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Législation communautaire en vigueur

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Document 290D1107(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


Actes modifiés:
277A0915(01) (Modification)

290D1107(02)
Décision n° 4/90 du Conseil d'association CEE-Chypre du 22 octobre 1990 modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 307 du 07/11/1990 p. 0005 - 0005

Modifications:
Adopté par 390R3203 (JO L 307 07.11.1990 p.4)


Texte:

DÉCISION No 4/90 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CEE-CHYPRE du 22 octobre 1990 modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, signé à Bruxelles le 19 décembre 1972,
vu le protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole», et notamment son article 25,
considérant que les montants équivalant à l'écu dans certaines monnaies nationales, valables au 1er octobre 1988, étaient inférieurs aux montants correspondants valables à la date du 1er octobre 1986 ; que, du fait du changement automatique de la date de base prévue par la décision no 1/81 du conseil d'association, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées ; que, pour éviter un tel résultat, il convient d'augmenter ces limites exprimées en écus,
DÉCIDE:

Article premier
Le protocole est modifié comme suit: 1) à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa, le montant de 2 590 écus est remplacé par celui de 2 820 écus;
2) à l'article 17 paragraphe 2, le montant de 180 écus est remplacé par celui de 200 écus et le montant de 515 écus par celui de 565 écus.



Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 1990.


Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1990.
Par le conseil d'association
Le président
G. DE MICHELIS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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