Législation communautaire en vigueur

Document 394R1923


Actes modifiés:
377Q1231 (Modification)

394R1923
Règlement (CECA, CE, Euratom) n° 1923/94 du Conseil du 25 juillet 1994 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes
Journal officiel n° L 198 du 30/07/1994 p. 0004 - 0005
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 157
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 157
CONSLEG - 77R3560 - 07/10/1995 - 96 p.




Texte:


RÈGLEMENT (CECA, CE, EURATOM) N° 1923/94 DU CONSEIL du 25 juillet 1994 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 nono,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 209,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de la Cour des comptes (3),
considérant que, suite au renforcement du rôle du Comité économique et social et à la création du Comité des régions, il convient de prévoir les dispositions appropriées;
considérant que les traités prévoient la nomination d'un médiateur; qu'il convient de prévoir les dispositions nécessaires en matière budgétaire offrant les garanties de son indépendance;
considérant qu'il convient de modifier le règlement financier du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement financier est modifié comme suit.
1) À l'article 7 paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 3. Pour les crédits qui peuvent faire l'objet d'une décision de report, aux termes du point 1 a), la Commission transmet à l'autorité budgétaire, au plus tard le 15 février, les demandes de report de crédits dûment justifiées présentées par le Parlement européen, le Conseil, la Cour de justice, la Cour des comptes, le Comité économique et social, le Comité des régions et par elle-même; »
2) L'article 12 est modifié comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Le Parlement européen, le Conseil, la Cour de justice, la Cour des comptes, le Comité économique et social et le Comité des régions dressent, avant le 1er juillet de chaque année, un état prévisionnel de leurs dépenses et de leurs recettes pour l'exercice à venir. »
b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Le médiateur transmet au Parlement européen, avant le 1er mai, un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes pour l'exercice à venir. »
3) À l'article 14, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« La Commission peut, de sa propre initiative et, le cas échéant, à la demande du Parlement européen, du Conseil, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social et du Comité des régions, quant à leur section respective, saisir le Conseil d'une lettre rectificative modifiant l'avant-projet de budget sur la base d'éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de son établissement. »
4) À l'article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Les demandes de budget supplémentaire et/ou rectificatif émanant du Parlement européen, du Conseil, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social ou du Comité des régions, sont transmises par la Commission à l'autorité budgétaire. Elle peut y joindre un avis divergent. »
5) À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le budget comporte:
- un état général des recettes,
- des sections divisées en états des recettes et des dépenses du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice et de la Cour des comptes.
Les recettes et les dépenses du médiateur sont inscrites à la section du Parlement européen sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget et soumis aux mêmes règles.
Les recettes et les dépenses du Comité économique et social et du Comité des régions sont inscrites dans une section spécifique ventilée comme suit:
- une "partie A" consacrée au Comité économique et social,
- une "partie B" consacrée au Comité des régions,
- une "partie C" consacrée à la structure organisationnelle commune.
La section de la Commission comprend:
- une "partie A" consacrée aux dépenses de personnel et de fonctionnement administratif de l'institution.
Les recettes et les dépenses de l'Office des publications officielles des Communautés européennes figurent en annexe de cette partie,
- une "partie B" consacrée aux dépenses opérationnelles comportant plusieurs sous-sections en fonction des besoins. »
6) À l'article 20 point 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - un tableau d'effectifs fixant, pour chaque section du budget, le nombre des emplois, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires. Les effectifs de l'Agence d'approvisionnement figurent de façon distincte, dans le cadre du tableau des effectifs de la Commission. Les effectifs du médiateur figurent de façon distincte dans le tableau des effectifs du Parlement européen. Les effectifs du Comité économique et social, du Comité des régions et de leur structure organisationnelle commune figurent de façon distincte dans le cadre de leur section spécifique, »
7) L'article 22 est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. La Commission reconnaît au Parlement européen, au Conseil, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social ainsi qu'au Comité des régions, les pouvoirs nécessaires à l'exécution des sections du budget qui les concernent.
Le Comité économique et social et le Comité des régions délèguent, d'un commun accord, les pouvoirs d'ordonnateur au responsable administratif de la "partie C" de la structure organisationnelle commune et fixent les limites et conditions de cette délégation. »
b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Sauf dispositions contraires, le médiateur, le Comité économique et social et le Comité des régions sont assimilés, pour l'application du présent règlement, aux institutions des Communautés.
En ce qui concerne la structure organisationnelle commune du Comité économique et social et du Comité des régions, il est établi une comptabilité analytique des dépenses, permettant de déterminer, sur la base de l'exécution, la quote-part des prestations fournies à chacun de ces deux organes. »
8) À l'article 24, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Chaque institution nomme un contrôleur financier. Le Comité économique et social et le Comité des régions nomment d'un commun accord un contrôleur financier. »
9) À l'article 25, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Le comptable est nommé par l'institution. Le Comité économique et social et le Comité des régions nomment d'un commun accord le comptable. »
10) L'article 26 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« La Cour de justice, la Cour des comptes, le Comité économique et social ainsi que le Comité des régions - ces deux derniers chacun pour la partie qui le concerne et de commun accord pour la structure organisationnelle commune - peuvent procéder, à l'intérieur de leur section du budget, à des virements d'article à article à l'intérieur de chaque chapitre. Ils informent l'autorité budgétaire et la Commission trois semaines avant de procéder à ces virements. »
b) Au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« La transmission à l'autorité budgétaire des propositions de virement de chapitre à chapitre émanant des autres institutions, du Comité économique et social, ainsi que du Comité des régions est de droit; la Commission peut joindre son avis à ces propositions. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1994.
Par le Conseil
Le président
F.-CH. ZEITLER

(1) JO n° C 254 du 1. 10. 1992, p. 5.
JO n° C 56 du 24. 2. 1994, p. 5.
(2) JO n° C 329 du 6. 12. 1993, p. 115.
(3) JO n° C 342 du 23. 12. 1992, p. 1.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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