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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2333
Actes modifiés:
377Q1231
(Modification)
377Q1231
()
395R2333
Règlement (CE, Euratom, CECA) nº 2333/95 du Conseil, du 18 septembre 1995, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes
Journal officiel n° L 240 du 07/10/1995 p. 0001 - 0008
CONSLEG - 77R3560 - 07/10/1995 - 96 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE, EURATOM, CECA) N° 2333/95 DU CONSEIL du 18 septembre 1995 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 nono,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 209,
vu le traité instituant
la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de la Cour des comptes (3),
considérant que le traité sur l'Union européenne consacre le principe de subsidiarité et que celui-ci doit être introduit dans le règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (4) (ci-après dénommé «règlement financier»);
considérant que, par ce
traité, la Cour des comptes est élevée au rang d'institution et qu'une nouvelle tâche lui est confiée; qu'il convient par conséquent d'adapter et de compléter les dispositions du règlement financier relatives à cette institution;
considérant que le renforcement du contrôle exercé par le Parlement et le Conseil, sur la base des rapports et de la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes émanant de la Cour des comptes, sur l'exécution du budget rend indispensable l'adaptation de l'article 89
du règlement financier;
considérant que la mise en oeuvre de l'accord sur l'Espace économique européen nécessite l'établissement, dans le cadre du règlement financier, de dispositions appropriées concernant notamment la présentation budgétaire et les conditions d'exécution de l'apport financier additionnel provenant des participations financières des États de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
considérant qu'il y a lieu de compléter le règlement financier par les dispositions
appropriées afin d'encadrer la participation financière de tiers à des activités communautaires;
considérant qu'il convient de préciser que, lors de la passation des marchés, les institutions doivent se conformer aux mêmes obligations que celles qui incombent aux entités des États membres en vertu des directives du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lorsque leur montant atteint ou dépasse les seuils prévus par ces directives et
qu'il convient, en même temps, de préciser et d'adapter les dispositions applicables pour les marchés en deçà des seuils prévus dans les directives;
considérant que la concertation prévue par la déclaration commune du 4 mars 1975 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) et par l'article 127 du règlement financier, a eu lieu,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement financier est modifié comme suit.
1) Il est introduit une partie I intitulée:
«Dispositions applicables au budget général des Communautés européennes».
2) L'article 1er est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 1, à la fin du premier alinéa, le texte suivant est ajouté:
«Le budget peut comporter l'inscription de la garantie des activités emprunts et prêts contractés par la Communauté.»
b) Au paragraphe 1 deuxième alinéa deuxième tiret, le mot «économique» est supprimé.
3) À l'article 2, à la fin du premier alinéa, le texte suivant est ajouté:
«À cette fin, la mobilisation
des ressources communautaires doit être précédée d'une évaluation visant à assurer que les bénéfices qui en résulteront sont à la hauteur des moyens mis en oeuvre. Toutes les actions doivent être soumises à un réexamen périodique, notamment dans le cadre de la procédure budgétaire, afin d'en vérifier la justification.»
4) L'article 3 est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour les activités de caractère opérationnel, la fiche financière doit comporter les
éléments financiers et économiques en vue de l'appréciation par le législateur de la nécessité d'une intervention de la Communauté, conformément aux dispositions correspondantes de l'article 3 B du traité CE. La fiche financière doit notamment intégrer l'impact pluriannuel des mesures proposées. En outre elle fournit les renseignements utiles sur la cohérence éventuelle avec d'autres instruments financiers; elle est révisée le cas échéant lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget en tenant compte de
l'état d'exécution du programme.»
b) La note de bas de page relative au paragraphe 3 est remplacée par le texte suivant:
«(1) JO n° C 331 du 7. 12. 1993, p. 1.»
c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La Commission, afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités, fait état dans la fiche financière d'informations concernant les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.»
d) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. La
Commission fournit au début de la procédure budgétaire, sur la base d'une analyse coût/efficacité, les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l'évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans les fiches financières.»
5) À l'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Par dérogation au premier alinéa, pour autant que la structure d'accueil soit prévue dans le budget et sans préjudice des dispositions
particulières prévues au titre XI, conservent leur affectation certaines recettes, et notamment;»
6) À l'article 6, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les crédits alloués ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses régulièrement engagées et payées au titre de l'exercice pour lequel ils ont été accordés, sauf dérogations prévues aux articles 7 et 103, et pour couvrir les dettes régulièrement engagées qui remontent à des exercices antérieurs et pour lesquelles aucun crédit n'avait
été reporté.»
7) À l'article 9 paragraphe 1 et paragraphe 3 point b), les termes «traité CEE» sont remplacés par les termes «traité CE».
8) L'article 11 est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L'écu est défini comme la somme de montants des monnaies des États membres, telle qu'elle est précisée par le règlement (CE) n° 3320/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, concernant la codification de la législation communautaire existante sur la définition de l'écu
après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne (*).
Toute modification de la définition de l'écu, décidée par le Conseil en application du traité CE, est automatiquement applicable à la présente disposition.
(*) JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 27.»
b) Au paragraphe 4, les termes «à l'article 126» sont remplacés par les termes «à l'article 139».
9) À l'article 13 paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) quant aux effectifs des institutions:
- un exposé
sur la politique du personnel permanent et temporaire en précisant les mesures prises en matière de mobilité et de redéploiement du personnel par catégorie,
- pour chaque catégorie de personnel, un organigramme des emplois budgétaires et des effectifs en place à la date de présentation de l'avant-projet du budget, indiquant leur répartition par grade et par unité administrative, ou par grande unité opérationnelle en ce qui concerne les établissements du Centre commun de recherche,
- en cas de variation
des effectifs un état justificatif motivant ces variations,
- une ventilation des effectifs par domaine d'activité;»
10) Aux articles 15 paragraphe 2, 16 paragraphe 1, 17 paragraphe 1 et à l'article 18, les termes «traité CEE» sont remplacés par les termes «traité CE».
11) À l'article 19 paragraphe 6, les termes «décision 88/377/CEE du Conseil, du 24 juin 1988» sont remplacés par les termes «décision 94/729/CE du Conseil, du 31 octobre 1994 (*)», et les termes «décision 88/376, CEE, Euratom du 24
juin 1988» sont remplacés par les termes «décision 94/728/CE, Euratom du 31 octobre 1994 (**)».
«(*) JO n° L 293 du 12. 11. 1994, p. 14.
(**) JO n° L 293 du 12. 11. 1994, p. 9.»
12) L'article 20 est modifié comme suit.
a) Au point 2 bb), le tiret suivant est ajouté:
«- le montant des recettes éventuelles donnant lieu à réemploi. Ce montant est mentionné à titre indicatif,»
b) Au point 5, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) dans l'état général des recettes, les
lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, destinées à recevoir les remboursements éventuels de bénéficiaires initialement défaillants ayant nécessité la mise en oeuvre de la "garantie de bonne fin". Ces lignes sont dotées de la mention "pour mémoire" (p.m.) et assorties des commentaires appropriés;
b) dans la section "Commission" partie B:
- les lignes budgétaires, reflétant la "garantie de bonne fin" de la Communauté, par rapport aux opérations en question. Ces lignes sont dotées de
la mention "pour mémoire" (p.m.) tant qu'aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n'est apparue à ce titre,
- des commentaires indiquant la référence à la base juridique et le volume des opérations envisagées, la durée, ainsi que la garantie financière que la Communauté assure pour le déroulement de ces opérations.»
13) À l'article 27, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Dans les cas visés au paragraphe 1 point c) et au paragraphe 2 points b),
d), e), g) et h), le réemploi et la déduction ne sont possibles que s'ils sont prévus dans les commentaires au budget. Des estimations des montants prévus pour le réemploi figurent dans le commentaire pour information. Les institutions justifient les écarts entre ces estimations et les montants qui ont effectivement donné lieu au réemploi.»
14) L'article 56 devient l'article 58 et est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 1 premier alinéa, les termes «les prestations» sont remplacés par les termes «la
prestation» et les termes «soit par procédure d'adjudication soit par procédure d'appel d'offres» sont supprimés.
b) Au paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes «à l'article 58» sont remplacés par les termes «à l'article 59».
c) Au paragraphe 1 troisième alinéa, les termes «à l'article 63» sont remplacés par les termes «à l'article 60».
d) Les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«3. Les procédures d'appel à la concurrence et les critères de sélection et d'attribution sont déterminés et
réglés par les modalités d'exécution prévues à l'article 139, étant entendu que ces critères sont définis par analogie avec ceux prévus par les directives visées à l'article 56.
4. Les procédures de révision des prix survenant après la passation des marchés sont régies par les modalités d'exécution prévues à l'article 139.»
15) L'article 57 est remplacé par le texte suivant:
«Article 57
Pour les marchés autres que ceux visés à l'article 56, les articles 58, 59 et 60 sont applicables.»
16)
L'article 58 devient l'article 59 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 59
Il peut être traité par entente directe:
a) dans la limite fixée par les modalités d'exécution prévues à l'article 139 pour les achats et locations de fournitures, de mobilier et de matériel, les prestations de services ou les travaux;
b) lorsque les achats et locations de fournitures, de mobilier et de matériel, les prestations de services ou les travaux ne peuvent, en raison d'une urgence impérieuse, subir les délais
des procédures d'appel à la concurrence citées à l'article 58;
c) lorsque les adjudications ou appels d'offres sont demeurés infructueux ou ont abouti à des prix inacceptables;
d) lorsque, en raison de nécessités techniques ou de situations de fait ou de droit, l'exécution de la prestation ne peut être assurée que par un fournisseur ou un entrepreneur déterminé;
e) pour les marchés de fournitures, de services ou de travaux supplémentaires qui, techniquement, ne peuvent être séparés du marché
principal.
Il est entendu que l'institution concernée est tenue de mettre en compétition, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, les fournisseurs ou entrepreneurs susceptibles de réaliser la prestation qui doit faire l'objet du marché, abstraction faite des cas visés aux points d) et e).»
17) L'article 59 devient l'article 62.
18) L'article 60 devient l'article 63 et, au premier et au troisième alinéa, les termes «à l'article 126» sont remplacés par les termes «à l'article
139».
19) L'article 61 devient l'article 64 et est modifié comme suit.
a) Au premier alinéa, les termes «à l'article 60» sont remplacés par les termes «à l'article 63».
b) Au deuxième alinéa, les termes «du fournisseur» sont remplacés par les termes «de l'adjudicataire proposé».
20) L'article 61 suivant est inséré:
«Article 61
Pour la passation de tous les marchés portant sur les achats et locations de fournitures, de mobilier et de matériel ou sur des prestations de services ou l'exécution
de travaux, les articles 62 à 64 bis sont applicables.»
21) L'article 62 devient l'article 64 bis et est modifié comme suit.
a) Au premier et au troisième alinéa, les termes «à l'article 126» sont remplacés par les termes «à l'article 139».
b) Au troisième alinéa, après le mot «obligatoire» sont insérés les termes «pour les marchés des travaux.»
22) L'article 63 devient l'article 60 et les termes «à l'article 126» sont remplacés par les termes «à l'article 139».
23) L'article 64 devient
l'article 56 et est remplacé par le texte suivant:
«Article 56
Lors de la passation des marchés dont le montant atteint ou dépasse les seuils prévus par les directives du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, chaque institution doit se conformer aux mêmes obligations que celles qui incombent aux entités des États membres en vertu de ces directives.
À cette fin, les modalités d'exécution prévues à l'article 139 comportent
les dispositions appropriées.»
24) À l'article 88, dans la phrase introductive, les termes «à l'article 78 du traité CECA, à l'article 206 bis du traité CEE et à l'article 180 bis du traité Euratom» sont remplacés par les termes «à l'article 45 C du traité CECA, à l'article 188 C du traité CE et à l'article 160 C du traité Euratom».
25) L'article 88 bis suivant est inséré:
«Article 88 bis
Simultanément au rapport annuel prévu à l'article 88, la Cour des comptes fournit au Parlement européen et
au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.»
26) L'article 89 est remplacé par le texte suivant:
«Article 89
1. Avant le 30 avril de l'année suivante, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget.
2. À cet effet, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes, l'état et le bilan
financier mentionnés aux articles 78 quinto du traité CECA, 205 bis du traité CE et 179 bis du traité Euratom, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de celle-ci et la déclaration d'assurance de la Cour concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.
3. Avant de donner décharge à la Commission, le Parlement européen
peut demander à entendre la Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire.
4. Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.
Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, la Commission s'efforce de
prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.
5. La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif de la Communauté décrits dans le bilan financier; elle comporte une appréciation de la responsabilité de la Commission dans l'exécution budgétaire écoulée.
6. Le contrôleur financier tient compte des
observations figurant dans les décisions de décharge du Parlement européen; il tient également compte des commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le Conseil.
7. Conformément à l'article 78 octavo du traité CECA, à l'article 206 du traité CE et à l'article 180 ter du traité Euratom, la Commission ainsi que les autres institutions mettent tout en oeuvre pour donner suite aux observations du Parlement européen concernant l'exécution des dépenses ainsi qu'aux commentaires accompagnant les
recommandations de décharge adoptées par le Conseil.
8. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, les institutions font rapport sur les mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu'elles ont données à ceux de leurs services qui interviennent dans l'exécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des comptes.
9. Les institutions doivent également, dans une annexe du compte de gestion de l'exercice qui suit celui de la
décision de décharge, rendre compte des mesures qui ont été prises à la suite des observations figurant dans les décisions de décharge.
10. Les pièces justificatives relatives à la comptabilité et à l'établissement des comptes de gestion et du bilan financier sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution du budget.
Toutefois, les pièces relatives à des opérations non définitivement clôturées sont conservées au-delà de cette période et
jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la clôture desdites opérations.
Chaque institution détermine auprès de quel service les pièces justificatives seront conservées.»
27) À l'article 91, les termes «et XII» sont remplacés par les termes «du titre XI et de la partie III».
28) À l'article 92 paragraphe 1 point d), les termes «de l'article 130 L du traité CEE», «de l'article 130 M du traité CEE», «à l'article 130 N du traité CEE« et «à l'article 130 O du traité CEE» sont remplacés respectivement
par les termes «de l'article 130 K du traité CE», «de l'article 130 L du traité CE», «à l'article 130 M du traité CE» et «à l'article 130 N du traité CE».
29) À l'article 98 premier alinéa, les termes «et XII» sont remplacés par les termes «et de la partie III».
30) L'article 105 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 1, les termes «et XII» sont remplacés par les termes «du titre XI et de la partie III».
b) Au paragraphe 3 deuxième alinéa, les termes «de l'article 206 bis du traité CEE» sont
remplacés par les termes «de l'article 188 C du traité CE».
31) À l'article 118 paragraphe 1, après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant est ajouté:
«La Commission veillera à publier au Journal officiel des Communautés européennes:
a) en indiquant l'objet, le contenu et le montant des marchés prévus:
- une fois par an, les prévisions des marchés de services et les actions de coopération technique à passer après appel d'offres pour la période de douze mois qui suivent la publication,
- une
fois tous les trois mois, les modifications aux prévisions visées au premier tiret;
b) le résultat des appels d'offres dans les meilleurs délais.»
32) À l'article 119, les termes «des articles 56 à 64» sont remplacés par les termes «des articles 56 à 64 bis».
33) À l'article 121, les termes «et XII» sont remplacés par les termes «et de la partie III».
34) Le titre suivant est inséré:
«TITRE XI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE TIERS OU D'ORGANISMES
DIVERS À DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ
SECTION I
DISPOSITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE
Article 124
Les participations financières de parties tiers ou d'organismes divers à des activités de la Communauté sont préalablement autorisées par l'autorité budgétaire selon l'une ou l'autre des procédures suivantes:
a) dans le cadre de la procédure budgétaire, lorsqu'elles sont prévues à l'avance. Dans ce cas, la Commission propose, dans l'avant-projet de budget, la structure d'accueil appropriée prévoyant dans
l'état des recettes la ligne sur laquelle les participations sont imputées et dans l'état des dépenses la ligne sur laquelle les crédits correspondants sont ouverts, en conformité avec l'article 125. Le montant prévu ainsi que le mode de calcul de cette contribution y sont indiqués de manière distincte, pour information;
b) dans le cas où la demande de participation est présentée en cours d'exercice, la Commission, si elle considère que la participation répond à l'intérêt communautaire, et si une
structure d'accueil appropriée est prévue au budget, propose à l'autorité budgétaire l'autorisation de la participation. Cette autorisation est donnée si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, et le Parlement européen acceptent.
Toutes les dépenses d'intervention y afférentes doivent être couvertes par le montant de la participation des tiers.
Article 125
Les participations visées à l'article 124 donnent lieu à ouverture, dans le cadre de l'exécution budgétaire, de crédits supplémentaires selon les
modalités suivantes:
- en crédits d'engagement, à concurrence du montant de la créance constatée en faveur de la Communauté,
- en crédits de paiement, à concurrence des recouvrements effectués.
Article 126
Les participations visées à l'article 124 constituent des recettes affectées conformément à l'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa.
Toutes les mesures utiles sont prises sur le plan comptable, afin d'assurer le suivi séparé de l'utilisation tant des recettes provenant de ces
participations que des crédits correspondants ouverts conformément à l'article 125.
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICIPATIONS PRÉVUES DANS LE CADRE DE L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Article 127
La structure d'accueil budgétaire pour les participations des États AELE est la suivante:
a) dans l'état des recettes, il est ouvert une ligne destinée à accueillir le montant global, pour l'exercice considéré, de la participation des États AELE. Le montant prévu y est indiqué, de manière
distincte, "pour information";
b) dans l'état des dépenses:
- le commentaire sur chaque ligne relative aux activités communautaires auxquelles les États AELE participent fait ressortir "pour information" le montant de la participation prévue,
- une annexe, constituant partie intégrante du budget, comporte l'ensemble des lignes relatives aux activités communautaires auxquelles les États AELE participent.
Cette annexe représente et complète la structure d'accueil pour l'ouverture des crédits
correspondant à ces participations, ouverts selon les dispositions de l'article 128, ainsi que pour l'exécution des dépenses.
Article 128
En vertu de l'article 82 de l'accord sur l'Espace économique européen, les montants relatifs à la participation annuelle des États AELE - tels qu'ils sont confirmés à la Commission par le comité mixte en conformité avec l'article 1er paragraphe 5 du protocole 32 - donnent lieu à l'ouverture intégrale, dès le début de l'exercice, tant des crédits pour engagements que des
crédits pour paiements correspondants.
Article 129
1. Si, au cours de l'exercice, les crédits de lignes budgétaires auxquelles les États AELE participent sont renforcés - soit par voie de budgets rectificatifs ou supplémentaires soit par voie de virements - sans que les États AELE puissent, pendant l'exercice en question, adapter en conséquence leur contribution afin de respecter le "rapport de proportionnalité" prévu à l'article 82 de l'accord sur l'Espace économique européen, la Commission est
autorisée à assurer, à titre provisoire et exceptionnel sur la base des moyens de la trésorerie, le préfinancement de la quote-part des États AELE afin de permettre une exécution équilibrée des dépenses relatives à l'activité concernée. À la suite d'un tel renforcement, la Commission fait appel, dans les meilleurs délais, aux contributions correspondantes des États AELE sauf en cas de circonstances impérieuses.
La Commission informera chaque année l'autorité budgétaire des mesures qu'elle a été amenée à
prendre conformément aux dispositions ci-dessus.
2. Le préfinancement est régularisé aussitôt que possible dans le cadre du budget de l'exercice n+1.
Article 130
Par dérogation à l'article 58 paragraphe 2, en ce qui concerne les règles relatives aux procédures d'appels d'offres, les appels à la concurrence sont diffusés dans tous les États membres ainsi que dans tous les États AELE, pour autant que les appels d'offres impliquent une dépense sur des lignes budgétaires comportant une participation des
États AELE.
Article 131
1. Conformément à l'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa troisième tiret, les participations financières des États AELE constituent des recettes affectées; par conséquent, toutes les mesures appropriées sont prises sur le plan comptable afin d'assurer le suivi séparé de l'utilisation tant des recettes provenant de ces participations que des crédits correspondants.
2. L'article 7 point 4 et l'article 26 paragraphe 9 s'appliquent aux participations visées au paragraphe 1.
3.
La Commission, dans le cadre du rapport trimestriel prévu à l'article 34, fait ressortir de façon distincte l'état d'exécution correspondant à la participation des États AELE, tant en recettes qu'en dépenses.
Article 132
Le contrôle en matière de recettes et de dépenses correspondant à la participation des États AELE est exercé dans le respect des dispositions du traité CE, du présent règlement ainsi que des règlements applicables aux domaines visés par l'article 78 de l'accord sur l'Espace économique
européen ainsi que par son protocole 31.»
35) Le titre XI devient le titre XII.
36) L'article 124 devient l'article 133.
37) Il est inséré la partie suivante:
«Partie II
Dispositions applicables aux opérations d'emprunts et de prêts des Communautés européennes
Article 134
La Commission fait rapport deux fois par an, au Conseil et au Parlement européen, sur la situation des garanties budgétaires et des risques correspondants.
Ces informations sont transmises en même temps à la Cour
des comptes.
Article 135
Le bilan financier prévu à l'article 81 retrace les opérations en capital et la gestion de l'endettement de façon à faire apparaître:
- le montant des prêts consentis,
- le montant des remboursements effectués sur les emprunts contractés et les charges des emprunts,
- le montant des emprunts,
- le montant des remboursements effectués sur les prêts en principal et en intérêts.
Article 136
Dans la limite des compétences attribuées à la Commission par rapport à
chaque instrument, le contrôleur financier de la Commission contrôle la régularité de l'exécution des opérations d'emprunts et de prêts.
À cette fin, il examine notamment les aspects suivants:
- vérification de la conformité des opérations avec la réglementation de base,
- appréciation des risques,
- vérification, le cas échéant, du calcul des bonifications d'intérêts, lorsque celles-ci donnent lieu à une prise en charge par le budget,
- respect du principe de la bonne gestion financière.
Afin de pouvoir exercer pleinement ces fonctions, le contrôleur financier de la Commission:
- a un accès manuel ou informatisé à toutes les données, tous les documents, livres, registres, correspondances, relevés de compte ou dossiers informatiques relatifs aux opérations d'emprunts et de prêts,
- est autorisé à effectuer ou à participer à des contrôles sur place.
Article 137
La Commission fournit à la Cour des comptes sur sa demande tous les renseignements sur les opérations d'emprunts et
prêts.»
38) L'ancien titre XII devient la partie III intitulée «Dispositions transitoires et finales».
39) L'article 125 devient l'article 138.
40) L'article 126 devient l'article 139; dans les articles 22, 23, 24, 25, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 45, 46, 49, 53, 54, 65, 66, 70, 75, 94, 97 et 123, le renvoi à cet article est adapté.
41) L'article 127 devient l'article 140.
42) L'article 128 est supprimé.
43) Les articles 129, 130 et 131 deviennent respectivement les articles 141, 142 et 143.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1995.
Par le Conseil
Le président
P. SOLBES MIRA
(1) JO n° C 254 du 1. 10. 1992, p. 5 et JO n° C 56 du 24. 2. 1994, p. 5.
(2) JO n° C 329 du 6. 12. 1993, p. 115.
(3) JO n° C 342 du 23.
12. 1992, p. 1.
(4) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CE, Euratom) n° 2730/94 (JO n° L 293 du 12. 11. 1994, p. 7).
(5) JO n° C 89 du 22. 4. 1975, p. 1.
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Document livré le: 11/03/1999
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