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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376S2239

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.40 - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ]


Actes modifiés:
352S0002 (Modification)

376S2239
Décision n° 2239/76/CECA de la Commission, du 15 septembre 1976, modifiant la décision n° 2/52, du 23 décembre 1952, fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visées aux articles 49 et 50 du traité
Journal officiel n° L 252 du 16/09/1976 p. 0012 - 0012
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 60
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 2 p. 57
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 2 p. 57
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 124
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 124




Texte:

DÉCISION Nº 2239/76/CECA DE LA COMMISSION du 15 septembre 1976 modifiant la décision nº 2/52, du 23 décembre 1952, fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visées aux articles 49 et 50 du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 49 et 50,
après consultation du Conseil,
considérant que, pour permettre à la Commission de tenir compte de changements de tendances importants dans l'évolution des valeurs moyennes retenues pour la fixation du barème, il y a lieu d'amender l'article 3 de la décision nº 2/52,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'article 3 de la décision nº 2/52 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité (1), modifié en dernier lieu par la décision nº 2691/72/CECA (2), est remplacé par la disposition suivante:
«Article 3
La Haute Autorité fixe annuellement le barème en tenant compte des variations des valeurs moyennes des produits par rapport aux valeurs retenues antérieurement.
Toutefois, la Haute Autorité peut limiter pour un exercice la hausse du barème si l'évolution de la conjoncture laisse prévoir pour l'exercice suivant une diminution des valeurs moyennes.»

Article 2
La présente décision est applicable à la fixation des valeurs moyennes à retenir pour le calcul des prélèvements qui seront effectués sur les productions de charbon et d'acier à compter du 1er janvier 1977.


La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1976.
Par la Commission
Claude CHEYSSON
Membre de la Commission (1)JO nº 1 du 30.12.1952, p. 3. (2)JO nº L 286 du 23.12.1972, p. 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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