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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2626
Actes modifiés:
390R1014
(Modification)
395R2626
Règlement (CE) n° 2626/95 de la Commission, du 10 novembre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses
Journal officiel n° L 269 du 11/11/1995 p. 0005 - 0006
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2626/95 DE LA COMMISSION du 10 novembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des
boissons spiriteuses (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 1er paragraphe 4 point i) 1 b) et son article 15,
considérant que l'article 6 du règlement (CEE) n° 1014/90 de la Commission, du 24 avril 1990, portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiriteuses (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1712/95 (3), a porté la teneur maximale en alcool
méthylique de certaines eaux-de-vie de fruits à 1 500 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol, en liaison avec une évaluation de l'application de cette disposition par la Commission sur la base d'une étude approfondie sur la possibilité de réduire cette teneur maximale en alcool méthylique;
considérant que l'étude à laquelle a procédé la Commission souligne, d'une part, la possibilité de réduire la teneur maximale en alcool méthylique à des niveaux proches de la teneur maximale prescrite
pour les eaux-de-vie de fruits dans le règlement (CEE) n° 1576/89 et, d'autre part, la difficulté de réaliser une telle réduction, surtout par des petites distilleries qui n'ont pas suffisamment de moyens techniques et financiers pour se conformer rapidement à une limite maximale fixée à un niveau plus bas; que, cependant, il est opportun, pour des raisons de santé, d'essayer de réduire la teneur en méthanol de toutes les eaux-de-vie de fruits à des niveaux les plus bas possible; qu'il est dès lors
proposé d'introduire, de façon graduelle et échelonnée dans le temps, une nouvelle limite maximale pour la teneur en alcool méthylique des eaux-de-vie de fruits citées à l'article 6 du règlement (CEE) n° 1014/90;
considérant que des dispositions transitoires s'imposent pour permettre la vente des produits mis en bouteilles avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle teneur en méthanol;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité d'application des
boissons spiritueuses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1014/90 est modifié comme suit:
1) L'article 6 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. La teneur maximale en alcool méthylique des eaux-de-vie de fruits pour les fruits cités au paragraphe 1 est fixée à:
- 1 350 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol à partir du 1er janvier 1998 et - 1 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % à partir du 1er janvier 2000,
sauf pour les poires Williams (Pyrus communis Williams). »
2) À l'article 6, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Les produits communautaires et importés visés au paragraphe 1, mis en bouteilles, selon le cas, avant le 1er janvier 1998 ou avant le 1er janvier 2000, en conformité avec les dispositions concernant la teneur en méthanol en vigueur avant ces dates, peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à épuisement des stocks. »
Article 2
Le
présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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