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Législation communautaire en vigueur
Document 375S1761
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.40 - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ]
Actes modifiés:
352S0002 (Modification)
375S1761
Décision n° 1761/75/CECA de la Commission, du 2 juillet 1975, modifiant la décision n° 2-52 CECA, du 23 décembre 1952, fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité CECA
Journal officiel n° L 179 du 10/07/1975 p. 0012 - 0012 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 4 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 2 p. 26 Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 2 p. 26 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 111 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 111
Texte:
DÉCISION Nº 1761/75/CECA DE LA COMMISSION du 2 juillet 1975 modifiant la décision nº 2-52 CECA, du 23 décembre 1952, fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité CECA LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 49 et 50, vu le traité, du 8 avril 1965, instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 21, vu la décision nº 2-52 CECA, du 23 décembre 1952, fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité CECA (1), et notamment son article 1er, après consultation du Conseil et du comité consultatif, considérant l'évolution intervenue dans les procédés de fabrication de l'acier et son influence sur la qualité des produits; considérant la modification correspondante des quantités d'acier produites par les différents procédés et notamment le développement rapide des procédés à l'oxygène pur et le recul du procédé Thomas; considérant que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu de maintenir en matière d'assiette des prélèvements, la différenciation entre acier Thomas et aciers autres que Thomas, et que, par conséquent, il importe de modifier l'article 1er de la décision nº 2-52 CECA du 23 décembre 1952 précitée par la création d'une catégorie unique d'imposition des aciers en lingots; considérant par ailleurs que, à la suite des particularités du procédé de fabrication de l'acier par coulée continue, les produits obtenus par ce procédé sont à assujettir au prélèvement une première fois comme produits bruts et, le cas échéant, une deuxième fois comme produits finis, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dispositions de l'article 1er paragraphe 1 de la décision susvisée nº 2-52 sont remplacées par les dispositions suivantes: «1. Les prélèvements sur les productions de charbon et d'acier prévus aux articles 49 et 50 du traité CECA sont assis sur les produits suivants: 1. briquettes de lignite et semi-coke de lignite; 2. houille de toutes catégories; 3. fonte autre que destinée à la fabrication des lingots; 4. acier en lingots; 5. produits finis et produits finaux désignés à l'annexe 1 du traité.» Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1976. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1975. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI (1)JO CECA nº 1 du 30.12.1952, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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