Législation communautaire en vigueur

Document 390R0610


Actes modifiés:
377Q1231 (Modification)
377Q1231 (Voir)

390R0610
Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 610/90 du Conseil du 13 mars 1990 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes
Journal officiel n° L 070 du 16/03/1990 p. 0001 - 0027
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 4 p. 49
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 4 p. 49
CONSLEG - 77R3560 - 07/10/1995 - 96 p.




Texte:

RÈGLEMENT (EURATOM, CECA, CEE) N 610/90 DU CONSEIL du 13 mars 1990 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 nono,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 209,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de la Cour des comptes (3),
considérant que la concertation prévue par la déclaration commune du 4 mars 1975 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4) a eu lieu au sein d'une commission de concertation;
considérant les conclusions du Conseil européen qui s'est réuni les 11, 12 et 13 février 1988 à Bruxelles;
considérant que le développement du budget général des Communautés, ainsi que l'expérience acquise dans l'application concrète du règlement financier du 21 décembre 1977 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CEE, Euratom) N 2049/88 (6), ci-aprés dénommé «règlement financier», font apparaître la nécessité de procéder à une adaptation de certaines de ses dispositions;
considérant qu'il convient d'améliorer la structure du budget et de créer les conditions indispensables pour une gestion plus efficace des crédits;
considérant qu'il convient de définir les notions de crédits dissociés et de crédits non dissociés, en précisant que les actions pluriannuelles donnent lieu à l'inscription de crédits dissociés;
considérant qu'il est opportun de réviser certaines dispositions, notamment en ce qui concerne le régime des douzièmes provisoires et les virements;
considérant qu'il importe de préciser les dispositions relatives à l'exécution du budget;
considérant qu'il convient d'insérer dans le règlement financier des dispositions relatives à la procédure des budgets rectificatifs et supplémentaires, à l'établissement de la fiche financière, à une meilleure organisation des relations entre les institutions et la Cour des comptes, ainsi qu'à l'information de l'autorité budgétaire sur l'utilisation des avances dans le domaine du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie»;
considérant qu'il s'avère nécessaire d'améliorer la présentation des crédits des activités de recherche et de développement technologique;
considérant qu'il y a lieu de compléter le règlement financier par des dispositions particulières relatives à la gestion des aides extérieures de la Communauté ainsi qu'aux crédits administratifs relatifs au personnel hors Communauté et au fonctionnement administratif correspondant;
considérant que, en raison des modifications législatives intervenues en matière d'aide alimentaire, le maintien de dispositions particulières du règlement financier dans ce domaine n'apparaît plus nécessaire;
considérant qu'il convient de prévoir, pour tenir compte des développements technologiques des outils de gestion et de comptabilisation, des dispositions permettant d'exécuter le budget selon des techniques informatisées;
considérant qu'il est préférable de prévoir que certains montants dans le domaine de la passation des marchés et des inventaires seront déterminés par les modalités d'exécution du présent règlement financier,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement financier est modifié comme suit:
1) À l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- les dépenses et les recettes de la Communauté européenne de l'énergie atomique, susceptibles d'être imputées au budget en vertu du traité Euratom et des actes pris pour son application.»
2) À l'article 1er paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les dépenses ne peuvent être autorisées pour une période excédant l'exercice.»
3) À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les dépenses de fonctionnement résultant:
- soit de contrats qui sont conclus, conformément aux usages locaux,
- soit de dispositions contractuelles relatives, notamment, à la fourniture de matériel d'équipement, pour des périodes dépassant la durée de l'exercice, sont imputées au budget de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.»
4) À l'article 1er, les paragraphes 3 bis, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. Le budget peut comporter des crédits dissociés et des crédits non dissociés. Sont dissociés les crédits qui donnent lieu à des crédits d'engagement et à des crédits de paiement.
Les actions pluriannuelles donnent lieu à l'inscription de crédits dissociés.
Les crédits d'engagement couvrent, pendant l'exercice en cours, le coût total des obligations juridiques contractées pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice.
Les crédits de paiement couvrent les dépenses qui découlent de l'exécution des engagements contractés au cours de l'exercice et/ou des exercices antérieurs.
5. Les crédits dissociés figurent au budget selon les modalités suivantes:
- le crédit d'engagement autorisé pour l'exercice concerné et le crédit de paiement pour le même exercice sont inscrits à la ligne budgétaire correspondante,
- les montants annuels prévisionnels des crédits de paiement nécessaires pour les exercices ultérieurs par rapport aux crédits d'engagement figurent, à titre indicatif, dans un échéancier inscrit dans les commentaires du budget.
La distinction entre crédits d'engagement et crédits de paiement est effectuée dans le cadre de la procédure budgétaire.
6. L'ensemble des crédits non dissociés et des crédits d'engagement des crédits dissociés représente les "crédits pour engagements".
L'ensemble des crédits non dissociés et des crédits de paiement des crédits dissociés représente les "crédits pour paiements".
7. Les obligations juridiques contractées pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice comportent une date limite d'exécution qui doit être précisée vis-à-vis du bénéficiaire, selon la forme appropriée, lors de l'octroi de l'aide.
La détermination de cette date limite tiendra dûment compte de l'exigence de réalisation pluriannuelle des opérations financées, ainsi que des conditions spécifiques d'exécution par rapport aux différents domaines d'intervention.
La Commission peut, dans des circonstances particulières, adapter la date limite d'exécution de ces obligations, sur la base de justifications appropriées fournies par les bénéficiaires.»
5) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Les crédits budgétaires doivent être utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière et notamment d'économie et de rapport coût/efficacité. Des objectifs quantifiés doivent être déterminés et le suivi de leur réalisation doit être assuré.
Les États membres et la Commission coopèrent pour rendre les systèmes de gestion décentralisée des fonds communautaires adéquats. Cette coopération comprend l'échange rapide de toutes les informations nécessaires.»
6) L'article 3 suivant est inséré:
«Article 3
1. Toute proposition ou communication soumise par la Commission au Conseil et susceptible d'avoir une incidence budgétaire, y compris une incidence sur le nombre des emplois, doit comporter une fiche financière. Le cas échéant, la fiche financière doit être mise à jour en fonction de l'état des délibérations.
2. Pour les activités de caractère opérationnel, la fiche financière comporte notamment la justification adéquate du montant de l'intervention de la Communauté, étayée, le cas échéant, par les données statistiques appropriées.
3. Lorsqu'il s'agit d'actions pluriannuelles, la fiche financière comporte l'échéancier prévisible des besoins annuels en crédits et en effectifs. En outre, cet échéancier est établi en tenant compte des «perspectives financières», annexées à l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (7).
4. Les cas échéant, la Commission fait état dans la fiche financière d'informations concernant les mesures de prévention des fraudes dans le domaine concerné.
5. La Commission fournit, au début de la procédure budgétaire, les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l'évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans les fiches financières.
(7) JO N L 185 du 15. 7. 1988, p. 33.»
7) L'article 3 devient l'article 4 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Sous réserve de l'article 27, les recettes et les dépenses sont inscrites pour leur montant intégral au budget et dans les comptes sans contraction entre elles.
2. L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des crédits pour paiements.
Par dérogation à l'alinéa précédent, conservent leur affectation certaines recettes, et notamment:
- les contributions financières des États membres relatives à certains programmes de recherche en vertu des articles 6 alinéa 2 et 11 paragraphe 2 point c) de la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (8),
- les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs,
- les participations de pays tiers ou organismes divers à des activités de la Communauté,
- les recettes provenant de tiers pour des travaux effectués sur leur demande.
3. La Commission peut accepter toutes libéralités en faveur des Communautés, notamment des fondations, des subventions et des dons et legs.
L'acceptation de libéralités susceptibles d'entraîner des charges quelconques est soumise à l'autorisation du Parlement et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. Si aucune objection n'est formulée dans ce délai, la Commission statue définitivement sur l'acceptation.
(8) JO N L 185 du 15. 7. 1988, p. 24.»
8) L'article 4 devient l'article 5; le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté:
«2. Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés, sans préjudice des dispositions de l'article 27 paragraphe 2.»
9) L'article 5 devient l'article 6 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Les recettes d'un exercice sont prises en compte au titre de cet exercice sur la base des montants perçus au cours de l'exercice, exception faite des ressources propres du mois de janvier de l'exercice suivant, dont le versement anticipatif peut intervenir aux termes de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE, Euratom) N 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom, relative au système des ressources propres des Communautés (9).
Le rajustement des inscriptions de ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la ressource complémentaire fondée sur le produit national brut (PNB), et, le cas échéant, des contributions financières intervient conformément à l'article 10 paragraphe 3 alinéas 3 et 4 du règlement cité ci-dessus.
Les crédits alloués ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses régulièrement engagées et payées au titre de l'exercice pour lequel ils ont été accordés, sauf dérogations prévues aux articles 7 et 103, et pour couvrir les dettes qui remontent à des exercices antérieurs et pour lesquelles aucun crédit n'avait été reporté.
Les engagements sont comptabilisés sur la base des engagements contractés jusqu'au 31 décembre.
Les dépenses d'un exercice sont prises en compte au titre de cet exercice sur la base des dépenses dont l'ordonnancement est parvenu au contrôleur financier au plus tard le 31 décembre, au comptable au plus tard le 10 janvier suivant, et dont le paiement a été exécuté par le comptable au plus tard le 15 janvier.
Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», sont prises en compte au titre d'un exercice selon les règles fixées à l'article 10 1.
(9) JO N L 155 du 7. 6. 1989, p. 1.»
10) L'article 6 devient l'article 7 et est modifié comme suit:
a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sur les lignes budgétaires ne comportant pas de distinction entre crédits d'engagement et crédits de paiement, les crédits non engagés à la fin de l'exercice budgétaire pour lequel ils ont été inscrits sont en règle général annulés.
Ne peuvent faire l'objet d'un report les crédits relatifs aux rémunérations et indemnités des membres et du personnel des institutions, ainsi que les crédits provisionnels.
Toutefois:
a) peuvent faire l'objet d'une décision de report, limité au seul exercice suivant, les crédits non engagés à la clôture de l'exercice lorsque les crédits prévus sur les lignes concernées au budget de l'exercice suivant ne permettent pas de couvrir les besoins, ainsi que ceux engagés après le 15 décembre et relatifs à des achats de matériel, à des travaux ou à des fournitures;
b) font l'objet d'un report de droit, limité au seul exercice suivant, les crédits qui correspondent à des paiements restant dus en vertu d'engagements régulièrement contractés avant la clôture de l'exercice, à l'exception des engagements contractés après le 15 décembre et relatifs à des achats de matériel, à des travaux ou à des fournitures.»
b) Le dernier alinéa du point 2 est remplacé par le texte suivant:
«La Commission informe l'autorité budgétaire, au plus tard le 15 mars, de la décision prise, en précisant, par poste budgétaire, comment les critères convenus sont appliqués à chaque report.
Ne peuvent faire l'objet d'un report les crédits provisionnels.»
c) Le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Pour les crédits qui peuvent faire l'objet d'une décision de report, aux termes du point 1 sous a), la Commission transmet à l'autorité budgétaire, au plus tard le 15 février, les demandes de report de crédits dûment justifiées présentées par le Parlement, le Conseil, la Cour de justice, la Cour des comptes et par elle-même.
Le report de ces crédits net peut être proposé que pour des raisons exceptionnelles afin de faire face à des besoins impérieux, lesquels ne peuvent être couverts par les crédits de l'exercice suivant. En principe, ces reports sont destinés à couvrir des besoins qui relevaient normalement de l'exercice précédent, mais qui - suite à des retards, non imputables aux ordonnateurs - n'ont pu donner lieu à utilisation en temps utile.
Le Conseil consulte le Parlement et statue à la majorité qualifiée sur les demandes de report relatives aux dépenses découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci.
Le Parlement consulte le Conseil et statue sur les demandes de report relatives aux dépenses autres que celles découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci.
À défaut d'une décision de l'autorité budgétaire dans un délai de six semaines, les demandes de report sont réputées approuvées.»
d) Le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les recettes non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre au titre de recettes nibles au 31 décembre au titre de recettes nibles au 31 décembre au titre de recettes spécifiques visées à l'article 4 paragraphe 2 font l'objet d'un report de droit.»
e) Le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. À la fin de l'exercice sont annulés:
a) les crédits de l'exercice précédent:
- ayant fait l'objet d'une décision de report, aux termes du point 1 sous a) ci-dessus, et n'ayant été ni engagés ni payés,
- reportés de droit, aux termes du point 1 sous b), qui n'ont pas fait l'objet d'un paiement,
- reportés par la Commission aux termes du point 2 ci-dessus et demeurés inutilisés à la fin de l'exercice;
b) les crédits de l'exercice qui n'ont pas fait l'objet d'un report.»
f) Le dernier alinéa du point 6 est remplacé par le texte suivant:
«La Commission informe l'autorité budgétaire au plus tard le 15 mars de la décision prise, en précisant, par poste budgétaire, les raisons qui justifient chaque reconstitution de crédits.»
g) Le point 7 suivant est ajouté:
«7. Les recettes provenant du reversement d'acomptes effectué par les bénéficiaires d'aides communautaires sont inscrites sur des comptes d'ordre.
Au début de chaque exercice, la Commission examine le volume de ces recettes et apprécie en fonction des besoins la nécessité d'une réutilisation éventuelle sur la ligne qui a supporté la dépense initiale.
La Commission prend cette décision avant le 15 février de chaque exercice et informe l'autorité budgétaire, au plus tard le 15 mars, de la décision prise.
Les recettes non réutilisées sont inscrites en recettes diverses de l'exercice au cours duquel elles ont été comptabilisées.»
h) Le point 7 devient le point 8 et est remplacé par le texte suivant:
«8. Le compte de gestion fait ressortir les reports de droit, les crédits reportés sur décision de l'autorité budgétaire, ceux reportés sur décision de la Commission, ainsi que les crédits reconstitués sur décision de la Commission, suite à des dégagements ou reversements.»
i) Le point 8 devient le point 9 et est remplacé par le texte suivant:
«9. Pour l'exécution du budget, l'utilisation des crédits reportés est suivie séparément, par poste budgétaire, dans le compte de l'exercice en cours.»
11) L'article 7 devient l'article 8 et est modifié comme suit:
- les premier et le deuxième alinéas deviennent les paragraphes 1 et 2,
- le troisième alinéa est remplacé par le paragraphe suivant:
«3. Les dépenses relatives aux baux ou certaines dépenses connexes et analogues qui, par suite des dispositions légales ou contractuelles, doivent être effectuées par anticipation, peuvent donner lieu à paiement à partir du 20 décembre à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant.»
12) L'article 8 devient l'article 9 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
1. Si le budget n'est pas arrêté définitivement à l'ouverture de l'exercice, l'article 78 ter du traité CECA, l'article 204 du traité CEE et l'article 178 du traité Euratom s'appliquent aux opérations d'engagement et de paiement relatives à des dépenses dont le principe a été admis dans le dernier budget régulièrement arrêté.
Une dépense doit être considérée comme ayant été admise dans son principe dans le dernier budget régulièrement arrêté si son imputation, sur une ligne budgétaire spécifique, avait été possible au titre de l'exercice de référence.
2. a. Les opérations d'engagement peuvent être effectuées, par chapitre:
- dans la limite du quart de l'ensemble des crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, augmenté d'un douzième pour chaque mois écoulé, compte tenu des virements effectués,
- sans que la limite des crédits prévus dans le projet de budget ou, à défaut, dans l'avant-projet de budget puisse être dépassée.
Les engagements provisionnels globaux du FEOGA, section «garantie», visés à l'article 99, sont assimilés aux opérations d'engagement aux fins de l'application des présentes dispositions.
b. Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre:
- dans la limite du douzième de l'ensemble des crédits, autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, compte tenu des virements effectués,
- sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la Commission, mensuellement, des crédits supérieurs au douzième de ceux qui sont prévus dans le projet de budget ou, à défaut, dans l'avant-projet de budget.
3. Si la continuité de l'action de la Communauté et les nécessités de la gestion l'exigent:
a) pour les dépenses découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, à la demande de la Commission et après avoir consulté le Parlement, autoriser simultanément deux ou plusieurs douzièmes provisoires tant pour les opérations d'engagement que pour les opérations de paiement au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles par les dispositions du paragraphe 2 points a et b;
b) pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, le deuxième alinéa de l'article 78 ter paragraphe 2 du traité CECA, le troisième alinéa de l'article 204 du traité CEE et le troisième alinéa de l'article 178 du traité Euratom s'appliquent.
Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier.
Le montant annuel autorisé pour chaque chapitre au titre des douzièmes ne peut excéder le montant du chapitre du budget de l'exercice précédent, compte tenu des virements, ni le montant du chapitre du projet de budget ou, à défaut, de l'avant-projet de budget.
4. Si, pour un chapitre déterminé, l'autorisation de deux ou plusieurs douzièmes provisoires accordée dans les conditions prévues au paragraphe 3 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d'éviter une interruption de la continuité de l'action de la Communauté dans le domaine en cause, un dépassement du montant visé au paragraphe 3 dernier alinéa peut être autorisé, à titre exceptionnel, selon les mêmes procédures, pour autant que le montant global des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent n'est pas dépassé.»
13) L'article 9 devient l'article 10 et le second alinéa suivant est ajouté:
«Cette publication est effectuée normalement dans un délai d'un mois après la date du constat de l'arrêt définitif du budget.»
14) L'article 10 devient l'article 11 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
1. Le budget est établi en écus.
2. L'écu se compose d'une somme de montants de monnaies des États membres, telle qu'elle est précisée par le règlement (CEE) N 3180/78 du Conseil, du 18 décembre 1978, modifiant la valeur de l'unité de compte utilisée par le Fonds européen de coopération monétaire (10) (11).
Toute modification de la composition de l'écu, décidée en application du règlement (CEE) N 3180/78, est automatiquement applicable à la présente disposition.
3. La valeur de l'écu en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants de monnaies constituant l'écu.
Elle est déterminée par la Commission sur la base des cours relevés quotidiennement sur les marchés de change.
Les taux journaliers de conversion dans les diverses monnaies nationales sont disponibles quotidiennement et font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.
4. Les conversions entre l'écu et les monnaies nationales sont en principe effectuées au cours du jour; dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, il peut être dérogé à ce principe, conformément aux modalités d'exécution visées à l'article 126.
(10) JO N L 379 du 30. 12. 1978, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N 1971/89 du 19 juin 1989 (JO N L 189 du 4. 7. 1989).
(11) Conformément au règlement (CEE) N 1971/89 cité ci-dessus, la composition de l'écu se présente comme suit, à compter du 21 septembre 1989 (89/C 241/01):
- 0,6242 mark allemand,
- 0,08784 livre sterling,
- 1,332 franc français,
- 151,8 lires italiennes,
- 0,2198 florin néerlandais,
- 3,301 francs belges,
- 0,130 franc luxembourgeois,
- 0,1976 couronne danoise,
- 0,008552 livre irlandaise,
- 1,440 drachme grecque,
- 6,885 pesetas espagnoles,
- 1,393 escudo portugais.»
15) Titre II: l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant:
«TITRE II
ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET».
16) Section première: l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant:
«SECTION PREMIÈRE
ÉTABLISSEMENT DU BUDGET».
17) L'article 11 devient l'article 12 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Le Parlement, le Conseil, la Cour de justice et la Cour des comptes dressent, avant le 1er juillet de chaque année, un état prévisionnel de leurs dépenses et de leurs recettes pour l'exercice à venir.
Le Comité économique et social transmet au Conseil, avant le 1er juin, un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes pour l'exercice à venir.
Les états prévisonnels sont transmis à la Commission et, pour information, au Parlement et au Conseil au plus tard le 1er juillet.»
18) L'article 12 devient l'article 13 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
1. La Commission, dans l'avant-projet de budget dont elle saisit le Conseil au plus tard le 1er septembre de chaque année, établit un état général des recettes des Communautés et groupe les états prévisonnels visés à l'article 12.
Elle transmet en même temps l'avant-projet de budget au Parlement européen.
2. La Commission établit l'introduction générale à l'avant-projet de budget. Cette introduction comporte notamment:
a) des tableaux financiers de l'ensemble du budget;
b) en ce qui concerne les sous-sections de la Commission:
- la définition des politiques justifiant les demandes de crédits, en tenant compte des principes et exigences visés à l'article 2,
- l'explication des variations de crédits d'un exercice à l'autre,
- un exposé détaillé sur la politique d'emprunts et de prêts.
3. Chacune des autres sections de l'avant-projet de budget est précédée d'une introduction établie par l'institution intéressée et qui couvre les points visés ci-dessus au paragraphe 2 point b) premier et deuxième tirets.
4. À l'appui de l'avant-projet de budget, il est produit comme documents de travail:
a) quant aux effectifs:
- pour chaque catégorie de personnel, un organigramme des emplois budgétaires et des effectifs en place à la date de présentation de l'avant-projet de budget, indiquant leur répartition par grade et par unité administrative,
ou par grande unité opérationnelle en ce qui concerne les établissements du Centre commun de recherches,
- en cas de variation des effectifs, un état justificatif motivant ces variations;
b) quant aux subventions destinées aux organismes créés en vertu des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci et à l'agence d'approvisionnement, un état prévisionnel des recettes et des dépenses précédé d'un exposé des motifs établi par les organismes intéressés; en ce qui concerne les écoles européennes, un état reprenant les recettes et les dépenses, précédé d'un exposé des motifs.
5. En outre, la Commission joint à l'avant-projet de budget:
- l'analyse de la gestion financière de l'année écoulée, visée à l'article 80, et le bilan financier qui décrit l'actif et le passif des Communautés au 31 décembre de l'exercice écoulé, visé à l'article 81,
- un avis sur les états prévisionnels des autres institutions, cet avis pouvant comporter des prévisions divergentes, dûment motivées.»
19) L'article 14 suivant est inséré:
«Article 14
La Commission peut, de sa propre initiative et, le cas échéant, à la demande du Parlement, du Conseil et de la Cour de justice, ou de la Cour des comptes, quant à leur section respective, saisir le Conseil d'une lettre rectificative modifiant l'avant-projet de budget sur la base d'éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de son établissement.
Toutefois, sauf dans des circonstances très exceptionnelles, le Conseil doit être saisi par la Commission d'une telle lettre rectificative au moins trente jours avant la première lecture du projet de budget par le Parlement, et celui-ci doit être saisi par le Conseil de la lettre rectificative au projet de budget au moins quinze jours avant ladite première lecture.»
20) L'article 15 suivant est inséré:
«Article 15
1. En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, la Commission peut présenter des avant-projets de budget supplémentaire et/ou rectificatif.
Par avant-projet de budget supplémentaire, il faut entendre tout avant-projet ayant pour effet soit d'augmenter le montant global des crédits pour engagements et/ou pour paiements, soit de financer une ou plusieurs actions nouvelles sans augmentation globale des crédits.
Par avant-projet de budget rectificatif, il faut entendre tout avant-projet ayant pour effet d'apporter certaines modifications de nature financière ou technique au budget, sans entraîner une augmentation du montant global des crédits et sans prévoir d'actions nouvelles.
2. Les budgets supplémentaires et/ou rectificatifs sont soumis aux dispositions prévues par les articles 78 du traité CECA, 203 du traité CEE et 177 du traité Euratom.
Ils sont présentés, examinés, établis et arrêtés définitivement sous la même forme et selon la même procédure que le budget dont ils modifient les prévisions. Ils doivent être justifiés par référence à ce dernier.
3. Tout avant-projet de budget supplémentaire et/ou rectificatif doit être soumis au Conseil, en règle générale au plus tard à la date prévue pour le dépôt de l'avant-projet de budget de l'exercice suivant.
Les autorités compétentes délibèrent en tenant compte de l'urgence.
4. Les demandes de budget supplémentaire et/ou rectificatif émanant du Parlement, du Conseil, de la Cour de justice ou de la Cour des comptes sont transmises par la Commission à l'autorité budgétaire. Elle peut y joindre un avis divergent.
5. Lorsque le Conseil, saisi d'un avant-projet de budget rectificatif et/ou supplémentaire, estime qu'il n'y a pas lieu d'établir un projet de budget, il détermine sa position après un échange de vues avec le Parlement.
6. Les avant-projets de budgets supplémentaires et/ou rectificatifs doivent être accompagnés de justifications et d'informations sur l'exécution budgétaire de l'exercise précédent et de l'exercice en cours disponibles au moment de leur établissement.»
21) L'article 13 devient l'article 16.
22) L'article 14 devient l'article 17 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. Le budget est arrêté conformément à l'article 78 du traité CECA, à l'article 203 du traité CEE et à l'article 177 du traité Euratom.
2. L'arrêt définitif du budget, résultant du constat du président du Parlement, entraîne, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant, ou à partir de la date du constat de l'arrêt si elle est postérieure au 1er janvier, l'obligation pour chaque État membre de mettre à la disposition de la Communauté les versements dus dans les conditions fixées par le règlement (CEE, Euratom) N 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (12).
(12) JO N L 155 du 7. 6. 1989, p. 1.»

23) L'article 18 suivant est inséré:
«Article 18
La Commission et l'autorité budgétaire peuvent convenir d'avancer certaines dates relatives à la transmission des états prévisionnels ainsi qu'à l'adoption et à la transmission de l'avant-projet et du projet de budget, sans que cet accord puisse avoir pour effet de raccourcir ou de retarder les périodes d'examen de ces textes prévues par les articles 78 du traité CECA, 203 du traité CEE et 177 du traité Euratom.»
24) Section II: l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant:
«SECTION II
STRUCTURE ET PRÉSENTATION DU BUDGET».
25) L'article 15 devient l'article 19 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
1. Le budget comporte:
- un état général des recettes,
- des sections divisées en états des recettes et des dépenses du Parlement, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice et de la Cour des comptes. Les recettes et les dépenses du Comité économique et social sont inscrites à la section du Conseil et présentées sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget et soumis aux mêmes règles.
La section de la Commission comprend:
- une "partie A" consacrée aux dépenses de personnel et de fonctionnement administratif de l'institution.
Les recettes et les dépenses de l'Office des publications officielles des Communautés européennes figurent en annexe de cette partie de la section de la Commission,
- une "partie B" consacrée aux dépenses opérationnelles comportant plusieurs sous-sections en fonction des besoins.
2. (inchangé)
3. (inchangé)
4. Chaque section du budget ainsi que les parties A et B de la section de la Commission peuvent comporter un chapitre "crédits provisionnels" et un chapitre "réserve pour imprévus". Les crédits de ces chapitres ne peuvent être utilisés que par voie de virement, selon la procédure prévue à l'article 26.
5. La section de la Commission peut comporter une "réserve négative", dont le montant maximal est limité à 200 millions d'écus. Cette réserve, qui est inscrite dans un chapitre particulier, peut concerner aussi bien des crédits pour engagements que des crédits pour paiements.
La mise en oeuvre de cette réserve doit être réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue à l'article 26.
6. La sous-section relative aux dépenses du FEOGA, section "Garantie", comporte une réserve monétaire dont les conditions d'inscription, d'utilisation et de financement sont déterminées respectivement par la décision 88/377/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, concernant la discipline budgétaire (13) et par la décision 88/376/CEE, Euratom du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés, ainsi que par les dispositions arrêtées en application de celle-ci.
7. En outre, le budget comporte, en annexe de la partie B de la section de la Commission, le document retraçant l'ensemble des opérations d'emprunt et de prêt, visé à l'article 20 paragraphe 5.
(13) JO N L 185 du 15. 7. 1988, p. 29.»
26) L'article 16 devient l'article 20 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
Le budget fait apparaître:
1) dans l'état général des recettes:
- les prévisions de recettes des Communautés pour l'exercice concerné, réparties en titres, chapitres, articles et postes,
- les recettes de l'exercice précédent, réparties en titres, chapitres, articles et postes,
- les commentaires appropriés pour chaque subdivisions;
2) dans la section correspondant à chaque institution:
a) en ce qui concerne l'état des recettes:
- les recettes de chaque institution prévues pour l'exercice concerné, réparties en titres, chapitres, articles et postes selon un système de classification décimale,
- réparties de la même manière, les recettes inscrites au budget pour l'exercice précédent et les recettes constatées du dernier exercice clos,
- les commentaires appropriés pour chaque ligne de recettes;
b) en ce qui concerne l'état des dépenses:
ba) pour les différents postes, articles, chapitres et titres:
- les crédits ouverts pour l'exercice concerné, ces crédits étant les crédits d'engagement et les crédits de paiement pour les lignes budgétaires pour lesquelles cette distinction entre crédits a été acceptée,
- les crédits ouverts pour l'exercice précédent,
- les dépenses effectives du dernier exercice clos, qui sont déterminées de la façon suivante:
- pour les lignes ne comportant pas la distinction entre crédits d'engagement et crédits de paiement:
- paiements effectifs du dernier exercice clos, augmentés des reports vers l'exercice suivant,
- pour les lignes comportant la distinction entre crédits d'engagement et crédits de paiement:
- en engagements: engagements contractés au cours de l'exercice, sur les crédits de l'exercice et sur les crédits reportés de l'exercice précédent,
- en paiements: paiements effectués au cours de l'exercice sur les crédits de l'exercice et sur les crédits reportés de l'exercice précédent;
bb) les commentaires appropriés pour chaque subdivision. Ces commentaires comportent notamment les éléments suivants:
- l'acte de base, lorsqu'il y en a un,
- des explications appropriées sur la nature et la destination des crédits,
- pour les actions comportant des crédits d'engagement et des crédits de paiement: dans les commentaires, un échéancier indicatif des paiements relatifs à l'exercice concerné et aux exercices ultérieurs;
3) en ce qui concerne les effectifs:
- un tableau d'effectifs fixant, pour chaque section du budget, le nombre des emplois, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires. Les effectifs de l'agence d'approvisionnement figurent de façon distincte, dans le cadre du tableau des effectifs de la Commission,
- un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique, répartis par catégories et grades, en distinguant les emplois permanents et non permanents, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires.
En ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget. Le tableau des effectifs doit spécifier l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux quels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut applicables à ces fonctionnaires,
- un tableau des effectifs fixant le nombre des emplois par grade dans chaque catégorie, notamment, pour:
- l'Office des publications,
- l'Office des publications,
- le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle,
- la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.
Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent.
4) Le tableau des effectifs constitue, pour chaque institution, une limite impérative; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite.
Les cas d'exercice d'activité à mi-temps autorisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, conformément aux dispositions de l'article 55 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, peuvent être compensés par le recrutement d'autres agents, dans la limite établie par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire.
5) en ce qui concerne les opérations d'emprunt et de prêt:
a) dans l'état général des recettes, les lignes budgétaires correspondantes dotées de la mention "pour mémoire" (p.m.) et assorties de commentaires appropriés;
b) dans la section "Commission":
- les lignes budgétaires correspondant aux catégories d'opérations dotées de la mention "pour mémoire" (p.m.), tant qu'aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n'est apparue à ce titre,
- des commentaires indiquant la référence à la base juridique et, le cas échéant, le volume des opérations envisagées, ainsi que la garantie financière que les Communautés assument pour le déroulement de ces opérations;
c) dans un document annexé à la partie B de la section "Commission", à titre indicatif:
- les opérations en capital et la gestion de l'endettement en cours,
- les opérations en capital et la gestion de l'endettement pour l'exercice budgétaire concerné.»
27) L'article 17 devient l'article 21.
28) L'article 18 devient l'article 22 et est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1er, l'alinéa suivant est ajouté:
«L'exécution des crédits inscrits au budget pour toute action communautaire significative nécessite l'arrêt préalable d'un acte de base, conformément à la procédure et aux dispositions du titre IV paragraphe 3 point c) de la déclaration commune du 30 juin 1982 (14).
(14) JO N C 194 du 28. 7. 1982, p. 1.»
b) Le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Conformément à l'article 2, chaque institution prend les mesures appropriées, tant sur le plan de l'organisation que du suivi, afin d'assurer la réalisation des objectifs qu'elle s'est assignés.»
c) Le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et est remplacé par le texte suivant:
«4. À l'exception des cas prévus aux articles 28, 29, 39, 48 et 52, relatifs aux décisions de passer outre, la Commission et chacune des autres institutions peuvent déléguer leurs pouvoirs d'exécution du budget dans les conditions déterminées par leurs règlements intérieurs et dans les limites qu'elles fixent dans l'acte de délégation.
Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.
Les délégations doivent être notifiées à toutes les instances intéressées conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 126.»
d) Le paragraphe 4 devient le paragraphe 5.
29) L'article 23 suivant est inséré:
«Article 23
En cas de gestion des recettes et des dépenses par des systèmes informatiques intégrés, les dispositions des sections II et III et du titre VI s'appliquent, compte tenu des possibilités et des nécessités d'une gestion informatique. À cet effet, notamment:
- les pièces justificatives peuvent demeurer auprès de l'ordonnateur ou du comptable à des fins de vérification,
- les signatures et les visas peuvent être apposés par procédure informatisée appropriée.
Les conditions d'exécution du présent article sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 126.»
30) L'article 19 devient l'article 24 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
Chaque institution nomme un contrôleur financier.
Il exerce ses fonctions conformément aux principes énoncés à l'article 2 et aux dispositions de l'article 13 paragraphe 3. Il fait rapport à la Commission sur tout problème qu'il relève au sujet de la gestion des fonds communautaires.
Il est chargé du contrôle:
- de l'engagement et de l'ordonnancement de toutes les dépenses,
- de la constatation et du recouvrement de toutes les recettes.
Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur la mise en place des systèmes comptables de l'institution à laquelle il est attaché. Il a accès aux données de ces systèmes.
Le contrôle effectué par cet agent a lieu sur les dossiers relatifs aux dépenses et aux recettes ainsi que sur place en cas de besoin.
Le contrôleur financier peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs contrôleurs financiers subordonnés.
Les règles particulières applicables à ces agents, qui sont arrêtées dans le cadre des modalités d'exécution prévues à l'article 126, sont fixées de manière à garantir l'indépendance de leur fonction. Les mesures relatives à leur nomination, à leur avancement, aux sanctions disciplinaires ou mutations et aux diverses modalités d'interruption ou de cessation des fonctions doivent faire l'objet de décisions motivées, qui sont communiquées pour information au Parlement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
Il est ouvert aux intéressés, ainsi qu'aux institutions dont ils dépendent, un recours devant la Cour de justice. Le contrôleur financier, lorsque cette action a pour objet son indépendance, dispose d'un recours contre son institution.»
31) L'article 20 devient l'article 25 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 25
Dans chaque institution, l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses sont effectués par un comptable.
Le comptable est nommé par l'institution.
Sans préjudice du régime prévu aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) N 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N 2048/88 (16), et sous réserve de l'article 53 second alinéa relatif aux modalités de paiement, de l'article 54 relatif aux régies d'avances et de l'article 111 relatif au financement des aides extérieures du présent règlement financier, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.
Le comptable est chargé de la préparation des états financiers prévus aux articles 78, 79, 80 et 81 du présent règlement financier.
Il peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs comptables subordonnés, nommés dans les mêmes conditions que le comptable.
Les règles particulières applicables au comptable et aux comptables subordonnés sont arrêtées dans le cadre de modalités d'exécution prévues à l'article 126.
(15) JO N L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(16) JO N L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.»
32) L'article 21 devient l'article 26 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 26
1. Les crédits sont spécialisés par chapitre et par article.
2. Le Parlement et le Conseil peuvent procéder, à l'intérieur de leur section du budget, à des virements de chapitre à chapitre et d'article à article.
La Cour de justice et la Cour des comptes peuvent procéder, à l'intérieur de leur section du budget, à des virements d'article à article à l'intérieur de chaque chapitre. Elles informent l'autorité budgétaire et la Commission trois semaines avant de procéder à ces virements.
3. La Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget:
a) à des virements d'article à article à l'intérieur de chaque chapitre;
b) à des virements de chapitre à chapitre à l'intérieur de chaque titre concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement. Elle informe l'autorité budgétaire trois semaines avant de procéder à ces virements.
4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3, la Commission peut proposer à l'autorité budgétaire des virements de chapitre à chapitre, à l'intérieur de chaque section du budget.
Les propositions de virements sont accompagnées des justifications appropriées et détaillées faisant apparaître l'exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu'à la fin de l'exercice, tant pour les lignes à renforcer que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés.
La transmission à l'autorité budgétaire des propositions de virement de chapitre à chapitre émanant des autres institutions est de droit; la Commission peut joindre son avis à ces propositions.
5. L'autorité budgétaire décide des virements de crédits dans les conditions suivantes:
a) lorsqu'il s'agit de propositions de virement relatives aux dépenses découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, le Conseil, après consultation du Parlement, statue, à la majorité qualifiée, dans un délai de six semaines, sauf en cas d'urgence. Le Parlement rend son avis en temps utile pour permettre au Conseil d'en prendre connaissance et de statuter dans le délai indiqué. À défaut d'une décision du Conseil dans ce délai, les propositions de virement sont réputées approuvées;
b) lorsqu'il s'agit de propositions de virement relatives aux dépenses autres que celles découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, le Parlement, après consultation du Conseil, statue dans un délai de six semaines, sauf en cas d'urgence. Le Conseil rend son avis, à la majorité qualifée, en temps utile pour permettre au Parlement d'en prendre connaissance et de statuer dans le délai indiqué. À défaut d'une décision dans ce délai, les propositions de virement sont réputées approuvées;
c) les propositions de virement concernant à la fois les dépenses découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci et les autres dépenses sont réputées approuvées si ni le Conseil ni le Parlement n'ont pris de décision contraire dans un délai de six semaines à compter de la réception des propositions par les deux institutions. Si, dans le cas de telles propositions de virement, le Parlement et le Conseil réduisent le virement, le Parlement et le Conseil réduisent le montant d'une proposition de virement d'une façon divergente, est réputé approuvé le montant le moins élevé accepté par l'une des deux institutions. Si l'une des deux institutions refuse le principe du virement, celui-ci ne peut s'effectuer.
6. Peuvent également être effectués, sur décision de l'autorité budgétaire, des virements de crédits entre les lignes comportant la distinction entre crédits d'engagement et crédits de paiement et les lignes comportant des crédits non dissociés.
7. Toute proposition de virement à l'intérieur d'un chapitre et de chapitre à chapitre est soumise au visa du contrôleur financier qui atteste la disponibilité des crédits.
8. Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention "pour mémoire" (p.m.).
9. Le présent article n'est applicable aux crédits correspondant à des recettes affectées au sens de l'article 4 paragraphe 2 que pour autant que ces l'article 4 paragraphe 2 que pour autant que ces recettes conservent leur affectation.
10. Les virements à l'intérieur des titres du budget consacrés aux crédits du FEOGA, section "garantie" font l'objet de dispositions particulières prévues à l'article 104.»
l'article 104.»
33) L'article 22 devient l'article 27 et est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1 premier alinéa, les termes «à l'article 3» sont remplacés par les termes «à l'article 4».
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation aux articles 4 et 5, peuvent donner lieu à réemploi sur la ligne qui a supporté la dépense initiale:
a) les recettes provenant de la restitution des sommes payées indûment sur crédits budgétaires;
b) le produit de fournitures, prestations de services et travaux effectués en faveur d'autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci;
c) le montant des indemnités d'assurances perçues;
d) les recettes provenant d'indemnités locatives;
e) les recettes provenant de la vente de publications et de films;
f) le montant des remboursements effectués par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes en ce qui concerne les charges fiscales incorporées dans le prix des produits ou prestations fournis aux Communautés;
g) les recettes provenant de fournitures, de prestations de service et de travaux effectués à titre onéreux;
h) le produit provenant de la vente des véhicules, des matériels et des installations, ainsi que d'appareils, de matériels et de matières à des fins scientifiques et techniques, cédés à l'occasion de leur renouvellement, ou de leur réforme.
Les opérations de réemploi doivent intervenir avant la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel la recette à été encaissée.
Le plan comptable prévoit des comptes d'ordre permettant de suivre les opérations de réemploi tant en recettes qu'en dépenses.»
c) Au paragraphe 3, les termes «l'article 3» sont remplacés par les termes «l'article 4».
d) Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. Par dérogation à l'article 4, peuvent être compensées les différences de change enregistrées au cours de l'exécution budgétaire. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l'exercice.
5. Dans les cas visés au paragraphe 1 point c) et au paragraphe 2 points b), d), e), g) et h), le réemploi et la déduction ne sont possibles que s'ils sont prévus dans les commentaires au budget.»
34) L'article 23 devient l'article 28 et est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1 premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:
«Ces propositions sont transmises au contrôleur financier de l'institution pour visa et au comptable en vue de l'enregistrement pour mémoire.»
b) Au paragraphe 1 premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) la régularité et la conformité de la proposition au regard des dispositions applicables, notamment du budget et des règlements ainsi que de tous actes pris en exécution des traités et des règlements, et des principes de bonne gestion financière visés à l'article 2.»
c) Au paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes «article 106» sont remplacés par les termes «article 126».
d) Au paragraphe 1 dernier alinéa dernière phrase, le terme «trimestriellement» est remplacé par les termes «dans le délai d'un mois».
e) au paragraphe 2 premier alinéa, les termes «article 106» sont remplacés par les termes «article 126».
f) Au paragraphe 2 deuxième alinéa, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) la concordance avec la bonne gestion financière visée à l'article 2;».
35) L'article 24 devient l'article 29 et est modifié come suit:
a) Au paragraphe 1 troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
«Il entame, le cas échéant, la procédure de récupération.»
b) Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater la régularité de la renonciation et sa concordance avec les principes de bonne gestion financière visés à l'article 2. La proposition visée fait l'objet d'un enregistrement par le comptable.»
c) Au paragraphe 2 troisième alinéa dernière phrase, le terme «trimestriellement» est remplacé par les termes «dans le délai d'un mois».
d) Au paragraphe 4, les termes «article 106» sont remplacés par les termes «article 126».
36) L'article 25 devient l'article 30.
37) L'article 26 devient l'article 31 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 31
Les ressources propres et, le cas échéant, les contributions des États membres visées à l'article 2 paragraphe 7 de la décision 88/376/CEE, Euratom, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés, font l'objet d'une prévision inscrite au budget exprimée en écus. Leur mise à disposition s'effectue conformément au règlement (CEE, Euratom) N 1552/89.»
38) L'article 27 devient l'article 32 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 32
Le solde de chaque exercice est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en recette ou en dépense, selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Les estimations appropriées desdites recettes ou dépenses sont inscrites dans le budget au cours de la procédure budgétaire et, le cas échéant, par recours à la procédure de la lettre rectificative présentée conformément à l'article 14. Elles sont établies conformément aux principes visés à l'article 15 du règlement (CEE, Euratom) N 1552/89.
Après la remise des comptes de chaque exercice, la différence par rapport aux estimations est inscrite dans le budget de l'exercice suivant par la voie d'un budget rectificatif ou supplémentaire.»
39) L'article 28 devient l'article 33 et est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les contributions pour le financement de certains programmes complémentaires de recherches, prévues à l'article 11 paragraphe 2 point c) de la décision 88/376/CEE, Euratom du 24 juin 1988, sont versées:
- à concurrence des sept douzièmes de la somme figurant au budget, au plus tard le 31 janvier,
- à concurrence des cinq douzièmes restant dus, au plus tard le 15 juillet.
2. Lorsque le budget n'est pas arrêté définitivement avant le début de l'exercice, les contributions prévues au premier paragraphe se font sur la base de la somme figurant au budget de l'exercice précédent.»
b) Le paragraphe 2 devient le paragraphe 3.
c) Le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et est remplacé par le texte suivant:
«4. Les versements effectués sont inscrits au compte prévu à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE, Euratom) N 1552/89 et sont soumis aux conditions énoncées à l'article 11 du même règlement.»
d) Le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Les contributions visées à l'article 11 paragraphe 2 point c de la décision 88/376/CEE, Euratom, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (achèvement des programmes complémentaires de recherche) sont converties au taux de change de l'écu de l'avant-dernier jour ouvrable du mois précédant l'échéance de celui au cours duquel l'inscription a lieu.»
40) L'article 29 devient l'article 34 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 34
1. Une fois par mois, la Commission transmet au Parlement et au Conseil des données chiffrées sur l'exécution du budget, tant pour ce qui concerne les recettes que les dépenses. Ces données comportent aussi des informations relatives à l'utilisation des crédits reportés.
Ces données chiffrées sont transmises dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois.
2. Quatre fois par an, et en principe dans les trente jours ouvrables après fin mars, juin, août et décembre, la Commission soumet au Parlement et au Conseil un rapport sur l'exécution budgétaire, tant pour ce qui concerne les recettes que les dépenses. Le rapport en question comporte aussi des renseignements relatifs à l'exécution des crédits reportés des exercices précédents.
L'autorité budgétaire peut examiner ces rapports.
3. Les données chiffrées et le rapport trimestriel sont en même temps transmis à la Cour des comptes.»
41) L'article 30 est abrogé.
42) L'article 31 devient l'article 35.
43) L'article 32 devient l'article 36 et est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 2, les termes «article 96» sont remplacés par les termes «article 99».
b) Au paragraphe 3, les termes «article 106», sont remplacés par les termes «article 126».
44) L'article 33 devient l'article 37 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 37
Sans préjudice des dispositions de l'article 23, les propositons d'engagement, accompagnées des pièces justificatives, sont transmises, dans chaque institution, au contrôleur financier et au comptable; elles mentionnent notamment l'objet, l'évaluation, avec indication des devises dans la mesure du possible, l'imputation budgétaire de la dépense et la désignation du créancier; elles font l'objet, après visa du contrôleur financier, d'un enregistrement conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 126.»
45) L'article 34 devient l'article 38 et est modifié comme suit:
a) Le premier alinéa devient le paragraphe 1.
b) Au paragraphe 1 le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) l'application des principes de bonne gestion financière visés à l'article 2.»
c) Le paragraphe 2 suivant est ajouté:
«2. Le visa ne peut être conditionnel.»
d) Le deuxième alinéa devient le paragraphe 3; les termes «article 106» sont remplacés par les termes «article 126».
46) L'article 35 devient l'article 39 et est modifié comme suit:
a) Au premier alinéa, les termes «article 34» sont remplacés par les termes «article 38 paragraphe 1».
b) Au deuxième alinéa, les termes «aux premier et deuxième alinéas de l'article 18» sont remplacés par les termes «aux premier et deuxième paragraphes de l'article 22».
c) Au dernier alinéa dernière phrase, le terme «trimestriellement» est remplacé par les termes «dans le délai d'un mois».
47) L'article 36 devient l'article 40.
48) L'article 37 devient l'article 41 et est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, les termes «l'article 106» sont remplacés par les termes «l'article 126».
b) Le paragraphe 2 est supprimé.
c) Le paragraphe 3 devient le paragraphe 2.
49) L'article 38 devient l'article 42.
50) L'article 39 devient l'article 43.
51) L'article 40 devient l'article 44 et le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- la somme à payer en chiffres et en toutes lettres, exprimée en écus ou en monnaie nationale,».
52) L'article 41 devient l'article 45. Au premier alinéa, les termes «article 106» et «article 59» sont remplacés respectivement par «article 126» et «article 65».
53) L'article 42 devient l'article 46 et est modifié comme suit:
a) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant et devient le paragraphe 1:
«1. L'ordonnateur peut verser des acomptes conformément à la réglementation relative aux politiques opérationnelles ou conformément aux dispositions contractuelles.
Dans ce cas, le premier ordre de paiement est accompagné des pièces établissant les droits du créancier au paiement de l'acompte. Les ordres de paiement postérieurs rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les références du premier ordre de paiement.»
b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas deviennent le paragraphe 2.
c) Au troisième alinéa, les termes «article 106» sont remplacés par les termes «article 126».
d) Au quatrième alinéa, les termes «article 49» sont remplacés par les termes «article 54».
54) L'article 43 devient l'article 47 et est modifié comme suit:
a) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sans préjudice des dispositions de l'article 23, les ordres de paiement sont adressés pour visa préalable au contrôleur financier.»
b) Au deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) la concordance de l'ordre de paiement avec l'engagement de la dépense et l'exactitude de son montant, en tenant compte des principes et exigences de bonne gestion financière visés à l'article 2;».
55) L'article 44 devient l'article 48 et les termes «article 35» sont remplacés par les termes «article 39».
56) L'article suivant est inséré:
«Article 49
Les modalités de versement d'intérêts éventuellement dus par les bénéficiaires d'aides communautaires en cas de répétition de l'indu en faveur de la Communauté sont déterminées par les dispositions d'exécution prévues à l'article 126, sans préjudice de dispositions éventuellement prévues dans les actes de base sectoriels relatifs aux politiques communautaires.»
57) L'article 45 devient l'article 50.
58) L'article 46 devient l'article 51.
59) L'article 47 devient l'article 52.
60) L'article 48 devient l'article 53 et, au deuxième alinéa, les termes «à l'article 106» sont remplacés par les termes «à l'article 126».
61) L'article 49 devient l'article 54 et est modifié comme suit:
a) Au premier alinéa, les termes «à l'article 106» sont remplacés par les termes «à l'article 126».
b) Le nouveau deuxième alinéa suivant est inséré:
«Seul le comptable de l'institution peut alimenter les régies d'avances, sauf dans les circonstances particulières prévues dans les modalités d'exécution de présent règlement.»
c) Le deuxième alinéa devient le troisième alinéa.
62) La section suivante est insérée:
«SECTION IV
GESTION DES EMPLOIS».
63) L'article 55 suivant est inséré:
«Article 55
1. Il est établi au sein de chaque institution:
a) un fichier d'identification des emplois contenant une description des tâches et des activités pour chaque emploi de la catégorie A;
b) un organigramme avec plan d'organisation des services, précisant les attributions de chaque unité administrative.
2. Si un emploi est assorti dans le budget de la mention "à supprimer", il ne peut plus être pourvu à la prochaine vacance dans la même carrière.»
64) Au titre IV, l'intitulé de la section 1ere est remplacé par l'intitulé suivant:
«SECTION PREMIÈRE
MARCHÉ DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE SERVICES, D'ACHATS ET DE LOCATIONS».
65) L'article 50 devient l'article 56 et le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les marchés portant sur les achats et locations d'immeubles, de fournitures, de mobilier et de matériel, les prestations de services ou l'exécution de travaux doivent revêtir la forme de contrats écrits. Sauf en ce qui concerne les marchés portant sur l'achat d'un immeuble construit ou sur la location d'un immeuble, ils sont conclus après appel à la concurrence soit par procédure d'adjudication soit par procédure d'appel d'offres.
Toutefois, il peut être procédé à des marchés par entente directe dans les cas visés à l'article 58.
Les marchés peuvent être passés sur simple mémoire ou facture dans les cas prévus à l'article 63.»
66) L'article 51 devient l'article 57 et, au paragraphe 3, les termes «à l'article 106» sont remplacés par les termes «à l'article 126».
67) L'article 52 devient l'article 58 et est modifié comme suit:
a) Au point a), les termes «lorsque le montant du marché ne dépasse pas 6 500 écus» sont remplacés par les termes «dans la limite fixée par les modalités d'exécution prévues à l'article 126».
b) Au point b), les termes «à l'article 51» sont remplacés par les termes «à l'article 57».
68) L'article 53 devient l'article 59.
69) L'article 54 devient l'article 60 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 60
Les marchés supérieurs à un montant déterminé dans les modalités d'exécution prévues à l'article 126 sont soumis, dans chaque institution, avant décision de l'ordonnateur, à l'avis d'une commission consultative des achats et des marchés.
Il peut être institué, en fonction des besoins, une commission consultative des achats et des marchés commune aux institutions.
Les conditions de fonctionnement de ces commissions sont fixées par les modalités d'exécution prévues à l'article 126».
70) L'article 55 devient l'article 61 et, au premier alinéa, les termes «à l'article 54» sont remplacés par les termes «à l'article 60».
71) L'article 56 devient l'article 62 et est modifié comme suit:
a) Au premier alinéa, les termes «article 106» sont remplacés par les termes «article 126».
b) Le troisième alinéa est remplacé par le texte Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Au-delà du seuil fixé par les modalités d'exécution prévues à l'article 126, le cautionnement est obligatoire. Une retenue de garantie peut être opérée jusqu'à la réception définitive.»
72) L'article 57 devient l'article 63 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 63
Il peut être traité sur simple facture ou sur mémoire, lorsque la valeur présumée des fournitures, services ou travaux n'excède pas les limites fixées par les modalités d'exécution prévues à l'article 126.»
73) L'article 58 devient l'article 64 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 64
Lors de la passation des marchés visés par le présent règlement financier, chaque institution, sans préjudice des dispositions fixées par le présent règlement financier, doit se conformer aux directives arrêtées par le Conseil en application du traité instituant la Communauté économique européenne, en matière de travaux publics et en matière de fournitures, lorsque les montants atteignent ou dépassent les seuils prévus par les directives en question.
Les modalités d'exécution prévues à l'article 126 comportent les dispositions complémentaires qui peuvent s'avérer nécessaires pour l'application du présent article.»
74) L'article 59 devient l'article 65 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 65
Il est tenu en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par la Commission, des inventaires permanents de tous les biens meubles et immeubles constituant les patrimoines des Communautés. Seuls sont inscrits à ces inventaires les biens meubles dont la valeur dépasse un montant fixé par les modalités d'exécution prévues à l'article 126.
Chaque institution fait vérifier par ses propres services la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 126.»
75) L'article 60 devient l'article 66 et, au premier alinéa, les termes «à l'article 106» sont remplacés par les termes «à l'article 126».
76) L'article 61 devient l'article 67 et, au premier alinéa, les termes «la cession» sont remplacés par les termes «la cession, à titre onéreux ou gratuit,».
77) L'article 62 devient l'article 68 et, au premier alinéa, les termes «à l'article 59» sont remplacés par les termes «à l'article 65».
78) L'article 63 devient l'article 69 et, à la dernière phrase, les termes «en unités de comptes européennes» sont remplacés par les termes «en écus».
79) L'article 64 devient l'article 70 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 70
Le plan comptable établit une distinction entre comptes budgétaires et comptes de bilan.
Il comprend deux parties:
a) les comptes de produits et de charges budgétaires qui permettent de suivre le détail de l'exécution du budget;
b) les comptes de bilan qui permettent d'établir la situation patrimoniale des institutions. Ces comptes font apparaître l'incidence prévisionnelle des obligations juridiques des Communautés.
Les conditions détaillées d'établissement et de fonctionnement du plan comptable, tant pour les opérations patrimoniales que pour les opérations budgétaires, sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 126.
La comptabilité doit permettre l'établissement d'une balance patrimoniale annuelle et d'une situation mensuelle par chapitre et article des recettes et dépenses budgétaires.
Ces situations sont transmises au contrôleur financier, à l'ordonnateur et à la Cour des comptes.»
80) L'article 65 devient l'article 71 et est modifié comme suit:
a) Au premier alinéa, les termes «aux articles 96 et 102» sont remplacés par les termes «à l'article 99».
b) Au second alinéa, les termes «à l'article 42 troisième alinéa» sont remplacés par les termes «à l'article 46 paragraphe 2 deuxième alinéa».
81) L'article 66 est abrogé.
82) L'article 67 devient l'article 72.
83) L'article 68 devient l'article 73 et la phrase suivante est ajoutée:
«Il en est de même lorsqu'il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'un ordre de paiement pouvant entraîner une responsabilité civile de l'institution à l'égard de tiers.»
84) L'article 69 devient l'article 74.
85) L'article 70 devient l'article 75 et est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1 premier alinéa, les termes «l'article 46 troisième alinéa» sont remplacés par les termes «l'article 51 troisième alinéa».
b) Aux paragraphes 3 et 5, les termes «l'article 106» sont remplacés par les termes «l'article 126».
c) Les troisième et quatrième alinéas du paragraphe 3 deviennent le paragraphe 4.
d) Le paragraphe 4 devient le paragraphe 5.
86) L'article 71 devient l'article 76.
87) L'article 72 devient l'article 77.
88) L'article 73 devient l'article 78 et est modifié comme suit:
a) Le liminaire et le point 1) sont remplacés par le texte suivant:
«La Commission établit, pour le 1er mai de l'année suivante au plus tard, un compte de gestion consolidé du budget général des Communautés pour l'exercice clôturé. Le compte de gestion consolidé comporte:
1) un tableau des recettes comprenant:
- les prévisons de recettes de l'exercice,
- les modifications des prévisions de recettes résultant de budgets supplémentaires ou rectificatifs, ainsi que les recettes supplémentaires visées à l'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa.
- les droits constatés au cours de l'exercice,
- les droits restant à recouvrer de l'exercice précédent,
- les recettes perçues au cours de l'exercice, et les recettes reportées en application de l'article 7 paragraphe 4,
- les montants restant à recouvrer à la fin de l'exercice,
- les annulations de droits constatés.
Il est joint à ce tableau un état faisant apparaître les recettes reportées en application de l'article 7 paragraphe 4, et, le cas échéant, un état faisant apparaître les soldes et les montants bruts des opérations visées à l'article 27 paragraphe 2.
Il est joint également un état faisant apparaître, par État membre, la répartition des montants restant à recouvrer à la fin de l'exercice correspondant à des ressources propres couvertes par un ordre de recouvrement.»
b) Au point 2 dernier tiret, les termes «article 6» sont remplacés par les termes «article 7».
c) Au point 3:
- quatrième tiret: les termes «de l'article 6» sont remplacés par les termes «de l'article 7»,
- cinquième tiret: les termes «article 6» sont remplacé par les termes «article 7»,
- au deuxième alinéa, les termes «à l'article 22 paragraphe 2» sont remplacés par les termes «à l'article 27 paragraphe 2».
d) Au point 4, ajouter le sixième tiret suivant:
- un état faisant apparaître, pour chaque exercice apuré, le détail, poste par poste et par État membre, de l'incidence des décisions d'apurement intervenues au cours de l'exercice; à cette fin, est utilisée la nomenclature budgétaire de l'exercice dont les comptes ont été apurés.»
89) L'article 74 devient l'article 79 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 79
Chaque institution communique à la Commission, pour le 1er mars au plus tard, les données qui lui sont nécessaires en vue de l'établissement du compte de gestion et du bilan financier, après les avoir soumises à son contrôleur financier, ainsi qu'une contribution à l'analyse de la gestion financière visée à l'article 80.»
90) L'article 75 devient l'article 80 et est remplacé par le 90) L'article 75 devient l'article 80 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 80
1. Le compte de gestion comprend la totalité des opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'exercice écoulé pour chacune des institutions. Il est présenté sous la même forme et selon les mêmes subdivisions que le budget.
2. Le compte de gestion est précédé d'une analyse de la gestion financière de l'année en question.
Chaque institution, dans l'élaboration de cette analyse, fournit des précisions sur la réalisation des principes et objectifs tels que visés à l'article 2.»
91) L'article 76 devient l'article 81 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 81
1. La Commission établit, pour le 1er mai de l'année suivante au plus tard, le bilan financier consolidé qui décrit l'actif et le passif des Communautés au 31 décembre de l'exercice écoulé. Elle y joint une balance des comptes en mouvements et en soldes, établie à la même date.
Le bilan comprend à l'actif le montant des recettes à recouvrer et au passif le montant des dépenses de l'exercice, non encore comptabilisés dans les comptes.
2. Ces documents sont soumis au contrôleur financier.»
92) L'article 77 devient l'article 82 et la date du «1er juin» est remplacée par celle du «1er mai».
93) L'article 78 devient l'article 83 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 83
1. Dans le cadre de sa mission, la Cour des comptes et les membres de celle-ci peuvent être assistés par des agents de la Cour des comptes. Les tâches qui sont confiées à ces agents doivent être notifiées par la Cour des comptes elle-même, ou par un de ses membres, aux autorités auprès desquelles l'agent délégué est appelé à accomplir ses travaux.
2. Le Parlement, le Conseil et la Commission informent la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes leurs décisions et de tous leurs actes pris en exécution de l'article 4 paragraphe 4, de l'article 7 paragraphes 2, 3 et 6, ainsi que des articles 9, 17 paragraphe 1 et 26.
3. Les institutions transmettent à la Cour des comptes les réglementations internes qu'elles arrêtent en matière financière.
4. La désignation des ordonnateurs, des contrôleurs financiers, des comptables et des régisseurs d'avances, ainsi que les délégations ou désignations faites en vertu des articles 22, 24, 25 et 54, sont notifiées à la Cour des comptes.»
94) L'article 79 devient l'article 84 et les termes «l'article 19 du règlement (CEE, Euratom, CECA) N 2891/77 et de l'article 80 du présent règlement financier» sont remplacés par les termes «l'article 18 du règlement (CEE, Euratom) N 1552/89 et de l'article 85 du présent règlement financier».
95) L'article 80 devient l'article 85 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 85
Le contrôle effectué par la Cour des comptes a lieu sur pièces et au besoin sur place. Il a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et des dépenses au regard des dispositions des traités, du budget, des réglements financiers et de tous actes pris en exécution des traités, ainsi que de s'assurer de la bonne gestion financière.
Dans l'accomplissement de ses fonctions, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées à l'article 87, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou organismes soumis à son contrôle; elle a pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les possibilités de contrôle reconnues auxdits services ou organismes.
Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par les traités ou par les actes pris en application de ceux-ci, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, aux opérations effectuées par la Commission en application des articles 8 et 9 du règlement (CEE) N 729/70 et des articles 17 et 18 du règlement (CEE, Euratom) N 1552/89. Cette disposition est également applicable en matière de contrôle de tout fonds créé par les Communautés.
À la demande de la Cour des comptes, chaque institution autorise les organismes financiers détenteurs d'avoirs communautaires à mettre la Cour des comptes en mesure de s'assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable.»
96) L'article 81 devient l'article 86.
97) L'article 82 devient l'article 87 et est modifié comme suit:
a) Au premier alinéa, les termes suivants sont ajoutés:
«et tous documents et données établis ou conservés sur un support magnétique.»
b) Au deuxième alinéa point b), les termes «de la vérification visée à l'article 80 premier alinéa» sont remplacés par les termes «du contrôle visé à l'article 85 premier alinéa».
c) Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Tout octroi de subventions communautaires à tous bénéficiaires extérieurs aux institutions est subordonné à l'acceptation, par écrit, par les bénéficiaires, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l'utilisation du montant des subventions octroyées.»
98) L'article 83 devient l'article 88 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 88
Le rapport annuel de la Cour des comptes prévu à l'article 78 du traité CECA, à l'article 206 bis du traité CEE et à l'article 180 bis du traité Euratom est régi par les dispositions suivantes:
1. La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission et des institutions intéressées, le 15 juillet au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles. Toutes les institutions adressent leurs réponses à la Cour des comptes, le 31 octobre au plus tard. Les institutions autres que la Commission adressent leur réponse simultanément à celle-ci.
2. Le rapport annuel comporte une appréciation de la bonne gestion financière.
3. Le rapport annuel comporte - sans préjudice de toute présentation de synthèse ou d'observations de portée générale que la Cour des comptes estime appropriées - notamment autant de subdivisions qu'il y a d'institutions.
La Cour prend les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions à ses observations soient publiées immédiatement après les observations.
4. La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions, le 30 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.»
99) L'article 84 est abrogé.
100) L'article 85 devient l'article 89 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 89
1. Avant le 30 avril de l'année suivante, le Parlement, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget. Si cette date ne peut être respectée, le Parlement ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels cette décision a dû être différée.
Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, la Commission s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre à faciliter la levée des obstacles à cette décision.
2. La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif de la Communauté décrits dans le bilan financier; elle comporte une appréciation de la responsabilité de la Commission dans l'exécution budgétaire écoulée.
3. Le contrôleur financier tient compte des observations figurant dans les décisions de décharge.
4. Les institutions adoptent toutes mesures utiles pour donner suite aux observations figurant dans les décisions de décharge.
5. À la demande du Parlement ou du Conseil, elles font rapport sur les mesures prises à la suite de ces font rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations, et notamment sur les instructions qu'elles ont adressées à ceux de leurs services qui interviennent dans l'exécution du budget. Ces rapports sont également communiqués à la Cour des comptes.
Les institutions doivent également, dans une annexe du compte de gestion de l'exercice qui suit celui de la décision de décharge, rendre compte des mesures qui ont été prises à la suite des observations figurant dans les décisions de décharge.
6. Les pièces justificatives relatives à la comptabilité et à l'établissement des comptes de gestion et du bilan financier sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution du budget.
Toutefois, les pièces relatives à des opérations non définitivement clôturées sont conservées au-delà de cette période et jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la clôture desdites opérations.
Chaque institution détermine auprès de quel service les pièces justificatives seront conservées.»
101) L'article 90 suivant est inséré:
«Article 90
1. En dehors du rapport annuel, la Cour des comptes peut présenter à tout moment ses observations, sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des institutions des Communautés.
2. Les rapports spéciaux sont communiqués à l'institution ou organe concerné.
L'institution concernée dispose d'un délai de deux mois et demi pour communiquer à la Cour des comptes les remarques qu'appelleraient les rapports spéciaux en question.
Si la Cour des comptes décide de publier au Journal officiel des Communautés européennes certains de ses rapports, ceux-ci sont accompagnés des réponses de l'institution ou des institutions concernées.
Les rapports spéciaux sont communiqués au Parlement et au Conseil, dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner.
3. Les avis visés au paragraphe 1 ne portant pas sur des propositions ou des projets dans le cadre de la consultation législative peuvent être publiés par la Cour des comptes au Journal officiel. La Cour décide de cette publication après consultation de l'institution qui a demandé l'avis ou de l'institution concernée par l'analyse de la Cour. Les avis publiés au Journal officiel sont accompagnés de réponses de l'institution ou des institutions concernées.»
102) Titre VII: le texte de l'intitulé est remplacé par le texte suivant:
TITRE VII
«DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CRÉDITS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE».
103) Les articles 86 à 94 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 91
Les dispositions des titres I à VI et XII s'appliquent aux crédits de recherche et de développement technologique inscrits à la sous-section particulière visée à que inscrits à la sous-section particulière visée à l'article 92, sauf dérogations prévues au présent titre.
Article 92
1. Les crédits relatifs aux activités visées au présent titre sont inscrits dans une sous-section particulière de la partie B de la section de la Commission.
Cette sous-section comprend les crédits destinés à la réalisation des objectifs de recherche et de développement technologique par l'exécution des actions suivantes:
a) actions directes, qui consistent en des programmes de recherches exécutés dans les établissements du Centre commun de recherche (CCR) et financés en principe intégralement par le budget général des Communautés;
b) actions indirectes, qui consistent en des programmes exécutés dans le cadre de contrats à conclure avec des tiers et financés en principe partiellement par le budget général des Communautés (actions à frais partagés);
c) actions concertées, qui consistent en des efforts entrepris par la Communauté en vue de coordonner les actions individuelles de recherche qui sont menées dans les États membres et pour lesquelles seules les dépenses ayant un caractère administratif sont financées par le budget général des Communautés;
d) participations financières éventuelles de la Communauté à des programmes complémentaires conformément aux dispositions de l'article 130 L du traité CEE, ou à des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l'exécution de ces programmes, conformément aux dispositions de l'article 130 M du traité CEE, ou des actions de coopération avec des pays tiers ou des organisations internationales telles que prévues à l'article 130 N du traité CEE, ou la participation aux entreprises communes prévues à l'article 130 O du traité CEE;
e) autres activités menées par le CCR, telles que recherche exploratoire, travaux de support scientifique et technique à la Commission, activités pour le compte de tiers.
2. L'inscription des crédits de cette sous-section fait apparaître, de façon distincte, les crédits consacrés à la réalisation des actions prévues au «programme-cadre des activités de recherche et de développement technologique (RDT)».
Article 93
1. La nomenclature de la sous-section particulière visée à l'article 92 est établie en fonction de la destination des dépenses telle qu'elle résulte de la réalisation des objectifs de recherche et de développement technologique ou des autres activités visées audit article.
Les commentaires appropriés pour chaque subdivision font en outre apparaître:
- les effectifs autorisés pour l'exercice en cours,
- les indications relatives à des programmes complémentaires, à des programmes entrepris par plusieurs États membres, à la coopoération avec des pays tiers ou organisations internationales précisant la participation financière éventuelle de la Communauté.
2. Toutefois, pour ce qui concerne le Centre commun de recherche, les crédits de personnel sont inscrits de manière distincte dans un seul chapitre.
Article 94
À la sous-section particulière visée à l'article 92, sont annexés:
- un tableau de correspondance comportant la ventilation des crédits ouverts à la sous-section, à la fois par destination et par nature de dépenses, telle que définie dans les modalités d'exécution prévues à l'article 126.
Pour les besoins de la gestion, la Commission peut créer des comptes d'affectation correspondant aux moyens de réalisation,
- un échéancier indicatif des engagements et des paiements, montrant le rythme prévu pour l'utilisation des crédits d'engagement et des crédits de paiement correspondants. L'échéancier est sujet à révision annuelle.
Article 95
Par dérogation à l'article 26, la Commission peut procéder, à l'intérieur de la sous-section visée à l'article 92, à des virements de chapitre à chapitre concernant les actions visées à l'article 92 paragraphe 1 point a) et la recherche exploratoire visée à l'article 92 paragraphe 1 point e) pour autant qu'elles relèvent du programme-cadre.
Ces virements ne peuvent avoir pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 15 % en crédits d'engagement et en crédits de paiement la dotation primitive inscrite dans le budget pour chacun des programmes visés à l'article 92 paragraphe 1 point a). Ils ne peuvent avoir pour effet d'augmenter les crédits relatifs à la "recherche exploratoire" de plus de 5 % en crédits d'engagement et en crédits de paiement de la dotation primitive inscrite pour l'ensemble des programmes cités ci-dessus.
Les crédits de personnel du CCR ne sont pas concernés par cette disposition particulière.
Pour l'application de l'article 26, les lignes budgétaires concernant les actions visées à l'article 92 paragraphe 1 points b), c) et d) sont considérées comme des chapitres.
Article 96
1. La Commission peut effectuer des prestations pour tiers, conformément aux commentaires budgétaires des chapitres et articles concernés.
Par dérogation à l'article 5, les recettes y relatives peuvent donner lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires:
- en engagements, à concurrence du montant des remboursements prévus dans les contrats conclus avec les tiers demandeurs,
- en paiements, à concurrence des droits constatés de ces remboursements.
2. Par dérogation à l'article 7 paragraphe 2, les crédits supplémentaires sont maintenus jusqu'à leur annulation par la voie du compte de gestion.
3. Lorsque les dispositions figurant dans les commentaires budgétaires prévoient une procédure de remboursement en faveur du budget général pour certaines catégories de dépenses, ces remboursements sont imputés à l'état des recettes, conformément aux modalités d'exécution, sur les lignes spécifiques ouvertes à cette fin.
Article 97
1. En matière de passation des marchés, pour le domaine relevant du présent titre, il peut être fixé par les modalités d'exécution prévues à l'article 126 des dispositions particulières relatives:
- aux seuils déterminant les conditions de conclusion des marchés,
- au fonctionnement et à la détermination de compétence de la commission consultative des achats et marchés.
2. Par dérogation à l'article 66 premier alinéa, il peut être procédé à des ventes de matériels scientifiques et techniques sans publication préalable, sur décision de l'ordonnateur, prise après avis de la commission consultative des achats et des marchés.»
104) L'article 95 devient l'article 98 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 98
Les dispositions des titres I à VI et XII s'appliquent aux dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», conformément au règlement (CEE) N 729/70, effectuées par l'intermédiaire des services ou organismes visés à l'article 4 paragraphe 1 dudit règlement et conformément aux dispositions prises en application de l'article 5 paragraphe 3 de ce même règlement, sauf dérogations prévues au présent titre.
Les opérations particulières que la Commission gère directement sont exécutées selon les règles fixées au titre III du présent règlement.»
105) L'article 96 devient l'article 99 et est modifié comme suit:
a) Les premier et deuxième alinéas deviennent le paragraphe 1.
b) Le paragraphe suivant est ajouté:
«2. La Commission fait rapport mensuellement au Parlement et au Conseil; le rapport est envoyé dans les trente jours ouvrables après la fin du mois de la réalisation de la dépense effective de la part des États membres. Le rapport est assorti de données permettant d'évaluer:
- l'évolution de la dépense, compte tenu du système d'alerte prévu à l'article 6 de la décision 88/377/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, concernant la discipline budgétaire,
- les perspectives d'évolution de la dépense au cours de l'exercice par rapport à l'évolution du marché.»
106) L'article 97 devient l'article 100 et, au paragraphe 2, les termes «article 96» sont remplacés par les termes «article 99».
107) L'article 98 devient l'article 101.
108) L'article 99 devient l'article 102 et, au paragraphe 3, les termes «articles 97 et 98» sont remplacés par les termes «articles 100 et 101».
109) L'article 100 devient l'article 103 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 103
Les engagements provisionnels globaux, effectués au titre d'un exercice conformément à l'article 99 et qui n'ont pas donné lieu avant le 1er février de l'exercice suivant aux engagements détaillés selon la nomenclature budgétaire conformément à l'article 100, font l'objet d'un dégagement au titre de l'exercice d'origine.»
110) L'article 101 devient l'article 104 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 104
1. À l'intérieur de chaque chapitre, les virements d'article à article sont effectués par décision de la Commission, prise au plus tard le 31 janvier, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) N 729/70.
La Commission informe l'autorité budgétaire de ces virements.
2. La Commission peut proposer à l'autorité budgétaire, au plus tard un mois avant le 31 janvier de l'exercice suivant, des virements de crédits de chapitre à chapitre. Le Conseil, après consultation du Parlement, statue à la majorité qualifiée dans un délai de trois semaines. Le Parlement rend son avis en temps utile pour permettre au Conseil d'en prendre connaissance et de statuer dans le délai indiqué. À défaut d'une décision du Conseil dans ce délai, les propositions de virement sont réputées approuvées.
3. Les virements relatifs à la réserve monétaire, visée à l'article 19 paragraphe 6, sont décidés conformément à l'article 26 paragraphe 5 point a).»
111) Le titre IX et son article 102 sont abrogés.
112) Le titre IX suivant est inséré:
«TITRE IX
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AIDES EXTÉRIEURES
SECTION PREMIÈRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 105
1. Les dispositions des titres I à VI et XII s'appliquent aux aides extérieures financées sur le budget des Communautés, sauf dérogations prévues au présent titre.
2. Les crédits affectés par la Communauté à sa politique de coopération sont mis en oeuvre dans le cadre soit d'accords de coopération comportant un protocole financier, ci-après dénommés "accords préférentiels", soit d'aides octroyées de façon autonome.
3. Les crédits peuvent être destinés à couvrir, notamment, des aides non remboursables, des prêts spéciaux, des capitaux à risques et des bonifications d'intérêt, et sont exécutés par la Commission, qui, pour partie peut en confier la gestion soit à la Banque européenne d'investissement, dans le cadre d'un mandat au nom de la Communauté, soit, sous sa responsabilité, à d'autres organismes.
Cette dispositions ne porte pas atteinte au pouvoir de contrôle de la Cour des comptes en vertu de l'article 206bis du traité CEE.
4. Pour la mise en oeuvre des crédits exécutés par la Commission, les dispositions définies ci-après sont applicables.
5. Le montant des prêts spéciaux et les capitaux à risques octroyés apparaissent au bilan prévu à l'article 81.
Article 106
1. Tout projet ou action de coopération retenu par la Commission peut donner lieu:
- soit à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et le gouvernement du pays bénéficiaire ou les autorités des organismes ou institutions bénéficiaires, ci-après dénommés "bénéficiaire",
- soit à un contrat avec des organisations internationales, des personnes morales ou physiques, chargées de sa réalisation.
2. La convention de financement ou le contrat fixe le montant de l'engagement financier de la Communauté pour l'action considérée. Aucune dépense excédant ce montant ne peut être imputée au budget si elle n'a pas fait l'objet d'un engagement supplémentaire.
3. Tout projet d'investissement financé par un prêt spécial donne lieu, en outre, à l'établissement d'un contrat de prêt entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et l'emprunteur.
SECTION II
MISE EN OEUVRE
Article 107
Dans le cadre de projets ou actions couverts par une convention de financement, la mise en oeuvre est réalisée par le bénéficiaire en étroite collaboration avec la Commission, qui demeure responsable de l'exécution des crédits.
Article 108
1. La fonction de la Commission peut être définie dans les accords préférentiels ou dans les conventions comme celle d'"ordonnateur principal".
2. La Commission, en étroite coopération avec le bénéficiaire, veille à ce que soient assurés l'égalité des conditions dans la participation aux appels d'offres, l'élimination des discriminations et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. À ce titre, elle approuve le dossier d'appel d'offres avant le lancement de celui-ci, reçoit le résultat du dépouillement des offres et approuve la proposition d'attribution du marché.
Article 109
1. Dans le cadre notamment des accords préférentiels, le bénéficiaire peut désigner un "ordonnateur national", qui représente les autorités nationales pour toutes les opérations relatives aux projets financés par la Communauté et faisant l'objet d'une convention entre l'État bénéficiaire et la Communauté.
2. Le bénéficiaire soumet pour accord à la Commission les dossiers d'appels d'offres avant leur lancement. Sur base des décisions ainsi approuvées et en étroite coopération avec la Commission, le bénéficiaire lance des appels d'offres, reçoit les soumissions, préside à leur dépouillement et arrête les résultants des appels d'offres.
La Commission est représentée en règle générale lors du dépouillement des offres, lorsque le prix de base de l'appel d'offre dépasse la limite fixée dans la convention de financement ou le contrat.
3. Il transmet, pour accord, à la Commission le résultat du dépouillement des offres et une proposition d'attribution du marché. Il signe les marchés, contrats, avenants et devis et les notifie à la Commission. La Commission procède, le cas échéant, pour les marchés, avenants et devis à des engagements individuels selon les procédures prévues aux articles 36 à 39. Les engagements individuels sont à valoir sur les engagements au titre des conventions de financement prévues à l'article 106 paragraphe 2.
4. Dans le cadre des engagements de crédits établis par la Commission, le bénéficiaire procède, le cas échéant, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses faisant l'objet d'une convention entre le bénéficiaire et la Communauté. Sa responsabilité financière demeure engagée devant la Commission, jusqu'à la régularisation par celle-ci des opérations dont l'exécution lui est confiée.
Article 110
1. Pour les besoins de la mise en oeuvre de l'accord préférentiel ou de la convention conclus entre la Communauté et l'État bénéficiaire et pour les crédits dont elle est ordonnateur, la Commission peut être présentée auprès de l'État bénéficiaire par son "représentant" agréé par cet État.
2. En cours d'exécution des opérations, le représentant de la Commission vérifie sur pièces et sur place la conformité des réalisations ou prestations avec leur description telle qu'elle figure dans les conventions de financement, dans les marchés, contrats et devis.
Article 111
1. Pour l'exécution des paiements en monnaie autre que la monnaie de l'État bénéficiaire, le règlement des prestations auxquelles ont donné lieu les projets financés sur des aides non remboursables est effectué directement par la Commission.
2. Pour l'éxecution des paiements dans la monnaie de l'État bénéficiaire, des comptes libellés en écus ou dans la monnaie de l'un des États membres peuvent être ouverts dans l'État bénéficiaire, au nom de la Commission ou, d'un commun accord, au nom du bénéficiaire, auprès d'une institution financière.
Dans le cadre des accords préférentiels, les tâches visées aux paragraphes 5 et 6 peuvent être confiées à une institution financière appelée "payeur délégué".
3. Les comptes visés au paragraphe 2 sont alimentés en fonction des besoins réels de trésorerie. Les transferts sont effectués en écus ou exceptionnellement dans la monnaie de l'un des États membres, et sont convertis en devise de l'État bénéficiaire au fur et à mesure de l'exigibilité des paiements à effectuer, au taux du jour du paiement.
4. Les dépôts sur les comptes visés au paragraphe 2 portent intérêts au bénéfice exclusif des projets, sauf s'il en est convenu autrement lorsque la fonction de payeur délégué est exercée par une institution financière publique.
Le service rendu par le payeur délégué n'est pas rémunéré.
5. Dans la limite des fonds disponibles, le payeur délégué, après visa du représentant de la Commission, effectue les paiements ordonnancés après avoir vérifié l'exactitude et la régularité matérielle des pièces justificatives.
6. Le payeur délégué transmet périodiquement à la Commission, et au moins une fois par trimestre, un état des dépenses et des recettes exécutées, accompagné des pièces justificatives.
7. Avant l'imputation définitive sur les crédits budgétaires des paiements et des recettes réalisés dans la monnaie de l'État bénéficiaire, il est procédé à leur régularisation. La régularisation consiste dans le contrôle par la Commission de l'exactitude de la liquidation et de la régularité de l'ordonnancement et du paiement ainsi que du recouvrement des recettes, suivant les prescriptions du présent réglement financier.
SECTION III
PASSATION DES MARCHÉS
Article 112
Par dérogation aux dispositions du titre IV du présent règlement financier, la passation et l'attribution des marchés financés par la Communauté, au bénéfice des destinataires des aides extérieures, sont régies par les dispositions suivantes.
Article 113
La procédure à appliquer pour la passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services est déterminée dans la convention de financement ou le contrat, compte tenu des principes énoncés ci-après.
Article 114
1. La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d'application des traités et à toutes les personnes physiques et morales de l'État bénéficiaire.
À cet égard, le cahier des charges prescrit aux soumissionnaires d'indiquer l'État dont ils sont ressortissants, en présentant les preuves habituelles en la matière selon leur loi nationale.
2. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, la participation de ressortissants des pays tiers aux appels d'offres peut être retenue, suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de la coopération et conformément aux procédures d'autorisation appropriées.
Article 115
La Commission et le bénéficiaire prennent les mesures d'application propres à assurer, à égalité de conditions, une participation aussi large que possible aux appels à la concurrence et aux marchés financés par la Communauté.
À cet effet, et sans préjudice des articles 116 à 118, il est veillé notamment:
a) à assurer par la voie du Journal officiel des Communautés européennes et du journal officiel de l'État bénéficiaire, la publication préalable des appels à la concurrence dans des délais satisfaisants;
b) à éliminer toute pratique discriminatoire ou spécification technique de nature à faire obstacle à une large participation, dans des conditions égales, de toutes personnes physiques et morales des États membres et de l'État bénéficiaire.
Article 116
Lorsque l'urgence est constatée ou si la nature, la faible importance ou les caractéristiques particulières de certains travaux ou fournitures le justifient, la Commission ou le bénéficiaire, sur accord motivé de la Commission, peuvent autoriser, à titre exceptionnel:
- la passation de marchés après appel d'offres ouvert, délimité géographiquement,
- la passation de marchés après appel à la concurrence restreint,
- la conclusion de marchés par entente directe,
- l'exécution en régie administrative.
Article 117
La Commission et le bénéficiaire s'assurent, pour chaque opération, que les articles 115, 116 et 118 sont respectés et que l'offre choisie est économiquement la plus avantageuse, compte tenu notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des qualifications et des garanties présentées par les soumissionnaires, de la nature et des conditions d'exécution des travaux ou des fournitures.
La Commission et le bénéficiaire prennent soin que tous les critères de choix soient mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence.
Le résultat des appels à la concurrence est publié dans les meilleurs délais au Journal officiel des Communautés européennes. Le cas échéant, le résultat des appels à la concurrence devrait également pouvoir être publié au journal officiel de l'État bénéficiaire.
Article 118
1. Les marchés de services et les actions de coopération technique sont passés après appel d'offres restreint.
Pour les marchés de services et actions de coopération technique, la Commission dresse - le cas échéant après une présélection - une liste restreinte de candidats sur la base de critères qui garantissent les qualifications, l'expérience professionnelle et l'indépendance de ces candidats, ainsi qu'en tenant compte de leur disponibilité pour l'action concernée.
2. Toutefois, certains marchés peuvent être passés par entente directe, notamment dans les cas suivants:
- actions de faible volume ou de courte durée,
- actions confiées à des institutions ou assocations sans but lucratif,
- actions en prolongation d'actions déjà engagées,
- lorsque l'appel d'offres est demeuré infructueux.
3. Les marchés de services et les actions de coopération technique sont en règle générale élaborés, négociés et conclus par la Commission.
4. Dans le cadre des accords préférentiels, ainsi que dans les cas où cela est explicitement prévu par les conventions de financement, les tâches prévues au paragraphe 3 ci-dessus sont déléguées au bénéficiaire en accord avec la participation du représentant de la Commission.
Article 119
Seuls les marchés de prestations de services passés dans l'intérêt de la Commission sont régis par les dispositions des articles 56 à 64 du règlement financier.
SECTION IV
VÉRIFICATION DES COMPTES
Article 120
1. Chaque convention de financement d'un projet d'investissement prévoit expressément le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes.
2. Les vérifications envisagées par la Cour des comptes sur le territoire des États bénéficiaires ou des États sur le territoire desquels se trouvent les bénéficiaires s'effectuent en accord avec les autorités compétentes de ces États.
Elles se limitent aux modalités de contrôle mises en oeuvre dans le cadre des dispositions régissant l'intervention de la Communauté et non aux modalités d'exécution relevant de la compétence de l'ordonnateur national.»
113) Le titre X suivant est inséré:
«TITRE X
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA GESTION DES CRÉDITS RELATIFS AU PERSONNEL HORS COMMUNAUTÉ ET AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF CORRESPONDANT
Article 121
Les dispositions des titres I à VI et XII s'appliquent aux activités de ce domaine, sauf dérogations prévues au présent titre.
Article 122
Les dépenses d'un exercice sont prises en compte au titre de cet exercice sur la base des dépenses dont l'ordonnancement est parvenu au contrôleur financier au plus tard le 31 décembre et payées avant le 15 janvier. Toutefois, les dépenses correspondant aux paiements effectués jusqu'au 31 décembre sous le régime des régies d'avances peuvent être prises en compte au titre de l'exercice écoulé jusqu'au 15 février de l'exercice suivant.
Article 123
La Commission conformément à l'article 126, arrête les modalités d'exécution relatives notamment:
- à la passation des marchés,
- à la tenue des inventaires,
- à la comptabilité,
- aux régies d'avances.»
114) Le titre X devient le titre XI.
115) L'article 103 devient l'article 124 et est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les crédits de l'Office, dont le montant total est inscrit sur une ligne budgétaire particulière à l'intérieur de la partie A de la section du budget afférant à la Commission, figurent en détail dans une annexe de cette partie. Les crédits de cette ligne budgétaire particulière peuvent faire l'objet d'un virement dans les conditions définies à l'article 26.
Cette annexe est présentée sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.
Les crédits inscrits à cette annexe couvrent l'ensemble des besoins financiers de l'Office dans l'exercice de sa tâche au service des institutions de la Communauté.
3. En cours d'exercice, les prévisions peuvent être modifiées, en cas de besoin, par le comité de direction de l'Office, qui décide les virements à l'intérieur de l'annexe rendus nécessaires par ces modifications. Il informe l'autorité budgétaire trois semaines avant de procéder aux virements de chapitre à chapitre.»
b) Le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et le troisième alinéa est supprimé.
c) Le paragraphe 4 est supprimé.
d) Au paragraphe 6 deuxième alinéa, les termes «l'article 22» sont remplacés par les termes «l'article 27».
e) Au paragraphe 9, les termes «articles 73 et 76» sont remplacés par les termes «articles 78 et 81».
116) L'article 104 devient l'article 125.
117) L'article 105 est abrogé.
118) L'article 106 devient l'article 126.
119) L'article 107 est abrogé.
120) L'article 108 est abrogé.
121) L'article suivant est inséré:
«Article 127
Tous les trois ans, le Parlement européen et le Conseil examinent le présent règlement financier à la lumière d'une proposition de la Commission. Tout règlement financier le modifiant est adopté par le Conseil, après recours à la procédure de concertation si le Parlement européen le demande.»
122) L'article 128 suivant est inséré:
«Article 128
Jusqu'à l'entrée en vigueur des modalités d'exécution, prévues à l'article 126, les seuils relatifs aux articles 58, 60, 62, 63 et 97 sont fixés comme suit:
- article 58 premier alinéa point a): le seuil en deçà duquel il peut être traité par entente directe est fixé à 10 000 écus;
- article 60: le seuil au-delà duquel s'ouvre la compétence de la commission consultative des achats et des marchés est fixé à 35 000 écus;
- article 62 troisième alinéa: le seuil déterminant le cautionnement obligatoire est fixé à 250 000 écus;
- article 63: les seuils en deçà desquels il peut être traité sur facture ou sur simple mémoire sont fixés respectivement à 750 écus et à 2 000 écus pour les dépenses effectuées en dehors des lieux de travail provisoires;
- article 97: le seuil en deçà duquel il peut être traité par entente directe est fixé à 75 000 écus, pour les matériels scientifiques et techniques ainsi que pour les travaux;
- le seuil de compétence de la commission consultative des achats et des marchés est porté:
- pour des marchés scientifiques et techniques et les acquisitions immobilières, à 350 000 écus,
- pour les marchés de fournitures et de matériel, sans caractère scientifique et technique, à 75 000 écus,
- pour les marchés de fournitures et de matériel, sans caractère scientifique et technique, auxquels il est fait application de l'article 58 points c), d) et e), à 25 000 écus.»
123) L'article 109 devient l'article 129.
124) L'article suivant est inséré:
«Article 130
La réglementation financière des organismes communautaires dotés de la personnalité juridique et recevant des subventions du budget général doit reprendre, dans toute la mesure du possible, les dispositions du présent règlement financier et ne s'en écarter que lorsque les exigences spécifiques de leur fonctionnement respectif le nécessitent.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 1990.
Par le Conseil
Le président
D. J. O'MALLEY

(1) JO N C 115 du 8. 5. 1989, p. 1, et JO N C 193 du 31. 7. 1989, p. 14.
(2) JO N C 120 du 16. 5. 1989, p. 230.
(3) JO N C 72 du 20. 3. 1989, p. 1.
(4) JO N C 89 du 22. 4. 1975, p. 1.
(5) JO N L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.
(6) JO N L 185 du 15. 7. 1988, p. 3.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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