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Législation communautaire en vigueur
Document 201D0360
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[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
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Actes modifiés:
277A0915(01) ()
201D0360
2001/360/CE: Décision n° 1/2001 du Conseil d'association CE-Chypre du 30 mars 2001 portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de "produits originaires" de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre
Journal officiel n° L 127 du 09/05/2001 p. 0051 - 0054
Texte:
Décision no 1/2001 du Conseil d'association CE-Chypre du 30 mars 2001 portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de "produits originaires" de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre (2001/360/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION CE-CHYPRE, vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre(1), signé à Bruxelles le 19 décembre 1972, ci-après dénommé "l'accord", vu le protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative(2), annexé au protocole additionnel dudit accord, et notamment son article 25, considérant ce qui suit: (1) Dans la déclaration commune des parties contractantes relative aux règles d'origine, jointe à l'acte final du protocole définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la seconde étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre, et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord(3), signé à Luxembourg le 19 octobre 1987 et entré en vigueur le 1er janvier 1988, il a été convenu que la Communauté et le Conseil d'association adoptent, après l'entrée en vigueur dudit protocole, une décision sur les demandes de dérogation supplémentaires aux règles d'origine présentées par Chypre pour des produits relevant des positions nos 6102 et 6103 du tarif douanier commun, repris depuis le 1er janvier 1988 dans les positions nos 6204, 6205 et 6206 de la nomenclature combinée (NC). (2) Une dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de "produits originaires" pour les produits en question a été accordée à Chypre, en 1989, pour une période de deux ans, par la décision n° 1/89 du Conseil d'association(4) du 28 juillet 1989, prorogée pour quatre autres périodes de deux ans. (3) Le 19 juillet 2000, Chypre a soumis une demande de prolongation de ladite dérogation. (4) Une dérogation demeure nécessaire. Il convient, dès lors, de prolonger ladite dérogation pour une nouvelle période de deux ans, DÉCIDE:
Article premier Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, les produits figurant à l'annexe I de la présente décision et fabriqués à Chypre sont, dans les limites des quantités indiquées, considérés comme originaires pour l'application de l'accord, aux conditions prévues ci-après.
Article 2 1. Aux fins de l'application de l'article 1er, les produits figurant à l'annexe I sont considérés comme originaires de Chypre, à condition que les ouvraisons ou transformations effectuées à Chypre aient pour effet de ranger les produits obtenus sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacune des matières mises en oeuvre. 2. Nonobstant le paragraphe 1, la fabrication de vêtements à partir de parties de vêtements relevant du code NC 6217 90 00 n'est considérée comme une ouvraison ou transformation suffisante que si les parties de vêtement ont été obtenues dans la Communauté à partir de tissu coupé à dimension et sont couvertes par une déclaration du fournisseur figurant sur la facture ou sur tout autre document d'accompagnement, dont le modèle figure à l'annexe III.
Article 3 Les matières non originaires de Chypre ou de la Communauté qui sont utilisées pour la fabrication des produits visés à l'article 1er ne peuvent faire l'objet de ristourne ou bénéficier d'une exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalant à des droits de douane sous quelque forme que ce soit, à l'exception des montants excédant, éventuellement, les droits correspondants du tarif douanier commun.
Article 4 Les quantités indiquées dans l'annexe I sont gérées par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace. Si un importateur présente, dans un État membre, une déclaration de mise en libre pratique en demandant le bénéfice de la présente décision et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre considéré procède, par voie de notification à la Commission, au tirage d'une quantité correspondant à ses besoins. Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation des déclarations correspondantes sont transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre en question, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, au contingent correspondant. Si les demandes sont supérieures au solde disponible du contingent en question, l'attribution est faite au prorata. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués. Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux volumes disponibles, tant que le solde de ceux-ci le permet.
Article 5 Les autorités douanières de Chypre prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l'article 1er. À cet effet, tous les certificats émis conformément à la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci. Les autorités compétentes de Chypre communiquent à la Commission, tous les trimestres, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR. 1 ont été délivrés en vertu de la présente décision et le numéro de série de ces certificats. Elles envoient également à la Commission des relevés mensuels des importations et exportations chypriotes des tissus figurant à l'annexe II.
Article 6 Les certificats de circulation EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision sont revêtus de la mention suivante: "DÉROGATION - DÉCISION N° 2001/360/CE IMPUTATION CONTINGENT COMMUNAUTAIRE" apposée sous la rubrique "Observations", dans une des langues de l'accord.
Article 7 La République de Chypre, les États membres et la Communauté sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision.
Article 8 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. La présente décision est applicable pendant une période de deux ans, à compter du jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2001.
Par le Conseil d'association Le président A. Lindh
(1) JO L 133 du 21.5.1973, p. 2. (2) JO L 339 du 28.12.1977, p. 2. (3) JO L 393 du 31.12.1987, p. 2. (4) JO L 230 du 8.8.1989, p. 3. Décision prorogée en dernier lieu par la décision n° 1/97 du Conseil d'association du 24 juillet 1997 (JO L 215 du 7.8.1997, p. 36).
ANNEXE I
Liste visée à l'article 1er (produits bénéficiant de la dérogation) >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
Liste visée à l'article 5 (produits soumis à information statistique) >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
>PIC FILE= "L_2001127FR.005402.EPS">
Fin du document
Document livré le: 05/06/2001
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