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Législation communautaire en vigueur
Document 394R2675
Actes modifiés:
390R1014
(Modification)
394R2675
Règlement (CE) n° 2675/94 de la Commission, du 3 novembre 1994, modifiant le règlement (CEE) n° 1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses
Journal officiel n° L 285 du 04/11/1994 p. 0005 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 62 p. 154
Edition
spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 62 p. 154
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 2675/94 DE LA COMMISSION du 3 novembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1576/89 du
Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3280/92 (2), et notamment son article 1er paragraphe 4 point i) 2 et son article 6 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1576/89 prévoit, dans son article 5, que les dénominations visées à l'article 1er paragraphe 4 sont réservées aux boissons spiritueuses qui y sont définis et que les
boissons spiritueuses qui ne répondent pas aux spécifications arrêtées pour les produits définis à l'article 1er paragraphe 4 ne peuvent pas recevoir les dénominations qui y sont retenues et doivent être dénommées « boissons spiritueuses » ou « spiritueux »;
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions particulières concernant la dénomination de certains mélanges de boissons spiritueuses dans le but d'assurer une concurrence loyale entre ces mélanges et les boissons spiritueuses définies dans le
règlement (CEE) no 1576/89 ainsi que de bien informer le consommateur sur la nature et la composition alcoolique de ces mélanges en permettant ainsi d'éviter une confusion quant à leur nature; que ces dispositions particulières complètent les obligations prévues dans la directive 79/112/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/102/CE de la Commission (4), relative à l'étiquetage des denrées alimentaires ainsi que celles prévues par la directive 75/106/CEE du Conseil (5), modifiée
en dernier lieu par la directive 89/676/CEE (6), relative au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages;
considérant qu'il convient en particulier de protéger la renommée et le niveau qualitatif des spiritueux ayant droit à une dénomination traditionnelle ou géographique figurant à l'article 1er et à l'annexe II du règlement (CEE) no 1576/89 par l'interdiction d'employer une telle dénomination pour ces mélanges de boissons spiritueuses;
considérant qu'il convient de
compléter la liste des noms de fruits énumérés à l'article 4 du règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3458/92 (8), par l'ajout de certains noms de fruits tropicaux pour tenir compte des pratiques traditionnelles en vigueur dans les départements français d'outre-mer;
considérant que les mesures prévues au pésent règlement sont conformes à l'avis du comité d'application des boissons spiritueuses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article
premier
Le règlement (CEE) no 1014/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 4, le troisième alinéa suivant est ajouté:
« Sont concernés par le premier alinéa les produits élaborés dans les territoires et départements français d'outre-mer obtenus également à partir des fruits suivants:
- banane (Musa paradisiaca),
- fruits de la passion (Passiflora edulis),
- prunes de cythère (Spondias dulcis),
- Mombins (Spondias mombin). »
2) L'article 7 quater suivant est inséré:
« Article 7 quater
Lorsqu'une des boissons spiritueuses énumérées à l'article 9 du règlement (CEE) no 1576/89 est mélangée avec:
- une ou plusieurs boissons spiritueuses définies ou non définies à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1576/89
et/ou
- un ou plusieurs distillats d'origine agricole,
la dénomination de vente "spiritueux" ou "boisson spiritueuse" doit être utilisée sans autres termes qualificatifs dans l'étiquetage, à un endroit apparent, de façon bien
visible et clairement lisible.
Le premier alinéa n'est pas applicable pour la désignation et la présentation du produit issu d'un tel mélange lorsque celui-ci répond à l'une des définitions prévues à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1576/89 et sous réserve de l'article 7 ter.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage des ingrédients des boissons spiritueuses au titre de la directive 79/112/CEE du Conseil (9)(), il peut uniquement être fait référence dans l'étiquetage et
la présentation pour les produits résultant des mélanges susmentionnés à l'un ou l'autre des termes génériques de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1576/89 et en dehors de la dénomination de vente mais dans le même champ visuel, dans une liste énumérant tous les composants alcooliques suivis, pour chacun, de sa part dans le mélange, et précédée des termes "spiritueux issu d'un mélange". L'ensemble doit figurer en caractères uniformes et du même type et de la même couleur que ceux des
caractères de la dénomination de vente. Leur dimension ne peut toutefois excéder la moitié de celle des caractères de la dénomination de vente.
La part de chacun des composants alcooliques est égale au volume d'alcool pur qu'il représente dans le volume total d'alcool pur du mélange. Elle est exprimée en "% vol" et dans l'ordre décroissant des volumes mis en oeuvre.
»
Article 2
Le présent règlement ne s'applique pas aux produits visés à l'article 1er point 1 élaborés ou mis en élaboration
antérieurement à sa date d'entrée en vigueur, et conformes à la réglementation en vigueur à la date de publication du présent règlement.
Par élaboration, on entend les opérations qui aboutissent à l'obtention d'un produit fini, embouteillé, étiqueté et destiné au consommateur final.
Pour pouvoir commercialiser les produits mis en élaboration avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les opérateurs notifient aux autorités nationales compétentes dans le mois suivant ladite date les
quantités concernées qu'ils détiennent à la même date.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 160 du 12. 6. 1989, p. 1.
(2) JO no L 327 du
13. 11. 1992, p. 3.
(3) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.
(4) JO no L 291 du 25. 11. 1993, p. 14.
(5) JO no L 42 du 15. 2. 1975, p. 1.
(6) JO no L 398 du 30. 12. 1989, p. 18.
(7) JO no L 105 du 25. 4. 1990, p. 9.
(8) JO no L 350 du 1. 12. 1992, p. 59.
(9)() JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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