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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 372L0159

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]


372L0159
Directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles
Journal officiel n° L 096 du 23/04/1972 p. 0001 - 0008
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(II) p. 312
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(II) p. 324
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 172
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 5 p. 177
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 5 p. 177


Modifications:
Modifié par 373L0210 (JO L 207 28.07.1973 p.48)
Mis en oeuvre par 373L0440 (JO L 356 27.12.1973 p.85)
Modifié par 376L0837 (JO L 302 04.11.1976 p.19)
Modifié par 378L1017 (JO L 349 13.12.1978 p.32)
Modifié par 179H
Modifié par 380L0370 (JO L 090 03.04.1980 p.43)
Modifié par 381L0528 (JO L 197 20.07.1981 p.41)
Modifié par 381R1945 (JO L 197 20.07.1981 p.31)
Modifié par 384L0513 (JO L 285 30.10.1984 p.13)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 avril 1972 concernant la modernisation des exploitations agricoles (72/159/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant que les objectifs de la politique agricole commune mentionnés à l'article 39 paragraphe 1 sous a) et b) du traité ne peuvent être atteints sans une réforme des structures agricoles;
considérant que cette réforme des structures est un élément fondamental du développement de la politique agricole commune ; qu'il convient, dès lors, qu'elle soit fondée sur une conception et des critères communautaires;
considérant que la diversité dans les causes, la nature et la gravité des problèmes structurels en agriculture peut exiger des solutions différenciées selon les régions, adaptables dans le temps ; qu'il faut contribuer au développement économique et social global de chaque région concernée ; que le meilleur effet peut être atteint si, sur la base de conceptions et de critères communautaires, les États membres mettent eux-mêmes en oeuvre l'action commune par leurs propres moyens législatifs, réglementaires et administratifs et si, d'autre part, ils déterminent eux-mêmes, dans les conditions fixées par la Communauté, la mesure dans laquelle cette action doit être intensifiée ou concentrée dans certaines régions;
considérant que la structure agricole est caractérisée dans la Communauté par un grand nombre d'exploitations agricoles, où les conditions structurelles qui permettraient d'assurer un revenu équitable et des conditions de vie comparables à celles des autres professions font défaut ; qu'en outre, l'écart entre le revenu des exploitations auxquelles leur situation structurelle permet de s'adapter au développement économique et celui des autres exploitations s'accroît d'une façon permanente;
considérant qu'à l'avenir, les seules exploitations susceptibles de s'adapter au développement économique sont celles dont le chef d'exploitation a une qualification professionnelle adéquate, dont la rentabilité est vérifiée au moyen d'une comptabilité et qui sont capables, en appliquant des méthodes de production rationnelles, de garantir un revenu équitable et d'assurer des conditions de travail satisfaisantes aux personnes qui y travaillent ; qu'il convient dès lors que la réforme de la structure de production agricole favorise la constitution et le développement de telles exploitations;
considérant que, dans la plupart des cas, le développement de telles exploitations n'est pas réalisable à court terme ; que, par ailleurs, il sera réalisé à un rythme plus rationnel et équilibré dans le cadre d'un plan de développement s'étendant sur plusieurs années et comportant l'indication des moyens à mettre en oeuvre à partir de la situation de départ de l'exploitation jusqu'à l'achèvement du plan;
considérant qu'en vue d'orienter le développement de ces exploitations, il convient de fixer l'objectif que le plan de développement doit atteindre en ce qui concerne la rentabilité de l'exploitation et la durée du travail des personnes qui y sont employées;
considérant que si, pour le développement de l'exploitation, il est prévu un agrandissement de la superficie agricole utilisée, il n'est pas nécessaire que, dès le début de la mise en oeuvre du plan de développement, l'exploitation mette déjà en valeur les surfaces dont il est prévu qu'elle s'agrandisse ; que, cependant, il doit être certain que l'exploitation pourra disposer des surfaces prévues au cours de la période de développement envisagée;
considérant qu'en vue de s'assurer que les moyens financiers publics prévus pour le développement des exploitations sont effectivement utilisés au profit de celles qui remplissent les conditions requises, il convient que les autorités compétentes approuvent les plans de développement;
considérant que les efforts des agriculteurs en vue d'atteindre l'objectif du plan de développement peuvent être encouragés par la mise à leur disposition en priorité, des surfaces libérées dans les conditions de la directive du Conseil du 17 avril 1972 (1) et par l'octroi d'aides pour les investissements;
considérant que les aides pour les investissements devraient être octroyées en principe sous forme de bonifications d'intérêt pour laisser subsister la responsabilité économique et financière du chef d'exploitation ; que, dans le même but, il convient que celui-ci participe au paiement d'une partie des intérêts ; qu'il est opportun de prévoir que ces aides puissent également être accordées sous forme de subventions en capital ou d'amortissements différés;
considérant qu'en raison de l'importance des investissements nécessaires pour assurer la rentabilité des exploitations orientées vers les spéculations bovines et ovines, il y a lieu de subordonner l'octroi des aides à l'achat de cheptel à certaines conditions;
considérant que, pour tenir compte des objectifs de production de la Communauté, il y a lieu de n'accorder les mesures d'encouragement dans le secteur du porc que sous certaines conditions spécifiques, de subordonner à une décision ultérieure l'octroi des mesures d'encouragement dans le secteur des oeufs et de la volaille, et de favoriser l'orientation des exploitations vers la production de viande bovine et ovine;
considérant que la comptabilité est un instrument indispensable pour apprécier correctement la situation financière et économique des exploitations et notamment de celles qui se modernisent ; qu'une incitation financière peut encourager la tenue de la comptabilité;
considérant que, dans l'intérêt d'une production rationnelle et d'une amélioration des conditions de vie, il convient d'encourager également la constitution de groupements ayant pour but l'entraide entre exploitations ou une utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou l'exploitation en commun;
considérant que les possibilités de développement des exploitations dans le cadre d'un remembrement ou d'une irrigation doivent être utilisées dans la mesure du possible pour concourir à l'objectif de la présente directive ; qu'il convient en conséquence, dans le cadre de ces opérations, d'instaurer un régime particulier d'aides supplémentaires ou d'adapter le régime existant;
considérant que la modernisation des exploitations ne se réalisera dans la mesure voulue qu'à condition que l'effort financier des États membres en faveur des exploitations soit concentré en vue de la réalisation de cet objectif ; qu'il ne convient pas, par ailleurs, d'engager dans un processus de croissance, souvent long et coûteux, des entreprises dont la rentabilité n'est pas assurée à long terme ; qu'il convient cependant de permettre aux États membres d'alléger par une aide transitoire aux investissements le sort des chefs de ces entreprises qui ne peuvent, pour des raisons diverses, bénéficier des mesures de la réforme de l'agriculture;
considérant que les États membres doivent pouvoir prendre des mesures d'aide spéciales pour certaines régions où le maintien d'un niveau minimum de population n'est pas assuré et dans lesquelles un niveau d'activité agricole est indispensable en raison de la nécessité d'entretenir l'espace naturel;
considérant que l'ensemble des mesures envisagées revêt un intérêt communautaire et a pour but d'atteindre les objectifs définis par l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, y compris les modifications des structures nécessaires au bon fonctionnement du marché commun ; que ces mesures constituent dès lors une action commune au sens de l'article 6 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2);
considérant que, puisque la Communauté contribue au financement de cette action commune, elle doit être en mesure de s'assurer que les dispositions prises par les États membres pour son application concourent à en réaliser les objectifs ; qu'il convient à cet effet de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité permanent des structures agricoles institué par l'article 1er de la décision du Conseil, du 4 décembre 1962, concernant la coordination des politiques de structures agricoles (3) et comportant, sur les aspects financiers, la (1)Voir page 9 du présent JO. (2)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (3)JO nº 136 du 17.12.1962, p. 2892/62.
consultation du Comité du FEOGA prévu aux articles 11 à 15 du règlement (CEE) nº 729/70;
considérant qu'il convient que, sur la base d'un rapport présenté par la Commission, l'Assemblée et le Conseil puissent examiner annuellement les résultats des mesures communautaires et nationales mises en oeuvre en vue de pouvoir apprécier la nécessité de compléter ou d'adapter le régime institué,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I Régime d'encouragement des exploitations agricoles en mesure de se développer
Article premier
1. En vue de créer les conditions structurelles permettant une amélioration sensible du revenu ainsi que des conditions de travail et de production en agriculture, les États membres instituent un régime sélectif d'encouragement des exploitations agricoles en mesure de se développer, destiné à favoriser leurs activités et leur développement dans des conditions rationnelles.
2. Les États membres peuvent, dans le cadre des dispositions générales qui seront arrêtées par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 43 du traité: - différencier, selon les régions, le montant des incitations financières prévues à l'article 8 paragraphe 2 premier alinéa et aux articles 10, 11 et 12, dans les limites qui y sont indiquées, ainsi qu'à l'article 13,
- ne pas appliquer, dans certaines régions, l'ensemble ou certaines des mesures prévues aux articles 8, 10, 11, 12 et 13.



Article 2
Au sens de la présente directive, sont considérées comme exploitations agricoles en mesure de se développer, celles 1. dont l'exploitant: a) exerce l'activité agricole à titre principal,
b) possède une capacité professionnelle suffisante,
c) s'engage à tenir une comptabilité au sens de l'article 11 dès le début du plan de développement,
d) établit un plan de développement de l'entreprise répondant aux conditions fixées à l'article 4;


2. dont le revenu de travail est inférieur à l'objectif de modernisation fixé à l'article 4 paragraphe 1 ou dont la structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable ; dans ce dernier cas, la bonification du taux d'intérêt prévue à l'article 8 paragraphe 1 sous b) est limitée à 80 % du prêt visé au paragraphe 2 de cet article.



Article 3
1. Les États membres définissent la notion d'exploitant à titre principal au sens de la présente directive comprenant, pour des personnes physiques, au moins la condition que la part du revenu provenant de l'exploitation agricole soit égale ou supérieure à 50 % du revenu global de l'exploitant et celle que le temps de travail consacré aux activités extérieures à l'exploitation soit inférieure à la moitié du temps de travail total de l'exploitant.
En tenant compte notamment des critères indiqués à l'alinéa précédent, les États membres définissent cette notion dans les cas: - de personnes autres que les personnes physiques,
- d'exploitation dont le propriétaire n'est pas l'exploitant,
- d'exploitation donnée en métayage.


2. En outre, les États membres définissent les critères à prendre en considération pour l'appréciation de la capacité professionnelle de l'exploitant, compte tenu de son niveau de formation agricole et/ou d'une durée minimale de son expérience professionnelle.

Article 4
1. Le plan de développement prévu à l'article 2 sous d) devra démontrer qu'à son achèvement, l'exploitation en voie de modernisation sera en mesure d'atteindre, en principe pour une ou deux UTH, au moins un revenu de travail comparable à celui dont bénéficient les activités non agricoles dans la région.
2. Par revenu de travail comparable, au sens du paragraphe 1, on entend le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles. Les États membres peuvent, s'il y a lieu, tenir compte des disparités entre le régime social des agriculteurs et celui des travailleurs salariés non agricoles.
3. La démonstration que l'exploitation en voie de modernisation sera en mesure d'atteindre l'objectif visé au paragraphe 1 se fonde sur la comparaison du revenu de travail à atteindre à l'achèvement du plan de développement: - soit avec le revenu du travail comparable défini au paragraphe 2,
- soit avec celui d'exploitations de référence dont le revenu de travail est, au moment de la demande, équivalent au revenu comparable défini au paragraphe 2.


4. Les États membres: a) fixent: - le nombre minimum d'UTH en tenant compte de la nature des productions et des conditions de travail qui en résultent,
- la rémunération adéquate des capitaux mis en oeuvre dans l'exploitation,
- l'objectif de modernisation visé au paragraphe 1, en fonction de la durée du plan de développement;


b) peuvent déterminer un pourcentage maximum du revenu du travail à atteindre à l'achèvement du plan de développement susceptible d'être constitué par des revenus provenant de l'exercice d'activités extra-agricoles, sous réserve que le revenu du travail provenant de l'exploitation agricole corresponde au moins au revenu du travail comparable pour une UTH. Ce pourcentage maximum ne peut dépasser 20 %.


5. A l'achèvement du plan, le revenu visé aux paragraphes 2 et 3 doit pouvoir être atteint sans que la durée annuelle de travail ne dépasse 2 300 heures.
6. La réalisation des objectifs du plan de développement peut être étalée sur six ans maximum. Toutefois, les États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 18, à fixer une période plus longue dans certaines régions.

Article 5
1. Les personnes visées aux articles 2 et 3, qui désirent bénéficier des mesures d'encouragement prévues, introduisent une demande auprès des instances prévues à l'article 7.
2. Une demande peut émaner d'un exploitant isolé ou de plusieurs exploitants associés ou s'étant engagés à s'associer. Les États membres ne font aucune discrimination entre les uns et les autres.

Article 6
1. La demande est accompagnée du plan de développement prévu à l'article 2 sous d). Ce dernier comporte toutes les données nécessaires pour apprécier si l'entreprise répond aux conditions prévues aux articles 2 et 4, et notamment: - la description de la situation de départ,
- la description de la situation à l'achèvement du plan, établie sur la base d'un budget prévisionnel,
- l'indication des mesures, et notamment des investissements, à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés.


2. Dans le cas où le plan de développement prévoit une augmentation de la superficie de l'exploitation, la superficie à atteindre est représentée par: - les terres que l'exploitant détient déjà,
- les terres sur lesquelles il a des promesses de mise à disposition attestées par un acte de caractère juridique.



Article 7
Les États membres: - désignent les instances chargées de donner suite aux demandes et d'approuver les plans de développement,
- arrêtent la procédure d'examen et d'approbation.



Article 8
1. Le régime d'encouragement aux exploitants dont les demandes ont été retenues et les plans de développement approuvés, comporte les mesures suivantes: a) la mise à disposition, en priorité, de terres libérées dans les conditions de la directive du Conseil du 17 avril 1972;
b) des aides sous forme de bonification du taux d'intérêt aux investissements nécessaires à la réalisation du plan de développement, à l'exclusion des dépenses dues à l'achat: - de terres,
- de cheptel vif porcin et avicole ainsi qu'à celui de veaux de boucherie.


Pour l'achat de cheptel vif ne peut entrer en ligne de compte que la première acquisition prévue par le plan de développement;
c) des garanties pour les prêts contractés et leurs intérêts, dans le cas où il est nécessaire de suppléer l'insuffisance de garanties réelles et personnelles.


2. La bonification du taux d'intérêt prévue au paragraphe 1 sous b) porte sur la totalité du prêt, sauf sur la partie du prêt qui serait supérieure à 40 000 UC par UTH. Elle est de 5 % au maximum et, en principe, d'une durée de 15 ans, que les États membres peuvent toutefois porter à 20 ans pour les biens immeubles et ramener à 10 ans pour les autres investissements. Le taux d'intérêt restant à la charge du bénéficiaire ne peut être inférieur à 3 %. Les États membres peuvent verser l'équivalent de cette aide en tout ou en partie sous forme d'une subvention en capital ou d'amortissements différés ; ils peuvent également combiner ces deux formes d'aide.
Toutefois, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut autoriser un État membre, pour une période déterminée: - à accorder des bonifications du taux d'intérêt supérieures à 5 % si la situation du marché des capitaux de l'État membre le justifie,
- à abaisser la charge minimale du bénéficiaire à 2 % dans certaines régions.



Article 9
1. Lorsque le plan de développement prévoit l'achat de cheptel bovin ou ovin, l'octroi des aides prévues à l'article 8 paragraphe 1 sous b) et c) pour l'achat de ce cheptel est subordonné à la condition qu'à l'achèvement du plan de développement, la part des ventes provenant des spéculations bovine et ovine dépasse 60 % de l'ensemble des ventes de l'exploitation.
2. Lorsque le plan de développement prévoit un investissement dans le secteur du porc, l'octroi des mesures d'encouragement à cet investissement prévues à l'article 8 paragraphe 1 sous b) et c) est subordonné à la condition que l'investissement ne soit pas inférieur à 10 000 UC et qu'il ne dépasse pas 40 000 UC et qu'à l'achèvement du plan, au moins l'équivalent de 35 % de la quantité d'aliments consommés par les porcs puisse être produit par l'entreprise.
S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette dernière condition est remplie quand 35 % des aliments pourraient être produits par une ou plusieurs des exploitations associées.
3. Dans le secteur des oeufs et de la volaille, l'octroi des mesures d'encouragement prévues à l'article 8 paragraphe 1 sous b) et c) est subordonné à une décision ultérieure du Conseil statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

Article 10
Lorsque le plan de développement prévoit une orientation de l'exploitation vers la production de viande bovine et ovine, les mesures d'encouragement prévues à l'article 8 sont complétées par l'octroi d'une prime d'orientation. Cette prime sera déterminée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, avant le 15 septembre 1972.

TITRE II Autres mesures en faveur des exploitations agricoles
Article 11
1. Les États membres instituent un régime d'encouragement à la tenue de la comptabilité des exploitations agricoles.
Lorsque, dans un État membre, plus de 70 % des exploitations agricoles exploitées à titre principal tiennent déjà une comptabilité répondant aux conditions définies au paragraphe 2, l'État membre intéressé n'est pas tenu d'instaurer ce régime.
Ce régime comporte l'octroi aux exploitants agricoles à titre principal, qui en font la demande, d'une aide d'un montant de 450 UC, répartie sur au moins les quatre premières années de la tenue d'une comptabilité de gestion dans leur exploitation.
2. Cette comptabilité: a) comporte: - l'établissement d'un inventaire annuel d'ouverture et de clôture,
- l'enregistrement systématique et régulier au cours de l'exercice comptable des divers mouvements en nature et espèces concernant l'exploitation;


b) aboutit à la présentation annuelle: - d'une description des caractéristiques générales de l'exploitation, notamment des facteurs de production mis en oeuvre,
- d'un bilan (actif et passif) et d'un compte d'exploitation (charges et produits) détaillés,
- des éléments nécessaires pour apprécier l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble, notamment le revenu du travail par UTH et le revenu de l'exploitant, ainsi que pour juger la rentabilité des principales spéculations de l'exploitation.




3. Lorsque l'exploitation est sélectionnée par des instances désignées par les États membres pour recueillir les données comptables à des fins d'information et d'études scientifiques, notamment dans le cadre du réseau d'information comptable de la Communauté économique européenne, l'exploitant bénéficiant de l'aide prévue au paragraphe 1 doit s'engager à mettre les données comptables de son exploitation, sous une forme anonyme, à la disposition desdites instances.

Article 12
Les États membres accordent sur leur demande aux groupements reconnus ayant pour but l'entraide entre exploitations, une utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou une exploitation en commun, une aide de démarrage destinée à contribuer aux coûts de leur gestion.
Le montant de cette aide est déterminé à l'intérieur d'une fourchette de 2 500 à 7 500 UC, en fonction du nombre des participants et de l'activité exercée en commun.
Les États membres définissent la forme juridique de ces groupements ainsi que les conditions de la collaboration de leurs membres.

Article 13
1. En vue de favoriser la modernisation des exploitations dans le sens de l'article 2, dans le cadre d'opérations d'irrigation et de remembrement, travaux connexes inclus, les États membres: - instaurent un régime particulier d'aides nationales comportant des incitations supplémentaires à la modernisation des exploitations visées aux articles 2 et 4 et à la cessation d'activités agricoles,
ou
- adaptent les aides à l'aménagement collectif, afin de favoriser les opérations de remembrement et d'irrigation remplissant la condition prévue au paragraphe 2.


2. La Communauté participe aux dépenses effectuées par les États membres pour les opérations de remembrement, travaux connexes inclus, et d'irrigation, y compris, le cas échéant, les incitations supplémentaires visées au paragraphe 1 premier tiret, sous la condition que, après l'achèvement du remembrement ou de l'irrigation, au moins 40 % de la superficie agricole utilisée soient exploités par des exploitations dont le plan de développement est approuvé, ou que 70 % de cette superficie soient exploités par des exploitations correspondant aux objectifs de développement visés à l'article 4 paragraphe 1.

Article 14
1. Sont interdites les aides aux investissements dans les exploitations répondant aux conditions définies aux articles 2 et 4 supérieures au montant prévu à l'article 8 paragraphe 2 à l'exception des aides: - à la construction des bâtiments d'exploitation,
- pour la transplantation des bâtiments d'une exploitation effectuée dans l'intérêt public,
- aux travaux d'amélioration foncière,


sous réserve que ces aides soient octroyées en conformité avec les dispositions prévues au paragraphe 3 du présent article ainsi qu'aux articles 92 à 94 du traité.
2. En ce qui concerne les investissements dans les autres exploitations et sans préjudice de l'article 92 paragraphe 2 du traité, les États membres ne peuvent accorder des aides que pour autant que l'intérêt restant à la charge du bénéficiaire ou l'équivalent de cet intérêt si l'aide est donnée sous une autre forme, s'élève à 5 % par an au moins.
Toutefois: a) les États membres peuvent accorder, pendant une période de cinq ans à partir de la prise d'effet de la présente directive, des aides transitoires à des exploitants qui ne sont pas en mesure d'atteindre le revenu de travail fixé selon l'article 4 et ne peuvent pas encore bénéficier des indemnités annuelles visées à l'article 2 paragraphe 1 de la directive du Conseil du 17 avril 1972 concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures ; ces aides ne peuvent être accordées dans des conditions plus favorables que celles prévues à l'article 8;
b) les États membres peuvent, dans certaines régions où le maintien d'un niveau minimum de peuplement n'est pas assuré et dans lesquelles un minimum d'activité agricole est indispensable du point de vue de l'entretien de l'espace naturel, instaurer un régime spécial d'aides.
Le Conseil arrête, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, les critères permettant de définir ces régions et d'appliquer le régime visé ci-dessus.


3. Sont en outre interdites: a) les aides à l'achat de cheptel porcin et avicole ainsi qu'à celui de veaux de boucherie,
b) les aides qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 9.



TITRE III Dispositions financières et générales
Article 15
L'ensemble des mesures prévues par la présente directive constitue une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 16
1. La durée envisagée pour la réalisation de l'action commune est de dix années.
2. Au terme d'une période de cinq années à partir de la prise d'effet de la présente directive, les modalités de celle-ci feront l'objet d'un réexamen par le Conseil sur proposition de la Commission.
3. Le coût prévisionnel total de l'action commune à la charge du FEOGA s'élève à 432 millions d'unités de compte pour les cinq premières années.
4. Les dispositions prévues à l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 729/70 sont applicables à la présente directive.

Article 17
1. Les États membres communiquent à la Commission: - les projets de dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils envisagent d'adopter en application de la présente directive, y compris celles relatives à l'article 14,
- les dispositions pouvant permettre l'application de la présente directive et qui sont antérieures à la date de sa prise d'effet.


2. En transmettant les projets de dispositions législatives, réglementaires ou administratives et les dispositions déjà en vigueur prévues au paragraphe 1, les États membres exposent le lien qui existe sur le plan régional entre, d'une part, la mesure en cause et, d'autre part, la situation économique et les caractéristiques de la structure agricole.
3. Pour les projets communiqués conformément au paragraphe 1 premier tiret, la Commission examine si, en fonction de leur conformité à la présente directive et en tenant compte des objectifs de celle-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action visée à l'article 15 sont réunies. Dans les deux mois suivant la communication, la Commission émet un avis à ce sujet après consultation du Comité permanent des structures agricoles.
4. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires ou administratives visées au paragraphe 3, dès leur adoption.

Article 18
1. Pour les dispositions communiquées conformément à l'article 17 paragraphe 1 deuxième tiret et paragraphe 4, la Commission examine si, en fonction de leur conformité à la présente directive et en tenant compte des objectifs de celle-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 sont réunies. Dans les deux mois suivant la communication, le représentant de la Commission, après consultation du Comité du FEOGA sur les aspects financiers, soumet au Comité permanent des structures agricoles un projet de décision à ce sujet.
2. Le Comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête la décision. Toutefois, si celle-ci n'est pas conforme à l'avis émis par le Comité, la décision est aussitôt communiquée au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut en différer l'application d'un mois au plus à compter de cette communication.
Le Conseil, statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 19
1. Sont éligibles au FEOGA, section orientation, les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues à l'article 8 paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2 premier alinéa et aux articles 10, 11 et 12.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut déclarer éligibles les dépenses des États membres effectuées dans le cadre des actions visées à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa.
2. Est éligible au FEOGA la fraction des dépenses des États membres visée à l'article 13 paragraphe 2, calculée en fonction de la surface agricole exploitée après l'achèvement du remembrement ou de l'irrigation, par des exploitations dont le plan de développement est approuvé, à l'exception toutefois des dépenses effectuées pour: - le défrichement des terres agricoles non compensé par le reboisement d'une superficie équivalente,
- l'installation du réseau électrique,
- l'adduction d'eau potable.


3. Le FEOGA, section orientation, rembourse aux États membres 25 % des dépenses éligibles.
Toutefois, la participation de la Communauté aux dépenses éligibles visées au paragraphe 2 ne peut pas dépasser un montant maximum de 150 UC par hectare pour le remembrement, travaux connexes inclus, et de 250 UC par hectare pour l'irrigation.
4. Les modalités d'application du paragraphe 3 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 20
1. Les mesures adoptées par les États membres ne peuvent bénéficier de la participation financière de la Communauté que si les dispositions les concernant ont fait l'objet d'une décision favorable conformément à l'article 18.
2. La participation financière de la Communauté porte sur les dépenses éligibles résultant des aides dont la décision d'octroi est postérieure à la date de la prise d'effet de la présente directive.

Article 21
1. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées par les États membres dans le courant d'une année civile et sont présentées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.
2. Le concours du Fonds est décidé, conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70.
3. Des acomptes peuvent être consentis par la Commission.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 22
1. Chaque année, avant le 1er août, les mesures communautaires et nationales en vigueur, relatives à la présente directive sont examinées dans le cadre d'un rapport annuel que la Commission soumet à l'Assemblée et au Conseil et pour lequel les États membres communiquent à la Commission toute documentation nécessaire.
Le Conseil apprécie les résultats de ces mesures en tenant compte du rythme de l'évolution des structures nécessaire à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune, de l'effet sur les objectifs de production de la Communauté, de l'effet sur une évolution harmonieuse des régions de la Communauté ainsi que des implications financières des mesures en cause.
Le cas échéant, il arrête, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, les dispositions nécessaires.
2. Dans le but de réaliser les objectifs de la Communauté en matière de production, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut, pour certains secteurs, modifier ou compléter les dispositions de la présente directive ainsi qu'en suspendre l'application.

Article 23
La présente directive ne préjuge pas la faculté pour le grand-duché du Luxembourg de poursuivre jusqu'au 31 décembre 1975 au plus tard, dans les domaines visés par la présente directive, les mesures nationales existantes, sous réserve de l'application des articles 92 à 94 du traité.

Article 24
Les États membres peuvent prévoir des conditions complémentaires pour l'exécution des mesures d'aide prévues dans la présente directive.

Article 25
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive dans un délai d'un an à compter de la date de sa notification.

Article 26
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 17 avril 1972.
Par le Conseil
Le président
J.P. BUCHLER


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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