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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 352S0002

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.40 - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ]


352S0002
CECA Haute Autorité: Décision n° 2-52 du 23 décembre 1952 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du Traité
/* VERSION CODIFIEE CF 359Y0218(02) */

Journal officiel n° 001 du 30/12/1952 p. 0003 - 0004
Edition spéciale danoise ...: Série-I (52-58) p. 3
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (52-58) p. 3
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 3
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 1 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 1 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 3


Modifications:
Voir 354S0030 (JO 018 01.08.1954 p.469)
Modifié par 359S0004 (JO 005 27.01.1959 p.108)
Modifié par 375S1761 (JO L 179 10.07.1975 p.12)
Dérogé par 376S0755 (JO L 089 02.04.1976 p.6)
Modifié par 376S2239 (JO L 252 16.09.1976 p.12)
Modifié par 377S1687 (JO L 187 27.07.1977 p.35)
Modifié par 383S3565 (JO L 355 17.12.1983 p.19)
Modifié par 394S2983 (JO L 315 08.12.1994 p.6)


Texte:

HAUTE AUTORITÉ DÉCISIONS DÉCISION Nº 2-52 du 23 décembre 1952 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du Traité.
LA HAUTE AUTORITÉ
Vu les articles 49 et 50 du Traité,
Vu les §§ 6 et 7 de la Convention,
Considérant que, pour se procurer les fonds nécessaires à l'accomplissement de la mission que lui assignent le Traité et la Convention, elle doit notamment établir des prélèvements sur la production de charbon et d'acier,
Considérant qu'aux termes de l'article 50 § 2 du Traité elle doit fixer, après consultation du Conseil et en évitant dans toute la mesure possible les taxations cumulatives, les conditions d'assiette et de perception de ces prélèvements,
Après consultation du Conseil.
DÉCIDE:
Article premier
1) Les prélèvements sur les productions de charbon et d'acier prévus aux articles 49 et 50 du Traité sont assis sur les produits suivants: 1. Briquettes de lignite et semi coke de lignite
2. Houille de toutes catégories
3. Fonte autre que destinée à la fabrication des lingots
4. Acier Thomas en lingots
5. Acier en lingots autre que Thomas en lingots
6. Produits finis et produits finaux désignés à l'annexe I du Traité.


2) Le tonnage de houille à considérer est la production nette de triage et de lavage, les bas-produits étant comptés pour leur poids réel.
3) Les aciers spéciaux appartenant au groupe (c) de l'annexe III du Traité, en lingots ou en produits finis, sont exclus de l'assiette des prélèvements.

Article 2
1) La valeur moyenne à la tonne de chacun des produits énumérés à l'article premier résulte de la division par le tonnage produit de la valeur globale, estimée d'après la recette nette départ usine à la tonne vendue, de la production de la Communauté.
2) La valeur retenue pour l'assiette des prélèvements est obtenue en déduisant de la valeur moyenne ainsi définie celle des quantités moyennes de produits soumis au prélèvement qui entrent dans la production d'une tonne du produit considéré.
Sont retenues pour effectuer ces déductions: - en ce qui concerne la production de charbon, les quantités de charbon nécessaires à l'exploitation,
- en ce qui concerne la production de la fonte, la consommation moyenne de charbon employé à sa fabrication,
- en ce qui concerne la production de l'acier, la consommation moyenne de charbon, accrue des quantités de charbon correspondant à la fonte entrant dans la fabrication de l'acier,
- en ce qui concerne la production des produits finis et des produits finaux désignés à l'annexe I du Traité, la consommation moyenne de lingots d'acier.


3) Les valeurs moyennes et les déductions ci-dessus définies sont calculées, pour chacun des produits énumérés à l'article premier, à partir des données statistiques rassemblées par la Haute Autorité.
4) Sur la base des valeurs moyennes et des déductions déterminées conformément au présent article, la Haute Autorité établit un barème fixant, en unités de compte de l'Union Européenne des Paiements et à titre indicatif dans la monnaie de chacun des Etats membres de la Communauté, le montant net du prélèvement à la tonne pour chacun des produits énumérés à l'article premier.

Article 3
La Haute Autorité modifie le barème quand elle constate une variation de 10 % sur la valeur moyenne de l'un des produits par rapport à la valeur retenue antérieurement.
Article 4
1) Les prélèvements sont dus par chaque entreprise sur le tonnage de sa production imposable, qui doit être déclarée mensuellement.
2) Les versements sont exigibles le 25 de chaque mois, à compter du mois de février 1953, sur la production du mois précédent.
3) Le versement est effectué par chaque entreprise, pour l'ensemble des établissements qui lui sont rattachés, aux comptes postaux ou bancaires ouverts à cet effet au nom de la Haute Autorité dans l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise en cause exerce son activité. Toutefois, les établissements relevant d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers effectuent eux-mêmes les versements correspondants à leur propre production.
Article 5
La présente décision entrera en vigueur sur les territoires de la Communauté le 1er janvier 1953.
La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 23 décembre 1952.
Par la Haute Autorité
Le Président
Jean MONNET

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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