Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret no 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 9 février 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 8 janvier 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « dans un quartier de France métropolitaine et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle à l'exception des navires mentionnés à l'article 7 » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle à l'exception des navires mentionnés à l'article 8 ».
II. - Ce même alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« f) Le passage d'un navire d'un segment à l'autre, tels que définis dans les programmes d'orientation pluriannuels de la flotte de pêche (POP). »
Art. 2. - L'article 2 du décret du 8 janvier 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Le ministre chargé des pêches maritimes arrête avant le 31 janvier de chaque année le contingent exprimé en puissance des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés au cours de l'année civile » sont remplacés par les mots suivants : « Le ministre chargé des pêches maritimes arrête au titre de chaque année le contingent, exprimé en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés au cours de l'année civile ».
II. - Entre le premier et le deuxième alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ce contingent distingue les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et puissance) des autres projets. »
III. - Au troisième alinéa nouveau, les mots : « Il procède à la répartition de ce contingent entre la catégorie des navires de plus de 25 mètres et celle des navires de 25 mètres ou moins » sont remplacés par les mots : « Le ministre chargé des pêches maritimes procède à la répartition de ce contingent entre la catégorie des navires de plus de 25 mètres et celle des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de chacune de ces catégories entre les différents segments ».
Art. 3. - A l'article 3 du décret du 8 janvier 1993 susvisé, les mots : « La demande de permis de mise en exploitation est déposée au quartier des affaires maritimes du lieu d'immatriculation prévu pour le navire » sont remplacés par les mots : « La demande de permis de mise en exploitation est déposée à la direction départementale des affaires maritimes du lieu d'immatriculation prévu pour le navire ».
Art. 4. - L'article 4 du décret du 8 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Dans le cadre des contingents prévus à l'article 2 du présent décret, l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de la viabilité économique du projet et de la qualification professionnelle du demandeur.
« Pour les projets de renouvellement de navires, qu'ils se traduisent ou non par une augmentation de la flotte en capacité, le demandeur, lors du dépôt de la demande, devra être propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires renouvelés. Le permis de mise en exploitation du nouveau navire ne sera délivré que sous réserve que le ou les navires renouvelés soient restés actifs au sens de l'article 1er du présent décret jusqu'à cette date, et que la radiation du ou des navires remplacés du registre d'immatriculation des navires de pêche soit effectuée avant la mise en service du nouveau navire.
« Pour les autres demandes, l'autorité mentionnée au premier alinéa donne priorité aux projets :
« a) Liés à une création d'entreprise, notamment par des marins navigant à la pêche et n'ayant jamais eu la qualité de propriétaire majoritaire d'un navire de pêche professionnel ;
« b) Visant à assurer la pérennité de l'entreprise, notamment par la modernisation d'un navire destiné à être exploité par le demandeur ;
« c) Tendant à valoriser les conditions de commercialisation, à promouvoir la sécurité et à améliorer les conditions de travail. »
Art. 5. - L'article 5 du décret du 8 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le permis de mise en exploitation est délivré de droit, le cas échéant, en dépassement du montant maximal prévu à l'article 2 du présent décret :
« a) Dans la limite des objectifs fixés par les programmes d'orientation pluriannuels de la flotte de pêche aux thoniers congélateurs qui exercent leur activité en dehors des eaux des Etats membres de l'Union européenne ;
« b) Lorsque le demandeur réarme un navire, dont il était le propriétaire au moment où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article 1er du présent décret pour des raisons tenant :
« - à l'accomplissement d'un cycle de formation professionnelle ou des obligations de service national du propriétaire embarqué ;
« - à une décision de la puissance publique ou à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs, dans le but d'assurer le respect d'un quota ;
« c) En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint ou, le cas échéant, aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et si ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité de pêche professionnelle. »
Art. 6. - Il est inséré après l'article 5 du décret du 8 janvier 1993 susvisé un nouvel article , numéroté 6 et ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le permis de mise en exploitation peut être délivré, le cas échéant, au-delà du contingent fixé à l'article 2 et dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 aux navires dont le permis de mise en exploitation, lors du dépôt de la demande, est périmé depuis un an au plus à la suite de l'immobilisation du navire due à des difficultés économiques et financières, au décès du propriétaire ou à sa maladie entraînant une incapacité de travail ou à des avaries graves. Ce délai est suspendu lorsque l'entreprise fait l'objet d'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et jusqu'à la décision du tribunal. »
Art. 7. - L'article 6 ancien du décret du 8 janvier 1993 susvisé devient l'article 7. Il est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :
« a) Pour les opérations de construction de navires :
« - trois ans pour les navires de plus de 25 mètres ;
« - deux ans pour les navires de 25 mètres et moins ;
« b) Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance :
« - deux ans pour les navires de plus de 25 mètres ;
« - un an pour les navires de 25 mètres et moins ;
« c) Dans les autres cas : six mois.
« Ce délai peut être prorogé, pour un an ou plus, par décision de l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation, lorsque le titulaire apporte la preuve que l'inexécution du projet est due à des causes indépendantes de sa volonté. »
Art. 8. - L'article 7 ancien du décret du 8 janvier 1993 susvisé devient l'article 8.
Art. 9. - L'article 8 ancien du décret du 8 janvier 1993 susvisé est abrogé.
Art. 10. - Le présent décret ne porte pas atteinte aux droits découlant des autorisations délivrées avant son entrée en vigueur dans le cadre des dispositions antérieures.
Art. 11. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2000.