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Législation communautaire en vigueur
Document 394S2983
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.40 - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ]
Actes modifiés:
352S0002 (Modification)
394S2983
Décision n° 2983/94/CECA de la Commission du 7 décembre 1994 modifiant la décision n° 2-52 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité
Journal officiel n° L 315 du 08/12/1994 p. 0006 - 0006 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 213 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 213
Texte:
DÉCISION No 2983/94/CECA DE LA COMMISSION du 7 décembre 1994 modifiant la décision no 2-52 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 49 et 50, après consultation du Conseil, considérant que la décision no 2-52 de la Haute Autorité (1), modifiée en dernier lieu par la décision no 3565/83/CECA de la Commission (2), fixe les conditions d'assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité; considérant que le Conseil, lors de sa réunion du 24 novembre 1992, a demandé à la Commission de procéder à une réduction progressive du prélèvement, en vue de son élimination totale au plus tard à l'expiration du traité CECA, le 23 juillet 2002; considérant que, pour le maintien d'une gestion administrative simple et économe au sens des dispositions du troisième alinéa de l'article 5 du traité, il paraît souhaitable pour pouvoir gérer de manière efficace le prélèvement dans la période de transition qui conduit à son élimination de changer la fréquence des déclarations et paiements et de relever le seuil de perception; considérant que ces modifications n'entraîneront qu'une perte minime de recettes, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'article 4 de la décision no 2-52 est modifié comme suit. 1) Au paragraphe 1, le chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 1 500 » et le terme « mensuelle » est chaque fois remplacé par le terme « trimestrielle ». 2) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. À compter du premier trimestre de production de l'année 1995, les versements sont exigibles le 25 du deuxième mois suivant le trimestre de production sur la production de ce trimestre. » Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1995. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1994. Par la Commission Henning CHRISTOPHERSEN Vice-président (1) JO CECA no 1 du 30. 12. 1952, p. 3. (2) JO no L 355 du 17. 12. 1983, p. 19. (3) JO no L 355 du 17. 12. 1983, p. 19.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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