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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373L0440

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]


Actes modifiés:
372L0161 ()
372L0160 ()
372L0159 ()

373L0440
Directive 73/440/CEE du Conseil, du 11 décembre 1973, portant dispositions générales relatives à la différenciation régionale de certaines mesures prévues par les directives du 17 avril 1972 sur la réforme de l'agriculture
Journal officiel n° L 356 du 27/12/1973 p. 0085 - 0086
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 107
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 7 p. 141
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 7 p. 141




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 11 décembre 1973 portant dispositions générales relatives à la différenciation régionale de certaines mesures prévues par les directives du 17 avril 1972 sur la réforme de l'agriculture (73/440/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), et notamment son article 1er paragraphe 2,
vu la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (2), et notamment son article 1er paragraphe 2,
vu la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (3), et notamment son article 1er paragraphe 2 et son article 5 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant que, lorsque les États membres font usage de la faculté de ne pas appliquer dans certaines régions l'ensemble ou certaines des mesures prévues par la directive 72/159/CEE et par la directive 72/160/CEE, il est nécessaire qu'ils le fassent uniquement dans les régions où une part très largement dominante de l'agriculture a déjà atteint l'objectif de revenu comparable ou dans lesquelles les surfaces exploitées jusqu'à présent sur le plan agricole sont destinées à une autre utilisation;
considérant que la faculté de ne pas appliquer l'ensemble ou certaines des mesurés prévues par la directive 72/161/CEE doit, en raison du lien étroit de celle-ci avec les directives 72/159/CEE et 72/160/CEE, être limitée aux régions dans lesquelles les États membres n'appliquent aucune de ces deux directives;
considérant que, lorsque les États membres différencient selon les régions le montant des incitations financières prévues dans la directive 72/159/CEE, il est nécessaire qu'ils tiennent compte de l'importance de l'effort de modernisation à réaliser par l'agriculture des différentes régions et qu'à cet effet, ils prennent particulièrement en considération les difficultés financières des exploitations des régions caractérisées par un faible revenu agricole et celles résultant de l'importance de l'écart existant entre le revenu agricole actuel de ces exploitations et l'objectif de revenu à atteindre;
considérant que, lorsque les États membres différencient selon les régions le montant des incitations financières prévues dans la directive 72/160/CEE, il est nécessaire qu'ils tiennent compte à la fois du besoin en terres à libérer dans chaque région résultant de l'importance de l'effort de modernisation à réaliser par l'agriculture des diverses régions et de la nécessité de rétablir un équilibre adéquat entre les différentes catégories d'âge d'exploitants agricoles;
considérant que, lorsque les États membres accentuent selon les régions les actions prévues dans la directive 72/161/CEE, visant la création et le développement des services d'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, il est nécessaire qu'ils tiennent compte de l'importance de l'effort à réaliser par les différentes régions en vue d'atteindre les objectifs de la réforme de l'agriculture,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. Lorsque les États membres appliquent l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/159/CEE et l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/160/CEE, les régions concernées doivent satisfaire la condition qu'au moins 75 % de la surface agricole utilisée de la région exploitée par les exploitants à titre principal se trouvent déjà dans des exploitations qui remplissent les conditions de revenu fixées à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/159/CEE. (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15.
2. Les États membres sont autorisés à appliquer l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/160/CEE a) dans les régions qui répondent aux conditions prévues au paragraphe 1,
b) en ce qui concerne la prime visée à l'article 2 paragraphe 1 sous b), de la directive 72/160/CEE, dans les régions où, pendant une période de référence d'au moins un an, la superficie libérée en application de cette directive n'a pu être utilisée, à raison de 70 % ou plus, qu'en application de l'article 5 paragraphe 2 de la même directive.


3. Il est également possible d'appliquer l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/159/CEE et l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/160/CEE, ou seulement la première de ces dispositions, lorsque, aux termes d'une décision de caractère public, la région n'est plus destinée à être exploitée sur le plan agricole et que, de ce fait, il n'y a plus lieu d'en améliorer la structure agricole.
En cas d'application de l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/159/CEE dans les conditions définies au premier alinéa, l'État membre renonce à appliquer l'article 14 paragraphe 2 de ladite directive.
4. L'application de l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret ou de l'article 5 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/161/CEE est limité aux régions dans lesquelles les États membres n'appliquent ni la directive 72/159/CEE ni la directive 72/160/CEE.

Article 2
Lorsque les États membres appliquent l'article 1er paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/159/CEE, ils tiennent compte de l'importance de l'effort de modernisation à réaliser par l'agriculture des diverses régions, en raison notamment - de la faiblesse du revenu agricole, ou
- de l'importance du retard du revenu agricole par rapport au revenu comparable au sens de l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/159/CEE.



Article 3
1. Lorsque les États membres appliquent l'article 1er paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/160/CEE, ils tiennent compte du besoin en terres à libérer résultant de l'importance de l'effort de modernisation à réaliser par l'agriculture des diverses régions. A ce titre, ils prennent notamment en considération - la faiblesse du revenu agricole, ou
- l'importance du retard du revenu agricole par rapport au revenu comparable au sens de l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/159/CEE.


2. La fixation différenciée des montants selon les régions s'applique aux mesures prévues dans la directive 72/160/CEE au bénéfice soit des exploitants âgés de plus de 65 ans, soit des exploitants âgés de 55 à 65 ans, soit des exploitants âgés de moins de 55 ans, soit de ces trois catégories d'âge ou de deux d'entre elles.
Les États membres fixent ces montants en tenant compte des déséquilibres dans la répartition par catégorie d'âge de la population agricole.

Article 4
Lorsque les États membres appliquent l'article 1er paragraphe 2 premier tiret ou l'article 5 paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/161/CEE, ils accentuent les actions visant la création et le développement de services d'information socio-économique ou de qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, en faveur des régions qui sont caractérisées notamment par - la faiblesse du revenu agricole, ou
- l'importance du retard du revenu agricole par rapport au revenu comparable au sens de l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/159/CEE.



Article 5
Chaque État membre délimite les régions pour les besoins de la présente directive.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1973
Par le Conseil
Le président
Ib FREDERIKSEN

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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