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Législation communautaire en vigueur
Document 377Q1231
377Q1231
Règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes
Journal officiel n° L 356 du 31/12/1977 p. 0001 - 0030
édition spéciale finnoise ...: chapitre 1 tome 4 p. 3
édition spéciale suédoise ...: chapitre 1 tome 4 p. 3
édition spéciale grecque ...: chapitre 1 tome 2 p. 77
édition spéciale espagnole .: chapitre 1 tome 2 p. 90
édition spéciale portugaise : chapitre 1 tome 2 p. 90
CONSLEG - 77R3560 - 07/10/1995 - 96 p.
Modifications:
Modifié par
379R1252
(JO L 160 28.06.1979 p.1)
Modifié par
380Q1176
(JO L 345 20.12.1980 p.23)
Complété par
388R1600
(JO L 143 10.06.1988 p.1)
Modifié par
388R2049
(JO L 185 15.07.1988 p.3)
Voir
390R0610
(JO L 070 16.03.1990 p.1)
Modifié par
390R0610
(JO L 070 16.03.1990 p.1)
Mis en oeuvre par
393R3418
(JO L 315 16.12.1993 p.1)
Modifié par
394R1923
(JO L 198 30.07.1994 p.4)
Modifié par
394R2730
(JO L 293 12.11.1994 p.7)
Complété par
395R2333
(JO L 240 07.10.1995 p.1)
Modifié par
395R2333
(JO L 240 07.10.1995 p.1)
Modifié par
395R2334
(JO L 240 07.10.1995 p.9)
Modifié par
395R2335
(JO L 240
07.10.1995 p.12)
Modifié par
397R2444
(JO L 340 11.12.1997 p.1)
Modifié par
398R2548
(JO L 320 28.11.1998 p.1)
Modifié par
398R2779
(JO L 347 23.12.1998 p.3)
Modifié par
399R2673
(JO L 326 18.12.1999 p.1)
Dérogé par
300R1150
(JO L 130 31.05.2000 p.1)
Modifié par
301R0762
(JO L 111 20.04.2001 p.1)
Texte:
RÈGLEMENT FINANCIER du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 septimo,
vu le traité instituant la
Communauté économique européenne, et notamment son article 209,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que la concertation prévue par la déclaration commune du 4 mars 1975 de l'Assemblée, du Conseil et de la Commission (2) a eu lieu au sein d'une commission de concertation;
considérant que la Cour des comptes a rendu un avis sur certaines
dispositions du présent règlement financier relatives à la reddition et à la vérification des comptes ; qu'elle a par ailleurs indiqué qu'aucune opposition n'existait de sa part à la mise en application du règlement financier à compter du 1er janvier 1978, compte tenu de l'engagement formel du Conseil et de la Commission de revoir éventuellement l'ensemble des dispositions dès que l'avis complémentaire de la Cour des comptes serait disponible;
considérant que le traité, du 22 juillet 1975, portant modification de
certaines dispositions financières des traités instituant les Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, est entré en vigueur le 1er juin 1977 et que, par suite des modifications introduites, il y a lieu d'adopter de nouvelles dispositions quant à l'arrêt du budget, aux mesures à prendre si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été voté, ainsi qu'aux virements de crédits ; qu'il convient notamment, en ce qui
concerne ces derniers, que l'Assemblée, le Conseil et la Commission puissent opérer seuls certains virements à l'intérieur de leurs sections respectives;
considérant que le traité du 22 juillet 1975 a créé la Cour des comptes, qui exerce les pouvoirs et compétences précédemment attribués à la commission de contrôle et au commissaire aux comptes de la CECA ; qu'il convient d'assimiler la Cour des comptes à une institution pour l'établissement et l'exécution de son budget ; que les dispositions
relatives à la reddition et à la vérification des comptes doivent être adaptées à la nouvelle situation ; qu'il importe toutefois de souligner dès à présent que ces dispositions seront réexaminées à la lumière d'un avis complémentaire à rendre par la Cour des comptes;
considérant que, pour des actions dont l'exécution s'étend sur plusieurs années, il est opportun qu'une distinction soit faite entre crédits d'engagement et crédits de paiement et que les actions auxquelles cette distinction s'applique soient
déterminées dans le cadre de la procédure budgétaire;
considérant que la définition de l'unité de compte et les méthodes de conversion applicables entre celle-ci et les monnaies des États membres, telles qu'elles résultent du texte de l'article 10 du règlement financier, du 25 avril 1973, applicable au budget général des Communautés européennes, ne sont plus adaptées à la situation des relations monétaires internationales ; que, dans son rapport du 4 mars 1975, le comité monétaire a estimé qu'une unité de
compte basée sur un panier de monnaies communautaires est celle qui convient le mieux pour les besoins de la Communauté en général;
considérant que, par la décision 75/250/CEE (3), le Conseil a déjà adopté une telle unité de compte pour exprimer les montants des aides figurant à l'article 42 de la convention ACP-CEE de Lomé ; que, par la décision nº 3289/75/CECA, la Commission a adopté la même unité de compte pour l'application du traité CECA ; qu'il convient d'adopter la même définition pour
l'application du traité CEE et du traité Euratom; (1)JO nº C 6 du 10.1.1977, p. 20. (2)JO nº C 89 du 22.4.1975, p. 1. (3)JO nº L 104 du 24.4.1975, p. 35.
considérant que, pour tenir compte de l'évolution des activités communautaires, il est indiqué que la nomemclature budgétaire soit fixée dans le cadre de la procédure budgétaire;
considérant que l'application intégrale du système de ressources propres à compter du 1er janvier 1978 nécessite une adaptation de certaines dispositions en matière de
versement des ressources en question;
considérant qu'il convient de tenir compte de l'évolution des prix intervenue depuis l'élaboration du règlement financier du 25 avril 1973 et d'adapter en conséquence certains montants;
considérant qu'il convient d'harmoniser les différentes procédures budgétaires en vigueur pour le Fonds social, le Fonds régional et le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation» ; qu'il importe que ces procédures soient mises en conformité avec le
régime général ; que, néanmoins, des dispositions transitoires doivent être prévues pour permettre l'adaptation progressive des dispositions retenues pour ces fonds au régime général;
considérant qu'il y a lieu, d'une part, de prévoir, pour des raisons de clarté budgétaire, la ventilation des crédits de recherches et d'investissement dans un chapitre particulier de la section du budget afférente à la Commission et, d'autre part, de simplifier le système utilisé pour la présentation fonctionnelle de ces
crédits, compte tenu de l'expérience déjà acquise dans ce domaine;
considérant que l'Office des publications officielles des Communautés européennes exerce son activité au service de toutes les institutions, qu'il constitue donc un instrument commun et qu'il convient, de ce fait, d'améliorer la présentation et les conditions d'exécution budgétaire ; qu'il y a lieu, à cette fin, d'une part, d'inscrire les crédits de l'Office dans une annexe de la section «Commission», laquelle reprend, sur une ligne
spécifique, la totalité de ces crédits, et, d'autre part, de ne plus prévoir, afin de ne pas gonfler inutilement le budget, que les institutions doivent effectuer des paiements en faveur de l'Office,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT FINANCIER:
TITRE PREMIER PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
1. Le budget des Communautés européennes, ci-après dénommé «budget», est l'acte qui prévoit et autorise préalablement, chaque année, les recettes et les dépenses prévisibles des Communautés.
Au
sens du présent règlement financier, les dépenses et les recettes des Communautés comprennent: - les dépenses administratives de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les recettes y afférentes,
- les dépenses et les recettes de la Communauté économique européenne,
- les dépenses et les recettes de la Communauté européenne de l'énergie atomique, susceptibles d'être imputées au budget en vertu du traité Euratom et des actes pris pour son application, et notamment les prêts
consentis et les charges y afférentes ainsi que les remboursements d'emprunts et les charges y afférentes.
Les dépenses susmentionnées comprennent celles qui découlent des activités des institutions.
2. Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire.
Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés.
3. Les crédits destinés à l'exécution d'actions pluriannuelles peuvent donner lieu à des crédits
d'engagement et à des crédits de paiement.
Les crédits d'engagement couvrent, pendant l'exercice en cours, le coût total des obligations juridiques contractées pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice.
Les crédits de paiement couvrent, jusqu'à concurrence du montant inscrit au budget, les dépenses qui découlent de l'exécution des engagements contractés au cours de l'exercice et/ou des exercices antérieurs.
Les inscriptions destinées aux actions pluriannuelles et comportant
des crédits d'engagement et des crédits de paiement figurent au budget selon les modalités suivantes: a) pour ce qui est des crédits d'engagement, par inscription dans la colonne des commentaires: - du crédit d'engagement autorisé pour l'exercice concerné,
- des montants annuels des crédits de paiement nécessaires sur la base des estimations d'un échéancier indicatif.
Les montants inscrits comme crédits d'engagement dans la colonne des commentaires pour le budget
de l'exercice ont valeur obligatoire pour l'exercice concerné;
b) pour ce qui est des paiements à effectuer au cours de l'exercice par inscription du montant sous la ligne budgétaire correspondante.
Les actions pluriannuelles auxquelles s'applique la distinction entre crédits d'engagement et crédits de paiement sont déterminées dans le cadre de la procédure budgétaire. Font exception à ce principe les crédits de recherches et d'investissement régis par des dispositions
particulières.
4. Sans préjudice du paragraphe 3, les dépenses ne peuvent être autorisées pour une période excédant l'exercice que selon les modalités particulières prévues par le budget.
Les dépenses de fonctionnement résultant de contrats qui sont conclus, conformément aux usages locaux, pour des périodes dépassant la durée de l'exercice ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent. Ces dépenses sont imputées au budget de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.
5. En cas de
circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, la Commission peut présenter des avant-projets de budget supplémentaire ou rectificatif.
De même, en vue notamment de permettre l'adaptation des politiques, la Commission peut présenter des avant-projets de budget rectificatif qui ne modifient pas le montant global du budget annuel et auxquels sont joints les projets de règlement indispensables correspondants.
Les demandes de budget supplémentaire ou rectificatif émanant de l'Assemblée, du
Conseil, de la Cour de justice ou de la Cour des comptes sont transmises par la Commission à l'autorité budgétaire. Elle peut y joindre un avis divergent. Ces budgets sont présentés, examinés, établis et arrêtes définitivement sous la même forme et selon la même procédure que le budget dont ils modifient les prévisions. Ils doivent être justifiés par référence à ce dernier. Les autorités compétentes en délibèrent en tenant compte de l'urgence. Tout avant-projet de budget supplémentaire doit être soumis au
Conseil, en règle générale au plus tard à la date prévue pour le dépôt de l'avant-projet de budget de l'exercice suivant.
Article 2
Les crédits budgétaires doivent être utilisés conformément à des principes d'économie et de bonne gestion financière.
Article 3
1. Sous réserve de l'article 22, les recettes et les dépenses sont inscrites pour leur montant intégral au budget et dans les comptes sans contraction entre elles.
L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses,
sans préjudice de l'application de l'article 3 paragraphe 4 et de l'article 4 paragraphe 6 de la décision, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (1).
Pour les lignes budgétaires dotées de crédits d'engagement et de crédits de paiement, est pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent le montant inscrit en crédits de paiement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les recettes correspondant
à une destination déterminée, tels que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, conservent leurs affectations.
La Commission peut accepter toutes libéralités en faveur des Communautés, notamment des fondations, des subventions et des dons et legs.
L'acceptation de libéralités susceptibles d'entraîner des charges quelconques est soumise à l'autorisation de l'Assemblée et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de
la Commission. Si aucune objection n'est formulée dans ce délai, la Commission statue définitivement sur l'acceptation.
Article 4
Aucune recette ni aucune dépense ne peut être effectuée autrement que par imputation à un article du budget.
Article 5
L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Les recettes d'un exercice sont prises en compte au titre de cet exercice sur la base des montants perçus au cours de l'exercice, exception faite des
ressources propres du mois de janvier de l'exercice suivant, dont le versement anticipatif peut intervenir aux termes de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2891/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application de la décision, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (2). (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 19. (2)JO nº L 336 du 27.12.1977, p. 1.
Les crédits alloués ne peuvent être
utilisés que pour couvrir les dépenses régulièrement engagées et payées au titre de l'exercice pour lequel ils ont été accordés, sauf dérogations prévues aux articles 6, 88 et 100, et pour couvrir les dettes qui remontent à des exercices antérieurs et pour lesquelles aucun crédit n'avait été reporté.
Les engagements sont comptabilisés sur la base des engagements contractés jusqu'au 31 décembre.
Les dépenses d'un exercice sont prises en compte au titre de cet exercice sur la base des dépenses dont
l'ordonnancement est parvenu au contrôleur financier au plus tard le 31 décembre et dont le paiement a été exécuté par le comptable au plus tard le 15 janvier suivant.
Article 6
L'utilisation des crédits est soumise aux règles suivantes: 1. Sur les lignes budgétaires ne comportant pas de distinction entre crédits d'engagement et crédits de paiement: a) les crédits relatifs aux rémunérations et indemnités des membres et du personnel des institutions ne peuvent faire l'objet d'un report;
b) les crédits qui correspondent à des paiements restant dus au 31 décembre en vertu d'engagements contractés après le 15 décembre et relatifs à des achats de matériel, à des travaux ou à des fournitures, ainsi que la partie des crédits non engagée au 31 décembre, peuvent faire l'objet d'un report, qui est limité au seul exercice suivant;
c) les crédits qui correspondent à des paiement restant dus en vertu d'engagements régulièrement contractés entre le 1er janvier et le 31
décembre, à l'exception des engagements contractés après le 15 décembre et relatifs à des achats de matériel, à des travaux ou à des fournitures, font l'objet d'un report de droit, qui est limité au seul exercice suivant.
2. Sur les lignes budgétaires comportant la distinction entre crédits d'engagement et crédits de paiement: a) les crédits d'engagement non engagés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits au budget demeurent disponibles pour l'exercice suivant;
b) les crédits de paiement non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits font l'objet d'un report de droit, qui est limité au seul exercice suivant.
3. Pour les crédits visés au paragraphe 1 sous b), la Commission soumet au Conseil et transmet à l'Assemblée, avant le 1er mai, les demandes de report de crédits, dûment justifiées, présentées par l'Assemblée, le Conseil, la Cour de justice, la Cour des comptes et par elle-même.
Si le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée et après consultation de l'Assemblée, n'a pas pris de décision contraire dans un délai d'un mois, ces reports de crédits sont réputés approuvés.
4. Les recettes non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre au titre des libéralités visées à l'article 3 paragraphe 2 font l'objet d'un report de droit.
5. Les crédits visés au paragraphe 1 sous b) qui n'ont pas été engagés à la date du 31 décembre et dont le report sur l'exercice suivant a été
autorisé sont annulés s'ils n'ont pas été engagés et payés à la fin dudit exercice.
6. Les crédits du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», peuvent être utilisés exceptionnellement pour le financement de projets pour lesquels ils n'ont pas été engagés initialement, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) nº 3171/75 (1).
7. Une liste des reports de droit est adressée à l'Assemblée et au Conseil, pour information, avant le 1er avril.
8. Pour l'exécution du budget, l'utilisation des crédits reportés est suivie séparément, par article, dans le compte de l'exercice en cours.
Article 7
Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès l'arrêt définitif du budget. (1)JO nº L 315 du 5.12.1975, p. 1.
Font exception à cette disposition les dépenses de gestion courante qui, à partir du 15 novembre de chaque année, peuvent faire l'objet d'engagements anticipés à la charge des
crédits prévus pour l'exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser le quart de l'ensemble des crédits correspondants de l'exercice en cours. Ils ne peuvent pas porter sur des dépenses nouvelles dont le principe n'a pas encore été admis dans le dernier budget régulièrement arrêté.
Les avances destinées, au sens des articles 96 et 102, au financement des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et de l'aide alimentaire peuvent être versées
à partir du 10 décembre.
Article 8
Si le budget n'est pas arrêté définitivement à l'ouverture de l'exercice, l'article 78 ter du traité CECA, l'article 204 du traité CEE et l'article 178 du traité Euratom s'appliquent aux opérations d'engagement et de paiement relatives à des dépenses dont le principe a été admis dans le dernier budget régulièrement arrêté.
Les opérations d'engagement peuvent être effectuées, par chapitre, dans la limite du quart de l'ensemble des crédits inscrits au
chapitre en question pour l'exercice précédent, augmenté d'un douzième pour chaque mois écoulé, sans que la limite des crédits prévus dans le projet de budget ou, à défaut, dans l'avant-projet de budget puisse être dépassée.
Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement, par chapitre, dans la limite du douzième de l'ensemble des crédits inscrits au chapitre en question pour l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la Commission,
mensuellement, des crédits supérieurs au douzième de ceux qui sont prévus dans le projet de budget ou, à défaut, dans l'avant-projet de budget.
À la demande de la Commission, et sans préjudice de l'alinéa précédent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut, en fonction des nécessités de la gestion et après avoir consulté l'Assemblée, autoriser simultanément deux ou plusieurs douzièmes provisoires.
Les décisions concernant plusieurs douzièmes provisoires et relatives aux dépenses autres
que celles découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci sont prises selon la procédure prévue à l'article 78 ter paragraphe 2 du traité CECA, à l'article 204 du traité CEE et à l'article 178 troisième alinéa du traité Euratom.
Les décisions visées aux alinéas précédents prévoient les mesures nécessaires en matière de ressources pour l'application du présent article.
En ce qui concerne les crédits de recherches et d'investissement, l'article 92 est applicable.
Article 9
Le budget et les budgets supplémentaires ou rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, à la diligence du président de l'Assemblée.
Article 10
1. Le budget est établi en unités de compte européennes (UCE).
L'unité de compte européenne est définie par la somme des montants suivants des monnaies des États membres des Communautés européennes: >PIC FILE= "T0011920">
2. La valeur de l'unité de
compte européenne en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants de monnaies indiqués au paragraphe 1. Elle est déterminée par la Commission sur la base des cours relevés quotidiennement sur les marchés de change (1).
Les taux journaliers de conversion dans les diverses monnaies nationales sont disponibles quotidiennement : ils font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Les conversions entre l'unité de compte
européenne et les monnaies nationales sont, s'il y a lieu, effectuées au cours du jour, sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article 108 paragraphe 7. (1)JO nº C 21 du 30.1.1976, p. 4.
TITRE II PRÉSENTATION ET STRUCTURE DU BUDGET
SECTION PREMIÈRE PRÉSENTATION DU BUDGET
Article 11
L'Assemblée, le Conseil, la Cour de justice et la Cour des comptes dressent, avant le 1er juillet de chaque année, un état prévisionnel de leurs dépenses et de leurs recettes pour
l'année à venir.
Le Comité économique et social transmet au Conseil, avant le 15 juin, un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes pour l'année à venir.
Les états prévisionnels sont transmis à la Commission et, pour information, à l'Assemblée et au Conseil au plus tard le 1er juillet.
Article 12
1. La Commission, dans l'avant-projet de budget dont elle saisit le Conseil au plus tard le 1er septembre de chaque année: - établit un état général des recettes des Communautés,
- groupe les états prévisionnels visés à l'article 11.
Elle transmet en même temps l'avant-projet de budget à l'Assemblée.
2. La Commission établit l'introduction générale à l'avant-projet de budget. Cette introduction comporte notamment: a) des tableaux financiers de l'ensemble du budget;
b) en ce qui concerne la section «Commission»: - la définition des politiques justifiant les demandes de crédits,
- l'explication des variations de
crédits d'un exercice à l'autre,
- un exposé détaillé sur la politique d'emprunts et de prêts.
3. Chacune des sections de l'avant-projet de budget est précédée d'une introduction établie par l'institution intéressée.
4. À l'appui de l'avant-projet de budget, il est produit comme documents de travail: a) quant aux effectifs: - pour chaque catégorie de personnel, un organigramme des emplois budgétaires et des effectifs en place à la date de
présentation de l'avant-projet de budget, indiquant leur répartition par grade et par unité administrative, ou par grande unité opérationnelle en ce qui concerne les établissements du Centre commun de recherches,
- en cas de variation des effectifs, un état justificatif motivant ces variations;
b) quant aux dépenses comportant des crédits d'engagement et des crédits de paiement:
un tableau regroupant tous les crédits d'engagement et les crédits de paiement
correspondants pour l'exercice considéré et les exercices ultérieurs;
c) quant aux subventions destinées aux organismes créés en vertu des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, à l'agence d'approvisionnement et aux écoles européennes:
un état prévisionnel des recettes et des dépenses, précédé d'un exposé des motifs établi par les organismes intéressés.
5. En outre, la Commission joint à l'avant-projet de budget: - l'analyse de la gestion financière de l'année écoulée,
visée à l'article 75, et le bilan financier qui décrit l'actif et le passif des Communautés au 31 décembre de l'exercice écoulé, visé à l'article 76,
- un avis sur les états prévisionnels des autres institutions, cet avis pouvant comporter des prévisions divergentes, dûment motivées.
6. La Commission peut, de sa propre initiative et, le cas échéant, à la demande de l'Assemblée, du Conseil, de la Cour de justice ou de la Cour des comptes, déposer, par lettre rectificative, des
propositions de modification de l'avant-projet de budget sur la base d'éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de son établissement.
Toutefois, sauf dans des circonstances très exceptionnelles, le Conseil doit être saisi par la Commission d'une telle lettre rectificative au moins trente jours avant la première lecture du projet de budget par l'Assemblée, et cette dernière doit être saisie par le Conseil de cette lettre au moins quinze jours avant ladite première lecture.
Article
13
1. Le Conseil établit le projet de budget selon la procédure prévue à l'article 78 du traité CECA, à l'article 203 du traité CEE et à l'article 177 du traité Euratom.
Le Conseil transmet le projet de budget à l'Assemblée, qui doit en être saisie au plus tard le 5 octobre. Il y joint un exposé des motifs, précisant notamment les raisons pour lesquelles il s'est éventuellement écarté de l'avant-projet de budget.
2. Le paragraphe 1 s'applique, mutatis mutandis, aux projets de budget
supplémentaire ou rectificatif.
Article 14
Le budget est définitivement arrêté conformément à l'article 78 du traité CECA, à l'article 203 du traité CEE et à l'article 177 du traité Euratom.
L'arrêt définitif du budget entraîne l'obligation pour chaque État membre de mettre à la disposition de la Commission les versements dus, dans les conditions fixées par le présent règlement financier.
SECTION II STRUCTURE DU BUDGET
Article 15
1. Le budget comporte: - un état général des
recettes des Communautés,
- des sections divisées en états des recettes et des dépenses de l'Assemblée, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice et de la Cour des comptes. Les recettes et les dépenses du Comité économique et social sont inscrites à la section du Conseil et présentées sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget et soumis aux mêmes règles.
2. À l'intérieur de chaque section, les recettes
et les dépenses sont classées, suivant leur nature ou leur destination, en titres, chapitres, articles et postes.
3. La nomenclature budgétaire est fixée, en ce qui concerne la répartition des recettes et des dépenses, en titres, chapitres et articles, dans le cadre de la procédure budgétaire.
4. Chaque section du budget peut comporter un chapitre «crédits provisionnels» et un chapitre «réserve pour imprévus». Les crédits de ces chapitres ne peuvent être utilisés que par voie de virement, selon la
procédure prévue à l'article 21.
5. À la section «Commission» est joint en annexe l'état des recettes et des dépenses de l'Office des publications officielles des Communautés européennes, établi conformément à l'article 103 paragraphe 2.
En outre, le budget comporte en annexe le document retraçant l'ensemble des opérations d'emprunt et de prêt, visé à l'article 16 point 3.
Article 16
Le budget fait apparaître: 1. dans l'état général des recettes: - les prévisions de recettes
des Communautés pour l'exercice concerné, réparties en titres, chapitres, articles et postes,
- les recettes de l'exercice précédent, réparties en titres, chapitres, articles et postes,
- les commentaires appropriés pour chaque subdivision;
2. dans la section correspondant à chaque institution: a) en ce qui concerne l'état des recettes: - les recettes de chaque institution prévues pour l'exercice concerné, réparties en titres, chapitres,
articles et postes selon un système de classification décimale,
- réparties de la même manière, les recettes inscrites au budget pour l'exercice précédent et les recettes constatées du dernière exercice clos,
- les commentaires appropriés pour chaque ligne de recette;
b) en ce qui concerne l'état des dépenses: ba) pour les différents postes, articles, chapitres et titres: - les crédits ouverts pour l'exercice concerné, ces
crédits étant les crédits de paiement pour les lignes budgétaires pour lesquelles la distinction entre crédits d'engagement et crédits de paiement a été acceptée,
- les crédits ouverts pour l'exercice précédent,
- les dépenses effectives du dernier exercice clos;
bb) pour les crédits destinés à l'exécution d'actions pluriannuelles et comportant des crédits d'engagement et des crédits de paiement:
dans les commentaires, un échéancier indicatif
des paiements relatifs à l'exercice concerné et aux exercices ultérieurs;
bc) les commentaires appropriés pour chaque subdivision;
c) en ce qui concerne les effectifs: - en annexe, un tableau des effectifs fixant le nombre des emplois par grade dans chaque catégorie et dans chaque cadre,
- en annexe à la section «Commission», un tableau des effectifs des fonctionnaires, agents d'établissement du Centre commun de recherches et agents temporaires occupant un
emploi permanent, répartis par catégories et par grades, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires.
Toutefois, en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget. Le tableau des effectifs doit spécifier l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions
particulières du statut applicables à ces fonctionnaires.
Le tableau des effectifs constitue pour chaque institution une limite impérative ; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite;
3. en ce qui concerne les opérations d'emprunt et de prêt: a) dans la section «Commission»: - les lignes budgétaires correspondant aux catégories d'opérations dotées de la mention «pour mémoire» (p.m.), tant qu'aucune charge effective devant être couverte
par des ressources définitives n'est apparue à ce titre,
- des commentaires indiquant la référence à la base juridique et, le cas échéant, le volume des opérations envisagées, ainsi que la garantie financière que les Communautés assument pour le déroulement de ces opérations;
b) dans un document annexé à la section «Commission», à titre indicatif: - les opérations en capital et la gestion de l'endettement en cours,
- les
opérations en capital et la gestion de l'endettement pour l'exercice budgétaire concerné.
TITRE III EXÉCUTION DU BUDGET
SECTION PREMIÈRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 17
L'exécution du budget est assurée suivant le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables.
La gestion des crédits incombe à l'ordonnateur, qui a seul compétence pour engager les dépenses, constater les droits à recouvrer et émettre les ordres
de recouvrement et les ordres de paiement.
Les recouvrements et les paiements sont assurés par le comptable.
Les fonctions d'ordonnateur, de contrôleur financier et de comptable sont incompatibles entre elles.
Article 18
1. La Commission exécute le budget conformément au présent règlement financier, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.
2. Les pouvoirs nécessaires à l'exécution des sections du budget afférentes à l'Assemblée, au Conseil, à la Cour
de justice et à la Cour des comptes sont reconnus à ces derniers par la Commission.
3. À l'exception des cas prévus aux articles 35, 44 et 47, la Commission et chacune des autres institutions peuvent déléguer leurs pouvoirs dans les conditions déterminées par leurs règlements intérieurs et dans les limites qu'elles fixent dans l'acte de délégation.
Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.
Les délégations doivent être notifiées à
toutes les instances intéressées conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 106.
4. Sauf dispositions contraires, la Cour des comptes et le Comité économique et social sont assimilés, pour l'application du présent règlement financier, aux institutions des Communautés.
Article 19
Chaque institution nomme un contrôleur financier, agent chargé du contrôle de l'engagement et de l'ordonnancement de toutes les dépenses ainsi que du contrôle de toutes les recettes.
Le contrôle
effectué par cet agent a lieu sur les dossiers relatifs aux dépenses et aux recettes et au besoin sur place.
Le contrôleur financier peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs contrôleurs financiers subordonnés.
Les règles particulières applicables à ces agents, qui sont arrêtées dans le cadre des modalités d'exécution prévues à l'article 106, sont fixées de manière à garantir l'indépendance de leur fonction. Les mesures relatives à leur nomination, à leur avancement, aux sanctions
disciplinaires ou mutations et aux diverses modalités d'interruption ou de cessation des fonctions doivent faire l'objet de décisions motivées, qui sont communiquées pour information à l'Assemblée, au Conseil et à la Commission.
Il est ouvert aux intéressés, ainsi qu'aux institutions dont ils dépendent, un recours devant la Cour de justice.
Article 20
Dans chaque institution, l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses sont effectués par un comptable.
Le comptable est nommé par
l'institution.
Sans préjudice du régime prévu aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) nº 729/70 et sous réserve de l'article 48 second alinéa et de l'article 49 du présent règlement financier, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.
Il peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs comptables subordonnés, nommés dans les mêmes conditions que le comptable.
Article 21
1. Les crédits sont spécialisés par
chapitre et par article.
2. La Commission peut proposer à l'autorité budgétaire des virements de chapitre à chapitre, à l'intérieur de chaque section du budget. La transmission à l'autorité budgétaire des propositions de virement de chapitre à chapitre émanant des autres institutions est de droit ; la Commission peut joindre son avis à ces propositions.
Lorsqu'il s'agit de propositions de virement relatives aux dépenses découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, le
Conseil, après consultation de l'Assemblée, statue, à la majorité qualifiée, dans un délai de six semaines, sauf en cas d'urgence. L'Assemblée rend son avis en temps utile pour permettre au Conseil d'en prendre connaissance et de statuer dans le délai indiqué. À défaut d'une décision du Conseil dans ce délai, les propositions de virement sont réputées approuvées.
Lorsqu'il s'agit de propositions de virement relatives aux dépenses autres que celles découlant obligatoirement des traités ou des actes
arrêtés en vertu de ceux-ci, l'Assemblée, après consultation du Conseil, statue dans un délai de six semaines, sauf en cas d'urgence. Le Conseil rend son avis en temps utile pour permettre à l'Assemblée d'en prendre connaissance et de statuer dans le délai indiqué. À défaut d'une décision dans ce délai, les propositions de virement sont réputées approuvées.
Les propositions de virement concernant à la fois les dépenses découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci et les
autres dépenses sont réputées approuvées si ni le Conseil ni l'Assemblée n'ont pris de décision contraire dans un délai de six semaines à compter de la réception des propositions par les deux institutions.
Si, dans le cas des propositions de virement visées à l'alinéa précédent, l'Assemblée et le Conseil réduisent le montant d'une proposition de virement d'une façon divergente, est réputé approuvé le montant le moins élevé accepté par l'une des deux institutions. Si l'une des deux institutions refuse le
principe du virement, celui-ci ne peut s'effectuer.
3. Dans chaque section, les virements d'article à article à l'intérieur de chaque chapitre sont effectués par la Commission, qui décide en tenant compte de l'urgence. En ce qui concerne les sections autres que celle de la Commission, ces virements sont réputés effectifs si la Commission n'a pas statué, sauf en cas d'urgence, dans un délai de six semaines à compter de la date de dépôt de la proposition. 4. Toute proposition de virement à l'intérieur
d'un chapitre ou de chapitre à chapitre est soumise au visa du contrôleur financier, qui atteste la disponibilité des crédits.
5. Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire» (p.m.)
6. Le présent article n'est applicable aux crédits correspondant à des recettes affectées, au sens de l'article 3 paragraphe 2, que pour autant que ces recettes conservent leur affectation.
7.
L'Assemblée et le Conseil peuvent procéder, à l'intérieur de leur section du budget, à des virements de crédit de chapitre à chapitre et d'article à article. La Commission est informée de ces virements.
8. La Commission peut procéder dans sa section à des virements de chapitre à chapitre à l'intérieur des titres concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement. Elle informe l'autorité budgétaire deux semaines avant de procéder à ces virements.
Article 22
1. Par dérogation à l'article
3, peuvent être déduites du montant des mémoires, factures ou états liquidatifs, qui, dans ce cas, sont ordonnancés pour le net: a) les pénalités infligées aux titulaires de contrats ou de marchés;
b) les régularisations de sommes indûment payées qui peuvent être opérées par voie de précompte à l'occasion d'une nouvelle liquidation de même nature effectuée au titre du chapitre, de l'article et de l'exercice qui ont supporté le trop payé;
c) la valeur d'appareils et de matériels
destinés à des fins scientifiques et techniques, ainsi que la valeur des véhicules, des matériels et des installations repris, conformément aux usages commerciaux, à l'occasion de l'acquisition d'appareils, de véhicules, de matériels et d'installations neufs de même nature.
Il n'est pas fait recette distinctement des escomptes, ristournes et rabais déduits sur les factures et mémoires.
2. Par dérogation à l'article 3, peuvent donner lieu à réemploi: a) les recettes provenant de la
restitution des sommes payées indûment sur crédits budgétaires;
b) le produit de fournitures, prestations de services et travaux effectués en faveur d'autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci;
c) le montant des indemnités d'assurances perçues;
d) les recettes provenant de la vente de publications et de films;
e) le montant des remboursements effectués
par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes en ce qui concerne les charges fiscales incorporées dans le prix des produits ou prestations fournis aux Communautés;
f) les recettes provenant de fournitures, de prestations de service et de travaux effectués à titre onéreux;
g) le produit de la vente des véhicules, des matériels et des installations ainsi que d'appareils et matériels destinés à des fins scientifiques et techniques,
cédés à l'occasion de leur renouvellement.
Les opérations de réemploi doivent intervenir avant la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel la recette a été encaissée.
Le plan comptable prévoit des comptes d'ordre permettant de suivre les opérations de réemploi tant en recettes qu'en dépenses.
3. Par dérogation à l'article 3 peuvent être imputés en diminution des dépenses les remboursements effectués par des tiers lorsque l'institution a effectué un paiement dont elle est
juridiquement débitrice à l'égard des créanciers, mais dont tout ou partie du montant a été payé aux lieu et place de ces tiers.
4. Par dérogation à l'article 3 peuvent être compensés les pertes et les bénéfices de changes enregistrés à l'occasion de transferts de fonds ainsi que les intérêts créditeurs et débiteurs relatifs aux opérations de trésorerie, seul le solde étant pris en recettes ou en dépenses.
5. Dans les cas visés au paragraphe 1 sous c) et au paragraphe 2 sous b), d), f) et g), le
réemploi et la déduction ne sont possibles que s'ils sont prévus dans les commentaires du budget.
SECTION II RECETTES BUDGÉTAIRES ET GESTION DES DISPONIBILITÉS FINANCIÈRES
Article 23
1. Toute mesure de nature à engendrer ou à modifier une créance des Communautés doit faire préalablement l'objet d'une proposition de la part de l'ordonnateur compétent. Ces propositions sont transmises au contrôleur financier de l'institution pour visa. Elles mentionnent notamment la nature, l'évaluation et
l'imputation budgétaire de la recette, ainsi que la désignation du débiteur. Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater: a) l'exactitude de l'imputation budgétaire;
b) la régularité et la conformité de la proposition au regard des dispositions applicables, notamment du budget et des règlements ainsi que de tous actes pris en exécution des traités et des règlements, et des principes de la bonne gestion financière.
Certaines recettes courantes peuvent faire l'objet
de propositions prévisionnelles, conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 106.
Le contrôleur financier peut refuser son visa si, à son avis, les conditions visées au premier alinéa sous a) et b) ne sont pas remplies.
L'autorité supérieure de l'institution peut, par une décision dûment motivée, prise sous sa seule responsabilité passer outre. Cette décision a effet exécutoire ; elle est communiquée pour information au contrôleur financier. L'autorité supérieure de chaque
institution informe la Cour des comptes, trimestriellement, de chacune de ces décisions.
2. Toute créance constatée doit faire l'objet, de la part de l'ordonnateur compétent, d'un ordre de recouvrement qui, accompagné des pièces justificatives, est adressé pour visa préalable au contrôleur financier. Elles font l'objet, après visa de celui-ci, d'un enregistrement par le comptable conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 106.
Le visa a pour objet de constater: a) l'exactitude de
l'imputation budgétaire;
b) la régularité et la conformité de l'ordre au regard des dispositions applicables;
c) la régularité des pièces justificatives;
d) l'exactitude de la désignation du débiteur;
e) la date d'échéance;
f) la concordance avec la bonne gestion financière;
g) l'exactitude du montant et de la devise de recouvrement.
En cas de refus de visa, le paragraphe 1 quatrième alinéa est applicable.
Article 24
1. Le
comptable prend en charge les ordres de recouvrement dûment établis.
Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer, aux dates prévues dans les ordres de recouvrement, la rentrée des ressources des Communautés et doit veiller à la conservation des droits de celles-ci.
Le comptable informe l'ordonnateur et le contrôleur financier de la non-rentrée des recettes dans les délais prévus.
2. Lorsque l'ordonnateur renonce à recouvrer une créance constatée, il transmet préalablement une proposition
d'annulation au contrôleur financier pour visa et au comptable pour information.
Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater la régularité de la renonciation et sa concordance avec les principes d'une bonne gestion financière. La proposition visée fait l'objet d'un enregistrement par le comptable.
En cas de refus de visa, l'autorité supérieure de l'institution peut, par une décision dûment motivée, prise sous sa seule responsabilité, passer outre. Cette décision a effet exécutoire ;
elle est communiquée pour information au contrôleur financier. L'autorité supérieure de chaque institution informe la Cour des comptes, trimestriellement, de chacune de ces décisions.
3. Lorsque le contrôleur financier constate qu'un acte engendrant une créance n'a pas été établi ou qu'une créance n'a pas été recouvrée, il en informe son institution.
4. Les conditions d'exécution du présent article sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 106.
Article 25
Tout versement en espèces fait à la caisse du comptable donne lieu à la délivrance d'un récépissé.
Article 26
Les ressources propres et, le cas échéant, les contributions des États membres visées à l'article 4 paragraphes 2 et 3 de la décision du 21 avril 1970 font l'objet d'une prévision inscrite au budget exprimée en unités de compte européennes. Leur mise à disposition s'effectue conformément au règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2891/77.
Article 27
Le solde de chaque exercice,
calculé conformément au règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2891/77, est inscrit, selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit, en recette ou en dépense, dans le budget de l'exercice suivant à l'occasion du budget rectificatif visé à l'article 16 paragraphe 2 du règlement précité.
Article 28
1. Les contributions prévues à l'article 4 paragraphe 6 de la décision du 21 avril 1970 sont versées: - à concurrence des sept douzièmes de la somme figurant au budget, au plus tard le 31 janvier,
- à concurrence des cinq douzièmes restant dus, au plus tard le 15 juillet.
2. Toute contribution ou tout versement supplémentaire dû par les États membres au titre du budget doit être inscrit sur le ou les comptes de la Commission dans les trente jours qui suivent l'appel de fonds.
3. Les versements effectués sont inscrits au compte prévu à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2891/77 et sont soumis aux conditions énoncées à l'article 11 du même
règlement.
Article 29
Quatre fois par an, la Commission soumet à l'Assemblée et au Conseil un rapport sur la situation financière des Communautés, comprenant tant les recettes que les dépenses. Une déclaration détaillée relative aux sommes maintenues des exercices précédents et indiquant, en outre, tout changement intervenu par suite de l'adoption de budgets supplémentaires ou rectificatifs est jointe à ces rapports.
Article 30
Les contributions prévues à l'article 4 paragraphes 2, 3
et 6 de la décision du 21 avril 1970 sont exprimées en unités de compte européennes. Elles sont converties dans les monnaies nationales respectives sur la base du taux de l'unité de compte européenne du premier jour ouvrable suivant le 15 du mois qui précède le versement.
Article 31
La Commission transmet à chaque État membre, trimestriellement, un relevé des transferts effectués de la monnaie de cet État membre vers une autre monnaie et vice versa.
SECTION III ENGAGEMENT,
LIQUIDATION, ORDONNANCEMENT ET PAIEMENT DES DÉPENSES
1. Engagement des dépenses
Article 32
1. Toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget doit faire préalablement l'objet d'une proposition d'engagement de la part de l'ordonnateur compétent. Les dépenses courantes peuvent faire l'objet d'un engagement provisionnel.
2. Valent engagement de dépenses les décisions prises par la Commission conformément aux dispositions qui l'autorisent à accorder un soutien financier au titre
des différents fonds ou d'actions analogues, sans préjudice de l'article 96.
3. Les conditions d'exécution des paragraphes 1 et 2 sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 106. Elles doivent permettre d'assurer, d'après les besoins réels, l'exacte comptabilisation des engagements et des ordonnancements.
Article 33
Les propositions d'engagement, accompagnées des pièces justificatives, sont transmises, dans chaque institution, au contrôleur financier et au comptable
: elles mentionnent notamment l'objet, l'évaluation, avec indication des devises dans la mesure du possible, l'imputation budgétaire de la dépense et la désignation du créancier ; elles font l'objet, après visa du contrôleur financier, d'un enregistrement conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 106.
Article 34
Le visa des propositions d'engagement de dépenses délivré par le contrôleur financier a pour objet de constater: a) l'exactitude de l'imputation budgétaire;
b) la disponibilité des crédits;
c) la régularité et la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment du budget et des règlements, ainsi que de tous actes pris en exécution des traités et des règlements;
d) l'application des principes de la bonne gestion financière.
Les conditions d'exécution du présent article sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 106.
Article 35
Le contrôleur financier peut
refuser son visa si, à son avis, les conditions visées à l'article 34 ne sont pas remplies. Tout refus doit faire l'objet d'une observation écrite dûment motivée. Il est signifié à l'ordonnateur.
En cas de refus de visa et si l'ordonnateur maintient sa proposition, l'autorité supérieure de celle des institutions visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 18 qui est concernée est saisie pour décision.
Hormis les cas où la disponibilité des crédits est en cause, ladite autorité supérieure
peut, par une décision dûment motivée, prise sous sa seule responsabilité, passer outre au refus de visa. Cette décision a effet exécutoire ; elle est communiquée pour information au contrôleur financier. L'autorité supérieure de chaque institution informe la Cour des comptes, trimestriellement, de chacune de ces décisions.
2. Liquidation des dépenses
Article 36
La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur: - vérifie l'existence des droits du créancier,
-
détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance,
- vérifie les conditions d'exigibilité de la créance.
Article 37
1. Toute liquidation d'une dépense est subordonnée à la présentation des pièces justificatives attestant les droits acquis du créancier et le service fait ou l'existence d'un titre justifiant le paiement. Les modalités d'exécution prévues à l'article 106 déterminent la nature des pièces justificatives à joindre à l'ordre de paiement et les
énonciations qu'elles doivent comporter.
2. Les pièces justificatives relatives à la comptabilité et à l'établissement des comptes de gestion et du bilan financier sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution du budget, visée à l'article 85.
Toutefois, les pièces relatives à des opérations non définitivement clôturées sont conservées au-delà de cette période.
3. L'ordonnateur habilité à liquider les dépenses procède personnellement à
l'examen des pièces justificatives ou vérifie, sous sa responsabilité, que cet examen a été effectué.
Article 38
Les rémunérations et indemnités sont liquidées conformément à des états collectifs établis par les soins du service chargé du personnel, sauf dans le cas où une liquidation individuelle est nécessaire.
3. Ordonnancement des dépenses
Article 39
L'ordonnancement est l'acte par lequel l'ordonnateur donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'ordre
de payer une dépense dont il a effectué la liquidation.
Article 40
L'ordre de paiement doit mentionner: - l'exercice d'imputation,
- l'article du budget et, éventuellement, toute autre subdivision nécessaire,
- la somme à payer, en chiffres et en toutes lettres, avec indication de la devise,
- le nom et l'adresse du bénéficiaire,
- l'objet de la dépense,
- dans la mesure du possible, le mode de paiement.
L'ordre de
paiement est daté et signé par l'ordonnateur.
Article 41
L'ordre de paiement est accompagné des pièces justificatives originales, déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 106. Ces pièces sont revêtues ou accompagnées d'une attestation certifiant l'exactitude des sommes à payer, la réception des fournitures et l'exécution du service ainsi que, le cas échéant, l'inscription des biens aux inventaires visés à l'article 59.
L'ordre de paiement rappelle les numéros des visas
d'engagement correspondants. Les copies des pièces justificatives, certifiées conformes aux originaux par l'ordonnateur, peuvent, le cas échéant, tenir lieu d'originaux.
Article 42
En cas de versement d'acompte, le premier ordre de paiement est accompagné des pièces établissant les droits du créancier au paiement de l'acompte. Les ordres de paiement postérieurs rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les références du premier ordre de paiement.
L'ordonnateur peut octroyer des
avances au personnel si le statut ou une disposition réglementaire le prévoit expressément.
L'ordonnateur peut autoriser une avance destinée à couvrir des débours à effectuer par un fonctionnaire ou un agent pour le compte de son institution. Les conditions d'exécution du présent alinéa sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 106.
En dehors des régies d'avances visées à l'article 49, aucune avance ne peut être payée si elle n'a pas été au préalable visée par le
contrôleur financier.
Article 43
Les ordres de paiement sont adressés pour visa préalable au contrôleur financier.
Le visa préalable a pour objet de constater: a) la régularité de l'émission de l'ordre de paiement;
b) la concordance de l'ordre de paiement avec l'engagement de la dépense et l'exactitude de son montant;
c) l'exactitude de l'imputation budgétaire;
d) la disponibilité des crédits;
e) la régularité des pièces justificatives;
f)
l'exactitude de la désignation du bénéficiaire.
Article 44
En cas de refus de visa, l'article 35 est applicable.
Article 45
Après visa, l'original de l'ordre de paiement, auquel sont jointes les pièces justificatives, est transmis au comptable.
4. Paiement des dépenses
Article 46
Le paiement est l'acte final qui libère l'institution de ses obligations envers ses créanciers.
Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des
fonds disponibles.
En cas d'erreur matérielle, de contestation relative à la validité de l'acquit libératoire ou d'inobservation des formes prescrites par le présent règlement financier, le comptable doit suspendre les paiements.
Article 47
En cas de suspension d'un paiement, le comptable énonce les motifs de cette suspension dans une déclaration écrite qu'il adresse immédiatement à l'ordonnateur et, pour information, au contrôleur financier.
Sauf en ce qui concerne les contestations
relatives à la validité de l'acquit libératoire, l'ordonnateur peut saisir l'autorité désignée par l'institution dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de celle-ci. Ladite autorité peut requérir par écrit, sous sa responsabilité propre, qu'il soit procédé au paiement.
Article 48
Les paiements s'effectuent en principe par l'intermédiaire d'un compte bancaire ou d'un compte courant postal.
Les conditions d'ouverture, de fonctionnement et d'utilisation de ces comptes
sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 106. Celles-ci doivent indiquer, en particulier, les dépenses dont le paiement doit obligatoirement s'effectuer soit par chèque, soit par virement postal ou bancaire, et prévoir, pour les chèques et les virements postaux ou bancaires, la signature conjointe de deux agents dûment habilités, dont nécessairement celle du comptable, d'un comptable subordonné ou d'un régisseur d'avances.
5. Régie d'avances
Article 49
En vue du
paiement de certaines catégories de dépenses, il peut être créé des régies d'avances conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 106.
Les modalités d'exécution doivent déterminer notamment: - le mode de désignation des régisseurs d'avances,
- la nature et le montant maximal de chaque dépense à payer,
- le montant maximal des avances pouvant être consenties,
- les délais de production des justifications,
- la responsabilité des régisseurs d'avances.
TITRE IV PASSATION DES MARCHÉS, INVENTAIRES, COMPTABILITÉ
SECTION PREMIÈRE MARCHÉS DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE SERVICES, LOCATIONS
Article 50
1. Les marchés portant sur les achats et locations de fournitures, de mobilier et de matériel, les prestations de services ou l'exécution de travaux doivent revêtir la forme de contrats écrits. Ils sont conclus après adjudication ou appel d'offres.
Toutefois, il peut être procédé à des marchés par entente directe
dans les cas visés à l'article 52.
Les achats peuvent être effectués sur simple mémoire ou facture dans les cas prévus à l'article 57.
2. Les appels à la concurrence sont en principe diffusés dans l'ensemble des États membres et, le cas échéant, dans des pays tiers dans toute la mesure compatible avec le développement des industries dans les Communautés. Toutefois, leur diffusion peut être limitée lorsque certaines prestations ne peuvent, en raison de leur montant ou de leur nature, faire l'objet
d'un appel général à la concurrence.
Article 51
1. L'adjudication est une procédure administrative préalable à la passation d'un contrat après appel à la concurrence. Elle a pour effet de conférer publiquement au titulaire de la proposition la plus basse, parmi les offres régulières, conformes et comparables, le droit à l'attribution définitive du marché après approbation de l'ordonnateur compétent. L'adjudication est dite publique ou ouverte lorsque tout candidat peut déposer une soumission ;
elle est dite restreinte lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats qu'il a été décidé de consulter en raison de leurs qualifications particulières.
2. Le marché sur appel d'offres est le marché conclu entre les parties contractantes à la suite d'un appel à la concurrence. Dans ce cas, peut être choisie librement l'offre jugée la plus intéressante, compte tenu du prix des prestations, du coût d'utilisation qu'elles impliquent, de leur valeur technique et de leur délai d'exécution,
ainsi que des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
L'appel d'offres est dit public ou ouvert lorsqu'il comporte un appel général à la concurrence ; il est dit restreint lorsqu'il ne s'adresse qu'aux candidats qu'il a été décidé de consulter en raison de leurs qualifications particulières.
3. Les procédures d'appel à la concurrence, en ce qui concerne tant l'adjudication que l'appel d'offres, sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à
l'article 106.
Article 52
Il peut être traité par entente directe: a) lorsque le montant du marché ne dépasse pas 6 500 unités de compte européennes pour les achats et locations de fournitures, de mobilier et de matériel, les prestations de services ou les travaux, l'institution concernée étant tenue de mettre en compétition, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, les fournisseurs ou entrepreneurs susceptibles de réaliser la prestation qui doit faire l'objet du marché;
b) lorsque les achats et locations de fournitures, de mobilier et de matériel, les prestations de services ou les travaux ne peuvent, en raison d'une urgence impérieuse, subir les délais d'une des procédures d'appel à la concurrence citées à l'article 51;
c) lorsque les adjudications ou appels d'offres sont demeurés infructueux ou ont abouti à des prix inacceptables;
d) lorsque, en raison de nécessités techniques ou de situations de fait ou de droit, l'exécution de la
prestation ne peut être assurée que par un fournisseur ou un entrepreneur déterminé;
e) pour les marchés de fournitures, de services ou de travaux supplémentaires qui, techniquement, ne peuvent être séparés du marché principal.
Article 53
Pour les marchés passés par les Communautés, aucune discrimination ne peut être opérée entre les ressortissants des États membres en raison de leur nationalité.
Article 54
Les marchés supérieurs à 18 000 unités de compte
européennes sont soumis, dans chaque institution, avant décision de l'ordonnateur, à l'avis d'une commission consultative des achats et des marchés, dont les conditions de fonctionnement sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 106.
Article 55
La commission consultative visée à l'article 54 doit comprendre au moins un représentant du service chargé de l'administration générale, un représentant du service chargé des finances et un représentant du service chargé des questions
juridiques ; un représentant du contrôleur financier y assiste à titre d'observateur.
Elle émet un avis sur la régularité de la procédure suivie, sur le choix du fournisseur et, en général, sur les conditions retenues pour la passation du marché.
Elle peut être saisie pour avis de tout autre problème concernant la matière qui forme l'objet du présent titre.
Article 56
En garantie de l'exécution des marchés, il peut être exigé des fournisseurs ou entrepreneurs, parmi les clauses de
garantie, la constitution d'un cautionnement préalable conformément aux modalités prévues à l'article 106.
Le montant du cautionnement est fixé: - selon les conditions commerciales habituelles pour les marchés de fournitures,
- selon les cahiers des charges spéciaux pour les marchés de travaux.
Pour les travaux d'un montant supérieur à 200 000 unités de compte européennes, le cautionnement est obligatoire. Une retenue de garantie peut être opérée jusqu'à la réception
définitive.
En cas d'inexécution d'un marché ou de retard dans son exécution, l'institution s'indemnise de tous dommages, intérêts et frais équivalant à une réparation adéquate du préjudice, notamment en prélevant le montant sur le cautionnement, que celui-ci soit fourni directement par le fournisseur ou l'entrepreneur ou par un tiers.
Article 57
Il peut être traité sur simple facture ou sur mémoire lorsque la valeur présumée des fournitures, services ou travaux n'excède pas 300 unités de
compte européennes. Cette limite est portée à 750 unités de compte européennes pour les dépenses qui doivent être effectuées en dehors des lieux de travail provisoires de l'institution.
Article 58
Lors de la passation des marchés visés par le présent règlement financier, chaque institution doit se conformer aux dispositions arrêtées en matière de travaux publics par le Conseil en application du traité instituant la Communauté économique européenne.
SECTION II INVENTAIRES DES BIENS
MEUBLES ET IMMEUBLES
Article 59
Il est tenu en nombre, conformément au modèle arrêté par la Commission, des inventaires permanents de tous les biens meubles et immeubles constituant les patrimoines des Communautés. Seuls sont inscrits à ces inventaires les biens meubles dont la valeur dépasse un montant fixé par les modalités d'exécution prévues à l'article 106.
Chaque institution fait vérifier par ses propres services la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité.
Article 60
Les ventes de biens meubles font l'objet d'une publicité appropriée conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 106.
En dehors des cas où ces ventes se font par adjudication publique, les fonctionnaires ou agents des institutions ne peuvent se porter acquéreurs de biens meubles revendus par celles-ci.
Article 61
La cession, la mise au rebut, la location et la disparition par perte, vol ou quelque cause que ce soit, des biens inventoriés donnent lieu à
l'établissement d'une déclaration ou d'un procès-verbal de l'ordonnateur, revêtu du visa du contrôleur financier.
La déclaration ou le procès-verbal doit constater en particulier l'éventualité d'une obligation de remplacement à la charge d'un fonctionnaire ou agent des Communautés ou de toute autre personne.
Les mises à disposition à titre gratuit de biens immeubles ou de grandes installations donnent lieu à l'établissement de contrats soumis au visa du contrôleur financier et font l'objet d'une communication
annuelle à l'Assemblée et au Conseil à l'occasion de la présentation de l'avant-projet de budget.
Article 62
Toute acquisition de biens meubles ou immeubles tels qu'ils sont définis à l'article 59 donne lieu, avant paiement, à une inscription aux inventaires permanents.
Mention de cette inscription est portée sur la facture ou document annexe établi en vue du paiement de la dépense.
SECTION III COMPTABILITÉ
Article 63
La comptabilité est tenue en unités de compte
européennes, par année civile, suivant la méthode dite «en partie double». Elle retrace l'intégralité des recettes et des dépenses de l'exercice. Elle est appuyée des pièces justificatives. Le compte de gestion et le bilan financier sont présentés en unités de compte européennes.
Article 64
Les écritures relatives à la comptabilité budgétaire et à la comptabilité des engagements et des ordres de recouvrement sont passées conformément à un plan comptable dont la nomenclature en classes comporte une
nette séparation des comptes de bilan et des comptes de charges et produits budgétaires.
Elles doivent permettre l'établissement d'une balance mensuelle générale des comptes, ainsi que d'une situation par chapitre et article des recettes et dépenses budgétaires, qui sont transmises au contrôleur financier.
Article 65
À l'exception des avances visées aux articles 96 et 102, toute avance est comptabilisée sur un compte d'attente et régularisée au plus tard pendant l'exercice qui suit le
paiement de cette avance, sauf les avances à caractère permanent qui sont réexaminées périodiquement.
Toutefois, les avances visées à l'article 42 troisième alinéa sont liquidées en règle générale dans les six semaines suivant la réalisation de l'objet pour lequel elles ont été consenties.
Article 66
Les conditions détaillées d'établissement et de fonctionnement du plan comptable sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 106.
Article 67
La comptabilité
est arrêtée à la clôture de l'exercice budgétaire en vue de l'établissement du bilan financier des Communautés et du compte de gestion prévus au titre VI. Le compte de gestion doit être soumis au contrôleur financier.
TITRE V RESPONSABILITÉ DES ORDONNATEURS, DES CONTRÔLEURS FINANCIERS, DES COMPTABLES ET DES RÉGISSEURS D'AVANCES
Article 68
Tout ordonnateur engage sa responsabilité disciplinaire et, éventuellement, pécuniaire lorsqu'il constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de
recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement financier et à ses modalités d'exécution. Il en est de même lorsqu'il néglige d'établir un acte engendrant une créance ou lorsqu'il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'ordres de recouvrement.
Article 69
Tout contrôleur financier engage sa responsabilité disciplinaire et, éventuellement, pécuniaire pour les actes qu'il accomplit dans l'exercice de sa mission, notamment lorsqu'il
accorde son visa en cas de dépassement des crédits budgétaires.
Article 70
1. Toute comptable et tout comptable subordonné engagent leur responsabilité disciplinaire et, éventuellement, pécuniaire pour les paiements qu'ils effectuent sans respecter l'article 46 troisième alinéa.
Ils sont disciplinairement et pécuniairement responsables de toute perte ou détérioration des fonds, valeurs et documents dont ils ont la garde, si cette perte ou détérioration résulte d'une faute intentionnelle
ou d'une négligence grave qui leur est imputable.
Dans les mêmes conditions, ils sont responsables de l'exécution correcte des ordres qu'ils reçoivent pour l'emploi et la gestion de comptes bancaires et de comptes courants postaux, et notamment: a) lorsque les recouvrements ou les paiements qu'ils effectuent ne sont pas conformes au montant porté sur les ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;
b) lorsqu'ils paient à des parties prenantes autres que les ayants droit.
2. Tout régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et, éventuellement, pécuniaire: a) lorsqu'il ne peut justifier par des pièces régulières des paiements qu'il effectue;
b) lorsqu'il paie à des parties prenantes autres que les ayants droit.
Il est disciplinairement et pécuniairement responsable de toute perte ou détérioration des fonds, valeurs et documents dont il a la garde, si cette perte ou détérioration résulte d'une faute intentionnelle ou
d'une négligence grave qui lui est imputable.
3. Le comptable, les comptables subordonnées et les régisseurs d'avances s'assurent contre les risques qu'ils encourent au titre du présent article.
L'institution couvre les frais d'assurances y afférents conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 106.
Une indemnité spéciale est accordée aux fonctionnaires ayant la qualité de comptable, de comptable subordonné ou de régisseur d'avances. Les sommes correspondant à cette indemnité sont
créditées. mensuellement sur un compte ouvert par l'institution au nom de chacun de ces agents, afin de constituer un fonds de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel de caisse ou de banque dont l'intéressé se rendrait responsable, pour autant que ces déficits n'aient pas été couverts par les remboursements des compagnies d'assurances.
Le solde créditeur sur ces comptes de garantie est versé aux intéressés au moment de la cessation de leurs fonctions de comptable, de comptable subordonné ou de
régisseur d'avances.
4. Les modalités d'exécution prévues à l'article 106 déterminent les catégories de fonctionnaires ou agents ayant qualité pour être nommés comptables ou régisseurs d'avances.
Article 71
La responsabilité pécuniaire et disciplinaire des ordonnateurs, des contrôleurs financiers, des comptables, des comptables subordonnés et des régisseurs d'avances peut être engagée dans les conditions prévues aux articles 22 et 86 à 89 du statut des fonctionnaires des Communautés
européennes.
Article 72
Chaque institution dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la remise du compte de gestion pour statuer sur le quitus à donner aux comptables pour les opérations y afférentes.
TITRE VI REDDITION ET VÉRIFICATION DES COMPTES
Article 73
La Commission établit, pour le 1er juin de l'année suivante au plus tard, un compte de gestion des Communautés, lequel comporte les documents suivants, subdivisés selon la nomenclature budgétaire: 1. un tableau
des recettes comprenant: - les prévisions de recettes de l'exercice,
- les modifications des prévisions de recettes résultant de budgets supplémentaires ou rectificatifs,
- les recettes perçues au cours de l'exercice,
- les droits restant à recouvrer de l'exercice précédent,
- les droits constatés au cours de l'exercice,
- les montants restant à recouvrer à la fin de l'exercice.
Il est joint à ce tableau, le
cas échéant, un état faisant apparaître les soldes et les montants bruts des opérations visées à l'article 22 paragraphe 2;
2. des tableaux retraçant l'évolution des crédits de l'exercice et faisant apparaître, une distinction étant faite entre les crédits d'engagement, crédits de paiement et crédits non dissociés: - les crédits initiaux,
- les modifications intervenues par voie de budgets supplémentaires ou rectificatifs,
- les modifications des crédits intervenues
par virements,
- les crédits définitifs de l'exercice,
- les crédits maintenus ou reportés en vertu de l'article 6;
3. des tableaux des dépenses retraçant l'utilisation des crédits propres à l'exercice et faisant apparaître, une distinction étant faite entre crédits d'engagement, crédits de paiement et crédits non dissociés: - les engagements contractés à la charge de l'exercice,
- les paiements effectués à la charge de l'exercice,
- la liquidation des engagements de l'exercice et le calcul des sommes restant à payer à là clôture de l'exercice,
- les crédits d'engagement maintenus, d'une part, en vertu de l'article 88 et, d'autre part, par décision de l'autorité budgétaire prise en application de l'article 6,
- les crédits de paiement reportés en vertu de l'article 6,
- les crédits non dissociés reportés en vertu de l'article 6,
- les crédits annulés.
Il est joint à ces tableaux, le cas échéant, un état faisant apparaître les soldes et les montants bruts des opérations visées à l'article 22 paragraphe 2;
4. des tableaux retraçant l'utilisation des crédits disponibles d'exercices antérieurs et faisant apparaître: - le montant des crédits maintenus ou reportés, une distinction étant faite entre crédits d'engagement, crédits de paiement et crédits non dissociés,
- les engagements contractés à la charge des crédits
d'engagement disponibles,
- les paiements effectués à la charge des crédits de paiement et des crédits non dissociés reportés,
- la liquidation des sommes restant à payer à la clôture de l'exercice précédent et le calcul des sommes restant à payer à la clôture de l'exercice en cours,
- le montant inutilisé et maintenu pour l'exercice suivant,
- le montant annulé, une distinction étant faite entre crédits d'engagement, crédits de paiement et crédits non
dissociés;
5. en annexe, un document retraçant les opérations en capital et la gestion de l'endettement de façon à faire apparaître: - le montant des prêts consentis,
- le montant des remboursements effectués sur les emprunts contractés et les charges des emprunts,
- le montant des emprunts,
- le montant des remboursements effectués sur les prêts en principal et en intérêts.
Article 74
Chaque institution communique à la Commission, pour le 1er avril au plus tard, les données qui lui sont nécessaires en vue de l'établissement du compte de gestion et du bilan financier ainsi qu'une contribution à l'analyse de la gestion financière visée à l'article 75.
Article 75
Le compte de gestion est précédé d'une analyse de la gestion financière de l'année en question. Il comprend la totalité des opérations de recette et de dépense afférentes à l'exercice écoulé pour chacune des
institutions. Il est présenté sous la même forme et selon les mêmes subdivisions que le budget.
Article 76
La Commission établit, dans le délai prévu à l'article 73, le bilan financier qui décrit l'actif et le passif des Communautés au 31 décembre de l'exercice écoulé. Elle y joint une balance des comptes en mouvements et en soldes établie à la même date.
Article 77
La Commission transmet à l'Assemblée, au Conseil et à la Cour des comptes, le 1er juin au plus tard, le compte de gestion,
l'analyse de la gestion financière et le bilan financier.
Article 78
Dans le cadre de sa mission, la Cour des comptes et les membres de celle-ci peuvent être assistés par des agents de la Cour des comptes.
Les tâches qui sont confiées aux agents à ce titre doivent être fixées spécifiquement et être limitées au temps nécessaire à leur accomplissement. Elles doivent être notifiées par la Cour des comptes elle-même ou par un de ses membres aux autorités auprès desquelles l'agent délégué est
appelé à accomplir ses travaux.
Article 79
Chaque institution communique à la Cour des comptes, trimestriellement, au plus tard dans le mois qui suit la fin du trimestre et, en ce qui concerne le quatrième trimestre, au plus tard le mois qui suit les opérations de la clôture de l'exercice, les pièces justificatives des écritures, notamment les documents et attestations concernant l'exacte application des dispositions qui régissent l'exécution du budget et relatifs à l'engagement et au paiement
des dépenses ainsi qu'à la constatation et au recouvrement des recettes, sous réserve de l'article 19 du règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2891/77 et de l'article 80 du présent règlement financier. La Cour des comptes peut poser à chaque institution des questions au sujet des pièces justificatives précitées.
Article 80
La vérification effectuée par la Cour des comptes a lieu sur pièces et au besoin sur place. Elle a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et des
dépenses au regard des dispositions des traités, du budget, des règlements financiers et de tous actes pris en exécution des traités, ainsi que de s'assurer de la bonne gestion financière.
Dans l'accomplissement de ses fonctions, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées à l'article 82, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou organismes soumis à son contrôle ; elle a pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est
engagée dans une opération de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les possibilités de vérification reconnues auxdits services ou organismes.
Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par les traités ou par les actes pris en application de ceux-ci, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, aux opérations effectuées par la Commission en application des articles 8 et 9 du règlement (CEE) nº 729/70 et des articles 18 et 19 du
règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2891/77. Cette disposition est également applicable en matière de contrôle de tout fonds créé par les Communautés.
Article 81
La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt ou en caisse soient vérifiés au vu d'attestations souscrites par les dépositaires ou de procès-verbaux de situations de caisse ou de portefeuille. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications.
Article 82
La Commission et les autres
institutions apportent à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donnent tous les renseignements dont cette dernière estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission, et notamment tous les renseignements dont elles disposent à la suite des contrôles qu'elles ont effectués, en application de la réglementation communautaire, auprès des services qui interviennent dans la gestion des finances communautaires et qui effectuent des dépenses pour le compte des Communautés. Elles tiennent notamment à la
disposition de la Cour des comptes toutes pièces concernant la passation et l'exécution des marchés et tous comptes en derniers et matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes des services que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièce ou sur place du compte de gestion.
À cet effet, les agents soumis aux vérifications de la
Cour des comptes sont notamment tenus: a) d'ouvrir leur caisse, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent;
b) de représenter la correspondance ou tout autre document nécessaire à l'exécution complète de la vérification visée à l'article 80 premier alinéa.
La communication des informations visées sous b) ne
peut être demandée que par la Cour des comptes.
La Cour des comptes est habilitée à vérifier les documents relatifs aux recettes et aux dépenses des Communautés qui sont détenues dans les services des institutions, et notamment dans les services responsables des décisions au sujet de ces recettes et dépenses.
La vérification de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s'étendent à l'utilisation, par des organismes extérieurs aux
institutions, des fonds communautaires perçus à titre de subventions.
L'octroi de subventions à des organismes extérieurs aux institutions est subordonné à l'acceptation, par les bénéficiaires, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l'utilisation du montant des subventions.
Article 83
1. La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission et des institutions intéressées, le 15 juillet au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans
le rapport prévu à l'article 78 septimo du traité CECA, à l'article 206 bis du traité CEE et à l'article 180 bis du traité Euratom. Toutes les institutions adressent leurs réponses à la Cour des comptes, le 31 octobre au plus tard. Les institutions autres que la Commission adressent leur réponse simultanément à celle-ci.
2. La Cour des comptes joint à son rapport annuel une appréciation de la bonne gestion financière.
3. La Cour des comptes peut en outre présenter à tout moment ses observations
sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des institutions des Communautés.
Article 84
La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions, le 30 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 85
Avant le 30 avril de l'année suivante, l'Assemblée, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité
qualifiée, donne décharge à la Commission de l'exécution du budget. Si cette date ne peut être respectée, l'Assemblée ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels cette décision a dû être différée.
Le contrôleur financier tient compte des observations figurant dans les décisions de décharge.
Les institutions adoptent toutes mesures utiles pour donner suite aux observations figurant dans les décisions de décharge. À la demande de l'Assemblée ou du Conseil, elles font rapport sur les
mesures prises à la suite de ces observations et notamment sur les instructions qu'elles ont adressées à ceux de leurs services qui interviennent dans l'exécution du budget. Ces rapports sont également communiqués à la Cour des comptes.
Sous réserve du troisième alinéa deuxième phrase, les institutions doivent, dans une annexe du compte de gestion de l'exercice suivant, rendre compte des mesures qui ont été prises à la suite des observations figurant dans les décisions de décharge.
TITRE VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CRÉDITS DE RECHERCHES ET D'INVESTISSEMENT
Article 86
Les titres Ier à VI et XI s'appliquent aux crédits de recherches et d'investissement figurant au chapitre particulier visé à l'article 87, ainsi qu'aux plans financiers visés à l'article 90, sauf dérogations ou pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions particulières du présent titre.
Article 87
Les crédits relatifs aux activités de recherches et d'investissement sont
inscrits à un chapitre particulier à l'intérieur de la section «Commission».
Ce chapitre comprend les crédits destinés à la réalisation des objectifs de recherches et d'investissement par l'exécution des actions suivantes: a) actions directes, qui consistent en des programmes de recherches exécutés dans les quatre établissements du Centre commun de recherche et financés en principe intégralement par le budget général des Communautés;
b) action indirectes, qui consistent en des programmes
exécutés dans le cadre de contrats à conclure avec des tiers et financés en principe partiellement par le budget général des Communautés;
c) actions concertées, qui consistent en des efforts entrepris par la Communauté en vue de coordonner les actions individuelles de recherche qui sont menées dans les États membres et pour lesquelles seules les dépenses ayant un caractère administratif sont financées par le budget général des Communautés.
Il comprend en outre les crédits
correspondant aux autres activités, notamment les prestations pour compte de tiers.
Article 88
1. Une attribution globale et pluriannuelle, appelée «tranche», est ouverte pour chacune des actions visées à l'article 87 qui correspond à un objectif de recherches et d'investissement défini par le Conseil dans les décisions de programme ou les décisions correspondantes.
La tranche représente la traduction budgétaire du montant total de chaque dotation par objectif de recherches et d'investissement,
compte tenu des réserves financières éventuelles, sauf si l'objectif défini par le Conseil dans les décisions de programme ou les décisions correspondantes comprend plusieurs étapes distinctes ; chacune constituant un ensemble cohérent.
2. Les montants autorisés annuellement dans le cadre du budget pour la couverture des dépenses de recherches et d'investissement comprennent des crédits d'engagement et des crédits de paiement.
3. Les crédits d'engagement ouverts à l'intérieur de chaque tranche sont
destinés à permettre la couverture totale des obligations juridiques que la Commission peut contracter.
Ils constituent la limite supérieure des dépenses que la Commission est autorisée à engager pendant l'exercice considéré pour l'exécution des opérations correspondantes.
Par dérogation à l'article 6 paragraphe 2 sous a), les crédits d'engagement demeurent valables jusqu'à leur annulation par la voie de la procédure budgétaire.
4. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure
des dépenses susceptibles d'être payées ou ordonnancées au cours de chaque exercice budgétaire pour la couverture des engagements contractés au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs.
Les crédits de paiement non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits font l'objet d'un report de droit, qui est limité au seul exercice suivant.
Article 89
La nomenclature du chapitre particulier vise à l'article 87 est établie, en ce qui concerne la définition des articles et
postes, en fonction de la destination des dépenses telle qu'elle résulte de la réalisation des objectifs de recherches et d'investissement ou des autres activités visées audit article.
En outre, à l'intérieur des postes, les dépenses sont classées en sous-postes en fonction de leur nature.
Un schéma de la nomenclature mentionnée au premier alinéa figure en annexe au présent règlement financier. Ce schéma est contraignant dans ses principes, notamment dans sa subdivision en articles, et indicatif
dans sa subdivision en postes et sous-postes.
Article 90
1. En complément aux documents visés à l'article 12, des plans financiers sont produits à l'appui de l'avant-projet de budget. Ces plans, aménagés s'il y a lieu conformément au budget arrêté, servent à la gestion des crédits inscrits au chapitre particulier visé à l'article 87.
2. Les plans financiers comportent: a) une première partie, qui comprend les crédits relatifs à l'exécution de chaque objectif de recherches et
d'investissement ou autre activité, y compris les travaux pour compte de tiers, tels qu'ils ont été ouverts aux articles et postes du chapitre particulier visé à l'article 87. La nomenclature de cette partie est établie conformément à l'article 89;
b) une deuxième partie, qui comprend, sous forme de comptes d'affectation, les crédits correspondant à l'utilisation des moyens de réalisation des objectifs de recherches et d'investissement et autres activités. Ces moyens de réalisation peuvent être: - les
divisions scientifiques,
- les services généraux,
- le support scientifique et technique;
c) une troisième partie, qui comprend des comptes consacrés aux dépenses de personnel.
Pour les besoins de la gestion, les sous-postes peuvent être subdivisés en catégories et en rubriques dans les trois parties des plans financiers.
3. À chacun des moyens de réalisation correspond un compte d'affectation. Chaque compte d'affectation
regroupe les crédits ouverts aux différents articles et postes de la première partie spécifiquement en vue de l'utilisation du moyen de réalisation correspondant. À l'intérieur des comptes d'affectation et des comptes visés au paragraphe 2 sous c), les crédits sont classés en fonction de leur nature.
4. Les imputations sur les comptes consacrés aux dépenses de personnel doivent rester dans la limite des montants qui sont prévus à cet effet par la première partie du plan financier.
Les imputations sur les
comptes d'affectation doivent rester dans la limite de la somme des crédits inscrits aux articles et postes de la première partie des plans financiers. Toutefois, dans le cas de virements ou d'ouvertures de montants résultant d'une recette supplémentaire provenant de tiers, les dépenses peuvent être augmentées dans la même mesure: - en engagements, à concurrence du montant des remboursements prévus dans les contrats conclus avec les tiers demandeurs,
- en paiements, à concurrence des droits
constatés de ces remboursements.
5. Les imputations sur les comptes consacrés aux dépenses de personnel doivent faire l'objet, mensuellement, d'une répartition sur les première et deuxième parties des plans financiers.
Les imputations sur les comptes d'affectation doivent faire l'objet, mensuellement, d'une ventilation entre les objectifs de recherches et d'investissement et autres activités de la première partie du plan financier en fonction de leur part d'utilisation des moyens de
réalisation.
Ces imputations sont transmises au contrôleur financier pour visa, puis au comptable.
Les imputations sur les objectifs de recherches et d'investissement et autres activités de la première partie du plan financier doivent faire l'objet, mensuellement, d'une imputation budgétaire sur les articles et postes du chapitre particulier visé à l'article 87, par l'émission de propositions d'engagement et d'ordres de paiement, qui sont transmis au contrôleur financier pour visa, puis au
comptable.
6. Au compte de gestion est annexé un document qui retrace les résultats des opérations imputées à chaque compte d'affectation ainsi que de celles qui sont imputées aux comptes consacrés aux dépenses de personnel.
Ce document fait apparaître l'apurement des soldes des comptes d'affectation.
Article 91
Le chapitre particulier visé à l'article 87 comprend un échéancier indicatif des engagements et des paiements, établi par article et poste et montant, pour chaque tranche, le rythme
prévu pour l'utilisation des crédits d'engagement et des crédits de paiement correspondants. L'échéancier est sujet à révision annuelle.
Article 92
1. Si le budget n'est pas arrêté définitivement à l'ouverture de l'exercice, il est procédé aux dépenses de la façon suivante: - les opérations d'engagement peuvent être effectuées dans la limite du quart de chaque crédit figurant à l'échéancier des engagements prévisibles pour l'exercice considéré, augmenté d'un douzième pour chaque mois
écoulé, sans que la limite des crédits prévus dans le projet de budget ou, à défaut, dans l'avant-projet de budget puisse être dépassée;
- les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement, par article et poste du chapitre particulier visé à l'article 87, dans la limite du douzième des prévisions annuelles inscrites pour cet exercice dans l'échéancier des paiements applicables aux prévisions de crédits d'engagement.
2. Toutefois, à défaut d'échéanciers d'engagement et
de paiement pour l'exercice considéré, les opérations visées au paragraphe 1 peuvent être effectuées dans la limite des crédits inscrits au projet de budget ou, à défaut, à l'avant-projet pour l'exercice considéré, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre mensuellement à la disposition de la Commission: - en ce qui concerne les opérations d'engagement, un total de crédits supérieur au quart du total des crédits inscrits au budget de l'exercice précédent, augmenté d'un douzième pour chaque
mois écoulé,
- en ce qui concerne les opérations de paiement, un total de crédits supérieur au douzième du total de ceux inscrits au budget de l'exercice précédent.
Article 93
1. Toute décision de virement est soumise au visa préalable du contrôleur financier, qui atteste la disponibilité des crédits ainsi que la régularité et la conformité des opérations au regard des dispositions applicables.
2. Toutefois, lorsque le contrôleur financier estime ne pas pouvoir
vérifier au préalable les conséquences de ces virements sur l'équilibre financier des comptes d'affectation des plans financiers, il se limite à émettre un avis.
Dans ce cas, l'ordonnateur peut, dans la limite de ses pouvoirs, procéder aux virements sous sa responsabilité exclusive, étant entendu qu'il mettra mensuellement à la disposition du contrôleur financier toute information utile permettant de constater les conséquences financières des virements effectués.
Lorsque, à l'aide de ces
informations, le contrôleur financier constate l'apparition d'un déséquilibre financier dans un compte d'affectation, il informe l'ordonnateur de cette situation.
3. Les aménagements entre catégories à l'intérieur du compte retraçant les dépenses de personnel, ainsi que ceux à l'intérieur des crédits spécifiques des comptes d'affectation, sont communiqués au contrôleur financier pour information.
4. Afin de permettre d'effectuer les dernières imputations budgétaires et en vue de l'apurement des soldes des
comptes d'affectation, il peut être procédé à des virements, même après la fin de l'exercice.
Article 94
1. Pour l'application de l'article 21, les articles, postes et sous-postes du chapitre visé à l'article 87 sont assimilés respectivement aux titres, chapitres et articles.
2. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 2, la Commission peut, dans les limites et dans les conditions déterminées à l'occasion de l'arrêt définitif du budget, procéder à des virements de crédits d'article à
article et de poste à poste à l'intérieur du chapitre particulier visé à l'article 87, articles et postes qui sont alors nommément désignés, pour autant qu'ils concernent des actions directes et à l'exclusion des actions financées selon une clef particulière.
3. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 5, l'interdiction de virement visée à ce paragraphe ne s'applique pas aux dépenses classées en fonction de leur nature au sens de l'article 89.
4. Par dérogation à l'article 52 sous a), il peut être
traité par entente directe lorsque le montant du marché ne dépasse pas 30 000 unités de compte européennes pour les matériels scientifiques et techniques ainsi que pour les travaux, sans préjudice des autres cas où l'entente directe est autorisée en application de l'article 52 sous b), c) et d) et sous réserve de l'obligation générale de mettre en compétition, dans toute la mesure du possible et par tour les moyens appropriés, les fournisseurs ou entrepreneurs susceptibles de réaliser la prestation qui doit
faire l'objet du marché.
5. Par dérogation à l'article 54, sont soumis, avant décision de l'ordonnateur, à l'avis d'une commission consultative des achats et des marchés, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les modalités d'exécution prévues à l'article 106: a) les marchés de caractère scientifique et technique d'un montant supérieur à 150 000 unités de compte européennes et les acquisitions immobilières;
b) les marchés de fournitures et de matériel sans caractère
scientifique ou technique d'un montant supérieur à 30 000 unités de compte européennes;
c) les marchés de fournitures et de matériel sans caractère scientifique ou technique dont les montants sont supérieurs à 10 000 unités de compte européennes et auxquels il est fait application de l'article 52 sous c), d) et e).
6. Par dérogation à l'article 60 premier alinéa, il peut être procédé à des ventes de matériels scientifiques et techniques sans publication préalable, sur décision de
l'ordonnateur, prise après avis de la commission consultative des achats et des marchés.
TITRE VIII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU FONDS EUROPÉEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, SECTION «GARANTIE»
Article 95
Le présent titre s'applique aux dépenses financées au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», conformément au règlement (CEE) nº 729/70, depuis le 1er janvier 1971.
Article 96
Pour les crédits de la section garantie
du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, il est procédé à des engagements provisionnels globaux correspondant aux avances à verser aux États membres.
Valent engagements provisionnels globaux les décisions de la Commission fixant le montant de ces avances conformément à l'article 5 paragraphe 2 sous a) du règlement (CEE) nº 729/70. Le visa du contrôleur financier n'a pour objet que de constater que ces engagements correspondent au montant des avances décidées par la Commission après
consultation du comité du FEOGA et restent dans la limite du montant total des crédits inscrits à la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
Article 97
1. Les dépenses effectuées par les services et organismes en application de l'article 4 du règlement (CEE) nº 729/70 font l'objet d'un engagement par chapitre, article et poste, ainsi que d'une imputation en paiement, après examen des états transmis par les États membres conformément aux dispositions prises en
application de l'article 5 paragraphe 3 dudit règlement et après visa du contrôleur financier.
L'engagement est effectué dans un délai de deux mois après réception des états transmis par les États membres. L'imputation en paiement est effectuée en principe dans ce même délai.
Le présent article s'applique sans préjudice de l'apurement des comptes prévu à l'article 5 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) nº 729/70.
2. Les engagements prévus au présent article sont portés en déduction des
engagements provisionnels globaux visés à l'article 96.
Article 98
Les dépenses sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des paiements effectués jusqu'au 31 décembre par les services et organismes visés à l'article 4 du règlement (CEE) nº 729/70, pour autant que leur engagement et leur ordonnancement soient parvenus au comptable au plus tard le 31 mars suivant.
Article 99
Les éventuelles différences entre les dépenses imputées aux comptes d'un exercice en application
de l'article 98 et celles reconnues par la Commission lors de l'apurement des comptes prévus à l'article 5 paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) nº 729/70 sont prises en compte comme dépenses en plus ou en moins au titre de l'exercice au cours duquel l'apurement a lieu.
Article 100
1. Les crédits qui ont été engagés globalement conformément à l'article 96 et qui n'ont pas fait l'objet d'engagements selon la nomenclature budgétaire conformément à l'article 97, avant le 1er avril de
l'exercice suivant, sont maintenus en vue de la prise en compte des dépenses imputables à l'exercice d'origine.
2. Le crédit excédant lesdites dépenses est annulé au titre de l'exercice d'origine.
Un engagement provisionnel global correspondant à ce montant est effectué sur les crédits de l'exercice en cours.
Article 101
1. Les crédits ouverts à un chapitre de dépenses ne peuvent être affectés à d'autres chapitres de dépenses.
Toutefois, la Commission peut proposer au Conseil, au plus
tard un mois avant le 31 mars de l'exercice suivant, des virements de crédits de chapitre à chapitre.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée dans un délai de trois semaines. S'il n'a pas statué dans ce délai, les virements de crédits sont réputés approuvés.
Le Conseil informe l'Assemblée de ces virements.
2. À l'intérieur de chaque chapitre, les virements d'article à article sont effectués par décision de la Commission, prise au plus tard le 31 mars selon la procédure prévue à l'article 13
du règlement (CEE) nº 729/70.
La Commission informe l'autorité budgétaire de ces virements.
TITRE IX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'AIDE ALIMENTAIRE
Article 102
Chaque programme d'aide alimentaire fait l'objet, dès que possible, d'une proposition d'engagement suivant les procédures prévues aux articles 32 à 35.
Les avances versées aux États membres sont à valoir globalement sur les engagements susmentionnés, sans pouvoir dépasser le montant de ces engagements.
Pour l'imputation en paiement des dépenses effectuées par les États membres au moyen des fonds mis à leur disposition par la Commission à titre d'avance, ainsi que pour l'apurement des comptes, les articles 97, 98 et 99 sont applicables.
Jusqu'au 31 mars de l'exercice suivant, la Commission peut décider de virements d'article à article à l'intérieur du chapitre relatif à l'aide alimentaire.
TITRE X DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES
Article 103
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement financier, les dispositions particulières suivantes sont applicables au fonctionnement de l'Office des publications officielles des Communautés européennes.
2. Les crédits de l'Office, dont le montant total est inscrit sur une ligne budgétaire particulière à l'intérieur de la section du budget afférente à la Commission, figurent en détail dans une annexe de cette section. Les crédits de cette ligne budgétaire
particulière peuvent faire l'objet d'un virement dans les conditions définies à l'article 21.
Cette annexe est présentée sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.
Les crédits inscrits à cette annexe couvrent l'ensemble des besoins financiers de l'Office dans l'exercice de sa tâche au service des institutions de la Communauté, telle qu'elle a été définie par la décision du 16 janvier 1969 portant installation de l'Office (1). En
cours d'exercice, les prévisions peuvent être modifiées, en cas de besoin, par le comité de direction de l'Office, qui décide les virements à l'intérieur de l'annexe rendus nécessaires par ces modifications.
3. Le commentaire relatif à la ligne budgétaire particulière sur laquelle est inscrit le total des crédits de l'Office fait ressortir, de façon prévisionnelle, l'estimation du coût des prestations de l'Office en faveur de chacune des institutions, sur la base des prévisions de la comptabilité
analytique prévue au paragraphe 5.
Le total du coût de ces prestations correspond au total des dépenses de l'Office qui figurent sur son état de dépenses.
À l'appui de l'avant-projet de budget, il est fourni un document faisant ressortir les données de base sur lesquelles repose l'estimation de la répartition des prestations entre institutions.
4. Chaque institution inscrit dans sa section, à titre indicatif, un crédit pro forma correspondant à l'estimation prévisionnelle des prestations de
l'Office en sa faveur pendant l'exercice considéré.
5. L'Office établit une comptabilité analytique de ses dépenses, permettant de déterminer la quote-part des prestations fournies à chacune des institutions. Le comité de direction arrête les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue.
L'Office communique les résultats de cette comptabilité analytique aux institutions concernées.
6. Sur proposition du comité de direction, la Commission délègue, pour les crédits inscrits à l'annexe de
l'Office, les pouvoirs d'ordonnateur au directeur de l'Office et fixe les limites et les conditions de cette délégation.
Chaque institution reste l'ordonnateur des dépenses imputées sur les crédits de publication de tous les travaux qui, par l'intermédiaire de l'Office, sont confiés à l'extérieur. Conformément à l'article 22 paragraphe 2, le produit net des ventes des publications est utilisé en réemploi par l'institution qui est l'auteur de ces publications.
7. Le contrôleur financier délègue un agent
chargé du contrôle de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que du contrôle des recettes de l'Office.
La Commission nomme, sur proposition du comité de direction de l'Office, un comptable subordonné spécialement chargé de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses effectuées directement par l'Office.
8. Pour les besoins de trésorerie propres de l'Office, des comptes bancaires ou des comptes courants postaux peuvent être ouverts en son nom par la Commission, sur
proposition du comité de direction.
Les comptes sont alimentés régulièrement par des versements effectués par la Commission sur des appels de fonds de l'Office. Ces versements ne peuvent excéder le montant total des crédits inscrits à cet effet dans le budget de la Commission.
Le solde annuel de trésorerie est réglé entre l'Office et la Commission en fin d'exercice.
9. Le compte de gestion et le bilan de l'Office font partie intégrante du compte de gestion et du bilan financier des Communautés,
visés aux articles 73 et 76.
10. Le comité de direction de l'Office détermine les modalités d'application des dispositions qui précèdent, ainsi que les dispositions spécifiques concernant les conditions de vente des publications et la tenue de la comptabilité correspondante. (1)JO nº L 13 du 18.1.1969, p. 19.
TITRE XI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 104
Pour les questions budgétaires relevant de leur compétence, l'Assemblée et le Conseil sont habilités à se faire
communiquer toutes informations et justifications.
Le Conseil peut être assisté dans sa tâche par un comité constitué dans le cadre du comité des représentants permanents.
Article 105
L'Assemblée, le Conseil et la Commission informent la Cour des comptes, chacun en ce qui le concerne, dans les meilleurs délais, de toutes leurs décisions et de tous leurs actes pris en exécution de l'article 3, de l'article 6 paragraphes 3 et 8, ainsi que des articles 8, 14 et 21.
La désignation des
ordonnateurs, des contrôleurs financiers, des comptables et des régisseurs d'avances, ainsi que les délégations ou désignations faites en vertu des articles 18, 19, 20 et 49, sont notifiées à la Cour des comptes.
La Commission porte à la connaissance de la Cour des comptes les modalités prévues à l'article 106. En outre, les institutions transmettent à la Cour des comptes les réglementations internes qu'elles arrêtent en matière financière.
Article 106
La Commission établit, en consultation avec
l'Assemblée et le Conseil et après avis des autres institutions, les modalités d'exécution du présent règlement financier.
Article 107
Tous les trois ans, l'Assemblée et le Conseil examinent le présent règlement financier à la lumière d'une proposition de la Commission. Tout règlement financier le modifiant est adopté par le Conseil, après recours à la procédure de concertation si l'Assemblée le demande.
Article 108
1. À la clôture de l'exercice 1977, la Commission établit un
relevé des montants versés, faisant apparaître la différence entre ce que les États membres ont versé effectivement et ce qu'ils auraient dû verser d'après le compte de gestion au titre des exercices en question. Il est procédé ensuite à l'apurement de cette différence.
L'article 5 deuxième alinéa est applicable aux recettes provenant des ressources propres constatées en novembre et décembre 1977 ; ces recettes sont prises en compte au titre de l'exercice 1978.
2. Les dispositions du présent règlement
financier sont réexaminées conformément aux procédures prévues à cet effet par les traités, après que la Cour des comptes a formulé un avis à leur égard.
Toutes les dispositions utiles sont prises pour assurer la continuité du contrôle à la suite de la nomination des membres de la Cour des comptes.
3. Les crédits engagés qui n'ont pas donné lieu à paiement à la fin de l'exercice 1977 sont considérés comme des crédits reportés de droit au titre de l'article 6 paragraphe 1 sous c).
Les crédits
afférents à la section «orientation» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole qui ont été inscrits au budget de l'exercice 1976 et aux budgets des exercices antérieurs font l'objet de reports dans les conditions suivantes: a) s'ils correspondent à des paiements restant dus en vertu d'engagements contractés, ils sont reportés de droit pendant une période de cinq ans calculée à partir du 31 décembre de l'exercice pendant lequel ils ont été engagés;
b) à l'expiration de cette
période, la Commission peut soumettre au Conseil et transmettre à l'Assemblée, avant le 1er mai, la liste des crédits qui demeurent engagés et dont le report dûment justifié est demandé. La décision est prise conformément à l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa.
4. Les autorisations d'engagement pour le Fonds social européen ouvertes dans le budget 1976 et à valoir sur les opérations de l'exercice 1978 sur la base de l'article 104 du règlement financier du 25 avril 1973 restent valables
pendant l'exercice pour lequel elles ont été accordées, et les montants des crédits utilisés en engagements au titre de ces autorisations sont ajoutés aux crédits d'engagement de l'exercice pour lequel ils ont été ouverts.
5. À titre exceptionnel, en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», les crédits réservés aux fins d'amélioration des structures agricoles qui proviennent d'exercices antérieurs et dont l'engagement n'est pas prévu au cours de
l'exercice concerné font l'objet d'une inscription spéciale dans les commentaires du budget. Ils ne donnent pas lieu à couverture en recettes pour cet exercice.
6. Les crédits d'engagement inscrits aux budgets 1976 et 1977 au titre du Fonds européen de développement régional et non engagés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits au budget demeurent disponibles pour les deux exercices suivants.
7. Les conditions d'application de l'unité de compte européenne aux recettes et aux dépenses
sont déterminées. par les modalités d'exécution prévues à l'article 106.
Article 109
Sont abrogés: - le règlement financier, du 25 avril 1973, applicable au budget général des Communautés européennes (1), ainsi que le règlement financier du 18 mars 1975 qui l'a modifié (2),
- toutes autres dispositions contraires au présent règlement financier.
Article 110
Le présent règlement financier entre en vigueur le 1er janvier 1978.
Le présent
règlement financier est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1977.
Par le Conseil
Le président
J. CHABERT (1)JO nº L 116 du 1.5.1973, p. 1. (2)JO nº L 73 du 21.3.1975, p. 45.
ANNEXE Nomenclature budgétaire prévue à l'article 89 du règlement financier ÉTAT DES DÉPENSES
>PIC FILE= "T0011709"> Classification des dépenses en fonction de leur nature (article 89 deuxième alinéa)
>PIC FILE= "T0011710">
Fin du document
Document livré le: 30/07/2001
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