Législation communautaire en vigueur

Document 397R2444


Actes modifiés:
377Q1231 (Modification)

397R2444
Règlement (CE) n° 2444/97 du Conseil du 22 septembre 1997 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes
Journal officiel n° L 340 du 11/12/1997 p. 0001 - 0002



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2444/97 DU CONSEIL du 22 septembre 1997 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 209,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de la Cour des comptes (3),
considérant que l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (4) a établi un nouveau système d'apurement des comptes de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; que ce système consiste à éclater l'ancien apurement des comptes en deux types distincts de décisions dont l'un porte sur l'apurement comptable des comptes transmis par les États membres et l'autre sur le refus éventuel de la prise en charge par le Fonds des dépenses qui n'ont pas été effectuées en conformité avec les règles communautaires; que, afin de préciser notamment le traitement budgétaire des décisions de refus, il convient d'adapter l'article 102 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (5) à la nouvelle structure de l'apurement des comptes;
considérant que la procédure de concertation prévue par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 1975 (6) et par l'article 140 du règlement financier a eu lieu,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 102 du règlement financier est remplacé par le texte suivant:
«Article 102
1. La décision d'apurement des comptes, prévue à l'article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 729/70, a pour objet de déterminer le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'exercice concerné et devant être reconnues à la charge du FEOGA, sans préjudice de décisions ultérieures selon le paragraphe 2, point c), dudit article.
2. Les décisions visées à l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70 ont pour objet de déterminer les dépenses qui, du fait que les mesures y relatives n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, sont à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3 dudit règlement.
3. Le calendrier de l'apurement des comptes est indiqué dans le règlement (CEE) n° 729/70.
4. Le résultat de la décision visée au paragraphe 1, qui constitue l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 100 et 101 et le total de celles reconnues par la Commission lors de l'apurement, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins.
5. Les résultats des décisions visées au paragraphe 2 sont prises en compte sur un article unique comme dépense en moins.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN

(1) JO C 377 du 31. 12. 1994, p. 15.
JO C 150 du 17. 6. 1995, p. 6.
(2) JO C 89 du 10. 4. 1995, p. 222.
(3) JO C 383 du 31. 12. 1994, p. 31.
(4) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).
(5) JO L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2335/95 (JO L 240 du 7. 10. 1995, p. 12).
(6) JO C 89 du 22. 4. 1975, p. 1.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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