Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code du travail, notamment son article L. 133-2 ;
Vu la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son article 12 ;
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le Conseil national de la jeunesse est présidé par le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant.
Il comprend :
1o Des membres désignés par les organisations nationales suivantes :
a) Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ou représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
b) Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées au plan national dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé ;
c) Un représentant de chacune des organisations syndicales étudiantes représentées au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
d) Un membre de chacune des organisations lycéennes représentées au sein du Conseil supérieur de l'éducation ;
2o Trois membres du Conseil national de la vie lycéenne désignés par celui-ci ;
3o Un membre du Conseil national des délégués des élèves de l'enseignement agricole public désigné par celui-ci ;
4o Un représentant désigné par chacun des partis et groupements politiques représentés par au moins cinq députés ou cinq sénateurs au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
5o Trente membres des associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées sur le plan national désignés par le ministre chargé de la jeunesse sur proposition du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;
6o Cinq membres des associations sportives agréées sur le plan national désignés par le ministre chargé des sports sur proposition du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;
7o Vingt représentants d'associations et organisations à vocation nationale désignés par le ministre chargé de la jeunesse ;
8o Un représentant élu de chacun des conseils départementaux de la jeunesse définis à l'article 7.
Chaque membre titulaire est assisté d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions et dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes, sauf lorsque cette dernière condition est incompatible avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres ou usagers.
Le suppléant remplace le membre titulaire lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de siéger.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe la composition nominative du Conseil national de la jeunesse.
Art. 2. - Les membres titulaires et suppléants du Conseil national de la jeunesse sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois. Ils doivent être âgés de seize ans au moins et de vingt-six ans au plus à la date de leur nomination ou de leur renouvellement.
Ils exercent leurs fonctions gratuitement. Seuls les frais liés aux déplacements accomplis pour l'exercice de leurs fonctions peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Art. 3. - Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant un renouvellement général, il est procédé à la nomination d'un nouveau titulaire ou suppléant dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 4. - Le Conseil national de la jeunesse se réunit en séance plénière sur convocation de son président au moins trois fois par an.
Le Conseil national de la jeunesse peut constituer des commissions pouvant associer à ses travaux des personnes extérieures.
Art. 5. - Le Conseil national de la jeunesse adopte un règlement intérieur qui prévoit notamment :
1o Les règles de fonctionnement du conseil et de ses commissions ;
2o Les modalités de désignation de ses représentants auprès d'organismes ou d'instances extérieures ;
3o Les modalités d'élaboration, d'adoption et de dépôt auprès du Parlement de son rapport d'activité annuel.
Art. 6. - Le secrétariat du Conseil national de la jeunesse est assuré par la direction de la jeunesse et de l'éducation populaire.
Art. 7. - Il est créé dans chaque département un conseil départemental de la jeunesse, présidé par le préfet ou son représentant. Le conseil départemental de la jeunesse donne un avis et formule des propositions sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et formuler des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.
Il comprend notamment des représentants d'organisations syndicales de salariés, de lycéens, d'étudiants et d'associations sportives et d'éducation populaire et de jeunesse âgés d'au moins seize ans et d'au plus vingt-six ans à la date de leur nomination.
La composition et les modalités de désignation des membres du conseil départemental ainsi que ses modalités de fonctionnement sont définies par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
Art. 8. - La ministre de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.