J.O. 34 du 10 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-99 du 8 février 2005 portant création du Conseil national de sécurité civile


NOR : INTE0500009D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, ensemble son annexe, relative aux orientations de la politique de sécurité civile,

Décrète :


Article 1


Il est institué auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national de sécurité civile chargé d'évaluer l'état du recensement des risques et de leur connaissance, des mesures de prévention et de la préparation face aux risques et menaces pouvant affecter les personnes, les biens et l'environnement. Il émet de façon pluridisciplinaire des avis sur la prévention des risques, la veille, l'alerte, la gestion des crises, les actions de protection des populations et contribue à l'information du public dans ces domaines.

Article 2


Le Conseil national de sécurité civile est constitué de cinq collèges, de membres de droit, de membres associés et d'un comité exécutif.

La composition des collèges est établie comme suit :

1. Collège des représentants de l'Etat, onze membres :

- le secrétaire général de la défense nationale, ou son représentant ;

- le directeur de la défense et de la sécurité civiles, ou son représentant ;

- le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, ou son représentant ;

- un représentant désigné par le ministre de l'éducation nationale ;

- un représentant désigné par le ministre de la défense ;

- un représentant désigné par le ou les ministres chargés de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- un représentant désigné par le ou les ministres chargés de l'équipement et des transports ;

- un représentant désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

- un représentant désigné par le ou les ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;

- un représentant désigné par le ministre de l'agriculture ;

- un représentant désigné par le ministre chargé de l'outre-mer.

2. Collège des élus, onze membres :

- un sénateur, désigné sur proposition du président du Sénat ;

- un député, désigné sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;

- deux conseillers régionaux désignés sur proposition du président de l'Association des régions de France ;

- trois conseillers généraux, dont au moins un membre de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours, désigné sur proposition du président de l'Association des départements de France ;

- quatre maires, dont au moins un président d'établissement public de coopération intercommunale, désignés sur proposition de l'Association des maires de France.

3. Collège des acteurs de la protection des populations et des opérateurs de services publics, onze membres :

- le président de l'Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur, ou son représentant ;

- le président de la Fédération nationale des sapeurs- pompiers de France, ou son représentant ;

- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ou son représentant ;

- le président de la Croix-Rouge française, ou son représentant ;

- le président de la Fédération nationale de la protection civile, ou son représentant ;

- le président de l'Association des SAMU de France, ou son représentant ;

- un représentant des opérateurs gestionnaires des réseaux de distribution de l'eau, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

- un représentant des opérateurs gestionnaires des réseaux de production, transport et distribution d'énergie, désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

- un représentant des opérateurs gestionnaires des réseaux de communication électronique, désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

- un représentant des opérateurs gestionnaires des services de transport, désigné sur proposition du ministre chargé des transports ;

- un représentant des opérateurs gestionnaires des médias, désigné sur proposition du président du CSA.

4. Collège des personnalités qualifiées, onze membres :

- une personne compétente dans le domaine du développement durable, proposée par le ministre chargé de l'environnement ;

- une personne compétente dans le domaine de la santé, proposée par le ministre chargé de la santé ;

- une personne compétente dans le domaine de l'économie, proposée par le ministre chargé de l'économie ;

- une personne compétente dans le domaine des assurances, proposée par le ministre chargé de l'économie ;

- une personne compétente dans le domaine des transports, proposée par le ministre chargé des transports ;

- une personne compétente dans le domaine des sciences humaines, proposée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- une personne compétente dans le domaine de la cindynique, proposée par le ministre de l'intérieur ;

- quatre personnes compétentes dans le domaine de la prévention et de la gestion des crises, proposées à raison de deux par le ministre de l'intérieur et deux par le ministre chargé de l'environnement.

5. Collège des organismes experts, onze membres :

- un représentant de Météo-France ;

- un représentant du Centre de documentation de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux ;

- un représentant de l'Institut de veille sanitaire ;

- un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

- un représentant du Bureau des recherches géologiques et minières ;

- un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

- un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;

- un représentant du Centre national de prévention et de protection ;

- un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ;

- un représentant de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;

- un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Les membres des collèges sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans.

A l'exception du collège des personnalités qualifiées et hors le cas où il est possible de se faire représenter, des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions.

La qualité de membre se perd, sauf pour les personnalités qualifiées, avec la cessation de la fonction au titre de laquelle l'intéressé a été désigné.

Article 3


Le Conseil national de sécurité civile est placé sous la présidence du ministre de l'intérieur. Celui-ci désigne le vice-président du Conseil national de sécurité civile parmi les membres des collèges des élus et des personnalités qualifiées.

Article 4


Sont membres de droit du Conseil national de sécurité civile :

- le chef de l'inspection générale de l'administration ;

- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

- le chef du contrôle général des armées ;

- le chef du service de l'inspection générale de l'environnement ;

- le chef de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

- le chef de l'inspection générale des finances ;

- le vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts ;

- le vice-président du Conseil général des mines ;

- le vice-président du Conseil général des technologies de l'information ;

- le chef de l'inspection générale de l'industrie et du commerce ;

- le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;

- le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ;

- le chef de l'inspection générale des services judiciaires ;

- le chef du service de l'inspection générale de l'agriculture ;

- le vice-président du Conseil général vétérinaire.

Article 5


Le Conseil national de sécurité civile comprend également des membres associés au titre de leurs compétences particulières, dont la liste est arrêtée par le ministre de l'intérieur, sur proposition d'un des ministres représentés. Ils sont invités par le président aux séances qui les concernent avec voix consultative.

Article 6


Le Conseil national de sécurité civile se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an.

Le règlement intérieur du Conseil national de sécurité civile précise les conditions de son fonctionnement. Il est fixé par le président après avis du Conseil national de sécurité civile.

Article 7


Le comité exécutif est composé du vice-président, du directeur de la défense et de la sécurité civiles, du directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, et du directeur de l'Institut national des hautes études de sécurité. Il pilote et anime les travaux du Conseil national de sécurité civile.

Article 8


Le Conseil national de sécurité civile fixe chaque année son programme de travail, sur proposition du comité exécutif.

Le président du Conseil national de sécurité civile sollicite les ministres compétents pour constituer, sur chaque thème inscrit, une mission d'évaluation.

Celle-ci présente au conseil un rapport à partir duquel celui-ci délibère un avis.

Les avis adoptés sont transmis par le ministre de l'intérieur au Premier ministre.

Chaque année, le conseil rend public son rapport d'activité.

Article 9


Le ministre de l'intérieur peut solliciter du comité exécutif, lorsque les circonstances l'appellent, un avis sur toute question intéressant la protection générale des populations. Cet avis lui est rendu, à la signature du vice-président, après réunion d'un groupe de travail ad hoc constitué au sein du Conseil national de sécurité civile.

Article 10


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin