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Législation communautaire en vigueur
Document 397R2523
Actes modifiés:
390R1014
(Modification)
397R2523
Règlement (CE) n° 2523/97 de la Commission du 16 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 346 du 17/12/1997 p. 0046 - 0047
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2523/97 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles
générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 1er paragraphe 4, point i) 1 b) et son article 15,
considérant que le règlement (CE) n° 2482/95 de la Commission du 25 octobre 1995 portant certaines mesures transitoires pour l'Autriche dans le secteur des boissons spiritueuses (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 158/97
(3) permet d'élaborer et de commercialiser en Autriche certaines eaux-de-vie de fruits provenant de certaines baies avec une teneur maximale en alcool méthylique de 1 500 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol. jusqu'au 31 décembre 1997 dans l'attente d'une évaluation des possibilités de diminuer cette teneur en méthanol;
considérant qu'il convient d'introduire, à ce stade, de nouvelles limites plus basses pour la teneur en alcool méthylique de certaines eaux-de-vie élaborées en Autriche à la
lumière des résultats des études effectuées en Autriche concernant les possibilités de diminuer la teneur en méthanol des eaux-de-vie de fruits concernées, qu'il convient également de suivre l'impact de l'évolution des différents aspects ayant trait à la teneur maximale en méthanol de ces eaux-de-vie de fruits car ces limites sont d'application aussi pour les mêmes eaux-de-vie de fruits élaborées dans les autres États membres et qu'il convient de continuer l'examen des possibilités pour réduire la teneur en
méthanol dans ces eaux-de-vie de fruits compte tenu de l'évolution des techniques tout en tenant compte des caractéristiques traditionnelles de ces produits;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour permettre de commercialiser les eaux-de-vie de fruits en cause élaborées en Autriche avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles teneurs en alcool méthylique plus basses;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité
d'application pour les boissons spiritueuses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1014/90 est modifié comme suit:
À l'article 6, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:
«4. En application de l'article 1er, paragraphe 4, point i) 1 b), du règlement (CEE) n° 1576/89, la teneur maximale en alcool méthylique des eaux-de-vie de groseilles à grappes rouges et noires (Ribes species), de sorbe des oiseleurs (Sorbus aucuparia) et de sureau (Sambucus nigra) est
fixée à 1 350 grammes par hectolitres d'alcool à 100 % et la teneur maximale en alcool méthylique des eaux-de-vie de framboises (Rubus idaeus L.) et des mûres (Rubus fruticosus L.) à 1 200 grammes par hectolitres d'alcool à 100 % vol.
5. Les eaux-de-vie de fruits visées au paragraphe 4 élaborées en Autriche et détenues au stade de la vente au consommateur final au 31 décembre 1997 en conformité avec les dispositions concernant la teneur en méthanol en vigueur à cette date en Autriche peuvent être mises en
circulation et exportées jusqu'à épuisement des stocks.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 12. 6. 1989, p. 1.
(2) JO L 256 du 26. 10.
1995, p. 12.
(3) JO L 27 du 30. 1. 1997, p. 8.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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