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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381L0528

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]


Actes modifiés:
372L0159 (Modification)

381L0528
Directive 81/528/CEE du Conseil, du 30 juin 1981, modifiant la directive 72/159/CEE concernant la modernisation des exploitations agricoles
Journal officiel n° L 197 du 20/07/1981 p. 0041 - 0043
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 22 p. 187
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 22 p. 187




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 juin 1981 modifiant la directive 72/159/CEE concernant la modernisation des exploitations agricoles (81/528/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que l'article 16 de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (3), modifiée en dernier lieu par la directive 80/370/CEE (4), prévoit un réexamen des modalités de celle-ci par le Conseil, sur proposition de la Commission, au terme d'une période de cinq ans;
considérant que les travailleurs non agricoles doivent affecter une partie de leur revenu et de leur temps pour les déplacements vers leur lieu de travail ; qu'il convient d'autoriser les exploitants agricoles à procéder à une réduction correspondante du revenu de travail comparable;
considérant qu'il incombe aux États membres de fixer la rémunération adéquate des capitaux mis en oeuvre dans l'exploitation ; qu'il convient de déterminer un taux unique pour la rémunération des capitaux propres en vue du calcul du revenu du travail;
considérant qu'il est nécessaire d'utiliser les moyens financiers disponibles de la manière la plus efficace ; qu'il convient de concentrer ces moyens financiers pour les plans de développement qui ne prévoient pas d'atteindre un revenu de travail dépassant largement le revenu de travail comparable et pour les exploitations ne disposant pas de moyens suffisants pour leur modernisation;
considérant que, vu l'évolution de l'inflation dans la Communauté depuis la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE, il convient d'augmenter le montant maximal d'investissements par unité de travail humain;
considérant qu'une aide spéciale peut faciliter l'établissement d'un plan de développement d'exploitation par les jeunes agriculteurs après leur première installation;
considérant qu'il convient d'autoriser les États membres de poursuivre l'octroi d'une aide transitoire aux investissements de façon à améliorer la situation des chefs d'exploitation qui, pour des raisons diverses, ne peuvent actuellement bénéficier des mesures de réforme de l'agriculture,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 72/159/CEE est modifiée comme suit: 1. à l'article 2, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. dont le revenu de travail est inférieur à l'objectif de modernisation fixé par les États membres en vertu de l'article 4 paragraphe 2 ou dont le revenu de travail ne dépasse pas 120 % de cet objectif de modernisation et dont la structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable ; dans ce dernier cas, la bonification du taux d'intérêt prévue à l'article 8 paragraphe 1 sous b) est limitée à deux tiers du prêt visé à l'article 8 paragraphe 2.»
2) à l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par revenu de travail comparable, au sens du paragraphe 1, on entend le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles, auquel les États membres peuvent apporter un abattement général de correction de 5 %.
Les États membres peuvent, s'il y a lieu, tenir compte des disparités existant entre le régime (1) JO no C 124 du 17.5.1979, p. 1. (2) JO no C 85 du 8.4.1980, p. 53. (3) JO no L 96 du 23.4.1972, p. 1. (4) JO no L 90 du 3.4.1980, p. 43. social des agriculteurs et celui des travailleurs salariés non agricoles.
Les États membres sont, en outre, autorisés à agréer, à la demande de l'exploitant, des plans de développement dont l'objectif de revenu ne représente que 90 % du revenu de travail comparable fixé en vertu du présent paragraphe.»
3. à l'article 4 paragraphe 4 sous a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- la rémunération adéquate des capitaux mis en oeuvre dans l'exploitation. Les États membres peuvent ajouter au revenu du travail provenant de l'exploitation le montant de rémunération des capitaux propres qui dépasse 3,5 %»;
4. à l'article 4 paragraphe 4, la lettre a) est complétée par le tiret suivant:
«- les conditions d'application du paragraphe 2 troisième alinéa»;
5. à l'article 4, le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante:
«En outre, le revenu provenant de la partie forestière de l'exploitation peut être inclus dans le revenu agricole.»
6) à l'article 4 paragraphe 6, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Toutefois, les États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 18, à fixer une période plus longue, mais ne dépassant pas neuf ans, dans certaines régions ou pour les jeunes agriculteurs n'ayant pas atteint l'âge de quarante ans qui établissent un plan de développement dans un délai de cinq ans après leur première installation dans une exploitation agricole.»
7) à l'article 8 paragraphe 2 premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«2. La bonification du taux d'intérêt prévue au paragraphe 1 sous b) porte sur la totalité du prêt, sauf pour la partie du prêt qui serait supérieure à 72 538 Écus (A) par unité de travail humain et 217 612 Écus (A) par exploitation Toutefois, les États membres peuvent fixer des montants maximaux moins élevés.»
8. à l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Les États membres peuvent accorder une aide spéciale aux jeunes agriculteurs n'ayant pas atteint l'âge de quarante ans et qui, dans un délai de cinq ans après leur première installation sur une exploitation agricole, répondent aux conditions visées à l'article 2.
L'aide spéciale représente au maximum 10 % du volume d'investissement prévu dans le plan de développement et éligible au sens du paragraphe 1, sans toutefois excéder 7 254 Écus (A).
Lorsque deux ou plusieurs jeunes exploitants répondant aux conditions visées au premier alinéa réalisent en commun un plan de développement, l'aide spéciale ne peut pas excéder 10 881 Écus (A).
L'aide spéciale est accordée sous la forme d'une aide en capital. Les États membres sont toutefois autorisés à donner une autre forme à cette aide.
L'aide spéciale peut être payée en plusieurs tranches.»
9) à l'article 14 paragraphe 2 deuxième alinéa, la lettre a) est remplacée par le texte suivant:
«a) à compter du 1er janvier 1981, les États membres peuvent accorder une aide transitoire aux exploitants à titre principal qui: - ne sont pas en mesure d'atteindre le revenu de travail fixé selon l'article 4
et
- ne peuvent pas encore bénéficier des indemnités annuelles visées à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (1).


Cette aide transitoire ne peut être octroyée qu'à concurrence d'un montant d'investissement de 18 135 Écus (A) et elle ne peut être accordée dans des conditions plus favorables que celles prévues à l'article 8 compte tenu de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (2), modifiée en dernier lieu par la directive 80/666/CEE (3).
L'octroi de cette aide transitoire n'exclut pas le bénéfice ultérieur du régime d'aide prévu à l'article 1er paragraphe 1 ou au premier alinéa du présent paragraphe;
(1) JO no L 96 du 23.4.1972, p. 9 (2) JO no L 128 du 19.5.1975, p. 1. (3) JO no L 180 du 14.7.1980, p. 34.» 10) à l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les aides à l'achat de terres ne font pas l'objet de la présente directive.»
11) à l'article 19 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Sont éligibles au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues à l'article 8 paragraphe 1 sous b), paragraphe 2 premier alinéa et paragraphe 3 et aux articles 10, 11 et 12.»



Article 2
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1981.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Luxembourg, le 30 juin 1981.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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