Législation communautaire en vigueur

Document 398R2140


Actes modifiés:
390R1014 (Modification)

398R2140
Règlement (CE) nº 2140/98 de la Commission du 6 octobre 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses
Journal officiel n° L 270 du 07/10/1998 p. 0009 - 0009



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2140/98 DE LA COMMISSION du 6 octobre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1014/90 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 6,
considérant que les modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses ont été établies par le règlement (CEE) n° 1014/90 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2523/97 (3), que, pour protéger contre une concurrence déloyale la boisson traditionnelle «Bierbrand» ou «Eau-de-vie de bière», édulcorée ou non selon les traditions nationales, et pour maintenir un niveau qualitatif élevé pour cette boisson il y a lieu de réserver l'utilisation de ce terme à la boisson spiritueuse définie à l'annexe du présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité d'application pour les boissons spiritueuses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'annexe du règlement (CEE) n° 1014/90 le point 13 suivant est ajouté:
«13. "Bierbrand" ou "eau-de-vie de bière": la boisson spiritueuse:
- obtenue exclusivement par la distillation directe de la bière fraîche à un degré alcoométrique inférieur à 86 % vol de sorte que le distillat obtenu présente des caractéristiques organoleptiques issues de la bière,
- ayant un titre alcoométrique volumique minimal de 38 % vol pour pouvoir être livré à la consommation humaine dans la Communauté.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 12. 6. 1989, p. 1.
(2) JO L 105 du 25. 4. 1990, p. 9.
(3) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 46.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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