J.O. Numéro 58 du 10 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03618

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Décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale de l'action touristique


NOR : EQUZ9800235D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'intérieur,
   Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
   Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
   Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
   Vu la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme ;
   Vu le décret no 55-901 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme ;
   Vu le décret no 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping ;
   Vu le décret no 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;
   Vu le décret no 68-476 du 25 mai 1968 modifié relatif aux villages de vacances ;
   Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
   Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
   Vu le décret no 90-1054 du 23 novembre 1990 relatif aux maisons familiales de vacances ;
   Vu le décret no 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;
   Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relative à l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours,
   Décrète :
   Art. 1er. - La commission départementale de l'action touristique est chargée de donner un avis au préfet préalablement aux décisions relevant de sa compétence et pour lesquelles sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de classement, d'agrément et d'homologation, pour la délivrance des autorisations administratives prévues par la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 susvisée. La commission émet également un avis, présenté par le délégué régional au tourisme ou son représentant devant la commission départementale d'équipement commercial, relatif aux demandes d'autorisations d'exploitation commerciale d'établissements hôteliers prévues par la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée susvisée.
La commission donne également un avis sur toutes les affaires touristiques intéressant l'Etat ou les collectivités territoriales dont le préfet la saisit.
   Art. 2. - La commission est présidée par le préfet du département ou son représentant.
Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis sur :
- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ;
- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévue par la loi du 13 juillet 1992 susvisée fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
- les projets d'établissements hôteliers, en application du 7o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée susvisée.
Elle est composée de :
1o Membres permanents :
a) Le délégué régional au tourisme ou son représentant, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ;
b) Un représentant du comité départemental du tourisme, un représentant de l'union départementale des offices de tourisme, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture ;
c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par le collège des consommateurs et des usagers du comité départemental de la consommation et un représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite représentatives au niveau départemental ;
2o Membres représentant les professionnels du tourisme et siégeant dans l'une des formations suivantes, pour les affaires les intéressant directement :
a) Première formation, compétente en matière de classement, d'agrément et d'homologation :
- quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ;
- deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ;
- deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un représentant des agents immobiliers ;
- deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux représentants des gestionnaires de maisons familiales ;
- deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des terrains de camping-caravanage ;
- un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
- un représentant des entreprises de remise et du tourisme ;
- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions des haras ;
b) Deuxième formation, compétente en matière de la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévue par la loi du 13 juillet 1992 susvisée fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours :
- deux représentants des agents de voyages ;
- deux représentants des associations de tourisme agréées au sens de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ;
- deux représentants des organismes locaux de tourisme, dont un office de tourisme ;
- quatre représentants des gestionnaires d'hébergements classés, dont un représentant des hôteliers ;
- un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ;
- un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ;
- deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme ;
- un représentant des transporteurs routiers de voyageurs, un représentant des transporteurs aériens, un représentant des transporteurs maritimes et un représentant des transporteurs ferroviaires ;
- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;
- un représentant des professions de guide-interprète et de conférencier ;
c) Troisième formation, compétente en matière de projets d'établissements hôteliers, en application du 7o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée susvisée :
- quatre représentants des hôteliers ;
- un représentant des agents de voyages.
   Art. 3. - Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet, le cas échéant sur proposition des organisations professionnelles représentatives ou des fédérations départementales, pour une durée de trois ans renouvelable.
L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   Art. 4. - Le préfet établit l'ordre du jour des réunions. En fonction de cet ordre du jour, il convoque les membres de la formation concernée et peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne compétente sur les affaires inscrites.
   Art. 5. - La commission établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, les modalités de vote et le délai minimum pour transmettre, avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
   Art. 6. - Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires de chaque formation chargée d'émettre un avis, cette formation comprenant les membres représentant les professionnels du tourisme et les membres permanents. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement, sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
   Art. 7. - Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion pour ce qui concerne les travaux et les débats de la commission, ainsi que pour les documents qui leur sont transmis. Ne peuvent prendre part aux délibérations les membres qui ont un intérêt personnel à l'affaire évoquée.
   Art. 8. - Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. En outre, tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec la majorité.
   Art. 9. - La commission siège en formation disciplinaire pour donner un avis sur les sanctions proposées par le préfet, notamment dans les cas prévus par le décret du 15 juin 1994 susvisé. Elle est alors composée paritairement de membres de la deuxième formation et de membres permanents représentant les services déconcentrés de l'Etat. Le professionnel concerné par une sanction est invité à se faire entendre personnellement ou par son mandataire devant la commission.
   Art. 10. - Le décret no 85-249 du 14 février 1985 modifié relatif à la commission départementale de l'action touristique est abrogé et remplacé par le présent décret. Jusqu'à la date de publication de l'arrêté de nomination des membres composant la commission départementale de l'action touristique, pris en application de l'article 3 du présent décret, la commission peut valablement délibérer dans sa composition prévue par le décret précité.
   Art. 11. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre de la jeunesse et des sports, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et la secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 3 mars 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
La secrétaire d'Etat au tourisme,
Michelle Demessine