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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 289D0727(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


Actes modifiés:
276A0304(01) (Modification)

289D0727(01)
Décision n° 1/89 du Conseil d'association CEE-Malte du 20 mars 1989 modifiant, en raison de l'introduction du système harmonisé, le protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 217 du 27/07/1989 p. 0002 - 0003

Modifications:
Adopté par 389R2229 (JO L 217 27.07.1989 p.1)


Texte:

DÉCISION N° 1/89 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CEE-MALTE du 20 mars 1989 modifiant, en raison de l'introduction du système harmonisé, le protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, signé le 5 décembre 1970,
vu le protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 25,
considérant que les règles d'origine contenues dans le protocole n° 2 sont basées sur l'utilisation de la nomenclature du Conseil de coopération douanière; que le Conseil de coopération douanière a approuvé, le 14 juin 1983, la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «système harmonisé»); que, à partir du 1er janvier 1988, ce système harmonisé a été introduit pour les besoins du commerce international; qu'il convient, en conséquence, d'adapter les règles d'origine contenues dans le protocole n° 2 dans la mesure où elles se fondent sur l'utilisation du système harmonisé;
considérant que, à la lumière de l'expérience, il est apparu que l'on pouvait améliorer la présentation des règles d'origine en regroupant toutes les exceptions à la règle de base du changement de position dans une seule liste et en prévoyant des dispositions détaillées précisant la manière dont il convient de les interpréter,
DÉCIDE:

Article premier
À l'article 1er du protocole n° 2, les mots «dans la liste C figurant à l'annexe IV» sont remplacés par «dans l'annexe II».
Article 2
L'article 3 du protocole n° 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Les termes ''chapitres'' et ''positions'' utilisés dans le présent protocole désignent les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le ''système harmonisé de désignation et de codification des marchandises'' (dénommé ci-après système harmonisé ou SH).
Le terme ''classé'' se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée.
2. Pour l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4.
3. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe III, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée reprise au paragraphe 2.
4. Pour l'application de l'article 1er, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de marchandises pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c)ii) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii)la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;
d)l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e)le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires;
f)la simple réunion de parties d'articles en vue de constituer un article complet;
g)le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f);
h)l'abattage des animaux.»
Article 3
L'article 4 du protocole n° 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Le terme ''valeur'' dans la liste de l'annexe III signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné.
Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, le présent paragraphe doit s'appliquer mutatis mutandis.
2. L'expression ''prix départ usine'' dans la liste de l'annexe III signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.»
Article 4
L'article 6 du protocole n° 2 est modifié comme suit:
1) Au paragraphe 2, les mots «article 3 paragraphe 3» sont remplacés par «article 3 paragraphe 4» et les mots «de la nomenclature de Bruxelles», par «du système harmonisé».
2)Le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.»
Article 5
1. Les annexes I, II et III de la présente décision remplacent respectivement les annexes I, II, III et IV du protocole n° 2.
2. Les annexes V et VI sont renumérotées IV et V.
Article 6
1. Les produits qui ont été exportés avant le 1er janvier 1990, accompagnés d'un certificat de circulatoin EUR. 1 ou d'un formulaire EUR. 2, sont considérés comme étant originaires en vertu des règles en vigueur le 1er janvier 1990.
2. Les certificats de circulation EUR. 1 ou les formulaires EUR. 2 délivrés ou remplis avant le 1er janvier 1990 en vertu des règles en vigueur avant cette date sont acceptés jusqu'au 31 mai 1990 inclus conformément aux règles en vigueur lorsqu'ils ont été délivrés.
3. Les articles 19 et 20 du protocole n° 2 s'appliquent aux cas des marchandises exportées avant le 1er janvier 1990 et les certificats de circulation délivrés a posteriori ainsi que les duplicatas peuvent être délivrés en vertu des règles en vigueur avant cette date.
Article 7
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1990.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 1989.
Par le conseil d'association
Le président
U. MIFSUD BONNICI


Déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine suite à l'introduction du système harmonisé
Lorsque, par suite des modifications apportées à la nomenclature, il apparaît que les nouvelles règles introduites par la décision n° 1/89 modifient la substance d'une règle ayant existé antérieurement à la décision n° 1/89 et qu'il résulte de ces modifications une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés, il doit être procédé, si une des parties contractantes en fait la demande au cours de la période allant jusqu'au 31 décembre 1992 inclus, à l'examen, de toute urgence, par le conseil d'association de la nécessité de rétablir la substance de la règle concernée telle qu'elle existait avant la décision n° 1/89.
Dans tous les cas, le conseil d'association doit décider de rétablir ou de ne pas rétablir la substance de la règle concernée pendant une période de trois mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été présentée par l'une des parties à l'accord.
Si la substance de la règle en question est rétablie, les parties à l'accord doivent également prévoir le cadre légal nécessaire pour garantir que tous les droits de douane indûment perçus sur les produits concernés importés après le 1er janvier 1990 puissent être remboursés.



ANNEXE I

NOTES EXPLICATIVES
Note 1 - articles 1er et 2
Les termes «la Communauté» ou «Malte» couvrent également les eaux territoriales des États membres de la Communauté ou de Malte.
Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 4.
Note 2 - article 1er
Les conditions énoncées à l'article 1er concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou à Malte.
Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de Malte vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des dispositions reprises à l'article 2, ces produits doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et
-qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays.
Note 3 - article 1er
Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté ou de Malte, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers.
Note 4 - article 2 point f)
L'expression «leurs navires» n'est applicable qu'aux navires:
- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre ou à Malte,
-qui battent pavillon d'un État membre ou de Malte,
-qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres et de Malte ou à une société dont le siège principal est situé dans un État membre ou à Malte, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres et de Malte et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des États membres ou à Malte, à des collectivités publiques ou à des nationaux des États membres ou de Malte,
-dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres et de Malte,
-et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres et de Malte.
Note 5 - articles 2 et 3
1. L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le «Système harmonisé». En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment; cette disposition est également applicable aux assortiments des nos 6308, 8206 et 9605.
Il s'ensuit que:
- lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,
-lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2.Lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.
Note 6 - article 3 paragraphe 1
Les notes introductives à l'annexe III s'appliquent également, dans les cas appropriés, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, même à ceux qui ne font pas l'objet de conditions particulières mentionnées dans la liste reprise à l'annexe III et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 3 paragraphe 1.
Note 7 - article 4
On entend par prix départ usine le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en oeuvre.
Par valeur en douane, on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950.


ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
NOTES INTRODUCTIVES
Considérations générales
Note 1
1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.
1.2.Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
1.3.Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3.
Note 2
2.1.Le terme «fabrication» désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation ou de fabrication, y compris l'«assemblage» ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5 ci-après.
2.2.Le terme «matière» désigne toutes les formes d'«ingrédients», d'«éléments», de «matières premières», de «matériaux», de «composants», de «parties», etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit.
2.3.Le terme «produit» désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication.
Note 3
3.1.Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 3 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de position. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.
3.2.L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
3.3.Lorsqu'une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° . . .» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
3.4.Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle qui est applicable au produit auquel il est incorporé.
- Par exemple, un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du n° 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.5.Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 3 paragraphe 4.
Note 4
4.1.La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
4.2.Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
-Par exemple, la règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.
- Par exemple, la règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme zig-zag doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.
4.3.Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.
-Par exemple, la règle pour la position 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
-Par exemple, dans le cas d'un article fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus nontissés - même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient normalement d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles.
4.4.S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Produits textiles
Note 5
5.1.L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
5.2.L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
5.3.Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier», utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
5.4.L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
Note 6
6.1.Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note introductive, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4 ci-après).
6.2.Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base, quelle que soit leur part du produit.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
- soie,
- laine,
- poils grossiers,
- poils fins,
- crin,
- coton,
- matières servant à la fabrication du papier et papier,
- lin,
- chanvre,
- jute et autres fibres libériennes,
- sisal et autres fibres textiles du genre agave,
- coco, abaca, ramie et autres fibres textiles,
- filaments synthétiques,
- filaments artificiels,
- fibres synthétiques discontinues,
- fibres artificielles discontinues.
-Par exemple, un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton et de fibres synthétiques discontinues est un fil mélangé. C'est pourquoi des matières non originaires qui ne satisfont pas les règles d'origine peuvent être utilisées jusqu'à 10 % en poids du fil.
-Par exemple, un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine et de fibres synthétiques discontinues est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques ou des fils de laine ou une combinaison des deux types qui ne satisfont pas les règles d'origine peuvent être utilisés jusqu'à 10 % en poids du tissu.
-Par exemple, une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton et d'un tissu de coton est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
-Par exemple, si la même surface textile touffetée est fabriquée à partir de fils de coton et d'un tissu synthétique, il est alors évident que deux matières textiles de base différentes auraient été utilisées.
-Par exemple, un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
6.3.Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyurétane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
6.4.Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matières plastiques, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 7
7.1.Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition que leur poids n'excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication.
Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures ou des accessoires.
7.2.Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 4.3.
7.3.Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.
-Par exemple, si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.
7.4.Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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