J.O. Numéro 103 du 3 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08223

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Décret no 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau


NOR : MJSK0270082D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code pénal, notamment le titre II de son livre II ;
Vu le code de la santé publique, notamment les livres IV et VI de sa troisième partie ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 26 ;
Vu le décret no 93-1034 du 31 août 1993 relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs, modifié par le décret no 97-1209 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 19 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 5 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU, D'ENTRAINEUR DE HAUT NIVEAU, D'ARBITRE ET JUGE SPORTIF DE HAUT NIVEAU, DE SPORTIF ESPOIR ET DE PARTENAIRE D'ENTRAINEMENT
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux sportifs de haut niveau


Art. 1er. - La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.


Art. 2. - Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :
1o S'il n'a fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;
2o S'il ne pratique ou n'a pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;
3o S'il ne justifie ou n'a justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 ;
4o S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste.


Art. 3. - L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Jeune, Reconversion.


Art. 4. - Peut être inscrit dans la catégorie Elite, le sportif qui réalise aux jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe ou dans des compétitions dont la liste est fixée par la Commission nationale du sport de haut niveau, une performance ou obtient un classement significatif soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d'une équipe de France, dans les conditions définies par la Commission nationale du sport de haut niveau.
L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.


Art. 5. - Peut être inscrit dans la catégorie Senior, le sportif sélectionné par la fédération délégataire concernée dans une équipe de France pour préparer les compétitions internationales officielles figurant au calendrier des fédérations internationales durant l'olympiade en cours et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.


Art. 6. - Peut être inscrit dans la catégorie Jeune le sportif sélectionné dans une équipe de France par la fédération concernée pour préparer les compétitions internationales officielles de sa catégorie d'âge figurant au calendrier des fédérations internationales et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.


Art. 7. - Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et qui présente un projet d'insertion professionnelle.
L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.


Art. 8. - La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles 4, 5 et 6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération compétente, lorsque la personne concernée a dû interrompre sa carrière sportive pour des raisons médicales dûment justifiées par le médecin fédéral ou pour des raisons liées à la maternité.

Chapitre II
Dispositions relatives aux entraîneurs de haut niveau


Art. 9. - La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, sur proposition de la fédération délégataire concernée, après avis du directeur technique national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau.
Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Chapitre III
Dispositions relatives aux arbitres
et juges sportifs de haut niveau


Art. 10. - La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, sur proposition de la fédération délégataire concernée et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau.
L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Chapitre IV
Dispositions relatives aux sportifs Espoirs
et aux partenaires d'entraînement


Art. 11. - Il est institué une liste des sportifs Espoirs regroupant les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération concernée mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau.


Art. 12. - Il est institué une liste de partenaires d'entraînement dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau et pour lesquelles l'entraînement avec des partenaires est obligatoire. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription et participant à la préparation des membres des équipes de France.


Art. 13. - Les listes des sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition des directeurs techniques nationaux placés auprès des fédérations concernées.

Chapitre V

Retrait de la qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif Espoir ou de partenaire d'entraînement


Art. 14. - La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.


Art. 15. - La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :
1o Sur proposition de la fédération concernée, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;
2o A son initiative, ou sur proposition de la fédération concernée ou du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ;
3o A son initiative, lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret pris pour l'application des articles 25 et 26-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;
4o A son initiative, lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
- au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal (« violences ») ;
- à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal (« agressions sexuelles ») ;
- à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal (« trafic de stupéfiants ») ;
- à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal (« risques causés à autrui ») ;
- à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal (« proxénétisme et infractions assimilées ») ;
- à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal (« mise en péril des mineurs ») ;
- aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.


Art. 16. - Dans tous les cas, la décision de suspension ou de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau ou de sa délégation permanente.
Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive intéressée joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.

TITRE II
LA COMMISSION NATIONALE
DU SPORT DE HAUT NIVEAU
Chapitre Ier
Composition et fonctionnement de la commission


Art. 17. - La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
Elle comprend :
1o Seize représentants de l'Etat ainsi désignés :
a) Sept par le ministre chargé des sports, intervenant dans le domaine du sport de haut niveau, dont au moins un directeur technique national placé auprès d'une fédération sportive délégataire ;
b) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
c) Un par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
d) Un par le ministre de la défense ;
e) Un par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
f) Un par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
g) Un par le ministre chargé de l'emploi ;
h) Un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
i) Un par le ministre chargé de la fonction publique ;
j) Un par le ministre chargé de la santé.
2o Le président du Comité national olympique et sportif français et neuf représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
3o Trois sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
4o Deux entraîneurs inscrits sur la liste des entraîneurs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
5o Un arbitre ou juge sportif inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau, désigné sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
6o Trois élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
a) Un maire ou un conseiller municipal ;
b) Un président de conseil général ou un conseiller général ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.


Art. 18. - Peuvent prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif :
1o Pour le Sénat :
Le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation ;
Un membre de la commission des affaires culturelles ;
2o Pour l'Assemblée nationale :
Le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan ;
Un membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.


Art. 19. - Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le ministre chargé des sports veille à atteindre l'objectif complémentaire d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.


Art. 20. - Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers jeux Olympiques d'été.
Leur mandat prend fin par démission ou par perte de la qualité au titre de laquelle il a été procédé à la nomination.
Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger ; il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission.
Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, le membre suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


Art. 21. - En dehors des séances plénières, une délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Commission nationale du sport de haut niveau, à l'exception de la définition des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau.
Elle comprend, sous la présidence du ministre chargé des sports ou de son représentant :
1o Trois des représentants du ministre chargé des sports mentionnés au a du 1o de l'article 17 ;
2o Le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale mentionné au f du 1o de l'article 17 ;
3o Le président du Comité national olympique et sportif français et trois des représentants du mouvement sportif mentionnés au 2o de l'article 17 ;
4o Un représentant des sportifs de haut niveau mentionnés au 3o de l'article 17 ;
5o Un représentant des élus mentionnés au 6o de l'article 17.
Les membres de la délégation permanente sont nommés par le ministre chargé des sports.


Art. 22. - La Commission nationale du sport de haut niveau adopte le règlement intérieur qui précise ses conditions de fonctionnement ainsi que celles de la délégation permanente et des commissions qu'elle constitue éventuellement en son sein.
La composition de ces commissions est fixée par le règlement intérieur.


Art. 23. - La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions sont convoquées par le ministre chargé des sports soit sur son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres.
La Commission nationale du sport de haut niveau se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.
La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres est présente. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, les membres sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement sans condition de quorum.
Le président de la Commission nationale du sport de haut niveau peut inviter toute personne à assister aux séances de la commission nationale, de sa délégation permanente ou de ses commissions, sans voix délibérative.


Art. 24. - Les avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les séances de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions ne sont pas publiques.


Art. 25. - Le secrétariat de la Commission nationale du sport de haut niveau est assuré par la direction des sports. Il convoque les réunions de la Commission nationale du sport de haut niveau, de la délégation permanente ou des commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.

Chapitre II
Compétences de la commission


Art. 26. - La Commission nationale du sport de haut niveau définit les orientations de la politique nationale du sport de haut niveau. A ce titre, elle exerce notamment les missions suivantes :
1o Elle détermine, après avis des fédérations sportives délégataires concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline sportive à laquelle elle reconnaît le caractère de haut niveau pour la période de quatre ans correspondant à l'olympiade, la qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau, de sportif espoir et de partenaire d'entraînement ;
2o Pour chaque discipline sportive reconnue de haut niveau, elle émet un avis, au vu des propositions des fédérations concernées, sur :
a) Le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les catégories Elite, Senior, Jeune ou Reconversion ;
b) Le nombre d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur les listes d'entraîneurs ou d'arbitres et juges sportifs de haut niveau ;
c) Le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste de sportifs Espoirs et sur la liste de partenaires d'entraînenemt ;
3o Elle émet un avis sur les propositions de suspension et de retrait de la liste des sportifs de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau, des arbitres et juges sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;
4o Elle émet un avis sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau ;
5o Elle définit les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.


Art. 27. - La Commission nationale du sport de haut niveau peut être saisie pour avis par le ministre chargé des sports ou par le président du Comité national olympique et sportif français de toute question relative au sport de haut niveau.


Art. 28. - Sont publiés au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports les actes et avis de la Commission nationale du sport de haut niveau portant sur :
1o La reconnaissance des disciplines de haut niveau ;
2o Les listes de sportifs de haut niveau, d'entraîneurs de haut niveau, de juges et arbitres sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;
3o La validation des filières d'accès au sport de haut niveau.

TITRE III
LES COMMISSIONS REGIONALES
DU SPORT DE HAUT NIVEAU


Art. 29. - Il est créé une commission régionale du sport de haut niveau auprès du représentant de l'Etat dans la région et dans la collectivité territoriale de Corse.
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions régionales du sport de haut niveau sont définies par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.


Art. 30. - Les commissions régionales du sport de haut niveau veillent à la mise en oeuvre, dans leur ressort territorial, des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau.
Elles élaborent un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre de ces orientations. Ce rapport est transmis au ministre chargé des sports en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau.

TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES


Art. 31. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20, les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau nommés après la publication du présent décret le sont pour la durée restant à courir jusqu'au 1er juillet 2005.


Art. 32. - Les listes de sportifs de haut niveau, de juges et arbitres de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement arrêtées en application du décret du 31 août 1993 susvisé avant la date de publication du présent décret sont maintenues en vigueur jusqu'à leur terme.
Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 7 du décret du 31 août 1993 susvisé avant la publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, dans la catégorie Reconversion. L'inscription, antérieurement au 1er décembre 1993, sur les listes de sportifs de haut niveau dans la catégorie A mentionnée au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 31 août 1993 susvisé est assimilée à l'inscription en catégorie Senior.


Art. 33. - Sont reconnues de haut niveau pour l'application du présent décret et pour la durée de l'olympiade en cours les disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau en application du décret du 31 août 1993 susvisé avant la date de publication du présent décret.


Art. 34. - Le décret du 31 août 1993 est abrogé, à l'exception de son titre III.


Art. 35. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang

Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul