J.O. 88 du 15 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-349 du 7 avril 2005 modifiant le décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance


NOR : DOMA0500004D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée, notamment son article 1er ;

Vu la loi no 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 avril 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi no 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 21 décembre 2004 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 23 décembre 2004,

Décrète :


Article 1


Il est ajouté après l'article 19 du décret du 17 juillet 2002 susvisé les articles 19-1, 19-2, 19-3 et 19-4 ainsi rédigés :

« Art. 19-1. - Sous réserve des adaptations prévues ci-après, les dispositions des titres Ier, II et IV du présent décret sont applicables en Polynésie française.

« I. - Les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République, les mots : "le président du conseil général sont remplacés par les mots : "le président de la Polynésie française, les mots : "dans le département, "dans chaque département et "départemental sont supprimés.

« II. - Au cinquième alinéa de l'article 15, les mots : "le groupe d'intervention régional sont remplacés par les mots : "la cellule d'intervention et de sécurité intérieure.

« III. - Pour son application en Polynésie française, l'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Il est créé en Polynésie française un conseil de prévention présidé par le haut-commissaire. Le président de la Polynésie française ou son représentant et le procureur de la République en sont les vice-présidents. »

« IV. - Pour son application en Polynésie française, l'article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Outre le haut-commissaire de la République, le président de la Polynésie française et le procureur de la République, les membres du conseil de prévention sont répartis en quatre collèges :

« 1° Le premier est composé, d'une part, de membres de l'assemblée de la Polynésie française désignés par celle-ci ou de membres du gouvernement de la Polynésie française et, d'autre part, de présidents de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance communaux, ou, à défaut, de maires désignés par le haut-commissaire.

« 2° Le deuxième est composé de magistrats, dont le président du tribunal de première instance, ainsi qu'un juge d'application des peines et un juge des enfants désignés par l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de première instance.

« 3° Le troisième est composé, d'une part, de fonctionnaires des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire, dont les représentants des services de police et de la gendarmerie nationales, du service des douanes, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire et, d'autre part, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 2 de la loi no 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, des agents des services intéressés du gouvernement de la Polynésie française.

« 4° Le quatrième est composé de personnalités qualifiées oeuvrant dans les secteurs de l'économie, de l'éducation, de l'emploi et de la formation professionnelle, des affaires sanitaires et sociales, de la jeunesse et du logement social ainsi que de représentants d'associations d'aide aux victimes et diverses autres associations et organismes intéressés par la prévention de la délinquance et de la toxicomanie. Ces membres sont désignés conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.

« Après concertation avec le président de la Polynésie française et le procureur de la République, le haut-commissaire détermine la composition de chacun des collèges. Il prend acte de l'ensemble des désignations par arrêté.

« En fonction de l'ordre du jour, le président peut faire appel à toute personne qualifiée à titre d'expert. »

« V. - Pour son application en Polynésie française, l'article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16. - Outre le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, la conférence de sécurité comprend :

« 1° Le trésorier-payeur général ;

« 2° Le vice-recteur d'académie ;

« 3° Le directeur de la sécurité publique ;

« 4° Le chef de service des renseignements généraux ;

« 5° Le directeur de la police aux frontières ;

« 6° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;

« 7° Le directeur régional des douanes.

« En fonction de l'ordre du jour, la présidence peut faire appel à toute personne qualifiée à titre d'expert, et notamment, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 2 de la loi no 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, à des agents des services intéressés du gouvernement de la Polynésie française. »

« Art. 19-2. - Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République.

« Art. 19-3. - Il est créé en Nouvelle-Calédonie une conférence de sécurité et de prévention de la délinquance placée sous la présidence conjointe du haut-commissaire de la République et du procureur de la République.

« La conférence de sécurité et de prévention de la délinquance a pour rôle :

« a) De mettre en oeuvre en Nouvelle-Calédonie les orientations et décisions du Gouvernement en matière de sécurité intérieure ;

« b) D'assurer la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens ;

« c) D'animer la lutte contre les trafics, l'économie souterraine et les violences urbaines et de proposer les conditions d'engagement des différents services, dont le groupe d'intervention régionale, dans le respect de leurs compétences propres ;

« d) De suivre les activités des différents conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi que des divers organismes et institutions oeuvrant en ce domaine ;

« e) De tenir les tableaux de bord de l'activité des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et d'évaluer les actions entreprises ;

« f) D'établir chaque année un rapport sur l'état de la délinquance en Nouvelle-Calédonie ;

« g) De faire toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés concernés par la prévention de la délinquance ;

« h) D'encourager les initiatives de prévention et d'aide aux victimes ainsi que la mise en oeuvre des travaux d'intérêt général en Nouvelle-Calédonie et de faciliter les échanges sur les expériences conduites en la matière.

« Le secrétariat de la conférence est assuré à la diligence du haut-commissaire de la République.

« La conférence de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par trimestre.

« Elle peut consacrer des séances à l'examen de situations territoriales spécifiques.

« Art. 19-4. - Outre le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, la conférence de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :

« 1° Le trésorier-payeur général ;

« 2° Le vice-recteur ;

« 3° Le directeur de la sécurité publique ;

« 4° Le directeur des renseignements généraux ;

« 5° Le directeur de la police aux frontières ;

« 6° Le commandant de la gendarmerie ;

« 7° Le directeur régional des douanes ;

« 8° Le directeur du centre pénitentiaire ;

« 9° Le chef du service des affaires maritimes.

« Peuvent être associés aux travaux de la conférence, en fonction de son ordre du jour et selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 120-II de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les chefs de service du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie concernés par cet ordre du jour et, notamment, le directeur des services fiscaux, le directeur des affaires économiques, le directeur du travail, le directeur des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, le directeur des affaires sanitaires et sociales et le directeur de la jeunesse et des sports.

« Sont conviés au moins une fois par an aux travaux de la conférence :

« 1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

« 2° Les présidents des assemblées de province ou leurs représentants ;

« 3° Le maire de Nouméa ;

« 4° Les représentants des associations de maires de Nouvelle-Calédonie ;

« 5° Le président du tribunal de première instance ;

« 6° Le juge d'application des peines et le juge des enfants.

« En fonction de l'ordre du jour, la présidence de la conférence peut, par ailleurs, faire appel à toute personne qualifiée à titre d'expert. »

Article 2


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 avril 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben