J.O. Numéro 102 du 30 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06554

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Décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds


NOR : INTD0000109D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code pénal ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles D. 51 et D. 52 ;
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 86-1058 du 28 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes ;
Vu le décret no 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret tous les transports sur la voie publique de fonds, de bijoux ou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 200 000 F, sauf s'il y est procédé par une personne physique pour son propre compte ou par l'autorité militaire ou si la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :
- le transport des timbres-poste non oblitérés ;
- le transport des lettres et des paquets chargés dans les conditions prévues aux articles D. 51 et D. 52 du code des postes et télécommunications.

Art. 2. - Les fonds doivent être transportés soit dans des véhicules blindés conformes aux dispositions de l'article 4, soit, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination. Toutefois, la monnaie divisionnaire ne peut être transportée que dans des véhicules blindés.
Les bijoux et les métaux précieux doivent être transportés dans des véhicules blindés.

Art. 3. - Tout véhicule blindé servant au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doit avoir un équipage d'au moins trois personnes, y compris le conducteur. Chacune porte une arme de 1re catégorie mentionnée au paragraphe 1 du A de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé ou une arme de 4e catégorie mentionnée au paragraphe 1 du I du B de cet article , ainsi que les munitions correspondantes.
Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire de la 4e catégorie mentionnée au paragraphe 8 du I du B du même article , ainsi que des munitions correspondantes.

Art. 4. - I. - Le véhicule blindé est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds transportés.
Il est équipé au moins :
1o D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
2o D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;
3o De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l'équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule.
II. - Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules blindés, sont soumis à l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d'agrément.
Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication ou d'installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés à l'alinéa précédent donne lieu à un nouvel agrément.
L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au II du présent article ne permettent plus d'assurer la sécurité du personnel ou celle des fonds transportés.

Art. 5. - En aucun cas, un véhicule blindé ne peut circuler sans l'équipage prévu à l'article 3.
Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.
Le propriétaire d'un véhicule blindé utilisé pour le transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doit informer le préfet de la cession de ce véhicule ou de son utilisation pour un usage autre que celui qui est prévu par le présent décret.

Art. 6. - Durant l'exécution de la mission en véhicule blindé, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes législatifs ou réglementaires.
Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule blindé.
Durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui ; l'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 ne doit pas quitter le véhicule. Suivant leur type, les armes sont en position de sécurité ou non armées.
Les armes ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal.

Art. 7. - L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de fonds comprend une seule personne, qui n'est pas armée et qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 1986 susvisé.

Art. 8. - Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article 2 est équipé au moins :
1o D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
2o D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.
Les dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article 2 font l'objet d'un agrément préalable du ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article 9.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire ces dispositifs, ainsi que la composition du dossier de demande d'agrément.
L'agrément peut préciser les conditions techniques d'utilisation des dispositifs qui en font l'objet. Il peut être retiré si ceux-ci ne garantissent plus que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination.

Art. 9. - La commission technique consultée sur les demandes d'agrément des dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article 2 comprend :
- un membre désigné par le ministre de l'intérieur, président ;
- un membre désigné par le ministre de la défense ;
- un membre désigné par le ministre chargé des transports ;
- un représentant de la Banque de France, désigné par le caissier général ;
- une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds, désignée par le ministre de l'intérieur.
Les membres de la commission technique sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 10. - Toute personne employée comme convoyeur de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doit être agréée par le préfet, qui s'assure notamment qu'elle ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et qu'elle n'a pas commis d'actes de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. L'agrément est retiré si ces conditions cessent d'être remplies.
Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chaque convoyeur doit être autorisé à porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article 3. L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
L'agrément et l'autorisation de port d'arme peuvent faire l'objet d'une seule décision.
Les demandes d'agrément et d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise qui emploie le convoyeur.
L'agrément et l'autorisation de port d'arme sont délivrés par le préfet du département où l'entreprise a son principal établissement ou, le cas échéant, son établissement secondaire.
L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de l'agrément ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation.

Art. 11. - Les autorisations de détention d'armes sont délivrées à l'entreprise par le préfet du département dans lequel se trouve son siège social.
En dehors de l'exécution des missions, les armes, éléments d'armes et munitions doivent être conservés dans les conditions prévues à l'article 53 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Art. 12. - Il est créé dans chaque département une commission départementale de la sécurité des transports de fonds.
La commission peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds dans le département, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.
Elle est présidée par le préfet ou son représentant.
Elle comprend :
- le chef du service régional de police judiciaire ou son représentant ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
- le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;
- le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
- le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
- le directeur régional du travail des transports ou son représentant ;
- le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur départemental de la Banque de France ou son représentant ;
- deux maires désignés par l'association départementale des maires ;
- deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
- deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
- deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
- deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés sur le plan départemental.
La commission départementale se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions.

Art. 13. - Le fait de contrevenir aux dispositions des articles 2 à 8, 10 et 14 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues à l'alinéa précédent est puni de la même peine.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article . La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités de l'article 131-41 du code pénal.
La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Art. 14. - Pour les véhicules blindés mentionnés à l'article 2 mis en service après la publication du présent décret, la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 4 est fixée au 1er décembre 2000.
Les véhicules blindés mentionnés à l'article 2 en service à la date de publication du présent décret doivent être rendus conformes aux dispositions de l'article 4 au plus tard le 30 juin 2001.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 entreront en vigueur à une date fixée par l'arrêté prévu à cet alinéa et, au plus tard, le 1er juillet 2001.
Les véhicules banalisés mentionnés à l'article 2 en service à la date de publication du présent décret doivent être dotés des équipements mentionnés au premier alinéa de l'article 8 au plus tard le 30 juin 2001.
Les dispositifs de protection autorisés avant la publication du présent décret doivent être présentés à l'agrément du ministre de l'intérieur, prévu à l'article 8, au plus tard le 31 août 2000.

Art. 15. - Les convoyeurs de fonds titulaires d'un agrément à la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de cet agrément. Leur autorisation de port d'arme reste valable jusqu'à la date de son expiration.

Art. 16. - Le présent décret est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1o A l'article 1er, les mots : « aux articles D. 51 et D. 52 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « par les dispositions applicables localement » ;
2o La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3 est remplacée par la phrase suivante :
« Chacune porte une arme dont la catégorie est définie par le représentant du Gouvernement, ainsi que les munitions correspondantes. »
Le second alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme dont la catégorie est définie par le représentant du Gouvernement, ainsi que des munitions correspondantes. » ;
3o Au troisième alinéa de l'article 5 et au premier alinéa de l'article 10, le mot : « préfet » est remplacé par le mot : « représentant du Gouvernement » ;
4o Le cinquième alinéa de l'article 10 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément et l'autorisation de port d'arme sont délivrés par le représentant du Gouvernement. » ;
5o Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations de port d'arme sont délivrées à l'entreprise par le représentant du Gouvernement. » ;
6o L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est créé à Mayotte une commission de la sécurité des transports de fonds.
La commission peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.
Elle est présidée par le représentant du gouvernement.
Elle comprend :
- le chef des services de sécurité publique ou son représentant ;
- le commandant de la compagnie de gendarmerie ou son représentant ;
- le directeur de l'équipement ou son représentant ;
- le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur du service des transports maritimes ou son représentant ;
- le directeur de l'agence de Mayotte de l'institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
- deux maires désignés par l'association des maires de Mayotte ;
- deux représentants des établissements de crédit, désignés par le représentant du Gouvernement ;
- deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le représentant du Gouvernement ;
- deux convoyeurs de fonds, désignés par le représentant du Gouvernement.
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. »

Art. 17. - A l'article 7 du décret du 10 octobre 1986 susvisé, les mots : « par le décret no 79-618 du 13 juillet 1979 également susvisé » sont remplacés par les mots : « par le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ».
A l'article 26 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les mots : « décret du 13 juillet 1979 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ».

Art. 18. - Le décret no 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds est abrogé.

Art. 19. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne