Législation communautaire en vigueur

Document 301R0762


Actes modifiés:
377Q1231 (Modification)

301R0762
Règlement (CE, CECA, Euratom) n° 762/2001 du Conseil du 9 avril 2001 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes en ce qui concerne la séparation des fonctions d'audit interne et de contrôle financier ex ante - Déclarations concernant le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 762/2001 du Conseil du 9 avril 2001 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes en ce qui concerne la séparation des fonctions d'audit interne et de contrôle financier ex ante
Journal officiel n° L 111 du 20/04/2001 p. 0001 - 0003



Texte:


Règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 du Conseil
du 9 avril 2001
modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes en ce qui concerne la séparation des fonctions d'audit interne et de contrôle financier ex ante

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 nono,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis de la Cour des comptes(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le cumul des fonctions d'audit interne et de contrôle financier ex ante confiées au contrôleur financier par l'article 24, cinquième alinéa, deuxième phrase, du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(4) pourrait donner lieu, dans certains cas, à une dispersion des deux fonctions, sans assurer nécessairement un bon équilibre entre celles-ci.
(2) Dans l'attente de la refonte du règlement financier, il convient de séparer en tant que de besoin la fonction d'audit interne des autres fonctions attribuées au contrôleur financier. Cette séparation aura pour conséquence que le contrôleur financier continuera à exercer ses fonctions actuelles, y compris le contrôle financier ex ante, à l'exception de la fonction d'audit interne qui sera assurée par un auditeur interne indépendant du contrôleur financier.
(3) En ce qui concerne la Commission plus particulièrement, l'importance du volume des transactions effectuées et la nature de celles-ci, notamment leur caractère opérationnel, requièrent la séparation de la fonction d'audit interne des autres fonctions attribuées au contrôleur financier.
(4) L'auditeur interne bénéficiera des mêmes avantages et prérogatives que ceux reconnus au contrôleur financier par l'article 24 du règlement financier.
(5) Afin d'accroître la transparence des opérations d'exécution budgétaire, le contrôleur financier et l'auditeur interne de chaque institution devront établir un rapport annuel d'activité illustrant les principaux enseignements à tirer de l'exercice clos.
(6) Les fonctions de contrôle financier ex ante du contrôleur financier et l'indépendance qui lui est garantie dans l'accomplissement de ses tâches ne devraient, en aucune façon, être entravées par l'application du présent règlement. Le contrôleur financier devrait être en mesure d'assurer l'exercice de sa fonction conformément à l'article 24 du règlement financier. La Commission, pour ce qui est de la section III, ainsi que les autres institutions, pour ce qui est de leurs dépenses propres, devraient assurer que le contrôleur financier continue à disposer des moyens et de l'autonomie nécessaire à l'accomplissement de ses tâches.
(7) Le Parlement européen et le Conseil ont dégagé une large convergence de vues sur la séparation des fonctions d'audit interne et de contrôle financier ex ante. En conséquence, ils ont constaté qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de réunir la commission de concertation en application de la déclaration commune du 4 mars 1975 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement financier est modifié comme suit:
1) À l'article 24:
a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Il exerce ses fonctions conformément aux principes énoncés à l'article 2 et aux dispositions de l'article 22, paragraphe 3. Il fait un rapport à son institution sur tout problème qu'il relève au sujet de la gestion des fonds communautaires. Il élabore un rapport annuel sur ses activités.";
b) le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le contrôle effectué par cet agent a lieu sur les dossiers relatifs aux dépenses et aux recettes ainsi que sur place en cas de besoin."
2) L'article 24 bis suivant est inséré: "Article 24 bis
1. La Commission nomme un auditeur interne indépendant du contrôleur financier. Il est nommé dans les mêmes conditions que le contrôleur financier, et bénéficie, pour l'exercice de ses fonctions, des droits aux mêmes informations que le contrôleur financier et, afin de garantir son indépendance, des mêmes règles et mesures particulières que celles applicables à celui-ci en vertu de l'article 24, deuxième alinéa et quatrième alinéa, deuxième phrase, ainsi que les cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas.
L'audit interne comporte, en particulier, l'évaluation de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle et la vérification de la régularité des opérations. Cette fonction est exercée conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 139.
L'auditeur interne ne peut être ni ordonnateur, ni comptable.
2. La Commission, sous l'autorité de son président, prend toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'auditeur interne de remplir ses fonctions conformément au paragraphe 1.
3. Les institutions autres que la Commission peuvent nommer, chacune, un auditeur interne qui est indépendant du contrôleur financier et exerce ses fonctions selon les conditions et les modalités prévues au paragraphe 1. S'il n'est pas nommé d'auditeur interne, le contrôleur financier assume la fonction d'audit interne selon les conditions et les modalités prévues au paragraphe 1.
4. L'auditeur interne fait un rapport annuel d'audit interne à son institution, indiquant le nombre et la nature des audits effectués, les recommandations auxquelles ils ont donné lieu, ainsi que les suites qui ont été réservées à celles-ci."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 9 avril 2001.

Par le Conseil
Le président
A. Lindh

(1) JO C 311 E du 31.10.2000, p. 328
JO C 62 E du 27.2.2001, p. 294.
(2) Avis rendu le 5 octobre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 327 du 17.11.2000, p. 1.
(4) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1).
(5) JO C 89 du 22.4.1975, p. 1.



Déclarations concernant le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 762/2001 du Conseil du 9 avril 2001 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes en ce qui concerne la séparation des fonctions d'audit interne et de contrôle financier ex ante

1. "Le Parlement européen et le Conseil ont dégagé une large convergence de vues sur la séparation des fonctions d'audit interne et de contrôle financier ex ante. Conformément au nouvel article 24 bis, paragraphe 3, du règlement financier, ils confirment leur volonté de mettre en oeuvre sur le plan interne la séparation des fonctions d'audit interne et de contrôle financier ex ante. Ils effectueront cette séparation dès que leurs systèmes et procédures de contrôle interne seront pleinement opérationnelles."
2. "La Commission considère que l'audit interne doit s'exercer conformément aux normes internationalement pertinentes, comme le prévoit le projet modifiant le règlement de la Commission de 1993 portant modalités d'exécution du règlement financier, adopté le 15 novembre 2000 et actuellement en consultation au Parlement européen et au Conseil, et se basant sur une analyse de risques, comme en dispose la proposition de refonte du règlement financier du 21 décembre 1977 adoptée par la Commission le 26 juillet 2000."


Fin du document


Document livré le: 14/05/2001


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