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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381R1945

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]


Actes modifiés:
372L0159 (Modification)

381R1945
Règlement (CEE) n° 1945/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant des restrictions aux aides aux investissements dans le secteur de la viande porcine
Journal officiel n° L 197 du 20/07/1981 p. 0031 - 0031
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 22 p. 185
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 22 p. 185




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1945/81 DU CONSEIL du 30 juin 1981 portant des restrictions aux aides aux investissements dans le secteur de la production porcine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 9 de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (4), modifiée en dernier lieu par la directive 81/528/CEE (5), prévoit une limitation des aides pouvant être octroyées dans le cadre de la réalisation d'un plan de développement ; que, pour tenir compte de l'objectif de l'équilibre des marchés dans la Communauté, il y a lieu de modifier les conditions spécifiques dans lesquelles les aides aux investissements dans le secteur de la production porcine peuvent être accordées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les aides aux investissements dans le secteur de la production porcine sont interdites, à l'exception de celles accordées pour un volume d'investissement nécessaire pour atteindre 550 places pour porcs par exploitation.
La Commission peut autoriser un État membre à adapter le nombre fixé au premier alinéa, dans le cadre d'un plan de développement de l'exploitation, dans des cas spécifiques où 550 places pour porcs n'assurent pas un revenu de travail comparable pour 1,5 unité de travail humain. Toutefois, même dans ces cas, aucune aide ne peut être accordée à la partie de l'investissement portant le nombre de places pour porcs à plus de 1 000.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 72/159/CEE.

Article 2
À l'article 9 paragraphe 2 de la directive 72/159/CEE, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque le plan de développement prévoit un investissement dans le secteur de la production porcine, l'octroi des mesures d'encouragement à cet investissement prévues à l'article 8 paragraphe 1 sous b) et c) est subordonné à la condition que, à l'achèvement du plan, au moins l'équivalent de 35 % de la quantité d'aliments consommés par les porcs puisse être produit par l'entreprise.»

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 1981.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS
(1) JO no C 124 du 17.5.1979, p. 1. (2) JO no C 85 du 8.4.1980, p. 57. (3) JO no C 53 du 3.3.1980, p. 22. (4) JO no L 96 du 23.4.1972, p. 1. (5) Voir page 41 du présent Journal officiel.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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