|
Législation communautaire en vigueur
Document 395R2334
Actes modifiés:
377Q1231
(Modification)
395R2334
Règlement (CE, Euratom, CECA) nº 2334/95 du Conseil, du 18 septembre 1995, modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes, en ce qui concerne le traitement des amendes, le rôle du contrôleur financier, le recouvrement des créances et la régularisation après clôture
Journal officiel n° L 240 du 07/10/1995 p. 0009 - 0011
CONSLEG - 77R3560 - 07/10/1995 - 96 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE, EURATOM, CECA) N° 2334/95 DU CONSEIL du 18 septembre 1995 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes, en ce qui concerne le traitement des amendes, le rôle du contrôleur financier, le recouvrement des créances et la régularisation après clôture
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 nono,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 209,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de la Cour des comptes (3),
considérant qu'il convient de compléter le règlement financier, du 21 décembre 1977,
applicable au budget général des Communautés européennes (4), ci-après dénommé «règlement financier», afin de renforcer le rôle du contrôleur financier, d'une part, en lui assurant un accès complet aux documents ou informations établis sur support magnétique, et, d'autre part, en précisant mieux l'exigence du respect du «visa a priori»;
considérant qu'il convient de mieux préciser les différents stades d'exécution budgétaire en ce qui concerne les créances;
considérant qu'il y a lieu de prévoir un
traitement comptable et budgétaire approprié pour la prise en compte des amendes;
considérant que, pour permettre un bon fonctionnement des régies d'avance, il y a lieu d'aménager les délais de prise en compte des dépenses en généralisant le régime actuellement prévu à l'article 122 du règlement financier;
considérant que, afin de permettre la régularisation d'une série de transactions comptables après la clôture de l'exercice, il y a lieu de disposer d'un délai complémentaire approprié;
considérant que
le fonctionnement administratif des bureaux et antennes dans la Communauté est comparable à celui des délégations hors Communauté; qu'il convient, par conséquent, d'élargir le champ d'application du titre X du règlement financier;
considérant que le règlement financier doit être modifié en conséquence;
considérant que la concertation prévue par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 1975 (5) et par l'article 127 du règlement financier a eu lieu,
A
ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement financier est modifié comme suit.
1) Á l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Aucune recette ni aucune dépense ne peut être effectuée autrement que par imputation à un article du budget, sous réserve de l'article 28 bis.»
2) L'article 24 est modifié comme suit.
i) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il exerce ses fonctions conformément aux principes énoncés à l'article 2 et
aux dispositions de l'article 22 paragraphe 3. Il fait rapport à son institution sur tout problème qu'il relève au sujet de la gestion des fonds communautaires.»
ii) après le cinquième alinéa, l'alinéa suivant est inséré:
«Tout document et toutes les informations établis ou conservés sur un support magnétique que le contrôleur financier estime nécessaires à l'accomplissement de sa fonction lui sont communiqués, à sa demande, par les services compétents de l'institution.»
3) L'article 28 est remplacé
par le texte suivant:
«Article 28
1. Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance des Communautés doit faire préalablement l'objet d'une prévision de créance de la part de l'ordonnateur compétent.
Ces prévisions sont transmises au contrôleur financier de l'institution pour visa et au comptable en vue de l'enregistrement pour mémoire.
Elles mentionnent notamment la nature et l'imputation budgétaire de la recette, ainsi que, dans la mesure du possible, l'évaluation du
montant et la désignation du débiteur. Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater:
a) l'exactitude de l'imputation;
b) la régularité et la conformité de la prévision au regard des dispositions applicables, notamment du budget et des règlements ainsi que de tout acte pris en exécution des traités et des règlements, et des principes de bonne gestion financière visés à l'article 2.
Le contrôleur financier peut refuser son visa si, à son avis, les conditions visées au troisième alinéa
points a) et b) ne sont pas remplies.
L'autorité supérieure de l'institution peut, par une décision dûment motivée, prise sous sa seule responsabilité, passer outre. Cette décision revêt un caractère exécutoire; elle est communiquée pour information au contrôleur financier. L'autorité supérieure de chaque institution informe la Cour des comptes, dans le délai d'un mois, de chacune de ces décisions.
2. Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doit faire l'objet, de la part de
l'ordonnateur compétent, d'une constatation de créance et d'un ordre de recouvrement qui, accompagnés des pièces justificatives, sont adressés pour visa préalable au contrôleur financier. Ces créances font l'objet, après visa de celui-ci, d'un enregistrement par le comptable conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 135.
Certaines recettes courantes peuvent faire l'objet de constatations prévisionnelles. Ces constatations prévisionnelles ainsi que leurs modifications intervenant avant la clôture
de l'exercice sont soumises au visa du contrôleur financier, conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 135.
Le visa a pour objet de constater:
a) l'exactitude de l'imputation budgétaire;
b) la régularité et la conformité de l'ordre au regard des dispositions applicables;
c) la régularité des pièces justificatives;
d) l'exactitude de la désignation du débiteur;
e) la date d'échéance;
f) la concordance avec la bonne gestion financière visée à l'article 2;
g)
l'exactitude du montant et de la devise de recouvrement.
En cas de refus de visa, le paragraphe 1 cinquième alinéa est applicable.»
4) L'article 28 bis suivant est inséré:
«Article 28 bis
Les recettes perçues au titre d'amendes, astreintes et sanctions, imposées par la Commission sur la base de la réglementation applicable, ainsi que les intérêts produits le cas échéant, ne seront pas enregistrées définitivement à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont
susceptibles d'être annulées par la Cour de justice. Les montants encaissés seront inscrits de façon distincte dans un compte du bilan, réservé exclusivement aux éventuels remboursements totaux ou partiels de ces montants. Le rapport de la Commission visé à l'article 34 paragraphe 2 comporte des informations concernant ces recettes.
La régularisation de cette situation intervient par l'inscription du montant définitif dans le budget:
1) en cas d'absence de recours, dès que le délai prévu à cette fin est
écoulé;
2) en cas de recours, dès que l'arrêt définitif de la Cour de justice est intervenu.
Le compte de gestion et les rapports sur l'exécution du budget visés à l'article 34 font apparaître:
1) les décisions de la Commission dans ce domaine avec la date de leur notification;
2) un tableau récapitulatif qui reprend:
a) les montants infligés;
b) les amendes payées à titre définitif (n'ayant pas fait l'objet d'un recours);
c) les affaires faisant l'objet d'un recours, ventilées comme suit:
- les amendes non payées, mais couvertes par une garantie bancaire,
- les amendes payées en attente de l'arrêt de la Cour de justice.»
5) À l'article 36, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur doit établir préalablement une proposition d'engagement et ne peut procéder à des engagements juridiques vis-à-vis de tiers qu'après que le contrôleur financier ait octroyé son visa. Les dépenses
courantes peuvent faire l'objet d'un engagement prévisionnel.»
6) À l'article 38, le paragraphe 1 est modifié comme suit.
i) Le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) la présentation de la proposition d'engagement en conformité avec la disposition de l'article 36 paragraphe 1;»
ii) les points actuels a), b), c) et d) deviennent respectivement les points b), c), d) et e).
7) L'article 54 est modifié comme suit.
i) Le texte actuel devient le paragraphe 1;
ii) le paragraphe 2 suivant
est ajouté:
«2. Les dépenses correspondant aux paiements effectués jusqu'au 31 décembre sous le régime des régies d'avances peuvent être prises en compte au titre de l'exercice écoulé jusqu'au 15 février de l'exercice suivant.»
8) L'article 72 est modifié comme suit.
i) Le texte actuel devient le paragraphe 1;
ii) le paragraphe 2 suivant est ajouté:
«2. Toute opération après clôture de l'exercice budgétaire qui, sans avoir un effet sur la position financière de la Communauté, est nécessaire à
une présentation complète, fidèle et correcte des états financiers peut encore être effectuée jusqu'à la date de la clôture des comptes, sans préjudice de l'article 6.»
9) Le titre X est modifié comme suit.
a) L'intitulé est remplacé par le texte suivant:
«DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA GESTION DES CRÉDITS RELATIFS AU PERSONNEL DES BUREAUX ET DES ANTENNES DANS LA COMMUNAUTÉ AINSI QUE DES DÉLÉGATIONS HORS COMMUNAUTÉ ET AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF CORRESPONDANT».
b) L'article 122
est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1995.
Par le Conseil
Le président
P. SOLBES MIRA
(1) JO n° C 221 du 17. 8. 1993, p. 8 et JO n° C 225 du 13. 8. 1994, p. 4.
(2) JO n° C 205 du 25. 7. 1994, p. 537.
(3) JO n° C 348 du 28. 12. 1993, p. 8.
(4) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2333/95 (voir page 1 du présent Journal officiel).
(5) JO n° C 89 du 22. 4. 1975, p. 1.
Fin du document
Document livré le:
11/03/1999
|