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Législation communautaire en vigueur
Document 359S0004
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.40 - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ]
Actes modifiés:
352S0002 (Modification)
359S0004
CECA Haute Autorité: Décision n° 4-59 du 21 janvier 1959 modifiant la décision n° 2-52 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité
Journal officiel n° 005 du 27/01/1959 p. 0108 - 0108 Edition spéciale danoise ...: Série-I (59-62) p. 4 Edition spéciale anglaise ..: Série-I (59-62) p. 4 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 16 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 1 p. 11 Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 1 p. 11 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 17 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 17
Texte:
DÉCISION Nº 4-59 du 21 janvier 1959 modifiant la décision nº 2-52 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité LA HAUTE AUTORITÉ, vu les articles 49 et 50 du traité; vu la décision nº 2-52 du 23 décembre 1952 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité (Journal Officiel de la Communauté nº 1 du 30 décembre 1952, page 3), modifiée par la décision nº 30-54 du 25 juin 1954 (Journal Officiel de la Communauté nº 18 du 1er août 1954, page 469) et par la décision nº 31-55 du 19 novembre 1955 (Journal Officiel de la Communauté nº 21 du 28 novembre 1955, page 906); considérant que, dans la décision nº 2-52, la Haute Autorité a fixé les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité de telle manière que ceux-ci doivent être payés mensuellement en fonction des tonnages produits, et indépendamment de leur écoulement; considérant que, en raison des conditions de production et d'écoulement propres à certains des secteurs d'activité assujettis au paiement du prélèvement, l'évolution du marché peut entraîner la constitution de stocks importants; considérant que, dans de tels cas, la Haute Autorité doit pouvoir modifier, au besoin avec effet rétroactif, les conditions de paiement du prélèvement de telle manière que, lorsque le montant des stocks excède le niveau habituel, les entreprises intéressées puissent bénéficier d'un paiement différé non majoré d'intérêts; après consultation du Conseil de Ministres DÉCIDE: Article premier L'article 4 bis suivant est inséré dans la décision nº 2-52: «La Haute Autorité peut décider, au besoin avec effet rétroactif, que les entreprises de secteurs industriels déterminés, chez lesquelles se sont constitués des stocks inhabituels eu égard aux conditions de production et d'écoulement qui leur sont propres, bénéficieront, pour le règlement du prélèvement dû sur les produits mis en stock, d'un paiement différé non majoré d'intérêts.» Article 2 La présente décision entrera en vigueur à l'intérieur de la Communauté le 1er février 1959. La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 21 janvier 1959. Par la Haute Autorité Le président Paul FINET
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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