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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375L0271

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


375L0271
Directive 75/271/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (France)
Journal officiel n° L 128 du 19/05/1975 p. 0033 - 0067

Modifications:
Modifié par 376L0401 (JO L 108 26.04.1976 p.22)
Modifié par 377D0003 (JO L 003 05.01.1977 p.12)
Modifié par 377L0178 (JO L 058 03.03.1977 p.22)
Modifié par 378D0863 (JO L 297 24.10.1978 p.19)
Complété par 381D0408 (JO L 156 15.06.1981 p.56)
Modifié par 383D0121 (JO L 079 25.03.1983 p.42)
Modifié par 384D0266 (JO L 131 17.05.1984 p.46)
Modifié par 385D0138 (JO L 051 21.02.1985 p.43)
Modifié par 385D0599 (JO L 373 31.12.1985 p.46)
Modifié par 386D0129 (JO L 101 17.04.1986 p.32)
Modifié par 387D0348 (JO L 189 09.07.1987 p.35)
Modifié par 389D0565 (JO L 308 25.10.1989 p.17)
Modifié par 393D0238 (JO L 108 01.05.1993 p.134)
Modifié par 397D0158 (JO L 060 01.03.1997 p.64)
Modifié par 398D0280 (JO L 127 29.04.1998 p.29)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 avril 1975 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (France) (75/271/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne de certaines zones défavorisées (1), et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le gouvernement de la République française a communiqué à la Commission, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, les zones qui, au sens de l'article 3 paragraphe 3 de ladite directive, sont susceptibles de figurer sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées ainsi que les informations relatives aux caractéristiques de ces zones ; que des informations relatives aux zones situées dans les départements d'outre-mer ne sont pas suffisamment complètes pour permettre à la Commission de se prononcer actuellement à leur sujet;
considérant qu'il a été retenu comme indice des conditions climatiques très difficiles, visées à l'article 3 paragraphe 3 premier tiret de la directive 75/268/CEE, une altitude minimale de 600 mètres et que cette altitude est exigée pour au moins 80 % de la superficie du territoire de chaque commune et non seulement pour la majeure partie de celle-ci ; que, de plus, le fractionnement des communes n'est pas admis et que de ce fait l'altitude minimale retenue peut être considérée, au regard de la directive, comme équivalente à celle qui se situerait entre 600 et 700 mètres;
considérant que, pour définir les fortes pentes visées à l'article 3 paragraphe 3 deuxième tiret de la directive 75/268/CEE, il a été retenu une dénivellation d'au moins 400 mètres entre le point le plus haut et le point le plus bas de la surface agricole utilisée (SAU) de la commune ; qu'un examen détaillé a été effectué par la Commission à l'aide notamment d'une étude de pentes par km2 (20 % et plus) visant à lever les incertitudes qui résultent du critère de dénivellation mentionné ci-dessus ; que cet examen a également pris en considération la possibilité ouverte par l'article 3 paragraphe 3 troisième tiret de la directive 75/268/CEE de combiner les deux facteurs : altitude et pente, pour autant que cette combinaison aboutisse au même handicap total ; qu'il est dès lors permis d'affirmer que seul un nombre très limité de communes situées aux limites des zones de montagne communiquées ne répondent pas pleinement aux conditions requises, tout en satisfaisant celles de l'article 3 paragraphe 4 de ladite directive ; que, leur économie étant étroitement liée à celle des communes limitrophes, elles peuvent néanmoins être classées en zones de montagne;
considérant que, dans ces conditions, la nature et le niveau des indices mentionnés plus haut, retenus par le gouvernement de la République française pour définir les zones communiquées à la Commission, répondent aux caractéristiques des zones de montagne visées à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE;
considérant que la communication de l'État membre concerné n'indique pas quelle est la situation actuelle de ces zones, au point de vue des équipements collectifs visés à l'article 3 paragraphe 2 de ladite directive, qu'il semble que ces équipements ne soient pas toujours suffisants ; que, par ailleurs, l'absence d'indications relatives aux programmes en cours ou envisagés ne permet pas de déterminer les délais dans lesquels se produira une amélioration substantielle de cette situation ; qu'il apparaît néanmoins opportun d'inscrire les zones en question sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, étant entendu que le gouvernement de la République française présentera prochainement à la Commission une communication détaillée à ce sujet,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les zones se trouvant sur le territoire de la République française, figurant à l'annexe, font partie de la (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. (2)JO nº C 62 du 15.3.1975, p. 19.
liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE.

Article 2
L'État membre concerné adresse à la Commission, au plus tard à la fin de l'année 1975, une communication détaillée indiquant les délais dans lesquels les mesures d'améliorations substantielles des équipements collectifs sont effectives dans les zones visées à l'article 1er.

Article 3
La République française est destinataire de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 28 avril 1975.
Par le Conseil
Le président
M. A. CLINTON



ANNEXE - BILAG - ANHANG - ANNEX - ALLEGATO - BIJLAGE
ZONES DÉFAVORISÉES AU SENS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE
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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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