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Législation communautaire en vigueur
Document 279D1029(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
Actes modifiés:
277A0915(01) (Modification)
279D1029(01)
Décision du Conseil d'association n° 1/79 modifiant le protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre
Journal officiel n° L 271 du 29/10/1979 p. 0002 - 0043 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 14 p. 54 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 6 p. 74
Modifications:
Adopté par 379R2342 (JO L 271 29.10.1979 p.1)
Modifié par 288D1231(01) (JO L 378 31.12.1988 p.2)
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL D'ASSOCIATION N 1/79 modifiant le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre LE CONSEIL DE COOPÉRATION, vu l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République libanaise, et notamment son titre Ier, vu le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 25, considérant qu'il est nécessaire de remplacer les listes A et B, reprises aux annexes II et III du protocole, et d'introduire une règle particulière relative aux assortiments, en application des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 1978 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, DÉCIDE: Article premier Les annexes II et III du protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative sont remplacées par les textes annexés à la présente décision. Article 2 Les assortiments, au sens de la règle générale 3 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son emsemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15% de la valeur totale de l'assortiment. Fait à Bruxelles, le 6 juin 1980. Par le conseil de coopération Le président Kesrouan LABAKI ANNEXE II LISTE A Liste des ouvraisons ou des transformations entraînant un changement de position tarifaire, mais qui ne confèrent pas le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions EMPLACEMENT TABLE ANNEXE III LISTE B Liste des ouvraisons ou des transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais qui confèrent néanmoins le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent EMPLACEMENT TABLE
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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