Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 290D1107(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


Actes modifiés:
277A0915(01) (Modification)

290D1107(01)
Décision n° 3/90 du Conseil d'association CEE-Chypre du 22 octobre 1990 modifiant, en raison de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, le protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 307 du 07/11/1990 p. 0002 - 0003

Modifications:
Adopté par 390R3202 (JO L 307 07.11.1990 p.1)


Texte:

DÉCISION No 3/90 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CEE-CHYPRE du 22 octobre 1990 modifiant, en raison de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, le protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, signé le 19 décembre 1972,
vu le protocole audit accord à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté, signé le 19 octobre 1987, et notamment son article 23,
considérant que le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole origine», doit être modifié à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, tant du point de vue technique que du point de vue des dispositions transitoires nécessaires à la bonne application du régime commercial prévu dans les protocoles résultant de ladite adhésion;
considérant que les dispositions transitoires doivent assurer l'application correcte des dispositions commerciales entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne et le Portugal, d'une part, et Chypre, d'autre part,
DÉCIDE:

Article premier
Le «protocole d'origine» est modifié comme suit: 1) À l'article 19 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
"DÉLIVRÉ A POSTERIORI"
"UDSTEDT EFTERFØLGENDE"
"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"
>PIC FILE= "T0050156"> "ISSUED RETROSPECTIVELY"
"EXPEDIDO A POSTERIORI"
"RILASCIATO A POSTERIORI"
"AFGEGEVEN A POSTERIORI"
"EMITIDO A POSTERIORI".»
2) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
"DUPLICATA"
"DUPLICAAT"
"DUPLIKAT"
>PIC FILE= "T0050157"> "DUPLICADO"
"DUPLICATO"
"DUPLICATE"
"SEGUNDA VIA".»
3) L'article 29 est remplacé par le texte suivant:
«Article 29
Les marchandises qui satisfont aux conditions du titre Ier et qui, au 1er janvier 1988, se trouvent, soit en cours de route, soit placées dans la Communauté, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla ou à Chypre, sous le régime du dépôt provisoire des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai de six mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.»
4) Les articles suivants sont ajoutés:
«Article 31
Pour l'application des dispositions du protocole additionnel relatives aux produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis sous réserve des conditions particulières définies aux articles 32, 33 et 34.
Article 32
L'expression "Communauté" utilisée dans le présent protocole ne couvre pas les îles Canaries, ni Ceuta et Melilla. L'expression "produits originaires de la Communauté" ne couvre pas les produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla.
Article 33
1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 1er et les références faites à cet article s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 5, sont considérés comme: a) produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla: i) les produits entièrement obtenus aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla;
ii) les produits obtenus aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, de Chypre ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis, aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla, à des ouvraisons ou transformations, à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3;


b) produits originaires de Chypre: i) les produits entièrement obtenus à Chypre;
ii) les produits obtenus à Chypre et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 3 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis à Chypre à des ouvraisons ou des transformations, à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.




3. Les îles Canaries et Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "Chypre" et "îles Canaries, Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat EUR.1 et dans la case 1 du formulaire EUR.2. De plus, dans le cas des produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 et dans la case 8 du formulaire EUR.2.
5. Les produits énumérés à l'annexe II sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.
Article 34
Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.»



Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1988.


Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1990.
Par le conseil d'association
le président
G. DE MICHELIS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]