|
Législation communautaire en vigueur
Document 391L0188
Actes modifiés:
379L0117
(Modification)
391L0188
Directive 91/188/CEE de la Commission du 19 mars 1991 modifiant pour la cinquième fois l'annexe de la directive 79/117/CEE du Conseil concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives
Journal officiel n° L 092 du 13/04/1991 p. 0042 - 0042
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 11
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 37 p. 11
Texte:
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 19 mars 1991 modifiant pour la cinquième fois l'annexe de la directive 79/117/CEE du Conseil concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (91/188/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 79/117/CEE du Conseil, du
21 décembre 1978, concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/533/CEE (2), et notamment son article 6,
considérant que l'évolution des connaissances scientifiques et techniques rend nécessaire certaines modifications de l'annexe de la directive 79/117/CEE;
considérant qu'il paraît souhaitable de supprimer les dérogations temporaires restantes aux
interdictions énoncées par la directive, étant donné que des traitements moins nocifs sont actuellement disponibles;
considérant que tous les États membres ont informé la Commission qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus l'intention de recourir à ces dérogations;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier
Dans la partie A, « Composés mercuriques », de l'annexe de la
directive 79/117/CEE, le texte figurant dans la colonne 2 est supprimé. Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 19 mars 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 36. (2) JO no L 296 du 27. 10. 1990, p. 63.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|