Législation communautaire en vigueur

Document 391R1781


Actes modifiés:
390R1014 (Modification)

391R1781
Règlement (CEE) n° 1781/91 de la Commission du 19 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses
Journal officiel n° L 160 du 25/06/1991 p. 0005 - 0005
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 25
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 38 p. 25




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1781/91 DE LA COMMISSION du 19 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (1), et notamment son article 6 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission (2) a établi les premières modalités d'application; qu'il convient de compléter celles-ci;
considérant que, pour tenir compte des usages existants et établis depuis longtemps lors de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1576/89, il convient de permettre que certaines dénominations composées de liqueurs puissent être maintenues même si l'alcool ne provient pas ou pas exclusivement de la boisson spiritueuse indiquée; qu'il est indispensable de préciser les conditions de désignation de ces liqueurs afin d'éliminer tout risque de confusion avec des boissons spiritueuses définies à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1576/89;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité d'application des boissons spiritueuses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
L'article 7 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 1014/90:
« Article 7 bis
1. En application de l'article 6 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1576/89 une dénomination générique entrant dans la composition d'un terme composé ne peut être utilisée dans la présentation d'une boisson spiritueuse que si l'alcool de cette boisson provient exclusivement de la boisson spiritueuse citée dans le terme composé.
2. Toutefois, en fonction de la situation existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, seuls les termes composés suivants peuvent être utilisés dans la présentation des liqueurs élaborées dans la Communauté:
prune-brandy
orange-brandy
apricot-brandy
cherry-brandy
solbaerrom, également dénommé blackcurrant rum.
3. En ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des liqueurs visées au paragraphe 2, les termes composés doivent figurer dans l'étiquetage sur une même ligne avec des caractères de type, de dimension et de couleur identiques et la dénomination "liqueur" doit figurer à proximité immédiate dans des caractères de dimension non inférieure à ceux utilisés pour les termes composés.
En outre, pour ces liqueurs, si l'alcool ne provient pas de la boisson spiritueuse indiquée une référence à la nature de l'alcool utilisé doit figurer dans l'étiquetage dans le même champ visuel que les mentions. Cette référence est exprimée soit par la mention de la nature de l'alcool agricole utilisé soit par la mention: "alcool agricole" précédée, à chaque fois, des termes "fabriqué à partir de . . ." ou " élaboré à l'aide de . . . " ou "à base de . . . ". » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 160 du 12. 6. 1989, p. 1. (2) JO no L 105 du 25. 4. 1990, p. 9.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int