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Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives


NOR : ECOJ0600006D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 37 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code du domaine de l'Etat (partie réglementaire) ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de la route ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du sport ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 1er ;

Vu la loi no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;

Vu la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 2 (3°) ;

Vu l'ordonnance no 45-948 du 11 mai 1945 modifiée réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés ;

Vu l'ordonnance no 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée et modifiée par la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, et modifiée par l'ordonnance no 2005-727 du 30 juin 2005 ;

Vu l'ordonnance no 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives, ratifiée par la loi no 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret no 54-1304 du 27 décembre 1954 modifié portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux ;

Vu le décret no 66-413 du 17 juin 1966 modifié portant application de la loi no 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;

Vu le décret no 67-725 du 23 août 1967 relatif à l'attribution aux préfets de contingents de parts de redevance sur les débits de tabac ;

Vu le décret no 68-476 du 25 mai 1968 modifié relatif aux villages de vacances ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 42-1 ;

Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation ;

Vu le décret no 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux et départementaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives, notamment ses articles 9, 15, 24 et 32 ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret no 87-59 du 2 février 1987 modifié relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ;

Vu le décret no 87-341 du 21 mai 1987 relatif aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromes, modifié par le décret no 2000-127 du 16 février 2000 et par le décret no 2004-1079 du 11 octobre 2004 ;

Vu le décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques, modifié par le décret no 98-1211 du 28 décembre 1998 ;

Vu le décret no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime, modifié par le décret no 2005-1514 du 6 décembre 2005 ;

Vu le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, modifié par le décret no 2004-1430 du 23 décembre 2004 ;

Vu le décret no 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, modifié par le décret no 2000-249 du 15 mars 2000 ;

Vu le décret no 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu le décret no 93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 93-1347 du 28 décembre 1993 modifié relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau prévu au II de l'article 13 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 94-37 du 12 janvier 1994 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement dans les régions d'outre-mer ;

Vu le décret no 94-283 du 11 avril 1994 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ;

Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 modifié pris en application de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu le décret no 94-603 du 11 juillet 1994 relatif au schéma départemental des carrières ;

Vu le décret no 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 95-1029 du 13 septembre 1995 modifié relatif à la composition de la commission interministérielle des transports de matières dangereuses, modifié par le décret no 97-1169 du 15 décembre 1997 et par le décret no 2002-850 du 3 mai 2002 ;

Vu le décret no 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers ;

Vu le décret no 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines, modifié par le décret no 2005-39 du 18 janvier 2005 ;

Vu le décret no 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique ;

Vu le décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l'action touristique, modifié par le décret no 2003-890 du 11 septembre 2003 ;

Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, modifié par le décret no 2006-80 du 25 janvier 2006 ;

Vu le décret no 98-362 du 6 mai 1998 relatif aux plans régionaux pour la qualité de l'air, modifié par le décret no 2004-195 du 24 février 2004 ;

Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, notamment ses articles 12 et 16 ;

Vu le décret no 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures pouvant être mises en oeuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique ;

Vu le décret no 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

Vu le décret no 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;

Vu le décret no 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée ;

Vu le décret no 2002-707 du 29 avril 2002 modifié pris pour application de l'article 26 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau ;

Vu le décret no 2002-708 du 30 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de la jeunesse ;

Vu le décret no 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance, modifié par le décret no 2005-349 du 7 avril 2005 ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret no 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;

Vu le décret no 2005-99 du 8 février 2005 portant création du Conseil national de sécurité civile ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 novembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 23 novembre 2004 ;

Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 6 septembre 2004 et du 7 février 2005 ;

Vu l'avis de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 avril 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives du 3 mai 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse du 11 mai 2005 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 juin 2005 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 15 juin 2005 ;

Vu les avis de l'Assemblée de Corse en dates du 1er juillet 2005 et du 26 novembre 2005 ;

Vu les saisines pour avis de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'Union professionnelle artisanale et de la Fédération française du bâtiment en date du 19 avril 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances, section de l'intérieur, section sociale et section des travaux publics) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉDUCTION

DU NOMBRE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux commissions placées

auprès des administrations centrales


Article 1


Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :

I. - A l'article R. 122-4, les mots : « la commission technique interministérielle prévue à l'article R. 122-12 » sont remplacés par les mots : « la Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 ».

II. - L'intitulé de la section III du chapitre II du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Interventions de la Commission centrale de sécurité ».

III. - L'article R. 122-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 122-12. - La Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés.

« Les membres permanents de la Commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure aux parties communes des immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public installés dans ces immeubles. »

IV. - L'article R. 122-13 est abrogé.

V. - Le premier alinéa de l'article R. 123-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La Commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis aux chapitres II et III du titre II du livre Ier ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen. »

VI. - L'article R. 313-45-1 est abrogé.

VII. - Au deuxième alinéa de l'article R. 313-21, les mots : « , et après avis du Comité national de la participation des employeurs en ce qui concerne les organismes mentionnés au 2° (c) du même article » sont supprimés.

Article 2


Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 427-14 du code de l'environnement sont abrogés.

Article 3


La section II du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est abrogée.

Article 4


Le titre Ier du livre IX du code du travail est abrogé.

Article 5


L'article 5 du décret du 20 octobre 1977 susvisé est abrogé.

Article 6


Le décret du 30 août 1984 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 19-1 est abrogé.

II. - Après le premier alinéa de l'article 54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces arrêtés concernent le transport de marchandises dangereuses en colis, ils sont pris après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses. »

Article 7


L'article 7-6 du décret du 2 février 1987 susvisé est abrogé.


Chapitre II


Dispositions relatives aux commissions présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou la région


Section I

Dispositions générales


Article 8


Dans le champ des politiques publiques relevant en tout ou partie de la compétence de l'Etat, il est institué, dans le département ou la région, des commissions qui réunissent, sous la présidence du représentant de l'Etat, les représentants des services de l'Etat intéressés ainsi, le cas échéant, que les représentants des autres administrations mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée, les représentants des organismes, établissements, entreprises ou associations intéressées et des personnalités qualifiées.

Indépendamment des attributions que lui confèrent les lois et règlements, chaque commission a vocation à connaître à l'initiative du représentant de l'Etat de l'ensemble des questions se rapportant aux politiques publiques dans le champ desquelles elle est instituée. Elle peut comporter, le cas échéant, des formations spécialisées appelées à connaître de questions déterminées lorsque celles-ci impliquent un avis répondant à des conditions particulières ou un avis doté d'une portée particulière. L'avis d'une de ces formations tient lieu d'avis de la commission lorsque celui-ci est requis dans le champ de compétence de ladite formation.

Sauf s'il en est disposé autrement par le texte qui les institue, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions et de leurs formations spécialisées sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

Article 9


I. - Sauf dispositions particulières, les membres des commissions régies par les dispositions de l'article 8 et de leurs formations spécialisées sont nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de trois ans renouvelable

II. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont nommés sur proposition de l'organe délibérant ou des associations représentatives des élus.

III. - Les magistrats du siège et les magistrats administratifs sont nommés sur proposition du chef de juridiction à laquelle ils appartiennent. Les magistrats du parquet sont nommés sur proposition du chef du parquet dont ils relèvent. Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près du même tribunal sont désignés, en cas de pluralité de tribunaux dans le département, respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près de la cour d'appel parmi les présidents des tribunaux de grande instance du département et les procureurs de la République près ceux-ci.


Section II

Dispositions propres aux différentes commissions présidées

par le représentant de l'Etat dans le département ou la région

Sous-section 1

Commissions en matière de sécurité


Article 10


Il est institué, auprès du représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, auprès du préfet de police :

1° Le comité départemental de sécurité ;

2° Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes ;

3° Le conseil départemental de sécurité civile.

Article 11


I. - Le comité départemental de sécurité concourt à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique publique en matière de sécurité intérieure. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

Il a notamment pour attributions :

1° De veiller à la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens et de proposer les conditions de leur engagement ;

2° D'animer et de coordonner la lutte contre les trafics de toute nature, l'économie souterraine, les violences urbaines et la délinquance routière ;

3° De suivre l'activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ;

4° De tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ;

5° D'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental institué à l'article 12.

II. - Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet, à Paris par le préfet de police, et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance.

III. - Les membres du comité départemental de sécurité sont désignés au sein des services de l'Etat qui concourent à la mise en oeuvre de la politique publique de sécurité. Le cas échéant, les représentants des autres services de l'Etat sont associés aux travaux du comité pour les questions qui sont de leur ressort.

Article 12


I. - Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes concourt à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques dans ces domaines. Sa compétence inclut notamment la prévention des conduites d'addiction et la lutte contre l'insécurité routière et, plus généralement, contre les violences et incivilités de toute nature. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

Dans le cadre de ses attributions, le conseil départemental :

1° Examine chaque année le rapport sur l'état de la délinquance dans le département qui lui est adressé par le comité départemental de sécurité ;

2° Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département intéressés par la prévention de la délinquance ;

3° Assure la coordination dans le département des actions préventives et répressives des pouvoirs publics à l'encontre des agissements contraires à la loi du 12 juin 2001 susvisée ;

4° Elabore le plan départemental de lutte contre la drogue et de prévention des conduites d'addiction ;

5° Elabore des programmes de prévention de la délinquance des mineurs et de lutte contre les violences faites aux femmes et contre la violence dans le sport ;

6° Concourt à l'élaboration des orientations de la politique de sécurité routière dans le département et approuve le plan des actions à mettre en oeuvre ;

7° Veille à la réalisation de ces plans et programmes et établit chaque année le bilan de leur mise en oeuvre ;

8° Suscite et encourage les initiatives en matière de prévention et d'aide aux victimes ainsi que la mise en oeuvre des travaux d'intérêt général dans le département.

II. - Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet. Le président du conseil général et le procureur de la République en sont les vice-présidents.

III. - Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes comprend en outre :

1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;

2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales, de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées oeuvrant dans les domaines mentionnés au I.

Le préfet consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.

IV. - A Paris, le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est en outre chargé des missions prévues aux articles 1er et 4 du décret du 17 juillet 2002 susvisé. Il est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Le maire et le procureur de la République sont consultés sur sa composition.

Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des contrats locaux de sécurité prévus à l'article 1er du décret du 17 juillet 2002 susvisé, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés après consultation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, par arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris.

Article 13


I. - Le conseil départemental de sécurité civile participe, dans le département, par ses avis et recommandations, à l'évaluation des risques encourus par les personnes, les biens et l'environnement, à la préparation à la gestion des crises et à la définition des actions d'alerte, d'information et de protection de la population, ainsi qu'à la promotion du volontariat en faveur de la sécurité civile. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

II. - Dans le cadre de ses attributions, et sans préjudice de celles du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques institué à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique et de celles de la commission départementale des risques naturels majeurs instituée à l'article 34, le conseil départemental de sécurité civile :

1° Contribue à l'analyse des risques et à la préparation des mesures de prévention et de gestion des risques ;

2° Est associé à la mise en oeuvre de l'information sur les risques et donne, notamment, un avis sur les actions à mener pour mieux les connaître, sur les programmes municipaux de sensibilisation à la prévention des risques naturels et les autres documents d'information élaborés en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement ;

3° Dresse le bilan des catastrophes et fait toutes recommandations utiles dans ce domaine ;

4° Concourt à l'étude et à la promotion du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile et facilite leur exercice ;

5° Peut être saisi par le Conseil national de sécurité civile institué par le décret du 8 février 2005 susvisé de toutes questions relatives à la protection générale des populations dans le département et de toute demande de concours à ses travaux.

III. - Le conseil départemental de sécurité civile comprend des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des services, organismes et professionnels spécialisés dans le domaine de la prévention et des secours, des opérateurs de service public et des représentants des organismes experts, publics et privés, concourant à la sécurité civile, ainsi que des personnalités qualifiées.


Sous-section 2

Conseil départemental pour les anciens combattants

et victimes de guerre et la mémoire de la nation


Article 14


I. - Le livre V du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique, intitulé « Office national des anciens combattants » devient le chapitre Ier.

2° Ce livre est complété par le chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Conseil départemental pour les anciens combattants

et victimes de guerre et la mémoire de la Nation


« Art. R. 573. - I. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des voeux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret no 2006-665 du 7 juin 2006.

« Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.

« II. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

« Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.

« Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'office national.

« L'office national statue sur ce recours par décision motivée.

« III. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation donne également son avis sur :

« - la délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;

« - les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;

« - l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné aux articles D. 306 et D. 307.

« Art. R. 574. - Les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés par les articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance no 45-948 du 11 mai 1945 et par l'article 2 du décret no 54-1304 du 27 décembre 1954 sont soumises à l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

« Art. R. 575. - I. - Sous réserve des dispositions des articles R. 576 et R. 577, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :

« 1° Premier collège :

« - le préfet, président ;

« - le maire du chef-lieu ;

« - un membre du conseil général ;

« - le président départemental d'une association représentative des maires de France ;

« - le trésorier-payeur général ;

« - le délégué militaire départemental ;

« - l'inspecteur d'académie ;

« - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

« - le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

« - le directeur des archives départementales ;

« - le directeur du service chargé des anciens combattants.

« 2° Deuxième collège :

« Vingt-huit membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;

« 3° Troisième collège :

« Onze membres représentant, d'une part, les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et, d'autre part, les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434.

« II. - Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.

« Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°).

« Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

« III. - Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.

« Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.

« Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.

« Art. R. 576. - Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, du titre de combattant volontaire de la Résistance, du titre de déporté ou d'interné résistant, du titre de déporté ou d'interné politique, du titre de réfractaire et du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est composé comme suit :

« - le préfet, président ;

« - le trésorier-payeur général ;

« - le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ;

« - le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

« - le délégué militaire départemental.

« Prennent en outre part aux délibérations :

« 1° Pour l'attribution de la carte du combattant : sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants nommés par le préfet sur proposition de ces associations ;

« 2° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance : six combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (FFC), les Forces françaises de l'intérieur (FFI), la Résistance intérieure française (RIF) et justifiant de services homologués, nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;

« 3° Pour l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant : six déportés ou internés résistants représentant les Forces françaises combattantes (FFC), les Forces françaises de l'intérieur (FFI), la Résistance intérieure française (RIF) et justifiant de services homologués, nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;

« 4° Pour l'attribution du titre de déporté ou interné politique :

« - un déporté ou interné résistant nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus ;

« - trois déportés ou internés politiques nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés politiques ;

« 5° Pour l'attribution du titre de réfractaire : cinq réfractaires nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens réfractaires.

« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée dans les conditions suivantes :

« - trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;

« - deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.

« Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;

« 6° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi : cinq personnes contraintes au travail nommées par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail.

« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée dans les conditions suivantes :

« - trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;

« - deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au chapitre V du titre II du livre III du présent code.

« Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.

« Art. R. 577. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle se prononce sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande.

« Il est alors composé comme suit :

« - le préfet, président ;

« - les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Metz et de Strasbourg.

« Participent en outre aux séances avec voix délibérative :

« 1° Pour l'attribution du titre de patriote résistant à l'occupation :

« - trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

« - un déporté politique, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, les anciens combattants et les victimes de guerre désigné par le préfet ;

« 2° Pour l'attribution du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande :

« - trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Lorrains incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

« - un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet. »

II. - Les livres Ier et III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont ainsi modifiés :

1° A l'article R. 52, les mots : « la commission prévue à l'article L. 270 et l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre font respectivement » et les mots : « la commission départementale susvisée et l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre fournissent » sont remplacés respectivement par les mots : « le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre fait » et « le service départemental susvisé fournit ».

2° Au premier alinéa de l'article R. 227 quater, les mots : « après avis de la commission départementale prévue à l'article R. 230 » sont remplacés par les mots : « après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».

3° A l'article R. 230, les mots : « après avis de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».

4° Au deuxième alinéa de l'article R. 260, les mots : « des commissions départementales » sont remplacés par les mots : « des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».

5° Au premier alinéa de l'article R. 267, les mots : « à la commission départementale compétente » sont remplacés par les mots : « au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent ».

6° Le troisième alinéa de l'article R. 268 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Si l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est défavorable ou si le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime ne pas devoir suivre l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ; ».

7° Au deuxième alinéa de l'article R. 305, les mots : « de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après » sont remplacés par les mots : « des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».

8° A l'article R. 323, les mots : « de la commission départementale des déportés et internés résistants » sont remplacés par les mots : « du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».

9° Au deuxième alinéa de l'article R. 336, les mots : « de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après » sont remplacés par les mots : « des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».

10° Au premier alinéa de l'article R. 356, les mots : « de la commission départementale » sont remplacés par les mots : « du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».

11° Au premier alinéa de l'article R. 362, les mots : « à la commission départementale compétente » et les mots : « Elle apprécie » sont remplacés respectivement par les mots : « au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent » et : « Il apprécie ».

12° Le deuxième alinéa de l'article R. 373 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. ».

13° Au premier alinéa de l'article R. 379, les mots : « à la commission départementale compétente » et les mots : « Elle apprécie » sont remplacés respectivement par les mots : « au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent » et : « Il apprécie ».

14° Au dixième alinéa de l'article R. 389-4, les mots : « la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental » sont remplacés par les mots : « le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».

15° Le dixième alinéa de l'article R. 389-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ; ».

16° A l'article R. 391-2, les mots : « la commission départementale visée à l'article R. 358, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental » sont remplacés par les mots : « le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».


Sous-section 3

Commission en matière d'agriculture et d'aquaculture,

de chasse et de pêche, de forêt, de nature et d'environnement


Article 15


Sont institués, dans chaque département ou dans chaque région, sauf exceptions prévues par le présent décret :

1° Le conseil départemental de la santé et de la protection animales ;

2° La commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

3° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

4° Le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques ;

5° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

6° La commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;

7° La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;

8° La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Article 16


I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1



« Conseil départemental de la santé

et de la protection animales


« Art. R. 214-1. - Le conseil départemental de la santé et de la protection animales participe à l'élaboration et à l'application, dans le département, des réglementations relatives à la santé, à la protection et à l'identification des animaux. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret no 2006-665 du 7 juin 2006.

« Dans le cadre et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires, le conseil exerce les attributions suivantes :

« - au titre de la santé animale, il est consulté sur les modalités de mise en oeuvre des mesures de lutte contre les maladies animales ;

« - au titre de la protection animale, il participe à l'harmonisation et à l'évaluation des mesures de police relatives aux animaux, promeut le bien-être des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et préconise toute action d'information sur la protection animale ;

« - en matière d'identification des animaux, il est consulté sur les modalités et la mise en oeuvre de l'identification des bovins, ovins, caprins et porcins.

« Art. R. 214-2. - Le conseil départemental de la santé et de la protection animales est présidé par le préfet et comprend des représentants des services de l'Etat et de ses établissements publics, de collectivités territoriales, d'organisations syndicales et professionnelles agricoles et vétérinaires ainsi que d'associations de protection animale et de protection de la nature.

« Art. R. 214-3. - Lorsque le conseil est saisi au titre de l'identification des animaux, il se réunit dans une formation spécialisée dite "identification animale.

« Art. R. 214-4. - Pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, un conseil interdépartemental de la santé et de la protection animales exerce les attributions dévolues au conseil départemental. Il est présidé par le préfet de police. »

II. - Le code rural est modifié comme suit :

1° A l'article R. 224-2, les mots : « de la commission instituée par l'article R. 224-5 » sont remplacés par les mots : « du conseil institué par l'article R. 214-1 ».

2° L'article R. 224-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Hors les cas d'épizooties, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est consulté sur le recours aux fonctionnaires et agents énumérés aux articles R. 224-3 et R. 224-4. »

3° L'article R. 224-6 est abrogé.

4° Au premier alinéa de l'article R. 224-28, les mots : « comité consultatif départemental de lutte contre les maladies des animaux » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de la santé et de la protection animales ».

5° Toute référence figurant dans un texte réglementaire en vigueur au comité départemental de la protection animale, au comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse, au comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, à la commission chargée de l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux, aux commissions départementales d'identification du cheptel bovin, ovin, caprin et porcin, est remplacée par la référence au conseil départemental de la santé et de la protection animales.

Article 17


Le code rural est modifié comme suit :

I. - Il est inséré un article R. 313-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-1. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret no 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. A cette fin, elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.

« Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation.

« Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production. »

II. - 1° L'article D. 313-1 devient l'article R. 313-2.

2° Au premier alinéa de cet article , les mots : « , instituée par l'article L. 313-1, » sont supprimés.

3° Il est ajouté, à la fin de cet article , un alinéa ainsi rédigé : « Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants. »

III. - 1° L'article D. 313-12 devient l'article R. 313-3.

2° Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.

« Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend : (le reste sans changement) ».

IV. - 1° L'article D. 313-1-1 devient l'article R. 313-4.

2° Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.

« Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.

« Elle comprend : (le reste sans changement). »

V. - Les articles D. 313-2 à D. 313-4 sont remplacés par l'article R. 313-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-5. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.

« Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

« Les sections spécialisées rendent compte régulièrement de leur activité aux commissions et établissent à leur intention un bilan annuel. »

VI. - Les articles D. 313-5 et D. 313-5-1 deviennent respectivement les articles R. 313-6 et R. 313-7.

VII. - Les articles D. 313-6 à D. 313-11 sont remplacés par l'article R. 313-8 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-8. - Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

« Cette section territoriale exerce, sur une partie déterminée du département, les attributions consultatives prévues au troisième alinéa de l'article R. 313-1 en ce qui concerne les décisions individuelles, à l'exception de celles relatives à la répartition des références de production ou des droits à aides. Sur ces dernières matières, ainsi que sur celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-1, elle peut être consultée le cas échéant par la commission.

« La composition de la section territoriale est arrêtée par le préfet qui peut y nommer des personnes qui ne sont pas membres de la commission départementale.

« Le fonctionnement de la section territoriale suit les règles applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture. »

Article 18


I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est complété par les dispositions suivantes :


« Section 3



« Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural


« Art. R. 313-35. - La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans la région, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret no 2006-665 du 7 juin 2006.

« Elle est notamment chargée :

« - de veiller à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation, de développement et de formation dans les secteurs agricoles et agro-industriels ;

« - d'examiner toute question relative à l'agriculture raisonnée ainsi qu'à la qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

« - d'étudier, en liaison avec le service public de l'emploi, l'évolution de l'emploi dans les secteurs agricoles et agro-industriels et de proposer toutes mesures de nature à permettre son amélioration tant quantitative que qualitative, notamment en favorisant les actions de reconversion et de formation ;

« - d'orienter les actions de l'Etat en faveur des activités relatives aux équidés domestiques.

« Art. R. 313-37. - La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants :

« - des administrations intéressées et des établissements et organismes sous tutelle ;

« - des collectivités territoriales ;

« - des chambres consulaires, désignés en leur sein ;

« - des filières agricoles et agro-industrielles ;

« - de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental, désignés sur proposition de chacune d'entre elles ;

« - des syndicats de salariés des secteurs agricole et agro-alimentaire ;

« - des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur des équidés, désignés, lorsqu'il existe, sur proposition du conseil régional des équidés ou du conseil régional des chevaux ;

« - des organisations de consommateurs ;

« - des associations de protection de la nature, et ;

« - des personnalités qualifiées.

« Lorsqu'elle est consultée sur les sujets relatifs à l'emploi dans les professions agricoles et les industries agroalimentaires, la commission comprend en outre des représentants des fonds d'assurance formation pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

« Art. R. 313-38. - L'instruction des dossiers relatifs aux équidés domestiques est assurée par le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux. »

II. - 1° Les articles R. 821-10 à R. 821-12 du code rural sont abrogés.

2° La sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural est abrogée.

3° Les articles R. 718-1 et D. 718-2 à 718-5 du code rural sont abrogés.

4° Le décret du 25 avril 2002 susvisé est modifié comme suit :

a) La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 3 est remplacée par la phrase suivante : « Elles sont proposées par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural. ».

b) L'article 16 est supprimé.

c) Au deuxième alinéa de l'article 26, les mots : « la commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations » sont remplacés par les mots : « la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ».

5° Toute référence figurant dans un texte réglementaire en vigueur à la conférence régionale du développement agricole, à la commission régionale de l'agriculture raisonnée et de la qualification des exploitations, à l'observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture et à la commission consultative régionale d'orientation du cheval est remplacée par la référence à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.

Article 19


I. - La section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique et les articles R. 1416-16 à R. 1416-23 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Conseil départemental de l'environnement

et des risques sanitaires et technologiques


« Art. R. 1416-16. - Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret no 2006-665 du 7 juin 2006.

« Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eaux destinées à la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques sanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques.

« Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout plan ou programme d'action dans ses domaines de compétence.

« Art. R. 1416-17. - Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.

« Il comprend :

« 1° Sept représentants des services de l'Etat ;

« 2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;

« 3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence de la commission et des experts dans ces mêmes domaines ;

« 4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.

« Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

« A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de police.

« Art. R. 1416-18. - Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.

« Art. R. 1416-19. - Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1416-17.

« Art. R. 1416-20. - Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant :

« 1° Trois représentants des services de l'Etat ;

« 2° Deux représentants des collectivités territoriales ;

« 3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ;

« 4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.

« Art. R. 1416-21. - A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »

II. - Le décret du 6 mai 1998 susvisé est modifié comme suit :

1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le projet de plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil régional. »

2° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« - aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; »

3° Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional. »

4° Au deuxième alinéa du I de l'article 8 bis, les mots : « , assisté par la commission prévue à l'article 4, » sont supprimés.

5° Au III de l'article 8 bis, les mots : « , assisté par une commission placée sous sa présidence et comprenant les membres qu'il désigne des organismes et activités mentionnés à l'article 4, » sont supprimés.

III. - Le décret du 25 mai 2001 susvisé est modifié comme suit :

1° Dans la première phrase du I de l'article 6, les mots : « avec le concours d'une commission qu'il préside » sont supprimés.

2° La dernière phrase du I de l'article 6 est supprimée.

3° L'article 7 est abrogé.

4° La première phrase de l'article 8 est remplacée par les dispositions suivantes : « Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du plan. »

5° A l'article 12, les mots : « conseils départementaux d'hygiène » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ».

6° Au premier alinéa du II de l'article 13, les mots : « , assistés à cet effet par la commission mentionnée à l'article 7 ci-dessus » sont supprimés.

IV. - Toute référence au conseil départemental d'hygiène figurant dans un texte réglementaire est remplacée par la référence au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

V. - Toute référence au conseil départemental de l'environnement, au comité régional de l'environnement, à la commission régionale consultative de la qualité de l'air et à la commission consultative d'élaboration du plan de protection de l'atmosphère figurant dans un texte réglementaire en vigueur est supprimée.

Article 20


I. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement et les articles R. 341-16 à R. 341-27 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1



« Commission départementale de la nature, des paysages et des sites


« Art. R. 341-16. - La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret no 2006-665 du 7 juin 2006.

« I. - Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

« Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.

« II. - Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :

« 1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;

« 2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;

« 3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;

« 4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;

« 5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.

« III. - Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.

« Art. R. 341-17. - La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet, et à Paris par le préfet de police, et composée de membres répartis en quatre collèges :

« 1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ;

« 2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ;

« 3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ;

« 4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée.

« Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

« Art. R. 341-18. - La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges.

« Art. R. 341-19. - La formation spécialisée dite "de la nature exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16.

« Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.

« Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.

« Art. R. 341-20. - La formation spécialisée dite "des sites et paysages exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16.

« Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

« Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement.

« Art. R. 341-21. - La formation spécialisée dite "de la publicité exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.

« Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.

« Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14 est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.

« Art. R. 341-22. - La formation spécialisée dite "des unités touristiques nouvelles exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 5° du II de l'article R. 341-16.

« Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et des groupements intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres du quatrième collège sont des représentants des chambres consulaires et d'organisations socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles.

« Art. R. 341-23. - La formation spécialisée dite "des carrières exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16.

« Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil général ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.

« Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.

« Art. R. 341-24. - La formation spécialisée dite "de la faune sauvage captive exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16 qui concernent la faune sauvage captive.

« Les membres du troisième collège sont des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive.

« Les membres du quatrième collège sont des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.

« Art. R. 341-25. - Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La commission délibère en son absence.

« Le vote secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la formation spécialisée présents ou représentés le demandent.

« Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants.

« Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande. »

II. - Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° L'article R. 4421-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4421-1. - Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq formations. Il est chargé :

« 1° Dans sa formation dite "de la nature, des paysages et des sites, d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ;

« 2° Dans sa formation dite "du patrimoine, d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ;

« 3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles, d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ;

« 4° Dans sa formation dite "des carrières, d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement.

« 5° Dans sa formation dite "de la faune sauvage captive, d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement. »

2° L'article R. 4421-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à ces diverses formations » sont remplacés par les mots : « aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1 ».

b) Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ; ».

c) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale. »

3° L'article R. 4421-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « de la nature, des paysages et des sites ».

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil des sites se réunit sur les questions relatives à la mise en oeuvre de la politique Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives à y participer, sans voix délibérative. »

4° L'article R. 4421-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4421-4. - Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles, il comprend à parts égales :

« 1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'équipement et le délégué régional au tourisme ;

« 2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale du massif ;

« 3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, parmi lesquelles figurent des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et du parc naturel régional ;

« 4° Des représentants des chambres consulaires et des organisations socioprofessionnelles intéressées. »

5° Il est inséré un article R. 4421-5-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 4421-5-2. - Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des carrières, il comprend en outre :

« 1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

« 2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil général du lieu d'exploitation de la carrière ;

« 3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :

« a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;

« b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;

« c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet après avis de la chambre d'agriculture ;

« d) Deux personnes désignées par le préfet représentant les associations agréées de protection de l'environnement.

« Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative. »

6° Il est inséré un article R. 4421-5-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 4421-5-3. - Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la faune sauvage captive, il comprend à parts égales :

« 1° Des représentants de l'Etat, dont les directeurs départementaux des services vétérinaires ;

« 2° Des représentants élus des collectivités territoriales ;

« 3° Des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;

« 4° Des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques. »

III. - Le code de l'environnement est modifié comme suit :

1° Aux articles R.* 332-25, R. 341-5, R. 341-11 et R. 341-13, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites » et, à l'article R. 350-11, les mots : « commissions départementales des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ».

2° Aux articles R. 321-8 et R. 431-30, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite "de protection de la nature », aux articles R. 332-6, R. 332-24, R. 411-4 et R. 411-16, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature » et à l'article R. 431-19, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite "de protection de la nature » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».

3° A l'article R. 413-6, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de la faune sauvage captive » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».

4° A l'article R. 413-17, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de la faune sauvage captive » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».

IV. - Le code de l'urbanisme est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa de l'article R. 142-2, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».

2° Au troisième alinéa de l'article R. 443-9, dans les deuxième et troisième phrases, les mots : « commission départementale des sites » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».

V. - A l'article R. 411-7 du code forestier, les mots : « commission départementale des sites, siégeant en formation de protection de la nature » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».

VI. - A l'article R. 137 du code du domaine de l'Etat, les mots : « commission départementale des sites » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».

VII. - 1° A l'article 2 du décret no 68-476 du 25 mai 1968 susvisé, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».

2° L'article 42-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42-1. - Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent décret, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. »

3° Au a de l'article 5 du décret du 22 octobre 1991 susvisé et au b de l'article 7 du décret du 4 novembre 1991 susvisé, les mots : « commission départementale des sites » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».

4° Au b de l'article 7 du décret du 12 janvier 1994 susvisé, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».

5° Dans le décret du 11 juillet 1994 susvisé, aux articles 2, 3, 5 et 6, les mots : « commission départementale des carrières » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la nature, des paysages et des sites » et, à l'article 4, les mots : « commissions départementales des carrières » sont remplacés par les mots : « commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ».

VIII. - Toute référence à la commission départementale des sites, perspectives et paysages et à la commission départementale des carrières figurant dans un texte réglementaire en vigueur autre que ceux modifiés par le présent article est remplacée par la référence à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

IX. - Le décret no 94-486 du 9 juin 1994 relatif à la commission départementale des carrières est abrogé.

Article 21


I. - Les articles R. 4-1 à R. 4-6 du code forestier sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4-1. - La commission régionale de la forêt et des produits forestiers concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre dans la région des orientations de la politique forestière dans le respect des principes définis à l'article L. 1. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret no 2006-665 du 7 juin 2006.

« Elle est notamment chargée d'élaborer les orientations régionales forestières et d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les orientations du projet de contrat entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois ainsi que sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.

« Elle peut formuler toute observation relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services et faire toute proposition visant à améliorer l'efficacité des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques et leur cohérence avec les orientations régionales forestières ainsi qu'à favoriser le développement de l'interprofessionnalité.

« Elle élabore la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 11.

« A ces fins, elle est informée des dotations, tant françaises que communautaires, affectées à des actions menées dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois et de l'application de contrats d'engagement pluriannuels passés entre l'Etat et la région en tant qu'ils concernent la forêt et le bois.

« Art. R. 4-2. - La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le préfet de région et comprend :

« 1° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;

« 2° Des représentants du conseil régional et des conseils généraux ;

« 3° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;

« 4° Des représentants de l'industrie du bois, des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois et des structures interprofessionnelles régionales de ce secteur ;

« 5° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

« 6° Des représentants de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de commerce et d'industrie et de la conférence régionale des métiers ;

« 7° Des personnalités qualifiées.

« Les membres de la commission siégeant au titre du 2° sont désignés par le conseil régional et les conseils généraux ou, si la région comporte plus de quatre départements, par l'Assemblée des départements de France.

« Les membres de la commission siégeant au titre du 3° sont nommés compte tenu des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région.

« Art. R. 4-3. - En Corse, la commission est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres.

« Les représentants de la région sont ceux de la collectivité de Corse désignés par l'assemblée de Corse.

« Art. R. 4-4. - Le mandat des membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable.

« Art. R. 4-5. - La commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut siéger en formation restreinte pour exercer les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4-1. »

II. - Le décret no 86-483 du 14 mars 1986 est abrogé.

Article 22


I. - La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine concourt, dans chaque région littorale, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces secteurs. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret no 2006-665 du 7 juin 2006.

La commission est notamment consultée, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'investissements dans les secteurs des pêches maritimes et de l'aquaculture marine pour lesquels est demandée une aide de l'Etat ou une aide publique relevant de la politique commune de la pêche ainsi que sur l'attribution, par l'Etat ou l'un de ses établissements, de subventions destinées à un équipement ou outillage portuaire à usage collectif nécessaire à l'activité de pêche ou au débarquement, à la commercialisation et à l'expédition des produits de la pêche.

Elle est également consultée sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues par le décret du 8 janvier 1993 susvisé.

II. - La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est présidée par le préfet de région et comprend :

1° Des représentants des services de l'Etat, dont le directeur régional des affaires maritimes et le trésorier-payeur général de région ;

2° Des représentants des collectivités territoriales, dont le président du conseil régional et le président du conseil général de chacun des départements littoraux ;

3° Des représentants du secteur des pêches maritimes et élevages marins dont le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des organismes bancaires intervenant dans ce secteur ;

4° Des personnes possédant une compétence scientifique et technique dans les domaines d'intervention de la commission.

III. - Les membres de la commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

IV. - 1° Sont abrogés le décret no 85-369 du 22 mars 1985 portant création de commissions régionales de modernisation et de développement de la flotte de pêche artisanale et des cultures marines et le décret no 98-1253 du 28 décembre 1998 relatif aux commissions régionales pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche.

2° A l'article 1er du décret du 26 avril 1989 susvisé, les mots : « instituée par l'article 37 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 » sont remplacés par les mots : « régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ».

Article 23


I. - La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'environnement et les articles R. 421-29 à R. 421-32 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Section 3



« Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage


« Art. R. 421-29. - I. - La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret no 2006-665 du 7 juin 2006.

« Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L. 427-8.

« II. - Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :

« 1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés nuisibles ;

« 2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;

« 3° Intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier.

« Art. R. 421-30. - La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet. Elle comprend :

« 1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;

« 2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;

« 3° Des représentants des piégeurs ;

« 4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;

« 5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui ;

« 6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;

« 7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.

« La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.

« Art. R. 421-31. - La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier.

« Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles ou des intérêts forestiers.

« Art. R. 421-32. - Le vote secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent. »

II. - L'article R. 425-16 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 425-16. - Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, lorsqu'elle procède à l'examen des demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-6, est présidée par le président du conseil exécutif et comprend, outre les membres de la commission, deux conseillers à l'Assemblée de Corse, proposés par celle-ci.

« Les représentants des piégeurs, de la propriété forestière privée et de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier, des intérêts agricoles dans le département, des associations agrées et les personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif. »

III. - Le code de l'environnement est modifié comme suit :

1° Aux articles R. 424-5, R. 424-6, R. 425-1, R. 425-2, R. 425-10, R. 425-18, R. 425-19, R. 427-7 et R. 427-19, les mots : « conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ».

2° Les deux premiers alinéas de l'article R. 425-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. »

L'article R. 425-7 est abrogé.

3° Dans la section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Instances consultatives pour l'indemnisation des dégâts de gibier », celui du paragraphe 1 de cette sous-section par l'intitulé suivant : « Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier » et celui du paragraphe 2 par l'intitulé suivant : « Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ».

L'article R. 426-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 426-6. - La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée "indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles constitue la commission départementale prévue par l'article L. 426-5. »

La deuxième phrase de l'article R. 426-7 est supprimée.

Aux articles R. 426-7 à R. 426-16, les mots : « commission », « commission départementale » et « commission départementale d'indemnisation » sont remplacés par les mots : « commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ».


Sous-section 4

Commissions en matière d'emploi,

d'insertion et de lutte contre les exclusions


Article 24


Il est institué, au sein de chaque département :

1° La commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;

2° La commission départementale de la cohésion sociale ;

3° La commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté.

Article 25


Le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - A la section III du chapitre II du titre II du livre III, après l'article R. 322-14, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 322-15. - La commission départementale de l'emploi et de l'insertion, instituée par l'article L. 322-2-1 du code du travail, concourt à la mise en oeuvre des orientations de la politique publique de l'emploi et de l'insertion professionnelle et des décisions du Gouvernement en la matière. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret no 2006-665 du 7 juin 2006.

« Elle est compétente en matière d'apprentissage en liaison avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1.

« Elle coordonne ses travaux avec ceux des commissions ou conseils placés auprès des collectivités territoriales dans le domaine de l'emploi et de l'insertion.

« Elle émet, sur les demandes d'agrément, les avis prévus par les dispositions législatives ou réglementaires.

« Art. R. 322-15-1. - La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est présidée par le préfet. Elle comprend :

« 1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

« 2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;

« 3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;

« 4° Des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, représentatives au plan national, désignés par leurs confédérations respectives ;

« 5° Des représentants des chambres consulaires ;

« 6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.

« Art. R. 322-15-2. - Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité économique.

« I. - La formation compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :

« 1° Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet du département, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et un représentant du ministère de l'industrie ;

« 2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;

« 3° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives.

« II. - A. - La formation compétente en matière d'insertion par l'activité économique intitulée "conseil départemental de l'insertion par l'activité économique comprend, outre le préfet :

« 1° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

« 2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

« 3° Le trésorier-payeur général ;

« 4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;

« 5° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

« 6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;

« 7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;

« 8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.

« B. - Cette formation a pour missions :

« 1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés au I de l'article L. 322-4-16 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article L. 322-4-16-5 ;

« 2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 322-4-16-6 du présent code. »

II. - Dans les articles R. 117-1, R. 117-3, R. 118-1, R. 119-35, R. 119-51, R. 322-10, R. 322-10-3 et R. 323-5 les mots : « comité départemental de l'emploi » sont remplacés par les mots : « commission départementale de l'emploi et de l'insertion ».

Article 26


Au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), il est créé une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Commission départementale de la cohésion sociale


« Art. R. 145-4. - La commission départementale de la cohésion sociale concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques de cohésion sociale. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret no 2006-665 du 7 juin 2006.

« A ce titre, elle participe à la mise en place, dans le département, des politiques d'insertion sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion, de prévention des expulsions, d'accueil et d'intégration des personnes immigrées, de la ville, décidées par l'Etat.

« Elle contribue à la mise en cohérence et au développement coordonné de ces politiques, afin de permettre aux personnes en situation de précarité ou confrontées à une difficulté de nature particulière d'accéder à l'emploi, au logement, à la santé, à l'éducation, à la formation, à la justice et à la culture et de bénéficier, le cas échéant, d'un accompagnement adapté vers l'intégration et l'insertion.

« Elle peut être saisie par le préfet, ou proposer toutes mesures relatives à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de ces politiques publiques.

« Art. R. 145-5. - La commission départementale de la cohésion sociale est présidée par le préfet. Elle bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services de l'Etat et organismes placés sous tutelle compétents dans la mise en oeuvre des politiques de cohésion sociale.

« Elle agit de concert avec les instances et organismes intervenant dans son champ de compétence, et notamment :

« - la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;

« - la commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté ;

« - le conseil départemental de l'éducation nationale ;

« - le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

« - le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes ;

« - la commission départementale des gens du voyage ;

« - la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en ce qui concerne l'insalubrité et l'habitat indigne ;

« - la section départementale des aides publiques au logement ;

« - la commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles ;

« - le conseil départemental de l'accès au droit.

« Art. R. 145-6. - Outre les représentants des services de l'Etat et des organismes sous tutelle concourant à la cohésion sociale, la commission départementale de la cohésion sociale comprend :

« - des représentants des collectivités territoriales ;

« - des représentants de personnes morales de droit public ou privé concourant à la cohésion sociale ;

« - des représentants des usagers. »

Article 27


I. - La commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté concourt à la mise en oeuvre de la politique publique de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9.

Elle exerce les attributions suivantes :

1° Définir les actions de prévention contre toutes les formes de discrimination, notamment dans le champ de l'insertion professionnelle ;

2° Veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme ;

3° Arrêter un plan d'action annuel adapté aux caractéristiques du département ;

4° Dresser un bilan régulier des actions mises en oeuvre.

II. - La commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté est présidée conjointement par le préfet, le procureur de la République près du tribunal de grande instance et le directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

III. - La composition de la commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté tient compte des spécificités locales. Elle est arrêtée par le préfet, après concertation avec le procureur de la République et l'inspecteur d'académie, directeur départemental de l'éducation nationale, qui en sont membres.

Les membres de la commission sont désignés parmi les représentants :

- des services de l'Etat qui concourent à la mise en oeuvre des politiques de lutte contre les différentes formes de discriminations, le racisme et l'antisémitisme ;

- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics concernés par ces actions ;

- des associations, organismes, entreprises, représentants des cultes et personnes qualifiées intervenant dans les domaines mentionnés au I ci-dessus.

IV. - A Paris, la commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté est présidée par le préfet de Paris, le préfet de police, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris et le recteur de l'académie de Paris.

Sa composition tient compte des spécificités locales. Elle est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police, après concertation avec le procureur de la République et le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, qui en sont membres.


Sous-section 5

Commissions concernant la jeunesse, les sports et la vie associative


Article 28


Il est institué, dans chaque département ou région :

1° Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

2° La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Article 29


I. - Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs ainsi qu'aux sports et à la vie associative. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

Le conseil est notamment compétent pour donner un avis sur les demandes d'agrément départemental présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations dans les conditions prévues par le décret no 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé.

Il émet les avis prévus aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-13 du code du sport.

Le conseil émet un avis et fait des propositions sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et faire des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.

Il participe à l'accompagnement, au suivi, à la coordination et à l'évaluation des politiques territoriales menées dans son champ de compétence.

II. - Le conseil comprend un ou plusieurs représentants :

1° Des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins deux fonctionnaires de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;

2° Des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, sur proposition de ces organismes ;

3° Des collectivités territoriales ;

4° De la jeunesse engagée, notamment, dans des activités syndicales de salariés, de lycéens, d'étudiants et d'associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire, de la culture, de la protection de l'environnement et de l'action sociale, âgés d'au moins seize ans et d'au plus vingt-cinq ans à la date de leur nomination ;

5° Des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, désignés après avis du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire ou à défaut du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;

6° Des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves ;

7° Des associations sportives désignés après avis du comité départemental olympique et sportif ou, à défaut, du comité régional olympique et sportif ;

8° Des organisations syndicales de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national intervenant dans les domaines définis au premier alinéa du I, dont au moins un représentant des salariés et un représentant des employeurs, intervenant dans le domaine du sport, désignés sur proposition des organisations syndicales concernées.

III. - Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative est représenté au Conseil national de la jeunesse par un membre élu par et parmi les représentants désignés au 4° du II. Un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Lorsque les travaux du conseil départemental s'inscrivent dans le cadre de ceux du Conseil national de la jeunesse, le préfet ne réunit que les représentants mentionnés à l'alinéa précédent.

IV. - Lorsque le conseil départemental donne un avis sur les demandes d'agrément en application du deuxième alinéa du I, le préfet réunit une formation spécialisée où les représentants des services déconcentrés de l'Etat et les représentants des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés siègent à parité. Les autres représentants prévus au II siègent sans condition de parité.

V. - Lorsque le conseil départemental donne les avis mentionnés au troisième alinéa du I, le préfet réunit une formation spécialisée comprenant :

1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat et des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, pour au moins un tiers de la formation spécialisée ;

2° Des représentants, à parité, des associations et mouvements de jeunesse ainsi que des associations sportives ;

3° Un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine du sport, ainsi qu'un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine de l'accueil des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Des représentants des associations familiales et des associations ou groupements de parents d'élèves.

Article 30


I. - La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative concourt à la mise en oeuvre, dans la région et en Corse, des politiques publiques relatives à la jeunesse, aux sports et à la vie associative. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9.

Elle est notamment compétente pour émettre un avis sur le développement de l'information de la jeunesse et pour analyser les besoins en personnels qualifiés en matière de jeunesse et de sport. Elle élabore, en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau définies par cette commission nationale.

II. - La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative comprend des représentants :

1° Des services déconcentrés de l'Etat et des établissements nationaux ayant leur siège dans la région relevant des champs de la jeunesse et des sports ;

2° Des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

3° Des groupements professionnels et organisations professionnelles oeuvrant dans le domaine de la jeunesse et des sports ;

4° D'associations de jeunesse et d'éducation populaire, désignées après avis du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire, ou à défaut du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;

5° D'associations sportives, désignées après avis du comité régional olympique et sportif.


Section 3

Dispositions propres aux autres commissions


Article 31


Le code de la route est modifié comme suit :

I. - Les articles R. 223-11 et R. 223-12 sont abrogés.

II. - Les articles R. 224-6 à R. 224-11, R. 224-13, R. 241-3 et R. 242-5 sont abrogés.

III. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 224-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'examen médical prévu au I de l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. »

IV. - L'article R. 224-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 224-15. - Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie. »

V. - A l'article R. 224-18, la référence à l'article R. 224-6 est remplacée par la référence aux articles R. 224-12 et R. 224-14.

VI. - Les articles R. 411-10 à R. 411-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 411-10. - I. - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :

« 1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

« 2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

« 3° D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet ;

« 4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;

« 5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière.

« II. - La commission peut également être consultée pour la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds.

« Art. R. 411-11. - La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend :

« 1° Des représentants des services de l'Etat ;

« 2° Des élus départementaux désignés par le conseil général ;

« 3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;

« 4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;

« 5° Des représentants des associations d'usagers.

« A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.

« Art. R. 411-12. - Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par le I de l'article R. 411-10.

« Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article . »

Article 32


Le décret du 28 avril 2000 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. - I. - Il est institué, dans le département, une commission départementale de la sécurité des transports de fonds.

« La commission départementale peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds dans le département, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.

« II. - La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. Elle comprend en outre :

« 1° Des représentants des services de l'Etat dans le département désignés par le préfet ;

« 2° Le directeur départemental de la Banque de France ;

« 3° Deux maires désignés par l'association départementale des maires ;

« 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

« 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

« 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

« 7° Deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés sur le plan départemental.

« Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions. »

II. - Le 6° de l'article 16 est ainsi rédigé :

« 6° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Il est créé à Mayotte une commission de la sécurité des transports de fonds.

« La commission peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.

« II. - La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le préfet. Elle comprend en outre :

« 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

« 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

« 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;

« 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet ;

« 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés par le préfet ;

« 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet ;

« 7° Deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet.

« Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. »

Article 33


I. - Le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) a pour mission l'examen et le traitement des difficultés des entreprises. Il est chargé notamment de l'accueil et de l'orientation des entreprises, de la détection, de l'expertise et du traitement de leurs difficultés. Ce comité est obligatoirement consulté par le préfet sur toute décision à caractère financier se fondant sur les difficultés d'une entreprise de moins de 400 salariés.

II. - Il comprend, outre le préfet, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur de la Banque de France ou le directeur de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et des représentants des services déconcentrés de l'Etat. Un représentant des collectivités locales peut, à la demande du préfet, être associé aux réunions du comité. Le procureur de la République peut y assister en qualité d'observateur.

En cas d'absence du préfet, le trésorier-payeur général préside le comité.

III. - Ce comité est saisi à l'initiative de l'un de ses membres sur la base d'un rapport motivé exposant la situation de l'entreprise, les causes de ses difficultés d'adaptation et ses perspectives de restructuration.

IV. - L'avis de ce comité est réputé négatif dès lors qu'au moins l'un des membres présents s'est prononcé défavorablement.

Article 34


I. - La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs.

Elle peut notamment être consultée par le préfet sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion de ces risques, sur la nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque et sur l'impact des servitudes instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement sur le développement durable de l'espace rural.

Elle émet un avis sur :

1° Les projets de schémas de prévention des risques naturels et leur exécution ;

2° La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement et des zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées à l'article L. 211-12 du code de l'environnement, ainsi que les obligations faites aux propriétaires et exploitants des terrains ;

3° La délimitation des zones d'érosion, les programmes d'action correspondants et leur application dans les conditions prévues par les articles R. 114-1, R. 114-3 et R. 114-4 du code rural.

Elle est informée chaque année des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

II. - La commission départementale des risques naturels majeurs est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions.

Elle comprend en nombre égal :

1° Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département ;

2° Des représentants des organisations professionnelles, des organismes consulaires et des associations intéressés, ainsi que des représentants des assurances, des notaires, de la propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées ;

3° Des représentants des administrations et des établissements publics de l'Etat intéressés.

Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable.

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 35


I. - Il est inséré au début de l'article R. 6313-1 du code de la santé publique deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population.

« Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires. »

II. - Après l'article R. 6313-8 du même code, il est inséré un article R. 6313-9 ainsi rédigé :

« Art. R. 6313-9. - A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est présidé par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci. »

III. - 1° Aux articles R. 6312-20 et R. 6315-1 du même code, les termes : « article L. 6313-1 » sont remplacés par les termes : « article R. 6313-1 » et les termes : « article L. 6315-1 » sont remplacés par les termes : « article L. 6314-1 ».

2° A l'article R. 6315-6 du même code, les termes : « article L. 6313-1 » sont remplacés par les termes : « R. 6313-1 ».

Article 36


Les articles 6, 6 bis et 6 ter du décret du 21 mai 1987 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - La commission peut créer en son sein un comité permanent pour exercer tout ou partie des compétences prévues au II de l'article L. 571-13 du code de l'environnement. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.

« Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant et composé de membres de chacune des trois catégories définies à l'article 4, dans les mêmes proportions.

« Ce comité instruit les questions à soumettre à la commission consultative de l'environnement et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président de la commission, notamment en raison de leur urgence. Il rend compte de son activité à la commission.

« Le comité permanent constitue la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement pour émettre un avis sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'affectation des aides destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains.

« Lorsque le comité permanent siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'écologie détermine les modalités d'application de cet alinéa.

« Art. 6 bis. - Le secrétariat de la commission consultative de l'environnement et de son comité permanent est assuré par l'exploitant de l'aérodrome.

« La commission consultative de l'environnement et son comité permanent établissent leur règlement intérieur. Les règles d'adoption des décisions par le comité permanent sont celles de la commission consultative de l'environnement.

« Art. 6 ter. - La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle est également réunie à la demande du tiers au moins de ses membres ou à celle du comité permanent.

« La commission ou son comité permanent entend à sa demande toute personne affectée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.

« En outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité permanent, sans voix délibérative, les représentants des administrations intéressées ainsi que, lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres et lorsqu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance, les maires de ces communes ou leurs représentants.

« Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.

« Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public. »

Article 37


Le décret du 8 mars 1995 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le préfet peut consulter la commission :

« a) Sur les mesures prévues pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors des grands rassemblements ;

« b) Sur les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public et la voirie. »

II. - Le a du 1 de l'article 6 est ainsi modifié :

1° Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Le septième alinéa est supprimé.

Article 38


Le décret du 15 juin 1994 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le dernier alinéa de l'article 2 et la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 15 sont supprimés.

II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par le présent décret sont, dans la région Ile-de-France, exercées par une commission régionale de l'action touristique et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par une commission de l'action touristique. La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. »

Article 39


I. - L'article 4 du décret du 2 avril 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat ; elle est présidée par le président de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ou son représentant et comprend en outre :

« 1° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme au sens du deuxième alinéa de l'article 3 ;

« 2° Un représentant du président du conseil régional ;

« 3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition des chambres de métiers et de l'artisanat.

« Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'article 3.

« Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat compétente, après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'un ressortissant de la chambre de métiers et de l'artisanat de sa compétence. »

II. - Au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 2 novembre 2004 susvisé, il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée : « Elles attribuent le titre de maître artisan dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. »

III. - Au 2° de l'article 23 du code de l'artisanat, après les mots : « maître artisan », sont ajoutés les mots suivants : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 du décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ».

Article 40


Le code du travail est modifié comme suit :

I. - A l'article R. 211-3-1, le deuxième alinéa est abrogé et à la fin du troisième alinéa du même article , devenu le deuxième, il est ajouté le mot : « , président ».

II. - A l'article R. 211-4, le deuxième alinéa est abrogé et à la fin du troisième alinéa du même article , devenu le deuxième, il est ajouté le mot : « , président ».

III. - Le premier alinéa de l'article R. 211-5 est supprimé.

Article 41


Le code rural est modifié comme suit :

I. - La section II du chapitre IV du titre 1er du livre IV et l'article R. 414-5 sont abrogés.

II. - La section III du chapitre IV du titre 1er du livre IV devient la section II et l'article R. 414-6 devient l'article R. 414-5.

III. - 1° Au premier alinéa de l'article R. 411-2, la référence à l'article R. 414-6 est remplacée par la référence à l'article R. 414-5 et les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« En cas de carence de la commission ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le préfet estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci demande au ministre chargé de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation. »

2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article R. 414-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Si la commission consultative nationale paritaire est saisie, le procès-verbal lui est transmis. »

3° Aux douzième et treizième alinéas de l'article R. 414-5, le mot : « régionales » est remplacé par le mot : « départementales ».


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION

DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code rural


Article 42


I. - A l'article R. 323-1 du code rural, les mots : « prévus à l'article L. 323-11 » sont supprimés.

II. - L'article R. 323-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 323-5. - Le comité national d'agrément comprend :

« 1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ;

« 2° Deux autres représentants du ministre de l'agriculture ;

« 3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

« 4° Un notaire, proposé par le Conseil supérieur du notariat ;

« 5° Six agriculteurs, dont un désigné sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de l'Union des groupements d'exploitations agricoles. »

III. - A l'article R. 323-7 du code rural, les mots : « le membre du Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « le directeur général de la forêt et des affaires rurales ».

Article 43


Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 414-5 du code rural sont remplacés par l'alinéa suivant : « Le directeur général de l'agriculture et de la forêt au ministère ou son représentant, président ; ».

Article 44


I. - A l'article R. 414-1 du code rural, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le préfet ou son représentant, président ; » et il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant préside la commission. »

II. - Au troisième alinéa de l'article R. 414-4 du code rural, les mots : « le même magistrat » sont remplacés par les mots : « le préfet de département ou son représentant ».

III. - A l'article R. 461-1 du code rural, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le préfet de département ou son représentant, président ; » et il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant préside la commission. »

Article 45


I. - A l'article R. 721-3 du code rural, le 12° est supprimé et les 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21° deviennent respectivement les 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20°.

II. - A l'article R. 721-6 du même code, le 4° est supprimé et les 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21° deviennent respectivement les 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20°.

III. - A l'article R. 721-9 du même code, le 5° est supprimé et les 6°, 7°, 8°, 9° et 10° deviennent respectivement les 5°, 6°, 7°, 8° et 9°.

Article 46


I. - Au premier alinéa de l'article R. 814-22 du code rural, les mots : « un magistrat des tribunaux administratifs, désigné par le président du tribunal administratif de Paris » sont remplacés par les mots : « un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le ministre chargé de l'agriculture ».

II. - Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président désigne, parmi les personnes figurant sur les listes électorales, quatre assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants. »


Chapitre II

Dispositions modifiant le code de la santé publique


Article 47


Au a du 3° de l'article R. 1142-24 du code de la santé publique, les mots : « de l'ordre administratif ou » sont supprimés.

Article 48


Au premier alinéa de l'article R. 6152-215 du même code, les mots : « un conseiller de tribunal administratif et des cours administratives d'appel » sont remplacés par les mots : « une personnalité qualifiée désignée par le préfet de région ».


Chapitre III

Dispositions modifiant le code du travail


Article 49


L'article R. 136-9 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 4° est supprimé.

2° Les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5°.

Article 50


I. - A l'article R. 323-82 du code du travail, les mots : « d'un membre du Conseil d'Etat » sont supprimés.

II. - A l'article R. 323-85 du même code, les mots : « le membre du Conseil d'Etat, sur la proposition du vice-président du Conseil d'Etat » sont supprimés.

III. - A l'article R. 323-88 du même code, les mots : « Le membre du Conseil d'Etat » sont supprimés.

Article 51


Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 513-75 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

« - un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice du département ; ».

Article 52


I. - A l'article R. 523-5 du code du travail, les mots : « un conseiller de tribunal administratif ; » sont supprimés.

II. - A l'article R. 523-6 du même code, les mots : « un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ; » sont supprimés.

Article 53


I. - A l'article R. 523-21 du code du travail, les mots : « un conseiller de tribunal administratif ; » sont supprimés.

II. - A l'article R. 523-22 du même code, les mots : « un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ; » sont supprimés.

Article 54


I. - A l'article R. 742-11 du code du travail, les mots : « un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction ; » sont supprimés.

II. - Le cinquième alinéa de l'article R. 742-12 du même code est supprimé.


Chapitre IV

Dispositions modifiant d'autres codes


Article 55


I. - L'article R. 224-1 du code de la consommation est modifié comme il suit :

1° Le 1° de cet article est abrogé.

2° Le 2° et le 3° du même article deviennent respectivement les 1° et 2°.

3° Il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ; ».

II. - Le dernier alinéa de l'article R. 224-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes. »

Article 56


Le quatrième alinéa de l'article R. 170-11 du code du domaine de l'Etat est remplacé par les dispositions suivantes :

« - une personnalité qualifiée en droit de la propriété proposée par le préfet du département ; ».

Article 57


L'article R. 412-4 du code de la propriété intellectuelle devient l'article D. 412-4 de ce code. Les premier et deuxième alinéas de cet article sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Un représentant de l'Etat, choisi parmi les membres du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux et nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, assure la présidence du comité. »

Article 58


I. - Les 3° et 4° de l'article R. 512-43 du code monétaire et financier sont abrogés.

II. - Les 5° à 13° du même article deviennent les 3° à 11°.


Chapitre V

Dispositions diverses


Article 59


Le décret du 24 février 1984 susvisé est modifié comme suit :

I. - Les dixième et onzième alinéas de l'article 9 sont remplacés par les alinéas suivants :

« 4° Vingt et un membres représentant l'Etat.

« Un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes désignés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 15 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le membre du Conseil d'Etat et le membre de la Cour des Comptes, qui assurent respectivement les fonctions de président et de vice-président de la commission ; ».

III. - Au sixième alinéa de l'article 16, les mots : « Chaque section comprend, sous la présidence du membre du Conseil d'Etat, du membre de la Cour des comptes ou du magistrat de l'ordre judiciaire mentionné à l'article 15 » sont remplacés par les mots : « Chaque section comprend, sous la présidence du membre du Conseil d'Etat ou du membre de la Cour des comptes, ».

IV. - Le dernier alinéa de l'article 24 est supprimé.

V. - Le premier alinéa de l'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission régionale des sanctions administratives est présidée par un magistrat de l'ordre administratif, nommé par le préfet de région sur proposition du président, selon le cas, de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région. Elle comprend : (le reste sans changement). »

Article 60


L'article 7 du décret du 17 octobre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - La commission départementale des systèmes de vidéosurveillance comprend trois membres :

« 1° Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

« 2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

« 3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;

« 4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. »

Article 61


Les dispositions relatives aux commissions, conseils, comités et procédures supprimés, modifiés ou dont les compétences sont transférées à d'autres commissions, conseils ou comités en application des articles 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34-3, 34-4 et 34-5 de l'ordonnance no 2004-637 du 1er juillet 2004 susvisée et par le titre Ier du présent décret demeurent en vigueur jusqu'au 30 juin 2006.

Les dispositions du titre II du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

Les consultations auxquelles il a été procédé avant ces dates demeurent valides en tant qu'elles ont été effectuées conformément aux dispositions antérieurement applicables.

Article 62


I. - Sont abrogés :

- les articles R. 230-1, R. 262, R. 310, R. 342, R. 343-2, R. 343-3, R. 343-4, R. 358 et R. 375 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que le titre préliminaire du livre III de ce code ;

- les alinéas 2 et 3 de l'article R. 351-44-2 du code du travail ;

- les articles D. 910-7 à D. 910-15 du code du travail ;

- le décret no 52-1226 du 10 novembre 1952 abrogeant le décret no 48-6 du 3 janvier 1948 et instituant une commission interdépartementale pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- le décret no 85-1498 du 30 décembre 1985 portant création de commissions départementales de l'information historique pour la paix ;

- le décret no 86-509 du 14 mars 1986 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du conseil départemental du développement social ;

- le décret no 91-136 du 31 janvier 1991 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

- le titre Ier du décret du 31 août 1993 susvisé ;

- le décret no 99-105 du 18 février 1999 relatif aux conseils départementaux de l'insertion par l'activité économique ;

- les articles 5 à 17 du décret no 2002-999 du 17 juillet 2002 susvisé.

II. - Le décret du 17 juin 1966 susvisé est ainsi modifié :

1° Les articles 6 et 7 sont abrogés.

2° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « après avis de la commission départementale des rivages de la mer » sont supprimés.

3° A l'article 9, les mots : « et avis de la commission départementale des rivages de la mer » et « pris après avis de cette commission » sont supprimés.

III. - 1° Le décret du 17 mars 1874 qui institue au chef-lieu de chaque département une commission chargée d'examiner les demandes relatives à la concession des débits de tabac de 2e classe est abrogé.

2° Le décret du 20 février 1927 relatif aux commissions départementales de classement des candidatures aux débits de tabacs de 2e classe est abrogé.

3° Dans l'intitulé du décret du 23 août 1967 susvisé, les mots : « relatif à l'attribution aux préfets de contingents de parts de redevance sur des débits de tabac » sont remplacés par les mots : « relatif à l'instauration de contingents départementaux de parts de redevance ».

4° L'article 1er du décret du 23 août 1967 susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 1er. - Sur le produit des redevances versées au Trésor par les débitants de tabac, il peut être instauré des contingents départementaux pour l'attribution de parts aux personnes choisies parmi celles dont la candidature aura été accueillie par la commission prévue à l'article 1er du décret du 28 novembre 1873. »

IV. - Le décret du 24 février 1984 susvisé est modifié comme suit :

1° Dans le titre du décret, les mots : « et départementaux » sont supprimés.

2° Le titre III et les articles 43 et 46 à 54 sont abrogés.

3° A l'article 55, les termes : « du comité départemental » figurant au premier alinéa est supprimé et le terme : « comités » figurant au deuxième alinéa est remplacé par le terme : « comité ».

4° A l'article 56, les termes : « et départementaux » sont supprimés.

V. - Le décret du 4 septembre 1996 susvisé est ainsi modifié :

a) Dans le titre, les mots : « et des observatoires départementaux » sont supprimés.

b) Le chapitre II et l'article 19 sont abrogés.

VI. - Le code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :

1° Les articles D. 145-1 à D. 145-7 sont abrogés.

2° Le deuxième alinéa de l'article D. 215-9 est supprimé.

3° Au premier alinéa de l'article D. 215-10, les mots : « , qui prend préalablement l'avis de la commission départementale » sont supprimés.

4° Le deuxième alinéa du même article est supprimé.

VII. - 1° L'article R. 512-1 du code de la consommation est abrogé.

2° A l'article 8 du décret du 9 mars 1993 susvisé, les mots : « en son sein par le collège des consommateurs et usagers du comité départemental de la consommation » sont remplacés par les mots : « par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée ».

3° A l'article 11 du décret du 16 décembre 1996 susvisé, les mots : « du comité départemental de la consommation » sont remplacés par les mots : « des associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée ».

4° A l'article 5 du décret du 20 décembre 1996 susvisé, les mots : « en son sein par le collège des consommateurs et usagers du comité départemental de la consommation » sont remplacés par les mots : « par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée ».

5° A l'article 2 du décret du 3 mars 1998 susvisé, les mots : « le collège des consommateurs et des usagers du comité départemental de la consommation » sont remplacés par les mots : « les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée ».

6° A l'article R. 331-4 du code de la consommation, les mots : « siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1 » sont remplacés par les mots : « qui, pour ces dernières, justifient d'un agrément au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée ».

7° A l'article 1er du décret du 28 décembre 1993 susvisé, les mots : « le préfet consulte le comité départemental de la consommation » sont remplacés par les mots : « le préfet consulte les professionnels concernés et les associations de consommateurs de département agréés au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée ».

VIII. - Le code de la santé publique est modifié comme suit :

1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est abrogée.

2° La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) devient section unique.

3° L'article R. 1224-2 est ainsi rétabli : « Les dispositions de l'article R. 1224-1 ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées. »

IX. - 1° Le décret no 2002-570 du 22 avril 2002 susvisé est ainsi modifié :

a) Dans le titre, les mots : « et aux conseils départementaux » sont supprimés.

b) La section 2 « Les conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse » est abrogée.

2° Le second alinéa de l'article 3 du décret no 2002-571 du 22 avril 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'agrément est prononcé par arrêté préfectoral après avis du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative. »

3° Le titre III du décret no 2002-707 du 29 avril 2002 susvisé est abrogé.

4° Le décret no 2002-708 du 30 avril 2002 susvisé est ainsi modifié :

a) Dans le titre, les mots : « et aux conseils départementaux » sont supprimés.

b) Au 8° de l'article 1er du décret no 2002-708 du 30 avril 2002, les mots : « définis à l'article 7 » sont remplacés par les mots : « , des sports et de la vie associative ».

c) L'article 7 est abrogé.

X. - 1° Le code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :

a) Les dispositions du II de l'article R. 20-34 sont abrogées.

b) Le III de l'article R. 20-34 devient le II.

c) Au premier alinéa du II de l'article R. 20-34, les mots : « bénéficier des dispositions du I ou du II » sont remplacés par les mots : « bénéficier des réductions tarifaires prévues au I » et, au deuxième alinéa, les mots : « des aides accordées au titre du I et du II » sont remplacés par les mots : « des réductions tarifaires accordées au titre du I ».

d) Au cinquième alinéa de l'article R. 20-36, les mots : « III de l'article R. 20-34 » sont remplacés par les mots : « II de l'article R. 20-34 ».

2° La suppression du II de l'article R. 20-34 est prise en compte dans l'évaluation du coût du service universel des communications électroniques à partir de l'exercice 2005.

Article 63


I. - Les dispositions de l'article 6 du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Les dispositions de l'article 31 du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 64


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour