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Législation communautaire en vigueur
Document 376L0837
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]
Actes modifiés:
372L0159 (Modification)
376L0837
Directive 76/837/CEE du Conseil, du 25 octobre 1976, modifiant la directive 72/159/CEE concernant la modernisation des exploitations agricoles
Journal officiel n° L 302 du 04/11/1976 p. 0019 - 0020 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 151 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 11 p. 64 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 11 p. 64
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 octobre 1976 modifiant la directive 72/159/CEE concernant la modernisation des exploitations agricoles (76/837/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que, par suite de l'évolution de l'inflation, le pouvoir d'achat des montants exprimés en unités de compte dans les directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant respectivement la modernisation des exploitations agricoles (2), l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (3) et l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (4), ainsi que dans la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (5), a considérablement diminué ; que, pour rétablir le niveau d'encouragement financier initialement prévu, il est donc nécessaire d'augmenter ces montants en fonction des taux d'inflation constatés; considérant qu'il est possible de procéder par étapes à l'augmentation nécessaire des montants ; que, dans un premier stade, il est urgent de relever les montants figurant à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 11 paragraphe 1 de la directive 72/159/CEE; considérant qu'il apparaît indiqué d'autoriser les États membres qui, depuis l'instauration du régime d'encouragement à la tenue de la comptabilité visé à l'article 11 paragraphe 1 de la directive 72/159/CEE et du fait de l'évolution de la situation monétaire, ont déjà enregistré une augmentation considérable du montant de l'aide exprimé en monnaie nationale, à fixer provisoirement le montant de l'aide à un niveau se situant entre le niveau actuel et le niveau fixé par la présente directive, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 72/159/CEE est modifiée comme suit: 1. Le montant figurant à l'article 9 paragraphe 2 qui, après adaptation par le règlement (CEE) nº 571/76 de la Commission (6) s'élève à 42 060 unités de compte, est remplacé par le montant de 53 333 unités de compte. 2. Le montant figurant à l'article 11 paragraphe 1 qui, après adaptation par le règlement (CEE) nº 571/76 s'élève à 473 unités de compte, est remplacé par le montant de 600 unités de compte. 3. L'article 11 paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant: «L'État membre qui après l'instauration de ce régime, a enregistré une augmentation considérable du montant de l'aide exprimé en monnaie nationale peut être autorisé, selon la procédure prévue à l'article 18, à fixer provisoirement le niveau de l'aide à un montant situé entre 473 et 600 unités de compte.» (1)JO nº C 178 du 2.8.1976, p. 41. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (4)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15. (5)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (6)JO nº L 68 du 15.3.1976, p. 1. Article 2 Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour appliquer, à compter du 1er janvier 1977, les montants fixés à l'article 1er. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1976. Par le Conseil Le président A.P.L.M.M. van der STEE
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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