|
Législation
communautaire en vigueur
Document 296D1003(05)
Actes modifiés:
294D0628(01)
(Modification)
294A0103(63)
(Modification)
296D1003(05)
Décision du Comité mixte de l'EEE nº 60/95 du 18 juillet 1995 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 251 du 03/10/1996 p. 0030 - 0042
Texte:
DÉCISION DU COMITÉ
MIXTE DE L'EEE N° 60/95 du 18 juillet 1995 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, adapté par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «accord», et notamment son article 98,
considérant que l'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 20/94 du 28 octobre 1994, modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE (1);
considérant que le règlement (CE)
n° 3315/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, modifiant le règlement (CEE) n° 3118/93 fixant les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (2), doit être incorporé dans l'accord,
DÉCIDE:
Article premier
Le texte suivant est ajouté dans l'annexe XIII de l'accord au point 26.C [règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil] avant les adaptations:
«, modifié par:
- 394 R 3315: règlement (CEE) n° 3315/94 du Conseil
du 22 décembre 1994 (JO n° L 350 du 31. 12. 94, p. 9).»
Article 2
Au point 26.C [règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil], les adaptations a) à j) sont remplacées par le texte suivant.
«a) Le présent règlement ne s'applique pas en 1995 et 1996 aux entreprises établies en Autriche ni au transport de marchandises sur le territoire autrichien.
b) À l'article 2, il y a lieu d'ajouter les dispositions suivantes:
"Pour l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, le contingent communautaire de
cabotage consistera en 560 autorisations ayant chacune une validité de deux mois; ce contingent est augmenté annuellement de 30 % à partir du 1er janvier 1996.
Le contingent est réparti entre l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège de la façon suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>
Pour 1995, le contingent pour le Liechtenstein est égal à huit douzièmes du contingent annuel total fixé pour 1995, ce qui représente le nombre de mois restant en 1995 après l'entrée en vigueur de l'accord pour le Liechtenstein le
1er mai 1995.
La Communauté obtient 521 autorisations de cabotage supplémentaires, ayant chacune une validité de deux mois; ce contingent est augmenté annuellement de 30 % à partir du 1er janvier 1996.
Ces autorisations de cabotage sont réparties entre les États membres de la CE de la façon suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>
c) À l'article 3 paragraphe 2, il faut lire "Commission de la CE" en lieu et place de "Commission". En ce qui concerne l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, la Commission de
la CE remet les autorisations de cabotage au comité permanent des États de l'AELE qui les distribue aux États d'établissement concernés.
d) Dans les cas visés aux articles 5 et 11, concernant les États de l'AELE, il faut lire "comité permanent des États de l'AELE" en lieu et place de "Commission".
Les relevés récapitulatifs visés à l'article 5 paragraphe 2 sont transmis en même temps au Comité mixte de l'EEE qui procède à leur compilation et les fait parvenir aux États membres de la Communauté
européenne et de l'AELE.
e) Le texte de l'article 6 paragraphe 1 point e) est remplacé par le texte suivant:
"Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport ou taxe sur le chiffre d'affaires réalisé sur ces services."
f) Dans les cas visés à l'article 7:
- en ce qui concerne les États de l'AELE, il faut lire "Autorité de surveillance AELE" en lieu et place de "Commission" et "Comité permanent des États de l'AELE" en lieu et place de "Conseil",
- lorsque la Commission est saisie
d'une demande émanant d'un État membre de la Communauté européenne ou lorsque l'Autorité de surveillance AELE est saisie d'une même demande émanant de l'Islande, du Liechtenstein ou de la Norvège en vue d'adopter des mesures de sauvegarde, elles en informent sans délai le Comité mixte de l'EEE et lui fournissent toutes les informations utiles.
À la demande d'une partie contractante, des consultations sont organisées au sein du Comité mixte de l'EEE. Ces consultations peuvent également être demandées en cas
de prorogation des mesures de sauvegarde.
Dès que la Commission de la CE ou l'Autorité de surveillance AELE a adopté une décision, elle communique immédiatement les mesures prises au Comité mixte de l'EEE.
Au cas où l'une des parties contractantes concernées estime que les mesures de sauvegarde créeraient un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties contractantes, l'article 114 de l'accord s'applique mutatis mutandis.
g) L'Islande, le Liechtenstein et la Norvège reconnaissent
comme preuve suffisante pour effectuer du cabotage national en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège les documents communautaires délivrés par la Commission et les États membres de la CE conformément aux annexes I à III du règlement. Aux fins de cette reconnaissance, dans les dispositions des documents communautaires visés aux annexes I, II, III et IV du règlement, il faut lire "État(s) membre(s) de la CE, Islande, Liechtenstein et/ou Norvège" en lieu et place d'"État(s) membre(s)".
h) La Communauté et les
États membres de la CE reconnaissent les documents délivrés par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège conformément aux annexes I à III du règlement, telles que modifiées dans l'appendice 2 de la présente annexe, comme preuve suffisante pour effectuer du cabotage national dans un État membre de la CE.
i) Les documents figurant dans les annexes I à IV du règlement, lorsqu'ils sont délivrés par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, correspondent aux modèles fixés dans l'appendice 2 de la présente
annexe.»
Article 3
L'appendice annexé à la présente décision remplace l'appendice 2 de l'annexe 11 de la décision du Comité mixte de l'EEE n° 7/94, du 21 mars 1994, modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord EEE (3).
Article 4
Les textes du règlement (CE) n° 3315/94 du Conseil en langues islandaise et norvégienne, qui sont annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er
août 1995 à condition que toutes les notifications prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.
Article 6
La présente décision est publiée dans la Section EEE et au Supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1995.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
E. BERG
(1) JO n° L 325 du 17. 12. 1994, p. 72.
(2) JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 9.
(3) JO n° L 160 du 28. 6.
1994, p. 93.
ANNEXE
«APPENDICE 2
DOCUMENTS FIGURANT AUX ANNEXES DU RÈGLEMENT (CEE) N° 3118/93 DU CONSEIL, TELS QU'ADAPTÉS AUX FINS DE L'ACCORD EEE
[Voir adaptation i) au point 26.C de l'annexe XIII de l'accord]
ANNEXE I
(a)
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(Papier fort de couleur verte - Dimensions DIN A4)
(Première page de l'autorisation de cabotage)
(Indication des dates limites pour la période de validité)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État
de référence qui délivre l'autorisation)
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(Timbre sec de la Commission des Communautés européennes)
État qui délivre l'autorisation - Signe distinctif du pays (1)
Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent
AUTORISATION DE CABOTAGE No . . . . . .
pour le transport national de marchandises par route dans un État membre de la Communauté européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, effectué par un transporteur non-résident (cabotage)
La présente autorisation habilite .........................(2)
à effectuer des transports de marchandises par route dans un État membre de la Communauté européenne ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège (ci-après désignés par "un État de référence") autre que celui dans lequel le titulaire de la présente autorisation est établi, au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un ensemble de véhicules couplés, et à déplacer à vide ces véhicules sur tout le territoire de la Communauté ou de ces États de
référence, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3118/93 tel qu'il a été adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) et sous réserve du respect des dispositions générales de la présente autorisation.
La présente autorisation est valable pour deux mois, à savoir
du ................... au ..........................
Délivré à ................, le ..................... (3)
(1) Signe distinctif du pays: Islande (IS), Liechtenstein (FL), Norvège (N).
(2)
Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.
(3) Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre l'autorisation.
>FIN DE GRAPHIQUE>
(b)
(Deuxième page de l'autorisation de cabotage)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État de référence qui délivre l'autorisation)
Dispositions générales
La présente autorisation permet d'effectuer des transports nationaux de marchandises par route dans chaque État membre de la Communauté
européenne ou État de référence autre que celui dans lequel le titulaire de l'autorisation est établi (cabotage).
Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.
Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État de référence qui l'a délivrée ou, en cas de falsification de l'autorisation, par l'État membre de la Communauté européenne ou l'État de référence dans lequel les transports de cabotage sont effectués.
Elle ne peut être utilisée que pour un seul véhicule à la fois. Par
"véhicule", il faut entendre un véhicule à moteur immatriculé dans l'État de référence d'établissement ou un ensemble de véhicules couplés, dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans l'État de référence d'établissement, destinés exclusivement au transport de marchandises.
Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur.
Elle doit se trouver à bord du véhicule et être accompagnée d'un carnet de comptes rendus des transports nationaux de cabotage
effectués sous son couvert.
L'autorisation de cabotage et le carnet de comptes rendus doivent être obligatoirement remplis avant le début des transports de cabotage.
L'autorisation et le carnet de comptes rendus des transports nationaux de cabotage doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Sous réserve de l'application de la réglementation communautaire adaptée aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen, l'exécution des transports de cabotage est soumise aux
dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre de la Communauté européenne sur l'État de référence d'accueil, dans les domaines suivants:
a) prix et conditions régissant le contrat de transport;
b) poids et dimensions des véhicules routiers; les valeurs des poids et dimensions peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l'État de référence d'établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs techniques
inscrites dans le certificat de conformité;
c) prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de marchandises, notamment les marchandises dangereuses, les denrées périssables, les animaux vivants;
d) temps de conduite et de repos;
e) TVA ou taxe sur le chiffre d'affaires applicables aux services de transport.
Les normes techniques concernant la construction de l'équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des opérations de cabotage sont
celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.
La présente autorisation doit être renvoyée à l'autorité ou à l'organisme compétent qui l'a délivrée, dans les huit jours qui suivent sa date d'expiration.
ANNEXE II
(a)
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(Papier fort de couleur rose - Dimensions DIN A4)
(Première page de l'autorisation de cabotage de courte durée)
(Indication des dates limites pour la période de validité)
(Texte libellé dans la, les ou une
des langues officielles de l'État de référence qui délivre l'autorisation)
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(Timbre sec de la Commission des Communautés européennes)
État qui délivre l'autorisation - Signe distinctif du pays (1)
Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent
AUTORISATION DE CABOTAGE No . . . . . .
pour le transport national de marchandises par route dans un État membre de la Communauté européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, effectué par un
transporteur non-résident (cabotage)
La présente autorisation habilite ........... ........... (2)
à effectuer des transports de marchandises par route dans un État membre de la Communauté européenne ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège (ci-après désignés par "un État de référence") autre que celui dans lequel le titulaire de la présente autorisation est établi, au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un ensemble de véhicules couplés, et à déplacer à vide ces véhicules sur tout le territoire de
la Communauté ou de ces États de référence, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3118/93 tel qu'il a été adapté aux fins de l'accord sur l'espace économique européen (accord EEE) et sous réserve du respect des dispositions générales de la présente autorisation.
La présente autorisation est valable pour un mois, à savoir
du ............................... au ..........................
Délivré à ..................., le .......................... (3)
(1) Signe distinctif du pays:
Islande (IS), Liechtenstein (FL), Norvège (N).
(2) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.
(3) Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre l'autorisation.
>FIN DE GRAPHIQUE>
(b)
(Deuxième page de l'autorisation de cabotage de courte durée)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État de référence qui délivre l'autorisation)
Dispositions générales
La présente autorisation permet d'effectuer des transports nationaux
de marchandises par route dans chaque État membre de la Communauté européenne ou État de référence autre que celui dans lequel le titulaire de l'autorisation est établi (cabotage).
Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.
Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État de référence qui l'a délivrée ou, en cas de falsification de l'autorisation, par l'État membre de la Communauté européenne ou l'État de référence dans lequel les transports de cabotage sont effectués.
Elle ne peut être utilisée que pour un seul véhicule à la fois. Par "véhicule", il faut entendre un véhicule à moteur immatriculé dans l'État de référence d'établissement ou un ensemble de véhicules couplés, dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans l'État de référence d'établissement, destinés exclusivement au transport de marchandises.
Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur.
Elle doit se trouver à bord du véhicule et être accompagnée
d'un carnet de comptes rendus des transports nationaux de cabotage effectués sous son couvert.
L'autorisation de cabotage et le carnet de comptes rendus doivent être obligatoirement remplis avant le début des transports de cabotage.
L'autorisation et le carnet de comptes rendus des transports nationaux de cabotage doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Sous réserve de l'application de la réglementation communautaire adaptée aux fins de l'accord sur l'Espace
économique européen, l'exécution des transports de cabotage est soumise aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre de la Communauté européenne ou l'État de référence d'accueil, dans les domaines suivants:
a) prix et conditions régissant le contrat de transport;
b) poids et dimensions des véhicules routiers; les valeurs des poids et dimensions peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l'État de référence d'établissement du transporteur, mais
elles ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs techniques inscrites dans le certificat de conformité;
c) prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de marchandises, notamment les marchandises dangereuses, les denrées périssables, les animaux vivants;
d) temps de conduite et de repos;
e) TVA ou taxe sur le chiffre d'affaires applicables aux services de transport.
Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire
les véhicules utilisés pour effectuer des opérations de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.
La présente autorisation doit être renvoyée à l'autorité ou à l'organisme compétent qui l'a délivrée, dans les huit jours qui suivent sa date d'expiration.
ANNEXE III
(a)
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(Dimensions DIN A4)
(Première page de couverture du carnet de comptes rendus)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de
l'État de référence qui délivre le carnet)
État qui délivre le carnet
Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent
Signe international distinctif de l'État de référence (1) Carnet no . . . . . .
CARNET DE COMPTES RENDUS DES TRANSPORTS NATIONAUX DE CABOTAGE EFFECTUÉS SOUS LE COUVERT DE L'AUTORISATION DE CABOTAGE
No . . . . . .
Le présent carnet est valable jusqu'au ...................... (2)
Délivré à ..................., le ........................... (3)
(1) Signe
distinctif: Islande (IS), Liechtenstein (FL), Norvège (N).
(2) La durée de validité ne peut dépasser celle de l'autorisation de cabotage.
(3) Cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre le carnet.
>FIN DE GRAPHIQUE>
(b)
(Verso de la première page de couverture du carnet de comptes rendus)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État de référence qui délivre le carnet)
Dispositions générales
1. Le présent carnet contient vingt-cinq feuillets
détachables, numérotés de 1 à 25, sur lesquels doivent être mentionnées, lors de leur chargement sur les véhicules, toutes les marchandises transportées sous le couvert de l'autorisation de cabotage à laquelle ils se rapportent. Chaque carnet porte un numéro repris sur chacun des feuillets.
2. Le transporteur est responsable de la tenue régulière des comptes rendus des transports nationaux de cabotage.
3. Le carnet doit accompagner l'autorisation de cabotage à laquelle il se rapporte et se trouver à bord du
véhicule dont les déplacements en charge ou à vide sont réalisés sous le couvert de ladite autorisation. Il est à présenter à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
4. Les comptes rendus doivent être utilisés dans l'ordre de leur numérotation et les mentions qui y sont apposées doivent respecter l'ordre chronologique dans lequel se sont déroulés les chargements successifs.
5. Chaque rubrique du compte rendu doit être remplie de façon précise et lisible, en caractères d'imprimerie indélébiles.
6. Les comptes rendus utilisés doivent être transmis à l'autorité ou à l'organisme compétent de l'État de référence qui a délivré le présent carnet, au plus tard huit jours après l'expiration du mois correspondant au relevé. En cas de chevauchement d'un transport sur deux périodes de recensement, la date à laquelle le chargement est effectué détermine la période dans laquelle le compte rendu doit être compris (par exemple, le transport d'une marchandise chargée fin janvier et déchargée début février doit
être compris dans les comptes rendus du mois de janvier).
(c)
(Recto de la page intercalaire précédant les vingt-cinq feuillets détachables)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État de référence qui délivre le carnet)
Notes explicatives
Les indications à apporter sur les feuillets suivants concernent toutes les marchandises transportées sous le couvert de l'autorisation de cabotage à laquelle le présent carnet se rapporte.
Une ligne du feuillet doit être
remplie pour chaque lot de marchandises chargées.
Colonne 2: indiquer, le cas échéant, le renseignement demandé par l'État de référence qui délivre le carnet.
Colonne 3: indiquer le quantième (01, 02, . . . 31) du mois indiqué en tête du feuillet au cours duquel le départ en charge a eu lieu.
Colonnes 4 et 5: indiquer le nom de la localité ainsi que, au besoin, celui du département, de la province, du Land, etc., permettant de la situer.
Colonne 6: utiliser les signes distinctifs suivants:
-
Belgique: B
- Danemark: DK
- Allemagne: D
- Grèce: GR
- France: F
- Irlande: IRL
- Espagne: E
- Italie: I
- Luxembourg: L
- Pays-Bas: NL
- Portugal: P
- Finlande: FIN
- Suède: S
- Royaume-Uni: GB (à partir du 1er janvier 1996: UK)
- Islande: IS
- Liechtenstein: FL
- Norvège: N
et à partir du 1er janvier 1997:
- Autriche: A.
Colonne 7: indiquer la distance parcourue entre le lieu de chargement du lot de marchandises et son lieu de déchargement.
Colonne 8:
indiquer, en tonnes avec une décimale (par exemple 10,0 tonnes), le poids du lot de marchandises dans les mêmes termes que ceux utilisés pour la déclaration en douane; ne pas prendre en considération le poids des conteneurs ou des palettes.
Colonne 9: indiquer aussi exactement que possible la nature des marchandises comprises dans le lot.
Colonne 10: colonne réservée à l'administration.
(d)
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE IV
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
PRESTATIONS DE
TRANSPORT EFFECTUÉES AU COURS DE ....... (trimestre) ....... (année) SOUS LE COUVERT DES AUTORISATIONS DE CABOTAGE COMMUNAUTAIRES, ISLANDAISES, DU LIECHTENSTEIN, NORVÉGIENNES DÉLIVRÉES PAR .......... (Signe distinctif du pays)
>FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le:
10/04/1999
|