Législation communautaire en vigueur

Document 386L0214


Actes modifiés:
379L0117 (Voir)

386L0214
Directive 86/214/CEE du Conseil du 26 mai 1986 modifiant la directive 79/117/CEE concernant l'interdiction de mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives
Journal officiel n° L 152 du 06/06/1986 p. 0045 - 0045
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 72
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 72




Texte:

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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 26 mai 1986
modifiant la directive 79/117/CEE concernant l'interdiction de mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives
(86/214/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (1), modifiée en dernier lieu par la directive 85/298/CEE de la Commission (2), impose aux États membres de veiller à ce que les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives énumérées à l'annexe ne puissent pas être mis sur le marché ni utilisés, sauf sur la base de certaines dérogations temporaires;
considérant que l'article 6 paragraphe 1 de ladite directive prévoit l'adoption par la Commission de certaines modifications à l'annexe, après consultation, le cas échéant, du comité scientifique des pesticides institué par la décision 78/436/CEE de la Commission (3) et après saisine du comité phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE du Conseil (4);
considérant que l'article 6 paragraphe 2 de la directive précitée limite l'application de cette procédure à une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1981, mais prévoit que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider soit de proroger la validité de la procédure, soit de supprimer toute limitation à son application;
considérant que la limitation d'application de la procédure en question avait pour objet de permettre d'éprouver son bon fonctionnement; que l'expérience acquise est positive et qu'il convient donc de supprimer la limitation,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'article 6 paragraphe 2 de la directive 79/117/CEE est abrogé.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1986.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS
(1) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 36.
(2) JO no L 154 du 22. 5. 1985, p. 48.
(3) JO no L 124 du 12. 5. 1978, p. 16.
(4) JO no L 340 du 9. 12. 1976, p. 25.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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