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Législation communautaire en vigueur
Document 294A0103(58)
Actes modifiés:
390L0365
(Reprise)
390L0364
(Reprise)
361X1202
(Reprise)
361X1201
(Reprise)
375L0035
(Reprise)
375L0034
(Reprise)
373L0148
(Reprise)
294A0103(58)
Accord sur l'Espace économique européen - Annexe VIII - Droit d'établissement - Liste prévue à l'article 31
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0401 - 0402
Modifications:
Modifié par
294A0103(73)
(JO L 001 03.01.1994 p.572)
Modifié par
294D0628(01)
(JO L 160 28.06.1994 p.1)
Adopté par
394D0001
(JO L 001 03.01.1994 p.1)
Complété par
299D0191
(JO L 074 15.03.2001 p.29)
Modifié par
299D0191
(JO L 074 15.03.2001 p.29)
Texte:
ANNEXE VIII
DROIT D'ÉTABLISSEMENT
Liste prévue à l'article 31
INTRODUCTION
Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la
présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
- les préambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les références aux territoires ou aux langues de la CE,
- les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les références aux procédures d'information et de notification,
le protocole 1
concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.
ADAPTATION SECTORIELLE
Aux fins de la présente annexe et sans préjudice des dispositions du protocole 1, le terme «État(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence est réputé s'appliquer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à l'Autriche, à la Finlande, à l'Islande, au Liechtenstein, à la Norvège, à la Suède et à la Suisse.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 361 X 1201P0032/62: programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (JO n° 2 du 15.1.1962, p. 32/62).
Aux fins du présent accord, le programme général est adapté comme suit:
a) au titre III premier alinéa premier tiret, la référence à l'article 55 du traité CEE est remplacée par une référence à l'article 32 de l'accord EEE;
b) au titre III premier alinéa deuxième tiret, la référence à l'article 56 du traité CEE
est remplacée par une référence à l'article 33 de l'accord EEE;
c) au titre III premier alinéa troisième tiret, la référence à l'article 61 du traité CEE est remplacée par une référence à l'article 38 de l'accord EEE;
d) au titre VI premier alinéa, la référence à l'article 57 paragraphe 3 du traité CEE est remplacée par une référence à l'article 30 de l'accord EEE.
2. 361 X 1202P0036/62: programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (JO n° 2 du 15.1.1962, p.
36/62).
Aux fins du présent accord, le programme général est adapté comme suit:
a) au titre I premier alinéa, la première phrase allant jusqu'à «(...) ayant accédé à l'indépendance après la mise en vigueur du traité» n'est pas applicable;
b) le titre I est complété par l'alinéa suivant:
«Les références aux pays et territoires d'outre-mer s'entendent à la lumière des dispositions de l'article 126 de l'accord EEE.»;
c) au titre V premier alinéa, la référence à l'article 57 paragraphe 3 du traité
CEE est remplacée par une référence à l'article 30 de l'accord EEE;
d) au titre VII, la référence aux articles 92 et suivants du traité CEE est remplacée par une référence aux articles 61 et suivants de l'accord EEE.
3. 373 L 0148: directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (JO n° L 172 du 28.6.1973, p.
14).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes «carte de séjour de ressortissant d'un État membre des Communautés européennes» sont remplacés par les termes «carte de séjour»;
b) l'article 10 n'est pas applicable.
4. 375 L 0034: directive 75/34/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une
activité non salariée (JO n° L 14 du 20.1.1975, p. 10).
5. 375 L 0035: directive 75/35/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, étendant le champ d'application de la directive 64/221/CEE pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, aux ressortissants d'un État membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non
salariée (JO n° L 14 du 20.1.1975, p. 14).
6. 390 L 0364: directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO n° L 180 du 13.7.1990, p. 26).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 2 paragraphe 1 premier alinéa, les termes «carte de séjour de ressortissant d'un État membre de la CEE» sont remplacés par les termes «carte de séjour».
7. 390 L 0365: directive 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des
travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle (JO n° L 180 du 13.7.1990, p. 28).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 2 paragraphe 1 premier alinéa, les termes «carte de séjour de ressortissant d'un État membre de la CEE» sont remplacés par les termes «carte de séjour».
8. 390 L 0366: directive 90/366/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des étudiants (JO n° L 180 du 13.7.1990, p. 30).
Aux fins du
présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes «carte de séjour de ressortissant d'un État membre de la CEE» sont remplacés par les termes «carte de séjour».
9. Sans préjudice des articles 31 à 35 du présent accord et des dispositions de la présente annexe, l'Islande peut continuer à appliquer les restrictions à l'établissement des ressortissants étrangers et islandais sans domicile légal en Islande dans les secteurs de la pêche et du traitement
du poisson, en vigueur à la date de signature du présent accord.
10. Sans préjudice des articles 31 à 35 du présent accord et des dispositions de la présente annexe, la Norvège peut continuer à appliquer les restrictions à l'établissement des ressortissants étrangers pratiquant la pêche ou des sociétés possédant ou exploitant des navires de pêche, en vigueur à la date de signature du présent accord.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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