Législation communautaire en vigueur

Document 294A0103(56)


Actes modifiés:
385R1661 (Reprise)
372R0574 (Reprise)
371R1408 (Reprise)

294A0103(56)
Accord sur l'Espace économique européen - Annexe VI - Sécurité sociale
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0327 - 0370

Modifications:
Modifié par 294A0103(73) (JO L 001 03.01.1994 p.572)
Modifié par 294D0628(01) (JO L 160 28.06.1994 p.1)
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)
Modifié par 295D0420(01) (JO L 086 20.04.1995 p.58)
Modifié par 297D0417(07) (JO L 100 17.04.1997 p.67)
Modifié par 298D0507(09) (JO L 134 07.05.1998 p.11)
Modifié par 298D0709(13) (JO L 193 09.07.1998 p.52)
Modifié par 298D1119(02) (JO L 310 19.11.1998 p.3)
Modifié par 298D1119(03) (JO L 310 19.11.1998 p.4)
Modifié par 299D0513(02) (JO L 123 13.05.1999 p.60)
Modifié par 299D0513(03) (JO L 123 13.05.1999 p.62)
Modifié par 299D0513(04) (JO L 123 13.05.1999 p.64)
Modifié par 200D0007 (JO L 103 12.04.2001 p.13)
Modifié par 200D0008 (JO L 103 12.04.2001 p.16)
Modifié par 200D0009 (JO L 103 12.04.2001 p.18)
Modifié par 200D0010 (JO L 103 12.04.2001 p.20)
Modifié par 200D0011 (JO L 103 12.04.2001 p.22)
Modifié par 200D1005(01) (JO L 250 05.10.2000 p.46)
Modifié par 200D1019(06) (JO L 266 19.10.2000 p.18)
Modifié par 200D1019(07) (JO L 266 19.10.2000 p.20)
Modifié par 200D1123(05) (JO L 296 23.11.2000 p.35)
Modifié par 200D1123(06) (JO L 296 23.11.2000 p.37)
Modifié par 201D0043 (JO L 158 14.06.2001 p.55)
Modifié par 201D0111(01) (JO L 007 11.01.2001 p.1)


Texte:

ANNEXE VI

SÉCURITÉ SOCIALE

INTRODUCTION
Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
- les préambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les références aux territoires ou aux langues de la CE,
- les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les références aux procédures d'information et de notification,
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.


ADAPTATIONS SECTORIELLES
I - Aux fins de la présente annexe et sans préjudice des dispositions du protocole 1, le terme «État(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence est réputé s'appliquer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à l'Autriche, à la Finlande, à l'Islande, au Liechtenstein, à la Norvège, à la Suède et à la Suisse.
II - Pour l'application, aux fins du présent accord, des dispositions des actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe, les droits et obligations de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants instituée auprès de la Commission des CE ainsi que les droits et obligations de la commission des comptes près ladite commission administrative sont assumés, conformément aux dispositions de la partie VII de l'accord, par le Comité mixte de l'EEE.


ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté,
mis à jour par:
- 383 R 2001: règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO n° L 230 du 22.8.1983, p. 6),
et modifié ensuite par:
- 385 R 1660: règlement (CEE) n° 1660/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO n° L 160 du 20.6.1985, p. 1),
- 385 R 1661: règlement (CEE) n° 1661/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO n° L 160 du 20.6.1985, p. 7),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 170),
- 386 R 3811: règlement (CEE) n° 3811/86 du Conseil, du 11 décembre 1986 (JO n° L 355 du 16.12.1986, p. 5),
- 389 R 1305: règlement (CEE) n° 1305/89 du Conseil, du 11 mai 1989 (JO n° L 131 du 13.5.1989, p. 1),
- 389 R 2332: règlement (CEE) n° 2332/89 du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO n° L 224 du 2.8.1989, p. 1),
- 389 R 3427: règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 331 du 16.11.1989, p. 1),
- 391 R 2195: règlement (CEE) n° 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO n° L 206 du 29.7.1991, p. 2).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) le troisième alinéa de l'article 1er point j) n'est pas applicable;
b) le premier alinéa de l'article 10 paragraphe 1 du règlement n'est, jusqu'au 1er janvier 1996, pas applicable à la législation fédérale suisse concernant les prestations complémentaires de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité;
c) à l'article 88, les mots «l'article 106 du traité» sont remplacés par les mots «l'article 41 de l'accord EEE»;
d) l'article 94 paragraphe 9 n'est pas applicable;
e) l'article 96 n'est pas applicable;
f) l'article 100 n'est pas applicable;
g) l'annexe I section I est complétée par le texte suivant:
«M. AUTRICHE
Sans objet.
N. FINLANDE
Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1er point a) sous ii) du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation sur le régime de pension des salariés.
O. ISLANDE
Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de l'article 1er point a) sous ii) du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens des dispositions concernant l'assurance contre les accidents du travail de la loi sur la sécurité sociale.
P. LIECHTENSTEIN
Sans objet.
Q. NORVÈGE
Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de l'article 1er point a) sous ii) du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la loi sur l'assurance nationale.
R. SUÈDE
Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de l'article 1er, point a), sous ii), du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation sur l'assurance contre les accidents du travail.
S. SUISSE
Sans objet.»;
h) l'annexe I section II est complétée par le texte suivant:
«M. AUTRICHE
Sans objet.
N. FINLANDE
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application du chapitre 1 du titre III du règlement, le terme "membre de la famille" désigne le conjoint ou un enfant au sens de la loi sur l'assurance maladie.
O. ISLANDE
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1 du titre III du règlement, le terme "membre de la famille" désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 25 ans.
P. LIECHTENSTEIN
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1 du titre III du règlement, le terme "membre de la famille" désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 25 ans.
Q. NORVÈGE
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1 du titre III du règlement, le terme "membre de la famille" désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 25 ans.
R. SUÈDE
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1 du titre III du règlement, le terme "membre de la famille" désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans.
S. SUISSE
Le terme "membre de la famille" a le sens qui lui est attribué dans la législation de l'État compétent. Cependant, pour déterminer le droit aux prestations en nature en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) et de l'article 31 du règlement, le terme "membre de la famille" désigne le conjoint ou un enfant à charge âgé de moins de 25 ans.»;
i) l'annexe II section I est complétée par le texte suivant:
«M. AUTRICHE
Sans objet.
N. FINLANDE
Sans objet.
O. ISLANDE
Sans objet.
P. LIECHTENSTEIN
Sans objet.
Q. NORVÈGE
Sans objet.
R. SUÈDE
Sans objet.
S. SUISSE
Sans objet.»;
j) l'annexe II section II est complétée par le texte suivant:
«M. AUTRICHE
La partie générale de l'allocation de naissance.
N. FINLANDE
L'allocation globale de maternité ou l'allocation forfaitaire de maternité en application de la loi sur les allocations de maternité.
O. ISLANDE
Néant.
P. LIECHTENSTEIN
Néant.
Q. NORVÈGE
Les allocations forfaitaires de maternité en application de la loi sur l'assurance nationale.
R. SUÈDE
Néant.
S. SUISSE
Les allocations de naissance en application des législations cantonales pertinentes sur les prestations familiales (Fribourg, Genève, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Schwyz, Solothurn, Uri, Valais, Vaud).»;
k) l'annexe III partie A est complétée par le texte suivant:
«67. AUTRICHE-BELGIQUE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
68. AUTRICHE-DANEMARK
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
69. AUTRICHE-ALLEMAGNE
a) L'article 41 de la convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 10 avril 1969, n° 2 du 29 mars 1974 et n° 3 du 29 août 1980.
b) Les points 3 c), 3 d), 17, 20 a) et 21 du protocole final à ladite convention.
c) L'article 3 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
d) Le point 3 g) du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
e) L'article 4 paragraphe 1 de la convention, en ce qui concerne la législation allemande, qui prévoit que les accidents (et maladies professionnelles) survenant hors du territoire de la République fédérale d'Allemagne ainsi que les périodes d'assurance accomplies hors de ce territoire ne donnent pas droit à prestations ou n'y donnent droit qu'à certaines conditions, lorsque les bénéficiaires de ces prestations ne résident pas sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, dans les cas suivants:
i) la prestation est déjà allouée ou exigible à la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE,
ii) le bénéficiaire a établi sa résidence habituelle en Autriche avant l'entrée en vigueur de l'accord EEE et le versement des pensions dues au titre de l'assurance pension et accidents a commencé dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE.
f) Le point 19 b) du protocole final à ladite convention. Lors de l'application du point 3 c) de cette disposition, le montant pris en considération par l'institution compétente ne doit pas excéder le montant auquel donnent droit les périodes d'assurance correspondantes donnant lieu à rémunération de la part de cette institution.
g) L'article 2 de la convention complémentaire n° 1 du 10 avril 1969 à ladite convention.
h) L'article 1er paragraphe 5 et l'article 8 de la convention sur l'assurance chômage du 19 juillet 1978.
i) Le point 10 du protocole final à ladite convention.
70. AUTRICHE-ESPAGNE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 6 novembre 1981 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
71. AUTRICHE-FRANCE
Néant.
72. AUTRICHE-GRÈCE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1979 modifiée par la convention complémentaire du 21 mai 1986 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
73. AUTRICHE-IRLANDE
L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 30 septembre 1988 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
74. AUTRICHE-ITALIE
a) L'article 5 paragraphe 3 et l'article 9 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981.
b) L'article 4 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
c) Le point 2 du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
75. AUTRICHE-LUXEMBOURG
a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 16 mai 1973 et n° 2 du 9 octobre 1978.
b) L'article 3 paragraphe 2 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
c) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
76. AUTRICHE-PAYS-BAS
a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 7 mars 1974 modifiée par la convention complémentaire du 5 novembre 1980 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
77. AUTRICHE-PORTUGAL
Néant.
78. AUTRICHE-ROYAUME-UNI
a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1980 modifiée par la convention complémentaire du 9 décembre 1985 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le protocole relatif aux prestations en nature à ladite convention, à l'exception de l'article 2 paragraphe 3, en ce qui concerne les personnes ne pouvant demander de bénéficier des dispositions du chapitre 1 du titre III du règlement.
79. AUTRICHE-FINLANDE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 11 décembre 1985 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
80. AUTRICHE-ISLANDE
Sans objet.
81. AUTRICHE-LIECHTENSTEIN
L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 26 septembre 1968 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 16 mai 1977 et n° 2 du 22 octobre 1987 en ce qui concerne le service de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
82. AUTRICHE-NORVÈGE
a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 27 août 1985.
b) L'article 4 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
c) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
83. AUTRICHE-SUÈDE
a) L'article 4 et l'article 24 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 11 novembre 1975 modifiée par la convention complémentaire du 21 octobre 1982, en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
84. AUTRICHE-SUISSE
L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 17 mai 1973, n° 2 du 30 novembre 1977 et n° 3 du 14 décembre 1987, en ce qui concerne le service de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
85. FINLANDE-BELGIQUE
Sans objet.
86. FINLANDE-DANEMARK
L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de sécurité sociale du 5 mars 1981.
87. FINLANDE-ALLEMAGNE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 23 avril 1979.
b) Le point 9 a) du protocole final à ladite convention.
88. FINLANDE-ESPAGNE
L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 19 décembre 1985.
89. FINLANDE-FRANCE
Sans objet.
90. FINLANDE-GRÈCE
L'article 5 paragraphe 2 et l'article 21 de la convention de sécurité sociale du 11 mars 1988.
91. FINLANDE-IRLANDE
Sans objet.
92. FINLANDE-ITALIE
Sans objet.
93. FINLANDE-LUXEMBOURG
L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 15 septembre 1988.
94. FINLANDE-PAYS-BAS
Sans objet.
95. FINLANDE-PORTUGAL
Sans objet.
96. FINLANDE-ROYAUME-UNI
Néant.
97. FINLANDE-ISLANDE
L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de sécurité sociale du 5 mars 1981.
98. FINLANDE-LIECHTENSTEIN
Sans objet.
99. FINLANDE-NORVÈGE
L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de sécurité sociale du 5 mars 1981.
100. FINLANDE-SUÈDE
L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de sécurité sociale du 5 mars 1981.
101. FINLANDE-SUISSE
L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 28 juin 1985.
102. ISLANDE-BELGIQUE
Sans objet.
103. ISLANDE-DANEMARK
L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de sécurité sociale du 5 mars 1981.
104. ISLANDE-ALLEMAGNE
Sans objet.
105. ISLANDE-ESPAGNE
Sans objet.
106. ISLANDE-FRANCE
Sans objet.
107. ISLANDE-GRÈCE
Sans objet.
108. ISLANDE-IRLANDE
Sans objet.
109. ISLANDE-ITALIE
Sans objet.
110. ISLANDE-LUXEMBOURG
Sans objet.
111. ISLANDE-PAYS-BAS
Sans objet.
112. ISLANDE-PORTUGAL
Sans objet.
113. ISLANDE-ROYAUME-UNI
Néant.
114. ISLANDE-LIECHTENSTEIN
Sans objet.
115. ISLANDE-NORVÈGE
L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de sécurité sociale du 5 mars 1981.
116. ISLANDE-SUÈDE
L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de sécurité sociale du 5 mars 1981.
117. ISLANDE-SUISSE
Sans objet.
118. LIECHTENSTEIN-BELGIQUE
Sans objet.
119. LIECHTENSTEIN-DANEMARK
Sans objet.
120. LIECHTENSTEIN-ALLEMAGNE
L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 7 avril 1977 modifiée par la convention complémentaire n° 1 du 11 août 1989 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
121. LIECHTENSTEIN-ESPAGNE
Sans objet.
122. LIECHTENSTEIN-FRANCE
Sans objet.
123. LIECHTENSTEIN-GRÈCE
Sans objet.
124. LIECHTENSTEIN-IRLANDE
Sans objet.
125. LIECHTENSTEIN-ITALIE
L'article 5 deuxième phrase de la convention de sécurité sociale du 11 novembre 1976 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
126. LIECHTENSTEIN-LUXEMBOURG
Sans objet.
127. LIECHTENSTEIN-PAYS-BAS
Sans objet.
128. LIECHTENSTEIN-PORTUGAL
Sans objet.
129. LIECHTENSTEIN-ROYAUME-UNI
Sans objet.
130. LIECHTENSTEIN-NORVÈGE
Sans objet.
131. LIECHTENSTEIN-SUÈDE
Sans objet.
132. LIECHTENSTEIN-SUISSE
L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
133. NORVÈGE-BELGIQUE
Sans objet.
134. NORVÈGE-DANEMARK
L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de sécurité sociale du 5 mars 1981.
135. NORVÈGE-ALLEMAGNE
Sans objet.
136. NORVÈGE-ESPAGNE
Sans objet.
137. NORVÈGE-FRANCE
Néant.
138. NORVÈGE-GRÈCE
L'article 16 paragraphe 5 de la convention de sécurité sociale du 12 juin 1980.
139. NORVÈGE-IRLANDE
Sans objet.
140. NORVÈGE-ITALIE
Néant.
141. NORVÈGE-LUXEMBOURG
Sans objet.
142. NORVÈGE-PAYS-BAS
L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 13 avril 1989.
143. NORVÈGE-PORTUGAL
L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 5 juin 1980.
144. NORVÈGE-ROYAUME-UNI
Néant.
145. NORVÈGE-SUÈDE
L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de sécurité sociale du 5 mars 1981.
146. NORVÈGE-SUISSE
L'article 6 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1979.
147. SUÈDE-BELGIQUE
Sans objet.
148. SUÈDE-DANEMARK
L'article 14 paragraphe 4 de la convention nordique de sécurité sociale du 5 mars 1981.
149. SUÈDE-ALLEMAGNE
a) L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 27 février 1976.
b) Le point 8 a) du protocole final à ladite convention.
150. SUÈDE-ESPAGNE
L'article 5 paragraphe 2 et l'article 16 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987.
151. SUÈDE-FRANCE
Néant.
152. SUÈDE-GRÈCE
L'article 5 paragraphe 2 et l'article 23 de la convention de sécurité sociale du 5 mai 1978 modifiée par la convention complémentaire du 14 septembre 1984.
153. SUÈDE-IRLANDE
Sans objet.
154. SUÈDE-ITALIE
L'article 20 de la convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979.
155. SUÈDE-LUXEMBOURG
a) L'article 4 et l'article 29 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1985 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) L'article 30 de ladite convention.
156. SUÈDE-PAYS-BAS
L'article 4 et l'article 24 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 2 juillet 1976 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
157. SUÈDE-PORTUGAL
L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 25 octobre 1978.
158. SUÈDE-ROYAUME-UNI
L'article 4 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987.
159. SUÈDE-SUISSE
L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 20 octobre 1978.
160. SUISSE-BELGIQUE
a) L'article 3 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 24 septembre 1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point 4 du protocole final de ladite convention en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
161. SUISSE-DANEMARK
Néant.
162. SUISSE-ALLEMAGNE
L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 25 février 1964 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 9 septembre 1975 et n° 2 du 2 mars 1989 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
163. SUISSE-ESPAGNE
L'article 2 de la convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969 modifiée par la convention complémentaire du 11 juin 1982 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
164. SUISSE-FRANCE
Néant.
165. SUISSE-GRÈCE
L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 1er juin 1973 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
166. SUISSE-IRLANDE
Sans objet.
167. SUISSE-ITALIE
a) L'article 3 deuxième phrase de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1962 modifiée par la convention complémentaire du 18 décembre 1963, l'accord complémentaire n° 1 du 4 juillet 1969, le protocole supplémentaire du 25 février 1974 et l'accord complémentaire n° 2 du 2 avril 1980 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
b) L'article 9 paragraphe 1 de ladite convention.
168. SUISSE-LUXEMBOURG
L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 3 juin 1967 modifiée par la convention complémentaire du 26 mars 1976.
169. SUISSE-PAYS-BAS
L'article 4 deuxième phrase de la convention de sécurité sociale du 27 mai 1970.
170. SUISSE-PORTUGAL
L'article 3 deuxième phrase de la convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
171. SUISSE-ROYAUME-UNI
L'article 3 paragraphes 1 et 2 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1968 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.»;
l) l'annexe III partie B est complétée par le texte suivant:
«67. AUTRICHE-BELGIQUE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
68. AUTRICHE-DANEMARK
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 16 juin 1987 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point I du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
69. AUTRICHE-ALLEMAGNE
a) L'article 41 de la convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 10 avril 1969, n° 2 du 29 mars 1974 et n° 3 du 29 août 1980.
b) Le point 20 a) du protocole final à ladite convention.
c) L'article 3 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
d) Le point 3 g) du protocole final à ladite convention.
e) L'article 4 paragraphe 1 de la convention en ce qui concerne la législation allemande, qui prévoit que les accidents (et maladies professionnelles) survenant en dehors du territoire de la République fédérale d'Allemagne ainsi que les périodes d'assurance accomplies hors de ce territoire ne donnent pas droit à prestations ou n'y donnent droit qu'à certaines conditions, lorsque les bénéficiaires de ces prestations ne résident pas sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, dans les cas suivants:
i) la prestation est déjà allouée ou exigible à la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE,
ii) le bénéficiaire a établi sa résidence habituelle en Autriche avant l'entrée en vigueur de l'accord EEE et le versement des pensions dues au titre de l'assurance pension et accidents a commencé dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE.
f) Le point 19 b) du protocole final à ladite convention. Lors de l'application du point 3 c) de cette disposition, le montant pris en considération par l'institution compétente ne doit pas excéder le montant auquel donnent droit les périodes d'assurance correspondantes donnant lieu à rémunération de la part de cette institution.
70. AUTRICHE-ESPAGNE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 6 novembre 1981 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
71. AUTRICHE-FRANCE
Néant.
72. AUTRICHE-GRÈCE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1979 modifiée par la convention complémentaire du 21 mai 1986 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
73. AUTRICHE-IRLANDE
L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 30 septembre 1988 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
74. AUTRICHE-ITALIE
a) L'article 5 paragraphe 3 et l'article 9 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981.
b) L'article 4 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
c) Le point 2 du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
75. AUTRICHE-LUXEMBOURG
a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 16 mai 1973 et n° 2 du 9 octobre 1978.
b) L'article 3 paragraphe 2 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
c) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
76. AUTRICHE-PAYS-BAS
a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 7 mars 1974 modifiée par la convention complémentaire du 5 novembre 1980 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
77. AUTRICHE-PORTUGAL
Néant.
78. AUTRICHE-ROYAUME-UNI
a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1980 modifiée par la convention complémentaire du 9 décembre 1985 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le protocole concernant les prestations en nature à ladite convention, à l'exception de l'article 2 paragraphe 3 en ce qui concerne les personnes ne pouvant demander de bénéficier des dispositions du chapitre 1 du titre III du règlement.
79. AUTRICHE-FINLANDE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 11 décembre 1985 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
80. AUTRICHE-ISLANDE
Sans objet.
81. AUTRICHE-LIECHTENSTEIN
L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 26 septembre 1968 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 16 mai 1977 et n° 2 du 22 octobre 1987 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
82. AUTRICHE-NORVÈGE
a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 27 août 1985.
b) L'article 4 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
c) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
83. AUTRICHE-SUÈDE
a) L'article 4 et l'article 24 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 11 novembre 1975 modifiée par la convention complémentaire du 21 octobre 1982 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
84. AUTRICHE-SUISSE
L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 17 mai 1973, n° 2 du 30 novembre 1977 et n° 3 du 14 décembre 1987 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
85. FINLANDE-BELGIQUE
Sans objet.
86. FINLANDE-DANEMARK
Néant.
87. FINLANDE-ALLEMAGNE
L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 23 avril 1979.
88. FINLANDE-ESPAGNE
L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 19 décembre 1985.
89. FINLANDE-FRANCE
Sans objet.
90. FINLANDE-GRÈCE
L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 11 mars 1988.
91. FINLANDE-IRLANDE
Sans objet.
92. FINLANDE-ITALIE
Sans objet.
93. FINLANDE-LUXEMBOURG
L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 15 septembre 1988.
94. FINLANDE-PAYS-BAS
Sans objet.
95. FINLANDE-PORTUGAL
Sans objet.
96. FINLANDE-ROYAUME-UNI
Néant.
97. FINLANDE-ISLANDE
Néant.
98. FINLANDE-LIECHTENSTEIN
Sans objet.
99. FINLANDE-NORVÈGE
Néant.
100. FINLANDE-SUÈDE
Néant.
101. FINLANDE-SUISSE
L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 28 juin 1985.
102. ISLANDE-BELGIQUE
Sans objet.
103. ISLANDE-DANEMARK
Néant.
104. ISLANDE-ALLEMAGNE
Sans objet.
105. ISLANDE-ESPAGNE
Sans objet.
106. ISLANDE-FRANCE
Sans objet.
107. ISLANDE-GRÈCE
Sans objet.
108. ISLANDE-IRLANDE
Sans objet.
109. ISLANDE-ITALIE
Sans objet.
110. ISLANDE-LUXEMBOURG
Sans objet.
111. ISLANDE-PAYS-BAS
Sans objet.
112. ISLANDE-PORTUGAL
Sans objet.
113. ISLANDE-ROYAUME-UNI
Néant.
114. ISLANDE-LIECHTENSTEIN
Sans objet.
115. ISLANDE-NORVÈGE
Néant.
116. ISLANDE-SUÈDE
Néant.
117. ISLANDE-SUISSE
Sans objet.
118. LIECHTENSTEIN-BELGIQUE
Sans objet.
119. LIECHTENSTEIN-DANEMARK
Sans objet.
120. LIECHTENSTEIN-ALLEMAGNE
L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 7 avril 1977 modifiée par la convention complémentaire n° 1 du 11 août 1989 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
121. LIECHTENSTEIN-ESPAGNE
Sans objet.
122. LIECHTENSTEIN-FRANCE
Sans objet.
123. LIECHTENSTEIN-GRÈCE
Sans objet.
124. LIECHTENSTEIN-IRLANDE
Sans objet.
125. LIECHTENSTEIN-ITALIE
L'article 5 deuxième phrase de la convention de sécurité sociale du 11 novembre 1976 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
126. LIECHTENSTEIN-LUXEMBOURG
Sans objet.
127. LIECHTENSTEIN-PAYS-BAS
Sans objet.
128. LIECHTENSTEIN-PORTUGAL
Sans objet.
129. LIECHTENSTEIN-ROYAUME-UNI
Sans objet.
130. LIECHTENSTEIN-NORVÈGE
Sans objet.
131. LIECHTENSTEIN-SUÈDE
Sans objet.
132. LIECHTENSTEIN-SUISSE
L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
133. NORVÈGE-BELGIQUE
Sans objet.
134. NORVÈGE-DANEMARK
Néant.
135. NORVÈGE-ALLEMAGNE
Sans objet.
136. NORVÈGE-ESPAGNE
Sans objet.
137. NORVÈGE-FRANCE
Néant.
138. NORVÈGE-GRÈCE
Néant.
139. NORVÈGE-IRLANDE
Sans objet.
140. NORVÈGE-ITALIE
Néant.
141. NORVÈGE-LUXEMBOURG
Sans objet.
142. NORVÈGE-PAYS-BAS
L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 13 avril 1989.
143. NORVÈGE-PORTUGAL
Néant.
144. NORVÈGE-ROYAUME-UNI
Néant.
145. NORVÈGE-SUÈDE
Néant.
146. NORVÈGE-SUISSE
L'article 6 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1979.
147. SUÈDE-BELGIQUE
Sans objet.
148. SUÈDE-DANEMARK
Néant.
149. SUÈDE-ALLEMAGNE
L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 27 février 1976.
150. SUÈDE-ESPAGNE
L'article 5 paragraphe 2 et l'article 16 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987.
151. SUÈDE-FRANCE
Néant.
152. SUÈDE-GRECE
L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 5 mai 1978 modifiée par la convention complémentaire du 14 septembre 1984.
153. SUÈDE-IRLANDE
Sans objet.
154. SUÈDE-ITALIE
L'article 20 de la convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979.
155. SUÈDE-LUXEMBOURG
L'article 4 et l'article 29 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1985 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
156. SUÈDE-PAYS-BAS
L'article 4 et l'article 24 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 2 juillet 1976 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
157. SUÈDE-PORTUGAL
L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 25 octobre 1978.
158. SUÈDE-ROYAUME-UNI
L'article 4 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987.
159. SUÈDE-SUISSE
L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 20 octobre 1978.
160. SUISSE-BELGIQUE
a) L'article 3 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 24 septembre 1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point 4 du protocole final à ladite convention en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers.
161. SUISSE-DANEMARK
Néant.
162. SUISSE-ALLEMAGNE
L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 25 février 1964 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 9 septembre 1975 et n° 2 du 2 mars 1989 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
163. SUISSE-ESPAGNE
L'article 2 de la convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969 modifiée par la convention complémentaire du 11 juin 1982 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
164. SUISSE-FRANCE
Néant.
165. SUISSE-GRÈCE
L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 1er juin 1973 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
166. SUISSE-IRLANDE
Sans objet.
167. SUISSE-ITALIE
a) L'article 3 deuxième phrase de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1962 modifiée par la convention complémentaire du 18 décembre 1963, l'accord complémentaire n° 1 du 4 juillet 1969, le protocole supplémentaire du 25 février 1974 et l'accord complémentaire n° 2 du 2 avril 1980 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
b) L'article 9 paragraphe 1 de ladite convention.
168. SUISSE-LUXEMBOURG
L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 3 juin 1967 modifiée par la convention complémentaire du 26 mars 1976.
169. SUISSE-PAYS-BAS
L'article 4 deuxième phrase de la convention de sécurité sociale du 27 mai 1970.
170. SUISSE-PORTUGAL
L'article 3 deuxième phrase de la convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.
171. SUISSE-ROYAUME-UNI
L'article 3 paragraphes 1 et 2 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1968 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un État tiers.»;
m) l'annexe IV est complétée par le texte suivant:
«M. AUTRICHE
Néant.
N. FINLANDE
Néant.
O. ISLANDE
Néant.
P. LIECHTENSTEIN
Néant.
Q. NORVÈGE
Néant.
R. SUÈDE
Néant.
S. SUISSE
Néant.»;
n) l'annexe VI est complétée par le texte suivant:
«M. AUTRICHE
1. Pour l'application du chapitre 1 du titre III du règlement, les personnes percevant une pension de fonctionnaire sont considérées comme titulaires d'une pension ou d'une rente.
2. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, il n'est pas tenu compte des augmentations des contributions versées pour bénéficier d'une assurance supplémentaire ou de prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations s'ajoutent au montant calculé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.
3. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, lors de l'application de la législation autrichienne, le jour d'ouverture du droit à pension (Stichtag) est considéré comme la date de réalisation du risque.
4. L'application des dispositions du règlement ne limite pas le droit à prestations, en vertu de la législation autrichienne, des personnes dont la situation en matière de sécurité sociale a été affectée pour des raisons politiques, religieuses ou imputables à leur famille.
N. FINLANDE
1. Pour déterminer s'il doit être tenu compte de la période comprise entre la date de réalisation de l'éventualité ouvrant droit à pension et l'âge d'admission à la pension (période future) lors du calcul du montant de la pension finlandaise des salariés, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont prises en considération pour satisfaire à la condition relative à la résidence en Finlande.
2. Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié exerçant un emploi en Finlande a terminé son activité et que la réalisation du risque a lieu pendant l'exercice d'un travail salarié ou non salarié dans un autre État auquel s'applique ce règlement et où, selon la législation finlandaise sur les pensions des salariés, la pension n'inclut plus la période comprise entre la réalisation du risque et l'âge d'admission à la pension (période future), les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont prises en considération pour répondre aux exigences concernant la période future comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies en Finlande.
3. Lorsque la législation finlandaise prévoit qu'une institution en Finlande doit payer un supplément en cas de retard dans l'examen de la demande de prestation, pour l'application des dispositions de la législation finlandaise à ce sujet, les demandes adressées à une institution d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont réputées avoir été introduites à la date à laquelle cette demande et ses annexes sont parvenues à l'institution compétente en Finlande.
O. ISLANDE
Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié exerçant un emploi en Islande a terminé son activité et que la réalisation du risque a lieu pendant l'exercice d'un travail salarié ou non salarié dans un autre État auquel s'applique ce règlement et où la pension d'invalidité versée au titre des régimes de sécurité sociale et de pension supplémentaire (caisses de pension) en Islande n'inclut plus la période comprise entre la réalisation du risque et l'âge d'admission à la pension (période future), les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont prises en considération pour répondre aux exigences concernant la période future comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies en Islande.
P. LIECHTENSTEIN
Pour l'application du chapitre 3 du titre III du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assujetti à la législation du Liechtenstein sur l'assurance invalidité est considéré comme assuré contre ce risque pour l'octroi d'une pension d'invalidité ordinaire:
a) si, à la date de réalisation du risque assuré, conformément aux dispositions de la législation du Liechtenstein sur l'assurance invalidité:
i) il bénéficie de mesures de rééducation prévues par l'assurance invalidité du Liechtenstein; ou
ii) il est assuré au titre de la législation sur l'assurance vieillesse, survivants et invalidité d'un autre État auquel s'applique le présent règlement; ou
iii) il peut prétendre à une pension de l'assurance invalidité ou vieillesse d'un autre État auquel s'applique le présent règlement; ou
iv) alors qu'il est assujetti à la législation d'un autre État auquel s'applique le présent règlement, il est incapable de travailler et peut prétendre à des prestations de l'assurance maladie ou accidents de cet État ou reçoit une telle prestation; ou encore
v) il peut prétendre, pour des raisons de chômage, à des prestations en espèces de l'assurance chômage d'un autre État auquel s'applique le présent règlement ou s'il reçoit une telle prestation;
b) ou, s'il a travaillé au Liechtenstein comme frontalier et que, pendant les trois années qui ont immédiatement précédé la réalisation du risque conformément à la législation du Liechtenstein, il a versé des contributions au titre de cette législation pendant au moins douze mois;
c) ou, s'il doit abandonner son travail salarié ou non salarié au Liechtenstein à la suite d'un accident ou d'une maladie, tant qu'il demeure au Liechtenstein; il est invité à verser des contributions sur la même base qu'une personne n'exerçant pas d'activité lucrative.
Q. NORVÈGE
1. Les dispositions transitoires de la législation norvégienne prévoyant une réduction de la période d'assurance exigée pour le versement d'une pension supplémentaire complète aux personnes nées avant 1937 sont applicables aux personnes couvertes par le règlement, pour autant qu'elles aient résidé en Norvège ou aient exercé une activité lucrative salariée ou non salariée en Norvège pendant le nombre d'années exigé après leur soixantième anniversaire et avant le 1er janvier 1967, à savoir un nombre d'années équivalant au nombre d'années antérieures à 1937 jusqu'à la date de naissance de l'intéressé.
2. Une personne assurée au titre de la loi sur l'assurance nationale dispensant des soins à des personnes assurées âgées, handicapées ou malades bénéficie, dans les conditions prévues, et pendant les périodes de soins, d'un crédit de points pour le calcul de sa pension. De même, une personne prenant soin d'enfants en bas âge bénéficie d'un crédit de points pour le calcul de sa pension lorsqu'elle séjourne dans un autre État que la Norvège auquel s'applique le présent règlement, à condition de bénéficier d'un congé parental prévu par la loi norvégienne sur le travail.
R. SUÈDE
1. Lors de l'application de l'article 18 paragraphe 1, pour déterminer le droit d'une personne à des prestations familiales, les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État que la Suède auquel s'applique le présent règlement sont assimilées à des périodes de cotisation définies sur la base du même gain moyen que les périodes d'assurance accomplies en Suède et ajoutées à celles-ci.
2. Les dispositions du règlement concernant la totalisation des périodes d'assurance ou de résidence ne s'appliquent pas aux règles transitoires de la législation suédoise sur le droit des personnes résidant en Suède pendant une période spécifiée précédant la date de la demande à un calcul plus favorable des pensions de base.
3. Pour la détermination de leur droit à une pension d'invalidité ou de survie calculée sur la base de périodes d'assurance futures présumées, les personnes couvertes en tant que salariés ou non-salariés par un régime d'assurance ou de résidence d'un autre État auquel s'applique le présent règlement sont réputées satisfaire aux conditions prévues par la législation suédoise en matière d'assurance et de revenu.
4. D'après les conditions prescrites par la législation suédoise, les années consacrées à élever des enfants en bas âge sont considérées comme des périodes d'assurance à prendre en considération pour le calcul des pensions supplémentaires, même lorsque l'enfant et l'intéressé résident dans un autre État auquel s'applique le présent règlement, à condition que la personne prenant soin de l'enfant bénéficie d'un congé parental conformément aux dispositions de la loi sur le droit à un congé pour élever un enfant.
S. SUISSE
1. Lorsque, selon les dispositions du règlement, une personne a le droit de demander à être affiliée à une caisse de maladie suisse reconnue, les membres de sa famille résidant sur le territoire d'un autre État auquel s'applique le présent règlement ont également le droit de demander à être affiliés à la même caisse de maladie.
2. Pour l'application de l'article 9 paragraphe 2 et de l'article 18 paragraphe 1 du règlement, il est tenu compte des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État auquel s'applique le présent règlement en considérant l'intéressé comme un "Züge/passant/passante" conformément à la législation suisse. La coassurance ou la qualité d'ayant droit aux prestations en tant que membre de la famille sont assimilés à une assurance individuelle.
3. Tout travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assujetti à la législation suisse sur l'assurance invalidité est considéré, pour l'application du chapitre 3 du titre III du règlement, comme couvert par cette assurance pour l'octroi d'un pension d'invalidité ordinaire:
a) si, à la date de réalisation du risque assuré, conformément aux dispositions de la législation suisse sur l'assurance invalidité:
i) il bénéficie de mesures de réadaptation prévues par l'assurance invalidité suisse; ou
ii) il est assuré au titre de la législation sur l'assurance vieillesse, survivants ou invalidité d'un autre État auquel s'applique le présent règlement; ou
iii) il peut prétendre à une pension au titre de l'assurance invalidité ou vieillesse d'un autre État auquel s'applique le présent règlement ou s'il perçoit une telle pension; ou
iv) il est incapable de travailler sous la législation d'un autre État auquel s'applique le présent règlement et peut prétendre au versement de prestations de la part d'une assurance maladie ou accident de cet État ou s'il reçoit une telle prestation; ou
v) il peut prétendre, pour cause de chômage, au versement de prestations de la part de l'assurance chômage d'un autre État auquel s'applique le présent règlement ou s'il reçoit une telle prestation;
b) ou s'il travaille en Suisse comme frontalier et que, pendant les trois années ayant immédiatement précédé la réalisation du risque selon la législation suisse, il a versé des contributions au titre de cette législation pendant au moins douze mois;
c) ou s'il a dû abandonner son emploi salarié ou non salarié en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie, tant qu'il demeure en Suisse; il est invité à verser des contributions sur la même base qu'une personne n'exerçant pas d'activité lucrative.»;
o) l'annexe VII est complétée par le texte suivant:
«10. Exercice d'une activité non salariée en Autriche et d'une activité salariée dans tout autre État auquel ce règlement est applicable.
11. Exercice, par une personne résidant en Finlande, d'une activité non salariée en Finlande et d'une activité salariée dans tout autre État auquel ce règlement est applicable.
12. Exercice, par une personne résidant en Islande, d'une activité non salariée en Islande et d'une activité salariée dans tout autre État auquel ce règlement est applicable.
13. Exercice d'une activité non salariée au Liechtenstein et d'une activité salariée dans tout autre État auquel ce règlement est applicable.
14. Exercice, par une personne résidant en Norvège, d'une activité non salariée en Norvège et d'une activité salariée dans tout autre État auquel ce règlement est applicable.
15. Exercice, par une personne résidant en Suède, d'une activité non salariée en Suède et d'une activité salariée dans tout autre État auquel ce règlement est applicable.
16. Exercice d'une activité non salariée en Suisse et d'une activité salariée dans tout autre État auquel ce règlement est applicable.»
2. Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté,
mis à jour par:
- 383 R 2001: règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO n° L 230 du 22.8.1983, p. 6),
et modifié ensuite par:
- 385 R 1660: règlement (CEE) n° 1660/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO n° L 160 du 20.6.1985, p. 1),
- 385 R 1661: règlement (CEE) n° 1661/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO n° L 160 du 20.6.1985, p. 7),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.85, p. 188),
- 386 R 513: règlement (CEE) n° 513/86 de la Commission, du 26 février 1986 (JO n° L 51 du 28.2.1986, p. 44)
- 386 R 3811: règlement (CEE) n° 3811/86 du Conseil, du 11 décembre 1986 (JO n° L 355 du 16.12.1986, p. 5),
- 389 R 1305: règlement (CEE) n° 1305/89 du Conseil, du 11 mai 1989 (JO n° L 131 du 13.5.1989, p. 1),
- 389 R 2332: règlement (CEE) n° 2332/89 du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO n° L 224 du 2.8.1989, p. 1),
- 389 R 3427: règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 331 du 16.11.1989, p. 1),
- 391 R 2195: règlement (CEE) n° 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO n° L 206 du 29.7.1991, p. 2).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) l'annexe 1 est complétée par le texte suivant:
«M. AUTRICHE
1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales), Wien
2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (ministre fédéral de l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille), Wien
N. FINLANDE
Sosiaali- ja terveysministeriö/Social- och hälsovärdsministeriet (ministère des Affaires sociales et de la Santé), Helsinki
O. ISLANDE
1. Heilbrig sis- og tryggingamálará sherra (ministre de la Santé et de la Sécurité sociale), Reykjavík
2. Félagsmálará sherra (ministre des Affaires sociales), Reykjavík
3. Fjármálará sherra (ministre des Finances), Reykjavík
P. LIECHTENSTEIN
Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (le gouvernement de la principauté de Liechtenstein), Vaduz
Q. NORVÈGE
1. Sosialdepartementet (ministère de la Santé et des Affaires sociales), Oslo
2. Arbeids- og administrasjonsdepartementet (ministère du Travail et de l'Administration publique), Oslo
3. Barne- og familiedepartementet (ministère de l'Enfance et de la Famille), Oslo
R. SUÈDE
Regeringen (Socialdepartementet) [gouvernement (ministère de la Santé et des Affaires sociales)], Stockholm
S. SUISSE
1. Bundesamt für Sozialversicherung, Bern/Office fédéral des assurances sociales, Berne/Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
2. Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern/Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne/Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna»;
b) l'annexe 2 est complétée par le texte suivant:
«M. AUTRICHE
La compétence des institutions autrichiennes est régie par les dispositions de la législation autrichienne, nonobstant les dispositions ci-dessous:
1. Assurance maladie
a) Si l'intéressé réside sur le territoire d'un autre État auquel le présent règlement est applicable, qu'une Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie) est compétente en matière d'assurance et que la législation autrichienne ne permet pas de déterminer la compétence locale, cette compétence locale est déterminée comme suit:
- Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie) compétente pour le dernier emploi occupé en Autriche, ou
- Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie) compétente pour le dernier lieu de résidence en Autriche, ou
- si l'intéressé n'a jamais exercé d'emploi pour lequel une Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie) est compétente ou n'a jamais résidé en Autriche: la Wiener Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie de Vienne), Wien
b) pour l'application des sections 4 et 5 du chapitre 1 du titre III du règlement en liaison avec l'article 95 du règlement d'application relatif au remboursement des dépenses occasionnées par le versement de prestations à des personnes titulaires d'une pension ou d'une rente au titre de l'ASVG (loi générale sur les assurances sociales):
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien, pour autant que le remboursement des dépenses soit effectué à partir des contributions à l'assurance maladie perçues par ladite fédération auprès des titulaires de pensions ou de rentes
2. Assurance pension
Pour déterminer l'institution responsable du paiement d'une prestation seront seules prises en considération les périodes d'assurance sous la législation autrichienne
3. Assurance chômage
a) Pour la déclaration de chômage:
Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le lieu de résidence ou le lieu de séjour de l'intéressé
b) pour la délivrance des formulaires nos E 301, E 302 et E 303:
Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le lieu d'emploi de l'intéressé
4. Prestations familiales
a) Prestations familiales à l'exception du Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):
Finanzamt (service des contributions)
b) Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):
Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé
N. FINLANDE
1. Maladie et maternité
a) prestations en espèces:
- Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) et ses bureaux locaux, ou
- caisses de maladie
b) prestations en nature:
i) remboursements de l'assurance maladie:
- Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) et ses bureaux locaux,
- caisses de maladie
ii) services publics de santé et services hospitalier:
unités locales fournissant les services prévus par le régime
2. Vieillesse, invalidité, décès (pensions)
a) Pensions nationales:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales)
b) pensions des salariés:
institution chargée des pensions des salariés, octroyant et servant les pensions
3. Accidents du travail, maladies professionnelles:
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalteria Förbund (fédération des institutions d'assurance accidents) en cas de traitement médical et dans les autres cas, l'institution octroyant et versant les prestations
4. Allocations de décès:
- Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), ou
- institution qui octroie et verse les prestations en cas d'assurance accidents
5. Chômage
a) Régime de base:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) et ses bureaux locaux
b) régime complémentaire:
caisse de chômage compétente
6. Prestations familiales
a) Allocation pour enfant:
bureau local de sécurité sociale de la municipalité où réside le bénéficiaire
b) allocation pour la garde des enfants:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) et ses bureaux locaux
O. ISLANDE
1. Pour toutes les éventualités, à l'exception des prestations de chômage et des prestations familiales:
Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík
2. Pour les prestations de chômage:
Tryggingastofnun ríkisins, Atvinnuleysistryggingasjó sur (institut national de sécurité sociale, caisse d'assurance chômage), Reykjavík
3. Pour les prestations familiales
a) Prestations familiales à l'exception des prestations pour enfants et des prestations supplémentaires pour enfants:
Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík
b) prestations pour enfant et prestations supplémentaires pour enfant:
Ríkisskattstjóri (directeur du service des impôts), Reykjavík
P. LIECHTENSTEIN
1. Maladie et maternité:
- caisse d'assurance maladie reconnue auprès de laquelle l'intéressé est assuré, ou
- Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
2. Invalidité
a) Assurance invalidité:
Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invalidité du Liechtenstein)
b) régime professionnel:
caisse de retraite à laquelle est affilié le dernier employeur
3. Vieillesse et décès (pensions)
a) Assurance vieillesse et survivants:
Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein)
b) régime professionnel:
caisse de retraite à laquelle est affilié le dernier employeur
4. Accidents du travail et maladies professionnelles:
- caisse d'assurance accidents auprès de laquelle l'intéressé est assuré, ou
- Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
5. Chômage:
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
6. Prestations familiales:
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse familiale de compensation du Liechtenstein)
Q. NORVÈGE
1. Prestations de chômage:
Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer på bostedet eller oppholdsstedet (office national de l'emploi, Oslo, offices régionaux de l'emploi et offices locaux de l'emploi du lieu de résidence ou de séjour)
2. Toutes les autres prestations prévues par la loi norvégienne sur les assurances nationales:
Rikstrygdeverket, Oslo, fylkestrygdekontorene og de lokale trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (administration nationale des assurances, Oslo, bureaux régionaux d'assurance et bureaux locaux d'assurance du lieu de résidence ou de séjour)
3. Allocations familiales:
Rikstrygdeverket, Oslo, og de lokale trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (administration nationale des assurances, Oslo, et bureaux locaux d'assurance du lieu de résidence ou de séjour)
4. Régime d'assurance pension pour les marins:
Pensjonstrygden for sjømenn (assurance pension pour les marins), Oslo
R. SUÈDE
1. Pour toutes les éventualités à l'exception des prestations de chômage
a) En règle générale:
bureau d'assurances sociales auprès duquel l'intéressé est assuré
b) pour les marins ne résidant pas en Suède:
Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (bureau d'assurances sociales de Göteborg, section "marins")
c) pour l'application des articles 35 à 59 du règlement d'application, lorsque les intéressés ne résident pas en Suède:
Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (bureau d'assurances sociales de Stockholm, section "étranger")
d) pour l'application des articles 60 à 77 du règlement d'application, lorsque les intéressés, à l'exception des marins, ne résident pas en Suède:
- bureau d'assurances sociales du lieu de survenance de l'accident du travail ou de l'apparition de la maladie professionnelle, ou
- Stockholms läns allmänna försäkringskassa (bureau d'assurances sociales de Stockholm, section "étranger")
2. Pour les prestations de chômage:
Arbetsmarknadsstyrelsen (Office national du marché du travail)
S. SUISSE
1. Maladie et maternité:
Anerkannte Krankenkasse/Caisse maladie reconnue/Cassa malati riconosciuta, auprès de laquelle l'intéressé est assuré
2. Invalidité
a) Assurance invalidité:
i) personnes résidant en Suisse:
Invalidenversicherungskommission/Commission de l'assurance invalidité/Commissione dell'assicurazione invalidità, du canton de résidence
ii) personnes ne résidant pas en Suisse:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf/Caisse suisse de compensation, Genève/Cassa svizzera di compensazione, Ginevra
b) prévoyance professionnelle:
caisse de pension à laquelle est affilié le dernier employeur
3. Vieillesse et décès
a) Assurance vieillesse et survivants:
i) personnes résidant en Suisse:
Ausgleichskasse/Caisse de compensation/Cassa di compensazione, à laquelle les contributions ont été payées en dernier lieu
ii) personnes ne résidant pas en Suisse:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf/Caisse suisse de compensation, Genève/Cassa svizzera di compensazione, Ginevra
b) prévoyance professionnelle:
caisse de pension à laquelle est affilié le dernier employeur
4. Accidents du travail et maladies professionnelles
a) Travailleurs salariés:
assureur contre les accidents auprès duquel l'employeur est assuré
b) travailleurs non salariés:
assureur contre les accidents auprès duquel l'intéressé est volontairement assuré
5. Chômage
a) En cas chômage complet:
caisse d'assurance chômage choisie par le travailleur
b) en cas de chômage partiel:
caisse de chômage choisie par l'employeur
6. Prestations familiales
a) Régime fédéral:
i) travailleurs salariés:
Kantonale Ausgleichskasse/Caisse cantonale de compensation/Cassa cantonale di compensazione, à laquelle est affilié l'employeur
ii) travailleurs non salariés:
Kantonale Ausgleichskasse/Caisse cantonale de compensation/Cassa cantonale di compensazione, du canton de résidence
b) régimes cantonaux:
i) travailleurs salariés:
Familienausgleichskasse/Caisse de compensation familiale/Cassa di compensazione familiale, à laquelle est affilié le travailleur ou l'employeur
ii) travailleurs non salariés:
Kantonale Ausgleichskasse/Caisse cantonale de compensation/Cassa cantonale di compensazione, à laquelle est affilié l'intéressé»;
c) l'annexe 3 est complétée par le texte suivant:
«M. AUTRICHE
1. Assurance maladie
a) Dans tous les cas, sauf pour l'application des articles 27 et 29 du règlement et des articles 30 et 31 du règlement d'application en relation avec l'institution du lieu de résidence d'un titulaire de pension ou de rente visée à l'article 27 du règlement:
Gebietskrankenkasse (caisse régionale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé
b) pour l'application des articles 27 et 29 du règlement et des articles 30 et 31 du règlement d'application en relation avec l'institution du lieu de résidence d'un titulaire de pension ou de rente visée à l'article 27 du règlement:
institution compétente
2. Assurance pension
a) Si l'intéressé est soumis à la législation autrichienne, sous réserve de l'application de l'article 53 du règlement d'application:
institution compétente
b) dans tous les autres cas, sous réserve de l'application de l'article 53 du règlement d'application:
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (institution d'assurance pension pour les salariés), Wien
c) pour l'application de l'article 53 du règlement d'application:
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien
3. Assurance accidents
a) Prestations en nature:
- Gebietskrankenkasse (caisse régionale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé
- ou Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (institution générale d'assurance accidents), Wien, peut allouer les prestations
b) prestations en espèces:
i) dans tous les cas, sous réserve de l'application de l'article 53 en liaison avec l'article 77 du règlement d'application:
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (institution générale d'assurance accidents), Wien
ii) pour l'application de l'article 53 en liaison avec l'article 77 du règlement d'application:
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien
4. Assurance chômage:
Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé
5. Prestations familiales
a) Prestations familiales, à l'exception du Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):
Finanzamt (service des contributions) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour du bénéficiaire
b) Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):
Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé
N. FINLANDE
1. Maladie et maternité
a) Prestations en espèces:
- Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) et ses bureaux locaux, ou
- caisses de maladie
b) prestations en nature:
i) remboursements de l'assurance maladie:
- Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) et ses bureaux locaux, ou
- caisses de maladie
ii) service public de santé et service hospitalier:
unités locales fournissant les services prévus par le régime
2. Vieillesse, invalidité, décès (pensions)
Pensions nationales:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) et ses bureaux locaux
3. Allocations de décès
Allocation générale de décès:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) et ses bureaux locaux
4. Chômage
Régime de base:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) et ses bureaux locaux
5. Prestations familiales
a) Allocation pour enfant:
bureau local de sécurité sociale de la municipalité du lieu de résidence du bénéficiaire
b) allocation pour la garde d'enfants:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) et ses bureaux locaux
O. ISLANDE
1. Maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail et maladies professionnelles:
Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík
2. Chômage:
Tryggingastofnun ríkisins, Atvinnuleysistryggingasjó sur (institut national de sécurité sociale, caisse d'assurance chômage), Reykjavík
3. Prestations familiales
a) Prestations familiales, à l'exception des prestations pour enfant et des prestations supplémentaires pour enfant:
Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík
b) prestations pour enfant et prestations supplémentaires pour enfant:
Ríkisskattstjóri (directeur du service des impôts), Reykjavík
P. LIECHTENSTEIN
1. Maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, chômage:
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
2. Vieillesse et décès
a) Assurance vieillesse et survivants:
Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein)
b) régime professionnel:
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
3. Invalidité
a) Assurance invalidité:
Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invalidité du Liechtenstein)
b) régime professionnel:
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
4. Prestations familiales:
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse familiale de compensation du Liechtenstein)
Q. NORVÈGE
De lokale arbeidskontorer og trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (offices locaux du travail et bureaux locaux d'assurance du lieu de résidence ou de séjour)
R. SUÈDE
1. Pour toutes les éventualités, à l'exception des prestations de chômage:
bureau d'assurances sociales du lieu de résidence ou de séjour
2. Pour les prestations de chômage:
office de l'emploi du lieu de résidence ou de séjour
S. SUISSE
1. Invalidité
Assurance invalidité:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf/Caisse suisse de compensation, Genève/Cassa svizzera di compensazione, Ginevra
2. Vieillesse et décès
Assurance vieillesse et survivants:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf/Caisse suisse de compensation, Genève/Cassa svizzera di compensazione, Ginevra
3. Accidents du travail et maladies professionnelles:
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern/Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne/Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna.
4. Chômage
a) En cas de chômage complet:
caisse de chômage choisie par le travailleur salarié
b) en cas de chômage partiel:
caisse de chômage choisie par l'employeur»;
d) l'annexe 4 est complétée par le texte suivant:
«M. AUTRICHE
1. Assurance maladie, accidents et pension:
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions d'assurance autrichiennes), Wien
2. Assurance chômage
a) Relations avec le Liechtenstein et la Suisse:
Landesarbeitsamt Vorarlberg (office de l'emploi du Land de Vorarlberg), Bregenz
b) relations avec l'Allemagne:
Landesarbeitsamt Salzburg (office de l'emploi du Land de Salzburg), Salzburg
c) dans tous les autres cas:
Landesarbeitsamt Wien (office de l'emploi du Land de Vienne), Wien
3. Prestations familiales
a) Prestations familiales à l'exception du Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):
Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (ministère fédéral de l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille), Wien
b) Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):
Landesarbeitsamt Wien (office de l'emploi du Land de Vienne), Wien
N. FINLANDE
1. Assurance maladie et maternité, pensions nationales:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki
2. Pensions des employés:
Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscent (institut central d'assurance pension), Helsinki
3. Accidents du travail, maladies professionnelles:
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki
4. Dans les autres cas:
Sosiaali- ja terveysministeriö/Social och hälsovärdsministeriet (ministère des Affaires sociales et de la Santé), Helsinki
O. ISLANDE
1. Maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail et maladies professionnelles:
Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík
2. Chômage:
Tryggingastofnun ríkisins, Atvinnuleysistryggingasjó sur (institut national de sécurité sociale, caisse d'assurance chômage), Reykjavík
3. Prestations familiales
a) Prestations familiales, à l'exception des prestations pour enfant et des prestations supplémentaires pour enfant:
Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík
b) prestations pour enfants et prestations supplémentaires pour enfant:
Ríkisskattstjóri (directeur des contributions), Reykjavík.
P. LIECHTENSTEIN
1. Maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, chômage:
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
2. Vieillesse et décès
a) Assurance vieillesse et survivants:
Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein)
b) régime professionnel:
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
3. Invalidité
a) Assurance invalidité:
Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invalidité du Liechtenstein)
b) régime professionnel:
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
4. Prestations familiales:
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse de compensation familiale du Liechtenstein)
Q. NORVÈGE
1. Prestations de chômage:
Arbeidsdirektoratet (office du travail), Oslo
2. Dans tous les autres cas:
Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo
R. SUÈDE
1. Pour toutes les éventualités à l'exception des prestations de chômage:
Riksförsäkringsverket (conseil national des assurances sociales)
2. Pour les prestations de chômage:
Arbetsmarknadsstyrelsen (conseil national du marché du travail)
S. SUISSE
1. Maladie et maternité:
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern/Office fédéral des assurances sociales, Berne/Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Berna
2. Invalidité
Assurance invalidité:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf/Caisse suisse de compensation, Genève/Cassa svizzera di compensazione, Ginevra
3. Vieillesse et décès
Assurance vieillesse et survivants:
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf/Caisse suisse de compensation, Genève/Cassa svizzera di compensazione, Ginevra
4. Accidents du travail et maladies professionnelles:
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern/Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne/Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna
5. Chômage:
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern/Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne/Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna
6. Prestations familiales:
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern/Office fédéral des assurances sociales, Berne/Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Berna»;
e) l'annexe 6 est complétée par le texte suivant:
«M. AUTRICHE
Paiement direct.
N. FINLANDE
Paiement direct.
O. ISLANDE
Paiement direct.
P. LIECHTENSTEIN
Paiement direct.
Q. NORVÈGE
Paiement direct.
R. SUÈDE
Paiement direct.
S. SUISSE
Paiement direct.»;
f) l'annexe 7 est complétée par le texte suivant:
«M. AUTRICHE:
Österreichische Nationalbank (Banque nationale d'Autriche), Wien
N. FINLANDE:
Postipankki Oy, Helsinki/Postbanken Ab, Helsingfors (Banque postale), Helsinki
O. ISLANDE:
Se slabanki Íslands (Banque centrale d'Islande), Reykjavík
P. LIECHTENSTEIN:
Liechtensteinische Landesbank (Banque nationale du Liechtenstein), Vaduz
Q. NORVÈGE:
Sparebanken NOR (Union de banques de Norvège), Oslo
R. SUÈDE:
néant
S. SUISSE:
Schweizerische Nationalbank, Zürich/Banque nationale suisse, Zurich/Banca nazionale svizzera, Zurigo»;
g) l'annexe 9 est complétée par le texte suivant:
«M. AUTRICHE
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les institutions suivantes:
a) Gebietskrankenkassen (caisse régionale de maladie) et
b) Betriebskrankenkassen (caisses de maladie d'entreprises)
N. FINLANDE
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les régimes du service public de santé et du service hospitalier ainsi que les remboursements de l'assurance maladie.
O. ISLANDE
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par les régimes de sécurité sociale en Islande.
P. LIECHTENSTEIN
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par les caisses de maladie reconnues conformément aux dispositions de la législation nationale sur l'assurance maladie.
Q. NORVÈGE
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations prévues au chapitre 2 de la loi sur l'assurance nationale (loi du 17 juin 1966), la loi du 19 novembre 1982 sur les soins de santé municipaux, la loi du 19 juin 1969 sur les hôpitaux et la loi du 28 avril 1961 sur les soins psychiatriques.
R. SUÈDE
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par le régime national d'assurances sociales.
S. SUISSE
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par les caisses de maladie reconnues, conformément aux dispositions de la législation fédérale sur l'assurance maladie.»;
h) l'annexe 10 est complétée par le texte suivant:
«M. AUTRICHE
1. Pour l'application de l'article 6 paragraphe 1 du règlement d'application en relation avec l'assurance volontaire prévue au point 16 de l'ASVG (loi générale sur les assurances sociales), pour les personnes ne résidant pas sur le territoire de l'Autriche:
Wiener Gebietskrankenkasse (caisse régionale d'assurance maladie de Vienne), Wien
2. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 point b) et de l'article 17 du règlement:
Bundesminister für Arbeit und Soziales (ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales), Wien, en accord avec le Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (ministre fédéral de l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille), Wien
3. Pour l'application des articles 11, 11 bis, 12 bis, 13 et 14 du règlement d'application:
a) lorsque l'intéressé est soumis à la législation autrichienne et couvert par une assurance maladie:
institution d'assurance maladie compétente
b) lorsque l'intéressé est soumis à la législation autrichienne et n'est pas couvert par une assurance maladie:
institution d'assurance accidents compétente
c) dans tous les autres cas:
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien
4. Pour l'application de l'article 38 paragraphe 1 et de l'article 70 paragraphe 1 du règlement d'application:
Gebietskrankenkasse (caisse régionale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence des membres de la famille
5. Pour l'application de l'article 80 paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 82 paragraphe 2 du règlement d'application:
Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le dernier lieu de résidence ou de séjour du travailleur ou pour le dernier lieu d'emploi
6. Pour l'application de l'article 85 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2 du règlement d'application en relation avec le Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):
Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le dernier lieu de résidence ou de séjour du travailleur ou le dernier lieu d'emploi
7. Pour l'application:
a) de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application en relation avec les articles 36 et 63 du règlement:
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien
b) de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application en relation avec l'article 70 du règlement:
Landesarbeitsamt Wien (office de l'emploi du Land de Vienne), Wien
8. Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:
- institution compétente ou,
- à défaut d'institution compétente autrichienne, institution du lieu de résidence
9. Pour l'application de l'article 113 paragraphe 2 du règlement d'application:
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien, pour autant que le remboursement des dépenses occasionnées par le service des prestations en nature soit couvert par les contributions à l'assurance maladie perçues par ladite fédération auprès des titulaires de pensions ou de rentes
N. FINLANDE
1. Pour l'application de l'article 11 paragraphe 1, de l'article 11 bis paragraphe 1, de l'article 12 bis et des articles 13 et 14 du règlement d'application:
Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscent (institut central d'assurance pension), Helsinki
2. Pour l'application:
a) de l'article 36 paragraphes 1 et 3 et de l'article 90 paragraphe 1 du règlement d'application:
- Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, et ses bureaux locaux, et
- Työeläkelaitokset (caisses de retraite pour les salariés) et Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pension)
b) de l'article 36 paragraphe 1 deuxième phrase, de l'article 36 paragraphe 2 et de l'article 90 paragraphe 2 du règlement d'application:
- Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki
- Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pension), Helsinki, en tant qu'institution du lieu de résidence
3. Pour l'application de l'article 37 sous b), de l'article 38 paragraphe 1, de l'article 70 paragraphe 1, de l'article 82 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2 du règlement d'application:
- Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, et ses bureaux locaux
4. Pour l'application des articles 41 à 59 du règlement d'application:
a) pensions nationales:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki
b) pensions des employés:
Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pension), Helsinki
5. Pour l'application des articles 60 à 67, 71 et 75 du règlement d'application:
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki, en tant qu'institution du lieu de résidence
6. Pour l'application des articles 68 et 69 du règlement d'application:
institution responsable de l'assurance accidents pour le cas considéré
7. Pour l'application des articles 76 et 78 du règlement d'application:
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki, en cas d'assurance accidents
8. Pour l'application des articles 80 et 81 et de l'article 85 paragraphe 2 du règlement d'application:
Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pension), Helsinki
9. Pour l'application des articles 96 et 113 du règlement d'application:
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki, en cas d'assurance accidents
10. Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:
a) assurance maladie et maternité, pensions nationales:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki
b) pensions des salariés:
Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (caisse centrale d'assurance pension), Helsinki
c) accidents du travail, maladies professionnelles:
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki
d) autres cas:
Sosiaali- ja terveysministeriö/Social- och hälsovärdsministeriet (ministère des Affaires sociales et de la Santé), Helsinki
O. ISLANDE
Pour toutes les éventualités, à l'exception de l'article 17 du règlement et de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application:
Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík
P. LIECHTENSTEIN
1. Pour l'application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement d'application:
a) en relation avec l'article 14 point 1 et l'article 14 ter point 1 du règlement:
Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein)
b) en relation avec l'article 17 du règlement:
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
2. Pour l'application de l'article 11 bis paragraphe 1 du règlement d'application:
a) en liaison avec l'article 14 bis point 1 et l'article 14 ter point 2 du règlement:
Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein)
b) en relation avec l'article 17 du règlement:
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
3. Pour l'application de l'article 13 paragraphes 2 et 3 et de l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement d'application:
Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (bureau de l'économie et assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein)
4. Pour l'application de l'article 38 paragraphe 1, de l'article 70 paragraphe 1, de l'article 82 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2:
Gemeindeverwaltung (administration communale) du lieu de résidence
5. Pour l'application de l'article 80 paragraphe 2 et de l'article 81:
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
6. Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application en relation avec les articles 36, 63 et 70:
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
7. Pour l'application de l'article 113 paragraphe 2 du règlement d'application:
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l'économie)
Q. NORVÈGE
1. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 sous a) et b) du règlement, de l'article 11 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 du règlement d'application, lorsque l'activité est exercée en dehors de la Norvège, et de l'article 14 bis paragraphe 1 sous b):
Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national des assurances sociales à l'étranger), Oslo
2. Pour l'application de l'article 14 bis paragraphe 1 sous a), lorsque l'activité est exercée en Norvège:
bureau local des assurances de la municipalité où réside l'intéressé
3. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 sous a) du règlement, si l'intéressé est détaché en Norvège:
bureau d'assurances local de la municipalité où le représentant de l'employeur est enregistré en Norvège et, en l'absence de représentant de l'employeur en Norvège, bureau d'assurances local de la municipalité où l'activité est exercée
4. Pour l'application de l'article 14 paragraphes 2 et 3:
bureau d'assurances local de la municipalité où réside l'intéressé
5. Pour l'application de l'article 14 bis paragraphe 2:
bureau d'assurances local de la municipalité où est exercée l'activité
6. Pour l'application de l'article 14 ter paragraphes 1 et 2:
Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo
7. Pour l'application des chapitres 1, 2, 3, 4, 5 et 8 de la partie III du règlement et des dispositions y relatives du règlement d'application:
Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo, et ses organismes désignés (organismes régionaux et bureaux d'assurances locaux)
8. Pour l'application du chapitre 6 de la partie III du règlement et des dispositions y relatives du règlement d'application:
Arbeidsdirektoratet (office de l'emploi), Oslo, et ses organismes désignés
9. Pour le régime d'assurance pension des marins:
a) bureau d'assurances local du lieu de résidence lorsque l'intéressé réside en Norvège
b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo, en relation avec le service de prestations aux personnes résidant à l'étranger, au titre de ce régime
10. Pour les allocations familiales:
Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo, et ses organismes désignés (bureaux d'assurances locaux)
R. SUÈDE
1. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1, de l'article 14 bis paragraphe 1, de l'article 14 ter paragraphes 1 et 2 du règlement ainsi que de l'article 11 paragraphe 1 sous a), et de l'article 11 bis paragraphe 1 du règlement d'application:
bureau d'assurances sociales auprès duquel l'intéressé est assuré
2. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 sous b) et 14 bis paragraphe 1 sous b), dans les cas où l'intéressé est détaché en Suède:
bureau d'assurances sociales du lieu où est exercée l'activité
3. Pour l'application de l'article 14 ter paragraphes 1 et 2, dans les cas où l'intéressé est détaché en Suède pour une période supérieure à douze mois:
Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (bureau d'assurances sociales de Göteborg, section 'marins')
4. Pour l'application de l'article 14 paragraphes 2 et 3 et de l'article 14 bis paragraphes 2 et 3 du règlement:
bureau d'assurances sociales du lieu de résidence
5. Pour l'application de l'article 14 bis paragraphe 4 du règlement, de l'article 11 paragraphe 1 sous b), de l'article 11 bis paragraphe 1 sous b) et de l'article 12 bis paragraphes 5 et 6 et paragraphe 7 sous a) du règlement d'application:
bureau d'assurances sociales du lieu d'exercice de l'activité
6. Pour l'application de l'article 17 du règlement:
a) bureau d'assurances sociales du lieu où l'activité est ou sera exercée, et
b) Riksförsäkringsverket (conseil national d'assurances sociales) pour les catégories de travailleurs salariés ou non salariés
7. Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2:
a) Riksförsäkringsverket (conseil national d'assurances sociales)
b) Arbetsmarknadsstyrelsen (conseil national du marché du travail), pour les prestations de chômage
S. SUISSE
1. Pour l'application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement d'application
a) En relation avec l'article 14 paragraphe 1 et l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement:
Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung/Caisse de compensation de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité/Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, compétente et assureur contre les accidents compétent
b) en relation avec l'article 17 du règlement:
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern/Office fédéral des assurances sociales, Berne/Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Berna
2. Pour l'application de l'article 11 bis paragraphe 1 du règlement d'application
a) En relation avec l'article 14 bis paragraphe 1 et l'article 14 ter paragraphe 2 du règlement:
Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung/Caisse de compensation de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité/Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, compétente
b) en relation avec l'article 17 du règlement:
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern/Office fédéral des assurances sociales, Berne/Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Berna
3. Pour l'application de l'article 12 bis du règlement d'application
a) Personnes résidant en Suisse:
Kantonale Ausgleichskasse/Caisse cantonale de compensation/Cassa cantonale di compensazione, du canton de résidence
b) personnes ne résidant pas en Suisse:
Kantonale Ausgleichskasse/Caisse cantonale de compensation/Cassa cantonale di compensazione, compétente pour le siège social de l'employeur
4. Pour l'application de l'article 13 paragraphes 2 et 3 et de l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement d'application:
Eidgenössische Ausgleichskasse, Bern/Caisse fédérale de compensation, Berne/Cassa federale di compensazione, Berna, et Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Kreisagentur Bern, Bern/Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, agence d'arrondissement de Berne, Berne/Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, agenzia circondariale di Berna, Berna
5. Pour l'application de l'article 38 paragraphe 1, de l'article 70 paragraphe 1, de l'article 82 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2 du règlement d'application:
Gemeindeverwaltung/Administration communale/Amministrazione communale, du lieu de résidence.
6. Pour l'application de l'article 80 paragraphe 2 et de l'article 81 du règlement d'application:
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern/Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne/Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna
7. Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application
a) En relation avec l'article 63 du règlement:
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern/Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne/Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna
b) en relation avec l'article 70 du règlement:
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern/Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne/Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna
8. Pour l'application de l'article 113 paragraphe 2 du règlement d'application
En relation avec l'article 62 paragraphe 1 du règlement d'application:
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern/Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne/Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna»;
k) l'annexe 11 est complétée par le texte suivant:
«M. AUTRICHE
Néant.
N. FINLANDE
Néant.
O. ISLANDE
Néant.
P. LIECHTENSTEIN
Néant.
Q. NORVÈGE
Néant.
R. SUÈDE
Néant.
S. SUISSE
Néant.»


ACTES QUE LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT EN CONSIDÉRATION
3. 373 Y 0919(02): décision n° 74, du 22 février 1973, concernant l'octroi des soins médicaux, en cas de séjour temporaire, en application des articles 22 paragraphe 1 a) i) du règlement (CEE) n° 1408/71 et 21 du règlement (CEE) n° 574/72 (JO n° C 75 du 19.9.1973, p. 4).
4. 373 Y 0919(03): décision n° 75, du 22 février 1973, concernant l'instruction des demandes en révision introduites sur la base de l'article 94 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1408/71 par les titulaires de pension d'invalidité (JO n° C 75 du 19.9.1973, p. 5).
5. 373 Y 0919(06): décision n° 78, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'article 7 paragraphe 1 alinéa a) du règlement (CEE) n° 574/72, relatif aux modalités d'application des clauses de réduction ou de suspension (JO n° C 75 du 19.9.1973, p. 8).
6. 373 Y 0919(07): décision n° 79, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'article 48 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71, relatif à la totalisation des périodes d'assurance et des périodes assimilées en matière d'assurance invalidité-vieillesse décès (JO n° C 75 du 19.9.1973, p. 9).
7. 373 Y 0919(09): décision n° 81, du 22 février 1973, concernant la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans un emploi déterminé, en application de l'article 45 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 (JO n° C 75 du 19.9.1973, p. 11).
8. 373 Y 0919(11): décision n° 83, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'article 68 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 82 du règlement (CEE) n° 574/72, relatifs aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (JO n° C 75 du 19.9.1973, p. 14).
9. 373 Y 0919(13): décision n° 85, du 22 février 1973, concernant l'interprétation de l'article 57 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 67 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 574/72, relatif à la détermination de la législation applicable et de l'institution compétente pour l'octroi des prestations de maladies professionnelles (JO n° C 75 du 19.9.1973, p. 17).
10. 373 Y 1113(02): décision n° 86, du 24 septembre 1973, concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la Commission des comptes près la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO n° C 96 du 13.11.1973, p. 2) modifiée par:
- 376 Y 0813(02): décision n° 106, du 8 juillet 1976 (JO n° C 190 du 13.8.1976, p. 2).
11. 374 Y 0720(06): décision n° 89, du 20 mars 1973 concernant l'interprétation de l'article 16 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires (JO n° C 86 du 20.7.1974, p. 7).
12. 374 Y 0720(07): décision n° 91, du 12 juillet 1973, concernant l'interprétation de l'article 46 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à la liquidation des prestations dues au titre du paragraphe 1 dudit article (JO n° C 86 du 20.7.1974, p. 8).
13. 374 Y 0823(04): décision n° 95, du 24 janvier 1974, concernant l'interprétation de l'article 46 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif au calcul «prorata temporis» des pensions (JO n° C 99 du 23.8.1974, p. 5).
14. 374 Y 1017(03): décision n° 96, du 15 mars 1974, concernant la révision des droits aux prestations en application de l'article 49 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil (JO n° C 126 du 17.10.1974, p. 23).
15. 375 Y 0705(02): décision n° 99, du 13 mars 1975, concernant l'interprétation de l'article 107 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 574/72 quant à l'obligation de recalculer les prestations en cours (JO n° C 150 du 5.7.1975, p. 2).
16. 375 Y 0705(03): décision n° 100, du 23 janvier 1975, concernant le remboursement des prestations en espèces servies par les institutions du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l'institution compétente et les modalités du remboursement de ces prestations (JO n° C 150 du 5.7.1975, p. 3).
17. 376 Y 0526(03): décision n° 105, du 19 décembre 1975, concernant l'application de l'article 50 du règlement (CEE) n° 1408/71 (JO n° C 117 du 26.5.1976, p. 3).
18. 378 Y 0530(02): décision n° 109, du 18 novembre 1977, portant modification de la décision n° 92, du 22 novembre 1973, concernant la notion de prestations en nature de l'assurance maladie-maternité visée aux articles 19 paragraphes 1 et 2, 22, 25 paragraphes 1, 3 et 4, 26, 28 paragraphe 1, 28 bis, 29 et 31 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil et de la détermination des montants à rembourser en vertu des articles 93, 94 et 95 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil ainsi que les avances à verser en application du paragraphe 4 de l'article 102 du même règlement (JO n° C 125 du 30.5.1978, p. 2).
19. 383 Y 0115: décision n° 115, du 15 décembre 1982, concernant l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance qui sont visés à l'article 24 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil (JO n° C 193 du 20.7.1983, p. 7).
20. 383 Y 0117: décision n° 117, du 7 juillet 1982, relative aux conditions d'application de l'article 50 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972 (JO n° C 238 du 7.9.1983, p. 3).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit:
l'article 2 paragraphe 2 est complété par le texte suivant:
«Autriche:
la Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien
Finlande:
l'Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Caisse centrale d'assurance pension), Helsinki
Islande:
le Tryggingastofnun ríkisins (Institut national de sécurité sociale), Reykjavík
Liechtenstein:
la Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein), Vaduz
Norvège:
Rikstrygdeverket (Administration nationale des assurances), Oslo
Suède:
le Riksförsäkringsverket (Conseil national des assurances sociales), Stockholm
Suisse:
la Schweizerische Ausgleichskasse, Genf/Caisse suisse de compensation, Genève/Cassa svizzera di compensazione, Ginevra».
21. 383 Y 1112(02): décision n° 118, du 20 avril 1983, relative aux conditions d'application de l'article 50 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 (JO n° C 306 du 12.11.1983, p. 2).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit:
l'article 2 paragraphe 4 est complété par le texte suivant:
«Autriche:
la Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien
Finlande:
l'Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Caisse centrale d'assurance pension), Helsinki
Islande:
le Tryggingastofnun ríkisins (Institut national de sécurité sociale), Reykjavík
Liechtenstein:
la Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assurance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein), Vaduz
Norvège:
Rikstrygdeverket (Administration nationale des assurances), Oslo
Suède:
le Riksförsäkringsverket (Conseil national des assurances sociales), Stockholm
Suisse:
la Schweizerische Ausgleichskasse, Genf/Caisse suisse de compensation, Genève/Cassa svizzera di compensazione, Ginevra».
22. 383 Y 1102(03): décision n° 119, du 24 février 1983, concernant l'interprétation des articles 76 et 79 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, ainsi que de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 574/72, relatifs aux cumuls de prestations ou allocations familiales (JO n° C 295 du 2.11.1983, p. 3).
23. 383 Y 0121: décision n° 121, du 21 avril 1983, concernant l'interprétation de l'article 17 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 574/72, relatif à l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance (JO n° C 193 du 20.7.1983, p. 10).
24. 384 Y 0802(32): décision n° 123, du 24 février 1984, concernant l'interprétation de l'article 22 paragraphe 1 alinéa a) du règlement (CEE) n° 1408/71 pour les personnes sous dialyse (JO n° C 203 du 2.8.1984, p. 13).
25. 386 Y 0125: décision n° 125, du 17 octobre 1985, concernant l'utilisation de l'attestation concernant la législation applicable (E 101) en cas de détachements n'excédant pas trois mois (JO n° C 141 du 7.6.1986, p. 3).
26. 386 Y 0126: décision n° 126, du 17 octobre 1985, concernant l'application des articles 14 paragraphe 1 point a), 14 bis paragraphe 1 point a) et 14 ter paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 (JO n° C 141 du 7.6.1986, p. 3).
27. 386 Y 0128: décision n° 128, du 17 octobre 1985, concernant l'application des articles 14 paragraphe 1 point a) et 14 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs détachés (JO n° C 141 du 7.6.1986, p. 6).
28. 386 Y 0129: décision n° 129, du 17 octobre 1985, concernant l'application des articles 77, 78 et 79 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 10 paragraphe 1 point b) sous ii) du règlement (CEE) n° 574/72 (JO n° C 141 du 7.6.1986, p. 7).
29. 386 Y 0303: décision n° 130, du 17 octobre 1985, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 du Conseil (E 001; E 101-127; E 201-215; E 301-303; E 401-411) (86/303/CEE) (JO n° L 192 du 15.7.1986, p. 1), modifiée par:
- 391 X 0140: décision n° 144, du 9 avril 1990 (E 401-E 410F) (JO n° L 71 du 18.3.1991, p. 1).
30. 386 Y 0131: décision n° 131, du 3 décembre 1985, concernant la portée de l'article 71 paragraphe 1 point b) sous ii) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, relatif au droit aux prestations de chômage des travailleurs autres que les travailleurs frontaliers, qui au cours de leur dernier emploi résidaient sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent (JO n° C 141 du 7.6.1986, p. 10).
31. C/271/87/p. 3: décision n° 132, du 23 avril 1987, concernant l'interprétation de l'article 40 paragraphe 3 point a) sous ii) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (JO n° C 271 du 9.10.1987, p. 3).
32. C/284/87/p. 3: décision n° 133, du 2 juillet 1987, concernant l'application des articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 574/72 (JO n° C 284 du 22.10.1987, p. 3, et JO n° C 64 du 9.3.1988, p. 13).
33. C/64/88/p. 4: décision n° 134, du 1er juillet 1987, concernant l'interprétation de l'article 45 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71, relatif à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans une profession soumise à un régime spécial dans un ou plusieurs États membres (JO n° C 64 du 9.3.1988, p. 4).
34. C/281/88/p. 7: décision n° 135, du 1er juillet 1987, concernant l'octroi des prestations en nature visées aux articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 574/72 et la notion d'urgence au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 1408/71 et d'urgence absolue au sens des articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 574/72 (JO n° C 281 du 9.3.1988, p. 7).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit:
l'article 2 paragraphe 2 est complété par le texte suivant:
«m) 7 000 schillings autrichiens pour l'institution de résidence autrichienne;
n) 3 000 marks finlandais pour l'institution de résidence finlandaise;
o) 35 000 couronnes islandaises pour l'institution de résidence islandaise;
p) 800 francs suisses pour l'institution de résidence du Liechtenstein;
q) 3 600 couronnes norvégiennes pour l'institution de résidence norvégienne;
r) 3 600 couronnes suédoises pour l'institution de résidence suédoise;
s) 800 francs suisses pour l'institution de résidence suisse.»
35. C/64/88/p. 7: décision n° 136, du 1er juillet 1987, concernant l'interprétation de l'article 45 paragraphes 1 à 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, relatif à la prise en considération des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'autres États membres pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations (JO n° C 64 du 9.3.1988, p. 7).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit:
l'annexe est complétée par le texte suivant:
«M. AUTRICHE
Néant.
N. FINLANDE
Néant.
O. ISLANDE
Néant.
P. LIECHTENSTEIN
Néant.
Q. NORVÈGE
Néant.
R. SUÈDE
Néant.
S. SUISSE
Néant.»
36. C/140/89/p. 3: décision n° 137, du 15 décembre 1988, concernant l'application de l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 574/72 (JO n° C 140 du 6.6.1989, p. 3).
37. C/287/89/p. 3: décision n° 138, du 17 février 1989, concernant l'interprétation de l'article 22 paragraphe 1 point c) sous i) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil dans le cas de transplantation d'organes ou d'autre intervention chirurgicale qui exige des analyses d'échantillons biologiques, l'intéressé ne se trouvant pas dans l'État membre où les analyses sont effectuées (JO n° C 287 du 15.11.1989, p. 3).
38. C/94/90/p. 3: décision n° 139, du 30 juin 1989, concernant la date à prendre en considération pour déterminer les taux de conversion visés à l'article 107 du règlement (CEE) n° 574/72, à appliquer lors du calcul de certaines prestations et cotisations (JO n° C 94 du 12.4.1990, p. 3).
39. C/94/90/p. 4: décision n° 140, du 17 octobre 1989, concernant le taux de conversion à appliquer par l'institution du lieu de résidence d'un travailleur frontalier en chômage complet au dernier salaire perçu par ce travailleur dans l'État compétent (JO n° C 94 du 12.4.1990, p. 4).
40. C/94/90/p. 5: décision n° 141, du 17 octobre 1989, portant modification de la décision n° 127, du 17 octobre 1985, concernant l'établissement des inventaires prévus à l'article 94 paragraphe 4 et à l'article 95 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972 (JO n° C 94 du 12.4.1990, p. 5).
41. C/80/90/p. 7: décision n° 142, du 13 février 1990, concernant l'application des articles 73, 74 et 75 du règlement (CEE) n° 1408/71 (JO n° C 80 du 30.3.1990, p. 7).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit:
a) le point 1 n'est pas applicable;
b) le point 3 n'est pas applicable.
42. 391 D 0425: décision n° 147, du 11 octobre 1990, concernant l'application de l'article 76 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil (JO n° L 235 du 23.8.1991, p. 21).


ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
43. Recommandation n° 14, du 23 janvier 1975, concernant la délivrance du formulaire E 111 aux travailleurs détachés (adoptée par la commission administrative au cours de sa 139e session du 23 janvier 1975).
44. Recommandation n° 15, du 19 décembre 1980, concernant la détermination de la langue d'émission des formulaires nécessaires à l'application des règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 du Conseil (adoptée par la commission administrative au cours de sa 176e session du 19 décembre 1980).
45. 385 Y 0016: recommandation n° 16, du 12 décembre 1984, concernant la conclusion d'accords en vertu de l'article 17 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil (JO n° C 273 du 24.10.1985, p. 3).
46. 385 Y 0017: recommandation n° 17, du 12 décembre 1984, concernant les renseignements statistiques à fournir annuellement en vue de l'établissement des rapports de la commission administrative (JO n° C 273 du 24.10.1985, p. 3).
47. 386 Y 0028: recommandation n° 18, du 28 février 1986, relative à la législation applicable aux chômeurs occupés à temps réduit dans un État membre autre que l'État de résidence (JO n° C 284 du 11.11.1986, p. 4).
48. 380 Y 0609(03): mise à jour des déclarations des États membres prévues à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO n° C 139 du 9.6.1980, p. 1).
49. 381 Y 0613(01): déclarations de la Grèce prévues à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO n° C 143 du 13.6.1981, p. 1).
50. 383 Y 1224(01): modification de la déclaration de la République fédérale d'Allemagne prévue à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO n° C 351 du 24.12.1983, p. 1).
51. C/338/86/p. 1: mise à jour des déclarations des États membres prévues à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO n° C 338 du 31.12.1986, p. 1).
52. C/107/87/p. 1: déclarations des États membres prévues à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO n° C 107 du 22.4.1987, p. 1).
53. C/323/80/p. 1: notifications au Conseil par les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et du grand-duché de Luxembourg au sujet de la conclusion d'un accord entre ces deux gouvernements concernant diverses questions de sécurité sociale, en application des articles 8 paragraphe 2 et 96 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO n° C 323 du 11.12.1980, p. 1).
54. L/90/87/p. 39: déclaration de la République française faite en application de l'article 1er point j) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO n° L 90 du 2.4.1987, p. 39).


MODALITÉS DE LA PARTICIPATION DES ÉTATS DE L'AELE AUX SESSIONS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET A LA COMMISSION DES COMPTES PRÈS LADITE COMMISSION ADMINISTRATIVE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 101 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD
L'Autriche, la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suède et la Suisse peuvent déléguer chacun un représentant qui participe, avec voix consultative (observateur), aux sessions de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants instituée auprès de la Commission des CE et aux sessions de la commission des comptes près ladite commission administrative.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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