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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376L0401

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
375L0271 (Modification)

376L0401
Directive 76/401/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, modifiant la directive 75/271/CEE relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (France)
Journal officiel n° L 108 du 26/04/1976 p. 0022 - 0038



Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 6 avril 1976 modifiant la directive 75/271/CEE relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (France) (76/401/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), modifiée par la directive 76/400/CEE (2), et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que le gouvernement de la République française a communiqué à la Commission, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, une proposition visant à l'extension des zones de montagne figurant à l'annexe de la directive 75/271/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (France) (5), ainsi que les informations relatives aux caractéristiques des communes ou parties de communes concernées par cette proposition;
considérant que l'indice retenu pour caractériser les conditions climatiques très difficiles visées à l'article 3 paragraphe 3 premier tiret de la directive 75/268/CEE est, pour chaque commune, une altitude moyenne minimale de 600 mètres dans les Vosges, de 700 mètres dans les autres massifs et de 800 mètres sur les versants méditerranéens;
considérant que l'indice retenu pour caractériser les fortes pentes visées à l'article 3 paragraphe 3 deuxième tiret de la directive 75/268/CEE est un pourcentage supérieur à 20;
considérant que, lorsqu'il y a combinaison des deux facteurs susmentionnés, les caractéristiques retenues sont, d'une part, une altitude minimale de 500 mètres et, d'autre part, une pente moyenne de 15 % ; que seul un nombre très limité de communes proposées ne remplissent pas entièrement les conditions requises, tout en satisfaisant à celles de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE ; que, leur économie étant étroitement liée à celle des communes limitrophes, et le territoire de la quasi-totalité d'entre elles étant enclavé dans ces dernières communes et nettement plus réduit que le territoire de celles-ci, il est néanmoins possible de classer ces communes parmi les zones de montagne;
considérant que les indices ainsi retenus par le gouvernement de la République française pour définir les zones signalées à la Commission répondent aux caractéristiques des zones de montagne visées à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE;
considérant que la communication de l'État membre concerné n'indique pas la situation actuelle des zones en question du point de vue des équipements collectifs visés à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 75/268/CEE ; qu'il semble que ces équipements ne soient pas toujours suffisants ; que, par ailleurs, l'absence de renseignements relatifs aux programmes en cours ou envisagés ne permet pas de déterminer les délais dans lesquels se produira une amélioration substantielle à cet égard ; qu'il apparaît néanmoins opportun d'inscrire les zones en question sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, étant entendu que le gouvernement de la République française adressera prochainement à la Commission une communication détaillée à ce sujet,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les zones indiquées en annexe sont ajoutées à la liste des zones figurant à l'annexe de la directive 75/271/CEE.

Article 2
L'État membre concerné adresse à la Commission, au plus tard à la fin de 1976, une communication (1) JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (2) Voir page 21 du présent Journal officiel. (3) JO nº C 79 du 5.4.1976, p. 37. (4) Avis rendu le 26.2.1976 (non encore paru au JO). (5) JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 33. détaillée indiquant les délais dans lesquels les mesures d'amélioration substantielle des équipements collectifs seront effectives dans les zones énumérées en annexe.

Article 3
La République française est destinataire de la présente directive.


Fait à Luxembourg, le 6 avril 1976.
Par le Conseil
Le président
J. HAMILIUS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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