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Législation communautaire en vigueur
Document 294D0628(01)
Actes modifiés:
294A0103(72)
(Modification)
294A0103(71)
(Modification)
294A0103(70)
(Modification)
294A0103(69)
(Modification)
294A0103(68)
(Modification)
294A0103(67)
(Modification)
294A0103(66)
(Modification)
294A0103(65)
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294A0103(64)
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294A0103(63)
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294A0103(61)
(Modification)
294A0103(59)
(Modification)
294A0103(58)
(Modification)
294A0103(57)
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294A0103(56)
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294A0103(55)
(Modification)
294A0103(54)
(Modification)
294A0103(52)
(Modification)
294A0103(51)
(Modification)
294A0103(48)
(Modification)
294D0628(01)
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 7/94, du 21 mars 1994, modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord EEE
Journal officiel n° L 160 du 28/06/1994 p. 0001 - 0158
Modifications:
Modifié par
296D1003(05)
(JO L 251 03.10.1996 p.30)
Texte:
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 7/94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié par le protocole d'adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 98, ci-après dénommé «l'accord»,
rappelant que l'objectif des parties contractantes à l'accord est d'instaurer un Espace économique
européen dynamique et homogène, fondé sur des règles communes et l'égalité de traitement des particuliers et des opérateurs économiques en ce qui concerne les quatre libertés et les conditions de concurrence, de même que sur une coopération élargie et renforcée dans le domaine des politiques horizontales et d'accompagnement,
observant que l'accord comporte des références à des actes CE relevant du champ d'application de l'EEE adoptés par la Communauté européenne avant le 1er août 1991,
considérant que, pour garantir l'homogénéité de l'accord et la sécurité juridique des particuliers et des opérateurs économiques, et compte tenu de l'examen commun par les parties contractantes des actes adoptés par la Communauté européenne après le 31 juillet 1991, l'accord doit être modifié;
considérant en outre que la nature spécifique des actes mentionnés à l'annexe 5 de la présente décision requiert l'application simultanée de ces actes dans la Communauté et dans l'EEE à compter de la date d'entrée en
vigueur de l'accord EEE;
rappelant que, conformément au protocole 1 de l'accord, les dispositions des actes auxquels il est fait référence dans les annexes dudit accord sont applicables conformément à l'accord et au protocole 1, sauf disposition contraire dans l'annexe visée,
DÉCIDE:
Article premier
Le protocole 47 et les annexes I, II, IV à IX, XI et XIII à XXII de l'accord sont modifiés conformément aux annexes 1 à 20 de la présente décision.
Article 2
1. Sauf
dispositions contraires des annexes de la présente décision, les actes mentionnés dans lesdites annexes entreront en vigueur ou en application, aux fins de l'accord:
- lorsque la date d'entrée en vigueur ou en application de l'acte est antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, à la date d'entrée en vigueur de la présente décision,
- lorsque la date d'entrée en vigueur ou en application de l'acte est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, à la date
d'entrée en vigueur ou en application de l'acte.
2. Les actes mentionnés et les dispositions arrêtées à l'annexe 5 de la présente décision sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE.
Article 3
La présente décision entrera en vigueur le 1er juillet 1994 à condition que toutes les notifications requises par l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE
ainsi que dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 1994.
Par le Comité mixte de l'EEE Le président N. VAN DER PAS
ANNEXE 1 à la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
LE PROTOCOLE 47 DE L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) CONCERNANT LA SUPPRESSION DES ENTRAVES TECHNIQUES AUX ÉCHANGES DE PRODUITS VITI-VINICOLES est modifié comme suit.
A. DISPOSITIF 1 Le dispositif est modifié comme suit:
a) au
premier alinéa, les termes «appendice» sont remplacés par les termes «l'appendice 1»;
b) le nouvel alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Les parties contractantes mettent en place une assistance mutuelle entre leurs autorités de surveillance dans le secteur viti-vinicole, conformément aux dispositions de l'appendice 2.»
c) dans le dernier alinéa, les termes «l'appendice» sont remplacés par les termes «l'appendice 1».
B. APPENDICE 1 1) Le titre «APPENDICE» et remplacé par
«APPENDICE 1».
2) Le texte du point 4 [règlement (CEE) n° 358/79 du Conseil] est supprimé.
3) Le texte du point 5 [règlement (CEE) n° 2510/83 de la Commission] est supprimé.
4) Le texte du point 7 [règlement (CEE) n° 3309/85 du Conseil] est supprimé.
5) Le texte du point 11 [règlement (CEE) n° 1627/86 du Conseil] est supprimé.
6) Les tirets suivants sont ajoutés au point 15 [règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil], avant les adaptations:
«- 391 R 1734: règlement (CEE) n° 1734/91 du
Conseil, du 13 juin 1991 (JO n° L 163 du 26. 6. 1991, p. 6),
- 392 R 1756: règlement (CEE) n° 1756/92 du Conseil, du 30 juin 1992 (JO n° L 180 du 1. 7. 1992, p. 27),
- 393 R 1566: règlement (CEE) n° 1566/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 39),
- 393 R 3111: règlement (CEE) n° 3111/93 de la Commission, du 10 novembre 1993 (JO n° L 278 du 11. 11. 1993, p. 48).»
7) Le tiret suivant est ajouté au point 16 [règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil], avant l'adaptation:
«- 391 R 3896: règlement (CEE) n° 3896/91 du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 3).»
8) Le texte du point 17 [règlement (CEE) n° 1069/87 de la Commission] est supprimé.
9) Les tirets suivants sont ajoutés au point 19 [règlement (CEE) n° 4252/88 du Conseil]:
«- 391 R 1735: règlement (CEE) n° 1735/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO n° L 163 du 26. 6. 1991, p. 9),
- 392 R 1759: règlement (CEE) n° 1759/92 du Conseil, du 30 juin 1992 (JO n° L 180 du 1. 7. 1992, p.
31),
- 393 R 1568: règlement (CEE) n° 1568/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 42),
- 393 R 3111: règlement (CEE) n° 3111/93 de la Commission, du 10 novembre 1993 (JO n° L 278 du 11. 11. 1993, p. 48).»
10) Les tirets suivants sont ajoutés au point 22 [règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil], avant les adaptations:
«- 391 R 2356: règlement (CEE) n° 2356/91 du Conseil, du 29 juillet 1991 (JO n° L 216 du 3. 8. 1991, p. 1),
- 391 R 3897: règlement (CEE) n° 3897/91
du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 5).»
11) Les tirets suivants sont ajoutés au point 23 [règlement (CEE) n° 3677/89 du Conseil], avant l'adaptation:
«- 391 R 2201: règlement (CEE) n° 2201/91 du Conseil, du 22 juillet 1991 (JO n° L 203 du 26. 7. 1991, p. 3),
- 392 R 2795: règlement (CEE) n° 2795/92 du Conseil, du 21 septembre 1992 (JO n° L 282 du 26. 9. 1992, p. 5),
- 393 R 2606: règlement (CEE) n° 2606/93 du Conseil, du 21 septembre 1993 (JO n° L 239 du 24.
9. 1993, p. 6).»
12) Le texte du point 24 [règlement (CEE) n° 743/90 de la Commission] est supprimé.
13) L'indication suivante est ajoutée au point 25 [règlement (CEE) n° 2676/90 de la Commission]:
«modifié par:
- 392 R 2645: règlement (CEE) n° 2645/92 de la Commission, du 11 septembre 1992 (JO n° L 266 du 12. 9. 1992, p. 10).»
14) Les tirets suivants sont ajoutés au point 26 [règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission], avant les adaptations:
«- 391 R 3298: règlement (CEE) n°
3298/91 de la Commission, du 12 novembre 1991 (JO n° L 312 du 13. 11. 1991, p. 20),
- 392 R 0153: règlement (CEE) n° 153/92 de la Commission, du 23 janvier 1992 (JO n° L 17 du 24. 1. 1992, p. 20),
- 392 R 3650: règlement (CEE) n° 3650/92 de la Commission, du 17 décembre 1992 (JO n° L 369 du 18. 12. 1992, p. 25),
- 393 R 1847: règlement (CEE) n° 1847/93 de la Commission, du 9 juillet 1993 (JO n° L 168 du 10. 7. 1993, p. 33).»
15) Les points 29 à 42 suivants sont ajoutés après le point 28
[règlement (CEE) n° 3825/90 de la Commission]:
«29. 390 R 3827: règlement (CEE) n° 3827/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, concernant des mesures transitoires pour la désignation de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO n° L 366 du 29. 12. 1990, p. 59), modifié par:
- 391 R 0816: règlement (CEE) n° 816/91 de la Commission, du 2 avril 1991 (JO n° L 83 du 3. 4. 1991, p. 8),
- 391 R 2271: règlement (CEE) n° 2271/91 de la Commission, du 29 juillet 1991 (JO n° L
208 du 30. 7. 1991, p. 36),
- 391 R 3245: règlement (CEE) n° 3245/91 de la Commission, du 7 novembre 1991 (JO n° L 307 du 8. 11. 1991, p. 15).
30. 390 R 2776: règlement (CEE) n° 2776/90 de la Commission, du 27 septembre 1990, relatif aux mesures transitoires à appliquer dans le secteur du vin après l'unification de l'Allemagne sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande (JO n° L 267 du 29. 9. 1990, p. 30).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
-
à l'article 1er, les paragraphes 1 et 3 ne sont pas applicables.
31. 391 R 2384: règlement (CEE) n° 2384/91 de la Commission, du 31 juillet 1991, concernant les mesures transitoires applicables au Portugal pour la campagne 1991/1992 dans le secteur viti-vinicole (JO n° L 219 du 7. 8. 1991, p. 9).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
a) l'article 2 paragraphe 3 n'est pas applicable;
b) l'article 3 n'est pas applicable.
32. 391 R 3223: règlement (CEE) n° 3223/91 de
la Commission, du 5 novembre 1991, autorisant le Royaume-Uni à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins de table (JO n° L 305 du 6. 11. 1991, p. 14).
33. 391 R 3895: règlement (CEE) n° 3895/91 du Conseil, du 11 décembre 1991, établissant certaines règles pour la désignation et la présentation de vins spéciaux (JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 1).
34. 391 R 3901: règlement (CEE) n° 3901/91 de la Commission, du 18 décembre 1991,
portant certaines modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins spéciaux (JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 15).
35. 392 R 0506: règlement (CEE) n° 506/92 de la Commission, du 28 février 1992, portant mesure transitoire en matière d'acidité totale des vins produits en Espagne et mis à la consommation sur le marché de cet État membre pour l'année 1992 (JO n° L 55 du 29. 2. 1992, p. 77).
36. 392 R 0761: règlement (CEE) n° 761/92 de la Commission, du 27 mars 1992, portant
mesure transitoire en matière de coupage des vins de table en Espagne pour l'année 1992 (JO n° L 83 du 28. 3. 1992, p. 13).
37. 392 R 1238: règlement (CEE) n° 1238/92 de la Commission, du 8 mai 1992, déterminant les méthodes d'analyse communautaires de l'alcool neutre applicables dans le secteur du vin (JO n° L 130 du 15. 5. 1992, p. 13).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
l'article 1er paragraphe 2 n'est pas applicable.
38. 392 R 2332: règlement (CEE) n° 2332/92 du
Conseil, du 13 juillet 1992, relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté (JO n° L 231 du 13. 8. 1992, p. 1), modifié par:
- 393 R 1568: règlement (CEE) n° 1568/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 42).
39. 392 R 2333: règlement (CEE) n° 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO n° L 231 du 13. 8. 1992, p. 9).
Aux fins de l'accord, le
règlement est adapté comme suit:
a) l'article 3 paragraphe 4 premier tiret n'est pas applicable;
b) l'article 5 paragraphe 2 est complété par le texte suivant:
"g) pour un vin mousseux de qualité visé à l'article 1er deuxième alinéa point b) du règlement (CEE) n° 2332/92, originaire:
- d'Autriche: 'Qualitaetsschaumwein` ou 'Qualitaetssekt`."
c) l'article 6 paragraphe 6 est complété par le texte suivant:
"c) la mention 'Hauersekt`, aux vins mousseux de qualité équivalant aux vins
mousseux de qualité produits dans une région déterminée, conformément à l'article 6 paragraphe 4 du présent règlement et au règlement (CEE) n° 2332/92, pour autant qu'ils aient été:
- produits en Autriche,
- obtenus à partir de raisins récoltés dans le vignoble dans lequel le producteur produit des vins à partir de raisins destinés à la préparation de vins mousseux de qualité,
- commercialisés par le producteur et distribués avec apposition d'une étiquette mentionnant le vignoble, le cépage et le
millésime,
- soumis aux dispositions autrichiennes."
40. 392 R 3459: règlement (CEE) n° 3459/92 de la Commission, du 30 novembre 1992, autorisant le Royaume-Uni à permettre une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique des vins de table et des vins de qualité produits dans une région déterminée (JO n° L 350 du 1. 12. 1992, p. 60).
41. 393 R 0586: règlement (CEE) n° 586/93 de la Commission, du 12 mars 1993, portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité
volatile de certains vins (JO n° L 61 du 13. 3. 1993. p. 39).
42. 393 R 2238: règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (JO n° L 200 du 10. 8. 1993, p. 10).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
a) à l'article 1er, le paragraphe 1 point a), le paragraphe 1 point b) premier tiret, le paragraphe 1 point c) et le
paragraphe 2 ne sont pas applicables;
b) à l'article 2, les points e) et f) ne sont pas applicables;
c) à l'article 3 paragraphe 1, le premier alinéa est complété par le texte suivant:
"Ce document doit être complété conformément au modèle figurant à l'annexe III."
d) à l'article 3, les paragraphes 2 et 3 et le paragraphe 4 dernier alinéa ne sont pas applicables;
e) à l'article 4, le point 1 n'est pas applicable;
f) à l'article 5, le paragraphe 2 n'est pas applicable;
g) à l'article 6
paragraphe 1, le deuxième alinéa n'est pas applicable;
h) à l'article 7, le paragraphe 1 point a) i) premier et deuxième tirets, le paragraphe 1 point a) ii), le paragraphe 1 point c) premier tiret et les paragraphes 5 et 6 ne sont pas applicables;
i) l'article 7 est complété par le texte suivant:
"Dans le cas des concessions tarifaires réciproques applicables aux échanges de vins entre la Communauté et l'Autriche, l'origine ou la provenance doit être indiquée sur les documents d'accompagnement
de la manière suivante:
- pour les vins originaires de la Communauté: 'Le présent document vaut attestation d'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d./v.m.q.p.r.d./vins résinés (1) y figurant;
(1) Biffer les mentions inutiles.` - pour les vins originaires d'Autriche: 'Le présent vin est un vin de qualité/vin mousseux de qualité (1), au sens de la loi autrichienne sur les vins de 1985.
(1) Biffer les mentions inutiles.` "
j) à l'article 8, les paragraphes 1 et 5 ne sont pas applicables;
k) le titre II n'est pas applicable;
l) l'article 19 paragraphe 2 n'est pas applicable.»
16. Le titre et les points suivants sont ajoutés après le point 42 [règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission]:
«ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
43. Liste publiée en application de l'article 22 du règlement (CEE) n° 986/89 de la Commission, du 10 avril 1989, relatif aux documents accompagnant les transports
des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (JO n° C 330 du 19. 12. 1991, p. 3).
44. Liste des vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO n° C 333 du 24. 12. 1991, p. 4).
45. Liste des vins de table désignés comme "Landwein", "vin de pays", "vino tipico", "ïíïìáóssá êáôUE ðUEñáaeïóç" ï "ïssíïò ôïðéêueò", "vino de la tierra" ou "vinho regional" selon l'article 2 paragraphe 3 point i) du règlement (CEE) n° 2392/89 (JO n° C 155 du 20. 6. 1992,
p. 14).
46. Liste des vins autrichiens.»
C. Le protocole est complété par l'appendice suivant:
«APPENDICE 2 Assistance mutuelle entre les autorités de surveillance dans le secteur viti-vinicole TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article premier Définitions Aux fins du présent appendice, on entend par:
a) "réglementation concernant le commerce de vin": toute disposition prévue par le présent protocole;
b) "autorité compétente": chacune des autorités ou chacun des services désignés
par une partie contractante en vue de veiller à l'application de la réglementation concernant le commerce de vin;
c) "autorité de contact": l'instance ou l'autorité compétente désignée par une partie contractante pour assurer les liaisons appropriées avec les autorités de contact d'autres parties contractantes;
d) "autorité requérante": une autorité compétente désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance dans des domaines couverts par le présent
appendice;
e) "autorité requise": une instance ou autorité compétente désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance dans des domaines couverts par le présent appendice;
f) "infraction": toute violation de la réglementation concernant le commerce de vin, ainsi que toute tentative de violation de cette réglementation.
Article 2 Champ d'application 1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance de la manière et dans les conditions prévues par
le présent appendice. Elles garantissent l'application correcte de la réglementation concernant le commerce de vin, notamment en s'accordant assistance mutuelle, en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance prévue au présent appendice pour les questions relevant de cette réglementation s'applique à toute autorité des parties contractantes. Elle ne porte pas atteinte aux dispositions régissant la procédure pénale ou à l'entraide judiciaire
entre parties contractantes en matière pénale.
TITRE II CONTRÔLES À EFFECTUER PAR LES PARTIES CONTRACTANTES Article 3 Principes 1. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour garantir l'assistance prévue à l'article 2 par des mesures de contrôle appropriées.
2. Ces contrôles sont exécutés soit systématiquement, soit par sondage. En cas de contrôles par sondage, les parties contractantes s'assurent par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles que ceux-ci sont
représentatifs.
3. Les parties contractantes veillent à ce que les autorités compétentes disposent d'un nombre suffisants d'agents dont la qualification et l'expérience permettent une exécution efficace des contrôles visés au paragraphe 1. Elles prennent les mesures appropriées pour faciliter le travail des agents de leurs autorités compétentes, notamment afin que ceux-ci:
- aient accès aux vignobles, installations de vinification, de stockage et de transformation de produits viti-vinicoles et aux
moyens de transport de ces produits,
- aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts et aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits viti-vinicoles ou des produits pouvant être destinés à être utilisés dans le secteur viti-vinicole,
- puissent procéder au recensement des produits viti-vinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration,
- puissent prélever des échantillons des produits détenus
en vue de la vente, commercialisés ou transportés,
- puissent prendre connaissance des données comptables ou d'autres documents utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits,
- puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant l'élaboration, la détention, le transport, la désignation, la présentation, l'exportation vers d'autres parties contractantes et la commercialisation d'un produit viti-vinicole ou d'un produit destiné à être utilisé pour l'élaboration d'un tel
produit, lorsqu'il y a un soupçon motivé d'infraction grave au présent protocole, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé publique.
Article 4 Autorités de surveillance 1. Lorsqu'une partie contractante désigne plusieurs autorités compétentes, elle assure la coordination de leurs actions.
2. Chaque partie contractante désigne une seule autorité de contact. Cette autorité:
- transmet les demandes de collaboration, en vue de l'application du présent
appendice, aux autorités de contact d'autres parties contractantes,
- reçoit desdites autorités de telles demandes qu'elle transmet à l'autorité ou aux autorités compétentes de la partie contractante dont elle relève,
- représente cette partie contractante vis-à-vis des autres parties contractantes dans le cadre de la collaboration visée au titre III,
- communique aux autres parties contractantes les mesures prises en vertu de l'article 3.
TITRE III ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS DE
SURVEILLANCE Article 5 Assistance sur demande 1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la réglementation relative au commerce de vin est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette réglementation.
2. Sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, ou prend
les initiatives nécessaires pour faire exercer, une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d'atteindre les objectifs poursuivis.
3. L'autorité requise visée aux paragraphes 1 et 2 procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autorité de son propre pays.
4. En accord avec l'autorité requise, l'autorité requérante peut désigner des agents à son service ou au service d'une autre autorité compétente de la partie contractante qu'elle représente:
- soit
pour recueillir, dans les locaux des autorités compétentes relevant de la partie contractante où l'autorité requise est établie, des renseignements relatifs à l'application correcte de la réglementation relative au commerce de vin ou à des actions de contrôle, y compris pour établir des copies des documents de transport et d'autres documents ou des extraits de registres,
- soit pour assister aux actions demandées en vertu du paragraphe 2.
Les copies visées au premier tiret ne peuvent être
établies qu'en accord avec l'autorité requise.
5. L'autorité requérante qui souhaite envoyer dans une autre partie contractante un agent désigné conformément au paragraphe 4 premier alinéa, pour assister aux opérations de contrôle visées au deuxième tiret dudit alinéa en avise l'autorité requise en temps utile avant le début de ces opérations.
Les agents de l'autorité requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle.
Les agents de l'autorité requérante:
- produisent un
mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité,
- jouissent, sans préjudice des limitations imposées par la partie contractante de l'autorité requise à ses propres agents dans l'exercice des contrôles en question:
- des droits d'accès prévus à l'article 3 paragraphe 3,
- d'un droit d'information sur les résultats des contrôles effectués par les agents de l'autorité requise au titre de l'article 3 paragraphe 3,
- adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les
règles et usages qui s'imposent aux agents de la partie contractante sur le territoire duquel l'opération de contrôle est effectuée.
6. Les demandes motivées visées au présent article sont transmises à l'autorité requise de la partie contractante concernée par l'intermédiaire de l'autorité de contact de ladite partie contractante. Il en est de même pour:
- les réponses à ces demandes,
- les communications relatives à l'application des paragraphes 2, 4 et 5.
Par dérogation au premier alinéa,
afin de rendre plus efficace et plus rapide la collaboration entre les parties contractantes, celles-ci peuvent, dans certains cas appropriés, permettre qu'une autorité compétente puisse:
- adresser directement ses demandes motivées ou communications à une autorité compétente d'une autre partie contractante,
- répondre directement aux demandes motivées ou communications qui lui parviennent d'une autorité compétente d'une autre partie contractante.
Article 6 Notification urgente Lorsqu'une
autorité compétente d'une partie contractante a un soupçon motivé ou prend connaissance du fait:
- qu'un produit visé au présent protocole n'est pas conforme à la réglementation concernant le commerce de vin ou a fait l'objet d'actions frauduleuses visant à l'obtention ou à la commercialisation d'un tel produit et - que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour une ou plusieurs autres parties contractantes et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites
judiciaires,
elle en informe sans délai, par l'intermédiaire de l'autorité de contact dont elle relève, l'autorité de contact de la partie contractante en cause.
Article 7 Forme et substance des demandes d'assistance 1. Les demandes formulées en vertu du présent appendice sont rédigées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre d'y répondre accompagnent les demandes. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles
doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:
- le nom de l'autorité requérante,
- la mesure demandée,
- l'objet et le motif de la demande,
- la législation, les règles ou autres instruments juridiques concernés,
- des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes,
- un résumé des faits pertinents.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne remplit pas les conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; il est toutefois possible d'ordonner des mesures conservatoires.
Article 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués 1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous forme de
documents, de copies certifiées conformes, de rapports et de textes similaires.
2. Les documents visés au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des renseignements informatisés produits, sous quelque forme que ce soit, aux mêmes fins.
Article 9 Dérogations à l'obligation de prêter assistance 1. La partie contractante de l'autorité requise peut refuser de prêter assistance au titre du présent appendice si cette assistance:
- est susceptible de porter préjudice à la souveraineté, à l'ordre public, à
la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels de cette partie contractante,
ou - porte atteinte à la législation monétaire ou fiscale.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et ses motivations doivent être
notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Article 10 Dispositions communes 1. Les informations visées aux articles 5 et 6 sont accompagnées des documents ou d'autres pièces probantes utiles ainsi que de l'indication des éventuelles mesures administratives ou poursuites judiciaires, et portent notamment sur:
- la composition et les caractéristiques organoleptiques du produit en cause,
- sa désignation et sa présentation,
- le respect des règles prescrites pour son élaboration ou sa
commercialisation.
2. Les autorités de contact concernées par l'affaire pour laquelle le processus d'assistance mutuelle visé aux articles 5 et 6 a été engagé s'informent réciproquement et sans délai:
- du déroulement des investigations, notamment sous forme de rapports et d'autres documents ou moyens d'information,
- des suites administratives ou contentieuses réservées aux opérations en cause.
3. Les frais de déplacement occasionnés par l'application du présent appendice sont pris en
charge par la partie contractante qui a désigné un agent pour les mesures visées à l'article 5 paragraphes 2 et 4.
4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives au secret de l'instruction judiciaire.
TITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 11 Prélèvements d'échantillons 1. Dans le cadre de l'application des titres II et III, l'autorité compétente d'une partie contractante peut demander à une autorité compétente d'une autre partie contractante qu'elle procède à
un prélèvement d'échantillons conformément aux dispositions pertinentes en vigueur dans cette partie contractante.
2. L'autorité requise conserve les échantillons prélevés conformément au paragraphe 1 et désigne notamment le laboratoire auquel ils doivent être soumis pour examen. L'autorité requérante peut désigner un autre laboratoire pour faire procéder à l'analyse d'échantillons parallèles. À cette fin, l'autorité requise transmet un nombre approprié d'échantillons à l'autorité requérante.
3. En cas de désaccord entre l'autorité requérante et l'autorité requise concernant les résultats de l'examen visé au paragraphe 2, une analyse d'arbitrage est exécutée par un laboratoire désigné d'un commun accord.
Article 12 Obligation de respecter le secret 1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent appendice, revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations
similaires par les lois applicables en la matière dans la partie contractante qui l'a reçu ou par les dispositions correspondantes applicables aux autorités communautaires, selon le cas.
2. Le présent appendice n'oblige pas une partie contractante dont la législation ou les pratiques administratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par le présent appendice, à fournir des renseignements si la partie contractante requérante
ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes.
Article 13 Utilisation des renseignements 1. Les renseignements recueillis ne sont utilisés qu'aux fins du présent appendice, ne peuvent être utilisés à d'autres fins sur le territoire d'une partie contractante qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des
renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu'ils aient été obtenus dans le cadre d'une procédure d'assistance juridique internationale.
3. Les parties contractantes peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux
dispositions du présent appendice.
Article 14 Renseignements obtenus en vertu du présent appendice - Force probante Les constatations effectuées par des agents spécifiques des autorités compétentes d'une partie contractante dans le cadre de l'application du présent appendice peuvent être invoquées par les autorités compétentes des autres parties contractantes. Dans de tels cas, leur valeur n'est nullement affectée par le fait qu'elles ne proviennent pas de la partie contractante en cause.
Article 15
Personnes soumises aux contrôles Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l'objet des contrôles visés au présent appendice ne font pas obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.
Article 16 Application 1. Les parties contractantes se communiquent mutuellement:
- les listes des autorités de contact désignées pour assurer les liaisons aux fins de l'application opérationnelle du
présent appendice,
- les listes des laboratoires autorisés à exécuter les analyses conformément à l'article 11 paragraphe 2.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application adoptées conformément aux dispositions du présent appendice. En particulier, elles se communiquent mutuellement les dispositions nationales ainsi qu'un sommaire des décisions administratives et judiciaires particulièrement importantes pour une application correcte de la
réglementation concernant le commerce de vin.
Article 17 Complémentarité Le présent appendice complète les accords d'assistance mutuelle conclus ou susceptibles d'être conclus entre plusieurs parties contractantes et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'exclut pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de tels accords.»
ANNEXE 2 à la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'annexe I (QUESTIONS VÉTÉRINAIRES ET PHYTOSANITAIRES) de
l'accord EEE est modifiée comme suit:
A. Chapitre I - QUESTIONS VÉTÉRINAIRES I. PARTIE INTRODUCTIVE 1) Le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les actes auxquels il est fait référence au présent chapitre, à l'exception des directives 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/48/CEE, 93/53/CEE et 93/54/CEE, ainsi que des décisions 91/654/CEE, 92/92/CEE, 92/528/CEE, 92/532/CEE, 92/538/CEE, 93/22/CEE, 93/25/CEE, 93/39/CEE, 93/40/CEE, 93/44/CEE, 93/51/CEE, 93/55/CEE, 93/56/CEE, 93/57/CEE,
93/58/CEE, 93/59/CEE, 93/73/CEE, 93/74/CEE, 93/75/CEE, 93/76/CEE, 93/169/CEE, 93/383/CEE et 93/351/CEE ne sont pas applicables à l'Islande.
Toutefois, la directive 90/667/CEE et la décision 92/562/CEE sont applicables à l'Islande en ce qui concerne l'élimination et la transformation de déchets de poisson, leur mise sur le marché et la protection contre les agents pathogènes des aliments à base de poisson. En outre, les dispositions de l'annexe I chapitre 6 point I.A deuxième tiret de la directive 92/118/CEE
sont applicables à l'Islande.
Dans les secteurs non couverts par les actes et dispositions mentionnés, les autres parties contractantes peuvent continuer à appliquer à leurs échanges avec l'Islande le régime prévu pour des échanges avec des pays tiers. Les parties contractantes réexaminent la question en 1995.»
2) Le point 11 est remplacé par le texte suivant:
«11. Désignation des laboratoires de référence communs et des instituts de coordination Sans préjudice des conséquences financières,
les laboratoires communautaires de référence et les instituts communautaires de coordination servent de laboratoires de référence et d'instituts de coordination pour toutes les parties au présent accord.
Les parties contractantes organisent des consultations pour définir les conditions de travail.»
3) Le point 11 bis suivant est ajouté après le point 11:
«11 bis. Désignation de réserves communes de vaccins contre la fièvre aphteuse Sans préjudice des conséquences financières, les réserves
communautaires de vaccins contre la fièvre aphteuse servent de réserves de vaccins contre la fièvre aphteuse pour toutes les parties au présent accord.
Les parties contractantes organisent des consultations pour:
- organiser la transition des réserves nationales aux réserves communautaires,
- résoudre tous les problèmes concernant en particulier les conditions de travail, les questions financières, le remplacement d'antigènes, l'utilisation possible des antigènes et les inspections sur place.»
4) Le point 13 suivant est ajouté après le point 12:
«13. La directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 54), la directive 92/102/CEE
du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 32) et la décision 93/317/CEE de la Commission, du 21 avril 1993, relative au contenu du code à utiliser dans les marques auriculaires de bovins (JO n° 122 du 18. 5. 1993, p. 45) ne sont pas intégrées dans le présent accord. Les parties contractantes réexaminent la question en 1995.»
II. TEXTES DE BASE 5) Les tirets suivants sont ajoutés au point 1 (directive 64/432/CEE du
Conseil), avant les adaptations:
«- 391 L 0499: directive 91/499/CEE du Conseil, du 26 juin 1991 (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 107),
- 391 L 0687: directive 91/687/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 16),
- 392 L 0065: directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 54).»
6) Les indications suivantes sont ajoutées au point 3 (directive 90/426/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«, modifiée par:
- 392 D 0130:
décision 92/130/CEE de la Commission, du 13 février 1992 (JO n° L 47 du 22. 2. 1992, p. 26),
- 392 L 0036: directive 92/36/CEE du Conseil, du 29 avril 1992 (JO n° L 157 du 10. 6. 1992, p. 28).»
7) Les indications suivantes sont ajoutées au point 4 (directive 90/539/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«, modifiée par:
- 392 D 0369: décision 92/369/CEE de la Commission, du 24 juin 1992 (JO n° L 195 du 14. 7. 1992, p. 25),
- 392 L 0065: directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet
1992 (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 54).»
8) L'indication suivante est ajoutée au point 5 (directive 91/67/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«, modifiée par:
- 393 L 0054: directive 93/54/CEE du Conseil, du 24 juin 1993 (JO n° L 175 du 19. 7. 1993, p. 34).
9) Le tiret suivant est ajouté au point 6 (directive 89/556/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 393 L 0052: directive 93/52/CEE du Conseil, du 24 juin 1993 (JO n° L 175 du 19. 7. 1993, p. 21).»
10) Le tiret suivant est
ajouté au point 7 (directive 88/407/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 393 L 0060: directive 93/60/CEE du Conseil, du 30 juin 1993 (JO n° L 186, du 28. 7. 1993, p. 28).»
11) Les tirets suivants sont ajoutés au point 9 (directive 72/461/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 391 L 0687: directive 91/687/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 16),
- 392 L 0118: directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).»
12) L'indication suivante est ajoutée au point 10 (directive 91/494/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«, modifiée par:
- 392 L 0116: directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 1).»
13) Le tiret suivant est ajouté au point 11 (directive 80/215/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 391 L 0687: directive 91/687/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 16).
14)a) Le tiret suivant est ajouté au point 12
(directive 85/511/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 392 D 0380: décision 92/380/CEE de la Commission, du 2 juillet 1992 (JO n° L 198 du 17. 7. 1992, p. 54).»
14)b) L'adaptation a) du point 12 (directive 85/511/CEE du Conseil) est remplacée par le texte suivant:
«a) à l'annexe A, le laboratoire suivant est ajouté parmi les laboratoires commerciaux autorisés à manipuler le virus vivant de la fièvre aphteuse pour la production de vaccins:
"Suède: Statens veterinaermedicinska anstalt,
Uppsala"».
15)a) Les tirets suivants sont ajoutés au point 14 (directive 80/217/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 391 L 0685: directive 91/685/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 1),
- 393 D 0384: décision 93/384/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 166 du 8. 7. 1993, p. 34)»
15)b) Les adaptations a) et b) suivantes sont ajoutées au point 14 (directive 80/217/CEE du Conseil):
«a) à l'article 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:
"f) exploitation: l'établissement agricole ou l'étable d'un négociant au sens des réglementations nationales en vigueur, situés sur le territoire d'une partie contractante et dans lequel des animaux, à l'exception des équidés, sont détenus ou sont élevés de façon habituelle, ainsi que l'exploitation telle que définie à l'article 2 point a) de la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés
en provenance des pays tiers;"
b) à l'article 2, le point j) est remplacé par le texte suivant:
"j) autorité compétente: l'autorité centrale d'une partie contractante, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou zootechniques ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence".»
15)c) Les anciennes adaptations a) et b) du point 14 (directive 80/217/CEE du Conseil) deviennent les adaptations c) et d).
16) Les titres et les points suivants sont ajoutés après le point 14
(directive 80/217/CEE du Conseil):
«Peste équine 14.A. 392 L 0035: directive 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO n° L 157 du 10. 6. 1992, p. 19).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 17 paragraphe 2 deuxième alinéa, les termes "au plus tard trois mois après la mise en application de la présente directive" sont remplacés, en ce qui concerne la Finlande, par "au
plus tard douze mois après la mise en application de la présente directive";
b) à l'annexe I, les laboratoires nationaux de la peste équine suivants sont ajoutés:
"Autriche: Bundesanstalt fuer Virusseuchenbekaempfunng, Wien-Hetzendorf Finlande: Statens Veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Danemark Norvège: Statens Veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Danemark Suède: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala";
c) l'annexe III point
1, les termes "consultation avec la Commission" sont remplacés par les termes "en consultation avec la Commission et l'Autorité de surveillance AELE".
Influenza aviaire 14.B. 392 L 0040: directive 92/40/CEE du Conseil, du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (JO n° L 167 du 22. 6. 1992, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) l'article 2 point d) est remplacé par le texte suivant:
"d) autorité compétente:
l'autorité centrale d'une partie contractante, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou zootechniques ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence;"
b) à l'article 17 paragraphe 3, les termes "au plus tard six mois après la mise en application de la présente directive" sont remplacés, en ce qui concerne la Finlande, par le texte suivant:
"au plus tard douze mois après la mise en application de la présente directive";
c) à l'annexe IV, les laboratoires nationaux
de l'influenza aviaire suivants sont ajoutés:
"Autriche: Bundesanstalt fuer Virusseuchenbekaempfung, Wien-Hetzendorf Finlande: Elaeinlaeaekintae-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors Norvège: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala, Suède Suède: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala".
Maladie de Newcastle 14.C. 392 L 0066: directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la
maladie de Newcastle (JO n° L 260 du 5. 9. 1992, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) l'article 2 point e) est remplacé par le texte suivant:
"e) 'autorité compétente`: l'autorité centrale d'une partie contractante compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou zootechniques ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence;"
b) à l'annexe IV, les laboratoires nationaux de la maladie de Newcastle suivants sont ajoutés:
"Autriche:
Bundesanstalt fuer Virusseuchenbekaempfung, Wien-Hetzendorf Finlande: Elaeinlaeaekintae-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors Norvège: Veterinaerinstittet, Oslo Suède: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala".
Maladie des poissons 14.D. 392 L 0053: directive 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (JO n° L 175 du 19. 7. 1993, p. 23).
Aux fins du
présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) l'Autriche, la Finlande et la Suède appliquent les dispositions prévues à l'article 3 au plus tard le 1er juillet 1995;
b) à l'annexe A, les laboratoires suivants sont ajoutés parmi les laboratoires nationaux de référence pour les maladies des poissons:
"Autriche: Institut fuer Fischkunde, Veterinaermedizinische Universitaet, Wien Finlande: Elaeinlaeaekintae ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel,
Helsingfors Islande: Rannsóknadeild fisksjúkdóma, Tilraunastoe s í meinafrae si, Háskóla Íslands, Reykjavík Norvège: Veterinaerinstituttet, Oslo Suède: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala".
Autres maladies 14.E. 392 L O119: directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 69).
Aux
fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 20 paragraphe 3 point i), les termes "au plus tard six mois après la mise en application de la présente directive" sont remplacés, en ce qui concerne la Suède, par "au plus tard le 1er janvier 1995";
b) à l'annexe II point 5, les laboratoires de diagnostic de la maladie vésiculeuse du porc suivants sont ajoutés:
"Autriche: Bundesanstalt fuer Virusseuchenbekaempfung, Wien-Hetzendorf Finlande: Elaeinlaeaekintae-ja
elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten, foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors Norvège: Statens Veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Danemark Suède: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala."»
17) Le tiret suivant est ajouté au point 15 (directive 82/894/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 392 D 0450: décision 92/450/CEE de la Commission, du 30 juillet 1992 (JO n° L 248 du 28. 8. 1992, p. 77).»
18)a) Le tiret suivant est ajouté au point 18 (directive
64/433/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 392 L 0005: directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992 (JO n° 57 du 2. 3. 1992, p. 1).»
18)b) L'adaptation a) du point 18 (directive 64/433/CEE du Conseil) est remplacée par le texte suivant:
«a) l'article 4 point A, les dates du 1er janvier 1993 et du 31 décembre 1991 figurant dans la partie introductive sont remplacées, en ce qui concerne les États de l'AELE, respectivement par le 1er janvier 1995 et par les termes "le jour avant
l'entrée en vigueur de l'accord";»
19) L'adaptation a) du point 19 (directive 91/498/CEE du Conseil) est remplacée par le texte suivant:
«a) à l'article 2 paragraphe 1, la date du 31 décembre 1995 est remplacée, en ce qui concerne l'Autriche, la Norvège et la Suède, par le 31 décembre 1996 et, en ce qui concerne la Finlande, par le 31 décembre 1997;
20)a) Le tiret suivant est ajouté au point 20 (directive 71/118/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 392 L O116: directive 92/116/CEE du
Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 1).»
20)b) Les adaptations a) à d) du point 20 (directive 71/118/CEE du Conseil) sont remplacées par le texte suivant:
«a) nonobstant l'intégration de la directive dans l'accord, la Suède, jusqu'au 1er janvier 1995, la Norvège, jusqu'au 1er juillet 1995, et l'Autriche et la Finlande, jusqu'au 1er janvier 1996, peuvent maintenir, pour leur marché national, les établissements approuvés selon leurs règles nationales. Les produits de ces
établissements doivent porter la marque sanitaire nationale;
b) à l'article 6 paragraphe 1 sixième alinéa, le début de la dernière phrase est remplacé par le texte suivant: "Les autres parties contractantes, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE sont informées (. . .)";
c) l'article 13 n'est pas applicable;
d) à l'annexe I chapitre XII point 66 a) premier tiret, la mention suivante est ajoutée:
"- AT - FI - NO - SE ";
e) à l'annexe I chapitre XII point 66 a) troisième
tiret, la mention suivante est ajoutée:
"- EFTA - AELE".
21)a) Les tirets suivants sont ajoutés au point 21 (directive 77/99/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 392 L 0005: directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992 (JO n° L 57 du 2. 3. 1992, p. 1),
- 392 L 0045: directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992 (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 35),
- 392 L 0116: directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 1),
- 392 L 0118: directive
92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).»
21)b) Les adaptations a) à d) du point 21 (directive 77/99/CEE du Conseil) sont remplacées par le texte suivant:
«a) à l'article 8 paragraphe 1 dernier alinéa, le début de la phrase est remplacé par le texte suivant: "Les autres parties contractantes, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE sont informées (. . .)";
b) à l'article 10, la date du "1er janvier 1996" mentionnée dans les deuxième et
troisième paragraphes est remplacée par celle du "1er janvier 1997" en ce qui concerne la Norvège et la Suède et par celle du "1er janvier 1998" en ce qui concerne l'Autriche et la Finlande;
c) l'article 14 n'est pas applicable;
d) à l'annexe B chapitre VI point 4 a) i) premier tiret, la mention suivante est ajoutée:
"- AT - FI - NO - SE";
e) à l'annexe B chapitre VI points 4 a) i) deuxième tiret et ii) troisième tiret, les mentions suivantes sont ajoutées:
"EFTA", "AELE".»
22. Le
point 21.A suivant est ajouté après le point 21 (directive 77/99/CEE du Conseil):
«21.A. 392 L 0120: directive 92/120/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de certains produits d'origine animale (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 86).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 1er paragraphe 1, la
date du "31 décembre 1995" est remplacée, en ce qui concerne la Finlande, par celle du "31 décembre 1997",
b) à l'article 1er paragraphe 1, les termes "restent soumis aux règles de contrôle prévues par l'article 5 paragraphe 2 de la directive 89/662/CEE" sont remplacés par les termes "soient conformes aux règles prévues par la partie contractante de destination".»
23)a) Le tiret suivant est ajouté au point 22 (directive 88/657/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 392 L 0110: directive
92/110/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO n° L 394 du 31. 12. 1991, p. 26).»
23)b) L'adaptation suivante est ajoutée au point 22 (directive 88/657/CEE du Conseil):
«b) à l'article 13 paragraphe 1, la date du "1er janvier 1996" est remplacée, en ce qui concerne la Finlande et la Suède, par celle du "1er janvier 1997" et, en ce qui concerne l'Autriche et la Norvège, par celle du "1er janvier 1998".»
23)c) L'ancienne adaptation b) du point 22 (directive 88/657/CEE du Conseil) devient
l'adaptation c).
24)a) Le tiret suivant est ajouté au point 23 (directive 89/437/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 391 L 0684: directive 91/684/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO n° L 376 du 31. 12. 1991, p. 38).»
24)b) L'adaptation a) du point 23 (directive 89/437/CEE du Conseil) est remplacée par le texte suivant:
«a) à l'article 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
"Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 'oeufs` les oeufs de poules en
coquille, propres à la consommation en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine, à l'exclusion des oeufs cassés, des oeufs couvés et des oeufs cuits;
- 'oeufs industriels`: les oeufs de poules en coquille autres que ceux visés au tiret précédent, y compris les oeufs cassés et les oeufs couvés mais à l'exclusion des oeufs cuits.
Les définitions suivantes sont également applicables:"»
25) Le point 24.A suivant est ajouté après le point 24 (directive 91/493/CEE du
Conseil):
«24.A. 392 L 0048: directive 92/48/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a) i) de la directive 91/493/CEE (JO n° L 187 du 7. 7. 1992, p. 41).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 3, les dates du "30 juin 1992" et du "31 décembre 1992" figurant dans le deuxième alinéa sont remplacées, en ce qui
concerne les États de l'AELE, respectivement par la date du 1er janvier 1994" et par les termes "la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la présente directive dans l'accord EEE".»
26) Les indications suivantes sont ajoutées au point 30 (décision 90/218/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 392 D 0098: décision 92/98/CEE du Conseil, du 10 février 1992 (JO n° L 39 du 15. 2. 1992, p. 41),
- 393 D 0718: décision 93/718/CE du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO n°
L 333 du 31. 12. 1993, p. 72).»
27) Le tiret suivant est ajouté au point 31 (directive 85/397/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 392 L 0046: directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992 (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 1).»
28) Le titre et les points suivants sont ajoutés après le point 31 (directive 85/397/CEE du Conseil):
«Lait et produits à base de lait 31.A. 392 L 0046: directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et
la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 1), modifiée par:
- 392 L 0118: directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 2, le point 17 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"17) 'échanges`: les échanges entre les parties contractantes, sans préjudice du point 1 a) deuxième
tiret de la partie introductive du chapitre I de l'annexe I de l'accord EEE;"
b) à l'article 10 paragraphe 1 sixième alinéa, le début de la phrase est remplacé par le texte suivant: "les autres parties contractantes, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE sont informées (. . .)";
c) à l'article 15 paragraphe 1, la date du "30 juin 1993" est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par les termes suivants:" le jour précédant l'entrée en vigueur de la décision du Comité
mixte de l'EEE intégrant la présente directive dans l'accord EEE";
d) à l'article 19, le paragraphe 1 n'est pas applicable;
e) à l'article 32 paragraphe 1, la date du "1er janvier 1994" est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par celle du 1er janvier 1995";
f) à l'annexe B chapitre I point 3, la date du "1er janvier 1993" mentionnée au troisième alinéa est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par les termes suivants: "la date d'entrée en vigueur de la décision du
Comité mixte de l'EEE intégrant la présente directive dans l'accord EEE":
g) à l'annexe C chapitre I point A 3) b) quatrième alinéa, la date du 1er juin 1994 est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par celle du 1er juin 1995;
h) à l'annexe C chapitre IV point A 3) a) i) premier tiret, ajouter la mention suivante:
"- AT - FI - NO - SE,";
i) à l'annexe C, chapitre IV point A 3) a) i) deuxième tiret et ii) troisième tiret, ajouter la mention suivante:
"- EFTA - AELE";
j) en attendant l'adoption de règles d'application, la Finlande est autorisée à utiliser le Streptococcus thermophilus comme organisme de test pour la détection d'antibiotiques.
31.B. 392 L 0047: directive 92/47/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la mise sur le marché de lait et de produits à base de lait (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 33).
Aux fins du
présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa, la date du "1er avril 1993" est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par celle du "1er septembre 1994";
b) à l'article 2 paragraphe 2 quatrième alinéa, la date du "1er juillet 1993" est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par celle du 1er décembre 1994";
c) à l'article 5 paragraphe 1, les dates du "1er janvier 1993" et du 1er janvier 1994" sont remplacées, en ce qui
concerne les États de l'AELE, respectivement par les termes "la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la présente directive dans l'accord EEE" et par la date du "1er janvier 1995".»
29)a) L'indication suivante est ajoutée au point 32 (directive 90/667/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«, modifiée par:
- 392 L 0118: directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).»
29)b) L'adaptation c) du point 32 (directive
90/667/CEE du Conseil) est remplacée par le texte suivant:
«c) l'article 13 paragraphe 1 n'est pas applicable.»
30)a) Les indications suivantes sont ajoutées au point 34 (directive 91/495/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«, modifiée par:
- 392 L 0065: directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 54),
- 392 L 0116: directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 1).»
30)b) Les adaptations a) et d)
suivantes sont ajoutées au point 34 (directive 91/495/CEE du Conseil):
«a) à l'article 2 point 3, le début de la première phrase est remplacé par le texte suivant:
"'gibier d'élevage`: les mammifères terrestres, y compris les rennes, ou les oiseaux";
d) à l'article 6 paragraphe 2 septième tiret, le texte suivant est ajouté après le mot "étourdissement":
"Toutefois, l'ensemble du processus d'abattage des rennes peut être effectué dans des unités d'abattage mobiles conformément aux dispositions
de la directive 64/433/CEE,"»
30)c) Au point 34 (directive 91/495/CEE du Conseil), les anciennes adaptations a) et b) deviennent les adaptations b) et c), et les adaptations c), d), e) et f) deviennent respectivement les adaptations e), f), g) et h).
31) Les titres et les points suivants sont ajoutés après le point 34 (directive 91/495/CEE du Conseil):
«Gibier sauvage et viandes de gibier sauvage 34.A. 392 L 0045: directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes
sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 35), modifiée par:
- 392 L 0116: directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 2 paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:
"h) 'échanges`: les échanges entre les parties contractantes des
viandes mentionnées à l'article 1er, sans préjudice du point 1 a) deuxième tiret de la partie introductive du chapitre I de l'annexe I à l'accord EEE;"
b) l'article 2 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s'appliquent en tant que de besoin:
- 'contrôle vétérinaire`: tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les produits mentionnés à l'article 1er et visant de manière directe ou indirecte à
assurer la protection de la santé publique ou animale,
- 'établissement`: toute entreprise qui procède à la production, au stockage ou au traitement des produits visés à l'article 1er,
- 'autorité compétente`: l'autorité centrale d'une partie contractante, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence,
- 'vétérinaire officiel`: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
En outre, la définition de 'viandes fraîches`
figurant à l'article 2 point b) de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, est applicable en tant que de besoin;"
c) à l'article 3 paragraphe 1 point a), le début du troisième tiret est modifié comme suit: "a, immédiatement après sa mise à mort ou sa collecte":
d) aux fins de l'article 3 paragraphe 3, la directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à la recherche de
trichines, lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine (1), est applicable;
(1) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 67.
e) l'article 7 paragraphe 1 cinquième alinéa, le début de la dernière phrase est remplacé par le texte suivant: "Les autres parties contractantes, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE sont informées (. . .)";
f) à l'article 8:
- la date du "1er avril 1993" mentionnée au premier alinéa
du deuxième paragraphe est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par celle du "1er janvier 1995",
- la date du 1er octobre 1992" mentionnée au troisième paragraphe est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par celle du "1er octobre 1994";
g) à l'article 14, les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables;
h) à l'article 23, le paragraphe 3 n'est pas applicable;
i) à l'annexe I chapitre VII point 2) a) i) premier tiret, la mention suivante est ajoutée:
"- AT -
FI - NO - SE";
j) à l'annexe I chapitre VII point 2) a) i) troisième tiret, la mention suivante est ajoutée aux sigles:
"- EFTA - AELE".
Produits d'autres animaux 34.B. 392 L 0118: directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées
à l'annexe A chapitre I de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
"La présente directive définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges dans l'EEE de produits d'origine animale (y compris les échantillons commerciaux prélevés sur de
tels produits) visés à l'annexe I et à l'article 3 deuxième et troisième tirets.
La présente directive ne porte pas préjudice à l'adoption d'exigences plus détaillées en matière de police sanitaire dans le cadre des réglementations spécifiques prévues dans d'autres actes auxquels il est fait référence à l'annexe I chapitre I de l'accord EEE ni au maintien de restrictions aux échanges de produits couverts par les réglementations spécifiques prévues dans d'autres actes auxquels il est fait référence à
l'annexe I chapitre I de l'accord EEE, motivées par des exigences de santé publique."
Les parties contractantes réexaminent la présente adaptation en 1995;
b) à l'article 2 paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) échanges: les échanges entre les parties contractantes des produits d'origine animale visés à l'article 1er, sans préjudice du point 1 a) deuxième tiret de la partie introductive du chapitre I de l'annexe I à l'accord EEE;"
c) à l'article 2, le paragraphe
2 est remplacé par le texte suivant:
Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s'appliquent en tant que de besoin:
- 'contrôle vétérinaire`: tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les produits mentionnés à l'article 1er et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale,
- 'établissement`: toute entreprise qui procède à la production, au stockage ou au traitement des produits visés à l'article
1er,
- 'autorité compétente`: l'autorité centrale d'une partie contractante, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence,
- 'vétérinaire officiel`: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente,
- 'exploitation`: l'établissement agricole ou l'étable d'un négociant au sens des réglementations nationales en vigueur, situés sur le territoire d'une partie contractante et dans lequel des animaux, à l'exception des équidés, sont
détenus ou sont élevés de façon habituelle, ainsi que l'exploitation telle que définie à l'article 2 point a) de la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (voir point 3 du chapitre I de l'annexe I à l'accord EEE),
- 'centre ou organisme`: toute entreprise qui procède à la production, au stockage, au traitement ou à la manipulation des produits visés à
l'article 1er."
d) À l'article 7, les paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables;
e) aux fins des décisions à prendre par l'Autorité de surveillance AELE au titre de la présente directive, la procédure visée à l'article 18 est applicable;
f) à l'article 20 paragraphe 1, la date du "1er janvier 1994" est remplacée par celle du "1er juillet 1995";
g) à l'article 20, le paragraphe 3 n'est pas applicable;
h) à l'annexe I chapitre 6 point I.C, le dernier alinéa est remplacé par le texte
suivant:
"Les échanges des farines de viandes et des farines d'os restent soumis aux règles établies par la partie contractante de destination."
i) Le chapitre 9 de l'annexe I n'est pas applicable;
j) le chapitre 11 de l'annexe I n'est pas applicable;
k) le chapitre 12 de l'annexe I n'est pas applicable;
l) pour l'application du chapitre 14 de l'annexe I, le texte suivant est applicable:
"le lisier non transformé provenant de volailles vaccinées contre la maladie de Newcastle ne
sera pas envoyé dans une région ayant obtenu le statut de non-vaccination conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE du Conseil;"
m) le chapitre 1er de l'annexe II n'est pas applicable.
Zoonoses 34.C. 392 L 0117: directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection
et d'intoxication dus à des denrées alimentaires (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 38).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa, la date du "1er janvier 1994" est remplacée, en ce qui concerne la Finlande, par celle du "1er janvier 1995";
b) à l'article 17 paragraphe 1, la date du "1er janvier 1994", est remplacée, en ce qui concerne la Norvège, par celle du "1er juillet 1995".»
III. TEXTES D'APPLICATION 32) Les points
suivants sont ajoutés après le point 44 (décision 89/91/CEE de la Commission):
«44.A. 393 D 0024: décision 93/24/CEE de la Commission, du 11 décembre 1992, relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux États membres ou régions indemnes de la maladie (JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 18), modifiée par:
- 393 D 0341: décision 93/341/CEE de la Commission, du 13 mai 1993 (JO n° L 136 du 5. 6. 1993, p. 47),
- 393 D 0664: décision 93/664/CE de la
Commission, du 6 décembre 1993 (JO n° L 303 du 10. 12. 1993, p. 27).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit.
À l'annexe II point 2 d), les instituts suivants sont ajoutés:
"13. Autriche: Bundesanstalt fuer Virusseuchenbekaempfung bei Haustieren, Wien 14. Finlande: Elaeinlaeaekintae-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors 15. Norvège: Veterinaerinstituttet, Oslo 16. Suède: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala."
44.B. 393 D 0042: décision 93/42/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, relative à des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés au Danemark (JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 50).
44.C. 393 D 0200: décision 93/200/CEE de la Commission, du 10 mars 1993, portant approbation du programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par le Luxembourg (JO n° L 87 du 7. 4. 1993, p. 14).
44.D. 393 D 0244: décision 93/244/CEE de la
Commission, du 2 avril 1993, relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté (JO n° L 111 du 5. 5. 1993, p. 21).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit.
À l'annexe II point 2 d), les instituts suivants sont ajoutés:
"13. Autriche: Bundesanstalt fuer Virusseuchenbekaempfung bei Haustieren, Wien 14. Finlande: Elaeinlaeaekintae-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer
veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors 15. Norvège: Veterinaerinstituttet, Oslo 16. Suède: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala."
44.E. 393 D 0052: décision 93/52/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d'État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO n° L 13 du 21. 1. 1993, p. 14).
44.F. 393 D 0077: décision
93/77/CEE de la Commission, du 22 décembre 1992, fixant certaines mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage au régime prévu par la directive 91/68/CEE du Conseil (JO n° L 30 du 6. 2. 1993, p. 63).»
33) Le texte du point 45 (décision 90/552/CEE de la Commission) est supprimé.
34) Le texte du point 46 (décision 90/553/CEE de la Commission) est supprimé.
35) Le texte du point 47 (décision 91/93/CEE de la Commission) est supprimé.
36) Les points suivants sont ajoutés après le point
47 (décision 91/93/CEE de la Commission):
«47.A. 391 D 0552: décision 91/552/CEE de la Commission, du 27 septembre 1991, fixant le statut du Danemark au regard de la maladie de Newcastle (JO n° L 298 du 29. 10. 1991, p. 21).
47.B. 392 D 0339: décision 92/339/CEE de la Commission, du 2 juin 1992, fixant le statut de l'Irlande au regard de la maladie de Newcastle (JO n° L 188 du 8. 7. 1992, p. 33).
47.C. 392 D 0340: décision 92/340/CEE de la Commission, du 2 juin 1992, concernant la réalisation
de tests de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles avant l'expédition, en application de l'article 12 de la directive 90/539/CEE du Conseil (JO n° L 188 du 8. 7. 1992, p. 34).
47.D. 392 D 0381: décision 92/381/CEE de la Commission, du 3 juillet 1992, fixant le statut d'une région du Royaume-Uni au regard de la maladie de Newcastle (JO n° L 198 du 17. 7. 1992, p. 56).
47.E. 392 D 0532: décision 92/532/CEE de la Commission, du 19 novembre 1992, fixant les plans d'échantillonnage
et les méthodes de diagnostic pour la décision et la confirmation de la présence de certaines maladies des poissons (JO n° L 337 du 21. 11. 1992, p. 18).
47.F. 392 D 0538: décision 92/538/CEE de la Commission, du 9 novembre 1992, relative au statut de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale (JO n° L 347 du 28. 11. 1992, p. 67).
47.G. 393 D 0022: décision 93/22/CEE de la Commission, du 11 décembre
1992, fixant les modèles des documents de transport prévus à l'article 14 de la directive 91/67/CEE du Conseil (JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 8).
47.H. 393 D 0039: décision 93/39/CEE de la Commission, du 18 décembre 1992, relative au statut de Guernesey en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale (JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 46).
47.I. 393 D 0040: décision 93/40/CEE de la Commission, du 18 décembre 1992, relative au statut de l'île de Man en ce
qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale (JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 47).
47.J. 393 D 0044: décision 93/44/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, portant approbation des programmes relatifs à la virémie printanière de la carpe, présentés par le Royaume-Uni, et précisant les garanties complémentaires pour certaines espèces de poissons destinés à la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord, l'île de Man et Guernesey (JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 53).
47.K. 393 D 0055: décision 93/55/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, modifiant les garanties pour l'introduction de mollusques dans les zones pour lesquelles un programme relatif à la Bonamia ostreae et Marteilia refringens a été approuvé (JO n° L 14 du 22. 1. 1993, p. 24), modifiée par:
- 393 D 0169: décision 93/169/CEE de la Commission, du 19 février 1993 (JO n° L 71 du 24. 3. 1993, p. 16).
47.L. 393 D 0073: décision 93/73/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, relative au statut
de l'Irlande en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale (JO n° L 27 du 4. 2. 1993, p. 34).
47.M. 393 D 0074: décision 93/74/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, relative au statut du Danemark en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale (JO n° L 27 du 4. 2. 1993, p. 35).»
37) Les points suivants sont ajoutés après le point 49 (décision 89/531/CEE du Conseil):
«49.A. 391 D 0665: décision
91/665/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, désignant un institut communautaire de coordination pour les vaccins antiaphteux et déterminant ses fonctions et ses tâches (JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 19).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit.
a) À l'article 2 point 2, le début du point a) est modifié comme suit; "recevoir, à intervalles réguliers ou à sa demande ou à celle de Commission ou de l'Autorité de surveillance AELE (. . .)";
b) à l'article 2 point 2), la
fin du point c) est modifiée comme suit; "en communiquant sans délai les résultats de ces tests à la Commission, à l'Autorité de surveillance AELE et aux parties contractantes";
c) à l'article 2 point 2), la fin du point d) est modifiée comme suit: "et la transmission périodique desdites informations à la Commission, à l'Autorité de surveillance AELE et aux parties contractantes";
d) à l'article 2 points 5) a) et 5) b), les termes "avec la collaboration d'experts communautaires compétents" sont
remplacés par les termes "avec la collaboration d'experts communautaires et AELE compétents";
e) à l'article 2, le début du point 8) est modifié comme suit; "effectuer, sur demande de la Commission ou de l'Autorité de surveillance AELE (. . .)".
49.B. 391 D 0666: décision 91/666/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux (JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 21).»
38) Le point suivant est ajouté après le point 50 (décision 91/42/CEE de la
Commission):
«50.A. 393 D 0455: décision 93/455/CEE de la Commission, du 23 juillet 1993, portant approbation de certains plans d'intervention destinés à la lutte contre la fièvre aphteuse (JO n° L 213 du 24. 8. 1993, p. 20).»
39) Le point suivant est ajouté après le point 52 (décision 87/65/CEE de la Commission):
«52.A. 393 D 0699: décision 93/699/CE de la Commission, du 21 décembre 1993, relative au marquage et à l'utilisation de viandes porcines en application de l'article 9 de la directive
80/217/CEE du Conseil (JO n° L 321 du 23. 12. 1993, p. 33).»
40 Le point 53 (décision 83/138/CEE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:
«53. 392 D 0451: décision 92/451/CEE de la Commission, du 30 juillet 1992, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) (JO n° L 248 du 28. 8. 1992, p. 78).»
41) Le tiret suivant est ajouté au point 54 (décision 89/21/CEE du Conseil):
«- 393 D 0443: décision 93/443/CEE de la Commission,
du 6 juillet 1993 (JO n° L 205 du 17. 8. 1993, p. 28).»
42) Les points suivants sont ajoutés après le point 54 (décision 89/21/CEE du Conseil):
«54.A. 393 D 0575: décision 93/575/CE de la Commission, du 8 novembre 1993, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Espagne (JO n° L 276 du 9. 11. 1993, p. 24), modifiée par:
- 393 D 0600: décision 93/600/CE de la Commission, du 19 novembre 1993 (JO n° L 285 du 20. 11. 1993, p. 36).
54.B. 393 D 0602:
décision 93/602/CE de la Commission, du 19 novembre 1993, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine au Portugal (JO n° L 285 du 20. 11. 1993, p. 38).»
43) Le point suivant est ajouté après le point 58 (décision 89/469/CEE de la Commission):
«58.A. 392 D 0290: décision 92/290/CEE de la Commission, du 14 mai 1992, relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni (JO
n° L 152 du 4. 6. 1992, p. 37).»
44) Le point 60 (décision 91/237/CEE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:
«60. 392 D 0188: décision 92/188/CEE de la Commission, du 10 mars 1992, concernant certaines mesures de protection contre le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP) (JO n° L 87 du 2. 4. 1992, p. 22), modifiée par:
- 392 D 0490: décision 92/490/CEE de la Commission, du 6 octobre 1992 (JO n° L 294 du 10. 10. 1992, p. 21).»
45) Les points suivants sont
ajoutés après le point 60 (décision 92/188/CEE de la Commission):
«60.A. 393 D 0178: décision 93/178/CEE de la Commission, du 26 mars 1993, relative à certaines mesures de protection, au regard de la maladie vésiculeuse du porc (JO n° L 74 du 27. 3. 1993, p. 91).
60.B. 393 D 0566: décision 93/566/CE de la Commission, du 4 novembre 1993, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et remplaçant la décision 93/539/CEE (JO n° L 273 du 5. 11. 1993, p. 60),
modifiée par:
- 393 D 0621: décision 93/621/CE de la Commission, du 30 novembre 1993 (JO n° L 297 du 2. 12. 1993, p. 36),
- 393 D 0671: décision 93/671/CE de la Commission, du 10 décembre 1993 (JO n° L 306 du 11. 12. 1993, p. 59),
- 393 D 0720: décision 93/720/CE de la Commission, du 30 décembre 1993 (JO n° L 333 du 31. 12. 1993, p. 74).
60.C. 393 D 0687: décision 93/687/CE de la Commission, du 17 décembre 1993, concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en
Italie et abrogeant la décision 93/180/CEE (JO n° L 319 du 21. 12. 1993, p. 49).»
46) Le point suivant est ajouté après le point 63 (décision 90/515/CEE de la Commission):
«63.A. 394 D 0014: décision 94/14/CE de la Commission, du 21 décembre 1993, arrêtant la liste des établissements de la Communauté auxquels est accordée une dérogation temporaire et limitée aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches (JO n° L 14 du 17. 1. 1994, p.
1).»
47) Le point 66 (décision 89/610/CEE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:
«66. 393 D 0257: décision 93/257/CEE de la Commission, du 15 avril 1993, arrêtant les méthodes de référence et la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus (JO n° L 118 du 14. 5. 1993, p. 75).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit.
À l'annexe, les laboratoires nationaux de référence suivants sont ajoutés:
"Austriche Bundesanstalt fuer
Tierseuchenbekaempfung, Moedling tous les groupes Finlande Elaeinlaeaekintae ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Heisingfors tous les groupes Norvège Norges Veterinaerhoegskole, Oslo groupe A III (a) et (b) groupe B I (a) groupe B II (a) Veterinaerinstituttet, Oslo groupe A I (b) groupe B II (a) et (b) groupe B I (b) et (c) Suède Statens livsmedelsverk, Uppsala Tous les groupes"».
48) Le texte du point 67 (directive 80/879/CEE de la Commission) est supprimé.
49) Les points suivants sont ajoutés après le point 68 (décision 83/201/CEE de la Commission):
«68.A. 393 D 0025: décision 93/25/CEE de la Commission, du 11 décembre 1992, approuvant certains traitements destinés à inhiber le développement des micro-organismes pathogènes dans les mollusques bivalves et les gastéropodes marins (JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 22).
68.B. 393 D 0051: décision 93/51/CEE de la Commission, du 15 décembre 1992, relative aux critères microbiologiques applicables à la
production de crustacés et de mollusques cuits (JO n° L 13 du 21. 1. 1993, p. 11).
68.C. 393 D 0351: décision 93/351/CEE de la Commission, du 19 mai 1993, fixant des méthodes d'analyse, des plans d'échantillonnage et des niveaux à respecter pour le mercure dans les produits de la pêche (JO n° L 144 du 16. 6. 1993, p. 23).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit.
a) À l'annexe, les espèces de poissons suivantes sont ajoutées:
"Hoplostète orange (Hoplostetus atlanticus)
Lingue (Molva molva) Brosme (Brosmius brosme)".
b) En ce qui concerne la Finlande et la Suède, la teneur moyenne en mercure, prévue à l'article 1er, est portée à 1 ppm de produit frais pour la mise sur leurs marchés nationaux respectifs des espèces de poissons suivantes:
Finlande: lotte (Lota lota) perche (Perca fluviatilis) sandre (Stizostedion lucioperca) Suède: perche (Perca fluviatilis) sandre (Stizostedion lucioperca).
Les parties contractantes réexaminent l'adaptation b), au plus tard en
1995, après évaluation des données scientifiques fournies, en vue d'ajouter les espèces qui y sont mentionnées à l'adaptation a).
68.D. 392 D 0092: décision 92/92/CEE de la Commission, du 9 janvier 1992, fixant les exigences d'équipements et de structures des centres d'expédition et de purification de mollusques bivalves vivants, pouvant faire l'objet de dérogations (JO n° L 34 du 11. 2. 1992, p. 34).»
50) Le point 69 (décision 87/410/CEE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:
«69. 393 D 0256: décision 93/256/CEE de la Commission, du 14 avril 1993, arrêtant les méthodes à utiliser pour la recherche de résidus de substances à effet hormonal et de substances à effet thyréostatique (JO n° L 118 du 14. 5. 1993, p. 64).»
51) Le point suivant est ajouté après le point 72 (décision 89/187/CEE du Conseil):
«72.A. 391 D 0664: décision 91/664/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, désignant les laboratoires communautaires de référence pour la recherche des résidus de certaines
substances (JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 17).»
52) Les points suivants sont ajoutés après le point 73 (directive 88/299/CEE du Conseil):
«73.A. 391 D 0654: décision 91/654/CEE de la Commission, du 12 décembre 1991, relative à certaines mesures de protection à l'égard des mollusques et crustacés en provenance du Royaume-Uni (JO n° L 350 du 19. 12. 1991, p. 59).
73.B. 393 D 0383: décision 93/383/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des
biotoxines marines (JO n° L 166 du 8. 7. 1993, p. 31).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit.
À l'annexe, les laboratoires nationaux de référence suivants sont ajoutés:
"Pour la Finlande:
- Elaeinlaeaekintae-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors et - Tullilaboratorio/Tullaboratoriet, Espoo Pour la Norvège:
- Norges Veterinaerhoegskole, Oslo Pour la Suède:
- Institutionen foer klinisk bakteriologi, Goeteborgs
Universitet, Goeteborg".»
53) Les points suivants sont ajoutés après le point 76 (décision 91/180/CEE de la Commission):
«76.A. 392 D 0608: décision 92/608/CEE du Conseil, du 14 novembre 1992, arrêtant certaines méthodes d'analyse et de test du lait traité thermiquement destiné à la consommation humaine directe (JO n° L 407 du 31. 12. 1992, p. 29).
76.B. 392 D 0562: décision 92/562/CEE de la Commission, du 17 novembre 1992, relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de
remplacement pour la transformation de matières à haut risque (JO n° L 359 du 9. 12. 1992, p. 23).»
54) Les points suivants sont ajoutés après le point 96 (décision 90/258/CEE de la Commission):
«96.A. 392 D 0353: décision 92/353/CEE de la Commission, du 11 juin 1992, déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (JO n° L 192 du 11. 7. 1992, p. 63).
96.B. 392 D 0354: décision 92/354/CEE
de la Commission, du 11 juin 1992, fixant certaines règles visant à assurer la coordination entre organisations ou associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (JO n° L 192 du 11. 7. 1992, p. 66).
96.C. 393 D 0623: décision 93/623/CEE de la Commission, du 20 octobre 1993, établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés (JO n° L 298 du 3. 12. 1993, p. 45).
96.D. 392 D 0216: décision 92/216/CEE de la Commission, du 26
mars 1992, relative à la collecte des données concernant les concours d'équidés visés à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 90/428/CEE du Conseil (JO n° L 104 du 22. 4. 1992, p. 77).»
IV. ACTES DONT LES ÉTATS DE L'AELE ET L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE TIENNENT DÛMENT COMPTE 55) Le tiret suivant est ajouté au point 98 (décision 80/775/CEE de la Commission):
«- 392 D 0103: décision 92/103/CEE de la Commission, du 31 janvier 1992 (JO n° L 39 du 15. 2. 1992, p. 48).»
56) Les points
suivants sont ajoutés après le point 100 (décision 88/267/CEE de la Commission):
«100.A. 392 D 0139: décision 92/139/CEE de la Commission, du 12 février 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par le Danemark pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 58 du 3. 3. 1992, p. 27).
100.B. 392 D 0140: décision 92/140/CEE de la Commission, du 12 février 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par l'Irlande pour les échanges
intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 58 du 3. 3. 1992, p. 28).
100.C. 392 D 0141: décision 92/141/CEE de la Commission, du 17 février 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par la France pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 58 du 3. 3. 1992, p. 29).
100.D. 392 D 0281: décision 92/281/CEE de la Commission, du 8 mai 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par le Royaume-Uni pour les échanges
intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 150 du 2. 6. 1992, p. 23).
100.E. 392 D 0282: décision 92/282/CEE de la Commission, du 8 mai 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par le Portugal pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 150 du 2. 6. 1992, p. 24).
100.F. 392 D 0283: décision 92/283/CEE de la Commission, du 8 mai 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par les Pays-Bas pour les
échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 150 du 2. 6. 1992, p. 25).
100.G. 392 D 0342: décision 92/342/CEE de la Commission, du 5 juin 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par l'Allemagne pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 188 du 8. 7. 1992, p. 39).
100.H. 392 D 0344: décision 92/344/CEE de la Commission, du 9 juin 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par la Grèce pour les
échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 188 du 8. 7. 1992, p. 41).
100.I. 392 D 0345: décision 92/345/CEE de la Commission, du 9 juin 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par l'Espagne pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 188 du 8. 7. 1992, p. 42).
100.J. 392 D 0379: décision 92/379/CEE de la Commission, du 2 juillet 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par la Belgique pour les
échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 198 du 17. 7. 1992, p. 53).
100.K. 392 D 0528: décision 92/528/CEE de la Commission, du 9 novembre 1992, portant approbation des programmes relatifs à la bonamiose et la marteiliose, présentés par le Royaume-Uni (JO n° L 332 du 18. 11. 1992, p. 25).
100.L. 393 D 0056: décision 93/56/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, portant approbation du programme relatif à la bonamiose et à la marteiliose, présenté par l'Irlande
(JO n° L 14 du 22. 1. 1993, p. 25).
100.M. 393 D 0057: décision 93/57/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, portant approbation du programme relatif à la bonamiose et à la marteiliose, présenté par le Royaume-Uni pour Jersey (JO n° L 14 du 22. 1. 1993, p. 26).
100.N. 393 D 0058: décision 93/58/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, portant approbation du programme relatif à la bonamiose et à la marteiliose, présenté par le Royaume-Uni pour Guernesey (JO n° L 14 du 22. 1. 1993, p. 27).
100.O. 393 D 0059: décision 93/59/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, portant approbation du programme relatif à la bonamiose et à la marteiliose, présenté par le Royaume-Uni pour l'île de Man (JO n° L 14 du 22. 1. 1993, p. 28).
100.P. 393 D 0617: décision 93/617/CE de la Commission, du 30 novembre 1993, portant approbation du plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la Basse-Saxe et la Rhénanie-Palatinat, présenté
par l'Allemagne (JO n° L 296 du 1. 12. 1993, p. 60).
100.Q. 393 D 0075: décision 93/75/CEE de la Commission, du 23 décembre 1992, portant approbation du plan relatif à la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale présenté par l'Espagne (JO n° L 27 du 4. 2. 1993, p. 37).
100.R. 393 D 0076: décision 93/76/CEE de la Commission, du 23 décembre 1992, portant approbation du plan relatif à la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale
présenté par la Belgique (JO n° L 27 du 4. 2. 1993, p 38).»
57) Le titre et le point suivants sont ajoutés après le point 124 (décision 89/276/CEE de la Commission):
«3.3. Groupe mixte 124.A. 392 D 0558: décision 92/558/CEE de la Commission, du 23 novembre 1992, relative aux mesures transitoires applicables aux usines de transformation de matières à haut risque dans les Laender de Mecklembourg-Poméranie occidentale, Brandebourg, Saxe-Anhalt, Saxe et Thuringe de la république fédérale d'Allemagne (JO
n° L 358 du 8. 12. 1992, p. 24).»
B. Chapitre II - ALIMENTS POUR ANIMAUX ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1) Les tirets suivants sont ajoutés au point 1 (directive 70/524/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 391 L 0508: directive 91/508/CEE de la Commission, du 9 septembre 1991 (JO n° L 271 du 27. 9. 1991, p. 67),
- 391 L 0620: directive 91/620/CEE de la Commission, du 22 novembre 1991 (JO n° L 334 du 5. 12. 1991, p. 62),
- 392 L 0064: directive 92/64/CEE de la Commission, du
13 juillet 1992 (JO n° L 221 du 6. 8. 1992, p. 51),
- 392 L 0099: directive 92/99/CEE de la Commission, du 17 novembre 1992 (JO n° L 350 du 1. 12. 1992, p. 83),
- 392 L 0113: directive 92/113/CEE de la Commission, du 16 décembre 1992 (JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 2),
- 393 L 0027: directive 93/27/CEE de la Commission, du 4 juin 1993 (JO n° L 179 du 22. 7. 1993, p. 5),
- 393 L 0055: directive 93/55/CEE de la Commission, du 25 juin 1993 (JO n° L 206 du 18. 8. 1993, p. 11).»
2) Les
tirets suivants sont ajoutés au point 4 (directive 79/373/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 391 L 0681: directive 91/681/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO n° L 376 du 31. 12. 1991, p. 20),
- 393 L 0074: directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 (JO n° L 237 du 22. 9. 1993, p. 23).»
3) Les points suivants sont ajoutés après le point 4 (directive 79/373/CEE du Conseil):
«4.A. 391 D 0516: décision 91/516/CEE de la Commission, du 9 septembre 1991, fixant la liste des
ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux (JO n° L 281 du 9. 10. 1991, p. 23), modifiée par:
- 392 D 0508: décision 92/508/CEE de la Commission, du 20 octobre 1992 (JO n° L 312 du 29. 10. 1992, p. 36).
Nonobstant les dispositions de la décision, la Suède peut conserver sa législation nationale pour la farine de viande et autres produits à base de matières à haut risque au sens de l'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil. Les parties
contractantes réexaminent la question en 1995.
4.B. 392 L 0087: directive 92/87/CEE de la Commission, du 26 octobre 1992, établissant une liste non exclusive des principaux ingrédients normalement utilisés et commercialisés pour la préparation d'aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers (JO n° L 319 du 4. 11. 1992, p. 19).
Nonobstant les dispositions de la directive, la Suède peut conserver sa législation nationale pour la farine de viande et autres produits à base de
matières à haut risque au sens de l'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil. Les parties contractantes réexaminent la question en 1995.
4.C. 393 L 0074: directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, concernant les aliments pour animaux visant des objetifs nutritionnels particuliers (JO n° L 237 du 22. 9. 1993, p. 23).»
4) Les tirets suivants sont ajoutés au point 9 (directive 82/471/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 393 L 0026: directive 93/26/CEE de la Commission, du 4 juin
1993 (JO n° L 179 du 22. 7. 1993, p. 2),
- 393 L 0056: directive 93/56/CEE de la Commission, du 29 juin 1993 (JO n° L 206 du 18. 8. 1993, p. 13),
- 393 L 0074: directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 (JO n° L 237 du 22. 9. 1993, p. 23).»
5) Le tiret suivant est ajouté au point 15 [troisième directive (72/199/CEE) de la Commission]:
«- 393 L 0028: directive 93/28/CEE de la Commission, du 4 juin 1993 (JO n° L 179 du 22. 7. 1993, p. 8).»
6. Le tiret suivant est ajouté au
point 16 [quatrième directive (73/46/CEE) de la Commission]:
«- 392 L 0089: directive 92/89/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992 (JO n° L 344 du 26. 11. 1992, p. 35).»
7) Le tiret suivant est ajouté au point 20 [septième directive (76/372/CEE) de la Commission]:
«- 392 L 0095: directive 92/95/CEE de la Commission, du 9 novembre 1992 (JO n° L 327 du 13. 11. 1992, p. 54).»
8) Le point suivant est ajouté après le point 23 [dixième directive (84/425/CEE) de la Commission]:
«23.A. 393 L
0070: onzième directive (93/70/CEE) de la Commission, du 28 juillet 1993, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO n° L 234 du 17. 9. 1993, p. 17).»
9)a) Les tirets suivants sont ajoutés au point 24 (directive 74/63/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 392 L 0063: directive 92/63/CEE de la Commission, du 10 juillet 1992 (JO n° L 221 du 6. 8. 1992, p. 49),
- 392 L 0088: directive 92/88/CEE du Conseil, du 26 octobre 1992
(JO n° L 321 du 6. 11. 1992, p. 24),
- 393 L 0074: directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 (JO n° L 237 du 22. 9. 1993, p. 23).»
9)b) L'adaptation suivante est ajoutée au point 24 (directive 74/63/CEE du Conseil):
«Aux fins du présent accord, la directive est modifiée comme suit:
l'article 11 n'est pas applicable.»
C. Chapitre III - QUESTIONS PHYTOSANITAIRES I. TEXTES DE BASE 1) Le tiret suivant est ajouté au point 2 (directive 66/401/CEE du Conseil), avant les
adaptations:
«- 392 L 0019: directive 92/19/CEE de la Commission, du 23 mars 1992 (JO n° L 104 du 22. 4. 1992, p. 61).»
2) Le tiret suivant est ajouté au point 3 (directive 66/402/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 393 L 0002: directive 93/2/CEE de la Commission, du 28 janvier 1993 (JO n° L 54 du 5. 3. 1993, p. 20).»
3) Le tiret suivant est ajouté au point 4 (directive 69/208/CEE du Conseil):
«- 392 L 0009: directive 92/9/CEE de la Commission, du 19 février 1992 (JO n° L 70 du 17. 3.
1992, p. 25).»
II. TEXTES D'APPLICATION 4) L'indication suivante est ajoutée au point 16 (décision 89/374/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 D 0520: décision 92/520/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992 (JO n° L 325 du 11. 11. 1992, p. 25).»
5) Le point suivant est ajouté après le point 18 (décision 90/639/CEE de la Commission):
«18.A. 392 D 0195: décision 92/195/CEE de la Commission, du 17 mars 1992, concernant l'organisation d'une expérience temporaire au titre de la
directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, en vue d'augmenter le poids maximal d'un lot (JO n° L 88 du 3. 4. 1992, p. 59).
18.B. 393 D 0213: décision 93/213/CEE de la Commission, du 18 mars 1993, concernant la réalisation d'une expérience provisoire portant sur la teneur maximale en matière inerte des graines de soja (JO n° L 91 du 15. 4. 1993, p. 27).»
III. ACTES DONT LES ÉTATS DE L'AELE ET L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE TIENNENT DÛMENT
COMPTE 6) L'indication suivante est ajoutée au point 42 (décision 77/147/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 D 0227: décision 92/227/CEE de la Commission, du 3 avril 1992 (JO n° L 108 du 25. 4. 1992, p. 55).»
7) L'indication suivante est ajoutée au point 54 (décision 79/92/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 D 0227: décision 92/227/CEE de la Commission, du 3 avril 1992 (JO n° L 108 du 25. 4. 1992, p. 55).»
8) L'indication suivante est ajoutée au point 62
(décision 80/1359/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 D 0227: décision 92/227/CEE de la Commission, du 3 avril 1992 (JO n° L 108 du 25. 4. 1992, p. 55).»
9) L'indication suivante est ajoutée au point 70 (décision 82/949/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 D 0227: décision 92/227/CEE de la Commission, du 3 avril 1992 (JO n° L 108 du 25. 4. 1992, p. 55).»
10) L'indication suivante est ajoutée au point 73 (décision 84/23/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
-
392 D 0227: décision 92/227/CEE de la Commission, du 3 avril 1992 (JO n° L 108 du 25. 4. 1992, p. 55).»
11) L'indication suivante est ajoutée au point 76 (décision 85/624/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 D 0227: décision 92/227/CEE de la Commission, du 3 avril 1992 (JO n° L 108 du 25. 4. 1992, p. 55).»
12) L'indication suivante est ajoutée au point 84 (décision 89/422/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 D 0227: décision 92/227/CEE de la Commission, du 3 avril
1992 (JO n° L 108 du 25. 4. 1992, p. 55).»
13) L'indication suivante est ajoutée au point 87 (décision 91/37/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 D 0227: décision 92/227/CEE de la Commission, du 3 avril 1992 (JO n° L 108 du 25. 4. 1992, p. 55).»
14) Les points suivants sont ajoutés après le point 87 (décision 91/37/CEE de la Commission):
«88. 392 D 0168: décision 92/168/CEE de la Commission, du 4 mars 1992, autorisant la Grèce à restreindre la commercialisation de semences de
certaines variétés d'une espèce de plantes agricoles (JO n° L 74 du 20. 3. 1992. p. 46).
89. 393 D 0208: décision 93/208/CEE de la Commission, du 17 mars 1993, dispensant le royaume de Danemark de l'obligation d'indiquer sur l'étiquette officielle le nom botanique en ce qui concerne les semences de céréales conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil (JO n° L 88 du 8. 4. 1993, p. 49).»
ANNEXE 3 à la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'annexe II (RÉGLEMENTATIONS
TECHNIQUES, NORMES, ESSAIS ET CERTIFICATION) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
A. Chapitre I - VÉHICULES À MOTEUR 1) Dans les adaptations du chapitre I, le texte suivant est ajouté après le premier alinéa:
«Aux fins du présent accord et pour assurer la libre circulation conformément à l'acquis communautaire à partir du 1er janvier 1995, les dispositions de l'article 3 des directives 91/441/CEE, 91/542/CEE, 92/97/CEE et 93/59/CEE sont appliquées comme suit par les États de l'AELE.
Lorsqu'ils prévoient des incitations fiscales, les États de l'AELE font en sorte que celles-ci ne faussent pas le jeu de la concurrence dans l'EEE. Ces incitations doivent notamment répondre aux conditions suivantes:
- elles ne doivent pas entraver la libre circulation,
- elles doivent s'appliquer à tous les véhicules qui sont commercialisés sur le marché d'un État de l'AELE,
- elles ne s'appliquent pas aux véhicules qui satisfont aux normes obligatoires,
- elles ne constituent pas, de par leur
montant ou leur champ d'application, une subvention susceptible de provoquer la distorsion des échanges.
L'Autorité de surveillance AELE est informée en temps utile des projets tendant à instituer ou à modifier des incitations fiscales.
La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE échangent les informations qu'elles ont reçues des États membres de la CE ou des États de l'AELE.»
2)a) Les tirets suivants sont ajoutés au point 1 (directive 70/156/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 392 L 0053: directive 92/53/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 (JO n° L 225 du 10. 8. 1992, p. 1),
- 393 L 0081: directive 93/81/CEE de la Commission, du 29 septembre 1993 (JO n° L 264 du 23. 10. 1993, p. 49).»
2)b) L'adaptation actuelle du point 1 (directive 70/156/CEE du Conseil) devient l'adaptation a), et les adaptations suivantes sont ajoutées:
«b) à l'annexe VII, le point 1 section 1 est complété par le texte suivant:
" 5 pour la Suède 12 pour l'Autriche 16 pour la Norvège 17
pour la Finlande IS pour l'Islande";
c) à l'annexe IX, les points 37 des parties I et II sont complétés par le texte suivant:
"Autriche: . . .;
Finlande: . . .;
Islande: . . .;
Norvège: . . .;
Suède: . . ."»
3) Le tiret suivant est ajouté au point 2 (directive 70/157/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 392 L 0097: directive 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 (JO n° L 371 du 19. 2. 1992, p. 1).»
4) Le tiret suivant est ajouté au point 3 (directive 70/220/CEE
du Conseil):
«- 393 L 0059: directive 93/59/CEE du Conseil, du 28 juin 1993 (JO n° L 186 du 28. 7. 1993, p. 21).»
5) Le tiret suivant est ajouté au point 6 (directive 70/311/CEE du Conseil):
«- 392 L 0062: directive 92/62/CEE du Conseil, du 2 juillet 1992 (JO n° L 199 du 18. 7. 1992, p. 33).»
6) Le tiret suivant est ajouté au point 10 (directive 71/320/CEE du Conseil):
«- 391 L 0422: directive 91/422/CEE de la Commission, du 15 juillet 1991 (JO n° L 233 du 22. 8. 1991, p. 21).»
7)
L'indication suivante est ajoutée au point 15 (directive 74/297/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 391 L 0662: directive 91/662/CEE de la Commission, du 6 décembre 1991 (JO n° L 366 du 31. 12. 1991, p. 1).»
8) Le tiret suivant est ajouté au point 20 (directive 76/115/CEE du Conseil):
«- 390 L 0629: directive 90/629/CEE de la Commission, du 30 octobre 1990 (JO n° L 341 du 6. 2. 1990, p. 14).»
9) Le tiret suivant est ajouté au point 21 (directive 76/756/CEE du Conseil):
«- 391 L
0663: directive 91/663/CEE de la Commission, du 10 décembre 1991 (JO n° L 366 du 31. 12. 1991, p. 17).»
10) Le tiret suivant est ajouté au point 33 (directive 77/649/CEE du Conseil):
«- 390 L 0630: directive 90/630/CEE de la Commission, du 30 octobre 1990 (JO n° L 341 du 6. 2. 1990, p. 20).»
11) L'indication suivante est ajoutée au point 34 (directive 78/316/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 393 L 0091: directive 93/91/CEE de la Commission, du 29 octobre 1993 (JO n° L 284 du 19. 11.
1993, p. 25).»
12) Le tiret suivant est ajouté au point 42 (directive 80/1268/CEE du Conseil):
«- 393 L 0116: directive 93/116/CE de la Commission, du 17 décembre 1993 (JO n° L 329 du 30. 12. 1993, p. 39).»
13) L'indication suivante est ajoutée au point 44 (directive 88/77/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«, modifiée par:
- 391 L 0542: directive 91/542/CEE du Conseil, du 1er octobre 1991 (JO n° L 295 du 25. 10. 1991, p. 1).»
14) Les points suivants sont ajoutés après le point 45
(directive 89/297/CEE du Conseil):
«45.A. 391 L 0226: directive 91/226/CEE du Conseil, du 27 mars 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 103 du 23. 4. 1991, p. 5).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
À l'annexe II, le point 3.4.1 est complété par le texte suivant:
"5 pour la Suède, 12 pour l'Autriche, 16 pour la
Norvège, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande".
45.B. 392 L 0021: directive 92/21/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1 (JO n° L 129 du 14. 5. 1992, p. 1).
45.C. 392 L 0022: directive 92/22/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 129 du 14. 5. 1992, p. 11).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée
comme suit.
À l'annexe II, la note de bas de page 1, relative au point 4.4.1, est complétée par le texte suivant:
"5 pour la Suède, 12 pour l'Autriche, 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande et IS pour l'Islande.
45.D. 392 L 0023: directive 92/23/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (JO n° L 129 du 14. 5. 1992, p. 95).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
À l'annexe
I, le texte entre parenthèses figurant à la fin de la première phrase du point 4.2 est complété par le texte suivant:
"5 pour la Suède, 12 pour l'Autriche, 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande".
45.E. 392 L 0024: directive 92/24/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO n° L 129 du 14. 5. 1992, p. 154).
45.F. 392 L 0061:
directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO n° L 225 du 10. 8. 1992, p. 72).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
À l'annexe V, le point 1.1 est complété par le texte suivant:
"- 5 pour la Suède - 12 pour l'Autriche - 16 pour la Norvège - 17 pour la Finlande - IS pour l'Islande".
45.G. 392 L 0114: directive 92/114/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux saillies extérieures à
l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N (JO n° L 409 du 31. 12. 1992, p. 17).
45.H. 393 L 0014: directive 93/14/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO n° L 121 du 15. 5. 1993, p. 1).
45.I. 393 L 0029: directive 93/29/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux à ou trois roues (JO n° L 188 du 29. 7.
1993, p. 1).
45.J. 393 L 0030: directive 93/30/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteurs à deux ou trois roues - (JO n° L 188 du 29. 7. 1993, p. 11).
45.K. 393 L 0031: directive 93/31/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues (JO n° L 188 du 29. 7. 1993, p. 19).
45.L. 393 L 0032: directive 93/32/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à
moteur à deux roues (JO n° L 188 du 29. 7. 1993, p. 28).
45.M. 393 L 0033: directive 93/33/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO n° L 188 du 29. 7. 1993, p. 32).
45.N. 393 L 0034: directive 93/34/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO n° L 188 du 29. 7. 1993, p. 38).
45.O. 393 L 0092: directive 93/92/CEE du
Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO n° L 311 du 14. 12. 1993, p. 1).
45.P. 393 L 0093: directive 93/93/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO n° L 311 du 14. 12. 1993, p. 76).
45.Q. 393 L 0094: directive 93/94/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'emplacement pour le montage de
la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO n° L 311 du 14. 12. 1993, p. 83).»
B. Chapitre IV - APPAREILS DOMESTIQUES 1) Le texte du point 1 (directive 79/530/CEE du Conseil) est supprimé.
2) Le point suivant est inséré après le point 3 (directive 86/594/CEE du Conseil):
«4. 392 L 0075: directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par
voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (JO n° L 297 du 13. 10. 1992, p. 16).»
C. Chapitre V - APPAREILS À GAZ 1) L'indication suivante est ajoutée au point 2 (directive 90/396/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).»
2) Le point suivant est ajouté après le point 2 (directive 90/396/CEE du Conseil):
«3. 392 L 0042: directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992,
concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (JO n° L 167 du 22. 6. 1992, p. 17), modifiée par:
- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).»
D. Chapitre VIII - APPAREILS À PRESSION 1) Le tiret suivant est ajouté au point 6 (directive 87/404/CEE du Conseil):
«- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p.
1).»
2) Le point suivant est ajouté après le point 7 (recommandation 89/349/CEE du Conseil):
«8. C/328/92/p. 3: communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 87/404/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux récipients à pression simples, modifiée par la directive 90/488/CEE (JO n° C 328 du 12. 12. 1992, p. 3).»
E. Chapitre IX - INSTRUMENTS DE MESURAGE 1) Le texte du point 16 (directive 76/764/CEE du Conseil) est supprimé avec effet au 1er janvier
1995.
2) L'indication suivante est ajoutée au point 27 (directive 90/384/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).»
3) Le point suivant est ajouté après le point 27 (directive 90/384/CEE du Conseil):
«27.A. 393 L 0042: directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO n° L 169 du 12. 7. 1993, p. 1).»
4) Le point suivant est ajouté après le point 45
(C/297/81/p. 1):
«46. C/104/93/p. 9: communication de la Commission en vertu de l'article 5 paragraphe 2 de la directive 90/384/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO n° C 104 du 15. 4. 1993, p. 9).»
F. Chapitre X - MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 1) L'indication suivante est ajoutée au point 1 (directive 73/23/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«, modifiée par:
- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO n° L
220 du 30. 8. 1993, p. 1).»
2) L'indication suivante est ajoutée au point 5 (directive 84/539/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 393 L 0042: directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 169 du 12. 7. 1993, p. 1).»
3) Les indications suivantes sont ajoutées au point 6 (directive 89/336/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 392 L 0031: directive 92/31/CEE du Conseil, du 28 avril 1992 (JO n° L 126 du 12. 5. 1992, p. 11),
- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil du
22 juillet 1993 (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).»
4) Les indications suivantes sont ajoutées au point 7 (directive 90/385/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 393 L 0042: directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 169 du 12. 7. 1993, p. 1),
- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).»
5) Les points suivants sont ajoutés après le point 21 (C/311/87/p. 3):
«22. C/44/92/p. 12: communication de la Commission dans
le cadre de la mise en oeuvre des directives "nouvelle approche", "Compatibilité électromagnétique", directive 89/336/CEE du Conseil (JO n° C 44 du 19. 2. 1992, p. 12).
23. C/90/92/p. 2: communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative à la compatibilité électromagnétique (JO n° C 90 du 10. 4. 1992, p. 2).
24. C/210/92/p. 1: communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 73/23/CEE
du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO n° C 210 du 15. 8. 1992, p. 1).
25. C/18/93/p. 4: communication de la Commission dans le cadre de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO n° C
18 du 23. 1. 1993, p. 4).»
Chapitre XII - DENRÉES ALIMENTAIRES 1) Le texte du point 10 (directive 75/726/CEE du Conseil) est supprimé.
2) Le tiret suivant est ajouté au point 13 (directive 76/895/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 393 L 0058: directive 93/58/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO n° L 211 du 23. 8. 1993, p. 6).»
3) Le tiret suivant est ajouté au point 16 (directive 78/663/CEE du Conseil):
«- 392 L 0004: directive 92/4/CEE de la Commission, du 10 février 1992 (JO
n° L 55 du 29. 2. 1992, p. 96).»
4) Le tiret suivant est ajouté au point 18 (directive 79/112/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 393 L 0102: directive 93/102/CE de la Commission, du 16 novembre 1993 (JO n° L 291 du 25. 11. 1993, p. 14).»
5) L'indication suivante est ajoutée au point 30 (directive 82/711/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 393 L 0008: directive 93/8/CEE de la Commission, du 15 mars 1993 (JO n° L 90 du 14. 4. 1993. p. 22).»
6) Le texte du point 31 (directive
83/229/CEE du Conseil) est supprimé.
7) Le tiret suivant est ajouté au point 38 (directive 86/362/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 393 L 0057: directive 93/57/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO n° L 211 du 23. 8. 1993, p. 1).»
8) L'indication suivante est ajoutée au point 39 (directive 86/363/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«, modifiée par:
- 393 L 0057: directive 93/57/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO n° L 211 du 23. 8. 1993, p. 1).»
9) L'indication suivante est
ajoutée au point 43 (directive 88/344/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 392 L 0115: directive 92/115/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 409 du 31. 12. 1992, p. 31).»
10) Le tiret suivant est ajouté au point 49 (directive 89/396/CEE du Conseil):
«- 392 L 0011: directive 92/11/CEE du Conseil, du 3 mars 1992 (JO n° L 65 du 11. 3. 1992, p. 32).»
11) Les indications suivantes sont ajoutées au point 52 (directive 90/128/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 L 0039:
directive 92/39/CEE de la Commission, du 14 mai 1992 (JO n° L 168 du 23. 6. 1992, p. 21),
- 393 L 0009: directive 93/9/CEE de la Commission, du 15 mars 1993 (JO n° L 90 du 14. 4. 1993, p. 26).»
12) L'indication suivante est ajoutée au point 54 (directive 90/642/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 393 L 0058: directive 93/58/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO n° L 211 du 23. 8. 1993, p. 6).»
13) Les points suivants sont ajoutés après le point 54 (directive 90/642/CEE du Conseil):
«54.A. 391 L 0321: directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (JO n° L 175 du 4. 7. 1991, p. 35).
Nonobstant les dispositions de la directive, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède interdisent le commerce des produits non conformes à cette directive au plus tard le 1er janvier 1995.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
a) À l'article 7 paragraphe 1, le premier
alinéa est complété par le texte suivant:.
"- en langue finnoise:
'aeidinmaidonkorvike` et 'vierotusvalmiste`,
- en langue islandaise:
'ungbarnablanda` et 'stodblanda`,
- en langue norvégienne:
'morsmelkerstatning` et 'tilskuddsblanding`,
- en langue suédoise:
'modersmjoelksersaettning` et 'tillskottsnaering`."
b) À l'article 7 paragraphe 1, le deuxième alinéa est complété par le texte suivant:
"en langue finnoise:
'maitopohjainen aeidinmaidonkorvike` et
'maitopohjainen vierotusvalmiste`,
- en langue islandaise:
'ungbarnamjólk` et 'mjólkursto sblanda`,
- en langue norvégienne:
'morsmeikerstatning basert utelukkende paa melk` et 'tillskuddsblanding basert utelukkende paa melk`,
- en langue suédoise:
'modersmjoelksersaettning uteslutande baserad paa mjoelk` et 'tillskottsnaering uteslutande baserad paa mjoelk`."
54.B. 391 R 2092: règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits
agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO n° L 198 du 22. 7. 1991, p. 1), modifié par:
- 392 R 0094: règlement (CEE) n° 94/92 de la Commission, du 14 janvier 1992 (JO n° L 11 du 17. 1. 1992, p. 14),
- 392 R 1535: règlement (CEE) n° 1535/92 de la Commission, du 15 juin 1992, (JO n° L 162 du 16. 6. 1992, p. 15),
- 392 R 2083: règlement (CEE) n° 2083/92 du Conseil, du 14 juillet 1992 (JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 15),
- 393 R 2608: règlement
(CEE) n° 2608/93 de la Commission, du 23 septembre 1993 (JO n° L 239 du 24. 9. 1993, p. 10).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit.
L'article 2 est modifié comme suit:
a) les tirets suivants sont ajoutés:
"- en finnois: luonnonmukainen - en islandais: lífraent - en norvégien: oekologisk - en suédois: oekologisk";
b) le texte suivant est supprimé:
"- en allemand: oekologisch"
c) les tirets suivants sont ajoutés:
"- en allemand: oekologisch - en
Autriche: biologisch".
54.C. 392 L 0001: directive 92/1/CEE de la Commission, du 13 janvier 1992, relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO n° L 34 du 11. 2. 1992, p. 28).
Les États de l'AELE se conforment aux dispositions de la directive au plus tard le 1er septembre 1994. Ils autorisent toutefois la libre circulation des produits traités conformément à la directive à partir
de l'entrée en vigueur du présent accord.
54.D. 392 L 0002: directive 92/2/CEE de la Commission, du 13 janvier 1992, portant fixation des modalités relatives au prélèvement d'échantillons et de la méthode d'analyse communautaire pour le contrôle des températures des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO n° L 34 du 11. 2. 1992, p. 30).
Les États de l'AELE se conforment aux dispositions de la directive au plus tard le 1er septembre 1994. Ils autorisen |