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Législation communautaire en vigueur
Document 200A1215(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
200A1215(01)
00/483/: Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d´Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d´une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d´autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000
Journal officiel n° L 317 du 15/12/2000 p. 0003
Modifications:
Voir 200D0801(01) (JO L 195 01.08.2000 p.46)
Dérogé par 200D1028(01) (JO L 276 28.10.2000 p.89)
Voir 400A1215(02) (JO L 317 15.12.2000 p.376)
Dérogé par 201D0350 (JO L 123 04.05.2001 p.29)
Dérogé par 201D0351 (JO L 123 04.05.2001 p.31)
Dérogé par 201D0409 (JO L 144 30.05.2001 p.35)
Texte:
Annexe de la décision n° 1/2000 du Conseil des ministres ACP-CE du 27 juillet 2000 concernant des mesures transitoires applicables du 2 août 2000 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat ACP-CE(1)
(1) JO L 195 du 1.8.2000, p. 46.
Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000
TABLE DES MATIÈRES >EMPLACEMENT TABLE>
PRÉAMBULE VU le traité instituant la Communauté européenne, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'autre part; AFFIRMANT leur engagement à oeuvrer ensemble en vue de la réalisation des objectifs d'éradication de la pauvreté, de développement durable et d'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale; EXPRIMANT leur détermination à apporter par leur coopération une contribution significative au développement économique, social et culturel des États ACP et au mieux-être de leurs populations, à les aider à relever les défis de la mondialisation et à renforcer le partenariat ACP-UE dans un effort visant à donner au processus de mondialisation une dimension sociale plus forte; RÉAFFIRMANT leur volonté de revitaliser leurs relations privilégiées et de mettre en oeuvre une approche globale et intégrée en vue d'un partenariat renforcé fondé sur le dialogue politique, la coopération au développement et les relations économiques et commerciales; RECONNAISSANT qu'un environnement politique garantissant la paix, la sécurité et la stabilité, le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques, fait partie intégrante du développement à long terme; reconnaissant que la responsabilité première de la mise en place d'un tel environnement relève des pays concernés; RECONNAISSANT que des politiques économiques saines et durables sont une condition préalable du développement; SE RÉFÉRANT aux principes de la Charte des Nations Unies, et rappelant la Déclaration universelle des droits de l'homme, les conclusions de la Conférence de Vienne de 1993 sur les droits de l'homme, les Pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur les droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments du droit international humanitaire, la Convention de 1954 sur le statut des apatrides, la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de New York de 1967 relatif aux statut des réfugiés; CONSIDÉRANT la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que la Convention américaine des droits de l'homme comme des contributions régionales positives au respect des droits de l'Homme dans l'Union européenne et les États ACP; RAPPELANT les déclarations de Libreville et de Santo Domingo des chefs d'État et de gouvernement des pays ACP lors de leurs sommets de 1997 et 1999; CONSIDÉRANT que les objectifs et principes du développement définis lors des conférences des Nations Unies et l'objectif fixé par le comité d'aide au développement de l'OCDE visant à réduire de moitié, d'ici à 2015, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, offrent une vision précise et doivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord; ACCORDANT une attention particulière aux engagements souscrits lors des conférences des Nations Unies de Rio, Vienne, Le Caire, Copenhague, Pékin, Istanbul et Rome, et reconnaissant la nécessité de poursuivre les efforts en vue de réaliser les objectifs et de mettre en oeuvre les programmes d'action qui ont été définis dans ces enceintes; SOUCIEUX de respecter les droits fondamentaux des travailleurs, et tenant compte des principes contenus dans les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail; RAPPELANT les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD: PARTIE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE I OBJECTIFS, PRINCIPES ET ACTEURS CHAPITRE 1 Objectifs et principes Article premier Objectifs du partenariat La Communauté et ses États membres, d'une part, et les États ACP, d'autre part, ci-après dénommés "parties", concluent le présent accord en vue de promouvoir et d'accélérer le développement économique, culturel et social des États ACP, de contribuer à la paix et à la sécurité et de promouvoir un environnement politique stable et démocratique. Le partenariat est centré sur l'objectif de réduction et, à terme, d'éradication de la pauvreté, en cohérence avec les objectifs du développement durable et d'une intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale. Ces objectifs ainsi que les engagements internationaux des parties inspirent l'ensemble des stratégies de développement et sont abordés selon une approche intégrée prenant simultanément en compte les composantes politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales du développement. Le partenariat offre un cadre cohérent d'appui aux stratégies de développement définies par chaque État ACP. Une croissance économique soutenue, le développement du secteur privé, l'accroissement de l'emploi et l'amélioration de l'accès aux ressources productives s'inscrivent dans ce cadre. Le respect des droits de la personne humaine et la satisfaction des besoins essentiels, la promotion du développement social et les conditions d'une répartition équitable des fruits de la croissance sont favorisés. Les processus d'intégration régionale et sous-régionale qui facilitent l'intégration des pays ACP dans l'économie mondiale en termes commerciaux et d'investissement privé, sont encouragés et soutenus. Le développement des capacités des acteurs du développement et l'amélioration du cadre institutionnel nécessaire à la cohésion sociale, au fonctionnement d'une société démocratique et d'une économie de marché ainsi qu'à l'émergence d'une société civile active et organisée font partie intégrante de cette approche. La situation des femmes et les questions d'égalité entre les hommes et les femmes sont systématiquement prises en compte dans tous les domaines, politiques, économiques ou sociaux. Les principes de gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement sont appliqués et intégrés à tous les niveaux du partenariat.
Article 2 Principes fondamentaux La coopération ACP-CE, fondée sur un régime de droit et l'existence d'institutions conjointes, s'exerce sur la base des principes fondamentaux suivants: - l'égalité des partenaires et l'appropriation des stratégies de développement: en vue de la réalisation des objectifs du partenariat, les États ACP déterminent, en toute souveraineté, les stratégies de développement de leurs économies et de leurs sociétés dans le respect des éléments essentiels visés à l'article 9; le partenariat encourage l'appropriation des stratégies de développement par les pays et populations concernés; - la participation: outre l'État en tant que partenaire principal, le partenariat est ouvert à différents types d'autres acteurs, en vue de favoriser la participation de toutes les couches de la société, du secteur privé et des organisations de la société civile à la vie politique, économique et sociale; - le rôle central du dialogue et le respect des engagements mutuels: les engagements pris par les parties dans le cadre de leur dialogue sont au centre du partenariat et des relations de coopération; - la différenciation et la régionalisation: les modalités et les priorités de la coopération varient en fonction du niveau de développement du partenaire, de ses besoins, de ses performances et de sa stratégie de développement à long terme. Une importance particulière est accordée à la dimension régionale. Un traitement particulier est accordé aux pays les moins avancés. Il est tenu compte de la vulnérabilité des pays enclavés et insulaires.
Article 3 Réalisation des objectifs du présent accord Les parties prennent, chacune pour ce qui la concerne au titre du présent accord, toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord et à faciliter la réalisation de ses objectifs. Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril ces objectifs.
CHAPITRE 2 Les acteurs du partenariat Article 4 Approche générale Les États ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles de leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissent avec la Communauté, les programmes de coopération prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques au processus de développement. À cet effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques, selon le cas: - sont informés et impliqués dans la consultation sur les politiques et stratégies de coopération, et sur les priorités de la coopération, en particulier dans les domaines qui les concernent ou qui les affectent directement, ainsi que sur le dialogue politique; - reçoivent des ressources financières, suivant les conditions fixées dans le présent accord, en vue d'appuyer les processus de développement local; - sont impliqués dans la mise en oeuvre des projets et programmes de coopération dans les domaines qui les concernent ou ceux dans lesquels ils possèdent un avantage comparatif; - reçoivent un appui pour le renforcement de leurs capacités dans des domaines critiques en vue d'accroître leurs compétences, en particulier en ce qui concerne l'organisation, la représentation et la mise en place de mécanismes de consultation, y compris d'échanges et de dialogue, et dans le but de promouvoir des alliances stratégiques.
Article 5 Information La coopération appuie également les opérations qui permettent de fournir une meilleure information et de créer une plus grande connaissance des caractéristiques de base du partenariat ACP-UE. La coopération: - encourage le partenariat et l'établissement de liens entre les acteurs UE et ACP; - renforce les réseaux et échanges d'expertise et d'expérience entre les acteurs.
Article 6 Définitions 1. Les acteurs de la coopération comprennent: a) les autorités publiques (locales, nationales et régionales); b) les acteurs non étatiques: - le secteur privé; - les partenaires économiques et sociaux, y compris les organisations syndicales; - la société civile sous toutes ses formes selon les caractéristiques nationales. 2. La reconnaissance par les parties des acteurs non gouvernementaux dépend de la manière dont ils répondent aux besoins de la population, de leurs compétences spécifiques et du caractère démocratique et transparent de leur mode d'organisation et de gestion.
Article 7 Développement des capacités La contribution de la société civile au processus de développement peut être accrue par un renforcement des organisations communautaires et des organisations non gouvernementales à but non lucratif dans tous les domaines de la coopération. Ceci nécessite: - d'encourager et d'appuyer la création et le développement de telles organisations; - de mettre en place des mécanismes pour impliquer ces organisations dans la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des stratégies et programmes de développement.
TITRE II LA DIMENSION POLITIQUE Article 8 Dialogue politique 1. Les parties mènent, de façon régulière, un dialogue politique global, équilibré et approfondi conduisant à des engagements mutuels. 2. Ce dialogue a pour objectif d'échanger des informations, d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la coopération prévus par le présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations entre les parties au sein des enceintes internationales. Le dialogue a également pour objectif de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la clause de non-exécution. 3. Le dialogue porte sur l'ensemble des objectifs et finalités définis par le présent accord ainsi que sur toutes les questions d'intérêt commun, général, régional ou sous-régional. Par le dialogue, les parties contribuent à la paix, à la sécurité et à la stabilité, et à promouvoir un environnement politique stable et démocratique. Le dialogue englobe les stratégies de coopération ainsi que les politiques générales et sectorielles, y compris l'environnement, l'égalité hommes/femmes, les migrations et les questions liées à l'héritage culturel. 4. Le dialogue se concentre, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt mutuel ou général en relation avec les objectifs énoncés dans le présent accord, notamment dans des domaines tels que le commerce des armes, les dépenses militaires excessives, la drogue et la criminalité organisée, ou la discrimination ethnique, religieuse ou raciale. Il comprend également une évaluation régulière des évolutions relatives au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques, de l'État de droit et à la bonne gestion des affaires publiques. 5. Les politiques générales visant à promouvoir la paix ainsi qu'à prévenir, gérer et résoudre les conflits violents, occupent une place importante dans ce dialogue, tout comme la nécessité de prendre pleinement en considération l'objectif de la paix et de la stabilité démocratique lors de la définition des domaines prioritaires de la coopération. 6. Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ou informel, se dérouler dans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, sous la forme et au niveau les plus appropriés, y compris au niveau régional, sous-régional ou national. 7. Les organisations régionales et sous-régionales ainsi que les représentants des sociétés civiles sont associés à ce dialogue.
Article 9 Éléments essentiels et élément fondamental 1. La coopération vise un développement durable centré sur la personne humaine, qui en est l'acteur et le bénéficiaire principal, et postule le respect et la promotion de l'ensemble des droits de l'homme. Le respect de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris le respect des droits sociaux fondamentaux, la démocratie basée sur l'État de droit, et une gestion transparente et responsable des affaires publiques font partie intégrante du développement durable. 2. Les parties se réfèrent à leurs obligations et à leurs engagements internationaux en matière de respect des droits de l'homme. Elles réitèrent leur profond attachement à la dignité et aux droits de l'homme qui constituent des aspirations légitimes des individus et des peuples. Les droits de l'homme sont universels, indivisibles et interdépendants. Les parties s'engagent à promouvoir et protéger toutes les libertés fondamentales et tous les droits de l'homme, qu'il s'agisse des droits civils et politiques, ou économiques, sociaux et culturels. L'égalité entre les hommes et les femmes est réaffirmée dans ce contexte. Les parties réaffirment que la démocratisation, le développement et la protection des libertés fondamentales et des droits de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Les principes démocratiques sont des principes universellement reconnus sur lesquels se fonde l'organisation de l'État pour assurer la légitimité de son autorité, la légalité de ses actions qui se reflète dans son système constitutionnel, législatif et réglementaire, et l'existence de mécanismes de participation. Sur la base des principes universellement reconnus, chaque pays développe sa culture démocratique. L'État de droit inspire la structure de l'État et les compétences des divers pouvoirs, impliquant en particulier des moyens effectifs et accessibles de recours légal, un système judiciaire indépendant garantissant l'égalité devant la loi et un exécutif qui est pleinement soumis au respect de la loi. Le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit, sur lesquels se fonde le partenariat ACP-UE, inspirent les politiques internes et internationales des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord. 3. Dans le cadre d'un environnement politique et institutionnel respectueux des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit, la bonne gestion des affaires publiques se définit comme la gestion transparente et responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et financières en vue du développement équitable et durable. Elle implique des procédures de prise de décision claires au niveau des pouvoirs publics, des institutions transparentes et soumises à l'obligation de rendre compte, la primauté du droit dans la gestion et la répartition des ressources, et le renforcement des capacités pour l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures visant en particulier la prévention et la lutte contre la corruption. La bonne gestion des affaires publiques, sur laquelle se fonde le partenariat ACP-UE, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément fondamental du présent accord. Les parties conviennent que seuls les cas graves de corruption, active et passive, tels que définis à l'article 97 constituent une violation de cet élément. 4. Le partenariat soutient activement la promotion des droits de l'homme, les processus de démocratisation, la consolidation de l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques. Ces domaines constituent un élément important du dialogue politique. Dans le cadre de ce dialogue, les parties accordent une importance particulière aux évolutions en cours et au caractère continu des progrès effectués. Cette évaluation régulière tient compte de la situation économique, sociale, culturelle et historique de chaque pays. Ces domaines font également l'objet d'une attention particulière dans l'appui aux stratégies de développement. La Communauté apporte un appui aux réformes politiques, institutionnelles et juridiques, et au renforcement des capacités des acteurs publics, privés et de la société civile, dans le cadre des stratégies qui sont décidées d'un commun accord entre l'État concerné et la Communauté.
Article 10 Autres éléments de l'environnement politique 1. Les parties considèrent que les éléments suivants contribuent au maintien et à la consolidation d'un environnement politique stable et démocratique: - un développement durable et équitable, impliquant notamment l'accès aux ressources productives, aux services essentiels et à la justice; - la participation accrue d'une société civile active et organisée et du secteur privé. 2. Les parties reconnaissent que les principes de l'économie de marché, s'appuyant sur des règles de concurrence transparentes et des politiques saines en matière économique et sociale, contribuent à la réalisation des objectifs du partenariat.
Article 11 Politiques en faveur de la paix, prévention et résolution des conflits 1. Les parties poursuivent une politique active, globale et intégrée de consolidation de la paix et de prévention et de règlement des conflits dans le cadre du partenariat. Cette politique se fonde sur le principe de l'appropriation. Elle se concentre notamment sur le développement des capacités régionales, sous-régionales et nationales, et sur la prévention des conflits violents à un stade précoce en agissant directement sur leurs causes profondes et en combinant, de manière appropriée, tous les instruments disponibles. 2. Les activités dans le domaine de la consolidation de la paix, de la prévention et du règlement des conflits visent notamment à assurer un équilibre des opportunités politiques, économiques, sociales et culturelles offertes à tous les segments de la société, à renforcer la légitimité démocratique et l'efficacité de la gestion des affaires publiques, à établir des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des intérêts des différents groupes, à combler les fractures entre les différents segments de la société ainsi qu'à encourager une société civile active et organisée. 3. Ces activités comprennent également, entre autres, un appui aux efforts de médiation, de négociation et de réconciliation, à la gestion régionale efficace des ressources naturelles communes rares, à la démobilisation et à la réinsertion sociale des anciens combattants, aux efforts concernant le problème des enfants soldats, ainsi qu'à toute action pertinente visant à limiter à un niveau approprié les dépenses militaires et le commerce des armes, y compris par un appui à la promotion et à l'application de normes et de codes de conduite. Dans ce contexte, l'accent est particulièrement mis sur la lutte contre les mines antipersonnel et contre la diffusion, le trafic illicite et l'accumulation excessive et incontrôlée des armes de petit calibre et armes légères. 4. Dans les situations de conflit violent, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir une intensification de la violence, pour limiter sa propagation et pour faciliter un règlement pacifique des différends existants. Une attention particulière est accordée pour s'assurer que les ressources financières de la coopération sont utilisées conformément aux principes et aux objectifs du partenariat, et pour empêcher un détournement des fonds à des fins bellicistes. 5. Dans les situations post-conflit, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter le retour à une situation durable de non-violence et de stabilité. Elles assurent les liens nécessaires entre les mesures d'urgence, la réhabilitation et la coopération au développement.
Article 12 Cohérence des politiques communautaires et incidence sur l'application du présent accord Sans préjudice de l'article 96, lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences, de prendre une mesure susceptible d'affecter, au titre des objectifs du présent accord, les intérêts des États ACP, elle en informe ceux-ci en temps utile. À cet effet, la Commission communique simultanément au Secrétariat des États ACP ses propositions concernant les mesures de ce type. En cas de besoin, une demande d'information peut également être introduite à l'initiative des États ACP. À la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu à bref délai afin que, avant la décision finale, il puisse être tenu compte de leurs préoccupations quant à l'impact de ces mesures. Après ces consultations, les États ACP peuvent, en outre, communiquer dans les meilleurs délais leurs préoccupations par écrit à la Communauté et présenter des suggestions de modifications en indiquant comment répondre à leurs préoccupations. Si la Communauté ne donne pas suite aux observations des États ACP, elle les en informe dès que possible en indiquant ses raisons. Les États ACP reçoivent en outre, si possible à l'avance, des informations adéquates sur l'entrée en vigueur de ces décisions.
Article 13 Migrations 1. La question des migrations fait l'objet d'un dialogue approfondi dans le cadre du partenariat ACP-UE. Les parties réaffirment leurs obligations et leurs engagements existant en droit international pour assurer le respect des droits de l'homme et l'élimination de toutes les formes de discrimination fondées notamment sur l'origine, le sexe, la race, la langue et la religion. 2. Les parties sont d'accord pour considérer qu'un partenariat implique, à l'égard des migrations, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs territoires, une politique d'intégration ayant pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux de leurs citoyens, à favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et à mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie. 3. Chaque État membre accorde aux travailleurs ressortissant d'un pays ACP exerçant légalement une activité sur son territoire, un traitement caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. Chaque État ACP accorde, en outre, à cet égard un traitement non-discriminatoire comparable aux travailleurs ressortissants des États membres. 4. Les parties considèrent que les stratégies visant à réduire la pauvreté, à améliorer les conditions de vie et de travail, à créer des emplois et à développer la formation contribuent à long terme à normaliser les flux migratoires. Les parties tiennent compte, dans le cadre des stratégies de développement et de la programmation nationale et régionale, des contraintes structurelles liées aux phénomènes migratoires en vue d'appuyer le développement économique et social des régions d'origine des migrants et de réduire la pauvreté. La Communauté soutient, dans le cadre des programmes de coopération nationaux et régionaux, la formation des ressortissants ACP dans leur pays d'origine, dans un autre pays ACP ou dans un État membre de l'Union européenne. En ce qui concerne la formation dans un État membre, les parties veillent à ce que ces actions soient orientées vers l'insertion professionnelle des ressortissants ACP dans leur pays d'origine. Les parties développent des programmes de coopération visant à faciliter l'accès à l'enseignement pour les étudiants des États ACP, notamment par l'utilisation des nouvelles technologies de la communication. 5. a) Le Conseil des ministres examine, dans le cadre du dialogue politique, les questions liées à l'immigration illégale en vue, le cas échéant, de définir les moyens d'une politique de prévention. b) Dans ce cadre, les parties conviennent notamment de s'assurer que les droits et la dignité des personnes sont respectés dans toute procédure mise en oeuvre pour le retour des immigrants illégaux dans leur pays d'origine. À cet égard, les autorités concernées accordent les facilités administratives nécessaires au retour. c) Les parties conviennent également que: i) - chaque État membre de l'Union européenne accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État ACP, à la demande de ce dernier et sans autres formalités; - chacun des États ACP accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités. Les États membres et les États ACP fourniront à leurs ressortissants des documents d'identité appropriés à cet effet. Vis-à-vis des États membres de l'Union européenne, les obligations au titre du présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de la Communauté, en conformité avec la déclaration n° 2 annexée au traité instituant la Communauté européenne. Vis-à-vis des États ACP, les obligations au titre du présent paragraphe s'appliquent seulement à l'égard des personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de leurs législations nationales respectives; ii) à la demande d'une partie, des négociations sont initiées avec les États ACP en vue de conclure, de bonne foi et en accord avec les principes correspondants du droit international, des accords bilatéraux régissant les obligations spécifiques de réadmission et de retour de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers et d'apatrides. Ces accords précisent les catégories de personnes visées par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission et retour. Une assistance adéquate sera accordée aux États ACP en vue de la mise en oeuvre de ces accords; iii) aux fins du présent point c), on entend par "parties", la Communauté, chacun de ses États membres et tout État ACP.
PARTIE 2 DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES Article 14 Les institutions conjointes Les institutions du présent accord sont le Conseil des ministres, le Comité des ambassadeurs et l'Assemblée parlementaire paritaire.
Article 15 Le Conseil des ministres 1. Le Conseil des ministres est composé, d'une part, des membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, d'un membre du gouvernement de chaque État ACP. La présidence du Conseil des ministres est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et par un membre du gouvernement d'un État ACP. Le Conseil se réunit, en principe, une fois par an à l'initiative de son président, et chaque fois qu'il apparaît nécessaire sous une forme et une composition géographique appropriée aux thèmes à traiter. 2. Les fonctions du Conseil des ministres sont les suivantes: a) mener le dialogue politique; b) adopter les orientations de politiques et prendre les décisions nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du présent accord, notamment en matière de stratégies de développement dans les domaines spécifiques prévus par le présent accord ou dans tout autre domaine qui s'avérerait pertinent, et en matière de procédures; c) examiner et régler toute question de nature à entraver la mise en oeuvre effective et efficace du présent accord, ou de faire obstacle à la réalisation de ses objectifs; d) veiller au bon fonctionnement des mécanismes de consultation. 3. Le Conseil des ministres se prononce par commun accord des parties. Le Conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié des membres du Conseil de l'Union européenne, d'un membre de la Commission et des deux tiers des membres représentant les gouvernements des États ACP. Tout membre du Conseil des ministres empêché peut se faire représenter. Le représentant exerce tous les droits du membre empêché. Il peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour les parties, formuler des résolutions, recommandations, et avis. Il examine et prend en considération les résolutions et recommandations adoptées par l'Assemblée parlementaire paritaire. Le Conseil des ministres entretient un dialogue suivi avec les représentants des milieux économiques et sociaux et les autres acteurs de la société civile dans les ACP et l'UE. À cet effet, des consultations pourront être organisées en marge de ses sessions. 4. Le Conseil des ministres peut déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs. 5. Le Conseil des ministres adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 16 Le Comité des ambassadeurs 1. Le Comité des ambassadeurs est composé, d'une part, du représentant permanent de chaque État membre auprès de l'Union européenne et d'un représentant de la Commission et, d'autre part, du chef de mission de chaque État ACP auprès de l'Union européenne. La présidence du Comité des ambassadeurs est assurée à tour de rôle par le représentant permanent d'un État membre désigné par la Communauté et par un chef de mission, représentant d'un État ACP, désigné par les États ACP. 2. Le Comité assiste le Conseil des ministres dans l'accomplissement de ses tâches et exécute tout mandat qui lui est confié par le Conseil. Dans ce cadre, il suit l'application du présent accord ainsi que les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs qui y sont définis. Le Comité des ambassadeurs se réunit régulièrement, notamment pour préparer les sessions du Conseil et chaque fois que cela s'avère nécessaire. 3. Le Comité des ambassadeurs adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 17 L'Assemblée parlementaire paritaire 1. L'Assemblée parlementaire paritaire, est composée, en nombre égal, de représentants de l'UE et des ACP. Les membres de l'Assemblée parlementaire paritaire sont, d'une part, des membres du Parlement européen et, d'autre part, des parlementaires ou, à défaut, des représentants désignés par le Parlement de chaque État ACP. En l'absence de Parlement, la participation d'un représentant de l'État ACP concerné est soumise à l'approbation préalable de l'Assemblée parlementaire paritaire. 2. Le rôle de l'Assemblée parlementaire paritaire, en tant qu'organe consultatif, est de: - promouvoir les processus démocratiques par le dialogue et la concertation; - permettre une plus grande compréhension entre les peuples de l'Union européenne et des États ACP et sensibiliser les opinions publiques aux questions de développement; - examiner les questions relatives au développement et au partenariat ACP-UE; - adopter des résolutions et adresser des recommandations au Conseil des ministres en vue de la réalisation des objectifs du présent accord. 3. L'Assemblée parlementaire paritaire se réunit deux fois par an en session plénière, alternativement dans l'Union européenne et dans un État ACP. En vue de renforcer l'intégration régionale et d'encourager la coopération entre parlements nationaux, des réunions entre parlementaires de l'UE et parlementaires ACP peuvent être organisées au niveau régional ou sous-régional. L'Assemblée parlementaire paritaire organise des rencontres régulières avec les représentants de milieux économiques et sociaux ACP - UE et les autres acteurs de la société civile, afin de recueillir leurs avis sur la réalisation des objectifs du présent accord. 4. L'Assemblée parlementaire paritaire adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
PARTIE 3 STRATÉGIES DE COOPÉRATION Article 18 Les stratégies de coopération se fondent sur les stratégies de développement et la coopération économique et commerciale, qui sont interdépendants et complémentaires. Les parties veillent à ce que les efforts entrepris dans les deux domaines mentionnés ci-dessus se renforcent mutuellement.
TITRE I STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT CHAPITRE I Cadre général Article 19 Principes et objectifs 1. L'objectif central de la coopération ACP-CE est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté, le développement durable et l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale. Dans ce contexte, le cadre et les orientations de coopération sont adaptés aux situations particulières de chaque pays ACP et appuient la promotion de l'appropriation locale des réformes économiques et sociales et l'intégration des acteurs du secteur privé et de la société civile dans le processus de développement. 2. La coopération se réfère aux conclusions des conférences des Nations Unies et aux objectifs et programmes d'action convenus au niveau international ainsi qu'à leur suivi, comme base des principes du développement. La coopération se réfère également aux objectifs internationaux de la coopération au développement et prête une attention particulière à la mise en place d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs des progrès réalisés. 3. Les gouvernements et les acteurs non étatiques de chaque pays ACP prennent l'initiative des consultations sur les stratégies de développement du pays et sur l'appui communautaire.
Article 20 Approche 1. Les objectifs de la coopération au développement ACP-CE sont poursuivis suivant des stratégies intégrées qui combinent les composantes économiques, sociales, culturelles, environnementales et institutionnelles du développement et qui doivent être appropriées au niveau local. La coopération fournit ainsi un cadre cohérent d'appui aux stratégies de développement des pays ACP, assurant la complémentarité et l'interaction entre les différentes composantes. Dans ce contexte, et dans le cadre des politiques de développement et des réformes mises en oeuvre par les États ACP, les stratégies de coopération ACP-CE visent à: a) réaliser une croissance économique, rapide, soutenue et créatrice d'emplois, développer le secteur privé, augmenter l'emploi, améliorer l'accès aux ressources productives et aux activités économiques et promouvoir la coopération et l'intégration régionale; b) promouvoir le développement social et humain, contribuer à assurer un partage général et équitable des fruits de la croissance et favoriser l'égalité hommes/femmes; c) promouvoir les valeurs culturelles des communautés et leurs interactions spécifiques avec les composantes économiques, politiques et sociales; d) promouvoir le développement et les réformes institutionnelles, renforcer les institutions nécessaires à la consolidation de la démocratie, de la bonne gouvernance et des économies de marché efficaces et compétitives et renforcer les capacités au service du développement et du partenariat; et e) promouvoir la gestion durable et la régénération de l'environnement et les bonnes pratiques dans ce domaine et assurer la préservation des ressources naturelles. 2. En vue de leur intégration dans tous les domaines de la coopération, une prise en compte systématique des questions thématiques ou transversales suivantes sera assurée: les questions de genre, l'environnement, le développement institutionnel et le renforcement des capacités. Ces domaines peuvent également faire l'objet de l'appui de la Communauté. 3. Les textes détaillés relatifs aux objectifs et aux stratégies de coopération, en particulier en ce qui concerne les politiques et stratégies sectorielles, sont insérés dans un compendium de textes de référence dans les domaines ou secteurs spécifiques de la coopération. Ces textes peuvent être révisés, adaptés et/ou amendés par le Conseil des ministres sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement.
CHAPITRE 2 Domaines d'appui SECTION 1 Développement économique Article 21 Investissement et développement du secteur privé 1. La coopération soutient, au niveau national et/ou régional, les réformes et les politiques économiques et institutionnelles nécessaires à la création d'un environnement propice à l'investissement privé et au développement d'un secteur privé dynamique, viable et compétitif. La coopération vise en outre: a) la promotion du dialogue et de la coopération entre les secteurs public et privé; b) le développement des capacités de gestion et d'une culture d'entreprise; c) la privatisation et la réforme des entreprises, et d) le développement et la modernisation des mécanismes de médiation et d'arbitrage. 2. La coopération vise également à améliorer la qualité, la disponibilité et l'accès des services financiers et non financiers offerts aux entreprises privées dans les secteurs formels et informels par: a) la mobilisation des flux d'épargne privée, tant domestiques qu'étrangers, pour le financement d'entreprises privées, par le soutien des politiques destinées à développer un secteur financier moderne, y compris les marchés des capitaux, les institutions financières et les opérations viables de microfinance; b) le développement et le renforcement d'institutions commerciales et d'organisations intermédiaires, d'associations, de chambres de commerce et de prestataires locaux de services du secteur privé qui appuient les entreprises et leur fournissent des services non financiers, tels que des services d'assistance professionnelle, technique, commerciale, à la gestion et à la formation, et c) l'appui aux institutions, programmes, activités et initiatives qui contribuent au développement et au transfert de technologies et de savoir-faire et à la promotion de meilleures pratiques dans tous les domaines de la gestion des entreprises. 3. La coopération vise à promouvoir le développement des entreprises par des financements, des facilités de garantie et un appui technique pour encourager et soutenir la création, l'établissement, l'expansion, la diversification, la réhabilitation, la restructuration, la modernisation ou la privatisation d'entreprises dynamiques, viables et compétitives dans tous les secteurs économiques, ainsi que d'intermédiaires financiers, tels que des institutions de financement du développement et de capitaux à risque et des sociétés de crédit-bail par: a) la création et/ou le renforcement des instruments financiers sous forme de capitaux d'investissement; b) l'amélioration de l'accès aux intrants essentiels, tels que les informations relatives aux entreprises et les services consultatifs ou d'assistance technique; c) le renforcement des activités d'exportation, en particulier par le renforcement des capacités dans tous les domaines liés au commerce, et d) la promotion des liens, des réseaux et de la coopération entre les entreprises, notamment ceux impliquant le transfert de technologies et de savoir-faire, aux niveaux national, régional et ACP-CE, ainsi que des partenariats avec des investisseurs privés étrangers conformément aux objectifs et aux orientations de la coopération au développement ACP-CE. 4. La coopération appuie le développement des micro-entreprises en favorisant un meilleur accès aux services financiers et non financiers, une politique appropriée et un cadre réglementaire pour leur développement et fournit les services de formation et d'information sur les meilleures pratiques en matière de microfinancement. 5. L'appui à l'investissement et au développement du secteur privé intègre des actions et des initiatives aux niveaux macro, meso et microéconomiques.
Article 22 Réformes et politiques macroéconomiques et structurelles 1. La coopération appuie les efforts déployés par les États ACP pour mettre en oeuvre: a) une stabilisation et une croissance macroéconomiques par le biais de politiques fiscales et monétaires disciplinées qui permettent de freiner l'inflation et d'améliorer les équilibres internes et externes, en renforçant la discipline fiscale, en améliorant la transparence et l'efficacité budgétaires, en améliorant la qualité, l'équité et la composition de la politique budgétaire; et b) des politiques structurelles conçues pour renforcer le rôle des différents acteurs, en particulier celui du secteur privé, et améliorer l'environnement pour augmenter le volume des affaires et promouvoir l'investissement et l'emploi, ainsi que pour: i) libéraliser le régime du commerce et celui des changes ainsi que la convertibilité des opérations courantes en fonction des circonstances spécifiques à chaque pays; ii) renforcer les réformes du marché du travail et des produits; iii) encourager des réformes des systèmes financiers, qui contribuent à mettre en place des systèmes bancaires et non bancaires, des marchés de capitaux et des services financiers viables (y compris la microfinance); iv) améliorer la qualité des services privés et publics, et v) encourager la coopération régionale et l'intégration progressive des politiques macroéconomiques et monétaires. 2. La conception des politiques macroéconomiques et des programmes d'ajustement structurel reflète le contexte sociopolitique et la capacité institutionnelle des pays concernés, favorise la réduction de la pauvreté et l'accès aux services sociaux, et repose sur les principes suivants: a) les États ACP ont la responsabilité première de l'analyse des problèmes à résoudre et de la conception et de la mise en oeuvre des réformes; b) les programmes d'appui sont adaptés à la situation particulière de chaque État ACP et tiennent compte des conditions sociales, culturelles et environnementales desdits États; c) le droit des États ACP à déterminer l'orientation et l'ordonnancement de leurs stratégies et priorités de développement est reconnu et respecté; d) le rythme des réformes est réaliste et compatible avec les capacités et les ressources de chaque État ACP, et e) les mécanismes de communication et d'information des populations sur les réformes et politiques économiques et sociales sont renforcés.
Article 23 Développement économique sectoriel La coopération appuie les réformes politiques et institutionnelles durables et les investissements nécessaires à l'accès équitable aux activités économiques et aux ressources productives, en particulier: a) le développement de systèmes de formation qui contribuent à accroître la productivité dans les secteurs formel et informel; b) le capital, le crédit et la terre, notamment, en ce qui concerne les droits de propriété et d'exploitation; c) l'élaboration de stratégies rurales visant à établir un cadre pour la planification décentralisée, la répartition et la gestion des ressources, selon une approche participative; d) les stratégies de production agricole, les politiques nationales et régionales de sécurité alimentaire, la gestion des ressources en eau et le développement de la pêche ainsi que des ressources marines dans les zones économiques exclusives des États ACP. Tout accord de pêche qui pourrait être négocié entre la Communauté et les pays ACP doit être cohérent avec les stratégies de développement dans ce domaine; e) les infrastructures économiques et technologiques et les services, y compris les transports, les systèmes de télécommunications, les services de communication, et le développement de la société de l'information; f) le développement de secteurs industriel, minier et énergétique compétitifs, tout en encourageant la participation et le développement du secteur privé; g) le développement du commerce, y compris la promotion du commerce équitable; h) le développement du secteur des affaires, du secteur financier et bancaire, et des autres services; i) le développement du tourisme; et j) le développement des infrastructures et services scientifiques, technologiques et de recherche, y compris le renforcement, le transfert et l'absorption de nouvelles technologies; k) le renforcement des capacités dans les secteurs productifs, particulièrement dans les secteurs public et privé.
Article 24 Tourisme La coopération vise le développement durable de l'industrie du tourisme dans les États et les sous-régions ACP, en reconnaissant son importance croissante pour le renforcement du secteur des services dans les pays ACP et l'expansion du commerce mondial de ces pays, sa capacité à stimuler d'autres secteurs d'activité économique et le rôle qu'elle peut jouer dans l'éradication de la pauvreté. Les programmes et projets de coopération soutiennent les pays ACP dans leurs efforts pour établir et améliorer leur cadre et leurs ressources juridiques et institutionnels en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de politiques et programmes touristiques durables, en améliorant notamment la compétitivité du secteur, en particulier des PME, le soutien et la promotion de l'investissement, le développement de produits, y compris des cultures indigènes dans les pays ACP, et en renforçant les liens entre le tourisme et d'autres secteurs d'activité économique.
SECTION 2 Développement social et humain Article 25 Développement social sectoriel 1. La coopération appuie les efforts des États ACP dans l'élaboration de politiques et réformes générales et sectorielles qui améliorent la couverture, la qualité et l'accès aux infrastructures et services sociaux de base, et prend en compte les besoins locaux et les demandes spécifiques des groupes les plus vulnérables et les plus défavorisés, tout en réduisant les inégalités dans l'accès à ces services. Il conviendra de veiller tout particulièrement à maintenir un niveau suffisant de dépenses publiques dans les secteurs sociaux. Dans ce cadre, la coopération doit viser à: a) améliorer l'éducation et la formation et renforcer les capacités et les compétences techniques; b) améliorer les systèmes de santé et de nutrition, éliminer la famine et la malnutrition, assurer une fourniture et une sécurité alimentaires suffisantes; c) intégrer les questions démographiques dans les stratégies de développement en vue d'améliorer la santé génésique, les soins de santé primaire, la planification familiale et la prévention contre les mutilations génitales des femmes; d) promouvoir la lutte contre le SIDA; e) augmenter la sécurité de l'eau domestique et améliorer l'accès à l'eau potable et à une hygiène suffisante; f) améliorer l'accès à un habitat abordable et approprié aux besoins de tous, par l'appui aux programmes de construction de logements sociaux, et améliorer les conditions du développement urbain, et g) favoriser la promotion de méthodes participatives de dialogue social ainsi que le respect des droits sociaux fondamentaux. 2. La coopération appuie également le développement des capacités dans les secteurs sociaux, en soutenant notamment les programmes de formation à la conception des politiques sociales et aux techniques modernes de gestion des projets et programmes sociaux, les politiques favorables à l'innovation technologique, à la recherche, la constitution d'une expertise locale et la promotion de partenariats, l'organisation de tables rondes au niveau national et/ou régional. 3. La coopération encourage et appuie l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques et de systèmes de protection et de sécurité sociales afin de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir l'auto-assistance ainsi que la solidarité des communautés locales. L'appui se concentre, entre autres, sur le développement d'initiatives basées sur la solidarité économique, notamment par la création de fonds de développement social adaptés aux besoins et aux acteurs locaux.
Article 26 Questions liées à la jeunesse La coopération appuie également l'élaboration d'une politique cohérente et globale afin de valoriser le potentiel de la jeunesse, de manière à ce que les jeunes gens soient mieux intégrés dans la société et puissent montrer toute l'étendue de leurs capacités. Dans ce contexte, la coopération appuie des politiques, des mesures et des actions visant à: a) protéger les droits des enfants et des jeunes, notamment des filles; b) valoriser les compétences, l'énergie, le sens de l'innovation et le potentiel de la jeunesse afin de renforcer leurs opportunités dans les domaines économique, social et culturel et d'élargir leurs possibilités d'emploi dans le secteur productif; c) aider les organismes émanant des communautés locales à donner aux enfants la possibilité de développer leur potentiel physique, psychologique et socio-économique, et d) réintégrer les enfants dans la société dans le cadre des situations post-conflit, par le biais de programmes de réhabilitation.
Article 27 Développement culturel Dans le domaine de la culture, la coopération vise à: a) intégrer la dimension culturelle à tous les niveaux de la coopération au développement; b) reconnaître, préserver et promouvoir les valeurs et identités culturelles pour favoriser le dialogue interculturel; c) reconnaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, appuyer le développement des capacités dans ce secteur, et d) développer les industries culturelles et améliorer les possibilités d'accès au marché pour les biens et services culturels.
SECTION 3 Coopération et intégration régionales Article 28 Approche générale La coopération contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les États ACP dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionale et sous-régionale, y compris la coopération interrégionale et intra-ACP. La coopération régionale peut également concerner les PTOM et les régions ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit viser à: a) encourager l'intégration graduelle des États ACP dans l'économie mondiale; b) accélérer la coopération et le développement économiques, tant à l'intérieur qu'entre les régions des États ACP; c) promouvoir la libre circulation des populations, des biens, des services, des capitaux, de la main d'oeuvre et de la technologie entre les pays ACP; d) accélérer la diversification des économies des États ACP, ainsi que la coordination et l'harmonisation des politiques régionales et sous-régionales de coopération, et e) promouvoir et développer le commerce inter et intra-ACP et avec les pays tiers.
Article 29 Intégration économique régionale Dans le domaine de l'intégration régionale, la coopération vise à: a) développer et renforcer les capacités: i) des institutions et organisations d'intégration régionale créées par les États ACP pour promouvoir la coopération et l'intégration régionales et ii) des gouvernements et des parlements nationaux pour les questions d'intégration régionale; b) encourager les PMA des États ACP à participer à l'établissement de marchés régionaux et à en tirer profit; c) mettre en oeuvre les politiques de réforme sectorielle au niveau régional; d) libéraliser les échanges et les paiements; e) stimuler les investissements transfrontaliers, tant étrangers que nationaux et d'autres initiatives d'intégration économique régionale ou sous-régionale, et f) prendre en compte les effets des coûts transitoires nets de l'intégration régionale sur les ressources budgétaires et sur la balance des paiements.
Article 30 Coopération régionale 1. La coopération régionale couvre une large gamme de domaines fonctionnels et thématiques qui donnent lieu à des problèmes communs et permettent d'exploiter des économies d'échelle, à savoir en particulier: a) les infrastructures, notamment les infrastructures de transport et de communication, ainsi que les problèmes de sécurité qui y sont liés et les services, y compris le développement de potentialités au niveau régional dans le domaine des technologies de l'information et des communications; b) l'environnement, la gestion des ressources en eau, l'énergie; c) la santé, l'éducation et la formation; d) la recherche et le développement technologique; e) les initiatives régionales pour la préparation aux catastrophes et l'atténuation de leurs effets, et f) d'autres domaines, y compris la limitation des armements, la lutte contre la drogue, le crime organisé, le blanchiment de capitaux, la fraude et la corruption. 2. La coopération appuie aussi des projets et des initiatives de coopération interrégionale et intra-ACP. 3. La coopération contribue à la promotion et à la mise en place d'un dialogue politique régional dans les domaines de la prévention et du règlement des conflits, des droits de l'homme et de la démocratisation, des échanges, de la mise en réseau et de la promotion de la mobilité entre les différents acteurs du développement, en particulier la société civile.
SECTION 4 Questions thématiques et à caractère transversal Article 31 Questions liées au genre La coopération contribue au renforcement des politiques et programmes qui améliorent, assurent et élargissent la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle. La coopération contribue à l'amélioration de l'accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux. La coopération doit, en particulier, créer un cadre propre à: a) intégrer les questions de genre et adopter une approche sensible à chaque niveau des domaines de coopération, y compris au niveau des politiques macroéconomique, des stratégies et des actions de développement; et b) encourager l'adoption de mesures positives spécifiques en faveur des femmes, telles que: i) la participation à la vie politique nationale et locale; ii) l'appui aux associations de femmes; iii) l'accès aux services sociaux de base, en particulier à l'éducation et à la formation, à la santé et au planning familial; iv) l'accès aux ressources productives, en particulier à la terre et au crédit, ainsi qu'au marché du travail, et v) la prise en compte spécifique des femmes dans l'aide d'urgence et les actions de réhabilitation.
Article 32 Environnement et ressources naturelles 1. Dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'utilisation et de la gestion durables des ressources naturelles, la coopération vise à: a) intégrer le principe d'une gestion durable de l'environnement dans tous les aspects de la coopération au développement et soutenir les programmes et les projets mis en oeuvre par les divers acteurs; b) créer et/ou renforcer les capacités de gestion environnementale, scientifiques et techniques, humaines et institutionnelles, pour tous les acteurs ayant un rôle à jouer dans la protection de l'environnement; c) appuyer les mesures et projets visant à traiter les questions sensibles de gestion durable, ainsi que les questions liées à des engagements régionaux et internationaux présents et futurs, en ce qui concerne les ressources naturelles et minérales, telles que: i) les forêts tropicales, les ressources en eau, les ressources côtières, marines et halieutiques, la faune et la flore, les sols, la biodiversité; ii) la protection des écosystèmes fragiles (par exemple les récifs coralliens); iii) les sources renouvelables d'énergie, notamment l'énergie solaire et l'efficacité énergétique; iv) le développement urbain et rural durable; v) la désertification, la sécheresse et le déboisement; vi) la mise au point de solutions novatrices pour les problèmes écologiques urbains, et vii) la promotion du tourisme durable; d) prendre en considération les questions liées au transport et à l'élimination des déchets dangereux. 2. La coopération doit aussi tenir compte des éléments suivants: a) la vulnérabilité des petits États ACP insulaires, en particulier aux menaces que font peser sur eux le changement climatique; b) l'aggravation du problème de la sécheresse et de la désertification, notamment pour les pays les moins avancés et enclavés; et c) le développement institutionnel et le renforcement des capacités.
Article 33 Développement institutionnel et renforcement des capacités 1. La coopération accorde une attention systématique aux aspects institutionnels et, dans ce contexte, appuie les efforts des États ACP pour développer et renforcer les structures, les institutions et les procédures qui contribuent à: a) promouvoir et soutenir la démocratie, la dignité humaine, la justice sociale et le pluralisme, dans le respect total de la diversité au sein des sociétés et entre elles; b) promouvoir et soutenir le respect universel et intégral ainsi que la protection de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales; c) développer et renforcer l'État de droit et à améliorer l'accès à la justice, tout en garantissant le professionnalisme et l'indépendance des systèmes juridiques, et d) assurer une gestion et une administration transparentes et responsables dans toutes les institutions publiques. 2. Les parties oeuvrent ensemble pour lutter contre la fraude et la corruption à tous les niveaux de la société. 3. La coopération appuie les efforts des États ACP pour développer leurs institutions publiques comme facteur dynamique de croissance et de développement, et pour améliorer de manière significative l'efficacité et l'impact des services publics sur la vie quotidienne des citoyens. Dans ce contexte, la coopération soutient la réforme, la rationalisation et la modernisation du secteur public. La coopération se concentre plus précisément sur: a) la réforme et la modernisation de la fonction publique; b) les réformes juridiques et judiciaires et la modernisation des systèmes de justice; c) l'amélioration et le renforcement de la gestion des finances publiques; d) l'accélération des réformes du secteur bancaire et financier; e) l'amélioration de la gestion des actifs publics et la réforme des procédures de marchés publics, et f) la décentralisation politique, administrative, économique et financière. 4. La coopération contribue également à reconstituer et/ou à augmenter la capacité critique du secteur public, et à soutenir les institutions indispensables à une économie de marché, en particulier en vue de: a) développer les capacités juridiques et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement d'une économie de marché, y compris les politiques de concurrence et de consommateurs; b) améliorer la capacité d'analyse, de prévision, de formulation et de mise en oeuvre des politiques, notamment dans les domaines économique, social et environnemental, de la recherche, de la science et de technologie, ainsi que des innovations; c) moderniser, renforcer et réformer les établissements financiers et monétaires et d'améliorer les procédures; d) créer, au niveau local et municipal, la capacité nécessaire à la mise en oeuvre d'une politique de décentralisation, et d'accroître la participation de la population au processus de développement; e) développer les capacités dans d'autres domaines critiques, tels que: i) les négociations internationales et ii) la gestion et la coordination de l'aide extérieure. 5. La coopération vise, dans tous les domaines et secteurs, à favoriser l'émergence d'acteurs non gouvernementaux et le développement de leurs capacités et à renforcer les structures d'information, de dialogue et de consultation entre ces acteurs et les pouvoirs publics, y compris à l'échelon régional.
TITRE II COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE CHAPITRE 1 Objectifs et principes Article 34 Objectifs 1. La coopération économique et commerciale vise à promouvoir l'intégration progressive et harmonieuse des États ACP dans l'économie mondiale, dans le respect de leurs choix politiques et de leurs priorités de développement, encourageant ainsi leur développement durable et contribuant à l'éradication de la pauvreté dans les pays ACP. 2. Le but ultime de la coopération économique et commerciale est de permettre aux États ACP de participer pleinement au commerce international. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte de la nécessité pour les États ACP de participer activement aux négociations commerciales multilatérales. Compte tenu du niveau de développement actuel des pays ACP, la coopération économique et commerciale doit leur permettre de répondre aux défis de la mondialisation et de s'adapter progressivement aux nouvelles conditions du commerce international, facilitant ainsi leur transition vers l'économie mondiale libéralisée. 3. À cet effet, la coopération économique et commerciale vise à renforcer les capacités de production, d'approvisionnement et commerciales des pays ACP ainsi que leur capacité à attirer les investissements. La coopération vise, en outre, à créer une nouvelle dynamique d'échanges entre les parties, à renforcer les politiques commerciales et d'investissement des pays ACP et à améliorer leur capacité de régler les questions liées au commerce. 4. La coopération économique et commerciale est mise en oeuvre en parfaite conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'OMC, y compris un traitement spécial et différencié tenant compte des intérêts mutuels des parties et de leurs niveaux respectifs de développement.
Article 35 Principes 1. La coopération économique et commerciale doit se fonder sur un partenariat véritable, stratégique et renforcé. Elle est, en outre, basée sur une approche globale, fondée sur les points forts et les résultats des précédentes conventions ACP-CE, en utilisant tous les moyens disponibles pour atteindre les objectifs susmentionnés en faisant face aux contraintes de l'offre et de la demande. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte des mesures de développement des échanges en tant que moyen de renforcer la compétitivité des États ACP. Une importance appropriée est donc donnée au développement du commerce dans le cadre des stratégies de développement des États ACP qui bénéficient du soutien communautaire. 2. La coopération économique et commerciale se fonde sur les initiatives d'intégration régionale des États ACP, considérant que l'intégration régionale est un instrument clé de leur intégration dans l'économie mondiale. 3. La coopération économique et commerciale tient compte des différents besoins et niveaux de développement des pays et régions ACP. Dans ce contexte, les parties réaffirment leur attachement à garantir un traitement spécial et différencié à tous les pays ACP, à maintenir un traitement particulier en faveur des États ACP PMA et à tenir dûment compte de la vulnérabilité des petits pays enclavés ou insulaires.
CHAPITRE 2 Nouveaux accords commerciaux Article 36 Modalités 1. Eu égard aux objectifs et aux principes exposés ci-dessus, les parties conviennent de conclure de nouveaux accords commerciaux compatibles avec les règles de l'OMC, en supprimant progressivement les entraves aux échanges entre elles et en renforçant la coopération dans tous les domaines en rapport avec le commerce. 2. Les parties conviennent que les nouveaux accords commerciaux seront introduits progressivement et reconnaissent, par conséquent, la nécessité d'une période préparatoire. 3. Afin de faciliter la transition vers les nouveaux accords commerciaux, les préférences commerciales non réciproques appliquées dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE seront maintenues au cours de la période préparatoire pour tous les pays ACP, aux conditions définies à l'annexe V du présent accord. 4. Dans ce contexte, les parties réaffirment l'importance des protocoles relatifs aux produits de base, joints à l'annexe V du présent accord. Elles conviennent de la nécessité de les réexaminer dans le contexte des nouveaux accords commerciaux, en particulier en ce qui concerne leur compatibilité avec les règles de l'OMC, en vue de sauvegarder les avantages qui en découlent, compte tenu du statut particulier du protocole sur le sucre.
Article 37 Procédures 1. Des accords de partenariat économique seront négociés au cours de la période préparatoire qui se terminera le 31 décembre 2007 au plus tard. Les négociations formelles des nouveaux accords commerciaux commenceront en septembre 2002 et ces nouveaux accords entreront en vigueur le 1er janvier 2008, à moins que les parties ne conviennent de dates plus rapprochées. 2. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour faire en sorte que les négociations aboutissent au cours de la période préparatoire. À cet effet, la période précédant le début des négociations formelles des nouveaux accords commerciaux sera mise à profit pour engager les premiers préparatifs de ces négociations. 3. La période préparatoire sera également mise à profit pour développer les capacités des secteurs public et privé des pays ACP, notamment en prenant des mesures visant à améliorer la compétitivité, pour renforcer les organisations régionales et pour soutenir les initiatives d'intégration commerciale régionale, avec, le cas échéant, une assistance à l'ajustement budgétaire et à la réforme fiscale, ainsi qu'à la modernisation et au développement des infrastructures et à la promotion des investissements. 4. Les parties examineront régulièrement l'état d'avancement des préparatifs et des négociations et, en 2006, elles effectueront un examen formel et complet des accords prévus pour tous les pays afin de s'assurer qu'aucun délai supplémentaire n'est nécessaire pour les préparatifs ou les négociations. 5. Les négociations des accords de partenariat économique seront engagées avec les pays ACP qui s'estiment prêts à le faire, au niveau qu'ils jugent approprié et conformément aux procédures acceptées par le groupe ACP, en tenant compte du processus d'intégration régionale entre les États ACP. 6. En 2004, la Communauté examinera la situation des non-PMA qui décident, après consultation avec la Communauté, qu'ils ne sont pas en mesure de négocier des accords de partenariat économique et elle étudiera toutes les alternatives possibles, afin de pourvoir ces pays d'un nouveau cadre commercial, qui soit équivalent à leur situation existante et conforme aux règles de l'OMC. 7. Les négociations des accords de partenariat économique viseront notamment à établir le calendrier de la suppression progressive des entraves aux échanges entre les parties, en conformité avec les règles de l'OMC en la matière. En ce qui concerne la Communauté, la libéralisation des échanges reposera sur l'acquis et visera à améliorer l'accès actuel des pays ACP au marché, notamment, par le biais d'un réexamen des règles d'origine. Les négociations tiendront compte du niveau de développement et de l'incidence socio-économique des mesures commerciales sur les pays ACP, et de leur capacité à s'adapter et à ajuster leurs économies au processus de libéralisation. Les négociations seront donc aussi flexibles que possible en ce qui concerne la fixation d'une période de transition d'une durée suffisante, la couverture finale des produits, compte tenu des secteurs sensibles, et le degré d'asymétrie en termes de calendrier du démantèlement tarifaire, tout en restant conformes aux règles de l'OMC en vigueur à cette date. 8. Les parties coopéreront et collaboreront étroitement au sein de l'OMC pour défendre le régime commercial conclu, notamment en ce qui concerne le degré de flexibilité disponible. 9. La Communauté engagera à partir de l'an 2000 un processus qui, pour la fin des négociations commerciales multilatérales et au plus tard d'ici à 2005, assurera l'accès en franchise de droits de l'essentiel des produits originaires de l'ensemble des PMA, en se fondant sur les dispositions commerciales existantes de la quatrième convention ACP-CE, et qui simplifiera et réexaminera les règles d'origine, y compris les dispositions sur le cumul, qui s'appliquent à leurs exportations.
Article 38 Comité ministériel commercial mixte 1. Il est instauré un comité ministériel commercial mixte ACP-CE. 2. Le comité ministériel commercial accordera une attention particulière aux négociations commerciales multilatérales en cours et examinera l'incidence des initiatives de libéralisation plus larges sur le commerce ACP-CE et le développement des économies ACP. Il formulera toute recommandation nécessaire en vue de préserver les avantages des accords commerciaux ACP-CE. 3. Le comité ministériel commercial se réunit au moins une fois par an. Son règlement intérieur est arrêté par le Conseil des ministres. Il est composé de représentants des États ACP et de la Communauté.
CHAPITRE 3 Coopération dans les enceintes internationales Article 39 Dispositions générales 1. Les parties reconnaissent l'importance de leur participation active à l'OMC ainsi qu'à d'autres organisations internationales compétentes en devenant membres de ces organisations et en suivant de près leurs agenda et activités. 2. Elles conviennent de coopérer étroitement à l'identification et à la promotion de leurs intérêts communs dans le cadre de la coopération économique et commerciale internationale, en particulier au sein de l'OMC, y compris par leur participation à la préparation de l'agenda et à la conduite des futures négociations commerciales multilatérales. Dans ce contexte, il convient de veiller en particulier à améliorer l'accès des produits et services originaires des pays ACP au marché communautaire et à d'autres marchés. 3. Elles s'accordent aussi sur l'importance d'une flexibilité des règles de l'OMC pour tenir compte du niveau de développement des États ACP ainsi que des difficultés qu'ils éprouvent pour se conformer à leurs obligations. Elles conviennent en outre du besoin d'assistance technique pour permettre aux pays ACP d'exécuter leurs engagements. 4. La Communauté accepte, conformément aux dispositions exposées dans le présent accord, de soutenir les efforts déployés par les États ACP pour devenir membres actifs de ces organisations, en développant les capacités nécessaires pour négocier ces accords, participer effectivement à leur élaboration, surveiller leur mise en oeuvre et assurer leur application.
Article 40 Produits de base 1. Les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un meilleur fonctionnement des marchés internationaux des produits de base et d'en accroître la transparence. 2. Elles confirment leur volonté d'intensifier les consultations entre elles dans les enceintes et organisations internationales traitant des produits de base. 3. À cet effet, des échanges de vues auront lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie: - au sujet du fonctionnement des accords internationaux en vigueur ou des groupes de travail intergouvernementaux spécialisés, dans le but de les améliorer et d'en accroître l'efficacité compte tenu des tendances du marché, - lorsqu'est envisagée la conclusion ou la reconduction d'un accord international ou la création d'un groupe intergouvernemental spécialisé. Ces échanges de vues ont pour objet de prendre en considération les intérêts respectifs de chaque partie. Ils pourront intervenir, en tant que de besoin, dans le cadre du comité ministériel commercial.
CHAPITRE 4 Commerce des services Article 41 Dispositions générales 1. Les parties soulignent l'importance croissante des services dans le commerce international et leur contribution déterminante au développement économique et social. 2. Elles réaffirment leurs engagements respectifs dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), et soulignent la nécessité d'un traitement spécial et différencié en faveur des fournisseurs de services des États ACP. 3. Dans le cadre des négociations pour la libéralisation progressive du commerce des services, prévue à l'article XIX de l'AGCS, la Communauté s'engage à accorder une attention bienveillante aux priorités des États ACP pour améliorer la liste d'engagements de la CE, en vue de veiller aux intérêts spécifiques de ces pays. 4. Les parties conviennent, en outre, de se fixer pour objectif, en vertu des accords de partenariat économique et après avoir acquis une certaine expérience dans l'application de la clause de la NPF en vertu de l'AGCS, d'étendre leur partenariat à la libéralisation réciproque des services conformément aux dispositions de l'AGCS et notamment celles qui concernent la participation des pays en développement aux accords de libéralisation. 5. La Communauté appuiera les efforts des États ACP visant à renforcer leurs capacités de prestation de services. Une attention particulière sera accordée aux services liés à la main-d'oeuvre, aux entreprises, à la distribution, à la finance, au tourisme, à la culture ainsi qu'aux services de construction et d'ingénierie connexes, en vue d'en améliorer la compétitivité et d'accroître ainsi la valeur et le volume de leurs échanges de biens et de services.
Article 42 Transports maritimes 1. Les parties reconnaissent l'importance de services de transport maritime rentables et efficaces dans un environnement marin sûr et propre en tant que principal mode de transport facilitant les échanges internationaux et constituant, de ce fait, l'un des moteurs du développement économique et de la promotion du commerce. 2. Elles s'engagent à promouvoir la libéralisation des transports maritimes et, à cet effet, à appliquer efficacement le principe d'accès sans restriction au marché international des transports maritimes sur une base non discriminatoire et commerciale. 3. Chaque partie accordera notamment un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires, aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, et aux navires immatriculés sur le territoire de l'une des parties, en ce qui concerne l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi que les redevances et charges qui y sont liées, les facilités douanières, les postes d'arrimage et les installations de chargement et déchargement. 4. La Communauté soutiendra les efforts accomplis par les États ACP pour développer et promouvoir des services de transport maritime rentables et efficaces dans les États ACP en vue d'accroître la participation des opérateurs ACP aux services internationaux de transport maritime.
Article 43 Technologies de l'information et des communications et société de l'information 1. Les parties reconnaissent le rôle déterminant des technologies de l'information et des communications et d'une participation active à la société de l'information en tant que condition préalable à l'intégration réussie des pays ACP dans l'économie mondiale. 2. Elles reconfirment donc leurs engagements respectifs dans le cadre des accords multilatéraux existants, notamment le protocole sur les services de télécommunications de base joint à AGCS, et invitent les pays ACP qui n'ont pas encore adhéré à ces accords à le faire. 3. Elles acceptent, en outre, de participer pleinement et activement à toutes négociations internationales futures qui pourraient être menées dans ce domaine. 4. Les parties adopteront en conséquence des mesures destinées à faciliter l'accès des habitants des pays ACP aux technologies de l'information et des communications, en prenant notamment les dispositions suivantes: - le développement et l'encouragement de l'utilisation de ressources énergétiques abordables et renouvelables; - le développement et le déploiement de réseaux plus étendus de communications sans fil à faible coût. 5. Les parties acceptent aussi d'intensifier leur coopération dans les secteurs des technologies de l'information et des communications et de la société de l'information. Cette coopération visera, en particulier, à assurer une complémentarité et une harmonisation plus poussées des systèmes de communication, aux niveaux national, régional et international, et leur adaptation aux nouvelles technologies.
CHAPITRE 5 Domaines liés au commerce Article 44 Dispositions générales 1. Les parties reconnaissent l'importance croissante de nouveaux domaines liés au commerce pour favoriser une intégration progressive des États ACP dans l'économie mondiale. Elles acceptent donc d'intensifier leur coopération dans ces domaines en organisant leur participation entière et coordonnée dans les enceintes internationales compétentes et aux accords. 2. La Communauté soutiendra les efforts accomplis par les États ACP conformément aux dispositions prévues dans le présent accord et aux stratégies de développement convenues entre les parties, pour renforcer leur capacité à traiter tous les domaines liés au commerce, y compris, le cas échéant, en améliorant et en soutenant le cadre institutionnel.
Article 45 Politique de concurrence 1. Les parties conviennent que l'introduction et la mise en oeuvre de politiques et de règles de concurrence saines et efficaces revêtent une importance capitale pour favoriser et assurer un climat propice aux investissements, un processus d'industrialisation durable et la transparence de l'accès aux marchés. 2. Pour assurer l'élimination des distorsions de concurrence et en tenant dûment compte des différents niveaux de développement et des besoins économiques de chaque pays ACP, elles s'engagent à mettre en oeuvre des règles et des politiques nationales ou régionales comprenant la surveillance et, dans certaines conditions, l'interdiction d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Les parties acceptent aussi d'interdire l'abus par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur le marché de la Communauté ou dans les territoires des États ACP. 3. Les parties acceptent également de renforcer la coopération dans ce domaine en vue de formuler et de soutenir, avec les organismes nationaux compétents en la matière, des politiques de concurrence efficaces assurant progressivement une application effective des règles de concurrence à la fois par les entreprises privées et les entreprises d'État. La coopération dans ce domaine comprendra notamment une aide à l'établissement d'un cadre juridique approprié et à sa mise en oeuvre administrative en prenant particulièrement en considération la situation des États ACP les moins avancés.
Article 46 Protection des droits de propriété intellectuelle 1. Sans préjudice des positions qu'elles adoptent dans le cadre de négociations multilatérales, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un niveau approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, et autres droits relevant de l'ADPIC, y compris la protection des indications géographiques, en s'alignant sur les normes internationales, en vue de réduire les distorsions et les entraves aux échanges bilatéraux. 2. Elles soulignent l'importance qu'il y a, dans ce contexte, d'adhérer à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), annexé à l'accord instituant l'OMC, et à la Convention sur la diversité biologique. 3. Elles conviennent également de la nécessité d'adhérer à toutes les conventions internationales applicables en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées dans la partie I de l'ADPIC, compte tenu de leur niveau de développement. 4. La Communauté, ses États membres et les États ACP pourront envisager de conclure des accords ayant pour objet la protection des marques et indications géographiques pour les produits présentant un intérêt particulier pour l'une des parties. 5. Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle couvrent en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur en matière de logiciels informatiques, et les droits voisins, y compris les modèles artistiques, et la propriété industrielle qui inclut les modèles d'utilité, les brevets, y compris les brevets concernant les inventions biotechnologiques et les espèces végétales ou d'autres systèmes sui generis, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques des marchandises et services, les topographies de circuits intégrés ainsi que la protection juridique des bases de données et la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection de renseignements confidentiels non divulgués en matière de savoir-faire. 6. Les parties conviennent également de renforcer leur coopération en la matière. Cette coopération, engagée sur demande et menée à des conditions et selon des modalités arrêtées d'un commun accord, s'étendra, entre autres, aux domaines suivants: élaboration de dispositions législatives et réglementaires visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, à empêcher l'abus de ces droits par leurs titulaires et la violation de ces droits par les concurrents, à créer et renforcer des bureaux nationaux et régionaux et autres organismes, dont un soutien à des organisations régionales compétentes en matière de droits de propriété intellectuelle, chargées de l'application et de la protection des droits, y compris la formation du personnel.
Article 47 Normalisation et certification 1. Les parties acceptent de coopérer plus étroitement dans les domaines de la normalisation, de la certification et de l'assurance qualité afin de supprimer les obstacles techniques inutiles et de réduire les différences qui existent entre elles dans ces domaines, de façon à faciliter les échanges. Dans ce contexte, elles réaffirment leur engagement en vertu de l'accord sur les obstacles techniques au commerce, annexé à l'accord instituant l'OMC (accord OTC). 2. La coopération en matière de normalisation et de certification vise à promouvoir des systèmes compatibles entre les parties et comprend notamment: - des mesures visant, conformément à l'accord OTC, à favoriser une plus grande utilisation des réglementations et normes techniques internationales et des procédures d'évaluation de la conformité, y compris les mesures spécifiques sectorielles, en tenant compte du niveau de développement économique des États ACP, - une coopération dans le domaine de la gestion et de l'assurance qualité dans des secteurs choisis revêtant de l'importance pour les États ACP, - un soutien aux initiatives de renforcement des capacités dans les pays ACP dans les domaines de l'évaluation de la conformité, de la métrologie et de la normalisation, - le développement de liens entre les institutions de normalisation, d'évaluation de la conformité et de certification des États ACP et de la Communauté. 3. Les parties s'engagent à envisager, en temps utile, de négocier des accords de reconnaissance mutuelle dans les secteurs présentant un intérêt économique commun.
Article 48 Mesures sanitaires et phytosanitaires 1. Les parties reconnaissent le droit de chacune d'elles d'adopter ou d'appliquer les mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, à condition que ces mesures ne constituent pas, en général, un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce. À cet effet, elles réaffirment leurs engagements en vertu de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, annexé à l'accord instituant l'OMC (accord SPS), compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement. 2. Elles s'engagent, en outre, à renforcer la coordination, la consultation et l'information en ce qui concerne la notification et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires proposées, conformément à l'accord SPS, chaque fois que ces mesures pourraient porter atteinte aux intérêts de l'une des parties. Elles conviennent également d'une consultation et d'une coordination préalables dans le cadre du Codex Alimentarius, de l'Office international des épizooties et de la convention internationale pour la protection des végétaux, en vue de promouvoir leurs intérêts communs. 3. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine en vue de développer les capacités du secteur public et privé des pays ACP en la matière.
Article 49 Commerce et environnement 1. Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international de manière à assurer une gestion durable et saine de l'environnement, conformément aux conventions et engagements internationaux en la matière et en tenant dûment compte de leurs niveaux respectifs de développement. Elles conviennent que les exigences et besoins particuliers des États ACP devraient être pris en considération dans la conception et la mise en oeuvre des mesures environnementales. 2. Compte tenu des principes de Rio et en vue de faire en sorte que les politiques commerciales et environnementales se complètent, les parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine. La coopération visera notamment à mettre en place des politiques nationales, régionales et internationales cohérentes, à renforcer les contrôles de qualité des biens et des services sous l'angle de la protection de l'environnement et à améliorer les méthodes de production respectueuses de l'environnement dans des secteurs appropriés.
Article 50 Commerce et normes du travail 1. Les parties réaffirment leur engagement en ce qui concerne les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu'elles sont définies dans les conventions appropriées de l'OIT, notamment sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, sur le droit d'organisation et de négociation collective, sur l'abolition du travail forcé, sur l'élimination des pires formes de travail des enfants et sur la non-discrimination en matière d'emploi. 2. Elles acceptent d'améliorer la coopération en la matière, notamment dans les domaines suivants: - échange d'informations sur les dispositions législatives et réglementaires relatives au travail; - élaboration d'un droit du travail national et renforcement de la législation existante; - programmes scolaires et de sensibilisation; - respect de l'application des dispositions législatives et réglementaires nationales relatives au travail. 3. Les parties conviennent que les normes de travail ne doivent pas être utilisées à des fins de protectionnisme commercial.
Article 51 Politique des consommateurs et protection de la santé des consommateurs 1. Les parties acceptent d'intensifier leur coopération dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, dans le respect des législations nationales en vue d'éviter la création d'obstacles aux échanges. 2. La coopération visera notamment à renforcer la capacité institutionnelle et technique en la matière, créer des systèmes d'alerte rapide et d'information mutuelle sur les produits dangereux, assurer des échanges d'informations et d'expériences au sujet de la mise en place et du fonctionnement de systèmes de surveillance des produits mis sur le marché et de la sécurité des produits, mieux informer les consommateurs au sujet des prix et des caractéristiques des produits et services offerts, encourager le développement d'associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des groupements de consommateurs, améliorer la compatibilité des politiques des consommateurs et des systèmes, faire notifier les cas d'application de la législation, promouvoir la coopération aux enquêtes sur les pratiques commerciales dangereuses ou déloyales et appliquer, dans les échanges entre les parties, les interdictions d'exportation de biens et de services dont la commercialisation a été interdite dans leur pays de production.
Article 52 Clause d'exception fiscale 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 31 de l'annexe IV, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu des dispositions du présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci, ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties s'accordent ou peuvent s'accorder à l'avenir en application d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale. 2. Aucune disposition du présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci ne pourra être interprétée de façon à empêcher l'adoption ou l'exécution de mesures destinées à prévenir l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale. 3. Aucune disposition du présent accord ou d'arrangements pris au titre de celui-ci, ne doit être interprétée de façon à empêcher les parties de faire, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leur capital est investi.
CHAPITRE 6 Coopération dans d'autres secteurs Article 53 Accords de pêche 1. Les parties déclarent qu'elles sont disposées à négocier des accords de pêche visant à garantir que les activités de pêche dans les États ACP se déroulent dans des conditions de durabilité et selon des modalités mutuellement satisfaisantes. 2. Lors de la conclusion ou de la mise en oeuvre de ces accords, les États ACP n'agiront pas de manière discriminatoire à l'encontre de la Communauté ni entre les États membres, sans préjudice d'arrangements particuliers entre des États en développement appartenant à la même zone géographique, y compris d'arrangements de pêche réciproques; la Communauté s'abstiendra quant à elle d'agir de manière discriminatoire à l'encontre des États ACP.
Article 54 Sécurité alimentaire 1. En ce qui concerne les produits alimentaires disponibles, la Communauté s'engage à assurer que les restitutions à l'exportation soient fixées davantage à l'avance qu'auparavant pour tous les États ACP pour une série de produits retenus en fonction des besoins alimentaires signalés par ces États. 2. Les restitutions sont fixées un an à l'avance et ce chaque année pendant toute la durée de vie du présent accord, étant entendu que leur niveau sera déterminé selon les méthodes normalement appliquées par la Commission. 3. Des accords spécifiques peuvent être conclus avec les États ACP qui le demandent dans le cadre de leur politique de sécurité alimentaire. 4. Les accords spécifiques visés au paragraphe 3 ne doivent pas compromettre la production et les courants d'échanges dans les régions ACP.
PARTIE 4 COOPÉRATION POUR LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1 Objectifs, principes, lignes directrices et éligibilité Article 55 Objectifs La coopération pour le financement du développement a pour objectif, par l'octroi de moyens de financement suffisants et une assistance technique appropriée, d'appuyer et de favoriser les efforts des États ACP, visant à atteindre les objectifs définis dans le présent accord sur la base de l'intérêt mutuel et dans un esprit d'interdépendance.
Article 56 Principes 1. La coopération pour le financement du développement est mise en oeuvre sur la base des objectifs, stratégies et priorités de développement arrêtés par les États ACP, au niveau national et régional, et en conformité avec ceux-ci. Il est tenu compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives de ces États, ainsi que de leurs potentialités particulières. De plus, la coopération: a) vise à promouvoir l'appropriation locale à tous les niveaux du processus de développement; b) reflète un partenariat fondé sur des droits et des obligations mutuels; c) prend en compte l'importance de la prévisibilité et de la sécurité des apports de ressources, effectués à des conditions très libérales et sur une base régulière; d) est flexible et adaptée à la situation de chaque État ACP ainsi qu'à la nature spécifique du projet ou programme concerné; e) garantit l'efficacité, la coordination et la cohérence des actions. 2. La coopération assure un traitement particulier en faveur des pays ACP les moins avancés et tient dûment compte de la vulnérabilité des pays ACP enclavés et insulaires. Elle prend aussi en considération les besoins des pays en situation de post-conflit.
Article 57 Lignes directrices 1. Les interventions financées dans le cadre du présent accord sont mises en oeuvre en étroite coopération par les États ACP et la Communauté, dans le respect de l'égalité des partenaires. 2. Les États ACP ont la responsabilité: a) de définir les objectifs et les priorités sur lesquels se fondent les programmes indicatifs; b) de sélectionner les projets et programmes; c) de préparer et de présenter les dossiers des projets et programmes; d) de préparer, de négocier et de conclure les marchés; e) d'exécuter et de gérer les projets et programmes; et f) d'entretenir les projets et programmes. 3. Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les acteurs non gouvernementaux éligibles peuvent aussi avoir la responsabilité de proposer et de mettre en oeuvre des programmes et projets dans des domaines qui les concernent. 4. Les États ACP et la Communauté ont la responsabilité conjointe: a) de définir, dans le cadre des institutions conjointes, les lignes directrices de la coopération pour le financement du développement; b) d'adopter les programmes indicatifs; c) d'instruire les projets et programmes; d) d'assurer l'égalité des conditions de participation aux appels d'offres et aux marchés; e) de suivre et d'évaluer les effets et résultats des projets et des programmes; f) d'assurer une exécution adéquate, rapide et efficace des projets et programmes. 5. La Communauté a la responsabilité de prendre les décisions de financement pour les projets et programmes. 6. Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, toute décision requérant l'approbation de l'une des parties est approuvée ou réputée approuvée dans les soixante jours à compter de la notification faite par l'autre partie.
Article 58 Éligibilité au financement 1. Les entités ou organismes suivants sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord: a) les États ACP; b) les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie un ou plusieurs États ACP et qui sont habilités par ceux-ci, et c) les organismes mixtes institués par les États ACP et la Communauté en vue de réaliser certains objectifs spécifiques. 2. Bénéficient également d'un soutien financier avec l'accord de l'État ou des États ACP concernés: a) les organismes publics ou semi-publics nationaux et/ou régionaux, les ministères ou les collectivités locales des États ACP, et notamment les institutions financières et les banques de développement; b) les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés des États ACP; c) les entreprises d'un État membre de la Communauté pour leur permettre, en plus de leur contribution propre, d'entreprendre des projets productifs sur le territoire d'un État ACP; d) les intermédiaires financiers ACP ou CE octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les États ACP; et e) les acteurs de la coopération décentralisée et autres acteurs non-étatiques des États ACP et de la Communauté.
CHAPITRE 2 Champ d'application et nature des financements Article 59 Dans le cadre des priorités fixées par le ou les États ACP concernés, tant au niveau national que régional, un appui peut être apporté aux projets, programmes et autres formes d'action contribuant à la réalisation des objectifs définis dans le présent accord.
Article 60 Champ d'application des financements En fonction des besoins et selon les types d'opération jugés les plus appropriés, le champ d'application des financements peut notamment couvrir un soutien aux actions suivantes: a) appui aux mesures qui contribuent à alléger les charges au titre de la dette et à atténuer les problèmes de balance des paiements des pays ACP; b) réformes et politiques macro-économiques et structurelles; c) atténuation des effets négatifs résultant de l'instabilité des recettes d'exportation; d) politiques et réformes sectorielles; e) développement des institutions et renforcement des capacités; f) programmes de coopération technique; et g) aide humanitaire et actions d'urgence, y compris l'assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées, les mesures de réhabilitation à court terme et de préparation aux catastrophes.
Article 61 Nature des financements 1. Les financements portent, entre autres, sur: a) des projets et programmes; b) des lignes de crédit, mécanismes de garantie et prises de participation; c) une aide budgétaire, soit directe, pour les États ACP à monnaie convertible et librement transférable, soit indirecte, par l'utilisation des fonds de contrepartie générés par les divers instruments communautaires; d) les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'administration et à la supervision efficaces des projets et programmes; e) des programmes sectoriels et généraux d'appui aux importations qui peuvent prendre la forme de: i) programmes sectoriels d'importations en nature, y compris le financement d'intrants destinés au système productif, et de fournitures permettant d'améliorer les services sociaux; ii) programmes sectoriels d'importations sous forme de concours en devises libérés par tranches pour financer des importations sectorielles; et iii) programmes généraux d'importations sous forme de concours en devises libérés par tranches pour financer des importations générales portant sur un large éventail de produits. 2. L'aide budgétaire directe en appui aux réformes macroéconomiques ou sectorielles est accordée lorsque: a) la gestion des dépenses publiques est suffisamment transparente, fiable et efficace; b) des politiques sectorielles ou macro-économiques bien définies, établies par le pays et approuvées par ses principaux bailleurs de fonds ont été mises en place; et c) les règles des marchés publics sont connues et transparentes. 3. Une aide budgétaire similaire directe est apportée progressivement aux politiques sectorielles en remplacement des projets individuels. 4. Les instruments des programmes d'importation ou de l'aide budgétaire définis ci-dessus peuvent être également utilisés pour appuyer les États ACP éligibles, qui mettent en oeuvre des réformes visant à la libéralisation économique intrarégionale, impliquant des coûts transitionnels nets. 5. Dans le cadre du présent accord, le Fonds européen de développement (ci-après dénommé "Fonds"), y compris les fonds de contrepartie, le reliquat des FED antérieurs, les ressources propres de la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée "la Banque") et, le cas échéant, les ressources provenant du budget de la Communauté européenne sont utilisés pour financer les projets, programmes et autres formes d'action contribuant à la réalisation des objectifs du présent accord. 6. Les aides financières au titre du présent accord peuvent être utilisées pour couvrir la totalité des dépenses locales et extérieures des projets et programmes, y compris le financement des frais récurrents.
TITRE II COOPÉRATION FINANCIÈRE CHAPITRE 1 Moyens de financement Article 62 Montant global 1. Aux fins définies dans le présent accord, le montant global des concours financiers de la Communauté et les modalités et conditions de financement figurent dans les annexes du présent accord. 2. En cas de non-ratification ou de dénonciation du présent accord par un État ACP, les parties ajustent les montants des moyens financiers prévus par le protocole financier figurant à l'annexe I. L'ajustement des ressources financières est également applicable en cas: a) d'adhésion au présent accord de nouveaux États ACP n'ayant pas participé à sa négociation, et b) d'élargissement de la Communauté à de nouveaux États membres.
Article 63 Modes de financement Les modes de financement pour chaque projet ou programme sont déterminés conjointement par le ou les États ACP concernés et la Communauté en fonction: a) du niveau de développement, de la situation géographique, économique et financière de ces États; b) de la nature du projet ou programme, de ses perspectives de rentabilité économique et financière ainsi que de son impact social et culturel; et c) dans le cas de prêts, des facteurs qui garantissent le service des prêts.
Article 64 Prêts à deux étages 1. Une aide financière peut être accordée aux États ACP concernés ou par l'intermédiaire des États ACP ou, sous réserve des dispositions du présent Accord, par l'intermédiaire d'institutions financières éligibles ou directement à tout autre bénéficiaire éligible. Lorsque l'aide financière est accordée par un intermédiaire au bénéficiaire final ou directement à un bénéficiaire final du secteur privé: a) les conditions d'octroi de ces fonds par l'intermédiaire au bénéficiaire final ou directement à un bénéficiaire final du secteur privé sont fixées dans la convention de financement ou le contrat de prêt; b) toute marge financière revenant à l'intermédiaire à la suite de cette transaction ou résultant d'opérations de prêts directs à un bénéficiaire final du secteur privé est utilisée à des fins de développement dans les conditions prévues par la convention de financement ou le contrat de prêt, après avoir pris en compte les coûts administratifs, les risques financiers et de change et le coût de l'assistance technique fournie au bénéficiaire final. 2. Lorsque les fonds sont accordés par une institution de crédit basée et/ou opérant dans les États ACP, l'institution concernée a la responsabilité de sélectionner et d'instruire les projets individuels ainsi que d'administrer les fonds mis à sa disposition dans les conditions prévues par le présent accord et d'un commun accord entre les parties.
Article 65 Cofinancements 1. À la demande des États ACP, les moyens de financement du présent accord peuvent être affectés à des cofinancements, en particulier avec des organismes et institutions de développement, des États membres de la Communauté, des États ACP, des pays tiers ou des institutions financières internationales ou privées, des entreprises, ou des organismes de crédit à l'exportation. 2. Il est apporté une attention particulière aux possibilités de cofinancement dans les cas où la participation de la Communauté encourage la participation d'autres institutions de financement et où un tel financement peut conduire à un montage financier avantageux pour l'État ACP concerné. 3. Les cofinancements peuvent prendre la forme de financements conjoints ou de financements parallèles. Dans chaque cas, la préférence est donnée à la formule la plus appropriée du point de vue du coût et de l'efficacité. En outre, les interventions de la Communauté et celles des autres cofinanciers font l'objet de mesures nécessaires d'harmonisation et de coordination de façon à réduire le nombre de procédures à mettre en oeuvre par les États ACP et à permettre un assouplissement de ces procédures. 4. Le processus de consultation et de coordination avec les autres bailleurs de fonds et les cofinanciers doit être renforcé et développé, en concluant lorsque c'est possible, des accords-cadres de cofinancement et les orientations et procédures en matière de cofinancement doivent être revues pour garantir l'efficacité et les meilleures conditions possibles.
CHAPITRE 2 Dette et appui à l'ajustement structurel Article 66 Appui à l'allégement de la dette 1. En vue d'alléger la charge de la dette des États ACP et d'atténuer leurs problèmes de balance de paiements, les parties conviennent d'utiliser les ressources prévues par le présent accord pour contribuer à des initiatives de réduction de la dette approuvées au niveau international, au bénéfice des États ACP. En outre, au cas par cas, l'utilisation des ressources des programmes indicatifs précédents qui n'ont pas été engagées peut être accélérée par les instruments à déboursement rapide prévus par le présent accord. La Communauté s'engage, par ailleurs, à examiner la façon dont, à plus long terme, d'autres ressources que le FED pourraient être mobilisées en appui aux initiatives de réduction de la dette agréées au plan international. 2. La Communauté peut accorder, à la demande d'un État ACP: a) une assistance pour étudier et trouver des solutions concrètes à l'endettement, y compris la dette interne, aux difficultés du service de la dette et aux problèmes de balance des paiements; b) une formation en matière de gestion de la dette et de négociation financière internationale ainsi qu'une aide pour des ateliers, cours et séminaires de formation dans ces domaines; et c) une aide pour mettre au point des techniques et instruments souples de gestion de la dette. 3. Afin de contribuer à l'exécution du service de la dette résultant des prêts provenant des ressources propres de la Banque, des prêts spéciaux et des capitaux à risques, les États ACP peuvent, selon des modalités à convenir au cas par cas avec la Commission, utiliser les devises disponibles visées dans le présent accord pour ce service, en fonction des échéances de la dette et dans les limites des besoins pour les paiements en monnaie nationale. 4. Compte tenu de la gravité du problème de la dette internationale et de ses répercussions sur la croissance économique, les parties déclarent qu'elles sont prêtes à poursuivre les échanges de vue, dans le contexte des discussions internationales, sur le problème général de la dette sans préjudice des discussions spécifiques qui se déroulent dans les enceintes appropriées.
Article 67 Appui à l'ajustement structurel 1. Le présent accord apporte un appui aux réformes macro-économiques et sectorielles mises en oeuvre par les États ACP. Dans ce contexte, les parties veillent à ce que l'ajustement soit économiquement viable et socialement et politiquement supportable. Un appui est apporté dans le contexte d'une évaluation conjointe par la Communauté et l'État ACP concerné des réformes qui sont mises en oeuvre ou envisagées au niveau macroéconomique ou sectoriel et vise à permettre une appréciation globale des efforts de réforme. Le déboursement rapide est l'une des caractéristiques principales des programmes d'appui. 2. Les États ACP et la Communauté reconnaissent la nécessité d'encourager les programmes de réformes au niveau régional de façon à ce que, dans la préparation et l'exécution des programmes nationaux, il soit tenu dûment compte des activités régionales qui ont une influence sur le développement national. À cet effet, l'appui à l'ajustement structurel vise aussi à: a) intégrer, dès le début du diagnostic, les mesures propres à favoriser l'intégration régionale et à prendre en compte les effets des ajustements transfrontaliers; b) appuyer l'harmonisation et la coordination des politiques macro-économiques et sectorielles, y compris dans le domaine fiscal et douanier, en vue d'atteindre le double objectif d'intégration régionale et de réforme structurelle au niveau national, et c) prendre en compte, par le biais de programmes généraux d'importation ou l'appui budgétaire, les effets des coûts de transition nets de l'intégration régionale sur les recettes budgétaires et la balance des paiements. 3. Les États ACP entreprenant ou envisageant des réformes sur le plan macroéconomique ou sectoriel sont éligibles à l'appui à l'ajustement structurel compte tenu du contexte régional, de leur efficacité et de l'incidence possible sur la dimension économique, sociale et politique du développement, et sur les difficultés économiques et sociales rencontrées. 4. Les États ACP entreprenant des programmes de réformes reconnus et appuyés au moins par les principaux bailleurs de fonds multilatéraux ou qui sont convenus avec ces donateurs, mais qui ne sont pas nécessairement soutenus financièrement par eux, sont considérés comme ayant automatiquement satisfait aux conditions requises pour l'obtention d'une aide à l'ajustement. 5. L'appui à l'ajustement structurel est mobilisé avec souplesse et sous la forme de programmes sectoriels et généraux d'importation ou d'aide budgétaire. 6. La préparation et l'instruction des programmes d'ajustement structurel et les décisions de financement sont réalisées conformément aux dispositions du présent accord relatives aux procédures de mise en oeuvre, en tenant dûment compte des caractéristiques d'un déboursement rapide des paiements au titre de l'ajustement structurel. Au cas par cas, le financement rétroactif d'une partie limitée d'importations d'origine ACP-CE peut être autorisé. 7. La mise en oeuvre de chaque programme d'appui assure un accès aussi large et transparent que possible des opérateurs économiques des États ACP aux ressources du programme et des procédures d'appel d'offres qui se concilient avec les pratiques administratives et commerciales de l'État concerné, tout en assurant le meilleur rapport qualité/prix pour les biens importés et la cohérence nécessaire avec les progrès réalisés au niveau international pour harmoniser les procédures d'appui à l'ajustement structurel.
CHAPITRE 3 Soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation Article 68 1. Les parties reconnaissent que l'instabilité des recettes d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier, peut être préjudiciable au développement des États ACP et compromettre la réalisation de leurs objectifs de développement. Un système de soutien additionnel est instauré dans le cadre de l'enveloppe financière de soutien au développement à long terme afin d'atténuer les effets néfastes de toute instabilité des recettes d'exportation, y compris dans les secteurs agricole et minier. 2. Le but du soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation est de préserver les réformes et politiques macro-économiques et sectorielles qui risquent d'être compromises par une baisse des recettes et de remédier aux effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation provenant des produits agricoles et miniers. 3. La dépendance extrême des économies des États ACP vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, sera prise en considération dans l'allocation des ressources pour l'année d'application. Dans ce contexte, les pays les moins avancés, enclavés et insulaires bénéficieront d'un traitement plus favorable. 4. Les ressources additionnelles seront mises à disposition conformément aux modalités spécifiques du système de soutien prévues à l'annexe II relative aux modes et conditions de financement. 5. La Communauté soutiendra également des régimes d'assurance commerciale conçus pour les États ACP qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations des recettes d'exportation.
CHAPITRE 4 Appui aux politiques sectorielles Article 69 1. La coopération appuie grâce à divers instruments et modalités prévus par le présent accord: a) les politiques et réformes sectorielles, sociales et économiques, b) les mesures visant à améliorer l'activité du secteur productif et sa compétitivité en matière d'exportation, c) les mesures visant à développer les services sociaux sectoriels, et d) les questions thématiques ou à caractère transversal. 2. Ce soutien est apporté selon les cas au moyen: a) de programmes sectoriels, b) d'appui budgétaire, c) d'investissements, d) d'activités de réhabilitation, e) de mesures de formation, f) d'assistance technique, et g) d'appui institutionnel.
CHAPITRE 5 Microréalisations et coopération décentralisée Article 70 En vue de répondre aux besoins des collectivités locales en matière de développement, et afin d'encourager tous les acteurs de la coopération décentralisée susceptibles d'apporter leur contribution au développement autonome des États ACP à proposer et à mettre en oeuvre des initiatives, la coopération appuie ces actions de développement, dans le cadre fixé par les règles et la législation nationale des États ACP concernés et dans le cadre des dispositions du programme indicatif. Dans ce contexte, la coopération soutient: a) le financement de microréalisations au niveau local qui ont un impact économique et social sur la vie des populations, répondent à un besoin prioritaire exprimé et constaté et sont mises en oeuvre à l'initiative et avec la participation active de la collectivité locale bénéficiaire; et b) le financement de la coopération décentralisée, en particulier lorsqu'elle associe les efforts et les moyens d'organisations des États ACP et de leurs homologues de la Communauté. Cette forme de coopération permet la mobilisation des compétences, de modes d'action novateurs et des ressources des acteurs de la coopération décentralisée pour le développement de l'État ACP.
Article 71 1. Les microréalisations et les actions de coopération décentralisée peuvent être financées sur les ressources financières du présent accord. Les projets ou programmes relevant de cette forme de coopération peuvent se rattacher ou non à des programmes mis en oeuvre dans les secteurs de concentration des programmes indicatifs, mais peuvent être un moyen de réaliser les objectifs spécifiques inscrits au programme indicatif ou ceux résultant d'initiatives des collectivités locales ou d'acteurs de la coopération décentralisée. 2. Une participation au financement de microréalisations et de la coopération décentralisée est assurée par le Fonds, dont la contribution ne peut, en principe, dépasser les trois quarts du coût total de chaque projet et ne peut être supérieure aux limites fixées dans le programme indicatif. Le solde est financé: a) par la collectivité locale concernée dans le cas des microréalisations, (sous forme de contributions en nature, de prestations de services, ou en espèces, en fonction de ses possibilités); b) par les acteurs de la coopération décentralisée, à condition que les ressources financières, techniques, matérielles ou autres mises à disposition par ces acteurs ne soient pas, en règle générale, inférieures à 25 % du coût estimé du projet ou du programme, et c) à titre exceptionnel, par l'État ACP concerné, soit sous forme d'une contribution financière, soit grâce à l'utilisation d'équipements publics ou à la fourniture de services. 3. Les procédures applicables aux projets et programmes financés dans le cadre des microréalisations ou de la coopération décentralisée sont celles qui sont définies par le présent accord et, en particulier, celles visées dans des programmes pluriannuels.
CHAPITRE 6 L'aide humanitaire et l'aide d'urgence Article 72 1. L'aide humanitaire et les aides d'urgence sont accordées à la population des États ACP confrontés à des difficultés économiques et sociales graves, à caractère exceptionnel, résultant de calamités naturelles ou de crises d'origine humaine comme les guerres ou autres conflits ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables. L'aide humanitaire et les aides d'urgence sont maintenues aussi longtemps que nécessaire pour traiter les problèmes urgents résultant de ces situations. 2. L'aide humanitaire et l'aide d'urgence sont exclusivement octroyées en fonction des besoins et des intérêts des victimes de catastrophes et en conformité avec les principes du droit international humanitaire, à savoir notamment, l'interdiction de toute discrimination entre les victimes fondée sur la race, l'origine ethnique, la religion, le sexe, l'âge, la nationalité ou l'affiliation politique; le libre accès aux victimes et la protection des victimes doivent être garantis de même que la sécurité du personnel et de l'équipement humanitaires. 3. L'aide humanitaire et l'aide d'urgence visent à: a) sauvegarder les vies humaines dans les situations de crise et d'après-crise causées par des catastrophes naturelles, des conflits ou des guerres; b) contribuer au financement et à l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi qu'à l'accès direct à celle-ci de ses destinataires, et cela en utilisant tous les moyens logistiques disponibles; c) mettre en oeuvre des mesures de réhabilitation à court terme et de reconstruction afin de permettre aux groupes de population touchés de bénéficier à nouveau d'un niveau minimal d'intégration socio-économique et de créer aussi rapidement que possible les conditions d'une reprise du développement sur la base des objectifs à long terme fixés par le pays ACP concerné; d) répondre aux besoins nés du déplacement de personnes (réfugiés, personnes déplacées et rapatriés) à la suite de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, afin de satisfaire, aussi longtemps que nécessaire, à tous les besoins des réfugiés et des personnes déplacées (où qu'ils se trouvent) et de faciliter leur rapatriement et leur réinstallation dans leur pays d'origine, et e) aider les États ACP à mettre au point des mécanismes de prévention et de préparation aux catastrophes naturelles, y compris des systèmes de prévision et d'alerte rapide, en vue d'atténuer les conséquences de ces catastrophes. 4. Des aides similaires à celles visées ci-dessus peuvent être accordées aux États ACP, qui accueillent des réfugiés ou des rapatriés afin de répondre aux besoins pressants non prévus par l'aide d'urgence. 5. Étant donné l'objectif de développement des aides accordées conformément au présent article, ces aides peuvent être utilisées exceptionnellement avec les crédits du programme indicatif de l'État ACP concerné. 6. Les actions d'aide humanitaire et d'aide d'urgence sont entreprises soit à la demande du pays ACP touché par la situation de crise, soit par la Commission, soit par des organisations internationales ou des organisations non-gouvernementales locales ou internationales. Ces aides sont gérées et exécutées selon des procédures permettant des interventions rapides, souples et efficaces. La Communauté prend les dispositions nécessaires pour favoriser la rapidité des actions requises pour répondre à la situation d'urgence.
Article 73 1. Les actions postérieures à la phase d'urgence destinées à la réhabilitation matérielle et sociale nécessaire à la suite de calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables peuvent être financées par la Communauté au titre du présent accord. Les actions de ce type, qui se fondent sur des mécanismes efficaces et flexibles, doivent faciliter la transition de la phase d'urgence à la phase de développement, promouvoir la réintégration socio-économique des groupes de population touchés, faire, autant que possible, disparaître les causes de la crise et renforcer les institutions ainsi que l'appropriation par les acteurs locaux et nationaux de leur rôle dans la formulation d'une politique de développement durable pour le pays ACP concerné. 2. Les actions d'urgence à court terme sont financées, à titre exceptionnel, sur les ressources du Fonds lorsque cette aide ne peut être financée sur le budget de la Communauté.
CHAPITRE 7 Appui aux investissements et au développement du secteur privé Article 74 La coopération appuie par une assistance financière et technique, les politiques et stratégies de développement de l'investissement et du secteur privé définies dans le présent accord.
Article 75 Promotion des investissements Reconnaissant l'importance des investissements privés pour la promotion de leur coopération au développement et la nécessité de prendre des mesures pour stimuler ces investissements, les États ACP, la Communauté et ses États membres, dans le cadre du présent accord: a) mettent en oeuvre des mesures en vue d'encourager les investisseurs privés qui se conforment aux objectifs et aux priorités de la coopération au développement ACP-CE, ainsi qu'aux lois et règlements applicables de leurs États respectifs, à participer à leurs efforts de développement; b) prennent les mesures et les dispositions propres à créer et à maintenir un climat d'investissement prévisible et sûr et négocient des accords visant à améliorer ce climat; c) encouragent le secteur privé de l'UE à investir et à fournir une assistance spécifique à ses homologues dans les pays ACP dans le cadre de la coopération et de partenariats interentreprises d'intérêt mutuel; d) facilitent des partenariats et des sociétés mixtes en encourageant le cofinancement; e) parrainent des forums sectoriels d'investissement en vue de promouvoir les partenariats et les investissements étrangers; f) appuient les efforts consentis par les États ACP pour attirer les financements, avec un accent particulier sur le financement privé des investissements en infrastructures et l'appui aux recettes servant à financer les infrastructures indispensables au secteur privé; g) soutiennent le renforcement des capacités des agences et des institutions nationales de promotion des investissements, chargées de promouvoir et de faciliter les investissements étrangers; h) diffusent des informations sur les opportunités d'investissement et les conditions dans lesquelles opèrent les entreprises dans les États ACP; i) encouragent un dialogue au niveau national, régional et ACP-UE, une coopération et des partenariats entre les entreprises privées, notamment par le biais d'un forum des affaires ACP-UE. L'appui aux actions du forum sera assorti des objectifs suivants: i) faciliter le dialogue au sein du secteur privé ACP/UE et entre le secteur privé ACP/UE et les organismes établis dans le cadre du présent accord; ii) analyser et fournir périodiquement aux organismes compétents l'information sur l'ensemble des questions concernant les relations entre les secteurs privés ACP et UE dans le cadre du présent accord ou, de manière plus générale, des relations économiques entre la Communauté et les pays ACP; et iii) analyser et fournir aux organismes compétents les informations sur les problèmes spécifiques de nature sectorielle, concernant notamment les filières de la production ou les types de produits, au niveau régional ou sous-régional.
Article 76 Appui et financement d'investissement 1. La coopération fournira des ressources financières à long terme, y compris les capitaux à risques nécessaires pour contribuer à promouvoir la croissance du secteur privé et pour mobiliser des capitaux nationaux et étrangers dans ce but. À cet effet, la coopération fournira notamment: a) des aides non remboursables pour l'assistance financière et technique en vue de soutenir les réformes politiques, le développement des ressources humaines, le développement des capacités institutionnelles ou d'autres formes d'aide institutionnelle liées à un investissement précis; des mesures visant à augmenter la compétitivité des entreprises et à renforcer les capacités des intermédiaires financiers et non financiers privés; une facilitation et une promotion des investissements, des activités d'amélioration de la compétitivité; b) des services de conseil et de consultation pour contribuer à créer un climat favorable à l'investissement et une base d'informations visant à guider et à encourager les flux de capitaux; c) des capitaux à risques pour des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, ou des garanties à l'appui des investissements privés, nationaux et étrangers, ainsi que des prêts et des lignes de crédit conformément aux conditions et modalités définies dans l'annexe II du présent accord relative aux modes et conditions de financement; et d) des prêts sur les ressources propres de la Banque. 2. Les prêts sur les ressources propres de la Banque sont accordés conformément à ses règlements ainsi qu'aux conditions et modalités définies dans l'annexe II du présent accord.
Article 77 Garantie des investissements 1. Parce qu'elles réduisent les risques liés aux projets et encouragent les flux privés de capitaux, les garanties sont un outil de plus en plus important pour le financement du développement. La coopération veille dès lors à assurer une disponibilité et une utilisation croissantes de l'assurance-risque en tant que mécanisme d'atténuation du risque afin d'accroître la confiance dans les États ACP. 2. La coopération offre des garanties et contribue par des Fonds de garantie à couvrir les risques liés à des investissements éligibles. La coopération apporte plus précisément un soutien à: a) des régimes de réassurance destinés à couvrir l'investissement direct étranger réalisé par des investisseurs éligibles contre les insécurités juridiques et les principaux risques d'expropriation, de restriction de transfert de devises, de guerre et de troubles civils, ainsi que de rupture de contrat. Les investisseurs peuvent assurer des projets contre toute combinaison de ces quatre types de risque; b) des programmes de garantie visant à couvrir le risque au moyen de garanties partielles d'emprunt. Des garanties partielles sont offertes tant pour le risque politique que pour le risque de crédit, et c) des fonds de garantie nationaux et régionaux, impliquant en particulier des institutions financières ou des investisseurs nationaux, en vue d'encourager le développement du secteur financier. 3. La coopération soutient aussi le développement des capacités et apporte un appui institutionnel et une participation au financement de base des initiatives nationales et/ou régionales pour réduire les risques commerciaux encourus par les investisseurs (notamment fonds de garantie, organismes réglementaires, mécanismes d'arbitrage et systèmes judiciaires visant à augmenter la protection des investissements en améliorant les systèmes de crédit à l'exportation). 4. La coopération apporte ce soutien sur la base de la notion de valeur ajoutée et complémentaire en ce qui concerne les initiatives privées et/ou publiques et, dans la mesure du possible, en partenariat avec d'autres organisations privées et publiques. Les ACP et la CE, dans le cadre du comité ACP-CE pour le financement de la coopération au développement, entreprendront une étude conjointe sur la proposition de créer une agence ACP-CE de garantie chargée de mettre en place et de gérer les programmes de garantie des investissements.
Article 78 Protection des investissements 1. Les États ACP, la Communauté et les États membres affirment, dans le cadre de leurs compétences respectives, la nécessité de promouvoir et de protéger les investissements de chaque partie sur leurs territoires respectifs et, dans ce contexte, ils affirment l'importance de conclure, dans leur intérêt mutuel, des accords de promotion et de protection des investissements qui puissent également constituer la base de systèmes d'assurance et de garantie. 2. Afin d'encourager les investissements européens dans des projets de développement lancés à l'initiative des États ACP et revêtant une importance particulière pour eux, la Communauté et les États membres, d'une part, et les États ACP, d'autre part, peuvent également conclure des accords relatifs à des projets spécifiques d'intérêt mutuel, lorsque la Communauté et des entrepreneurs européens contribuent à leur financement. 3. Les parties conviennent en outre, dans le cadre des accords de partenariat économiques et dans le respect des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, d'introduire des principes généraux de protection de promotion des investissements, qui incorporent les meilleurs résultats enregistrés dans les enceintes internationales compétentes ou bilatéralement.
TITRE III COOPÉRATION TECHNIQUE Article 79 1. La coopération technique doit aider les États ACP à développer leurs ressources humaines nationales et régionales, à développer durablement les institutions indispensables à la réussite de leur développement grâce, entre autres, au renforcement de bureaux d'études et d'organismes privés des ACP ainsi que d'accords d'échanges de consultants appartenant à des entreprises des ACP et de l'UE. 2. En outre, la coopération technique doit avoir un rapport coût-efficacité favorable, répondre aux besoins pour lesquels elle a été conçue, faciliter le transfert des connaissances et accroître les capacités nationales et régionales. La coopération technique doit contribuer à la réalisation des objectifs des projets et programmes, y compris les efforts pour renforcer la capacité de gestion de l'ordonnateur national ou régional. L'assistance technique doit: a) être axée sur les besoins et ne doit donc être mise à disposition qu'à la demande du ou des États ACP concernés, et adaptée aux besoins des bénéficiaires; b) compléter et soutenir les efforts consentis par les ACP pour identifier leurs propres besoins; c) faire l'objet d'un contrôle et d'un suivi en vue de garantir l'efficacité des activités de coopération technique; d) encourager la participation d'experts, de bureaux d'études, d'institutions de formation et de recherche ACP à des contrats financés par le Fonds et identifier les moyens d'employer le personnel national et régional qualifié pour des projets financés par le Fonds; e) encourager le détachement de cadres nationaux ACP en tant que consultants dans une institution de leur propre pays, d'un pays voisin, ou d'une organisation régionale; f) chercher à mieux cerner les limites et le potentiel en matière de personnel national et régional et pour établir une liste des experts, consultants et bureaux d'études ACP auxquels ils pourraient recourir pour les projets et programmes financés par le Fonds; g) appuyer l'assistance technique intra-ACP afin de permettre les échanges entre États ACP de cadres et d'experts en matière d'assistance technique et de gestion; h) développer des programmes d'action pour l'appui institutionnel et le développement des capacités à long terme comme partie intégrante de la planification des projets et programmes, en tenant compte des moyens financiers nécessaires; i) accroître la capacité des États ACP à acquérir leur propre expertise; et j) accorder une attention particulière au développement des capacités des États ACP en matière de planification, de mise en oeuvre et d'évaluation de projets, ainsi que de gestion des budgets. 3. L'assistance technique peut être fournie dans tous les secteurs relevant de la coopération et dans les limites de son champ d'application. Les activités couvertes seraient diverses par leur étendue et leur nature, et seraient taillées sur mesure pour satisfaire aux besoins des États ACP. 4. La coopération technique peut revêtir un caractère spécifique ou général. Le comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement établira les orientations pour la mise en oeuvre de la coopération technique.
Article 80 En vue d'inverser le mouvement d'exode des cadres des États ACP, la Communauté assiste les États ACP qui en font la demande pour favoriser le retour des ressortissants ACP qualifiés résidant dans les pays développés par des mesures appropriées d'incitation au rapatriement.
TITRE IV PROCÉDURES ET SYSTÈMES DE GESTION Article 81 Procédures Les procédures de gestion sont transparentes, aisément applicables et elles doivent permettre la décentralisation des tâches et des responsabilités vers les acteurs de terrain. Les acteurs non gouvernementaux sont associés à la mise en oeuvre de la coopération au développement ACP-UE dans les domaines qui les concernent. Le détail des dispositions de procédure concernant la programmation, la préparation, la mise en oeuvre et la gestion de la coopération financière et technique est défini à l'annexe IV relative aux procédures de mise en oeuvre et de gestion. Le Conseil des ministres peut examiner, réviser et modifier ce dispositif sur la base d'une recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement.
Article 82 Agents chargés de l'exécution Des agents chargés de l'exécution sont désignés pour assurer la mise en oeuvre de la coopération financière et technique au titre du présent accord. Le dispositif régissant leurs responsabilités est défini à l'annexe IV relative aux procédures de mise en oeuvre et de gestion.
Article 83 Comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement 1. Le Conseil des ministres examine, au moins une fois par an, la réalisation des objectifs de la coopération pour le financement du développement ainsi que les problèmes généraux et spécifiques résultant de la mise en oeuvre de ladite coopération. À cette fin, un comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement, ci-après dénommé "comité ACP-CE", est créé au sein du Conseil des ministres. 2. Le comité ACP-CE vise notamment à: a) assurer la réalisation globale des objectifs et des principes de la coopération pour le financement du développement et à définir des orientations pour leur mise en oeuvre efficace et en temps utile; b) examiner les problèmes liés à la mise en oeuvre des activités de coopération au développement et à proposer des mesures appropriées; c) revoir les annexes du présent accord pour assurer leur adéquation et recommander toutes modifications appropriées au Conseil des ministres pour approbation, et d) examiner les dispositifs mis en oeuvre dans le cadre du présent accord pour atteindre les objectifs en matière de promotion du développement et des investissements du secteur privé ainsi que les opérations liées à la facilité d'investissement. 3. Le comité ACP-CE qui se réunit trimestriellement est composé, paritairement, de représentants des États ACP et de la Communauté, ou de leurs mandataires. Il se réunit au niveau des ministres chaque fois que l'une des parties le demande, et au moins une fois par an. 4. Le Conseil des ministres arrête le règlement intérieur du comité ACP-CE, notamment les conditions de représentation et le nombre des membres du comité, les modalités selon lesquelles ils délibèrent et les conditions d'exercice de la présidence. 5. Le comité ACP-CE peut convoquer des réunions d'experts pour étudier les causes des difficultés ou blocages éventuels qui empêchent la mise en oeuvre efficace de la coopération au développement. Ces experts soumettront des recommandations au comité sur les moyens permettant d'éliminer ces difficultés ou blocages.
PARTIE 5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS, ENCLAVÉS OU INSULAIRES CHAPITRE 1 Dispositions générales Article 84 1. Pour permettre aux États ACP les moins avancés, enclavés et insulaires de profiter pleinement des possibilités offertes par le présent accord afin d'accélérer leur rythme de développement respectif, la coopération réserve un traitement particulier aux pays ACP les moins avancés et tient dûment compte de la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires. Elle prend également en considération les besoins des pays en situation post-conflit. 2. Indépendamment des mesures et dispositions particulières pour les pays les moins avancés, enclavés ou insulaires dans les différents chapitres du présent accord, une attention particulière est accordée pour ces groupes ainsi que pour les pays en situation post-conflit: a) au renforcement de la coopération régionale, b) aux infrastructures de transports et de communications, c) à l'exploitation efficace des ressources marines et à la commercialisation des produits qui en sont tirés, ainsi que, pour les pays enclavés, à la pêche continentale, d) s'agissant de l'ajustement structurel, au niveau de développement de ces pays, et au stade de l'exécution, à la dimension sociale de l'ajustement, et e) à la mise en oeuvre de stratégies alimentaires et de programmes intégrés de développement.
CHAPITRE 2 États ACP les moins avancés Article 85 1. Un traitement particulier est réservé aux États ACP les moins avancés afin de les aider à résoudre les graves difficultés économiques et sociales qui entravent leur développement, de manière à accélérer leur rythme de développement. 2. La liste des États ACP les moins avancés figure à l'annexe IV. Elle peut être modifiée par décision du Conseil des ministres lorsque: a) un État tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au présent accord; et que b) la situation économique d'un État ACP change considérablement et durablement dans une mesure justifiant son inclusion dans la catégorie des pays les moins avancés ou son retrait de cette catégorie.
Article 86 Les dispositions adoptées en ce qui concerne les États ACP les moins avancés figurent aux articles suivants: 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84 et 85.
CHAPITRE 3 États ACP enclavés Article 87 1. Des dispositions et mesures spécifiques sont prévues pour soutenir les États ACP enclavés dans leurs efforts visant à surmonter les difficultés géographiques et autres obstacles qui freinent leur développement de manière à leur permettre d'accélérer leur rythme de développement. 2. La liste des États ACP enclavés figure à l'annexe VI. Elle peut être modifiée par décision du Conseil des ministres lorsqu'un État tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au présent accord.
Article 88 Les dispositions adoptées en ce qui concerne les États ACP enclavés figurent aux articles suivants: 2, 32, 35, 56, 68, 84 et 87.
CHAPITRE 4 États ACP insulaires Article 89 1. Des dispositions et mesures spécifiques sont prévues pour soutenir les États ACP insulaires dans leurs efforts visant à surmonter les difficultés naturelles et géographiques, et les autres obstacles qui freinent leur développement, de manière à leur permettre d'accélérer leur rythme de développement. 2. La liste des États ACP insulaires figure à l'annexe VI. Elle peut être modifiée par décision du Conseil des ministres lorsqu'un État tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au présent accord.
Article 90 Les dispositions adoptées en ce qui concerne les États ACP insulaires figurent aux articles suivants: 2, 32, 35, 56, 68, 84 et 89.
PARTIE 6 DISPOSITIONS FINALES Article 91 Conflit entre le présent accord et d'autres traités Les traités, conventions, accords ou arrangements conclus entre un ou plusieurs États membres de la Communauté et un ou plusieurs États ACP, quelle qu'en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire obstacle à l'application du présent accord.
Article 92 Champ d'application territorial Sous réserve des dispositions particulières en ce qui concerne les relations entre les États ACP et les départements français d'Outre-mer qui y sont prévues, le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et selon les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et aux territoires des États ACP, d'autre part.
Article 93 Ratification et entrée en vigueur 1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties signataires selon leurs règles constitutionnelles et procédures respectives. 2. Les instruments de ratification ou d'approbation du présent accord sont déposés, pour ce qui concerne les États ACP, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et, pour ce qui concerne les États membres et la Communauté, au Secrétariat général des États ACP. Les Secrétariats en informent aussitôt les États signataires et la Communauté. 3. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les instruments de ratification des États membres et de deux tiers des États ACP, ainsi que l'instrument d'approbation du présent accord par la Communauté, ont été déposés. 4. L'État ACP signataire n'ayant pas accompli les procédures visées aux paragraphes 1 et 2 à la date d'entrée en vigueur du présent accord, telle que prévue au paragraphe 3, ne peut le faire que dans les douze mois suivant cette date, sans préjudice des dispositions du paragraphe 6. Pour cet État concerné, le présent accord devient applicable le premier jour du deuxième mois suivant l'accomplissement de ces procédures. Cet État reconnaît la validité de toute mesure d'application du présent accord prise après la date de son entrée en vigueur. 5. Le règlement intérieur des institutions conjointes établies par le présent accord fixe les conditions dans lesquelles les représentants des États signataires visés au paragraphe 4 siègent en qualité d'observateurs au sein de ces institutions. 6. Le Conseil des ministres peut décider de faire bénéficier les États ACP parties aux conventions ACP-CE précédentes qui, en l'absence d'institutions étatiques normalement établies, n'ont pas pu signer ou ratifier le présent accord, d'appuis particuliers. Ces appuis pourront concerner le renforcement institutionnel et les processus de développement économique et social, en tenant compte notamment des besoins des populations les plus vulnérables. Dans ce cadre, ces pays pourront bénéficier de crédits prévus dans la partie 4 du présent accord relative à la coopération financière et technique. Par dérogation au paragraphe 4, pour les pays concernés qui sont signataires du présent accord, les procédures de ratification peuvent être accomplies dans un délai de douze mois à partir du rétablissement des institutions étatiques. Les pays concernés qui n'ont ni signé ni ratifié le présent accord peuvent y adhérer selon la procédure d'adhésion prévue à l'article 94.
Article 94 Adhésions 1. Toute demande d'adhésion au présent accord introduite par un État indépendant dont les caractéristiques structurelles et la situation économique et sociale sont comparables à celles des États ACP est portée à la connaissance du Conseil des ministres. En cas d'approbation par le Conseil des ministres, l'État concerné adhère au présent accord en déposant un acte d'adhésion au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qui en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat des États ACP et en informe les États membres. Le Conseil des ministres peut définir des mesures d'adaptation éventuellement nécessaires. L'État concerné jouit des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les États ACP. Son adhésion ne peut porter atteinte aux avantages résultant, pour les États ACP signataires du présent accord, des dispositions relatives au financement de la coopération. Le Conseil des ministres peut définir des conditions et modalités spécifiques de l'adhésion d'un État donné dans un protocole spécial qui fait partie intégrante du présent accord. 2. Toute demande d'adhésion d'un État tiers à un groupement économique composé d'États ACP est portée à la connaissance du Conseil des ministres. 3. Toute demande d'adhésion d'un État tiers à l'Union européenne est portée à la connaissance du Conseil des ministres. Pendant le déroulement des négociations entre l'Union et l'État candidat, la Communauté fournit aux États ACP toutes les informations utiles et ceux-ci font part à la Communauté de leurs préoccupations afin qu'elle puisse en tenir le plus grand compte. Toute adhésion à l'Union européenne sera notifiée par la Communauté au Secrétariat des États ACP. Dès la date de son adhésion à l'Union européenne, tout nouvel État membre devient, moyennant une clause inscrite à cet effet dans l'acte d'adhésion, partie contractante au présent accord. Si l'acte d'adhésion à l'Union ne prévoit pas une telle adhésion automatique de l'État membre au présent accord, l'État membre concerné y accède en déposant un acte d'adhésion au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qui en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat des États ACP et en informe les États membres. Les parties examinent les effets de l'adhésion des nouveaux États membres sur le présent accord. Le Conseil des ministres peut décider des mesures d'adaptation ou de transition éventuellement nécessaires.
Article 95 Durée du présent accord et clause de révision 1. Le présent accord est conclu pour une période de vingt ans à compter du 1er mars 2000. 2. Des protocoles financiers sont définis pour chaque période de cinq ans. 3. Au plus tard douze mois avant l'expiration de chaque période de cinq ans, la Communauté et les États membres, d'une part, et les États ACP, d'autre part, notifient à l'autre partie les dispositions du présent accord dont elles demandent la révision en vue d'une modification éventuelle. Ceci ne s'applique toutefois pas aux dispositions relatives à la coopération économique et commerciale, pour lesquelles une procédure spécifique de réexamen est prévue. Nonobstant cette échéance, lorsqu'une partie demande la révision de toute disposition du présent accord, l'autre partie dispose d'un délai de deux mois pour demander l'extension de cette révision à d'autres dispositions ayant un lien avec celles qui ont fait l'objet de la demande initiale. Dix mois avant l'expiration de la période quinquennale en cours, les parties entament des négociations en vue d'examiner les modifications éventuelles à apporter aux dispositions ayant fait l'objet de la notification. L'article 93 s'applique également aux modifications. Le Conseil des ministres arrête les mesures transitoires nécessaires en ce qui concerne les dispositions modifiées, jusqu'à leur entrée en vigueur. 4. Dix-huit mois avant l'expiration du présent accord, les parties entament des négociations en vue d'examiner les dispositions qui régiront ultérieurement leurs relations. Le Conseil des ministres arrête les mesures transitoires nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord.
Article 96 Éléments essentiels - Procédure de consultation et mesures appropriées concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit 1. Aux fins du présent article, on entend par "partie", la Communauté et les États membres de l'Union européenne, d'une part, et chaque État ACP, d'autre part. 2. a) Si, nonobstant le dialogue politique mené de façon régulière entre les parties, une partie considère que l'autre a manqué à une obligation découlant du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit visés à l'article 9, paragraphe 2, elle fournit à l'autre partie et au Conseil des ministres, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. À cet effet, elle invite l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation. Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution. Les consultations commencent au plus tard 15 jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, les consultations ne durent pas plus de 60 jours. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation, ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent. b) Les termes "cas d'urgence particulière" visent des cas exceptionnels de violations particulièrement graves et évidentes d'un des éléments essentiels visés à l'article 9, paragraphe 2 , qui nécessitent une réaction immédiate. La partie qui recourt à la procédure d'urgence particulière en informe parallèlement l'autre partie et le Conseil des ministres, sauf si les délais ne le lui permettent pas. c) Les "mesures appropriées" au sens du présent article, sont des mesures arrêtées en conformité avec le droit international et proportionnelles à la violation. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins l'application du présent accord. Il est entendu que la suspension serait un dernier recours. Si des mesures sont prises, en cas d'urgence particulière, celles-ci sont immédiatement notifiées à l'autre partie et au Conseil des ministres. Des consultations peuvent alors être convoquées, à la demande de la partie concernée, en vue d'examiner de façon approfondie la situation et, le cas échéant, d'y remédier. Ces consultations se déroulent selon les modalités spécifiées aux deuxième et troisième alinéas du point a).
Article 97 Procédure de consultation et mesures appropriées concernant la corruption 1. Les parties considèrent que, dans les cas où la Communauté est un partenaire important en termes d'appui financier aux politiques et programmes économiques et sectoriels, les cas graves de corruption font l'objet de consultations entre les parties. 2. Dans de tels cas, chaque partie peut inviter l'autre à procéder à des consultations. Celles-ci commencent au plus tard 21 jours après l'invitation et ne durent pas plus de 60 jours. 3. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties ou en cas de refus de consultation, les parties prennent les mesures appropriées. Dans tous les cas, il appartient, en premier lieu, à la partie auprès de laquelle ont été constatés les cas graves de corruption de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Les mesures prises par l'une ou l'autre partie doivent être proportionnelles à la gravité de la situation. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins l'application du présent accord. Il est entendu que la suspension serait un dernier recours. 4. Aux fins du présent article, on entend par "partie", la Communauté et les États membres de l'Union européenne, d'une part, et chaque État ACP, d'autre part.
Article 98 Règlement des différends 1. Les différends nés de l'interprétation ou de l'application du présent accord qui surgissent entre un État membre, plusieurs États membres ou la Communauté, d'une part, et un ou plusieurs États ACP, d'autre part, sont soumis au Conseil des ministres. Entre les sessions du Conseil, de tels différends sont soumis au Comité des ambassadeurs. 2. a) Si le Conseil des ministres ne parvient pas à régler le différend, l'une ou l'autre des parties peut demander que le différend soit réglé par voie d'arbitrage. À cet effet, chaque partie désigne un arbitre dans un délai de trente jours à partir de la demande d'arbitrage. À défaut, chaque partie peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le deuxième arbitre. b) Les deux arbitres nomment à leur tour un troisième arbitre dans un délai de trente jours. À défaut, chaque partie peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le troisième arbitre. c) Si les arbitres n'en décident pas autrement, la procédure prévue par le règlement facultatif d'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage pour les organisations internationales et les États est appliquée. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité dans un délai de trois mois. d) Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres. e) Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Article 99 Clause de dénonciation Le présent accord peut être dénoncé par la Communauté et ses États membres à l'égard de chaque État ACP et par chaque État ACP à l'égard de la Communauté et de ses États membres, moyennant un préavis de six mois.
Article 100 Statut des textes Les protocoles et annexes joints au présent accord en font partie intégrante. Les annexes II, III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement. Le présent accord rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, finnoise, française, espagnole, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au Secrétariat des États ACP qui en remettent une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des États signataires.
Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil. Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind. Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend. >ISO_7>¸ãéíå óôçí Êïôïíïý, óôéò åßêïóé ôñåéò Éïõíßïõ äýï ÷éëéÜäåò. >ISO_1>Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand. Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille. Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila. Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend. Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil. Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta. Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Für Seine Majestät den König der Belgier Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
>ISO_7>Ãéá ôïí Ðñüåäñï ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò
>ISO_1>Por Su Majestad el Rey de España
Pour le Président de la République française
Thar ceann Uachtarán na hÉireann For the President of Ireland
Per il Presidente della Repubblica italiana
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
Pelo Presidente da República Portuguesa
Suomen Tasavallan Presidentin puolesta För Republiken Finlands President
På svenska regeringens vägnar
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft >ISO_7>Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá >ISO_1>For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar
Pour le Président de la République d'Angola
For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda
For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas
For the Head of State of Barbados
For the Government of Belize
Pour le Président de la République du Bénin
For the President of the Republic of Botswana
Pour le Président du Burkina Faso
Pour le Président de la République du Burundi
Pour le Président de la République du Cameroun
Pour le Président de la République du Cap-Vert
Pour le Président de la République Centrafricaine
Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores
Pour le Président de la République démocratique du Congo
Pour le Président de la République du Congo
For the Government of the Cook Islands
Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire
Pour le Président de la République de Djibouti
For the Government of the Commonwealth of Dominica
For the President of the Dominican Republic
For the President of the State of Eritrea
For the President of the Federal Republic of Ethiopia
For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji
Pour le Président de la République gabonaise
For the President and Head of State of the Republic of The Gambia
For the President of the Republic of Ghana
For Her Majesty the Queen of Grenada
Pour le Président de la République de Guinée
Pour le Président de la République de Guinée-Bissau
Pour le Président de la République de Guinée équatoriale
For the President of the Republic of Guyana
Pour le Président de la République d'Haïti
For the Head of State of Jamaica
For the President of the Republic of Kenya
For the President of the Republic of Kiribati
For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho
For the President of the Republic of Liberia
Pour le Président de la République de Madagascar
For the President of the Republic of Malawi
Pour le Président de la République du Mali
For the Government of the Republic of the Marshall Islands
Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie
For the President of the Republic of Mauritius
For the Government of the Federated States of Micronesia
Pour le Président de la République du Mozambique
For the President of the Republic of Namibia
For the Government of the Republic of Nauru
Pour le Président de la République du Niger
For the President of the Federal Republic of Nigeria
For the Government of Niue
For the Government of the Republic of Palau
For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea
Pour le Président de la République Rwandaise
For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis
For Her Majesty the Queen of Saint Lucia
For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines
For the Head of State of the Independent State of Samoa
Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe
Pour le Président de la République du Sénégal
Pour le Président de la République des Seychelles
For the President of the Republic of Sierra Leone
For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands
For the President of the Republic of South Africa
For the President of the Republic of the Sudan
For the President of the Republic of Suriname
For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland
For the President of the United Republic of Tanzania
Pour le Président de la République du Tchad
Pour le Président de la République togolaise
For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga
For the President of the Republic of Trinidad and Tobago
For Her Majesty the Queen of Tuvalu
For the President of the Republic of Uganda
For the Government of the Republic of Vanuatu
For the President of the Republic of Zambia
For the Government of the Republic of Zimbabwe
ANNEXES À L'ACCORD
TABLE DES MATIÈRES >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE I
PROTOCOLE FINANCIER 1. Aux fins exposées dans le présent accord et pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 2000, le montant global des concours financiers de la Communauté est de 15200 millions d'EUR. 2. L'assistance financière de la Communauté comprend un montant de 13500 millions d'EUR du 9e FED. 3. Le 9e FED est réparti entre les instruments de la coopération de la façon suivante: a) dix milliards d'EUR sous forme d'aides non remboursables sont réservés pour une enveloppe de soutien au développement à long terme. Cette enveloppe est utilisée pour financer des programmes indicatifs nationaux conformément aux articles 1er à 5 de l'annexe IV du présent accord, relative aux procédures de mise en oeuvre et de gestion. Sur cette enveloppe de soutien au développement à long terme: i) quatre-vingt-dix millions d'EUR sont réservés au financement du budget du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE); ii) soixante-dix millions d'EUR sont réservés au financement du budget du Centre pour le développement de l'agriculture (CTA), et iii) un montant qui ne pourra dépasser 4 millions d'EUR est réservé aux fins visées à l'article 17 du présent accord (Assemblée parlementaire paritaire). b) 1300 millions d'EUR sous forme d'aides non remboursables sont réservés pour le financement de l'appui à la coopération et à l'intégration régionales des États ACP conformément aux articles 6 à 14 de l'annexe IV du présent accord, relative aux procédures de mise en oeuvre et de gestion. c) 2200 millions d'EUR sont affectés au financement de la facilité d'investissement selon les modalités et les conditions exposées à l'annexe II du présent accord relative aux modes et conditions de financement, sans préjudice du financement des bonifications d'intérêt prévues aux articles 2 et 4 de l'annexe II du présent accord sur les ressources mentionnées au point 3, sous a), de la présente annexe. 4. Un montant maximal de 1700 millions d'EUR est accordé par la Banque européenne d'investissement sous forme de prêts sur ses ressources propres. Ces ressources sont accordées aux fins exposées à l'annexe II du présent accord relative aux modes et conditions de financement, conformément aux conditions prévues par ses statuts et aux dispositions appropriées des modes et conditions de financement des investissements tels que définis à l'annexe susmentionnée. La Banque peut, à partir des moyens qu'elle gère, contribuer au financement de projets et programmes régionaux. 5. Tous les reliquats des FED antérieurs à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole financier, ainsi que tous les montants désengagés après cette date de projets en cours au titre dudit Fonds, seront transférés au 9e FED et utilisés conformément aux conditions fixées dans le présent Accord. Toute ressource ainsi transférée au 9e FED après avoir été précédemment attribuée au programme indicatif d'un État ACP ou d'une région restera attribuée à cet État ou région. Le montant global du présent protocole financier, complété par les reliquats transférés de FED antérieurs, couvre la période 2000-2007. 6. La Banque gère les prêts accordés sur ses ressources propres ainsi que les opérations financées dans le cadre de la facilité d'investissement. Tous les autres moyens de financement au titre du présent accord sont gérés par la Commission. 7. Avant l'expiration du présent protocole financier, les parties évalueront le degré de réalisation des engagements et des décaissements. Cette évaluation servira de base pour réévaluer le montant global des ressources ainsi que pour évaluer les nouvelles ressources nécessaires au soutien de la coopération financière au titre du présent accord. 8. Si les fonds prévus dans le cadre de l'un des instruments de l'accord sont épuisés avant l'échéance du présent protocole financier, le Conseil des ministres ACP-CE prend les mesures appropriées.
ANNEXE II
MODES ET CONDITIONS DE FINANCEMENT CHAPITRE 1 FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS Article premier Les modes et conditions de financement relatifs aux capitaux à risques et aux prêts financés par la facilité d'investissement et la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres et des opérations spéciales seront ceux qui sont définis dans le présent chapitre. Ces ressources peuvent être acheminées vers les entreprises éligibles, soit directement, soit indirectement par les fonds d'investissement et/ou les intermédiaires financiers éligibles.
Article 2 Ressources de la facilité d'investissement 1. Les ressources de la facilité peuvent être employées notamment pour: a) fournir des capitaux à risques sous la forme de: i) prises de participation dans des entreprises ACP, y compris des institutions financières; ii) concours en quasi-fonds propres à des entreprises ACP, y compris des institutions financières et iii) garanties et autres rehaussements de crédit qui peuvent être utilisés pour couvrir les risques politiques et autres risques liés à l'investissement, encourus par les investisseurs ou bailleurs de fonds étrangers et locaux; b) accorder des prêts ordinaires. 2. Les prises de participation portent normalement sur des parts minoritaires et sont rémunérés sur la base des résultats du projet concerné. 3. Les concours en quasi-fonds propres peuvent consister en avances d'actionnaires, obligations convertibles, prêts conditionnels, subordonnés et participatifs ou toute autre forme d'assistance assimilable. Ces concours peuvent consister notamment en: a) prêts conditionnels dont l'amortissement et/ou la durée sont fonction de la réalisation de certaines conditions concernant les résultats du projet financé; dans le cas spécifique de prêts conditionnels consentis pour couvrir une partie du coût des études de préinvestissement ou d'une autre assistance technique relative au projet, le remboursement du capital et/ou des intérêts peut être supprimé si l'investissement n'est pas effectué; b) prêts participatifs, dont l'amortissement et/ou la durée sont fonction de la rentabilité financière du projet c) prêts subordonnés dont le remboursement n'intervient qu'après le règlement d'autres créances. 4. La rémunération de chaque opération est déterminée lors de l'octroi du prêt. Toutefois: a) pour les prêts conditionnels ou participatifs, la rémunération comportera normalement un taux d'intérêt fixe n'excédant pas 3 % et un élément variable lié aux performances du projet et b) pour les prêts subordonnés, le taux d'intérêt est lié à celui du marché. 5. Le montant des garanties est fixé de manière à refléter les risques assurés et les caractéristiques particulières de l'opération. 6. Le taux d'intérêt des prêts ordinaires comprend un taux de référence pratiqué par la Banque pour des prêts comparables aux mêmes conditions de franchise et de modalités d'amortissement auquel s'ajoute une majoration fixée par la Banque. 7. Des prêts ordinaires peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants: a) pour des projets d'infrastructure dans les pays les moins avancés ou dans les pays en situation post-conflit, indispensables au développement du secteur privé. Dans ces cas, le taux d'intérêt du prêt sera réduit de 3 % et b) pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d'avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ces cas, des prêts peuvent être assortis de bonifications d'intérêts dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux d'intérêt ne devra cependant pas excéder 3 %. Le taux d'intérêt final n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence. 8. Les fonds nécessaires pour ces bonifications seront prélevés sur la Facilité d'investissement et ne dépasseront pas 5 % du montant global alloué pour le financement des investissements par la facilité d'investissement et par la Banque sur ses ressources propres. 9. Les bonifications d'intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme d'aides non remboursables pour soutenir l'assistance technique relative à des projets, particulièrement en faveur d'institutions financières dans les pays ACP.
Article 3 Opérations liées à la facilité d'investissement 1. La facilité opère dans tous les secteurs économiques, et soutient des investissements dans des organismes du secteur privé et du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande importance pour le secteur privé. La facilité: a) est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement viable. Ses interventions se font à des conditions de marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés locaux et d'écarter des sources privées de capitaux; et b) s'efforce d'être un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets dans les États ACP. 2. À l'expiration du protocole financier, les remboursements nets cumulés à la facilité d'investissement sont reconduits sous le protocole suivant, sauf décision expresse du Conseil des ministres.
Article 4 Prêts de la BEI sur ses ressources propres 1. La Banque: a) contribue, au moyen des ressources qu'elle gère, au développement économique et industriel des États ACP au niveau national et régional; à cette fin, elle finance en priorité les projets et programmes productifs ou d'autres investissements visant à la promotion du secteur privé, dans tous les secteurs économiques; b) établit des relations de coopération étroites avec les banques nationales et régionales de développement et avec les institutions bancaires et financières des États ACP et de l'UE, et c) adapte, si nécessaire, en consultation avec l'État ACP concerné, les modalités et les procédures de mise en oeuvre de la coopération pour le financement du développement telles que visées dans le présent Accord, pour prendre en compte la nature des projets et programmes et se conformer aux objectifs du présent accord dans le cadre des procédures définies dans ses règlements. 2. Les prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres sont assortis des modalités et conditions suivantes: a) le taux d'intérêt de référence est celui pratiqué par la Banque pour un prêt aux mêmes conditions de devises et de modalités d'amortissement, au jour de la signature du contrat ou à la date du déboursement; b) toutefois: i) les projets du secteur public bénéficient, en principe, d'une bonification d'intérêt de 3 %; ii) les projets du secteur privé relevant des catégories précisées à l'article 2, paragraphe 7, point b) de la présente annexe, peuvent bénéficier de bonifications d'intérêts aux conditions précisées à l'article 2, paragraphe 7, point b). Le taux d'intérêt final n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence; c) le montant des bonifications d'intérêt, actualisé à sa valeur au moment des versements du prêt, est imputé sur le montant de la dotation en bonifications d'intérêts de la Facilité d'investissement tel que défini à l'article 2 paragraphes 8 et 9, et versé directement à la Banque; et d) les prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de conditions de durée fixées sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet; cette durée ne peut dépasser vingt-cinq ans. Ces prêts comprennent normalement un différé d'amortissement fixé en fonction de la durée de construction et des besoins de trésorerie du projet. 3. Pour les investissements financés par la Banque sur ses ressources propres dans des entreprises du secteur public, des garanties ou des engagements liés à des projets spécifiques peuvent être exigés des États ACP concernés.
Article 5 Conditions relatives au risque de change Afin d'atténuer les effets des fluctuations des taux de change, les problèmes de risque de change sont traités de la manière suivante: a) en cas de prise de participation visant à renforcer les fonds propres d'une entreprise, le risque de change est en règle générale supporté par la Facilité; b) en cas de financement de petites et moyennes entreprises par des capitaux à risques, le risque de change est en règle générale réparti entre la Communauté, d'une part, et les autres parties concernées, d'autre part. En moyenne, le risque de change est réparti à parts égales et c) lorsque cela se révèle faisable et opportun, particulièrement dans les pays caractérisés par une stabilité macroéconomique et financière, la Facilité s'efforce d'accorder les prêts en monnaies locales ACP, assumant ainsi de facto le risque de change.
Article 6 Conditions pour le transfert de devises En ce qui concerne les opérations au titre de l'accord qui ont reçu leur agrément écrit dans le cadre du présent accord, les États ACP concernés: a) accordent l'exonération de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local, sur les intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu de la législation en vigueur dans l'État ou les États ACP concernés; b) mettent à la disposition des bénéficiaires les devises nécessaires au paiement des intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu des contrats de financement conclus pour la mise en oeuvre de projets et programmes sur leur territoire, et c) mettent à la disposition de la Banque les devises nécessaires au transfert de toutes les sommes qu'elle reçoit en monnaie nationale, au taux de change en vigueur entre l'euro ou d'autres monnaies de transfert et la monnaie nationale à la date du transfert. Ces sommes comprennent toutes les formes de rémunération, telle que intérêts, dividendes, commissions, honoraires, ainsi que l'amortissement des prêts et le produit de la vente de parts dus au titre des contrats de financement conclus pour l'exécution des projets et des programmes sur leur territoire.
CHAPITRE 2 OPÉRATIONS SPÉCIALES Article 7 1. La coopération soutient sur les subventions qui lui sont allouées: a) la construction de logements sociaux en vue de promouvoir le développement à long terme du secteur du logement, y compris des facilités accordées en matière d'hypothèque de second rang. b) la microfinance pour promouvoir les PME et les micro-entreprises et c) le développement des capacités pour renforcer et faciliter la participation efficace du secteur privé au développement social et économique. 2. Après la signature du présent accord et sur la base d'une proposition du Comité de coopération ACP-CE pour le financement du développement, le Conseil des ministres ACP-CE décide des modalités et du montant des ressources allouées sur l'enveloppe de développement à long terme pour atteindre ces objectifs.
CHAPITRE 3 FINANCEMENT EN CAS DE FLUCTUATIONS À COURT TERME DES RECETTES D'EXPORTATION Article 8 1. Les parties reconnaissent que les pertes de recettes d'exportation dues à des fluctuations à court terme peuvent compromettre le financement du développement et la mise en oeuvre des politiques macroéconomiques et sectorielles. Le degré de dépendance de l'économie d'un État ACP vis-à-vis des exportations de biens, notamment des produits agricoles et miniers, sera donc un critère pour déterminer l'allocation des ressources pour le développement à long terme. 2. Afin d'atténuer les effets négatifs de l'instabilité des recettes d'exportation et de préserver le programme de développement compromis par la baisse de recettes, un appui financier additionnel peut être mobilisé sur les ressources programmables pour le développement à long terme du pays, sur la base des articles 9 et 10.
Article 9 Critères d'éligibilité 1. L'éligibilité à l'attribution de ressources additionnelles est déclenchée par: a) - une perte de 10 % (2 % dans le cas des pays les moins avancés) des recettes d'exportation de biens par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l'année d'application; - ou - une perte de 10 % (2 % dans le cas des pays les moins avancés) des recettes d'exportation de l'ensemble des produits agricoles ou miniers par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l'année d'application pour les pays dont les recettes d'exportation de produits agricoles ou miniers représentent plus de 40 % des recettes totales d'exportation de biens; et b) une aggravation de 10 % du déficit public programmé, budgétisé pour l'année en question ou prévu pour l'année suivante. 2. Le droit à un appui additionnel est limité à quatre années successives. 3. Les ressources additionnelles figurent dans les comptes publics du pays concerné. Elles sont utilisées conformément aux règles et méthodes de programmation, y compris les dispositions spécifiques de l'annexe IV relative aux procédures de mise en oeuvre et de gestion, sur la base d'accords préalablement établis par la Communauté et l'État ACP concerné pendant l'année suivant l'année d'application. D'un commun accord entre les deux parties, les ressources peuvent être utilisées pour financer des programmes figurant dans le budget national. Une partie des ressources additionnelles peut cependant être réservée aussi pour des secteurs spécifiques.
Article 10 Avances Le système d'allocation des ressources additionnelles prévoit des avances destinées à pallier les inconvénients résultant de tout retard dans l'obtention des statistiques commerciales consolidées et à garantir que les ressources en question pourront être incluses dans le budget de l'année suivant l'année d'application. Les avances sont mobilisées sur la base de statistiques provisoires d'exportation élaborées par le gouvernement et soumises à la Commission en attendant les statistiques officielles consolidées et définitives. L'avance maximale est de 80 % du montant des ressources additionnelles prévu pour l'année d'application. Les montants ainsi mobilisés sont ajustés d'un commun accord entre la Commission et le gouvernement concerné en fonction des statistiques d'exportation consolidées définitives et du montant définitif du déficit public.
Article 11 Les parties conviennent que les dispositions du présent chapitre sont réexaminées au plus tard au bout de deux ans et, par la suite, à la demande de l'une ou de l'autre partie.
CHAPITRE 4 AUTRES DISPOSITIONS Article 12 Paiements courants et mouvements de capitaux 1. Sans préjudice du paragraphe 3, les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction aux paiements en monnaie librement convertible, sur le compte de la balance des opérations courantes entre résidents de la Communauté et des États ACP. 2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital de la balance de paiements, les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction à la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs réalisés dans des sociétés constituées conformément au droit du pays d'accueil et les investissements réalisés conformément aux dispositions du présent accord et à la liquidation ou au rapatriement de ces investissements et de tous les profits qui en résultent. 3. Si un ou plusieurs États ACP ou un ou plusieurs États membres de la Communauté rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés de balance des paiements, l'État ACP, l'État membre ou la Communauté peuvent, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers, l'accord général sur le commerce des services et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures de restriction aux transactions courantes qui ne peuvent aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. La partie qui prend les mesures en informera immédiatement les autres parties et leur soumettra aussi rapidement que possible un calendrier en vue de l'élimination des mesures concernées.
Article 13 Régime applicable aux entreprises En ce qui concerne le régime applicable en matière d'établissement et de services, les États ACP, d'une part, et les États membres, d'autre part, accordent un traitement non discriminatoire aux ressortissants et sociétés des États membres et aux ressortissants et sociétés des États ACP. Toutefois, si pour une activité déterminée, un État ACP ou un État membre n'est pas en mesure d'assurer un tel traitement, les États membres ou les États ACP, selon le cas, ne sont pas tenus d'accorder un tel traitement pour cette activité aux ressortissants et aux sociétés de l'État en question.
Article 14 Définition de "sociétés et entreprises" 1. Au sens du présent accord, on entend par "sociétés ou entreprises d'un État membre ou d'un État ACP", les sociétés ou entreprises de droit civil ou commercial - y compris les sociétés publiques ou autres, les sociétés coopératives et toute autre personne morale et association régies par le droit public ou privé, à l'exception des sociétés à but non lucratif - constituées en conformité avec la législation d'un État membre ou d'un État ACP et ayant leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement dans un État membre ou un État ACP. 2. Toutefois, au cas où elles n'ont dans un État membre ou un État ACP que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie de cet État membre ou de cet État ACP.
CHAPITRE 5 ACCORDS POUR LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS Article 15 1. Pour l'application des dispositions de l'article 78 du présent accord, les parties prennent en considération les principes suivants: a) tout État contractant peut demander, le cas échéant, l'ouverture de négociations avec un autre État contractant en vue d'un accord sur la promotion et la protection des investissements; b) à l'occasion de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion, de l'application et de l'interprétation d'accords bilatéraux ou multilatéraux réciproques sur la promotion et la protection des investissements, les États parties à ces accords n'exercent aucune discrimination entre les États parties au présent accord ou les uns envers les autres par rapport à des pays tiers; c) les États contractants ont le droit de demander une modification ou une adaptation du traitement non discriminatoire visé ci-dessus lorsque des engagements internationaux ou un changement des circonstances de fait la rendent nécessaire; d) l'application des principes visés ci-dessus ne peut avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la souveraineté d'un État partie à l'accord; et e) la relation entre la date d'entrée en vigueur de tout accord négocié, les dispositions relatives au règlement des différends et la date des investissements en question, sera fixée dans lesdits accords, compte tenu des dispositions exposées ci-dessus. Les parties contractantes confirment que la rétroactivité n'est pas érigée en principe général à moins que des États contractants n'en disposent autrement. 2. En vue de faciliter la négociation d'accords bilatéraux sur la promotion et la protection des investissements, les parties contractantes conviennent d'étudier les principales clauses d'un accord type sur la protection. Cette étude, s'inspirant des dispositions des accords bilatéraux qui existent entre les États contractants, portera particulièrement sur les questions suivantes: a) garanties juridiques pour assurer un traitement juste et équitable et une protection aux investisseurs étrangers; b) clause de l'investisseur le plus favorisé; c) protection en cas d'expropriation ou de nationalisation; d) transfert des capitaux et des bénéfices, et e) arbitrage international en cas de différend entre l'investisseur et l'État d'accueil. 3. Les parties contractantes conviennent d'étudier la capacité des systèmes de garantie à répondre aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises pour ce qui est d'assurer leurs investissements dans les États ACP. Les études visées ci-dessus débuteront aussitôt que possible après la signature de l'accord. Lorsque ces études seront terminées, les résultats seront présentés au comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement en vue d'un examen et d'une action appropriée.
ANNEXE III
APPUI INSTITUTIONNEL - CDE ET CTA Article premier La coopération soutient les mécanismes institutionnels destinés à apporter une aide aux entreprises et à promouvoir l'agriculture et le développement rural. Dans ce contexte, la coopération contribue à: a) renforcer et accroître le rôle du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) afin de fournir au secteur privé des ACP l'aide nécessaire à la promotion des activités de développement du secteur privé; et b) renforcer et consolider le rôle du Centre technique pour le développement de l'agriculture (CTA) en vue de développer les capacités institutionnelles des ACP, particulièrement la gestion des informations afin d'améliorer l'accès aux technologies de manière à accroître la productivité agricole, la commercialisation, la sécurité alimentaire et le développement rural.
Article 2 CDE 1. Le CDE soutient la mise en oeuvre des stratégies de développement du secteur privé dans les pays ACP en offrant des services non financiers aux sociétés et aux entreprises des ACP ainsi que les initiatives communes d'opérateurs économiques de la Communauté et des États ACP. 2. Le CDE vise à aider les entreprises privées des ACP à augmenter leur compétitivité dans tous les secteurs économiques. Il vise notamment à: a) faciliter et encourager les partenariats d'affaires entre entreprises des ACP et de l'UE; b) contribuer au développement des services de soutien aux entreprises en soutenant le renforcement des capacités dans les organisations du secteur privé ou en soutenant les prestataires de services d'aide technique, professionnelle, commerciale, à la gestion et à la formation; c) apporter un soutien aux actions de promotion de l'investissement tel que des organismes de promotion de l'investissement, l'organisation de conférences sur l'investissement, des programmes de formation, des ateliers de stratégie et des missions de suivi de la promotion de l'investissement; d) apporter un appui aux initiatives qui contribuent au développement et au transfert de technologies et de savoir-faire et à la promotion de meilleures pratiques dans tous les domaines de la gestion des entreprises. 3. Le CDE vise aussi à: a) informer le secteur privé des ACP des dispositions figurant dans le présent accord; b) diffuser auprès du secteur privé local des ACP les informations sur les normes et la qualité des produits requis sur les marchés extérieurs; c) fournir des informations aux entreprises européennes et aux organismes du secteur privé en ce qui concerne les possibilités et les conditions pour les entreprises dans les pays ACP. 4. Le CDE renforce son soutien aux entreprises en recourant à des intermédiaires prestataires de services, qualifiés et compétents, nationaux et/ou régionaux. 5. Les activités du CDE sont basées sur la notion de coordination, de complémentarité et de valeur ajoutée en ce qui concerne toute initiative de développement du secteur privé prise par des entités publiques ou privées. Le CDE fait preuve de sélectivité dans le choix de ses tâches. 6. Le Comité des ambassadeurs est l'autorité de tutelle du Centre. Après la signature du présent accord: a) il fixe les statuts et le règlement intérieur du Centre, notamment de ses organismes de surveillance; b) il fixe le statut, le règlement financier et le régime applicable au personnel; c) il supervise le travail des organes du Centre; d) il fixe les règles de fonctionnement et les procédures d'adoption du budget du Centre. 7. Le Comité des ambassadeurs nomme les membres des organes du Centre selon les procédures et critères qu'il détermine. 8. Le budget du Centre est financé conformément aux règles prévues par le présent accord en matière de coopération pour le financement du développement.
Article 3 CTA 1. Le centre a pour mission de renforcer la politique et le développement des capacités institutionnelles ainsi que les capacités de gestion des informations et de communication d'organisations de développement agricole et rural des ACP afin de les aider à formuler et à mettre en oeuvre des politiques et des programmes visant à réduire la pauvreté, à promouvoir une sécurité alimentaire durable, et à préserver les ressources naturelles, et donc de contribuer à accroître l'autonomie des États ACP dans le domaine du développement rural et agricole. 2. Le CTA vise à: a) développer et offrir des services d'information et assurer un meilleur accès à la recherche, à la formation et aux innovations dans les domaines du développement et de la vulgarisation agricoles et ruraux, afin de promouvoir l'agriculture et le développement rural; b) développer et renforcer les capacités des ACP de façon à: i) mieux formuler et à gérer des politiques et des stratégies de développement agricole et rural aux plans national et régional en améliorant notamment les capacités de collecte de données, de recherche sur les politiques, d'analyse et de formulation; ii) améliorer la gestion des informations et des communications, notamment au sein de leur stratégie agricole nationale; iii) promouvoir une gestion des informations et des communications intra-institutionnelle efficace pour assurer le suivi des mesures, ainsi que la constitution de consortiums avec des partenaires régionaux et internationaux. iv) promouvoir une gestion des informations et des communications décentralisée aux niveaux local et national; v) renforcer les initiatives via la coopération régionale; vi) développer des méthodes d'évaluation de l'impact de la politique retenue sur le développement agricole. 3. Le Centre soutient les initiatives et les réseaux régionaux et se répartit progressivement les programmes de développement des capacités avec les organisations ACP compétentes. À cet effet, le Centre soutient des réseaux d'information décentralisés existant au niveau régional. Ceux-ci seront mis en place de manière progressive et efficace. 4. Le Comité des ambassadeurs est l'autorité de tutelle du Centre. Après la signature du présent accord: a) il fixe les statuts et le règlement intérieur du Centre, notamment de ses organismes de surveillance; b) il fixe le statut, le règlement financier et le régime applicable au personnel; c) il supervise le travail des organes du Centre; d) il fixe les règles de fonctionnement et les procédures d'adoption du budget du Centre. 5. Le Comité des ambassadeurs nomme les membres des organes du Centre selon les procédures et critères qu'il détermine. 6. Le budget du Centre est financé conformément aux règles prévues par le présent accord en matière de coopération pour le financement du développement.
ANNEXE IV
PROCÉDURES DE MISE EN OEUVRE ET DE GESTION CHAPITRE 1 PROGRAMMATION (NATIONALE) Article premier Les actions financées par des subventions dans le cadre du présent accord doivent être programmées au début de la période couverte par le protocole financier. À cet effet, on entend par "programmation": a) la préparation et le développement d'une stratégie de coopération (SC) basée sur les objectifs et stratégies de développement à moyen terme du pays lui-même; b) une indication claire par la Communauté de l'enveloppe financière programmable indicative dont le pays peut disposer au cours d'une période de cinq ans, ainsi que toute autre information utile; c) la préparation et l'adoption d'un programme indicatif pour mettre en oeuvre la SC; d) un processus de revue portant sur la SC, le programme indicatif et le volume des ressources qui y sont affectées.
Article 2 Stratégie de coopération La SC est préparée par l'État ACP concerné et l'UE après des consultations avec un large éventail d'acteurs intervenant dans le processus de développement, et en tirant parti de l'expérience acquise et des meilleures pratiques. Chaque SC doit être adaptée aux besoins et répondre à la situation spécifique de l'État ACP concerné. La SC est un instrument qui doit permettre de définir les actions prioritaires et de renforcer l'appropriation des programmes de coopération. Toute divergence entre l'analyse du pays et celle de la Communauté est notée. La SC comporte les éléments types suivants: a) une analyse du contexte politique, économique et social du pays, des contraintes, des capacités et des perspectives, y compris une évaluation des besoins essentiels sur la base du revenu par habitant, de l'importance de la population, des indicateurs sociaux et de la vulnérabilité; b) un descriptif détaillé de la stratégie de développement à moyen terme du pays, des priorités clairement définies et des besoins de financement prévus; c) une description des plans et actions d'autres donateurs présents dans le pays, notamment ceux des États membres de l'UE en leur qualité de donateurs bilatéraux; d) les stratégies de réponse, détaillant la contribution spécifique que l'UE peut apporter, et permettant dans la mesure du possible la complémentarité avec les opérations financées par l'État ACP lui-même et par d'autres donateurs présents dans le pays; e) une définition de la nature et de la portée des mécanismes de soutien les plus appropriés à la mise en oeuvre des stratégies susmentionnées.
Article 3 Allocation des ressources 1. L'allocation des ressources se fonde sur les besoins et les performances, comme le prévoit le présent accord. Dans ce cadre: a) les besoins sont évalués sur la base de critères concernant le revenu par habitant, l'importance de la population, les indicateurs sociaux, le niveau d'endettement, les pertes de recettes d'exportation et la dépendance vis-à-vis des recettes d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier. Un traitement spécial est accordé aux États ACP les moins développés et la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires est dûment prise en considération. En outre, il est tenu compte des difficultés particulières des pays sortant de conflits; b) les performances sont évaluées de façon objective et transparente sur la base des paramètres suivants: état d'avancement de la mise en oeuvre des réformes institutionnelles, performances du pays en matière d'utilisation des ressources, mise en oeuvre effective des opérations en cours, atténuation ou réduction de la pauvreté, mesures de développement durable et performances en matière de politique macroéconomique et sectorielle. 2. Les ressources allouées se composent de deux éléments: a) une enveloppe destinée au soutien macroéconomique, aux politiques sectorielles, aux programmes et projets en appui aux domaines de concentration ou non de l'aide communautaire; b) une enveloppe destinée à couvrir des besoins imprévus tels que l'aide d'urgence lorsqu'une telle aide ne peut pas être financée sur le budget de l'UE, des contributions à des initiatives d'allégement de la dette adoptées internationalement ainsi qu'un soutien destiné à atténuer les effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation. 3. Ce montant indicatif facilite la programmation à long terme de l'aide communautaire pour le pays concerné. Ce montant, ainsi que les reliquats non engagés des ressources allouées au pays au titre des FED précédents et, le cas échéant, des ressources provenant du budget communautaire, sert de base à la préparation du programme indicatif du pays concerné. 4. Un dispositif sera mis en place pour les pays qui, en raison de circonstances exceptionnelles, ne peuvent avoir accès aux ressources programmables normales.
Article 4 Préparation et adoption du programme indicatif 1. Dès qu'il a reçu les informations mentionnées ci-dessus, chaque État ACP établit et soumet à la Communauté un projet de programme indicatif, sur la base de ses objectifs et priorités de développement et en conformité avec ceux-ci tels que définis dans la SC. Le projet de programme indicatif indique: a) le ou les secteurs ou domaines sur lesquels l'aide doit se concentrer; b) les mesures et actions les plus appropriées pour la réalisation des objectifs et buts dans le ou les secteurs ou domaines de concentration de l'aide; c) les ressources réservées aux projets et programmes s'inscrivant en dehors du ou des secteurs de concentration et/ou les grandes lignes de telles actions, ainsi que l'indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments; d) l'identification des acteurs non étatiques éligibles et des ressources qui leur sont attribuées; e) les propositions relatives à des projets et programmes régionaux; f) les montants réservés au titre de l'assurance contre les réclamations éventuelles et pour couvrir les dépassements de coûts et les dépenses imprévues. 2. Le projet de programme indicatif comprend, le cas échéant, les ressources affectées au renforcement des capacités humaines, matérielles et institutionnelles des ACP, nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre des programmes indicatifs nationaux et régionaux ainsi qu'à l'amélioration de la gestion du cycle des projets d'investissement public des États ACP. 3. Le projet de programme indicatif fait l'objet d'un échange de vues entre l'État ACP concerné et la Communauté. Il est adopté d'un commun accord par la Communauté et l'État ACP concerné. Il engage tant la Communauté que l'État concerné lorsqu'il est adopté. Ce programme indicatif est joint en annexe à la SC et contient en outre: a) les opérations spécifiques et clairement identifiées, particulièrement celles qui peuvent être engagées avant le réexamen suivant; b) un calendrier pour l'exécution et la revue du programme indicatif, concernant notamment les engagements et les déboursements; c) les paramètres et les critères pour les revues. 4. La Communauté et l'État ACP concerné prennent toutes les mesures nécessaires pour que le processus de programmation soit terminé dans les meilleurs délais et, sauf circonstances exceptionnelles, dans les douze mois suivant la signature du protocole financier. Dans ce contexte, la préparation de la SC et du programme indicatif doit faire partie d'un processus continu conduisant à l'adoption d'un document unique.
Article 5 Processus de revue 1. La coopération financière entre l'État ACP et la Communauté doit être suffisamment souple pour assurer l'adéquation permanente des actions aux objectifs du présent accord et pour tenir compte des modifications pouvant survenir dans la situation économique, les priorités et les objectifs de l'État ACP concerné. Dans ce contexte, l'ordonnateur national et le chef de délégation: a) procèdent annuellement à une revue opérationnelle du programme indicatif et b) procèdent, à mi-parcours et à la fin, à une revue de la SC et du programme indicatif, compte tenu des besoins actualisés et des performances. 2. Dans les circonstances exceptionnelles visées par les dispositions relatives à l'aide humanitaire et d'urgence, le réexamen a lieu à la demande de l'une ou l'autre partie. 3. L'ordonnateur national et le chef de délégation: a) prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du programme indicatif et notamment pour faire en sorte que le calendrier des engagements et des décaissements convenu lors de la programmation soit respecté, et b) déterminent les causes des retards dans la mise en oeuvre et proposent des mesures appropriées pour y remédier. 4. La revue opérationnelle annuelle du programme indicatif consiste en une évaluation conjointe de la mise en oeuvre du programme et prend en considération les résultats des activités correspondantes de suivi et d'évaluation. Elle est effectuée localement et doit être finalisé par l'ordonnateur national et le chef de délégation dans un délai de soixante jours. Elle comporte notamment une évaluation: a) des résultats obtenus dans le ou les domaines de concentration mesurés par rapport aux objectifs et aux indicateurs d'impact identifiés ainsi qu'aux engagements en matière de politique sectorielle; b) des projets et des programmes s'inscrivant en dehors du ou des domaines de concentration et/ou dans le cadre des programmes pluriannuels; c) de l'utilisation des ressources réservées pour des acteurs non étatiques; d) de l'efficacité de la mise en oeuvre des opérations en cours et de la mesure dans laquelle le calendrier des engagements et paiements a été respecté; e) d'une prolongation de la perspective de programmation pour les années suivantes. 5. L'ordonnateur national et le chef de délégation soumettent au comité de coopération pour le financement du développement un rapport sur les conclusions de la revue opérationnelle, dans un délai de trente jours. Le comité examine ce rapport dans le cadre de ses compétences et de ses attributions prévues par le présent accord. 6. En fonction des résultats de ces revues annuelles, le chef de délégation et l'ordonnateur national peuvent, à l'occasion des revues à mi-parcours et finales, et dans les délais susmentionnés, revoir et adapter la SC: a) lorsque les revues opérationnelles révèlent des problèmes spécifiques et/ou b) sur la base d'une évolution de la situation dans l'État ACP concerné. Ces revues doivent être terminées dans les trente jours qui suivent la finalisation de la révision à mi-parcours ou en fin de parcours. La revue finale du protocole financier doit également prévoir des adaptations pour le nouveau protocole financier, en ce qui concerne tant l'allocation des ressources que la préparation du programme suivant. 7. À la suite de la réalisation des revues à mi-parcours et en fin de parcours, la Communauté peut revoir la dotation compte tenu des besoins actualisés et des performances de l'État ACP concerné.
CHAPITRE 2 PROGRAMMATION ET PRÉPARATION (RÉGIONALES) Article 6 Participation 1. La coopération régionale porte sur des actions qui profitent à et impliquent: a) deux ou plusieurs États ACP ou la totalité de ces États, et/ou b) un organisme régional dont au moins deux États ACP sont membres. 2. La coopération régionale peut également concerner les pays, territoires et départements d'outre-mer ainsi que les régions ultrapériphériques. Les crédits nécessaires à la participation de ces territoires sont additionnels par rapport aux crédits alloués aux États ACP dans le cadre du présent accord.
Article 7 Programmes régionaux La définition des régions géographiques sera décidée par les États ACP concernés. Dans toute la mesure du possible, les programmes d'intégration régionale devraient correspondre aux programmes d'une organisation régionale ayant un mandat pour l'intégration économique. En principe, en cas d'adhésion multiple ou de chevauchement, la région aux fins de la définition du programme d'intégration régionale devrait correspondre à l'adhésion combinée aux organisations régionales compétentes. Dans ce contexte, la Communauté accorde, par le biais des programmes régionaux, un soutien particulier à des groupes d'États ACP qui se sont engagés à négocier des accords de partenariat économique avec l'UE.
Article 8 Programmation régionale 1. La programmation aura lieu au niveau de chaque région. La programmation résulte d'un échange de vues entre la Commission et l'organisation ou les organisations régionales concernées, dûment mandatées ou, en l'absence d'un tel mandat, les ordonnateurs nationaux de la région. Selon les cas, la programmation peut comprendre une consultation avec les acteurs non étatiques éligibles. 2. À cet effet, on entend par "programmation": a) la préparation et le développement d'une stratégie de coopération régionale (SCR) basée sur les objectifs et stratégies de développement à moyen terme de la région elle-même; b) une indication claire par la Communauté de l'enveloppe financière indicative dont la région peut disposer au cours de la période de cinq ans, ainsi que toute autre information utile; c) la préparation et l'adoption d'un programme indicatif régional (PIR) pour mettre en oeuvre la SCR; d) un processus de revue portant sur la SCR, le programme indicatif régional et le volume des ressources qui y sont affectées. 3. La SCR est préparée par la Commission et l'organisation ou les organisations régionales dûment mandatées en collaboration avec les États ACP de la région concernée. La SCR est un instrument qui doit permettre d'accorder la priorité à certaines actions et de renforcer l'appropriation des programmes bénéficiant d'un soutien. La SCR comporte les éléments types suivants: a) une analyse du contexte politique, économique et social de la région; b) une évaluation du processus et des perspectives de l'intégration économique régionale et de l'intégration dans l'économie mondiale; c) un descriptif des stratégies et des priorités régionales poursuivies et des besoins de financement prévus; d) un descriptif des actions importantes d'autres partenaires extérieurs de la coopération régionale; e) une description de la contribution spécifique de l'UE à la réalisation des objectifs de la coopération et de l'intégration régionales, complétant, dans la mesure du possible, des opérations financées par les États ACP eux-mêmes et par d'autres partenaires extérieurs, notamment les États membres de l'UE.
Article 9 Allocation des ressources Au début de la période d'application du protocole financier, la Communauté donne à chaque région une indication claire de l'enveloppe financière dont elle peut disposer au cours de cette période de cinq ans. L'enveloppe financière indicative sera basée sur une estimation des besoins et sur les progrès et les perspectives de la coopération et de l'intégration régionales. Afin d'atteindre une dimension appropriée et d'augmenter l'efficacité, les fonds régionaux et nationaux peuvent être combinés pour le financement des actions régionales comportant un volet national distinct.
Article 10 Programme indicatif régional 1. Sur la base de l'enveloppe financière susmentionnée, l'organisation ou les organisations régionales concernées, dûment mandatées ou, en l'absence d'un tel mandat, les ordonnateurs nationaux de la région, établissent un projet de programme indicatif régional. Le projet de programme spécifie notamment: a) les domaines de concentration et thèmes de l'aide communautaire; b) les mesures et les actions les plus appropriées à la réalisation des objectifs fixés pour ces secteurs et thèmes; c) les projets et programmes permettant d'atteindre ces objectifs, dans la mesure où ils ont été clairement identifiés ainsi qu'une indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments et un calendrier pour leur exécution. 2. Les programmes indicatifs régionaux sont adoptés d'un commun accord par la Communauté et les États ACP concernés.
Article 11 Processus de revue La coopération financière entre la région ACP et la Communauté doit être suffisamment souple pour assurer l'adéquation permanente des actions aux objectifs du présent accord et pour tenir compte des modifications pouvant survenir dans la situation économique, les priorités et les objectifs de la région concernée. Les programmes indicatifs régionaux sont revus à mi-parcours et à l'échéance du protocole pour adapter le programme indicatif aux circonstances et pour assurer sa mise en oeuvre correcte. À la suite de la réalisation des revues à mi-parcours et en fin de parcours, la Communauté peut revoir la dotation compte tenu des besoins actualisés et des performances.
Article 12 Coopération intra-ACP Au début de la période couverte par le protocole financier, la Communauté indique au Conseil des ministres ACP la partie des ressources financières réservées aux opérations régionales qui sera allouée à des actions profitant à de nombreux États ACP ou à la totalité de ces États. De telles opérations peuvent transcender la notion d'appartenance géographique.
Article 13 Demandes de financement 1. Les demandes de financement de programmes régionaux sont présentées par: a) une organisation ou un organisme régional dûment mandaté ou b) une organisation ou un organisme régional dûment mandaté ou un État ACP de la région concerné au stade de la programmation, pourvu que l'action ait été identifiée dans le cadre du PIR. 2. Les demandes de financement de programmes intra-ACP sont présentées par: a) au moins 3 organisations ou organismes régionaux dûment mandatés appartenant à des régions géographiques différentes, ou les ordonnateurs nationaux de ces régions ou b) le Conseil des ministres ACP ou, par délégation expresse, le Comité des ambassadeurs ACP ou c) des organisations internationales exécutant des actions qui contribuent aux objectifs de la coopération et de l'intégration régionales, sous réserve de l'approbation préalable du Comité des ambassadeurs ACP.
Article 14 Procédures de mise en oeuvre 1. Les programmes régionaux sont mis en oeuvre par l'organisme demandeur ou toute autre institution ou organisme dûment autorisé. 2. Les programmes intra-ACP sont mis en oeuvre par l'organisme demandeur ou son représentant dûment autorisé. En l'absence d'un organe d'exécution dûment autorisé, et sans préjudice des projets et des programmes ad hoc gérés par le secrétariat ACP, la Commission est responsable de l'exécution des opérations intra-ACP. 3. Compte tenu des objectifs et des particularités de la coopération régionale, les actions entreprises dans ce domaine sont régies par les procédures établies pour la coopération pour le financement du développement, là où elles sont applicables.
CHAPITRE 3 MISE EN OEUVRE DU PROJET Article 15 Identification, préparation et instruction des projets 1. Les projets et programmes d'actions présentés par l'État ACP font l'objet d'une instruction conjointe. Les principes directeurs et les critères généraux à suivre pour l'instruction des projets et programmes sont élaborés par le comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement. 2. Les dossiers des projets ou programmes préparés et soumis pour financement doivent contenir tous les renseignements nécessaires à l'instruction des projets ou programmes ou, lorsque ces projets et programmes n'ont pas été totalement définis, fournir une description sommaire pour les besoins de l'instruction. Ces dossiers sont transmis officiellement à la Communauté par les États ACP ou par les autres bénéficiaires éligibles conformément au présent accord. 3. L'instruction des projets et programmes tient dûment compte des contraintes en matière de ressources humaines nationales et assure une stratégie favorable à la valorisation de ces ressources. Elle tient également compte des caractéristiques et des contraintes spécifiques de chaque État ACP.
Article 16 Proposition et décision de financement 1. Les conclusions de l'instruction sont résumées dans une proposition de financement établie par la Communauté, en étroite collaboration avec l'État ACP concerné. Cette proposition de financement est soumise pour approbation à l'organe de décision de la Commission. 2. La proposition de financement comporte un calendrier prévisionnel d'exécution technique et financière du projet ou programme, y compris les programmes pluriannuels et les enveloppes globales destinées aux opérations d'importance financière limitée, et indique la durée des différentes phases d'exécution. La proposition de financement: a) tient compte des commentaires de l'État ou des États ACP concernés et b) est transmise simultanément à l'État ou aux États ACP concernés et à la Communauté. 3. La Commission finalise la proposition de financement et la transmet, avec ou sans modification, à l'organe de décision de la Communauté. Le ou les États ACP concernés peuvent soumettre des commentaires sur toute modification de fond que la Commission a l'intention d'apporter au document; ces commentaires sont reflétés dans la proposition de financement modifiée. 4. L'organe de décision de la Communauté communique sa décision dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de transmission de la proposition de financement visée ci-dessus. 5. Lorsque la proposition de financement n'est pas retenue par la Communauté, le ou les États ACP concernés sont informés immédiatement des motifs de cette décision. Dans un tel cas, les représentants de l'État ou des États ACP concernés peuvent demander dans un délai de soixante jours à compter de la notification: a) que le problème soit évoqué au sein du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement institué au titre de l'Accord ou b) à être entendus par l'organe de décision de la Communauté. 6. À la suite de cette audition, une décision définitive d'adopter ou de refuser la proposition de financement est prise par l'organe compétent de la Communauté. Avant que la décision ne soit prise, le ou les États ACP concernés peuvent lui communiquer tout élément qui leur apparaîtrait nécessaire pour compléter son information. 7. Les programmes pluriannuels financent, entre autres, la formation, les actions décentralisées, les microréalisations, la promotion commerciale et le développement du commerce, des ensembles d'actions de taille limitée dans un secteur déterminé, l'appui à la gestion des projets et des programmes et la coopération technique. 8. Dans les cas visés ci-dessus, l'État ACP concerné peut soumettre au chef de délégation un programme pluriannuel indiquant ses grandes lignes, les types d'actions envisagés et l'engagement financier proposé: a) la décision de financement pour chaque programme pluriannuel est prise par l'ordonnateur principal. La lettre de l'ordonnateur principal à l'ordonnateur national notifiant cette décision constitue la convention de financement; b) dans le cadre des programmes pluriannuels ainsi adoptés, l'ordonnateur national ou, le cas échéant, l'acteur de la coopération décentralisée qui a reçu délégation de compétences à cet effet ou, dans les cas appropriés, d'autres bénéficiaires éligibles mettent en oeuvre chaque action, conformément aux dispositions du présent accord et de la convention de financement susmentionnée. Lorsque la mise en oeuvre est effectuée par les acteurs de la coopération décentralisée ou par d'autres bénéficiaires éligibles, l'ordonnateur national et le chef de délégation exercent la responsabilité financière et assurent une supervision régulière des opérations, de façon à être en mesure, entre autres, de respecter leurs obligations. 9. À la fin de chaque année, l'ordonnateur national transmet à la Commission, après consultation du chef de délégation, un rapport sur la mise en oeuvre des programmes pluriannuels.
Article 17 Convention de financement 1. Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, tout projet ou programme financé par une subvention du Fonds donne lieu à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission et l'État ou les États ACP concernés. Si le bénéficiaire direct n'est pas un État ACP, la Commission officialise la décision de financement par un échange de lettres avec le bénéficiaire concerné. 2. La convention de financement entre la Commission et le ou les États ACP concernés est établie dans les soixante jours suivant la décision de l'organe de décision de la Communauté. La convention a) précise notamment l'engagement financier du Fonds, les modalités et conditions de financement, ainsi que les dispositions générales et spécifiques relatives au projet ou programme concerné; elle contient également le calendrier prévisionnel d'exécution technique du projet ou programme figurant dans la proposition de financement; b) prévoit des crédits appropriés pour couvrir les augmentations de coûts et les dépenses imprévues. 3. Après la signature de la convention de financement, les paiements sont effectués, conformément au plan de financement arrêté dans ladite convention. Tout reliquat constaté à la clôture des projets et programmes revient à l'État ACP concerné et est inscrit comme tel dans les comptes du Fonds. Il peut être utilisé de la manière prévue dans la convention de financement des projets et programmes.
Article 18 Dépassement 1. Dès que se manifeste un risque de dépassement, au-delà des limites fixées dans la convention de financement, l'ordonnateur national en informe l'ordonnateur principal par l'intermédiaire du chef de délégation en précisant les mesures qu'il compte prendre pour couvrir ce dépassement par rapport à la dotation, soit en réduisant l'ampleur du projet ou programme d'actions, soit en recourant à des ressources nationales ou à d'autres ressources non communautaires. 2. S'il est décidé en accord avec la Communauté de ne pas réduire l'ampleur du projet ou programme d'actions ou s'il n'est pas possible de le couvrir par d'autres ressources, le dépassement peut être financé sur le programme indicatif dans la limite d'un plafond fixé à 20 % de l'engagement financier prévu pour le projet ou programme d'actions concerné.
Article 19 Financement rétroactif 1. Afin de garantir un démarrage rapide des projets, d'éviter des vides entre les projets séquentiels et des retards, les États ACP peuvent, en accord avec la Commission, au moment où l'instruction du projet est terminée et avant que soit prise la décision de financement: a) lancer des appels d'offres pour tous les types de contrats, assortis d'une clause suspensive et b) préfinancer des activités liées au lancement de programmes, à du travail préliminaire et saisonnier, des commandes d'équipement pour lesquelles il faut prévoir un long délai de livraison ainsi que certaines opérations en cours. De telles dépenses doivent être conformes aux procédures prévues par le présent accord. 2. Ces dispositions ne préjugent pas des compétences de l'organe de décision de la Communauté. 3. Les dépenses effectuées par un État ACP en vertu de la présente disposition sont financées rétroactivement dans le cadre du projet ou du programme, après la signature de la convention de financement.
CHAPITRE 4 CONCURRENCE ET PRÉFÉRENCES Article 20 Éligibilité Sauf en cas de dérogation accordée conformément à la réglementation générale en matière de marchés ou à l'article 22: a) la participation aux appels d'offres et marchés financés par le Fonds est ouverte à égalité de conditions: i) aux personnes physiques, sociétés ou entreprises, organismes publics ou à participation publique des États ACP et des États membres, ii) aux sociétés coopératives et autres personnes morales de droit public ou de droit privé des États membres et/ou des États ACP, et iii) à toute entreprise commune ou groupement d'entreprises ou de sociétés des États ACP et/ou des États membres; b) les fournitures doivent être originaires de la Communauté et/ou des États ACP. Dans ce contexte, la définition de la notion de "produits originaires" est évaluée par rapport aux accords internationaux en la matière et il y a lieu de considérer également comme produits originaires de la Communauté les produits originaires des pays, territoires et départements d'outre-mer.
Article 21 Égalité de participation Les États ACP et la Commission prennent les mesures nécessaires pour assurer, à égalité de conditions, une participation aussi étendue que possible aux appels d'offres pour les marchés de travaux, de fournitures et de services et notamment, le cas échéant, des mesures visant à: a) assurer, par la voie du Journal officiel des Communautés européennes, de l'Internet et des journaux officiels de tous les États ACP, ainsi que par tout autre moyen d'information approprié, la publication des appels d'offres; b) éliminer les pratiques discriminatoires ou les spécifications techniques qui pourraient faire obstacle à une large participation à égalité de conditions; c) encourager la coopération entre les sociétés et entreprises des États membres et des États ACP; d) assurer que tous les critères de sélection figurent dans le dossier d'appel d'offres, et e) assurer que l'offre retenue répond aux conditions et aux critères fixés dans le dossier d'appel d'offres.
Article 22 Dérogation 1. Dans le but d'assurer une rentabilité optimale du système, les personnes physiques ou morales ressortissantes des pays en développement non-ACP peuvent être autorisées à participer aux marchés financés par la Communauté, sur demande justifiée des États ACP concernés. Les États ACP concernés fournissent au chef de délégation, pour chaque cas, les informations nécessaires à la Communauté pour prendre une décision sur ces dérogations en accordant une attention particulière: a) à la situation géographique de l'État ACP concerné; b) à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants des États membres et des États ACP; c) au souci d'éviter un accroissement excessif du coût d'exécution des marchés; d) aux difficultés de transport et aux retards dus aux délais de livraison ou à d'autres problèmes de même nature; e) à la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée aux conditions locales. 2. La participation des pays tiers aux marchés financés par la Communauté peut également être autorisée: a) lorsque la Communauté participe au financement d'actions de coopération régionale ou interrégionale intéressant des pays tiers; b) en cas de cofinancement des projets et programmes d'actions; c) en cas d'aide d'urgence. 3. Dans des cas exceptionnels et en accord avec la Commission, les bureaux d'études employant des experts ressortissants de pays tiers peuvent prendre part aux contrats de services.
Article 23 Concurrence 1. Pour simplifier et améliorer les règles générales et les réglementations en matière de concurrence et de préférences relatives aux opérations financées par le FED, les marchés sont attribués par procédures ouvertes ou restreintes, de même que les contrats-cadre, les marchés de gré à gré et les marchés en régie de la manière suivante: a) appel d'offres international ouvert par, ou après la publication d'un avis d'appel d'offres, conformément aux dispositions du présent accord; b) appel d'offres local ouvert pour lequel l'avis d'appel d'offres est publié exclusivement dans l'État ACP bénéficiaire; c) appel d'offres international restreint pour lequel les autorités contractantes invitent un nombre limité de candidats à participer à l'appel d'offres après la publication d'un avis de préinformation; d) marché de gré à gré consistant en une procédure simplifiée sans publication d'avis d'appel d'offres et pour lequel les autorités contractantes invitent un nombre limité de prestataires de services à présenter leurs offres, et e) marché en régie pour lequel les prestations sont exécutées par les agences et les départements publics ou semi-publics des États bénéficiaires concernés. 2. Les marchés financés sur les ressources du Fonds sont conclus selon les modalités suivantes: a) Les marchés de travaux d'une valeur: i) supérieure à 5000000 EUR font l'objet d'un appel d'offres international ouvert; ii) allant de à 5000000 EUR font l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouverte, publiée localement; iii) inférieure à 300000 EUR font l'objet d'un marché de gré à gré consistant en une procédure simplifiée sans publication d'avis d'appel d'offres. b) Les marchés de fournitures d'une valeur: i) supérieure à 150000 EUR font l'objet d'un appel d'offres international ouvert; ii) allant de 30000 à 150000 EUR font l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouverte, publiée localement; iii) inférieure à 30000 euros font l'objet d'un marché de gré à gré consistant en une procédure simplifiée sans publication d'avis d'appel d'offres. c) Les marchés de services d'une valeur: i) supérieure à 200000 EUR font l'objet d'un appel d'offres international restreint après publication d'un avis d'appel d'offres; ii) inférieure à 200000 EUR font l'objet d'un marché de gré à gré consistant en une procédure simplifiée ou d'un contrat-cadre. 3. Les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant de 5000 EUR ou moins peuvent être attribués directement sans mise en concurrence. 4. Dans le cas d'un appel d'offres restreint, une liste restreinte des soumissionnaires éventuels est établie par l'État ou les États ACP concernés avec l'accord du chef de délégation à la suite, le cas échéant, d'une procédure de présélection après publication d'un avis d'appel d'offres. 5. Pour les marchés de gré à gré, l'État ACP engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les soumissionnaires figurant sur la liste qu'il a établie conformément aux articles 20 à 22, et attribue le marché au soumissionnaire qu'il a retenu. 6. Les États ACP peuvent demander à la Commission de négocier, d'établir, de conclure et d'exécuter les marchés de services en leur nom, directement ou par l'intermédiaire de son agence compétente.
Article 24 Marchés en régie 1. En cas de marchés en régie, les projets et programmes sont exécutés en régie administrative par les agences ou les services publics ou à participation publique de l'État ou des États ACP concernés ou par la personne responsable de leur exécution. 2. La Communauté contribue aux dépenses des services concernés par l'octroi des équipements et/ou matériels manquants et/ou de ressources lui permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des experts ressortissants de l'État ACP concerné ou d'un autre État ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d'exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins de l'action considérée.
Article 25 Contrats d'aide d'urgence Le mode d'exécution des marchés au titre de l'aide d'urgence doit être adapté à l'urgence de la situation. À cette fin, l'État ACP peut, pour toutes les opérations concernant l'aide d'urgence, autoriser avec l'accord du chef de délégation: a) la conclusion de marchés de gré à gré; b) l'exécution des marchés en régie; c) l'exécution par l'intermédiaire d'organismes spécialisés et d) la mise en oeuvre directe par la Commission.
Article 26 Préférences Des mesures propres à favoriser une participation aussi étendue que possible des personnes physiques et morales des États ACP à l'exécution des marchés financés par le Fonds sont prises afin de permettre une utilisation optimale des ressources physiques et humaines de ces États. À cette fin: a) dans le cas des marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5000000 EUR, les soumissionnaires des États ACP bénéficient, pour autant qu'un quart au moins du capital et des cadres soit originaire d'un ou de plusieurs États ACP, d'une préférence de 10 % dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente; b) dans le cas des marchés de fournitures, quel qu'en soit le montant, les soumissionnaires des États ACP, qui proposent des fournitures originaires des ACP pour 50 % au moins de la valeur du marché, bénéficient d'une préférence de 15 % dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente; c) dans le cas des marchés de services, la préférence est accordée: i) dans la comparaison des offres de qualité économique et technique équivalente, aux experts, institutions, bureaux d'études ou entreprises conseils ressortissants des États ACP ayant la compétence requise; ii) aux offres soumises par des entreprises ACP individuelles ou en consortium avec des partenaires européens, et iii) aux offres présentées par des soumissionnaires européens ayant recours à des sous-traitants ou des experts des ACP. d) lorsqu'on envisage de faire appel à des sous-traitants, le soumissionnaire retenu accorde la préférence aux personnes physiques, sociétés et entreprises des États ACP capables d'exécuter le marché dans les mêmes conditions, et e) l'État ACP peut, dans l'appel d'offres, proposer aux soumissionnaires éventuels l'assistance de sociétés, d'experts ou de consultants ressortissants des États ACP, choisis d'un commun accord. Cette coopération peut prendre la forme d'une entreprise commune ou d'une sous-traitance ou encore d'une formation du personnel en cours d'emploi.
Article 27 Attribution des marchés 1. Sans préjudice de l'article 24, l'État ACP attribue le marché au soumissionnaire: a) dont l'offre a été jugée conforme au dossier d'appel d'offres; b) dans le cas des marchés de travaux et de fournitures, au soumissionnaire qui a présenté l'offre la plus avantageuse telle qu'elle est évaluée, en fonction notamment des critères suivants: i) le montant de l'offre, les coûts de fonctionnement et d'entretien; ii) les qualifications et les garanties offertes par le soumissionnaire, les qualités techniques de l'offre, ainsi que la proposition d'un service après-vente dans l'État ACP; iii) la nature du marché, les conditions et les délais d'exécution, l'adaptation aux conditions locales; c) dans le cas des marchés de services, au soumissionnaire qui a présenté l'offre la plus avantageuse, compte tenu entre autres du montant de l'offre, des qualités techniques de l'offre, de l'organisation et de la méthodologie proposées pour la fourniture des services, ainsi que de la compétence, de l'indépendance, de la disponibilité du personnel proposé. 2. Lorsque deux soumissions sont reconnues équivalentes, selon les critères énoncés ci-dessus, la préférence est donnée: a) à l'offre du soumissionnaire ressortissant d'un État ACP ou b) si une telle offre fait défaut: i) à celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques et humaines des États ACP, ii) à celle qui offre les meilleures possibilités de sous-traitance aux sociétés, entreprises ou personnes physiques des États ACP ou iii) à un consortium de personnes physiques, d'entreprises, ou de sociétés des États ACP et de la Communauté.
Article 28 Réglementation générale en matière de marchés 1. L'adjudication des marchés financés par le Fonds est régie par la présente annexe et les procédures qui seront adoptées par décision du Conseil des ministres lors de sa première réunion après la signature du présent accord, sur la recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement. Ces procédures doivent respecter les dispositions de la présente annexe et les règles communautaires de passation des marchés publics qui s'appliquent à la coopération avec les pays tiers. 2. En attendant l'adoption de ces procédures, les règles du FED actuel, énoncées dans la réglementation générale et les conditions générales applicables aux marchés en vigueur, restent applicables.
Article 29 Conditions générales applicables aux marchés L'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services financés par le Fonds est régie: a) par les conditions générales applicables aux marchés financés par le Fonds qui sont adoptées par décision du Conseil des ministres lors de sa première réunion après la signature du présent accord, sur la recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement, ou b) pour les projets et programmes cofinancés ou en cas d'octroi d'une dérogation pour l'exécution par des tiers ou en cas de procédure accélérée ou dans les autres cas appropriés, par toutes autres conditions générales acceptées par l'État ACP concerné et la Communauté, à savoir: i) les conditions générales prescrites par la législation nationale de l'État ACP concerné ou les pratiques admises dans cet État en matière de marchés internationaux ou ii) toutes autres conditions générales internationales en matière de marchés.
Article 30 Règlement des différends Le règlement des différends entre l'administration d'un État ACP et un entrepreneur, un fournisseur ou prestataire de services pendant l'exécution d'un marché financé par le Fonds s'effectue: a) conformément à la législation nationale de l'État ACP concerné en cas de marché national et b) en cas de marché transnational: i) soit, si les parties au marché l'acceptent, conformément à la législation nationale de l'État ACP concerné ou à ses pratiques établies au plan international, ii) soit par arbitrage conformément aux règles de procédures qui sont adoptées par décision du Conseil des ministres lors de sa première réunion après la signature du présent accord, sur la recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement.
Article 31 Régime fiscal et douanier 1. Les États ACP appliquent aux marchés financés par la Communauté un régime fiscal et douanier qui n'est pas moins favorable que celui appliqué à l'État le plus favorisé ou aux organisations internationales en matière de développement avec lesquelles ils ont des relations. Pour la détermination du régime applicable à la nation la plus favorisée, il n'est pas tenu compte des régimes appliqués par l'État ACP concerné aux autres États ACP ou aux autres pays en développement. 2. Sous réserve des dispositions ci-dessus, le régime suivant est appliqué aux marchés financés par la Communauté: a) les marchés ne sont assujettis ni aux droits de timbre et d'enregistrement, ni aux prélèvements fiscaux d'effet équivalent, existants ou à créer dans l'État ACP bénéficiaire; toutefois, ces marchés sont enregistrés conformément aux lois en vigueur dans l'État ACP et l'enregistrement peut donner lieu à une redevance correspondant à la prestation de service; b) les bénéfices et/ou les revenus résultant de l'exécution des marchés sont imposables selon le régime fiscal intérieur de l'État ACP concerné, pour autant que les personnes physiques et morales qui ont réalisé ces bénéfices et/ou ces revenus aient un siège permanent dans cet État ou que la durée d'exécution du marché soit supérieure à six mois; c) les entreprises qui doivent importer des matériels en vue de l'exécution de marchés de travaux bénéficient, si elles le demandent, du régime d'admission temporaire tel qu'il est défini par la législation de l'État ACP bénéficiaire concernant lesdits matériels; d) les matériels professionnels nécessaires à l'exécution de tâches définies dans les marchés de services sont admis temporairement dans le ou les États ACP bénéficiaires, conformément à sa législation nationale, en franchise de droits fiscaux, de droits d'entrée, de droits de douane et d'autres taxes d'effet équivalent, dès lors que ces droits et taxes ne sont pas la rémunération d'une prestation de services; e) les importations dans le cadre de l'exécution d'un marché de fournitures sont admises dans l'État ACP bénéficiaire en exemption de droits de douane, de droits d'entrée, de taxes ou droits fiscaux d'effet équivalent. Le marché de fournitures originaires de l'État ACP concerné est conclu sur la base du prix départ usine, majoré des droits fiscaux applicables le cas échéant dans l'État ACP à ces fournitures; f) les achats de carburants, lubrifiants et liants hydrocarbonés ainsi que, d'une manière générale, de tous les produits incorporés dans un marché de travaux sont réputés faits sur le marché local et sont soumis au régime fiscal applicable en vertu de la législation nationale en vigueur dans l'État ACP bénéficiaire; g) l'importation d'effets et objets personnels, à usage personnel et domestique, par les personnes physiques, autres que celles recrutées localement, chargées de l'exécution des tâches définies dans un marché de services, et par les membres de leur famille, s'effectue, conformément à la législation nationale en vigueur dans l'État ACP bénéficiaire, en franchise de droits de douane ou d'entrée, de taxes et autres droits fiscaux d'effet équivalent. 3. Toute question non visée par les dispositions ci-dessus relatives au régime fiscal et douanier reste soumise à la législation nationale de l'État ACP concerné.
CHAPITRE 5 SUIVI ET ÉVALUATION Article 32 Objectifs Le suivi et l'évaluation ont pour but de permettre un contrôle régulier des opérations de développement (préparation, mise en oeuvre et exécution) afin d'améliorer l'efficacité des opérations de développement en cours et à venir.
Article 33 Modalités 1. Sans préjudice des évaluations effectuées par les États ACP ou par la Commission, ces travaux sont réalisés conjointement par le(s) État(s) ACP et la Communauté. Le comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement assure le caractère conjoint des actions de suivi et d'évaluation. En vue de faciliter la tâche du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement, la Commission et le Secrétariat général des ACP préparent et mettent en oeuvre les actions conjointes de suivi et d'évaluation et en rendent compte au comité. Le comité arrête, lors de sa première réunion après la signature de l'accord, les modalités de fonctionnement visant à garantir le caractère conjoint des actions et approuve chaque année le programme de travail. 2. Le suivi et les activités d'évaluation consistent notamment: a) à effectuer régulièrement et de façon indépendante un suivi et une appréciation des opérations et des activités du Fonds, en comparant les résultats aux objectifs et, partant, b) à permettre aux États ACP, à la Commission et aux institutions conjointes, de s'inspirer des enseignements tirés pour concevoir et exécuter les politiques et actions futures.
CHAPITRE 6 AGENTS CHARGÉS DE LA GESTION ET DE L'ÉXECUTION Article 34 Ordonnateur principal 1. La Commission désigne l'ordonnateur principal du Fonds, qui est responsable de la gestion des ressources du Fonds. L'ordonnateur principal est responsable des engagements, du contrôle, de l'autorisation et de la comptabilité des dépenses financées sur le Fonds. 2. L'ordonnateur principal: a) engage, liquide et ordonnance les dépenses et tient la comptabilité des engagements et des ordonnancements; b) veille à ce que les décisions de financement soient respectées; c) prend, en étroite collaboration avec l'ordonnateur national, les décisions d'engagement et les mesures financières qui se révèlent nécessaires pour assurer, du point de vue économique et technique, la bonne exécution des opérations approuvées; d) prépare le dossier d'appel d'offres avant le lancement de l'appel d'offres, en ce qui concerne: i) les appels d'offres internationaux ouverts; ii) les appels d'offres internationaux restreints avec présélection; e) approuve les propositions d'attribution de marchés, sous réserve des pouvoirs exercés par le chef de délégation au titre de l'article 36; f) veille à la publication dans des délais raisonnables des appels d'offres internationaux. 3. L'ordonnateur principal communique, à la fin de chaque exercice, un bilan détaillé du Fonds indiquant le solde des contributions versées au Fonds par les États membres et les déboursements globaux pour chaque rubrique de financement.
Article 35 Ordonnateur national 1. Les pouvoirs publics de chaque État ACP désignent un ordonnateur national chargé de les représenter dans toutes les activités financées sur les ressources du Fonds gérées par la Commission et la Banque. L'ordonnateur national peut déléguer une partie de ses attributions; il informe l'ordonnateur principal des délégations auxquelles il a procédé. L'ordonnateur national: a) est chargé, de la préparation, de la présentation et de l'instruction des projets et programmes d'action en étroite collaboration avec le chef de délégation; b) lance, en étroite coopération avec le chef de délégation, les appels d'offres locaux ouverts, reçoit les offres concernant les appels d'offres locaux ou internationaux (ouverts ou restreints), préside à leur dépouillement, arrête le résultat du dépouillement, signe les marchés et ses avenants, et approuve les dépenses; c) avant le lancement des appels d'offres locaux, soumet le dossier d'appels d'offres au chef de délégation qui l'approuve dans un délai de trente jours; d) termine l'examen des offres pendant leur délai de validité en tenant compte du délai requis pour l'approbation du marché; e) communique le résultat du dépouillement des offres avec une proposition d'attribution du marché au chef de délégation qui donne son approbation dans le délai fixé à l'article 36; f) procède à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses dans les limites des ressources qui lui sont allouées et g) au cours des opérations d'exécution, prend les mesures d'adaptation nécessaires pour assurer, d'un point de vue économique et technique, la bonne exécution des projets et programmes approuvés. 2. Au cours de l'exécution des opérations et sous réserve pour lui d'en informer le chef de délégation, l'ordonnateur national décide: a) des aménagements de détail et modifications techniques pour autant qu'ils n'affectent pas les solutions techniques retenues et qu'ils restent dans la limite de la provision pour aménagements; b) des modifications aux devis en cours d'exécution; c) des virements d'article à article à l'intérieur des devis; d) des changements d'implantation des projets ou programmes à unités multiples justifiés par des raisons techniques, économiques ou sociales; e) de l'application ou de la remise des pénalités de retard; f) des actes donnant mainlevée des cautions; g) des achats sur le marché local sans considération de l'origine; h) de l'uilisation de matériels et engins de chantier non originaires des États membres ou des États ACP, et dont il n'existe pas de production comparable dans les États membres et les États ACP; i) des sous-traitances; j) des réceptions définitives, pour autant que le chef de délégation soit présent aux réceptions provisoires, vise les procès-verbaux correspondants et, le cas échéant, assiste aux réceptions définitives, notamment lorsque l'ampleur des réserves formulées lors de la réception provisoire nécessite des travaux de reprise importants; k) du recrutement de consultants et autres experts de l'assistance technique.
Article 36 Chef de délégation 1. La Commission est représentée dans chaque État ACP ou dans chaque groupe régional qui en fait la demande expresse par une délégation placée sous l'autorité d'un chef de délégation, avec l'agrément du ou des États ACP concernés. Dans le cas où un chef de délégation est désigné auprès d'un groupe d'États ACP, des mesures appropriées sont prises pour qu'il soit représenté par un agent résident dans chacun des États dont il n'est pas résident. Le chef de délégation représente la Commission dans tous ses domaines de compétence et dans toutes ses activités. 2. À cette fin, et en étroite collaboration avec l'ordonnateur national, le chef de délégation: a) participe, à la demande de l'État ACP concerné, et offre une assistance dans la préparation des projets et programmes et dans les négociations des contrats d'assistance technique; b) participe à l'instruction des projets et programmes, à la préparation des dossiers d'appels d'offres, à la recherche de moyens susceptibles de simplifier l'instruction des projets et programmes et les procédures de mise en oeuvre; c) prépare les propositions de financement; d) en cas de procédure accélérée, de marché de gré à gré et de marché d'aide d'urgence, approuve, avant que l'ordonnateur national ne lance l'appel d'offres, le dossier d'appel d'offres dans un délai de trente jours à dater de sa transmission par l'ordonnateur national; e) assiste au dépouillement des offres et reçoit copie des soumissions ainsi que des résultats de leur examen; f) approuve, dans un délai de trente jours, la proposition d'attribution du marché qui lui a été soumise par l'ordonnateur national pour les marchés de gré à gré et les marchés d'aide d'urgence, les marchés de service, les marchés de travaux d'une valeur inférieur à 5 millions d'EUR et les marchés de fourniture d'une valeur inférieur à 1 million d'EUR; g) pour tous les autres marchés non couverts par les dispositions qui précèdent, approuve, dans un délai de trente jours, la proposition d'attribution du marché qui lui a été soumise par l'ordonnateur national, lorsque les conditions suivantes sont réunies: i) l'offre retenue est la moins disante des offres conformes aux conditions prévues dans le dossier d'appel d'offres, ii) elle répond aux critères de sélection qui y sont fixés et iii) elle ne dépasse pas les crédits affectés au marché; h) lorsque les conditions prévues au point g) ne sont pas réunies, il transmet la proposition à l'ordonnateur principal qui statue dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception par le chef de délégation. Lorsque le montant de l'offre retenue dépasse les crédits affectés au marché, l'ordonnateur principal, après approbation du marché, prend les décisions d'engagements nécessaires; i) approuve les marchés et les devis en cas d'exécution en régie, leurs avenants ainsi que les autorisations de paiement accordées par l'ordonnateur national; j) s'assure que les projets et programmes financés sur les ressources du Fonds gérées par la Commission sont exécutés correctement du point de vue financier et technique; k) coopère avec les autorités nationales de l'État ACP où il représente la Commission en évaluant régulièrement les actions; l) communique à l'État ACP tout renseignement ou document utile concernant les procédures de mise en oeuvre de la coopération pour le financement du développement, en particulier pour les critères d'instruction et d'évaluation des offres et m) sur une base régulière, informe les autorités nationales des activités communautaires susceptibles d'intéresser directement la coopération entre la Communauté et les États ACP. 3. Le chef de délégation reçoit les instructions nécessaires et les pouvoirs pour faciliter et accélérer toutes les opérations financées au titre de l'accord. Toute délégation de pouvoirs administratifs et/ou financiers au chef de délégation allant au-delà de celle décrite dans le présent article doit être notifiée aux ordonnateurs nationaux et au Conseil des ministres ACP.
Article 37 Paiements et payeurs délégués 1. En vue des paiements dans les monnaies nationales des États ACP, des comptes libellés dans les monnaies des États membres ou en euros sont ouverts dans chaque État ACP, au nom de la Commission, dans une institution financière nationale publique ou para-étatique désignée d'un commun accord par l'État ACP et la Commission. Cette institution exerce les fonctions de payeur délégué national. 2. Les services rendus par le payeur délégué national ne sont pas rémunérés et aucun intérêt n'est servi sur les fonds en dépôt. Les comptes locaux sont réapprovisionnés par la Commission dans la monnaie de l'un des États membres ou en euros, sur la base des estimations des besoins en trésorerie qui seront faites suffisamment à l'avance de façon à éviter un recours à un préfinancement par les États ACP et des retards de décaissement. 3. En vue de l'exécution des paiements en euros, des comptes libellés en euros sont ouverts au nom de la Commission auprès d'institutions financières dans les États membres. Ces institutions exercent les fonctions de payeurs délégués en Europe. 4. Les paiements sur ces comptes européens sont effectués sur instruction de la Commission ou du chef de délégation agissant en son nom, pour les dépenses ordonnancées par l'ordonnateur national ou par l'ordonnateur principal avec l'autorisation préalable de l'ordonnateur national. 5. Dans les limites des fonds disponibles sur les comptes, les payeurs délégués effectuent les paiements ordonnancés par l'ordonnateur national ou, le cas échéant, par l'ordonnateur principal, après avoir vérifié l'exactitude et la régularité des pièces justificatives présentées ainsi que la validité de l'acquit. 6. Les procédures de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être accomplies dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'échéance du paiement. L'ordonnateur national procède à l'ordonnancement du paiement et le notifie au chef de délégation au plus tard quarante-cinq jours avant l'échéance. 7. Les réclamations concernant les retards de paiement sont supportées par l'État ou les États ACP concernés et par la Commission sur ses ressources propres, chacun pour la partie du retard dont il est responsable, conformément aux procédures susmentionnées. 8. Les payeurs délégués, l'ordonnateur national, le chef de délégation et les services responsables de la Commission demeurent responsables financièrement jusqu'à l'approbation finale par la Commission des opérations qu'ils ont été chargés d'exécuter.
ANNEXE V
RÉGIME COMMERCIAL APPLICABLE AU COURS DE LA PÉRIODE PRÉPARATOIRE PRÉVUE À L'ARTICLE 37, PARAGRAPHE 1 CHAPITRE 1 RÉGIME GÉNÉRAL DES ÉCHANGES Article 1 Les produits originaires des États ACP sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent. a) Pour les produits originaires des États ACP: - énumérés dans la liste de l'annexe I du traité lorsqu'ils font l'objet d'une organisation commune des marchés au sens de l'article 34 du traité, ou - soumis, à l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, la Communauté prend les mesures nécessaires pour leur assurer un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de nation la plus favorisée pour les mêmes produits. b) Si, au cours de la période d'application de la présente annexe, les États ACP demandent que de nouvelles productions agricoles qui ne font pas l'objet d'un régime particulier au moment de l'entrée en vigueur de la présente annexe bénéficient d'un tel régime, la Communauté examine ces demandes en consultation avec les États ACP. c) Nonobstant ce qui précède, dans le cadre des relations privilégiées et de la spécificité de la coopération ACP-CE, la Communauté examine, au cas par cas, les demandes des États ACP visant à assurer à leurs produits agricoles un accès préférentiel au marché communautaire et communique sa décision sur ces demandes dûment motivées si possible dans les quatre mois et en tout cas dans une période n'excédant pas six mois à compter de leur présentation. Dans le cadre du point a), la Communauté prend ses décisions notamment par référence à des concessions qui auraient été accordées à des pays tiers en développement. Elle tient compte des possibilités qu'offre le marché hors saison. d) Le régime visé au point a) entre en vigueur en même temps que le présent accord et reste applicable pendant la durée de la période préparatoire définie à l'article 37, paragraphe 1, de l'accord. Toutefois, si au cours de cette période, la Communauté: - soumet un ou plusieurs produits à une organisation commune de marché ou à une réglementation particulière introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, elle se réserve le droit d'adapter, à la suite de consultations au sein du Conseil des ministres, le régime d'importation de ces produits originaires des États ACP. Dans ce cas, les dispositions du point a) sont applicables, - modifie une organisation commune de marché ou une réglementation particulière introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, elle se réserve le droit de modifier, à la suite de consultations au sein du Conseil des ministres, le régime fixé pour les produits originaires des États ACP. En pareil cas, la Communauté s'engage à maintenir au profit des produits originaires des États ACP un avantage comparable à celui dont ils bénéficiaient précédemment par rapport aux produits originaires des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée. e) Lorsque la Communauté envisage de conclure un accord préférentiel avec des États tiers, elle en informe les États ACP. Des consultations ont lieu, à la demande des États ACP, en vue de sauvegarder leurs intérêts.
Article 2 1. La Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des États ACP de restrictions quantitatives ni de mesures d'effet équivalent. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de conservation de ressources naturelles épuisables si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. 3. Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer en aucun cas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce en général. Lorsque l'application des mesures prévues au paragraphe 2 affecte les intérêts d'un ou de plusieurs États ACP, des consultations ont lieu, à la demande de ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 12 du présent accord, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.
Article 3 1. Lorsque des mesures nouvelles ou prévues dans le cadre de programmes de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires que la Communauté a arrêtés en vue de faciliter la circulation des marchandises risquent d'affecter les intérêts d'un ou de plusieurs États ACP, la Communauté en informe, avant leur adoption, les États ACP par l'intermédiaire du Conseil des ministres. 2. Afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts des États ACP concernés, des consultations ont lieu, à la demande de ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 12 du présent accord, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.
Article 4 1. Lorsque des réglementations communautaires existantes adoptées en vue de faciliter la circulation des marchandises affectent les intérêts d'un ou de plusieurs États ACP ou lorsque ces intérêts sont affectés par l'interprétation, l'application ou la mise en oeuvre des modalités de ces réglementations, des consultations ont lieu à la demande des États ACP concernés en vue d'aboutir à une solution satisfaisante. 2. En vue de trouver une solution satisfaisante, les États ACP peuvent également évoquer au sein du Conseil des ministres d'autres difficultés, relatives à la circulation des marchandises, qui résulteraient des mesures prises ou prévues par les États membres. 3. Les institutions compétentes de la Communauté informent dans toute la mesure du possible le Conseil des ministres de telles mesures en vue d'assurer des consultations efficaces.
Article 5 1. Les États ACP ne sont pas tenus de souscrire en ce qui concerne l'importation de produits originaires de la Communauté, à des obligations correspondant aux engagements pris par la Communauté, en vertu de la présente annexe, à l'égard de l'importation des produits originaires des États ACP. a) Dans le cadre de leurs échanges avec la Communauté, les États ACP n'exercent aucune discrimination entre les États membres et accordent à la Communauté un traitement non moins favorable que le régime de la nation plus favorisée. b) Le traitement de la nation la plus favorisée auquel il est fait référence au point a) ne s'applique pas aux relations économiques ou commerciales entre les États ACP ou entre un ou plusieurs États ACP et d'autres pays en développement.
Article 6 Chaque partie contractante communique son tarif douanier au Conseil des ministres dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe. Elle communique également les modifications ultérieures de son tarif à mesure qu'elles entrent en vigueur.
Article 7 1. La notion de "produits originaires", aux fins de l'application de la présente annexe, ainsi que les méthodes de coopération administrative y afférentes sont définies au protocole n° 1, ci-joint. 2. Le Conseil des ministres peut arrêter toutes modifications du protocole n° 1. 3. Lorsque, pour un produit donné, la notion de "produits originaires" n'est pas encore définie en application des paragraphes 1 ou 2, chaque partie contractante continue à appliquer sa propre réglementation.
Article 8 1. Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de la Communauté augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, d'entraîner de graves perturbations de tout le secteur économique ou des difficultés susceptibles de provoquer une détérioration grave de la situation économique d'une région, la Communauté peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 9. 2. La Communauté s'engage à ne pas utiliser d'autres moyens dans un but protectionniste ou pour entraver les évolutions structurelles. La Communauté s'abstient de recourir à des mesures de sauvegarde ayant un effet similaire. 3. Ces mesures de sauvegarde doivent se limiter à celles qui apportent le minimum de perturbations au commerce entre les parties contractantes dans la réalisation des objectifs du présent accord et ne doivent pas excéder la portée de ce qui est strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. 4. Au moment de leur mise en oeuvre, les mesures de sauvegarde tiennent compte du niveau existant des exportations des États ACP concernées vers la Communauté et de leur potentiel de développement. Elle prête une attention particulière aux intérêts des États ACP les moins développés, enclavés et insulaires.
Article 9 1. Des consultations préalables ont lieu en ce qui concerne l'application de la clause de sauvegarde, qu'il s'agisse de la mise en oeuvre initiale ou de la prorogation de ces mesures. La Communauté fournit aux États ACP tous les renseignements nécessaires pour ces consultations ainsi que les données permettant de déterminer dans quelle mesure les importations d'un produit déterminé en provenance d'un ou de plusieurs États ACP ont provoqué les effets visés à l'article 8, paragraphe 1. 2. Lorsque des consultations ont eu lieu, les mesures de sauvegarde ou tout arrangement conclu entre les États ACP concernés et la Communauté entrent en vigueur à l'issue de ces consultations. 3. Toutefois, les consultations préalables prévues aux paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à des décisions immédiates que la Communauté pourrait prendre conformément à l'article 8, paragraphe 1, lorsque des circonstances particulières ont rendu ces décisions nécessaires. 4. Afin de faciliter l'examen des faits de nature à provoquer des perturbations de marché, il est institué un mécanisme destiné à assurer la surveillance statistique de certaines exportations des États ACP vers la Communauté. 5. Les parties contractantes s'engagent à tenir des consultations régulières en vue de trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes que pourrait entraîner l'application de la clause de sauvegarde. 6. Les consultations préalables, de même que les consultations régulières et le mécanisme de surveillance prévus aux paragraphes 1 à 5 sont mis en oeuvre conformément au protocole n° 2, ci-joint.
Article 10 Le Conseil des ministres examine, à la demande de toute partie contractante concernée, les effets économiques et sociaux résultant de l'application de la clause de sauvegarde.
Article 11 En cas d'adoption, de modification ou d'abrogation des mesures de sauvegarde, les intérêts des États ACP les moins développés, enclavés et insulaires font l'objet d'une attention particulière.
Article 12 Afin d'assurer l'application efficace des dispositions de la présente annexe, les parties contractantes conviennent de s'informer et de se consulter mutuellement. Outre les cas où des consultations sont spécifiquement prévues aux articles 2 à 9 de la présente annexe, des consultations ont lieu à la demande de la Communauté ou des États ACP selon les conditions prévues par les règles de procédures figurant à l'article 12 du présent accord, notamment dans les cas suivants: 1) lorsque des parties contractantes envisagent de prendre des mesures commerciales affectant les intérêts d'une ou de plusieurs parties contractantes dans le cadre de la présente annexe, elles en informent le Conseil des ministres. Des consultations ont lieu à la demande des parties contractantes concernées afin de prendre en considération leurs intérêts respectifs; 2) si, au cours de la période d'application de la présente annexe, les États ACP estiment que les produits agricoles visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), autres que ceux faisant l'objet d'un régime particulier, doivent bénéficier d'un tel régime, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres; 3) lorsqu'une partie contractante estime que des entraves à la circulation des marchandises interviennent du fait de l'existence d'une réglementation dans une autre partie contractante, de son interprétation, de son application ou de la mise en oeuvre de ses modalités; 4) lorsque la Communauté prend des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente annexe, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres au sujet de ces mesures, à la demande des parties contractantes intéressées, notamment en vue d'assurer le respect de l'article 8, paragraphe 3. Ces consultations doivent être terminées dans un délai de trois mois.
CHAPITRE 2 ENGAGEMENTS PARTICULIERS CONCERNANT LE SUCRE ET LA VIANDE BOVINE Article 13 1. Conformément à l'article 25 de la convention ACP-CEE de Lomé signée le 28 février 1975 et au protocole n° 3 annexé à celle-ci, la Communauté s'est engagée pour une période indéterminée, nonobstant les autres dispositions de la présente annexe, à acheter et à importer, à des prix garantis, des quantités spécifiées de sucre de canne, brut ou blanc, originaire des États ACP producteurs et exportateurs de sucre de canne, que lesdits États se sont engagés à lui fournir. 2. Les conditions d'application de l'article 25 précité ont été fixées par le protocole n° 3 visé au paragraphe 1. Le texte de ce protocole est joint à la présente annexe en tant que protocole n° 3. 3. Les dispositions de l'article 8 de la présente annexe ne s'appliquent pas dans le cadre dudit protocole. 4. Aux fins de l'article 8 dudit protocole, il peut être fait recours aux institutions créées par le présent accord, pendant la période d'application de celui-ci. 5. Les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, dudit protocole s'appliquent dans le cas où le présent accord cesse de produire ses effets. 6. Les déclarations figurant aux annexes XIII, XXI et XXII de l'acte final de la convention ACP-CEE de Lomé signée le 28 février 1975 sont réaffirmées et leurs dispositions continuent de s'appliquer. Ces déclarations sont annexées en tant que telles au protocole n° 3. 7. Le présent article ainsi que le protocole n° 3 ne s'appliquent pas aux relations entre les États ACP et les départements français d'outre-mer.
Article 14 Les engagements particuliers sur la viande bovine définis dans le protocole n° 4 sont d'application.
CHAPITRE 3 Dispositions finales Article 15 Les protocoles joints à la présente annexe en font partie intégrante.
PROTOCOLE N° 1 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative
TABLE DES MATIÈRES >EMPLACEMENT TABLE>
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; b) "matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit; c) "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; d) "marchandises", les matières et les produits; e) "valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC); f) "prix départ usine": le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g) "valeur des matières": la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné; h) "valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; i) "valeur ajoutée", le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans la Communauté, les pays ACP ou les PTOM; j) "chapitres" et "positions": les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou "SH"; k) "classé": le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; l) "envoi": les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique; m) "territoires": les territoires, y compris les eaux territoriales.
TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES" Article 2 Conditions générales 1. Pour l'application des dispositions de l'annexe V relatives à la coopération commerciale, les produits suivants sont considérés comme produits originaires des États ACP: a) les produits entièrement obtenus dans les États ACP au sens de l'article 3 du présent protocole; b) les produits obtenus dans les États ACP et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans les États ACP d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole. 2. Pour l'application du paragraphe 1, les territoires des États ACP sont considérés comme un seul territoire. Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment transformées dans deux ou plusieurs États ACP sont considérés comme produits originaires de l'État ACP où s'est déroulée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que l'ouvraison ou la transformation qui y est effectuée aille au-delà de celles visées à l'article 5 du présent protocole.
Article 3 Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans les États ACP ou dans la Communauté ou dans les pays et territoires d'outre-mer définis à l'annexe III, ci-après dénommés "PTOM": a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). 2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" utilisées au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines: a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre, dans un État ACP ou dans un PTOM; b) qui battent pavillon d'un État membre, d'un État ACP ou d'un PTOM; c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États parties à l'accord, ou d'un PTOM ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, ou PTOM, dont le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États parties à l'accord ou d'un PTOM, et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des États parties à l'accord, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États, ou d'un PTOM; d) dont l'équipage, y compris l'état-major, est composé, dans la proportion de 50 % au moins, de ressortissants des États parties à l'accord, ou d'un PTOM. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la Communauté accepte, à la demande d'un État ACP, que des navires affrétés ou pris en crédit-bail par l'État ACP soient traités comme "ses navires" pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive à condition que: - l'État ACP ait offert à la Communauté l'occasion de négocier un accord de pêche et que la Communauté n'ait pas accepté cette offre; - l'équipage, y compris l'état-major, soit composé, dans la proportion de 50 % au moins, de ressortissants des États parties à l'accord ou d'un PTOM; - le contrat d'affrètement ou de crédit-bail ait été accepté par le Comité de coopération douanière ACP-CE comme assurant des possibilités suffisantes de développement de la capacité de l'État ACP de pêcher pour son propre compte, et notamment comme confiant à la partie ACP la responsabilité de la gestion nautique et commerciale du navire mis à sa disposition pendant une durée significative.
Article 4 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Aux fins de l'application du présent protocole, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dans les États ACP, dans la Communauté ou dans les PTOM lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que: a) leur valeur totale n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine du produit; b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'article 5.
Article 5 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 4 soient ou non remplies: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement; d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté, d'un État ACP ou d'un PTOM; f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f); h) l'abattage des animaux. 2. Toutes les opérations effectuées soit dans les États ACP, soit dans la Communauté, soit dans les PTOM sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 6 Cumul de l'origine Cumul avec les PTOM et la Communauté 1. Les matières qui sont originaires de la Communauté ou des PTOM sont considérées comme des matières originaires des États ACP lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5. 2. Les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ou dans les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans les États ACP lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP. Cumul avec l'Afrique du Sud 3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, les matières originaires d'Afrique du Sud sont considérées comme des matières originaires des États ACP lorsqu'elles sont incorporées à un produit qui y a été obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. 4. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu des dispositions du paragraphe 3 ne demeurent originaires des États ACP que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires d'Afrique du Sud. Si tel n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires d'Afrique du Sud. Il n'est pas tenu compte, en ce qui concerne l'attribution de l'origine, des matières originaires d'Afrique du Sud ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans les États ACP. 5. Le cumul prévu au paragraphe 3 ne peut être appliqué qu'après 3 ans d'application provisoire de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud pour les produits visés à l'annexe XI et après 6 ans d'application provisoire dudit accord pour les produits visés à l'annexe XII. Le cumul prévu au paragraphe 3 ne peut être appliqué aux produits visés à l'annexe XIII. 6. Par dérogation au paragraphe 5, le cumul prévu au paragraphe 3 peut être appliqué à la demande des États ACP aux produits énumérés aux annexes XI et XII. Le Comité des ambassadeurs ACP-CE statue sur les demandes ACP, produit par produit, sur la base d'un rapport établi par le comité de coopération douanière ACP-CE conformément à l'article 37. Lors de l'examen des demandes, il sera tenu compte du risque de contournement des dispositions commerciales de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud. 7. Le cumul prévu au paragraphe 3 ne peut être appliqué aux produits visés à l'annexe XIV que lorsque les droits de douane frappant ces produits dans le cadre de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la république d'Afrique du Sud auront été éliminés. La Commission européenne publie au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle les conditions énoncées au présent paragraphe sont remplies. 8. Le cumul prévu au paragraphe 3 ne peut être appliqué que si les matières sud-africaines utilisées ont acquis le caractère de produits originaires par l'application de règles d'origine identiques à celles du présent protocole. Les États ACP tiennent la Communauté informée des accords et des règles d'origine correspondantes qui ont été conclus avec l'Afrique du Sud. La Commission européenne publie au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle les États ACP ont rempli les obligations énoncées au présent paragraphe. 9. Sans préjudice des paragraphes 5 et 7, les ouvraisons ou transformations effectuées en Afrique du Sud sont considérées comme ayant été effectuées dans un autre État membre de la SACU (South African Customs Union), lorsque les matières obtenues ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans cet autre État membre de la SACU. 10. Sans préjudice des paragraphes 5 et 7 et à la demande des États ACP, les ouvraisons ou transformations effectuées en Afrique du Sud, sont considérées comme ayant été effectuées dans les États ACP, lorsque les matières obtenues ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans un État ACP dans le cadre d'un accord d'intégration économique régional. Sauf demande expresse de saisine du Conseil des ministres ACP-CE formulée par l'une ou l'autre partie, le comité de coopération douanière ACP-CE prend les décisions concernant les demandes ACP conformément à l'article 37. Cumul avec des pays en développement voisins 11. À la demande des États ACP, les matières originaires d'un pays en développement voisin autre qu'un État ACP, appartenant à une entité géographique cohérente, sont considérées comme originaires des États ACP lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition que: - l'ouvraison ou la transformation effectuée dans l'État ACP aille au-delà des opérations visées à l'article 5. Néanmoins, les produits des chapitres 50 à 63 du système harmonisé doivent, en outre, subir au moins, dans cet État ACP, une ouvraison ou transformation entraînant le classement du produit obtenu dans une position du système harmonisé distincte de celles couvrant les produits originaires du pays en développement non ACP. Pour les produits visés à l'annexe IX du présent protocole, seule l'ouvraison spécifique visée dans la colonne 3 s'applique, qu'elle donne lieu ou non à un changement de position tarifaire, - les États ACP, la Communauté et les autres pays en question aient conclu un accord définissant des procédures administratives adaptées, propres à garantir une application correcte du présent paragraphe. Le présent paragraphe ne s'applique pas au thon classé dans les chapitres 3 et 16 du système harmonisé, au riz classé sous la position 1006 du système harmonisé et aux textiles repris à l'annexe X du présent protocole. Afin de déterminer si les produits sont originaires du pays en développement non ACP, les dispositions du présent protocole s'appliquent. Sauf demande expresse de saisine du Conseil des ministres ACP-CE formulée par l'une ou l'autre partie, le comité de coopération douanière ACP-CE prend les décisions concernant les demandes ACP conformément à l'article 37.
Article 7 Unité à prendre en considération 1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que: - lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; - lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. 2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillage Les accessoires, pièces de rechange et outillage livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 9 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 10 Éléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a) énergie et combustibles; b) installations et équipements; c) machines et outils; d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES Article 11 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées dans le titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans les États ACP, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6. 2. Si des marchandises originaires exportées des États ACP, de la Communauté ou des PTOM vers un autre pays y sont retournées, elles doivent, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6, être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans le pays ou qu'elles étaient exportées.
Article 12 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par les dispositions relatives à la coopération commerciale de l'annexe V est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre le territoire des États ACP, de la Communauté, des PTOM ou de l'Afrique du Sud aux fins de l'article 6, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux d'un État ACP, de la Communauté ou d'un PTOM. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation: a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant: i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et iii) la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises; c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Article 13 Expositions 1. Les produits originaires envoyés d'un État ACP pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 6 et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté bénéficient à l'importation des dispositions de l'annexe V pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'un État ACP dans le pays de l'exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans la Communauté; c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV PREUVE DE L'ORIGINE Article 14 Conditions générales 1. Les produits originaires des États ACP sont admis au bénéfice de l'annexe V lors de leur importation dans la Communauté, sur présentation: a) d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe IV, ou b) dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe V du présent protocole, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture"). 2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 25, au bénéfice de l'annexe V sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Article 15 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe IV. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions du présent protocole. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné. 3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de l'État ACP d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole. 4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État ACP si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 16 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", ">ISO_7>ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ", ">ISO_1>EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND". 5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 17 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", ">ISO_7>ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ", ">ISO_1>DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE". 3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case "Observations" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 18 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un État ACP ou la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans les États ACP ou la Communauté. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 19 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), peut être établie: a) par un exportateur agréé au sens de l'article 20, ou b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 EUR. 2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. 4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe V du présent protocole, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 20 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 20 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'annexe V et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits et remplissant toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. 2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées. 3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé. 5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 21 Validité de la preuve de l'origine 1. Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation. 2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 22 Procédure de transit Lorsque les marchandises entrent dans un État ACP ou un PTOM autre que le pays d'origine, un nouveau délai de validité de quatre mois commence à courir à la date de l'apposition, dans la case 7 du certificat EUR.1, par les autorités douanières du pays de transit: - de la mention "transit", - du nom du pays de transit, - du cachet officiel dont l'empreinte a été au préalable transmise à la Commission, conformément à l'article 31, - de la date desdites attestations.
Article 23 Production de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'annexe V.
Article 24 Importation par envois échelonnés Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 sous a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 25 Exemptions de preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. 3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 26 Procédure d'information pour les besoins du cumul 1. Lorsque l'article 2, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 1, sont appliqués, la preuve du caractère originaire au sens du présent protocole des matières provenant d'autres États ACP, de la Communauté ou des PTOM est administrée par un certificat de circulation EUR.1 ou par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe VI A du présent protocole, fournie par l'exportateur de l'État ou du PTOM de provenance. 2. Lorsque l'article 2, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 9, sont appliqués, la preuve de l'ouvraison ou de la transformation effectuée dans les autres États ACP, la Communauté, les PTOM ou en Afrique du Sud est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe VI B du présent protocole, fournie par l'exportateur de l'État ou du PTOM de provenance. 3. Une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification. 4. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé. 5. La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l'identification de l'employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l'État dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l'application du présent paragraphe. 6. Les déclarations du fournisseur sont produites au bureau de douane compétent de l'État ACP exportateur où est demandée la délivrance du certificat de circulation EUR.1. 7. Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole conformément à l'article 23 du protocole n° 1 de la quatrième convention ACP-CE restent valables.
Article 27 Documents probants Les documents visés à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 19, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d'un État ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans un État ACP ou l'un des autres pays visés à l'article 6 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans les États ACP, la Communauté ou les PTOM ou, établis ou délivrés dans un État ACP, la Communauté ou un PTOM où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans les États ACP ou dans un des autres pays visés à l'article 6 conformément au présent protocole.
Article 28 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants 1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 15, paragraphe 3. 2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 19, paragraphe 3. 3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 15, paragraphe 2. 4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 29 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 30 Montants exprimés en euros 1. Les montants à utiliser dans la monnaie nationale d'un État membre sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999. 2. Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales de certains États membres de la Communauté peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un réexamen par la Communauté, qui doit les notifier au comité de coopération douanière, au plus tard un mois avant leur entrée en vigueur. Lors de ce réexamen, la Communauté veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, elle est habilitée à décider une modification des montants exprimés en euros. 3. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par l'État membre concerné.
TITRE V MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE Article 31 Assistance mutuelle 1. Les États ACP communiquent à la Commission les empreintes des cachets utilisés et les adresses des services douaniers compétents pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et procèdent au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR.1 et des déclarations sur facture. Les certificats de circulation EUR.1 et les déclarations sur facture sont acceptés pour l'application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle l'information est reçue par la Commission. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres. 2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté, les PTOM et les États ACP se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1, des déclarations sur facture ou des déclarations du fournisseur et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d'origine ont été respectées dans les différents États ACP, États membres, pays et territoires d'outre-mer concernés.
Article 32 Contrôle de la preuve de l'origine 1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles. 7. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole sont transgressées, l'État ACP effectue, de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires, ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions, et l'État ACP concerné peut, à cette fin, inviter la Communauté à participer à ces enquêtes.
Article 33 Contrôle de la déclaration du fournisseur 1. Le contrôle de la déclaration du fournisseur peut être fait par sondage ou lorsque les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude et au caractère complet des informations relatives à l'origine réelle des matières en cause. 2. Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été présentée, la délivrance d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe VII du présent protocole. Ou bien, les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l'exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été établie. Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois ans. 3. Les autorités douanières du pays importateur doivent être informées dès que possible des résultats du contrôle. La réponse doit indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non. 4. Aux fins du contrôle, les fournisseurs doivent conserver pendant au moins trois ans une copie du document contenant la déclaration ainsi que tout document prouvant le statut réel des matières. 5. Les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrôles qu'elles estiment utiles en vue de vérifier l'exactitude de la déclaration du fournisseur. 6. Tout certificat de circulation EUR.1 ou déclaration sur facture, délivré ou établi sur la base d'une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.
Article 34 Règlement des différends Lorsque des différends naissent à l'occasion des contrôles visés aux articles 32 et 33 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces différends sont soumis au comité de coopération douanière. Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.
Article 35 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 36 Zones franches 1. Les États ACP prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine ou d'une déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
Article 37 Comité de coopération douanière 1. Il est institué un comité de coopération douanière, ci-après dénommé "comité", chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et en vue d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée. 2. Le comité examine, à intervalles réguliers, l'incidence sur les États ACP, et en particulier sur les États ACP les moins développés, de l'application des règles d'origine et recommande au Conseil des ministres les mesures appropriées. 3. Dans les conditions prévues à l'article 6, le comité prend les décisions relatives au cumul. 4. Dans les conditions prévues à l'article 38, le comité prend les décisions en ce qui concerne les dérogations au présent protocole. 5. Le comité se réunit régulièrement, notamment pour préparer les décisions du Conseil des ministres en application de l'article 40. 6. Le comité est composé, d'une part, d'experts des États membres et de fonctionnaires de la Commission responsables des questions douanières et, d'autre part, d'experts représentant les États ACP et de fonctionnaires de groupements régionaux des États ACP responsables des questions douanières. Le comité peut, en cas de besoin, faire appel à l'expertise appropriée.
Article 38 Dérogations 1. Des dérogations au présent protocole peuvent être adoptées par le comité lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient. À cet effet, l'État ou les États ACP concernés, avant ou en même temps que la saisine du comité par les États ACP, informent la Communauté de leur demande, sur la base d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 2. La Communauté accède à toutes les demandes des États ACP qui sont dûment justifiées au sens du présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de la Communauté. 2. Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation par le comité de coopération douanière, l'État ACP demandeur, au moyen du formulaire figurant à l'annexe VIII du présent protocole, fournit à l'appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sous les points suivants: - dénomination du produit fini, - nature et quantité de matières originaires de pays tiers, - nature et quantité de matières originaires des États ACP, de la Communauté ou des PTOM ou qui y ont été transformées, - méthodes de fabrication, - valeur ajoutée, - effectifs employés dans l'entreprise concernée, - volume escompté des exportations vers la Communauté, - autres possibilités d'approvisionnement en matières premières, - justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement, - autres observations. Ces mêmes dispositions s'appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles. Le comité peut modifier le formulaire. 3. L'examen des demandes tient compte en particulier: a) du niveau de développement ou de la situation géographique de l'État ou des États ACP concernés; b) des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans un État ACP, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activités; c) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles. 4. Dans tous les cas, il devra être examiné si les règles en matière d'origine cumulative ne permettent pas de résoudre le problème. 5. En outre, lorsque la demande de dérogation concerne un État ACP moins développé ou insulaire, elle est examinée avec un préjugé favorable en tenant particulièrement compte: a) de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, des décisions à prendre; b) de la nécessité d'appliquer la dérogation pendant une période tenant compte de la situation particulière de l'État ACP concerné et de ses difficultés. 6. Il est tenu compte tout spécialement, dans l'examen cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires de pays en développement voisins ou faisant partie des pays les moins développés ou de pays en développement avec lesquels un ou plusieurs États ACP ont des relations particulières, à condition qu'une coopération administrative satisfaisante puisse être établie. 7. Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, la dérogation est accordée lorsque la valeur ajoutée aux produits non originaires mis en oeuvre dans l'État ou les États ACP intéressés est au moins de 45 % de la valeur du produit fini, pour autant que la dérogation ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs de ses États membres. 8. Nonobstant les paragraphes 1 à 7, des dérogations concernant les conserves et les longes de thon ne sont octroyées que dans les limites d'un contingent annuel de 8000 tonnes pour les conserves et de 2000 tonnes pour les longes. Les demandes de dérogation sont introduites par les États ACP, compte tenu du contingent susmentionné, auprès du comité qui accorde ces dérogations de façon automatique et les applique par voie de décision. 9. Le comité prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'une décision intervienne dans les meilleurs délais et en tout cas soixante quinze jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le coprésident CE du comité. Si la Communauté n'informe pas les États ACP de sa position concernant la demande dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée. À défaut de décision par le comité, le comité des ambassadeurs est appelé à statuer dans le mois suivant la date à laquelle il a été saisi. 10. a) Les dérogations sont valables pour une période de cinq ans en général, à déterminer par le comité. b) La décision de dérogation peut prévoir des reconductions sans qu'une nouvelle décision du comité soit nécessaire, à condition que l'État ou les États ACP intéressés apportent, trois mois avant la fin de chaque période, la preuve qu'ils ne peuvent toujours pas satisfaire aux dispositions du présent protocole auxquelles il a été dérogé. S'il est fait objection à la prorogation, le comité examine cette objection dans les meilleurs délais et décide ou non une nouvelle prorogation de la dérogation. Il procède selon les conditions prévues au paragraphe 9. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter des interruptions dans l'application de la dérogation. c) Au cours des périodes visées aux points a) et b), le comité peut procéder à un réexamen des conditions d'application de la dérogation s'il s'avère qu'un changement important est intervenu dans les éléments de fait en ayant motivé l'adoption. À l'issue de cet examen, il peut décider de modifier les termes de sa décision quant au champ d'application de la dérogation ou à toute autre condition précédemment fixée.
TITRE VI CEUTA ET MELILLA Article 39 Conditions spéciales 1. L'expression "Communauté" utilisée dans le présent protocole n'englobe pas Ceuta et Melilla. L'expression "produits originaires de la Communauté" n'englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla. 2. Les dispositions du présent protocole sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits importés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires des États ACP. 3. Lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la Communauté font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les États ACP. 4. Les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées dans les États ACP, lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP. 5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, les ouvraisons insuffisantes visées à l'article 5 ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations. 6. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 40 Révision des règles d'origine Conformément à l'article 7 de l'annexe V, le Conseil des ministres procède, annuellement ou toutes les fois que les États ACP ou la Communauté en font la demande, à l'examen de l'application des dispositions du présent protocole et de leurs effets économiques en vue de les modifier ou de les adapter si nécessaire. Le Conseil des ministres tient compte, entre autres éléments, de l'incidence, sur les règles d'origine, des évolutions technologiques. La mise en oeuvre des décisions prises intervient dans les meilleurs délais.
Article 41 Annexes Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 42 Mise en oeuvre du protocole La Communauté et les États ACP prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.
Annexe I au protocole n° 1
NOTES INTRODUCTIVES RELATIVES À LA LISTE FIGURANT À L'ANNEXE II Note 1: Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 4 du protocole. Note 2: 1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. Note 3: 1. Les dispositions de l'article 4 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou des États ACP. Par exemple: Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n°..." implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées. 4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Par exemple: La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 5. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.3 en ce qui concerne les textiles). Par exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Par exemple: Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. 6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. Note 4: 1. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. 3. Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. 4. L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507. Note 5: 1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). 2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: - la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les filaments conducteurs électriques, - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, - les fibres synthétiques discontinues de polyester, - les fibres synthétiques discontinues de polyamide, - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, - les fibres synthétiques discontinues de polyimide, - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, - les autres fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues de viscose, - les autres fibres artificielles discontinues, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, - les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, - les autres produits du n° 5605. Par exemple: Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil. Par exemple: Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu. Par exemple: Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Par exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. 3. Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. 4. Dans le cas des produits formés d'"une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique", cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. Note 6: 1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition que leur poids n'excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication. Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires. 2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 3.5. 3. Conformément aux dispositions de la note 3.5, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste. - Par exemple(1), si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles. 4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. Note 7: 1. Les "traitements définis", au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(2); c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; i) l'isomérisation. 2. Les "traitements définis", au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(3); c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; i) l'isomérisation; j) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); k) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710; l) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; m) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86; n) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710. 3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
(1) Le présent exemple est donné à titre explicatif seulement. Il n'est pas juridiquement contraignant. (2) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. (3) Le présent exemple est donné à titre explicatif seulement. Il n'est pas juridiquement contraignant.
Annexe II au protocole n° 1
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord. >EMPLACEMENT TABLE>
Annexe III au protocole n° 1
PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER On entend par "pays et territoires d'Outre-Mer", au sens du présent protocole, les pays et territoires suivants visés dans la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne: (Cette liste ne préjuge pas le statut de ces pays et territoires, ni l'évolution de celui-ci.) 1. Pays ayant des relations particulières avec le Royaume du Danemark: - Groenland. 2. Territoires d'Outre-mer de la République française: - Nouvelle-Calédonie, - Polynésie française, - Terres australes et antarctiques françaises, - Wallis et Futuna. 3. Collectivités de la République française: - Mayotte, - Saint-Pierre-et-Miquelon 4. Pays d'outre-mer relevant du Royaume des Pays-Bas: - Aruba, - Antilles néerlandaises: - Bonaire, - Curaçao, - Saba, - Sint Eustatius, - Saint-Martin. 5. Pays et territoires britanniques d'outre-mer: - Anguilla, - îles Cayman, - îles Falkland, - Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, - Montserrat - Pitcairn, - Sainte-Hélène, Ascension island, Tristan da Cunha, - Territoire de l'Antarctique britannique, - Territoires britanniques de l'océan Indien, - îles Turks-et-Caicos, - îles Vierges britanniques.
Annexe IV au protocole n° 1
FORMULAIRE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure dans la présente annexe. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles l'accord est rédigé. Le certificat est établi dans une de ces langues conformément au droit interne de l'État d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. 2. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus et de 5 millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques. 3. Les États d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte, en outre, un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. >PIC FILE= "L_2000317FR.018901.EPS"> >PIC FILE= "L_2000317FR.019001.EPS"> >PIC FILE= "L_2000317FR.019101.EPS"> >PIC FILE= "L_2000317FR.019201.EPS">
Annexe V au protocole n°1
>PIC FILE= "L_2000317FR.019302.EPS"> >PIC FILE= "L_2000317FR.019401.EPS">
Annexe VIA au protocole n° 1
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Annexe VIB au protocole n° 1
>PIC FILE= "L_2000317FR.019602.EPS">
Annexe VII au protocole n° 1
Fiche de renseignements 1. Le formulaire de fiche de renseignements dont le modèle figure dans la présente annexe est à utiliser; il est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles dans lesquelles l'Accord est rédigé et conformément au droit interne de l'État d'exportation. Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces langues; si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l'encre et en caractères d'imprimerie. Elles doivent être revêtues d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier. 2. La fiche de renseignements doit être de format A4 (210 × 297 millimètres); toutefois, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus ou de 5 millimètres en moins peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. 3. Les administrateurs nationaux peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de ce dernier. >PIC FILE= "L_2000317FR.019901.EPS"> >PIC FILE= "L_2000317FR.020001.EPS">
Annexe VIII au protocole n° 1
>PIC FILE= "L_2000317FR.020102.EPS"> >PIC FILE= "L_2000317FR.020201.EPS">
Annexe IX au protocole n° 1
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS CONFERANT LE CARACTERE ORIGINAIRE ACP AU PRODUIT TRANSFORME LORSQU'ELLES SONT APPLIQUEES AUX MATIERES TEXTILES ORIGINAIRES DE PAYS EN DEVELOPPEMENT VISES A L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 11, DU PRESENT PROTOCOLE Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI >EMPLACEMENT TABLE> Remarque concernant les opérations de finition - Cas limites Il est possible que dans des processus de fabrication particuliers la place des opérations de finition, notamment dans le cas d'une combinaison d'opérations, se révèle d'une importance telle que ces opérations doivent être considérées comme allant au-delà de la simple finition. Dans ces cas particuliers, le non-accomplissement des opérations de finition fera perdre à la confection son caractère complet.
Annexe X au protocole n° 1
PRODUITS TEXTILES EXCLUS DE LA PROCÉDURE DE CUMUL AVEC CERTAINS PAYS EN DÉVELOPPEMENT VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 11, DU PRÉSENT PROTOCOLE >EMPLACEMENT TABLE>
Annexe XI au protocole n° 1
PRODUITS AUXQUELS LES DISPOSITIONS DE CUMUL AVEC L'AFRIQUE DU SUD VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, S'APPLIQUENT APRÈS 3 ANS D'APPLICATION PROVISOIRE DE L'ACCORD SUR LE COMMERCE, LE DÉVELOPPEMENT ET LA COOPÉRATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD Produits industriels Code NC 96 Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) 2501 00 51 2501 00 91 2501 00 99 Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares 2805 11 00 2805 19 00 2805 21 00 2805 22 00 2805 30 10 2805 30 90 2805 40 10 Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse [ammoniaque] 2814 10 00 2814 20 00 Hydroxyde de sodium (soude caustique) 2815 11 00 2815 12 00 Oxyde de zinc; peroxyde de zinc 2817 00 00 Corindon artificiel 2818 10 00 2818 20 00 2818 30 00 Oxydes et hydroxydes de chrome 2819 10 00 2819 90 00 Oxydes de manganèse 2820 10 00 2820 90 00 Oxydes de titane 2823 00 00 Hydrazine et hydroxylamine 2825 80 00 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures 2827 10 00 Sulfures; polysulfures 2830 10 00 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates 2835 10 00 2835 22 00 2835 23 00 2835 24 00 2835 25 10 2835 25 90 2835 26 10 2835 26 90 2835 29 10 2835 29 90 2835 31 00 2835 39 10 2835 39 30 2835 39 70 Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates) 2836 20 00 2836 40 00 2836 60 00 Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques 2841 61 00 Éléments chimiques radioactifs 2844 30 11 2844 30 19 2844 30 51 Isotopes autres que ceux du n° 2844 2845 10 00 2845 90 10 Carbures, de constitution chimique définie ou non 2849 20 00 2849 90 30 Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures 2850 00 70 Hydrocarbures cycliques 2902 50 00 Dérivés halogénés des hydrocarbures 2903 11 00 2903 12 00 2903 13 00 2903 14 00 2903 15 00 2903 16 00 2903 19 10 2903 19 90 2903 21 00 2903 23 00 2903 29 00 2903 30 10 2903 30 31 2903 30 33 2903 30 38 2903 30 90 2903 41 00 2903 42 00 2903 43 00 2903 44 10 2903 44 90 2903 45 10 2903 45 15 2903 45 20 2903 45 25 2903 45 30 2903 45 35 2903 45 40 2903 45 45 2903 45 50 2903 45 55 2903 45 90 2903 46 10 2903 46 20 2903 46 90 2903 47 00 2903 49 10 2903 49 20 2903 49 90 2903 51 90 2903 59 10 2903 59 30 2903 59 90 2903 61 00 2903 62 00 2903 69 10 2903 69 90 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés 2905 11 00 2905 12 00 2905 13 00 2905 14 10 2905 14 90 2905 15 00 2905 16 10 2905 16 90 2905 17 00 2905 19 10 2905 19 90 2905 22 10 2905 22 90 2905 29 10 2905 29 90 2905 31 00 2905 32 00 2905 39 10 2905 39 90 2905 41 00 2905 42 00 2905 49 10 2905 49 51 2905 49 59 2905 49 90 2905 50 10 2905 50 30 2905 50 99 Phénols; phénols-alcools 2907 11 00 2907 15 00 2907 22 10 Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols 2909 11 00 2909 19 00 2909 20 00 2909 30 31 2909 30 39 2909 30 90 2909 41 00 2909 42 00 2909 43 00 2909 44 00 2909 49 10 2909 49 90 2909 50 10 2909 50 90 2909 60 00 Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers 2910 20 00 Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées 2912 41 00 2912 60 00 Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées 2914 11 00 2914 21 00 Acides monocarboxyliques acycliques saturés 2915 11 00 2915 12 00 2915 13 00 2915 21 00 2915 22 00 2915 23 00 2915 24 00 2915 29 00 2915 31 00 2915 32 00 2915 33 00 2915 34 00 2915 35 00 2915 39 10 2915 39 30 2915 39 50 2915 39 90 2915 40 00 2915 50 00 2915 60 10 2915 60 90 2915 70 15 2915 70 20 2915 70 25 2915 70 30 2915 70 80 2915 90 10 2915 90 20 2915 90 80 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés 2916 12 10 2916 12 20 2916 12 90 2916 14 10 2916 14 90 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures 2917 11 00 2917 14 00 2917 35 00 2917 36 00 2917 37 00 Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires 2918 14 00 2918 15 00 2918 22 00 2918 90 00 Composés à fonction amine 2921 11 10 2921 11 90 2921 12 00 2921 19 10 2921 19 30 2921 19 90 2921 21 00 2921 22 00 2921 29 00 2921 30 10 2921 30 90 2921 41 00 2921 42 10 2921 42 90 2921 43 10 2921 43 90 2921 44 00 2921 45 00 2921 49 10 2921 49 90 2921 51 10 2921 51 90 2921 59 00 Composés aminés à fonctions oxygénées 2922 11 00 2922 12 00 2922 13 00 2922 19 00 2922 21 00 2922 22 00 2922 29 00 2922 30 00 2922 42 10 2922 43 00 2922 49 80 2922 50 00 Composés à fonction carboxyamide 2924 21 10 2924 21 90 2924 29 30 Composés à fonction nitrile 2926 10 00 2926 90 90 Thiocomposés organiques 2930 20 00 2930 90 12 2930 90 14 2930 90 16 Autres composés organo-inorganiques 2931 00 40 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène 2932 12 00 2932 13 00 2932 21 00 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote 2933 61 00 Sulfonamides 2935 00 00 Engrais minéraux ou chimiques azotés 3102 10 10 3102 10 90 3102 21 00 3102 29 00 3102 30 10 3102 30 90 3102 40 10 3102 40 90 3102 50 90 3102 60 00 3102 70 90 3102 80 00 3102 90 00 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 3103 10 10 3103 10 90 Engrais minéraux ou chimiques 3105 10 00 3105 20 10 3105 20 90 3105 30 10 3105 30 90 3105 40 10 3105 40 90 3105 51 00 3105 59 00 3105 60 10 3105 60 90 3105 90 91 3105 90 99 Extraits tannants d'origine végétale 3201 20 00 3201 90 20 Autres matières colorantes 3206 11 00 3206 19 00 3206 20 00 3206 30 00 3206 41 00 3206 42 00 3206 43 00 3206 49 90 3206 50 00 Charbons activés; matières minérales naturelles activées 3802 10 00 3802 90 00 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides 3808 10 20 3808 10 30 3808 30 11 3808 30 13 3808 30 15 3808 30 17 3808 30 21 3808 30 23 3808 30 27 3808 30 30 3808 30 90 Préparations dites "accélérateurs de vulcanisation"; plastifiants composites 3812 30 20 Solvants et diluants organiques composites 3814 00 90 Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges 3817 10 10 3817 10 50 3817 10 80 3817 20 00 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie 3824 90 90 Polymères de l'éthylène, sous formes primaires 3901 10 10 3901 10 90 3901 20 00 3901 30 00 3901 90 00 Polymères de propylène ou d'autres oléfines 3902 10 00 3902 20 00 3902 30 00 3902 90 00 Polymères du styrène, sous formes primaires 3903 11 00 3903 19 00 3903 20 00 3903 30 00 3903 90 00 Polymères du chlorure de vinyle 3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00 3904 30 00 3904 40 00 3904 50 00 3904 61 90 3904 69 00 3904 90 00 Polymères d'acétate de vinyle 3905 12 00 Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes 3907 20 19 3907 20 90 3907 60 90 3907 91 10 3907 91 90 3907 99 10 3907 99 90 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames 3920 10 22 3920 10 28 3920 10 40 3920 10 80 3920 20 21 3920 20 29 3920 20 71 3920 20 79 3920 20 90 3920 30 00 3920 41 11 3920 41 19 3920 41 91 3920 41 99 3920 42 11 3920 42 19 3920 42 91 3920 42 99 3920 51 00 3920 59 00 3920 61 00 3920 62 10 3920 62 90 3920 63 00 3920 69 00 3920 71 11 3920 71 19 3920 71 90 3920 72 00 3920 73 10 3920 73 50 3920 73 90 3920 79 00 3920 91 00 3920 92 00 3920 93 00 3920 94 00 3920 99 11 3920 99 19 3920 99 50 3920 99 90 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames 3921 90 19 Articles de transport ou d'emballage 3923 21 00 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc 4012 10 30 4012 10 50 4012 10 80 4012 20 90 4012 90 10 4012 90 90 Chambres à air, en caoutchouc 4013 10 10 4013 10 90 4013 20 00 4013 90 10 4013 90 90 Cuirs et peaux épilés de bovins et peaux épilées d'équidés 4104 10 91 4104 10 95 4104 10 99 4104 21 00 4104 22 90 4104 29 00 4104 31 11 4104 31 19 4104 31 30 4104 31 90 4104 39 10 4104 39 90 Peaux épilées d'ovins, préparées 4105 20 00 Peaux épilées d'autres animaux 4107 10 10 4107 29 10 4107 90 10 4107 90 90 Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné) 4108 00 10 4108 00 90 Cuirs et peaux vernis ou plaqués 4109 00 00 Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir 4111 00 00 Vêtements et accessoires du vêtement 4203 10 00 4203 21 00 4203 29 10 4203 29 91 4203 29 99 4203 30 00 4203 40 00 Panneaux de particules et panneaux similaires 4410 11 00 4410 19 10 4410 19 30 4410 19 50 4410 19 90 4410 90 00 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses 4411 11 00 4411 19 00 4411 21 00 4411 29 00 4411 31 00 4411 39 00 4411 91 00 4411 99 00 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires 4412 13 11 4412 13 19 4412 13 90 4412 14 00 4412 19 00 4412 22 10 4412 22 91 4412 22 99 4412 23 00 4412 29 20 4412 29 80 4412 92 10 4412 92 91 4412 92 99 4412 93 00 4412 99 20 4412 99 80 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois 4418 10 10 4418 10 50 4418 10 90 4418 20 10 4418 20 50 4418 20 80 4418 30 10 4418 90 10 Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis 4420 90 11 4420 90 19 Ouvrages en liège naturel 4503 10 10 4503 10 90 4503 90 00 Tresses et articles similaires en matières à tresser 4601 99 10 Ouvrages de vannerie 4602 90 10 Registres, livres comptables, carnets de notes, de commandes 4820 10 30 Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants 4903 00 00 Ouvrages cartographiques de tous genres 4905 10 00 Décalcomanies de tous genres 4908 10 00 4908 90 00 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées 4909 00 10 4909 00 90 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller 4910 00 00 Autres imprimés, y compris les images 4911 10 10 4911 10 90 4911 91 80 4911 99 00 Fils de soie (autres que fils tissés à partir de déchets de soie) 5004 00 10 5004 00 90 Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail 5005 00 10 5005 00 90 Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail 5006 00 10 5006 00 90 Tissus de soie ou de déchets de soie 5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail 5106 10 10 5106 10 90 5106 20 11 5106 20 19 5106 20 91 5106 20 99 Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail 5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail 5108 10 10 5108 10 90 5108 20 10 5108 20 90 Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail 5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90 Fils de poils grossiers ou de crins 5110 00 00 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés 5111 11 11 5111 11 19 5111 11 91 5111 11 99 5111 19 11 5111 19 19 5111 19 31 5111 19 39 5111 19 91 5111 19 99 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés 5112 11 10 5112 11 90 5112 19 11 5112 19 19 5112 19 91 5112 19 99 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99 Tissus de poils grossiers ou de crin 5113 00 00 Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail 5204 11 00 5204 19 00 5204 20 00 Fils de coton (autres que les fils à coudre) 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 Fils de coton (autres que les fils à coudre) 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 Fils de coton (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail 5207 10 00 5207 90 00 Fils de lin 5306 10 11 5306 10 19 5306 10 31 5306 10 39 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 11 5306 20 19 5306 20 90 Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier 5308 20 10 5308 20 90 5308 30 00 5308 90 11 5308 90 13 5308 90 19 5308 90 90 Tissus de lin 5309 11 11 5309 11 19 5309 11 90 5309 19 10 5309 19 90 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 10 5309 29 90 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes 5310 10 10 5310 10 90 5310 90 00 Tissus d'autres fibres textiles végétales 5311 00 10 5311 00 90 Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels 5401 10 11 5401 10 19 5401 10 90 5401 20 10 5401 20 90 Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre) 5402 10 10 5402 10 90 5402 20 00 5402 31 10 5402 31 30 5402 31 90 5402 32 00 5402 33 10 5402 33 90 5402 39 10 5402 39 90 5402 41 10 5402 41 30 5402 41 90 5402 42 00 5402 43 10 5402 43 90 5402 49 10 5402 49 91 5402 49 99 5402 51 10 5402 51 30 5402 51 90 5402 52 10 5402 52 90 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 10 5402 61 30 5402 61 90 5402 62 10 5402 62 90 5402 69 10 5402 69 90 Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre) 5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 5403 31 00 5403 32 00 5403 33 10 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus 5404 10 10 5404 10 90 5404 90 11 5404 90 19 5404 90 90 Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus 5405 00 00 Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre) 5406 10 00 5406 20 00 Tissus de fils de filaments synthétiques 5407 10 00 5407 20 11 5407 20 19 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 Tissus de fils de filaments artificiels 5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 Câbles de filaments synthétiques 5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 90 00 Câbles de filaments artificiels 5502 00 10 5502 00 90 Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature 5503 10 11 5503 10 19 5503 10 90 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 10 5503 90 90 Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature 5504 10 00 5504 90 00 Déchets (y compris les blousses, les déchets de fils) 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90 5505 20 00 Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature 5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 91 5506 90 99 Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature 5507 00 00 Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues 5508 10 11 5508 10 19 5508 10 90 5508 20 10 5508 20 90 Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre) 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00 Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre) 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00 Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre) 5511 10 00 5511 20 00 5511 30 00 Ouates de matières textiles et articles en ces ouates 5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00 Feutres, même imprégnés 5602 10 11 5602 10 19 5602 10 31 5602 10 35 5602 10 39 5602 10 90 5602 21 00 5602 29 10 5602 29 90 5602 90 00 Non-tissés, même imprégnés 5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles 5604 10 00 5604 20 00 5604 90 00 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés 5605 00 00 Fils guipés, lames 5606 00 10 5606 00 91 5606 00 99 Articles en fils, lames 5609 00 00 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles 5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90 Velours et peluches tissés et tissus de chenille 5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5801 90 10 5801 90 90 Tissus bouclés du genre éponge 5802 11 00 5802 19 00 5802 20 00 5802 30 00 Tissus à point de gaze, autres que la rubanerie 5803 10 00 5803 90 10 5803 90 30 5803 90 50 5803 90 90 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées 5804 10 11 5804 10 19 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins) 5805 00 00 Rubanerie 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 10 5806 31 90 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00 Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles 5807 10 10 5807 10 90 5807 90 10 5807 90 90 Tresses en pièces; articles de passementerie 5808 10 00 5808 90 00 Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques 5809 00 00 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90 Produits textiles matelassés en pièces 5811 00 00 Tissus enduits de colle 5901 10 00 5901 90 00 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon 5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 Tissus imprégnés, enduits, recouverts 5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99 Linoléums, même découpés 5904 10 00 5904 91 10 5904 91 90 5904 92 00 Revêtements muraux en matières textiles 5905 00 10 5905 00 31 5905 00 39 5905 00 50 5905 00 70 5905 00 90 Tissus caoutchoutés 5906 10 10 5906 10 90 5906 91 00 5906 99 10 5906 99 90 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts 5907 00 10 5907 00 90 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles 5908 00 00 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles 5909 00 10 5909 00 90 Courroies transporteuses ou de transmission 5910 00 00 Produits et articles textiles pour usages techniques 5911 10 00 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90 Velours, peluches (y compris les étoffes dites "à longs poils") 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 29 90 6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10 6001 99 90 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 6101 10 10 6101 10 90 6101 20 10 6101 20 90 6101 30 10 6101 30 90 6101 90 10 6101 90 90 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes 6102 10 10 6102 10 90 6102 20 10 6102 20 90 6102 30 10 6102 30 90 6102 90 10 6102 90 90 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pour hommes ou garçonnets 6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6103 49 99 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, pour femmes ou fillettes 6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91 6104 69 99 Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, pour hommes ou garçonnets 6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 10 6107 91 90 6107 92 00 6107 99 00 Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, pour femmes ou fillettes 6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 10 6108 91 90 6108 92 00 6108 99 10 6108 99 90 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 Survêtements de sport "trainings", combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie 6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00 6112 20 00 6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie 6113 00 10 6113 00 90 Autres vêtements, en bonneterie 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00 6114 90 00 Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants 6115 11 00 6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 19 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 91 6115 93 99 6115 99 00 Ganterie de bonneterie 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00 Autres accessoires confectionnés du vêtement en bonneterie 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 6201 11 00 6201 12 10 6201 12 90 6201 13 10 6201 13 90 6201 19 00 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 6201 99 00 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes 6202 11 00 6202 12 10 6202 12 90 6202 13 10 6202 13 90 6202 19 00 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6202 99 00 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pour hommes ou garçonnets 6203 41 10 6203 41 30 6203 41 90 6203 42 11 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 51 6203 42 59 6203 42 90 6203 43 11 6203 43 19 6203 43 31 6203 43 39 6203 43 90 6203 49 11 6203 49 19 6203 49 31 6203 49 39 6203 49 50 6203 49 90 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, pour femmes ou fillettes 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10 6204 59 90 6204 61 10 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 11 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 62 51 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 11 6204 63 18 6204 63 31 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 11 6204 69 18 6204 69 31 6204 69 39 6204 69 50 6204 69 90 Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets 6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00 6205 90 10 6205 90 90 Gilets de corps, slips, caleçons, pour hommes ou garçonnets 6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90 6207 92 00 6207 99 00 Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, pour femmes ou fillettes 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00 Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles 6212 10 00 6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00 Mouchoirs et pochettes 6213 10 00 6213 20 00 6213 90 00 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, mantilles, voiles et voilettes 6214 10 00 6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10 6214 90 90 Cravates, noeuds papillons et foulards cravates 6215 10 00 6215 20 00 6215 90 00 Gants, mitaines et moufles 6216 00 00 Autres accessoires confectionnés du vêtement 6217 10 00 6217 90 00 Couvertures 6301 10 00 6301 20 10 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 10 6301 30 90 6301 40 10 6301 40 90 6301 90 10 6301 90 90 Sacs et sachets d'emballage 6305 10 10 6305 10 90 6305 20 00 6305 32 11 6305 32 81 6305 32 89 6305 32 90 6305 33 10 6305 33 91 6305 33 99 6305 39 00 6305 90 00 Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles 6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00 6306 31 00 6306 39 00 6306 41 00 6306 49 00 6306 91 00 6306 99 00 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements 6307 10 10 6307 10 30 6307 10 90 6307 20 00 6307 90 10 6307 90 91 6307 90 99 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils 6308 00 00 Articles de friperie 6309 00 00 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc 6401 10 10 6401 10 90 6401 91 10 6401 91 90 6401 92 10 6401 92 90 6401 99 10 6401 99 90 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc 6402 12 10 6402 12 90 6402 19 00 6402 20 00 6402 30 00 6402 91 00 6402 99 10 6402 99 31 6402 99 39 6402 99 50 6402 99 91 6402 99 93 6402 99 96 6402 99 98 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel 6403 12 00 6403 19 00 6403 20 00 6403 30 00 6403 40 00 6403 51 11 6403 51 15 6403 51 19 6403 51 91 6403 51 95 6403 51 99 6403 59 11 6403 59 31 6403 59 35 6403 59 39 6403 59 50 6403 59 91 6403 59 95 6403 59 99 6403 91 11 6403 91 13 6403 91 16 6403 91 18 6403 91 91 6403 91 93 6403 91 96 6403 91 98 6403 99 11 6403 99 31 6403 99 33 6403 99 36 6403 99 38 6403 99 50 6403 99 91 6403 99 93 6403 99 96 6403 99 98 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel 6404 11 00 6404 19 10 6404 19 90 6404 20 10 6404 20 90 Autres chaussures 6405 10 10 6405 10 90 6405 20 10 6405 20 91 6405 20 99 6405 90 10 6405 90 90 Parties de chaussures (y compris les dessus) 6406 10 11 6406 10 19 6406 10 90 6406 20 10 6406 20 90 6406 91 00 6406 99 10 6406 99 30 6406 99 50 6406 99 60 6406 99 80 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique 6907 10 00 6907 90 10 6907 90 91 6907 90 93 6907 90 99 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique 6908 10 10 6908 10 90 6908 90 11 6908 90 21 6908 90 29 6908 90 31 6908 90 51 6908 90 91 6908 90 93 6908 90 99 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique 6911 10 00 6911 90 00 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique, en porcelaine 6912 00 10 6912 00 30 6912 00 50 6912 00 90 Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique 6913 10 00 6913 90 10 6913 90 91 6913 90 93 6913 90 99 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine 7013 10 00 7013 21 11 7013 21 19 7013 21 91 7013 21 99 7013 29 10 7013 29 51 7013 29 59 7013 29 91 7013 29 99 7013 31 10 7013 31 90 7013 32 00 7013 39 10 7013 39 91 7013 39 99 7013 91 10 7013 91 90 7013 99 10 7013 99 90 Fibres de verre (y compris la laine de verre) 7019 11 00 7019 12 00 7019 19 10 7019 19 90 7019 31 00 7019 32 00 7019 39 10 7019 39 90 7019 40 00 7019 51 10 7019 51 90 7019 52 00 7019 59 10 7019 59 90 7019 90 10 7019 90 30 7019 90 91 7019 90 99 Autres ouvrages en métaux précieux 7115 90 10 7115 90 90 Ferro-alliages 7202 50 00 7202 70 00 7202 91 00 7202 92 00 7202 99 30 7202 99 80 Barres et profilés en cuivre 7407 10 00 7407 21 10 7407 21 90 7407 22 10 7407 22 90 7407 29 00 Fils de cuivre 7408 11 00 7408 19 10 7408 19 90 7408 21 00 7408 22 00 7408 29 00 Tôles et bandes en cuivre 7409 11 00 7409 19 00 7409 21 00 7409 29 00 7409 31 00 7409 39 00 7409 40 10 7409 40 90 7409 90 10 7409 90 90 Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur) 7410 11 00 7410 12 00 7410 21 00 7410 22 00 Tubes et tuyaux en cuivre 7411 10 11 7411 10 19 7411 10 90 7411 21 10 7411 21 90 7411 22 00 7411 29 10 7411 29 90 Accessoires de tuyauterie, en cuivre 7412 10 00 7412 20 00 Torons, câbles, tresses et articles similaires 7413 00 91 7413 00 99 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis 7414 20 00 7414 90 00 Pointes, clous, punaises, crampons appointés 7415 10 00 7415 21 00 7415 29 00 7415 31 00 7415 32 00 7415 39 00 Ressorts en cuivre 7416 00 00 Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage 7417 00 00 Articles de ménage ou d'économie domestique 7418 11 00 7418 19 00 7418 20 00 Autres ouvrages en cuivre 7419 10 00 7419 91 00 7419 99 00 Barres et profilés en aluminium 7604 10 10 7604 10 90 7604 21 00 7604 29 10 7604 29 90 Fils d'aluminium 7605 11 00 7605 19 00 7605 21 00 7605 29 00 Tôles et bandes en aluminium 7606 11 10 7606 11 91 7606 11 93 7606 11 99 7606 12 10 7606 12 50 7606 12 91 7606 12 93 7606 12 99 7606 91 00 7606 92 00 Feuilles et bandes minces en aluminium 7607 11 10 7607 11 90 7607 19 10 7607 19 91 7607 19 99 7607 20 10 7607 20 91 7607 20 99 Tubes et tuyaux en aluminium 7608 10 90 7608 20 30 7608 20 91 7608 20 99 Accessoires de tuyauterie, en aluminium 7609 00 00 Constructions et parties de constructions, en aluminium 7610 10 00 7610 90 10 7610 90 90 Réservoirs, foudres, cuves, en aluminium 7611 00 00 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes, en aluminium 7612 10 00 7612 90 10 7612 90 20 7612 90 91 7612 90 98 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés 7613 00 00 Torons, câbles, tresses et articles similaires 7614 10 00 7614 90 00 Articles de ménage ou d'économie domestique 7615 11 00 7615 19 10 7615 19 90 7615 20 00 Autres ouvrages en aluminium 7616 10 00 7616 91 00 7616 99 10 7616 99 90 Plomb sous forme brute 7801 10 00 7801 91 00 7801 99 91 7801 99 99 Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris 8101 10 00 8101 91 10 Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris 8102 10 00 8102 91 10 8102 93 00 Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris 8104 11 00 8104 19 00 Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris 8107 10 10 Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris 8108 10 10 8108 10 90 8108 90 30 8108 90 50 8108 90 70 8108 90 90 Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris 8109 10 10 8109 90 00 Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris 8110 00 11 8110 00 19 Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium 8112 20 31 8112 30 20 8112 30 90 8112 91 10 8112 91 31 8112 99 30 Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris 8113 00 20 8113 00 40 Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) 8401 10 00 8401 20 00 8401 30 00 8401 40 10 8401 40 90 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et régulateurs 8410 11 00 8410 12 00 8410 13 00 8410 90 10 8410 90 90 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 8411 11 90 8411 12 90 8411 21 90 8411 22 90 8411 81 90 8411 82 91 8411 82 93 8411 82 99 8411 91 90 8411 99 90 Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz 8414 10 30 8414 10 50 8414 10 90 8414 20 91 8414 20 99 8414 30 30 8414 30 91 8414 30 99 8414 40 10 8414 40 90 8414 51 90 8414 59 30 8414 59 50 8414 59 90 8414 60 00 8414 80 21 8414 80 29 8414 80 31 8414 80 39 8414 80 41 8414 80 49 8414 80 60 8414 80 71 8414 80 79 8414 80 90 8414 90 90 Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention 8427 10 10 8427 10 90 8427 20 11 8427 20 19 8427 20 90 8427 90 00 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets 8452 10 11 8452 10 19 8452 10 90 8452 21 00 8452 29 00 8452 30 10 8452 30 90 8452 40 00 8452 90 00 Appareils électromécaniques à usage domestique 8509 10 10 8509 10 90 8509 20 00 8509 30 00 8509 40 00 8509 80 00 8509 90 10 8509 90 90 Chauffe-eau électriques instantanés 8516 29 91 8516 31 10 8516 31 90 8516 40 10 8516 40 90 8516 50 00 8516 60 70 8516 71 00 8516 72 00 8516 79 80 Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes 8519 10 00 8519 21 00 8519 29 00 8519 31 00 8519 39 00 8519 40 00 8519 93 31 8519 93 39 8519 93 81 8519 93 89 8519 99 12 8519 99 18 8519 99 90 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son 8520 10 00 8520 32 19 8520 32 50 8520 32 91 8520 32 99 8520 33 19 8520 33 90 8520 39 10 8520 39 90 8520 90 90 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques 8521 10 30 8521 10 80 8521 90 00 Parties et accessoires 8522 10 00 8522 90 30 8522 90 91 8522 90 98 Supports préparés pour l'enregistrement du son 8523 30 00 Disques, bandes et autres supports enregistrés 8524 10 00 8524 32 00 8524 39 00 8524 51 00 8524 52 00 8524 53 00 8524 60 00 8524 99 00 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie 8527 12 10 8527 12 90 8527 13 10 8527 13 91 8527 13 99 8527 21 20 8527 21 52 8527 21 59 8527 21 70 8527 21 92 8527 21 98 8527 29 00 8527 31 11 8527 31 19 8527 31 91 8527 31 93 8527 31 98 8527 32 90 8527 39 10 8527 39 91 8527 39 99 8527 90 91 8527 90 99 Appareils récepteurs de télévision 8528 12 14 8528 12 16 8528 12 18 8528 12 22 8528 12 28 8528 12 52 8528 12 54 8528 12 56 8528 12 58 8528 12 62 8528 12 66 8528 12 72 8528 12 76 8528 12 81 8528 12 89 8528 12 91 8528 12 98 8528 13 00 8528 21 14 8528 21 16 8528 21 18 8528 21 90 8528 22 00 8528 30 10 8528 30 90 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux 8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90 8529 90 51 8529 90 59 8529 90 70 8529 90 81 8529 90 89 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle 8531 10 20 8531 10 30 8531 10 80 8531 80 90 8531 90 90 Valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode 8540 11 11 8540 11 13 8540 11 15 8540 11 19 8540 11 91 8540 11 99 8540 12 00 8540 20 10 8540 20 30 8540 20 90 8540 40 00 8540 50 00 8540 60 00 8540 71 00 8540 72 00 8540 79 00 8540 81 00 8540 89 11 8540 89 19 8540 89 90 8540 91 00 8540 99 00 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques 8542 14 25 Fils isolés (même laqués ou oxydés anodiquement) 8544 11 10 8544 11 90 8544 19 10 8544 19 90 8544 20 00 8544 30 90 8544 41 10 8544 41 90 8544 49 20 8544 49 80 8544 51 00 8544 59 10 8544 59 20 8544 59 80 8544 60 10 8544 60 90 8544 70 00 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus 8702 10 91 8702 10 99 8702 90 31 8702 90 39 8702 90 90 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 8704 10 11 8704 10 19 8704 10 90 8704 21 10 8704 21 91 8704 21 99 8704 22 10 8704 23 10 8704 31 10 8704 31 91 8704 31 99 8704 32 10 8704 90 00 Véhicules automobiles à usages spéciaux 8705 10 00 8705 20 00 8705 30 00 8705 40 00 8705 90 10 8705 90 30 8705 90 90 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage 8709 11 10 8709 11 90 8709 19 10 8709 19 90 8709 90 10 8709 90 90 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) 8711 10 00 8711 20 10 8711 20 91 8711 20 93 8711 20 98 8711 30 10 8711 30 90 8711 40 00 8711 50 00 8711 90 00 Bicyclettes et autres cycles 8712 00 10 8712 00 30 8712 00 80 Appareils de photocopie 9009 11 00 9009 12 00 9009 21 00 9009 22 10 9009 22 90 9009 30 00 9009 90 10 9009 90 90 Dispositifs à cristaux liquides 9013 10 00 9013 20 00 9013 80 11 9013 80 19 9013 80 30 9013 80 90 9013 90 10 9013 90 90 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires 9101 11 00 9101 12 00 9101 19 00 9101 21 00 9101 29 00 9101 91 00 9101 99 00 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires 9102 11 00 9102 12 00 9102 19 00 9102 21 00 9102 29 00 9102 91 00 9102 99 00 Réveils et pendulettes, à mouvement de montre 9103 10 00 9103 90 00 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre 9105 11 00 9105 19 00 9105 21 00 9105 29 00 9105 91 00 9105 99 10 9105 99 90 Pianos, même automatiques; clavecins 9201 10 10 9201 10 90 9201 20 00 9201 90 00 Revolvers et pistolets 9302 00 10 9302 00 90 Autres armes à feu et engins similaires 9303 10 00 9303 20 30 9303 20 80 9303 30 00 9303 90 00 Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz) 9304 00 00 Parties et accessoires des articles des nos 9... 9305 10 00 9305 21 00 9305 29 10 9305 29 30 9305 29 80 9305 90 90 Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles 9306 10 00 9306 21 00 9306 29 40 9306 29 70 9306 30 10 9306 30 91 9306 30 93 9306 30 98 9306 90 90 Sièges (à l'exclusion de ceux du n° 9402) 9401 20 00 9401 90 10 9401 90 30 9401 90 80 Autres meubles et leurs parties 9403 40 10 9403 40 90 9403 90 10 9403 90 30 9403 90 90 Sommiers; articles de literie 9404 10 00 9404 21 10 9404 21 90 9404 29 10 9404 29 90 9404 30 10 9404 30 90 9404 90 10 9404 90 90 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) 9405 10 21 9405 10 29 9405 10 30 9405 10 50 9405 10 91 9405 10 99 9405 20 11 9405 20 19 9405 20 30 9405 20 50 9405 20 91 9405 20 99 9405 30 00 9405 40 10 9405 40 31 9405 40 35 9405 40 39 9405 40 91 9405 40 95 9405 40 99 9405 50 00 9405 60 91 9405 60 99 9405 91 11 9405 91 19 9405 91 90 9405 92 90 9405 99 90 Constructions préfabriquées 9406 00 10 9406 00 31 9406 00 39 9406 00 90 Autres jouets; modèles réduits 9503 10 10 9503 10 90 9503 20 10 9503 20 90 9503 30 10 9503 30 30 9503 30 90 9503 41 00 9503 49 10 9503 49 30 9503 49 90 9503 50 00 9503 60 10 9503 60 90 9503 70 00 9503 80 10 9503 80 90 9503 90 10 9503 90 32 9503 90 34 9503 90 35 9503 90 37 9503 90 51 9503 90 55 9503 90 99 Balais et brosses 9603 10 00 9603 21 00 9603 29 10 9603 29 30 9603 29 90 9603 30 10 9603 30 90 9603 40 10 9603 40 90 9603 50 00 9603 90 10 9603 90 91 9603 90 99 Produits agricoles Code NC 96 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants 0101 19 90 0101 20 90 Autres animaux vivants 0106 00 20 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine 0206 30 21 0206 41 91 0206 80 91 0206 90 91 Viandes et abats comestibles 0207 13 91 0207 14 91 0207 26 91 0207 27 91 0207 35 91 0207 36 89 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés 0208 10 11 0208 10 19 0208 90 10 0208 90 50 0208 90 60 0208 90 80 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés 0210 90 10 0210 90 60 0210 90 79 0210 90 80 OEufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits 0407 00 90 Produits comestibles d'origine animale, non dénommés 0410 00 00 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes 0601 20 30 0601 20 90 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures 0602 20 90 0602 30 00 0602 40 10 0602 40 90 0602 90 10 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 49 0602 90 51 0602 90 59 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes 0604 91 21 0604 91 29 0604 91 49 0604 99 90 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré 0701 90 59 0701 90 90 Oignons, échalotes, aulx, poireaux 0703 20 00 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré 0709 10 40 0709 51 30 0709 52 00 0709 60 99 0709 90 31 0709 90 71 0709 90 73 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur 0710 80 59 Légumes conservés provisoirement 0711 90 10 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés 0712 90 05 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques 0802 12 90 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues 0804 10 00 Agrumes, frais ou secs 0805 40 95 Raisins, frais ou secs 0806 20 91 0806 20 92 0806 20 98 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines) 0809 40 1012) 0809 40 90 Autres fruits frais 0810 40 50 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur 0811 20 19 0811 20 51 0811 20 90 0811 90 31 0811 90 50 0811 90 85 Fruits conservés provisoirement 0812 90 40 Fruits séchés 0813 10 00 0813 30 00 0813 40 30 0813 40 95 Café, même torréfié ou décaféiné 0901 12 00 0901 21 00 0901 22 00 0901 90 90 Girofles (antofles, clous et griffes) 0907 00 00 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier 0910 40 13 0910 40 19 0910 40 90 0910 91 90 0910 99 99 Graines, fruits et spores à ensemencer 1209 11 00 1209 19 00 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre 1212 92 00 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles 1501 00 90 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine 1503 00 90 Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées 1508 10 90 1508 90 90 Huile de palme et ses fractions, même raffinées 1511 90 11 1511 90 19 1511 90 99 Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu 1513 11 91 1513 11 99 1513 19 11 1513 19 19 1513 19 91 1513 19 99 1513 21 30 1513 21 90 1513 29 11 1513 29 19 1513 29 50 1513 29 91 1513 29 99 Autres graisses et huiles végétales 1515 19 90 1515 21 90 1515 29 90 1515 50 19 1515 50 99 1515 90 29 1515 90 39 1515 90 51 1515 90 59 1515 90 91 1515 90 99 Graisses et huiles animales ou végétales 1516 10 10 1516 10 90 1516 20 91 1516 20 96 1516 20 98 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires 1517 10 90 1517 90 91 1517 90 99 Graisses et huiles animales ou végétales 1518 00 10 1518 00 91 1518 00 99 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats 1601 00 10 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés 1603 00 10 Mélasses 1703 10 00 1703 90 00 Pâte de cacao, même dégraissée 1803 10 00 1803 20 00 Beurre, graisse et huile de cacao 1804 00 00 Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres 1805 00 00 Légumes, fruits et autres parties comestibles 2001 90 60 2001 90 70 2001 90 75 2001 90 85 2001 90 91 Autres légumes préparés ou conservés autrement 2004 90 30 Autres légumes préparés ou conservés autrement 2005 70 10 2005 70 90 2005 90 10 2005 90 30 2005 90 50 2005 90 60 2005 90 70 2005 90 75 2005 90 80 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties 2006 00 91 Fruits et autres parties comestibles de plantes 2008 11 10 2008 11 92 2008 11 96 2008 19 11 2008 19 13 2008 19 51 2008 19 93 2008 30 71 2008 91 00 2008 92 12 2008 92 14 2008 92 32 2008 92 34 2008 92 36 2008 92 38 2008 99 11 2008 99 19 2008 99 38 2008 99 40 2008 99 47 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) 2009 80 36 2009 80 38 2009 80 88 2009 80 89 2009 80 95 2009 80 96 Levures (vivantes ou mortes) 2102 30 00 Préparations pour sauces et sauces préparées 2103 10 00 2103 30 90 2103 90 90 Préparations pour soupes, potages ou bouillons 2104 10 10 2104 10 90 2104 20 00 Préparations alimentaires non dénommées ailleurs 2106 90 92 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées 2202 10 00 2202 90 10 Autres boissons fermentées (cidre par exemple) 2206 00 31 2206 00 39 2206 00 51 2206 00 59 2206 00 81 2206 00 89 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique 2208 50 11 2208 50 19 2208 50 91 2208 50 99 2208 60 11 2208 60 91 2208 60 99 2208 70 10 2208 70 90 2208 90 11 2208 90 19 2208 90 57 2208 90 69 2208 90 74 2208 90 78 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux 2309 10 90 2309 90 91 2309 90 93 2309 90 98 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac 2401 10 30 2401 10 50 2401 10 70 2401 10 80 2401 10 90 2401 20 30 2401 20 49 2401 20 50 2401 20 80 2401 20 90 2401 30 00 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes 2402 10 00 2402 20 10 2402 20 90 2402 90 00 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués 2403 10 10 2403 10 90 2403 91 00 2403 99 10 2403 99 90 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines 3501 10 90 3501 90 10 3501 90 90 Albumines 3502 90 70 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides 3823 12 00 3823 70 00
Annexe XII au Protocole n° 1
PRODUITS AUXQUELS LES DISPOSITIONS DE CUMUL AVEC L'AFRIQUE DU SUD VISEÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, S'APPLIQUENT APRÈS 6 ANS D'APPLICATION PROVISOIRE DE L'ACCORD SUR LE COMMERCE, LE DÉVELOPPEMENT ET LA COOPÉRATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD Produits industriels (1) Code NC 96 Tissus de coton, contenant au moins 85 % 5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13 5208 12 15 5208 12 19 5208 12 91 5208 12 93 5208 12 95 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 11 5208 22 13 5208 22 15 5208 22 19 5208 22 91 5208 22 93 5208 22 95 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 Tissus de coton, contenant au moins 85 % 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 Tissus de coton, contenant moins de 85 % 5210 11 10 5210 11 90 5210 12 00 5210 19 00 5210 21 10 5210 21 90 5210 22 00 5210 29 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 Tissus de coton, contenant moins de 85 % 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 21 00 5211 22 00 5211 29 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 Autres tissus de coton 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 Tissus de fibres synthétiques discontinues 5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 Tissus de fibres synthétiques discontinues 5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 Tissus de fibres synthétiques discontinues 5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 Autres tissus de fibres synthétiques discontinues 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 11 5515 92 19 5515 92 91 5515 92 99 5515 99 10 5515 99 30 5515 99 90 Tissus de fibres artificielles discontinues 5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 Ficelles, cordes et cordages 5607 10 00 5607 21 00 5607 29 10 5607 29 90 5607 30 00 5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90 5607 90 00 Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages 5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés 5702 10 00 5702 20 00 5702 31 10 5702 31 30 5702 31 90 5702 32 10 5702 32 90 5702 39 10 5702 39 90 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 5702 49 10 5702 49 90 5702 51 00 5702 52 00 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 5702 99 00 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés 5703 10 10 5703 10 90 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 10 5703 90 90 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, en feutre 5704 10 00 5704 90 00 Autres tapis et autres revêtements de sol en matières textiles 5705 00 10 5705 00 31 5705 00 39 5705 00 90 Autres étoffes de bonneterie 6002 10 10 6002 10 90 6002 20 10 6002 20 31 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 6002 20 90 6002 30 10 6002 30 90 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 11 6002 43 19 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 49 00 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50 6002 92 90 6002 93 10 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99 6002 99 00 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pour hommes ou garçonnets 6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 6103 39 00 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, pour femmes ou fillettes 6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 6104 39 00 6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6104 49 00 Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6105 90 90 Chemisiers, blouses, blouses chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes 6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6106 90 30 6106 90 50 6106 90 90 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie 6109 90 90 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 10 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 10 6110 30 91 6110 30 99 6110 90 10 6110 90 90 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés 6111 10 10 6111 10 90 6111 20 10 6111 20 90 6111 30 10 6111 30 90 6111 90 00 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pour hommes ou garçonnets 6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 19 90 6203 21 00 6203 22 10 6203 22 80 6203 23 10 6203 23 80 6203 29 11 6203 29 18 6203 29 90 6203 31 00 6203 32 10 6203 32 90 6203 33 10 6203 33 90 6203 39 11 6203 39 19 6203 39 90 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, pour femmes ou fillettes 6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 19 90 6204 21 00 6204 22 10 6204 22 80 6204 23 10 6204 23 80 6204 29 11 6204 29 18 6204 29 90 6204 31 00 6204 32 10 6204 32 90 6204 33 10 6204 33 90 6204 39 11 6204 39 19 6204 39 90 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00 6204 49 10 6204 49 90 Chemisiers, blouses, blouses chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes 6206 10 00 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00 6206 90 10 6206 90 90 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés 6209 10 00 6209 20 00 6209 30 00 6209 90 00 Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 et 5907 6210 10 10 6210 10 91 6210 10 99 6210 20 00 6210 30 00 6210 40 00 6210 50 00 Survêtements de sport "trainings", combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements 6211 11 00 6211 12 00 6211 20 00 6211 31 00 6211 32 10 6211 32 31 6211 32 41 6211 32 42 6211 32 90 6211 33 10 6211 33 31 6211 33 41 6211 33 42 6211 33 90 6211 39 00 6211 41 00 6211 42 10 6211 42 31 6211 42 41 6211 42 42 6211 42 90 6211 43 10 6211 43 31 6211 43 41 6211 43 42 6211 43 90 6211 49 00 Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine 6302 10 10 6302 10 90 6302 21 00 6302 22 10 6302 22 90 6302 29 10 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 10 6302 32 90 6302 39 10 6302 39 30 6302 39 90 6302 40 00 6302 51 10 6302 51 90 6302 52 00 6302 53 10 6302 53 90 6302 59 00 6302 60 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 92 00 6302 93 10 6302 93 90 6302 99 00 Vitrages, rideaux et stores d'intérieur 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6303 91 00 6303 92 10 6303 92 90 6303 99 10 6303 99 90 Autres articles d'ameublement 6304 11 00 6304 19 10 6304 19 30 6304 19 90 6304 91 00 6304 92 00 6304 93 00 6304 99 00 Produits industriels (2) Code NC 96 Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques 2804 69 00 Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques 2843 10 90 2843 30 00 2843 90 90 Composés aminés à fonctions oxygénées 2922 41 00 Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres 7201 10 11 7201 10 19 7201 10 30 7201 20 00 7201 50 90 Ferro-alliages 7202 11 20 7202 11 80 7202 19 00 7202 21 10 7202 21 90 7202 29 00 7202 30 00 7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99 7202 49 10 7202 49 50 7202 49 90 Produits ferreux obtenus par réduction directe 7203 90 00 Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés 7204 50 90 Fer et aciers non alliés en lingots ou autres 7206 10 00 7206 90 00 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés 7207 11 11 7207 11 14 7207 11 16 7207 12 10 7207 19 11 7207 19 14 7207 19 16 7207 19 31 7207 20 11 7207 20 15 7207 20 17 7207 20 32 7207 20 51 7207 20 55 7207 20 57 7207 20 71 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90 7208 40 10 7208 40 90 7208 51 10 7208 51 30 7208 51 50 7208 51 91 7208 51 99 7208 52 10 7208 52 91 7208 52 99 7208 53 10 7208 53 90 7208 54 10 7208 54 90 7208 90 10 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés 7209 15 00 7209 16 10 7209 16 90 7209 17 10 7209 17 90 7209 18 10 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 10 7209 26 90 7209 27 10 7209 27 90 7209 28 10 7209 28 90 7209 90 10 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés 7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 30 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 61 10 7210 69 10 7210 70 31 7210 70 39 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 38 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés 7211 13 00 7211 14 10 7211 14 90 7211 19 20 7211 19 90 7211 23 10 7211 23 51 7211 29 20 7211 90 11 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés 7212 10 10 7212 10 91 7212 20 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 Fil machine 7213 10 00 7213 20 00 7213 91 10 7213 91 20 7213 91 41 7213 91 49 7213 91 70 7213 91 90 7213 99 10 7213 99 90 Autres fils machine en fer ou en aciers non alliés 7214 20 00 7214 30 00 7214 91 10 7214 91 90 7214 99 10 7214 99 31 7214 99 39 7214 99 50 7214 99 61 7214 99 69 7214 99 80 7214 99 90 Autres fils machine en fer ou en aciers non alliés 7215 90 10 Profilés en fer ou en aciers non alliés 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 91 7216 50 99 7216 99 10 Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires 7218 10 00 7218 91 11 7218 91 19 7218 99 11 7218 99 20 Produits laminés plats en aciers inoxydables 7219 11 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7219 21 10 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 00 7219 24 00 7219 31 00 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7219 90 10 Produits laminés plats en aciers inoxydables 7220 11 00 7220 12 00 7220 20 10 7220 90 11 7220 90 31 Fil machine 7221 00 10 7221 00 90 Autres barres et profilés en aciers inoxydables 7222 11 11 7222 11 19 7222 11 21 7222 11 29 7222 11 91 7222 11 99 7222 19 10 7222 19 90 7222 30 10 7222 40 10 7222 40 30 Autres aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires 7224 10 00 7224 90 01 7224 90 05 7224 90 08 7224 90 15 7224 90 31 7224 90 39 Produits laminés plats en autres aciers alliés 7225 11 00 7225 19 10 7225 19 90 7225 20 20 7225 30 00 7225 40 20 7225 40 50 7225 40 80 7225 50 00 7225 91 10 7225 92 10 7225 99 10 Produits laminés plats en autres aciers alliés 7226 11 10 7226 19 10 7226 19 30 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 92 10 7226 93 20 7226 94 20 7226 99 20 Fil machine 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 50 7227 90 95 Autres barres et profilés en autres aciers alliés 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10 7228 80 90 Palplanches en fer ou en acier 7301 10 00 Éléments de voies ferrées 7302 10 31 7302 10 39 7302 10 90 7302 20 00 7302 40 10 7302 90 10 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte 7303 00 10 7303 00 90 Accessoires de tuyauterie (raccords, ...) 7307 11 10 7307 11 90 7307 19 10 7307 19 90 7307 21 00 7307 22 10 7307 22 90 7307 23 10 7307 23 90 7307 29 10 7307 29 30 7307 29 90 7307 91 00 7307 92 10 7307 92 90 7307 93 11 7307 93 19 7307 93 91 7307 93 99 7307 99 10 7307 99 30 7307 99 90 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires 7309 00 10 7309 00 30 7309 00 51 7309 00 59 7309 00 90 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires 7310 10 00 7310 21 10 7310 21 91 7310 21 99 7310 29 10 7310 29 90 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés 7311 00 10 7311 00 91 7311 00 99 Torons, câbles, tresses 7312 10 30 7312 10 51 7312 10 59 7312 10 71 7312 10 75 7312 10 79 7312 10 82 7312 10 84 7312 10 86 7312 10 88 7312 10 99 7312 90 90 Ronces artificielles en fer ou en acier 7313 00 00 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier 7315 11 10 7315 11 90 7315 12 00 7315 19 00 7315 20 00 7315 81 00 7315 82 10 7315 82 90 7315 89 00 7315 90 00 Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis 7318 11 00 7318 12 10 7318 12 90 7318 13 00 7318 14 10 7318 14 91 7318 14 99 7318 15 10 7318 15 20 7318 15 30 7318 15 41 7318 15 49 7318 15 51 7318 15 59 7318 15 61 7318 15 69 7318 15 70 7318 15 81 7318 15 89 7318 15 90 7318 16 10 7318 16 30 7318 16 50 7318 16 91 7318 16 99 7318 19 00 7318 21 00 7318 22 00 7318 23 00 7318 24 00 7318 29 00 Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets 7319 10 00 7319 20 00 7319 30 00 7319 90 00 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier 7320 10 11 7320 10 19 7320 10 90 7320 20 20 7320 20 81 7320 20 85 7320 20 89 7320 90 10 7320 90 30 7320 90 90 Poêles, chaudières à foyer, cuisinières 7321 11 10 7321 11 90 7321 12 00 7321 13 00 7321 81 10 7321 81 90 7321 82 10 7321 82 90 7321 83 00 7321 90 00 Radiateurs pour le chauffage central 7322 11 00 7322 19 00 7322 90 90 Articles de ménage ou d'économie domestique 7323 10 00 7323 91 00 7323 92 00 7323 93 10 7323 93 90 7323 94 10 7323 94 90 7323 99 10 7323 99 91 7323 99 99 Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier 7324 10 90 7324 21 00 7324 29 00 7324 90 90 Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier 7325 10 20 7325 10 50 7325 10 91 7325 10 99 7325 91 00 7325 99 10 7325 99 91 7325 99 99 Autres ouvrages en fer ou en acier 7326 11 00 7326 19 10 7326 19 90 7326 20 30 7326 20 50 7326 20 90 7326 90 10 7326 90 30 7326 90 40 7326 90 50 7326 90 60 7326 90 70 7326 90 80 7326 90 91 7326 90 93 7326 90 95 7326 90 97 Zinc sous forme brute 7901 11 00 7901 12 10 7901 12 30 7901 12 90 7901 20 00 Poussières, poudres et paillettes, de zinc 7903 10 00 7903 90 00 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus 8702 10 11 8702 10 19 8702 90 11 8702 90 19 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 8704 21 31 8704 21 39 8704 22 91 8704 22 99 8704 23 91 8704 23 99 8704 31 31 8704 31 39 8704 32 91 8704 32 99
Annexe XIII au protocole n° 1
PRODUITS AUXQUELS L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, NE S'APPLIQUE PAS Produits industriels (1) Code NC 96 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles 8703 10 10 8703 10 90 8703 21 10 8703 21 90 8703 22 11 8703 22 19 8703 22 90 8703 23 11 8703 23 19 8703 23 90 8703 24 10 8703 24 90 8703 31 10 8703 31 90 8703 32 11 8703 32 19 8703 32 90 8703 33 11 8703 33 19 8703 33 90 8703 90 10 8703 90 90 Châssis équipés de leur moteur 8706 00 11 8706 00 19 8706 00 91 8706 00 99 Carrosseries des véhicules automobiles, y compris les cabines 8707 10 10 8707 10 90 8707 90 10 8707 90 90 Parties et accessoires des véhicules automobiles 8708 10 10 8708 10 90 8708 21 10 8708 21 90 8708 29 10 8708 29 90 8708 31 10 8708 31 91 8708 31 99 8708 39 10 8708 39 90 8708 40 10 8708 40 90 8708 50 10 8708 50 90 8708 60 10 8708 60 91 8708 60 99 8708 70 10 8708 70 50 8708 70 91 8708 70 99 8708 80 10 8708 80 90 8708 91 10 8708 91 90 8708 92 10 8708 92 90 8708 93 10 8708 93 90 8708 94 10 8708 94 90 8708 99 10 8708 99 30 8708 99 50 8708 99 92 8708 99 98 Produits industriels (2) Code NC 96 Aluminium sous forme brute 7601 10 00 7601 20 10 7601 20 91 7601 20 99 Poussières, poudres et paillettes, d'aluminium 7603 10 00 7603 20 00 Produits agricoles (1) Code NC 96 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants 0101 20 10 Lait et crème de lait, non concentrés 0401 10 10 0401 10 90 0401 20 11 0401 20 19 0401 20 91 0401 20 99 0401 30 11 0401 30 19 0401 30 31 0401 30 39 0401 30 91 0401 30 99 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir 0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré 0701 90 51 Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré 0708 10 20 0708 10 95 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré 0709 51 90 0709 60 10 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur 0710 80 95 Légumes conservés provisoirement 0711 10 00 0711 30 00 0711 90 60 0711 90 70 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues 0804 20 90 0804 30 00 0804 40 20 0804 40 90 0804 40 95 Raisins, frais ou secs 0806 10 29 (3) (12) 0806 20 11 0806 20 12 0806 20 18 Melons (y compris les pastèques) et papayes 0807 11 00 0807 19 00 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines) 0809 30 11 (5) (12) 0809 30 51 (6) (12) Autres fruits frais 0810 90 40 0810 90 85 Fruits conservés provisoirement 0812 10 00 0812 20 00 0812 90 50 0812 90 60 0812 90 70 0812 90 95 Fruits séchés 0813 40 10 0813 50 15 0813 50 19 0813 50 39 0813 50 91 0813 50 99 Poivre (du genre Piper); séché ou broyé 0904 20 10 Huile de soja et ses fractions 1507 10 10 1507 10 90 1507 90 10 1507 90 90 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton 1512 11 10 1512 11 91 1512 11 99 1512 19 10 1512 19 91 1512 19 99 1512 21 10 1512 21 90 1512 29 10 1512 29 90 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions 1514 10 10 1514 10 90 1514 90 10 1514 90 90 Fruits et autres parties comestibles de plantes 2008 19 59 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) 2009 20 99 2009 40 99 2009 80 99 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac 2401 10 10 2401 10 20 2401 10 41 2401 10 49 2401 10 60 2401 20 10 2401 20 20 2401 20 41 2401 20 60 2401 20 70 Produits agricoles (2) Code NC 96 Fleurs et boutons de fleurs, coupés 0603 10 55 0603 10 61 0603 10 69 (11) Oignons, échalotes, aulx, poireaux 0703 10 11 0703 10 19 0703 10 90 0703 90 00 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires 0704 10 05 0704 10 10 0704 10 80 0704 20 00 0704 90 10 0704 90 90 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées 0705 11 05 0705 11 10 0705 11 80 0705 19 00 0705 21 00 0705 29 00 Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves 0706 10 00 0706 90 05 0706 90 11 0706 90 17 0706 90 30 0706 90 90 Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré 0708 10 90 0708 20 20 0708 20 90 0708 20 95 0708 90 00 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré 0709 10 30 (12) 0709 30 00 0709 40 00 0709 51 10 0709 51 50 0709 70 00 0709 90 10 0709 90 20 0709 90 40 0709 90 50 0709 90 90 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur 0710 10 00 0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00 0710 30 00 0710 80 10 0710 80 51 0710 80 61 0710 80 69 0710 80 70 0710 80 80 0710 80 85 0710 90 00 Légumes conservés provisoirement 0711 20 10 0711 40 00 0711 90 40 0711 90 90 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés 0712 20 00 0712 30 00 0712 90 30 0712 90 50 0712 90 90 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours 0714 90 11 0714 90 19 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques 0802 11 90 0802 21 00 0802 22 00 0802 40 00 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches 0803 00 11 0803 00 90 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues 0804 20 10 Agrumes, frais ou secs 0805 20 21 (1) (12) 0805 20 23 (1) (12) 0805 20 25 (1) (12) 0805 20 27 (1) (12) 0805 20 29 (1) (12) 0805 30 90 0805 90 00 Raisins, frais ou secs 0806 10 95 0806 10 97 Pommes, poires et coings, frais 0808 10 10 (12) 0808 20 10 (12) 0808 20 90 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines) 0809 10 10 (12) 0809 10 50 (12) 0809 20 19 (12) 0809 20 29 (12) 0809 30 11 (7) (12) 0809 30 19 (12) 0809 30 51 (8) (12) 0809 30 59 (12) 0809 40 40 (12) Autres fruits frais 0810 10 05 0810 20 90 0810 30 10 0810 30 30 0810 30 90 0810 40 90 0810 50 00 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur 0811 20 11 0811 20 31 0811 20 39 0811 20 59 0811 90 11 0811 90 19 0811 90 39 0811 90 75 0811 90 80 0811 90 95 Fruits conservés provisoirement 0812 90 10 0812 90 20 Fruits séchés 0813 20 00 Froment [blé] et méteil 1001 90 10 Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales 1008 10 00 1008 20 00 1008 90 90 Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets 1105 10 00 1105 20 00 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs 1106 10 00 1106 30 10 1106 30 90 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons 1504 30 11 Autres préparations et conserves de viande, d'abats 1602 20 11 1602 20 19 1602 31 11 1602 31 19 1602 31 30 1602 31 90 1602 32 19 1602 32 30 1602 32 90 1602 39 29 1602 39 40 1602 39 80 1602 41 90 1602 42 90 1602 90 31 1602 90 72 1602 90 76 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes 2001 10 00 2001 20 00 2001 90 50 2001 90 65 2001 90 96 Champignons et truffes, préparés ou conservés 2003 10 20 2003 10 30 2003 10 80 2003 20 00 Autres légumes préparés ou conservés autrement 2004 10 10 2004 10 99 2004 90 50 2004 90 91 2004 90 98 Autres légumes préparés ou conservés autrement 2005 10 00 2005 20 20 2005 20 80 2005 40 00 2005 51 00 2005 59 00 Légumes, fruits, écorces de fruits 2006 00 31 2006 00 35 2006 00 38 2006 00 99 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits 2007 10 91 2007 99 93 Fruits et autres parties comestibles de plantes 2008 11 94 2008 11 98 2008 19 19 2008 19 95 2008 19 99 2008 20 51 2008 20 59 2008 20 71 2008 20 79 2008 20 91 2008 20 99 2008 30 11 2008 30 39 2008 30 51 2008 30 59 2008 40 11 2008 40 21 2008 40 29 2008 40 39 2008 60 11 2008 60 31 2008 60 39 2008 60 59 2008 60 69 2008 60 79 2008 60 99 2008 70 11 2008 70 31 2008 70 39 2008 70 59 2008 80 11 2008 80 31 2008 80 39 2008 80 50 2008 80 70 2008 80 91 2008 80 99 2008 99 23 2008 99 25 2008 99 26 2008 99 28 2008 99 36 2008 99 45 2008 99 46 2008 99 49 2008 99 53 2008 99 55 2008 99 61 2008 99 62 2008 99 68 2008 99 72 2008 99 74 2008 99 79 2008 99 99 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) 2009 11 19 2009 11 91 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99 2009 20 19 2009 20 91 2009 30 19 2009 30 31 2009 30 39 2009 30 51 2009 30 55 2009 30 91 2009 30 95 2009 30 99 2009 40 19 2009 40 91 2009 80 19 2009 80 50 2009 80 61 2009 80 63 2009 80 73 2009 80 79 2009 80 83 2009 80 84 2009 80 86 2009 80 97 2009 90 19 2009 90 29 2009 90 39 2009 90 41 2009 90 51 2009 90 59 2009 90 73 2009 90 79 2009 90 92 2009 90 94 2009 90 95 2009 90 96 2009 90 97 2009 90 98 Autres boissons fermentées (cidre par exemple) 2206 00 10 Lies de vin; tartre brut 2307 00 19 Matières végétales et déchets végétaux 2308 90 19 Produits agricoles (3) Code NC 96 Animaux vivants de l'espèce porcine: 0103 91 10 0103 92 11 0103 92 19 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants 0105 11 11 0105 11 19 0105 11 91 0105 11 99 0105 12 00 0105 19 20 0105 19 90 0105 92 00 0105 93 00 0105 99 10 0105 99 20 0105 99 30 0105 99 50 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées 0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées 0204 10 00 0204 21 00 0204 22 10 0204 22 30 0204 22 50 0204 22 90 0204 23 00 0204 30 00 0204 41 00 0204 42 10 0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 0204 43 10 0204 43 90 0204 50 11 0204 50 13 0204 50 15 0204 50 19 0204 50 31 0204 50 39 0204 50 51 0204 50 53 0204 50 55 0204 50 59 0204 50 71 0204 50 79 Viandes et abats comestibles 0207 11 10 0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90 0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 40 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 40 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70 0207 14 99 0207 24 10 0207 24 90 0207 25 10 0207 25 90 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 40 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 26 99 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0207 27 80 0207 27 99 0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 32 51 0207 32 59 0207 32 90 0207 33 11 0207 33 19 0207 33 51 0207 33 59 0207 33 90 0207 35 11 0207 35 15 0207 35 21 0207 35 23 0207 35 25 0207 35 31 0207 35 41 0207 35 51 0207 35 53 0207 35 61 0207 35 63 0207 35 71 0207 35 79 0207 35 99 0207 36 11 0207 36 15 0207 36 21 0207 36 23 0207 36 25 0207 36 31 0207 36 41 0207 36 51 0207 36 53 0207 36 61 0207 36 63 0207 36 71 0207 36 79 0207 36 90 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles 0209 00 11 0209 00 19 0209 00 30 0209 00 90 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure 0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39 0210 11 90 0210 12 11 0210 12 19 0210 12 90 0210 19 10 0210 19 20 0210 19 30 0210 19 40 0210 19 51 0210 19 59 0210 19 60 0210 19 70 0210 19 81 0210 19 89 0210 19 90 0210 90 11 0210 90 19 0210 90 21 0210 90 29 0210 90 31 0210 90 39 Lait et crème de lait, concentrés 0402 91 11 0402 91 19 0402 91 31 0402 91 39 0402 91 51 0402 91 59 0402 91 91 0402 91 99 0402 99 11 0402 99 19 0402 99 31 0402 99 39 0402 99 91 0402 99 99 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69 Lactosérum, même concentré 0404 10 48 0404 10 52 0404 10 54 0404 10 56 0404 10 58 0404 10 62 0404 10 72 0404 10 74 0404 10 76 0404 10 78 0404 10 82 0404 10 84 Fromages et caillebotte 0406 10 20 (11) 0406 10 80 (11) 0406 20 90 (11) 0406 30 10 (11) 0406 30 31 (11) 0406 30 39 (11) 0406 30 90 (11) 0406 40 90 (11) 0406 90 01 (11) 0406 90 21 (11) 0406 90 50 (11) 0406 90 69 (11) 0406 90 78 (11) 0406 90 86 (11) 0406 90 87 (11) 0406 90 88 (11) 0406 90 93 (11) 0406 90 99 (11) OEufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits 0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30 OEufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais 0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80 Miel naturel 0409 00 00 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré 0702 00 15 (12) 0702 00 20 (12) 0702 00 25 (12) 0702 00 30 (12) 0702 00 35 (12) 0702 00 40 (12) 0702 00 45 (12) 0702 00 50 (12) Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré 0707 00 10 (12) 0707 00 15 (12) 0707 00 20 (12) 0707 00 25 (12) 0707 00 30 (12) 0707 00 35 (12) 0707 00 40 (12) 0707 00 90 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré 0709 10 10 (12) 0709 10 20 (12) 0709 20 00 0709 90 39 0709 90 75 (12) 0709 90 77 (12) 0709 90 79 (12) Légumes conservés provisoirement 0711 20 90 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés 0712 90 19 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours 0714 10 10 0714 10 91 0714 10 99 0714 20 90 Agrumes, frais ou secs 0805 10 37 (2) (12) 0805 10 38 (2) (12) 0805 10 39 (2) (12) 0805 10 42 (2) (12) 0805 10 46 (2) (12) 0805 10 82 0805 10 84 0805 10 86 0805 20 11 (12) 0805 20 13 (12) 0805 20 15 (12) 0805 20 17 (12) 0805 20 19 (12) 0805 20 21 (10) (12) 0805 20 23 (10) (12) 0805 20 25 (10) (12) 0805 20 27 (10) (12) 0805 20 29 (10) (12) 0805 20 31 (12) 0805 20 33 (12) 0805 20 35 (12) 0805 20 37 (12) 0805 20 39 (12) Raisins, frais ou secs 0806 10 21 (12) 0806 10 29 (4) (12) 0806 10 30 (12) 0806 10 50 (12) 0806 10 61 (12) 0806 10 69 (12) 0806 10 93 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines) 0809 10 20 (12) 0809 10 30 (12) 0809 10 40 (12) 0809 20 11 (12) 0809 20 21 (12) 0809 20 31 (12) 0809 20 39 (12) 0809 20 41 (12) 0809 20 49 (12) 0809 20 51 (12) 0809 20 59 (12) 0809 20 61 (12) 0809 20 69 (12) 0809 20 71 (12) 0809 20 79 (12) 0809 30 21 (12) 0809 30 29 (12) 0809 30 31 (12) 0809 30 39 (12) 0809 30 41 (12) 0809 30 49 (12) 0809 40 20 (12) 0809 40 30 (12) Autres fruits frais 0810 10 10 0810 10 80 0810 20 10 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur 0811 10 11 0811 10 19 Froment [blé] et méteil 1001 10 00 1001 90 91 1001 90 99 Seigle 1002 00 00 Orge 1003 00 10 1003 00 90 Avoine 1004 00 00 Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales 1008 90 10 Farines de froment [blé] ou de méteil 1101 00 11 1101 00 15 1101 00 90 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil 1102 10 00 1102 90 10 1102 90 30 1102 90 90 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales 1103 11 10 1103 11 90 1103 12 00 1103 19 10 1103 19 30 1103 19 90 1103 21 00 1103 29 10 1103 29 20 1103 29 30 1103 29 90 Grains de céréales autrement travaillés 1104 11 10 1104 11 90 1104 12 10 1104 12 90 1104 19 10 1104 19 30 1104 19 99 1104 21 10 1104 21 30 1104 21 50 1104 21 90 1104 21 99 1104 22 20 1104 22 30 1104 22 50 1104 22 90 1104 22 92 1104 22 99 1104 29 11 1104 29 15 1104 29 19 1104 29 31 1104 29 35 1104 29 39 1104 29 51 1104 29 55 1104 29 59 1104 29 81 1104 29 85 1104 29 89 1104 30 10 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs 1106 20 10 1106 20 90 Malt, même torréfié 1107 10 11 1107 10 19 1107 10 91 1107 10 99 1107 20 00 Caroubes, algues, betteraves à sucre 1212 91 20 1212 91 80 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles 1501 00 19 Huile d'olive et ses fractions, même raffinées 1509 10 10 1509 10 90 1509 90 00 Autres huiles et leurs fractions 1510 00 10 1510 00 90 Dégras 1522 00 31 1522 00 39 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats 1601 00 91 1601 00 99 Autres préparations et conserves de viande, d'abats 1602 10 00 1602 20 90 1602 32 11 1602 39 21 1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50 1602 49 90 1602 50 31 1602 50 39 1602 50 80 1602 90 10 1602 90 41 1602 90 51 1602 90 69 1602 90 74 1602 90 78 1602 90 98 Autres sucres, y compris le lactose chimiquement pur 1702 11 00 1702 19 00 Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies 1902 20 30 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits 2007 10 99 2007 91 90 2007 99 91 2007 99 98 Fruits et autres parties comestibles de plantes 2008 20 11 2008 20 31 2008 30 19 2008 30 31 2008 30 79 2008 30 91 2008 30 99 2008 40 19 2008 40 31 2008 50 11 2008 50 19 2008 50 31 2008 50 39 2008 50 51 2008 50 59 2008 60 19 2008 60 51 2008 60 61 2008 60 71 2008 60 91 2008 70 19 2008 70 51 2008 80 19 2008 92 16 2008 92 18 2008 99 21 2008 99 32 2008 99 33 2008 99 34 2008 99 37 2008 99 43 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) 2009 11 11 2009 19 11 2009 20 11 2009 30 11 2009 30 59 2009 40 11 2009 50 10 2009 50 90 2009 80 11 2009 80 32 2009 80 33 2009 80 35 2009 90 11 2009 90 21 2009 90 31 Préparations alimentaires non dénommées ailleurs 2106 90 51 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool 2204 10 19 (11) 2204 10 99 (11) 2204 21 10 2204 21 81 2204 21 82 2204 21 98 2204 21 99 2204 29 10 2204 29 58 2204 29 75 2204 29 98 2204 29 99 2204 30 10 2204 30 92 (12) 2204 30 94 (12) 2204 30 96 (12) 2204 30 98 (12) Alcool éthylique non dénaturé 2208 20 40 Sons, remoulages et autres résidus 2302 30 10 2302 30 90 2302 40 10 2302 40 90 Tourteaux et autres résidus solides 2306 90 19 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux 2309 10 13 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 33 2309 10 39 2309 10 51 2309 10 53 2309 10 59 2309 10 70 2309 90 33 2309 90 35 2309 90 39 2309 90 43 2309 90 49 2309 90 51 2309 90 53 2309 90 59 2309 90 70 Albumines 3502 11 90 3502 19 90 3502 20 91 3502 20 99 Produits agricoles (4) Code NC 96 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir 0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99 Beurre et autres matières grasses provenant du lait; 0405 20 10 0405 20 30 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques 1302 20 10 1302 20 90 Margarine 1517 10 10 1517 90 10 Autres sucres, y compris le lactose chimiquement pur 1702 50 00 1702 90 10 Sucreries (y compris le chocolat blanc) 1704 10 11 1704 10 19 1704 10 91 1704 10 99 1704 90 10 1704 90 30 1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99 Chocolat et autres préparations alimentaires 1806 10 15 1806 10 20 1806 10 30 1806 10 90 1806 20 10 1806 20 30 1806 20 50 1806 20 70 1806 20 80 1806 20 95 1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 1806 90 60 1806 90 70 1806 90 90 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines 1901 10 00 1901 20 00 1901 90 11 1901 90 19 1901 90 99 Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies 1902 11 00 1902 19 10 1902 19 90 1902 20 91 1902 20 99 1902 30 10 1902 30 90 1902 40 10 1902 40 90 Tapioca et ses succédanés 1903 00 00 Préparations alimentaires 1904 10 10 1904 10 30 1904 10 90 1904 20 10 1904 20 91 1904 20 95 1904 20 99 1904 90 10 1904 90 90 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie 1905 10 00 1905 20 10 1905 20 30 1905 20 90 1905 30 11 1905 30 19 1905 30 30 1905 30 51 1905 30 59 1905 30 91 1905 30 99 1905 40 10 1905 40 90 1905 90 10 1905 90 20 1905 90 30 1905 90 40 1905 90 45 1905 90 55 1905 90 60 1905 90 90 Légumes, fruits 2001 90 40 Autres légumes 2004 10 91 Autres légumes 2005 20 10 Fruits et autres parties comestibles de plantes 2008 99 85 2008 99 91 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) 2009 80 69 Extraits, essences et concentrés de café 2101 11 11 2101 11 19 2101 12 92 2101 12 98 2101 20 98 2101 30 11 2101 30 19 2101 30 91 2101 30 99 Levures (vivantes ou mortes) 2102 10 10 2102 10 31 2102 10 39 2102 10 90 2102 20 11 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements 2103 20 00 Glaces de consommation 2105 00 10 2105 00 91 2105 00 99 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs 2106 10 20 2106 10 80 2106 90 10 2106 90 20 2106 90 98 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées 2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre 2209 00 11 2209 00 19 2209 00 91 2209 00 99 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés 2905 43 00 2905 44 11 2905 44 19 2905 44 91 2905 44 99 2905 45 00 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges 3302 10 10 3302 10 21 3302 10 29 Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes 3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie 3824 60 11 3824 60 19 3824 60 91 3824 60 99 Produits agricoles (5) Code NC 96 Fleurs et boutons de fleurs, coupés 0603 10 15 (11) 0603 10 29 (11) 0603 10 51 (11) 0603 10 65 (11) 0603 90 00 (11) Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur 0811 10 90 (11) Fruits et autres parties comestibles de plantes 2008 40 51 (11) 2008 40 59 (11) 2008 40 71 (11) 2008 40 79 (11) 2008 40 91 (11) 2008 40 99 (11) 2008 50 61 (11) 2008 50 69 (11) 2008 50 71 (11) 2008 50 79 (11) 2008 50 92 (11) 2008 50 94 (11) 2008 50 99 (11) 2008 70 61 (11) 2008 70 69 (11) 2008 70 71 (11) 2008 70 79 (11) 2008 70 92 (11) 2008 70 94 (11) 2008 70 99 (11) 2008 92 59 (11) 2008 92 72 (11) 2008 92 74 (11) 2008 92 78 (11) 2008 92 98 (11) Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) 2009 11 99 (11) 2009 40 30 (11) 2009 70 11 (11) 2009 70 19 (11) 2009 70 30 (11) 2009 70 91 (11) 2009 70 93 (11) 2009 70 99 (11) Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool 2204 21 79 (11) 2204 21 80 (11) 2204 21 83 (11) 2204 21 84 (11) Produits agricoles (6) Code NC 96 Animaux vivants de l'espèce bovine 0102 90 05 0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 20 90 0201 30 00 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 0202 10 00 0202 20 10 0202 20 30 0202 20 50 0202 20 90 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90 Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, porcine, ovine, caprine 0206 10 95 0206 29 91 0206 29 99 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure 0210 20 10 0210 20 90 0210 90 41 0210 90 49 0210 90 90 Lait et crème de lait, concentrés 0402 10 11 0402 10 19 0402 10 91 0402 10 99 0402 21 11 0402 21 17 0402 21 19 0402 21 91 0402 21 99 0402 29 11 0402 29 15 0402 29 19 0402 29 91 0402 29 99 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir 0403 90 11 0403 90 13 0403 90 19 0403 90 31 0403 90 33 0403 90 39 Lactosérum, même concentré 0404 10 02 0404 10 04 0404 10 06 0404 10 12 0404 10 14 0404 10 16 0404 10 26 0404 10 28 0404 10 32 0404 10 34 0404 10 36 0404 10 38 0404 90 21 0404 90 23 0404 90 29 0404 90 81 0404 90 83 0404 90 89 Beurre et autres matières grasses provenant du lait 0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90 0405 90 10 0405 90 90 Fleurs et boutons de fleurs, coupés 0603 10 11 0603 10 13 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 53 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré 0709 90 60 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur 0710 40 00 Légumes conservés provisoirement 0711 90 30 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches 0803 00 19 Agrumes, frais ou secs 0805 10 01 (12) 0805 10 05 (12) 0805 10 09 (12) 0805 10 11 (12) 0805 10 15 (2) 0805 10 19 (2) 0805 10 21 (2) 0805 10 25 (12) 0805 10 29 (12) 0805 10 31 (12) 0805 10 33 (12) 0805 10 35 (12) 0805 10 37 (9) (12) 0805 10 38 (9) (12) 0805 10 39 (9) (12) 0805 10 42 (9) (12) 0805 10 44 (12) 0805 10 46 (9) (12) 0805 10 51 (2) 0805 10 55 (2) 0805 10 59 (2) 0805 10 61 (2) 0805 10 65 (2) 0805 10 69 (2) 0805 30 20 (2) 0805 30 30 (2) 0805 30 40 (2) Raisins, frais ou secs 0806 10 40 (12) Pommes, poires et coings, frais 0808 10 51 (12) 0808 10 53 (12) 0808 10 59 (12) 0808 10 61 (12) 0808 10 63 (12) 0808 10 69 (12) 0808 10 71 (12) 0808 10 73 (12) 0808 10 79 (12) 0808 10 92 (12) 0808 10 94 (12) 0808 10 98 (12) 0808 20 31 (12) 0808 20 37 (12) 0808 20 41 (12) 0808 20 47 (12) 0808 20 51 (12) 0808 20 57 (12) 0808 20 67 (12) Maïs 1005 10 90 1005 90 00 Riz 1006 10 10 1006 10 21 1006 10 23 1006 10 25 1006 10 27 1006 10 92 1006 10 94 1006 10 96 1006 10 98 1006 20 11 1006 20 13 1006 20 15 1006 20 17 1006 20 92 1006 20 94 1006 20 96 1006 20 98 1006 30 21 1006 30 23 1006 30 25 1006 30 27 1006 30 42 1006 30 44 1006 30 46 1006 30 48 1006 30 61 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 92 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98 1006 40 00 Sorgho à grains 1007 00 10 1007 00 90 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil 1102 20 10 1102 20 90 1102 30 00 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales 1103 13 10 1103 13 90 1103 14 00 1103 29 40 1103 29 50 Grains de céréales autrement travaillés 1104 19 50 1104 19 91 1104 23 10 1104 23 30 1104 23 90 1104 23 99 1104 30 90 Amidons et fécules; inuline 1108 11 00 1108 12 00 1108 13 00 1108 14 00 1108 19 10 1108 19 90 1108 20 00 Gluten de froment [blé], même à l'état sec 1109 00 00 Autres préparations et conserves de viande, d'abats 1602 50 10 1602 90 61 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur 1701 11 10 1701 11 90 1701 12 10 1701 12 90 1701 91 00 1701 99 10 1701 99 90 Autres sucres, y compris le lactose chimiquement pur 1702 20 10 1702 20 90 1702 30 10 1702 30 51 1702 30 59 1702 30 91 1702 30 99 1702 40 10 1702 40 90 1702 60 10 1702 60 90 1702 90 30 1702 90 50 1702 90 60 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 99 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes 2001 90 30 Tomates préparées ou conservées 2002 10 10 2002 10 90 2002 90 11 2002 90 19 2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99 Autres légumes préparés ou conservés 2004 90 10 Autres légumes préparés ou conservés 2005 60 00 2005 80 00 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits 2007 10 10 2007 91 10 2007 91 30 2007 99 10 2007 99 20 2007 99 31 2007 99 33 2007 99 35 2007 99 39 2007 99 51 2007 99 55 2007 99 58 Fruits et autres parties comestibles de plantes 2008 30 55 2008 30 75 2008 92 51 2008 92 76 2008 92 92 2008 92 93 2008 92 94 2008 92 96 2008 92 97 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) 2009 40 93 2009 60 11 (12) 2009 60 19 (12) 2009 60 51 (12) 2009 60 59 (12) 2009 60 71 (12) 2009 60 79 (12) 2009 60 90 (12) 2009 80 71 2009 90 49 2009 90 71 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs 2106 90 30 2106 90 55 2106 90 59 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool 2204 21 94 2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 83 2204 29 84 2204 29 94 Vermouths et autres vins de raisins frais 2205 10 10 2205 10 90 2205 90 10 2205 90 90 Alcool éthylique non dénaturé 2207 10 00 2207 20 00 Alcool éthylique non dénaturé 2208 40 10 2208 40 90 2208 90 91 2208 90 99 Sons, remoulages et autres résidus 2302 10 10 2302 10 90 2302 20 10 2302 20 90 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires 2303 10 11 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés 3505 10 10 3505 10 90 3505 20 10 3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90 Produits agricoles (7) Code NC 96 Fromages et caillebotte 0406 20 10 0406 40 10 0406 40 50 0406 90 02 0406 90 03 0406 90 04 0406 90 05 0406 90 06 0406 90 07 0406 90 08 0406 90 09 0406 90 12 0406 90 14 0406 90 16 0406 90 18 0406 90 19 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 29 0406 90 31 0406 90 33 0406 90 35 0406 90 37 0406 90 39 0406 90 61 0406 90 63 0406 90 73 0406 90 75 0406 90 76 0406 90 79 0406 90 81 0406 90 82 0406 90 84 0406 90 85 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool 2204 10 11 2204 10 91 2204 21 11 2204 21 12 2204 21 13 2204 21 17 2204 21 18 2204 21 19 2204 21 22 2204 21 24 2204 21 26 2204 21 27 2204 21 28 2204 21 32 2204 21 34 2204 21 36 2204 21 37 2204 21 38 2204 21 42 2204 21 43 2204 21 44 2204 21 46 2204 21 47 2204 21 48 2204 21 62 2204 21 66 2204 21 67 2204 21 68 2204 21 69 2204 21 71 2204 21 74 2204 21 76 2204 21 77 2204 21 78 2204 21 87 2204 21 88 2204 21 89 2204 21 91 2204 21 92 2204 21 93 2204 21 95 2204 21 96 2204 21 97 2204 29 12 2204 29 13 2204 29 17 2204 29 18 2204 29 42 2204 29 43 2204 29 44 2204 29 46 2204 29 47 2204 29 48 2204 29 71 2204 29 72 2204 29 81 2204 29 82 2204 29 87 2204 29 88 2204 29 89 2204 29 91 2204 29 92 2204 29 93 2204 29 95 2204 29 96 2204 29 97 Alcool éthylique non dénaturé 2208 20 12 2208 20 14 2208 20 26 2208 20 27 2208 20 62 2208 20 64 2208 20 86 2208 20 87 2208 30 11 2208 30 19 2208 30 32 2208 30 38 2208 30 52 2208 30 58 2208 30 72 2208 30 78 2208 90 41 2208 90 45 2208 90 52 Notes Code NC 96 (1) (16/5-15/9) (2) (1/6-15/10) (3) (1/1-31/5) sauf la variété Empereur (4) Variété Empereur ou (6/1-31/12) (5) (1/1-31/3) (6) (1/10-31/12) (7) (1/4-31/12) (8) (1/1-30/9) (9) (16/10-31/5) (10) (16/9-15/5) (11) En vertu de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud, le facteur annuel de relèvement s'appliquera chaque année aux quantités de base correspondantes. (12) En vertu de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud, le droit spécifique intégral est applicable si le prix d'entrée correspondant n'est pas atteint.
Annexe XIV au protocole n° 1
PRODUITS DE LA PÊCHE AUXQUELS L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, NE S'APPLIQUE TEMPORAIREMENT PAS Produits de la pêche (1) Code NC 96 Poissons vivants 0301 10 90 0301 92 00 0301 99 11 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons 0302 12 00 0302 31 10 0302 32 10 0302 33 10 0302 39 11 0302 39 19 0302 66 00 0302 69 21 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons 0303 10 00 0303 22 00 0303 41 11 0303 41 13 0303 41 19 0303 42 12 0303 42 18 0303 42 32 0303 42 38 0303 42 52 0303 42 58 0303 43 11 0303 43 13 0303 43 19 0303 49 21 0303 49 23 0303 49 29 0303 49 41 0303 49 43 0303 49 49 0303 76 00 0303 79 21 0303 79 23 0303 79 29 Filets de poissons et autre chair de poissons 0304 10 13 0304 20 13 Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies 1902 20 10 Produits de la pêche (2) Code NC 96 Poissons vivants 0301 91 10 0301 93 00 0301 99 19 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons 0302 11 10 0302 19 00 0302 21 10 0302 21 30 0302 22 00 0302 62 00 0302 63 00 0302 65 20 0302 65 50 0302 65 90 0302 69 11 0302 69 19 0302 69 31 0302 69 33 0302 69 41 0302 69 45 0302 69 51 0302 69 85 0302 69 86 0302 69 92 0302 69 99 0302 70 00 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons 0303 21 10 0303 29 00 0303 31 10 0303 31 30 0303 33 00 0303 39 10 0303 72 00 0303 73 00 0303 75 20 0303 75 50 0303 75 90 0303 79 11 0303 79 19 0303 79 35 0303 79 37 0303 79 45 0303 79 51 0303 79 60 0303 79 62 0303 79 83 0303 79 85 0303 79 87 0303 79 92 0303 79 93 0303 79 94 0303 79 96 0303 80 00 Filets de poissons et autre chair de poissons 0304 10 19 0304 10 91 0304 20 19 0304 20 21 0304 20 29 0304 20 31 0304 20 33 0304 20 35 0304 20 37 0304 20 41 0304 20 43 0304 20 61 0304 20 69 0304 20 71 0304 20 73 0304 20 87 0304 20 91 0304 90 10 0304 90 31 0304 90 39 0304 90 41 0304 90 45 0304 90 57 0304 90 59 0304 90 97 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés 0305 42 00 0305 59 50 0305 59 70 0305 63 00 0305 69 30 0305 69 50 0305 69 90 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais 0306 11 10 0306 11 90 0306 12 10 0306 12 90 0306 13 10 0306 13 90 0306 14 10 0306 14 30 0306 14 90 0306 19 10 0306 19 90 0306 21 00 0306 22 10 0306 22 91 0306 22 99 0306 23 10 0306 23 90 0306 24 10 0306 24 30 0306 24 90 0306 29 10 0306 29 90 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais 0307 10 90 0307 21 00 0307 29 10 0307 29 90 0307 31 10 0307 31 90 0307 39 10 0307 39 90 0307 41 10 0307 41 91 0307 41 99 0307 49 01 0307 49 11 0307 49 18 0307 49 31 0307 49 33 0307 49 35 0307 49 38 0307 49 51 0307 49 59 0307 49 71 0307 49 91 0307 49 99 0307 51 00 0307 59 10 0307 59 90 0307 91 00 0307 99 11 0307 99 13 0307 99 15 0307 99 18 0307 99 90 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés 1604 11 00 1604 13 90 1604 15 11 1604 15 19 1604 15 90 1604 19 10 1604 19 50 1604 19 91 1604 19 92 1604 19 93 1604 19 94 1604 19 95 1604 19 98 1604 20 05 1604 20 10 1604 20 30 1604 30 10 1604 30 90 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 1605 10 00 1605 20 10 1605 20 91 1605 20 99 1605 30 00 1605 40 00 1605 90 11 1605 90 19 1605 90 30 1605 90 90 Produits de la pêche (3) Code NC 96 Poissons vivants 0301 91 90 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons 0302 11 90 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons 0303 21 90 Filets de poissons et autre chair de poissons 0304 10 11 0304 20 11 0304 20 57 0304 20 59 0304 90 47 0304 90 49 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés 1604 13 11 Produits de la pêche (4) Code NC 96 Poissons vivants 0301 99 90 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons 0302 21 90 0302 23 00 0302 29 10 0302 29 90 0302 31 90 0302 32 90 0302 33 90 0302 39 91 0302 39 99 0302 40 05 0302 40 98 0302 50 10 0302 50 90 0302 61 10 0302 61 30 0302 61 90 0302 61 98 0302 64 05 0302 64 98 0302 69 25 0302 69 35 0302 69 55 0302 69 61 0302 69 75 0302 69 87 0302 69 91 0302 69 93 0302 69 94 0302 69 95 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons 0303 31 90 0303 32 00 0303 39 20 0303 39 30 0303 39 80 0303 41 90 0303 42 90 0303 43 90 0303 49 90 0303 50 05 0303 50 98 0303 60 11 0303 60 19 0303 60 90 0303 71 10 0303 71 30 0303 71 90 0303 71 98 0303 74 10 0303 74 20 0303 74 90 0303 77 00 0303 79 31 0303 79 41 0303 79 55 0303 79 65 0303 79 71 0303 79 75 0303 79 91 0303 79 95 Filets de poissons et autre chair de poissons 0304 10 31 0304 10 33 0304 10 35 0304 10 38 0304 10 94 0304 10 96 0304 10 98 0304 20 45 0304 20 51 0304 20 53 0304 20 75 0304 20 79 0304 20 81 0304 20 85 0304 20 96 0304 90 05 0304 90 20 0304 90 27 0304 90 35 0304 90 38 0304 90 51 0304 90 55 0304 90 61 0304 90 65 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés 0305 10 00 0305 20 00 0305 30 11 0305 30 19 0305 30 30 0305 30 50 0305 30 90 0305 41 00 0305 49 10 0305 49 20 0305 49 30 0305 49 45 0305 49 50 0305 49 80 0305 51 10 0305 51 90 0305 59 11 0305 59 19 0305 59 30 0305 59 60 0305 59 90 0305 61 00 0305 62 00 0305 69 10 0305 69 20 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais 0306 13 30 0306 19 30 0306 23 31 0306 23 39 0306 29 30 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés 1604 12 10 1604 12 91 1604 12 99 1604 14 12 1604 14 14 1604 14 16 1604 14 18 1604 14 90 1604 19 31 1604 19 39 1604 20 70 Produits de la pêche (5) Code NC 96 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons 0302 69 65 0302 69 81 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons 0303 78 10 0303 78 90 0303 79 81 Filets de poissons et autre chair de poissons 0304 20 83 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés 1604 13 19 1604 16 00 1604 20 40 1604 20 50 1604 20 90
Annexe XV au protocole n° 1
Déclaration commune sur le cumul Les parties conviennent d'appliquer, pour la mise en oeuvre de l'article 6, paragraphe 11, du protocole n° 1, la définition suivante: pays en développement: tout pays énuméré comme tel dans la liste établie par le Comité d'aide au développement de l'OCDE, à l'exclusion des pays à haut revenu et des pays dont le produit national brut aux prix courants dépassait les 100 milliards de dollars des États-Unis en 1992; >EMPLACEMENT TABLE>
PROTOCOLE N° 2 concernant la mise en oeuvre de l'article 9
1. Les parties sont convenues de tout mettre en oeuvre pour éviter le recours aux mesures de sauvegarde prévues à l'article 8. 2. Les deux parties sont guidées par la conviction que la mise en oeuvre des paragraphes 4 et 5 de l'article 9 leur permettrait de déceler dès l'origine les problèmes qui pourraient se poser et, en tenant compte de tous les éléments pertinents, d'éviter dans toute la mesure du possible le recours à des mesures que la Communauté souhaite ne pas avoir à prendre vis-à-vis de ses partenaires commerciaux préférentiels. 3. Les deux parties reconnaissent la nécessité de la mise en oeuvre du mécanisme d'information préalable prévu au paragraphe 4 de l'article 9, dont l'objectif est de réduire, dans le cas des produits sensibles, le risque d'un recours soudain ou imprévu à des mesures de sauvegarde. Ces dispositions permettraient de maintenir un flux permanent d'informations commerciales et de mettre en oeuvre simultanément les procédures de consultations régulières. Les deux parties seront ainsi en mesure de suivre de près l'évolution dans des secteurs sensibles et de déceler les problèmes qui pourraient se présenter. 4. Il en résulte les deux procédures suivantes: a) le mécanisme de surveillance statistique Sans préjudice des arrangements internes que la Communauté peut appliquer pour surveiller ses importations, le paragraphe 4 de l'article 9 prévoit l'institution d'un mécanisme destiné à assurer la surveillance statistique de certaines exportations des États ACP vers la Communauté et à faciliter ainsi l'examen de faits de nature à provoquer des perturbations de marché. Ce mécanisme, dont le seul but est de faciliter l'échange d'informations entre les parties, ne devrait s'appliquer qu'aux produits que la Communauté considère, pour ce qui la concerne, comme sensibles. La mise en oeuvre de ce mécanisme se fera d'un commun accord sur la base des données que la Communauté fournira et à l'aide des informations statistiques que les États ACP communiqueraient à la Commission à la demande de cette dernière. Pour l'application efficace de ce mécanisme, il est nécessaire que les États ACP concernés fournissent, si possible chaque mois, à la Commission, les statistiques relatives à leurs exportations vers la Communauté et vers chacun de ses États membres de produits considérés par la Communauté comme étant sensibles; b) une procédure de consultations régulières Le mécanisme de surveillance statistique mentionné ci-dessus permettra aux deux parties de mieux suivre les évolutions commerciales susceptibles d'être source de préoccupations. Sur la base de ces informations, et conformément au paragraphe 5 de l'article 9, la Communauté et les États ACP auront la possibilité de tenir des consultations périodiques afin de s'assurer que les objectifs de cet article sont atteints. Ces consultations auront lieu à la demande d'une des parties. 5. Si les conditions d'application de mesures de sauvegarde prévues à l'article 8 sont réunies, il reviendrait à la Communauté, conformément au paragraphe 1 de l'article 9 relatif aux consultations préalables en ce qui concerne l'application de mesures de sauvegarde, d'entrer immédiatement en consultation avec les États ACP concernés en leur fournissant toutes les informations nécessaires à ces consultations, notamment les données permettant de déterminer dans quelle mesure les importations d'un produit déterminé en provenance d'un ou de plusieurs États ACP ont provoqué ou risqué de provoquer un préjudice grave aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrentiels ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique de la Communauté ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la Communauté. 6. Si aucun autre arrangement n'a pu être conclu entre-temps avec l'État ou les États ACP concernés, les autorités compétentes de la Communauté peuvent, au terme du délai de vingt-et-un jours prévu pour ces consultations, prendre les mesures appropriées pour la mise en oeuvre de l'article 8. Ces mesures sont immédiatement communiquées aux États ACP et elles sont immédiatement applicables. 7. Cette procédure s'appliquerait sans préjudice des mesures qui pourraient être prises en cas de circonstances particulières au sens du paragraphe 3 de l'article 9. Dans ce cas, toutes les informations appropriées seront communiquées aussitôt aux États ACP. 8. En tout état de cause, les intérêts des États ACP les moins développés, enclavés et insulaires feront l'objet d'une attention particulière, comme prévu à l'article 2 de l'accord.
PROTOCOLE N° 3 reprenant le texte du protocole n° 3 sur le sucre ACP figurant dans la Convention ACP-CEE de Lomé, signée le 28 février 1975 et les déclarations correspondantes annexées à cette Convention
PROTOCOLE N° 3 sur le sucre ACP Article premier 1. La Communauté s'engage, pour une période indéterminée, à acheter et à importer, à des prix garantis, des quantités spécifiées de sucre de canne, brut ou blanc, originaire des États ACP, que lesdits États s'engagent à lui fournir. 2. La clause de sauvegarde prévue à l'article 10 de la Convention n'est pas applicable. La mise en oeuvre du présent protocole est assurée dans le cadre de la gestion de l'organisation commune du marché du sucre, qui, toutefois, ne devra pas affecter l'engagement contracté par la Communauté aux termes du paragraphe 1.
Article 2 1. Sans préjudice de l'article 7, aucune modification apportée au présent protocole ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'une période de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Passé ce délai, les modifications qui pourraient être arrêtées d'un commun accord entreront en vigueur à une date à convenir. 2. Les conditions d'application de la garantie mentionnée à l'article 1er sont réexaminées avant la fin de la septième année de leur application.
Article 3 1. >EMPLACEMENT TABLE> 2. Sous réserve de l'article 7, ces quantités ne peuvent être réduites sans l'accord des États individuellement concernés. 3. >EMPLACEMENT TABLE>
Article 4 1. Au cours de chaque période de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin inclus, ci-après dénommée "période de livraison", les États ACP exportateurs de sucre s'engagent à livrer les quantités visées à l'article 3, paragraphe 1, sous réserve des ajustements résultant de l'application de l'article 7. Un engagement analogue s'applique également aux quantités visées à l'article 3, paragraphe 3, pour la période allant jusqu'au 30 juin 1975, qui est également considérée comme une période de livraison. 2. Les quantités à livrer jusqu'au 30 juin 1975, visées à l'article 3, paragraphe 3, comprennent les livraisons en route à partir du port d'expédition ou, dans le cas d'États enclavés, celles qui ont franchi la frontière. 3. Les livraisons de sucre de canne ACP au cours de la période allant jusqu'au 30 juin 1975 bénéficient des prix garantis applicables pendant la période de livraison débutant le 1er juillet 1975. Des dispositions identiques peuvent être prises pour des périodes de livraison ultérieures.
Article 5 1. Le sucre de canne blanc ou brut est commercialisé sur le marché de la Communauté à des prix négociés librement entre acheteurs et vendeurs. 2. La Communauté n'intervient pas si un État membre permet que les prix de vente pratiqués à l'intérieur de ses frontières dépassent le prix de seuil de la Communauté. 3. La Communauté s'engage à acheter, au prix garanti, des quantités de sucre blanc ou brut, jusqu'à concurrence de certaines quantités convenues, qui ne peuvent être commercialisées dans la Communauté à un prix équivalent ou supérieur au prix garanti. 4. Le prix garanti, exprimé en unités de compte européennes, se réfère au sucre non emballé, rendu caf aux ports européens de la Communauté, et est fixé pour du sucre de la qualité type. Il est négocié annuellement, à l'intérieur de la gamme des prix obtenus dans la Communauté, compte tenu de tous les facteurs économiques importants, et sera fixé au plus tard le 1er mai qui précède immédiatement la période de livraison à laquelle il est applicable.
Article 6 L'achat au prix garanti visé à l'article 5, paragraphe 3, est assuré par l'intermédiaire soit des organismes d'intervention, soit d'autres mandataires désignés par la Communauté.
Article 7 1. Si, pour des raisons de force majeure, un État ACP exportateur de sucre ne livre pas la totalité de la quantité convenue pendant une période de livraison, la Commission, à la demande de l'État concerné, accorde la période de livraison supplémentaire nécessaire. 2. Si, au cours d'une période de livraison, un État ACP exportateur de sucre informe la Commission qu'il ne sera pas en mesure de fournir la totalité de la quantité convenue et qu'il ne souhaite pas bénéficier de la période supplémentaire mentionnée au paragraphe 1, la quantité non livrée fait l'objet d'une nouvelle allocation par la Commission en vue de sa fourniture pendant la période de livraison en question. La Commission procède à cette nouvelle allocation après consultation des États concernés. 3. Si, pour des raisons ne relevant pas d'un cas de force majeure, un État ACP exportateur de sucre ne livre pas la totalité de la quantité de sucre convenue, pendant une période de livraison quelconque, la quantité convenue est réduite, pour chacune des périodes de livraison suivantes, de la quantité non livrée. 4. La Commission peut décider que, en ce qui concerne les périodes de livraison ultérieures, la quantité de sucre non livrée fera l'objet d'une nouvelle allocation entre les autres États mentionnés à l'article 3. Cette nouvelle allocation est effectuée en consultation avec les États concernés.
Article 8 1. À la demande d'un ou de plusieurs États fournisseurs de sucre aux termes du présent protocole, ou de la Communauté, des consultations relatives à toutes les mesures nécessaires pour l'application du présent protocole auront lieu dans un cadre institutionnel approprié qui sera adopté par les parties contractantes. À cette fin, il peut être fait recours aux institutions créées par la Convention, pendant la période d'application de cette dernière. 2. Si la Convention cesse d'être applicable, les États fournisseurs de sucre visés au paragraphe 1 et la Communauté arrêtent les dispositions institutionnelles appropriées en vue d'assurer le maintien du présent protocole. 3. Les réexamens périodiques prévus dans le présent protocole ont lieu dans le cadre institutionnel convenu.
Article 9 Les types particuliers de sucre fournis traditionnellement aux États membres par certains États ACP exportateurs de sucre sont inclus dans les quantités visées à l'article 3 sur les mêmes bases.
Article 10 Les dispositions du présent protocole restent en vigueur après la date prévue à l'article 91 de la Convention. Après cette date, le protocole peut être dénoncé par la Communauté à l'égard de chaque État ACP et par chaque État ACP à l'égard de la Communauté moyennant un préavis de deux ans.
Annexe au protocole n° 3
DÉCLARATIONS RELATIVES AU PROTOCOLE N° 3 1. Déclaration commune concernant d'éventuelles demandes de participation au protocole n° 3 Toute demande émanant d'un État ACP, partie contractante à la Convention, mais non spécifiquement mentionné dans le protocole n° 3, qui souhaite participer aux dispositions dudit protocole, est examinée(1). 2. Déclaration de la Communauté concernant le sucre originaire de Belize, de Saint-Christophe-et-Nevis-Anguilla et du Surinam a) La Communauté s'engage à adopter les mesures nécessaires pour garantir qu'un traitement identique à celui qui est prévu au protocole n° 3 soit appliqué aux quantités suivantes de sucre de canne brut ou blanc, originaire des pays suivants: >EMPLACEMENT TABLE> b) Toutefois, pour la période allant jusqu'au 30 juin 1975, lesdites quantités sont fixées comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> 3. Déclaration de la Communauté ad article 10 du protocole n° 3 La Communauté déclare que l'article 10 du protocole n° 3 prévoyant la possibilité de dénonciation dudit protocole, aux conditions visées dans ledit article, a pour objet d'assurer la sécurité juridique et ne constitue pour la Communauté aucune modification ou limitation des principes énoncés à l'article 1er de ce même protocole(2).
(1) Annexe XIII à l'acte final de la Convention ACP-CEE. (2) Annexe XXII à l'acte final de la Convention ACP-CEE.
Annexe au protocole n° 3
ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LE PROTOCOLE SUR LE SUCRE ACP Lettre n° 1 du gouvernement de la République Dominicaine Monsieur, J'ai l'honneur de vous confirmer que la République dominicaine ne désire pas adhérer au protocole sur le sucre ACP annexé à la Convention ACP-CEE, ni à l'heure actuelle, ni ultérieurement. La République dominicaine s'engage donc à ne pas demander d'adhérer à ce protocole. Elle adresse au groupe des États ACP une lettre de la même teneur. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération. Lettre n° 2 du président du Conseil des Communautés européennes Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: "J'ai l'honneur de vous confirmer que la République dominicaine ne désire pas adhérer au protocole sur le sucre ACP annexé à la convention ACP-CEE, ni à l'heure actuelle, ni ultérieurement. La République dominicaine s'engage donc à ne pas demander d'adhérer à ce protocole. Elle adresse au groupe des États ACP une lettre de la même teneur". La Communauté confirme son accord sur le contenu de cette lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Annexe au protocole n° 3
ACCORD Sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Barbade, Belize, la République populaire du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République démocratique de Madagascar, la République du Malawi, l'île Maurice, la République de l'Ouganda, la République de Surinam, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, Trinité et Tobago, la République du Zimbabwe et Saint-Christophe-et-Nevis sur l'adhésion de ce dernier pays au protocole n° 7 sur le sucre ACP, annexé à la deuxième convention ACP-CEE Lettre n° 1 Bruxelles, le Monsieur, Les représentants des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés au protocole n° 7 sur le sucre ACP, annexé à la deuxième convention ACP-CEE, et de la Commission, au nom de la Communauté économique européenne, ont convenu ce qui suit. - Saint-Christophe-et-Nevis est inscrit à l'article 3 paragraphe 1 dudit protocole avec une quantité convenue de 14800 tonnes à compter du jour de son adhésion à la deuxième convention ACP-CEE. Jusqu'à cette date les dispositions de l'annexe IV de la décision 80/1186/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne, restent applicables. Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que cette dernière, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des États ACP visés ci-avant et la Communauté. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes Lettre n° 2 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: "Les représentants des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés au protocole n° 7 sur le sucre ACP, annexé à la deuxième convention ACP-CEE, et de la Commission, au nom de la Communauté économique européenne, ont convenu ce qui suit. - Saint-Christophe-et-Nevis est inscrit à l'article 3 paragraphe 1 dudit protocole avec une quantité convenue de 14800 tonnes à compter du jour de son adhésion à la deuxième convention ACP-CEE. Jusqu'à cette date les dispositions de l'annexe IV de la décision 80/1186/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne, restent applicables. Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des États ACP visés ci-avant et la Communauté." J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord des gouvernements des États ACP visés dans votre lettre sur le contenu de celle-ci. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour les gouvernements
Annexe au protocole n° 3
ACCORD Sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Barbade, la république populaire du Congo, Fidji, la république coopérative de Guyana, la Jamaïque, la république du Kenya, la république démocratique de Madagascar, la république du Malawi, l'île Maurice, la république de l'Ouganda, la république de Suriname, le Royaume du Swaziland, la république unie de Tanzanie, Trinité et Tobago et la république du Zimbabwe sur l'adhésion de ce dernier pays au protocole n° 7 sur le sucre ACP, annexé à la deuxième convention ACP-CEE Lettre n° 1 Monsieur..., Les représentants des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés au protocole n° 7 sur le sucre ACP, annexé à la deuxième convention ACP-CEE, de la république du Zimbabwe et de la Commission, au nom de la Communauté économique européenne, ont convenu ce qui suit. La république du Zimbabwe est inscrite à l'article 3 paragraphe 1 dudit protocole avec une quantité convenue de 25000 tonnes à compter du 1er juillet 1982 et, pour la période allant jusqu'au 30 juin 1982, avec une quantité convenue de 6000 tonnes. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique visés ci-dessus et la Communauté. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes Lettre n° 2 Monsieur..., J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: "Les représentants des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés au protocole n° 7 sur le sucre ACP, annexé à la deuxième convention ACP-CEE, de la république du Zimbabwe et de la Commission, au nom de la Communauté économique européenne, ont convenu ce qui suit. La république du Zimbabwe est inscrite à l'article 3 paragraphe 1 dudit protocole avec une quantité convenue de 25000 tonnes à compter du 1er juillet 1982 et, pour la période allant jusqu'au 30 juin 1982, avec une quantité convenue de 6000 tonnes. Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des États ACP visés ci-avant et la Communauté." J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord des gouvernements des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique visés à ladite lettre sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour les gouvernements
Annexe au protocole n° 3
ACCORD Sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Barbade, Belize, la république populaire du Congo, Fidji, la république coopérative de Guyana, la Jamaïque, la république du Kenya, la république démocratique de Madagascar, la république du Malawi, l'île Maurice, la république d'Ouganda, la république de Surinam, le Royaume du Swaziland, la république unie de Tanzanie, Trinité et Tobago, la république du Zimbabwe et la république de Côte d'Ivoire sur l'adhésion de ce dernier pays au protocole n° 7 sur le sucre ACP, annexé à la deuxième convention ACP-CEE Lettre n° 1 Monsieur, Les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés au protocole n° 7 sur le sucre ACP, annexé à la deuxième convention ACP-CEE, la république de Côte d'Ivoire et la Communauté économique européenne sont convenus de ce qui suit. La république de Côte d'Ivoire est inscrite à l'article 3 paragraphe 1 dudit protocole avec, dans l'immédiat, une quantité convenue de 2000 tonnes (exprimées en sucre blanc), à compter du 1er juillet 1983. Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des États ACP visés ci-avant et la Communauté. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes Lettre n° 2 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: "Les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés au protocole n° 7 sur le sucre ACP, annexé à la deuxième convention ACP-CEE, la république de Côte d'Ivoire et la Communauté économique européenne sont convenus de ce qui suit. La république de Côte d'Ivoire est inscrite à l'article 3 paragraphe 1 dudit protocole avec, dans l'immédiat, une quantité convenue de 2000 tonnes (exprimées en sucre blanc), à compter du 1er juillet 1983. Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des États ACP visés ci-avant et la Communauté." J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord des gouvernements des États ACP visés dans votre lettre sur le contenu de celle-ci. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour les gouvernements
Annexe au protocole n° 3
ACCORD Sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la république du Congo, Fidji, la république coopérative de Guyane, la république de Côte d'Ivoire, la Jamaïque, la république du Kenya, la république de Madagascar, la république du Malawi, la république de Maurice, la république de l'Ouganda, la république du Surinam, Saint-Kitts-et-Nevis, le royaume de Swaziland, la république unie de Tanzanie, la république de Trinité et Tobago, la république de Zambie et la république du Zimbabwe concernant l'adhésion de la république de Zambie au protocole n° 8 sur le sucre ACP annexé à la quatrième convention ACP-CEE Lettre n° 1 Bruxelles, le ... Monsieur, Les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés dans le protocole n° 8 sur le sucre ACP annexé à la quatrième convention ACP-CEE, la république de Zambie et la Communauté européenne sont convenus de ce qui suit. La république de Zambie est inscrite à l'article 3 paragraphe 1 dudit protocole avec une quantité convenue de zéro tonne à compter du 1er janvier 1995. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des États ACP visés ci-dessus et la Communauté européenne. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes Lettre n° 2 Bruxelles, le ... Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit. "Les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) visés dans le protocole n° 8 sur le sucre ACP annexé à la quatrième convention ACP-CEE, la république de Zambie et la Communauté européenne sont convenus de ce qui suit. La république de Zambie est inscrite à l'article 3 paragraphe 1 dudit protocole avec une quantité convenue de zéro tonne à compter du 1er janvier 1995. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des États ACP visés ci-dessus et la Communauté européenne." J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord des gouvernements des États ACP visés dans votre lettre sur le contenu de celle-ci. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour les gouvernements des États ACP visés dans le protocole n° 8 et de la république de Zambie
PROTOCOLE N° 4 relatif à la viande bovine
La Communauté et les États ACP conviennent des mesures spéciales ci-après visant à permettre aux États ACP exportateurs traditionnels de viande bovine le maintien de leur position sur le marché de la Communauté et à assurer ainsi un certain niveau de revenu à leurs producteurs. Article premier Dans les limites visées à l'article 2, les droits à l'importation, autres que les droits de douane ad valorem, appliqués à la viande bovine originaire des États ACP, sont diminués de 92 %.
Article 2 >EMPLACEMENT TABLE>
Article 3 En cas de recul, prévisible ou constaté, des exportations du fait de calamités telles que la sécheresse, les cyclones ou les maladies des animaux, la Communauté est prête à envisager des mesures appropriées pour que les quantités non exportées pour ces raisons pendant une année puissent être livrées pendant l'année suivante.
Article 4 Si, au cours d'une année déterminée, un des États ACP mentionnés à l'article 2 n'est pas en mesure de fournir la quantité totale autorisée et ne souhaite pas bénéficier des mesures visées à l'article 3, la Commission peut répartir la quantité manquante entre les autres États ACP concernés. En pareil cas, les États ACP concernés proposent à la Commission, au plus tard le 1er septembre de chaque année, le ou les États ACP qui seront en mesure de fournir la nouvelle quantité supplémentaire, en lui indiquant l'État ACP qui n'est pas en mesure de fournir la totalité de la quantité qui lui a été allouée, étant entendu que cette nouvelle affectation temporaire ne modifie pas les quantités initiales. La Commission veille à ce qu'une décision soit arrêtée au plus tard le 15 novembre.
Article 5 La mise en oeuvre du présent protocole est assurée dans le cadre de la gestion de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, ce qui ne doit toutefois pas affecter les engagements contractés par la Communauté au titre du présent protocole.
Article 6 En cas d'application de la clause de sauvegarde prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe dans le secteur de la viande bovine, la Communauté prend les mesures nécessaires pour permettre le maintien du volume d'exportation des États ACP vers la Communauté à un niveau compatible avec les engagements contractés au titre du présent protocole.
PROTOCOLE N° 5 Deuxième protocole relatif aux bananes
Article premier Les parties reconnaissent l'importance économique capitale que revêtent pour les fournisseurs de bananes ACP leurs exportations vers le marché de la Communauté. La Communauté accepte d'examiner et, le cas échéant, de prendre des mesures visant à garantir la viabilité de leurs entreprises exportatrices de banane et le maintien des débouchés pour leurs bananes sur le marché de la Communauté.
Article 2 Chaque État ACP intéressé et la Communauté se concertent afin de déterminer les actions à mettre en oeuvre pour améliorer les conditions de production et de commercialisation des bananes. Ce but est poursuivi en utilisant tous les moyens prévus dans le cadre des dispositions de la convention relatives à la coopération financière, technique, agricole, industrielle et régionale. Ces actions sont conçues de manière à permettre aux États ACP, et en particulier à la Somalie, compte tenu de leurs situations particulières, d'améliorer leur compétitivité. Elles sont mises en oeuvre à tous les stades, de la production à la consommation, et portent notamment sur les domaines suivants: - amélioration des conditions de production et de la qualité grâce à des actions dans le domaine de la recherche, de la récolte, du conditionnement et de la manutention; - transport et stockage; - commercialisation et promotion commerciale.
Article 3 En vue de réaliser ces objectifs, les deux parties conviennent de se concerter au sein d'un groupe mixte permanent, assisté d'un groupe d'experts, dont le rôle est de suivre en permanence les problèmes spécifiques portés à son attention.
Article 4 Si les États ACP producteurs de bananes décident de créer une organisation commune en vue de réaliser ces objectifs, la Communauté apporte son soutien à une telle organisation en prenant en considération les demandes qui lui sont présentées en vue d'appuyer les activités de cette organisation qui entrent dans le cadre des actions régionales au titre de la coopération pour le financement du développement.
ANNEXE VI
LISTE DES ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS, ENCLAVÉS OU INSULAIRES Les listes ci-après énumèrent les États ACP les moins avancés, enclavés et insulaires. ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS Article 1 Aux fins du présent Accord, sont considérés comme États ACP les moins développés les pays suivants: Angola Bénin Burkina Faso Burundi République du Cap-Vert République centrafricaine Tchad Comores République démocratique du Congo Djibouti Éthiopie Érythrée Gambie Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Haïti Kiribati Lesotho Liberia Malawi Mali Mauritanie Madagascar Mozambique Niger Rwanda Samoa São Tomé e Príncipe Sierra Leone Îles Salomon Somalie Soudan Tanzanie Tuvalu Togo Ouganda Vanuatu Zambie
ÉTATS ACP ENCLAVÉS Article 2 Des mesures et dispositions spécifiques ont été prises pour soutenir les États ACP enclavés dans leurs efforts visant à surmonter les difficultés géographiques et autres obstacles qui freinent leur développement de manière à leur permettre d'accélérer leur rythme de développement.
Article 3 Les États ACP enclavés sont: Botswana Burkina Faso Burundi République centrafricaine Tchad Éthiopie Lesotho Malawi Mali Niger Rwanda Swaziland Ouganda Zambie Zimbabwe
ÉTATS ACP INSULAIRES Article 4 Des mesures et dispositions spécifiques ont été prises pour soutenir les États ACP insulaires dans leurs efforts visant à surmonter les difficultés naturelles et géographiques, et les autres obstacles qui freinent leur développement, de manière à leur permettre d'accélérer leur rythme de développement.
Article 5 Liste des États ACP insulaires: Antigua-et-Barbuda Bahamas Barbade République du Cap-Vert Comores Dominique République dominicaine Fidji Grenade Haïti Jamaïque Kiribati Madagascar Maurice Papouasie-Nouvelle-Guinée Saint-Christophe-et-Nevis Sainte-Lucie Saint-Vincent et les Grenadines Samoa São Tomé e Príncipe Seychelles Îles Salomon Tonga Trinité et Tobago Tuvalu Vanuatu
PROTOCOLES
PROTOCOLE N° 1 Relatif aux frais de fonctionnement des institutions conjointes
1. Les États membres et la Communauté, d'une part, et les États ACP, d'autre part, prennent en charge les dépenses qu'ils exposent en raison de leur participation aux sessions du Conseil des ministres et des organes qui en dépendent, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, qu'en ce qui concerne les frais de postes et de télécommunications. Les dépenses relatives à l'interprétation en séance, ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents, et les dépenses afférentes à l'organisation matérielle des réunions (locaux, fournitures, huissiers, etc.) des institutions conjointes du présent accord sont supportées par la Communauté ou par l'un des États ACP, selon que les réunions ont lieu sur le territoire d'un État membre ou sur celui d'un Etat ACP. 2. Les arbitres désignés conformément à l'article 88 (clause de règlement des différends) de l'accord ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de leurs frais de séjour. Ces derniers frais sont fixés par le Conseil des ministres. Les frais de voyage et de séjour des arbitres sont pris en charge moitié par la Communauté et moitié par les États ACP. Les dépenses afférentes au greffe établi par les arbitres, à l'instruction des différends et à l'organisation matérielle des audiences (locaux, personnel, interprétation, etc.), sont supportées par la Communauté. Les dépenses afférentes à des mesures extraordinaires d'instruction sont réglées avec les autres dépenses et font l'objet d'avances de la part des parties dans les conditions fixées par l'ordonnance des arbitres. 3. Afin de contribuer au financement des dépenses encourues par des participants ACP aux réunions organisées par l'Assemblée parlementaire paritaire ou par le Conseil des ministres, les États ACP créent un Fonds qui sera géré par leur Secrétariat général. Les États ACP apportent leur contribution à ce fonds. Dans le but de favoriser la participation active de l'ensemble des pays ACP au dialogue mené au sein des institutions ACP-CE, la Communauté apporte sa contribution à ce fonds selon les dispositions prévues au protocole financier (soit à concurrence de 4 millions d'EUR au titre du premier protocole financier). Pour pouvoir être couvertes par ce Fonds, les dépenses doivent répondre aux conditions suivantes, outre celles visées au paragraphe 1: - résulter de la participation de parlementaires ou, à défaut d'autres représentants ACP, voyageant en provenance des pays qu'ils représentent aux sessions de l'Assemblée Parlementaire paritaire, aux groupes de travail ou à des missions organisées par celles-ci, ainsi que de la participation des mêmes personnes et de représentants de la société civile et des milieux économiques et sociaux ACP aux sessions de consultations prévues aux articles 15 et 17 du présent accord; - les décisions relatives à la nature, l'organisation, la fréquence et la localisation des réunions, missions et groupes de travail, doivent être prises conformément aux règlements intérieurs du Conseil des Ministres et de l'Assemblée parlementaire paritaire. 4. L'organisation des sessions de consultation et des rencontres des milieux économiques et sociaux ACP-UE est confiée au Comité économique et social de l'Union européenne. Dans ce cas spécifique, la contribution de la Communauté réservée à la participation des milieux économiques et sociaux ACP est directement mise à la disposition du Comité économique et social. Le Secrétariat ACP du Conseil des ministres et de l'Assemblée parlementaire paritaire peut, en accord avec la Commission, déléguer l'organisation des sessions de consultation de la société civile ACP à des organisations représentatives agréées par les parties.
PROTOCOLE N° 2 Relatif aux privilèges et immunités
LES PARTIES, DÉSIREUSES de faciliter, par la conclusion d'un protocole sur les privilèges et immunités, une application satisfaisante de l'accord ainsi que la préparation des travaux intervenant dans le cadre de celle-ci et l'exécution des mesures prises pour son application; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu dans ces conditions de prévoir les privilèges et immunités dont pourront se prévaloir les personnes participant à des travaux se rapportant à l'application de l'accord et le régime des communications officielles intéressant ces travaux, et cela sans préjudice des dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, signé à Bruxelles le 8 avril 1965; CONSIDÉRANT, par ailleurs, qu'il y a lieu de prévoir le régime à appliquer aux biens, fonds et avoirs du Conseil des ministres ACP et au personnel de celui-ci; CONSIDÉRANT que l'accord de Georgetown, du 6 juin 1975, a créé le groupe des États ACP et a institué un Conseil des ministres ACP et un Comité des ambassadeurs; que le fonctionnement des organes du groupe des États ACP doit être géré par les secrétariat des États ACP; SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à l'accord; CHAPITRE 1 Personnes participant aux travaux se rapportant à l'accord Article 1 Les représentants des gouvernements des États membres et des États ACP et les représentants des institutions des Communautés européennes ainsi que leurs conseillers et experts et les membres du personnel du secrétariat des États ACP participant sur le territoire des États membres ou des États ACP soit aux travaux des institutions de l'accord ou des organes de coordination, soit à des travaux se rapportant à l'application de l'accord, y jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de leur mission, des privilèges, immunités et facilités d'usage. Le premier alinéa est également applicable aux membres de l'Assemblée parlementaire prévue par l'accord, aux arbitres pouvant être désignés en vertu de l'Accord, aux membres des organismes consultatifs des milieux économiques et sociaux qui pourront être créés et à leurs fonctionnaires et agents, ainsi qu'aux membres des organes de la Banque européenne d'investissement et à son personnel, ainsi qu'au personnel du Centre pour le développement de l'entreprise et du Centre pour le développement de l'agriculture.
CHAPITRE 2 Biens, fonds et avoirs du Conseil des ministres ACP Article 2 Les locaux et bâtiments occupés à des fins officielles par le Conseil des ministres ACP sont inviolables. Ils ne peuvent faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Sauf pour les besoins de l'enquête concernant un accident causé par un véhicule automobile appartenant audit Conseil ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation routière ou d'accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs du Conseil des ministres ACP ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation du Conseil des ministres institué par l'accord.
Article 3 Les archives du Conseil des ministres ACP sont inviolables.
Article 4 Le Conseil des ministres ACP, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. L'État d'accueil prend chaque fois que possible les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement des droits indirects ou des taxes à la vente inclus dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque le Conseil des ministres ACP effectue, strictement pour l'exercice de ses activités officielles, des achats importants dont le prix comporte de tels droits ou taxes. Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes, droits et redevances qui ne constituent que la simple rémunération de services rendus.
Article 5 Le Conseil des ministres ACP est exonéré de tous droits de douane et n'est soumis à aucune interdiction et restriction à l'importation et à l'exportation, pour des articles destinés à son usage officiel ; les articles ainsi importés ne peuvent être vendus ou autrement cédés à titre onéreux ou gratuits sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf dans des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.
CHAPITRE 3 Communications officielles Article 6 Pour leurs communications officielles et la transmission de tous leurs documents, la Communauté, les institutions conjointes de l'Accord et les organes de coordination bénéficient, sur le territoire des États parties à l'Accord, du traitement accordé aux organisations internationales. La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Communauté, des institutions conjointes de l'Accord et des organes de coordination ne peuvent être censurées.
CHAPITRE 4 Personnel du Secrétariat des États ACP Article 7 1. Le ou les secrétaires et le ou les secrétaires adjoints du Conseil des ministres ACP et les autres membres permanents du personnel de grade supérieur, désignés par les États ACP, bénéficient, dans l'État où se trouve établi le Conseil des ministres ACP, sous la responsabilité du président en exercice du Comité des ambassadeurs, des avantages reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Leur conjoint et leurs enfants mineurs vivant dans leur foyer bénéficient, dans les mêmes conditions, des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs des membres du personnel diplomatique. 2. Les membres statutaires du personnel ACP non cités au paragraphe 1 bénéficient, de la part du pays hôte, de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par les États ACP et ce, à partir du jour où ces revenus sont soumis à un impôt au profit des États ACP. Le bénéfice de la disposition précédente ne s'applique ni aux pensions ni aux rentes versées par le Secrétariat ACP à ses anciens agents ou à leurs ayant droits ni aux traitements, émoluments et indemnités versés à ses agents locaux.
Article 8 L'État où se trouve établi le Conseil des ministres ACP ne reconnaît aux agents permanents du secrétariat des États ACP, autres que ceux visés à l'article 7 paragraphe 1, que l'immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Toutefois, cette immunité ne joue pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation routière commise par un agent permanent du personnel du secrétariat des États ACP ou de dommages causés par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui.
Article 9 Les noms, qualités et adresses du président en exercice du Comité des ambassadeurs, du ou des secrétaires et du ou des secrétaires adjoints du Conseil des ministres ACP ainsi que ceux des agents permanents du personnel du secrétariat des États ACP sont communiqués periodiquement par les soins du président du Conseil des ministres ACP au gouvernement de l'État où se trouve établi le Conseil des ministres ACP.
CHAPITRE 5 Délégations de la Commission dans les États ACP Article 10 1. Le chef de délégation de la Commission, et le personnel mandaté des délégations, à l'exclusion du personnel recruté localement, sont exonérés de toutes perception d'impôts dans l'État ACP où ils sont installés. 2. Les personnels visés au paragraphe 1 bénéficient également des dispositions de l'article 31.2 (g), annexe IV, chapitre 4.
CHAPITRE 6 Dispositions générales Article 11 Les privilèges, immunités et facilités prévues au présent protocole sont accordés à leurs bénéficiaires exclusivement dans l'intérêt de leurs fonctions officielles. Les institutions et organes visés au présent protocole sont tenus de renoncer à l'immunité dans tous les cas où ils estiment que la levée de cette immunité n'est pas contraire à leurs intérêts.
Article 12 L'article 98 de l'Accord (clause de règlement des différends) est applicable aux différends relatifs au présent protocole. Le Conseil des ministres ACP et la banque européenne d'investissement peuvent être parties à une instance lors d'une procédure arbitrale.
PROTOCOLE N° 3 relatif à l'Afrique du Sud
Article 1 Statut conditionnel 1. La participation de l'Afrique du Sud à cet accord est établie par les dispositions de ce protocole. 2. Les dispositions de l'accord bilatéral sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne, ses États membres et l'Afrique du Sud signé à Pretoria le 11 octobre 1999, ci-après dénommé "ACDC", prévalent sur les dispositions du présent accord.
Article 2 Dispositions générales, dialogue politique et institutions conjointes 1. Les dispositions générales, institutionelles et finales du présent accord s'appliquent à l'Afrique du Sud. 2. L'Afrique du Sud sera pleinement associée au dialogue politique global et participera aux institutions et aux organismes conjoints prévus dans le cadre du présent accord. Néanmoins, en ce qui concerne les décisions à prendre au sujet de dispositions qui ne s'appliquent pas à l'Afrique du Sud en vertu du présent protocole, l'Afrique du Sud ne sera pas partie prenante dans le processus de décision.
Article 3 Stratégies de coopération Les dispositions relatives aux stratégies de coopération du présent accord s'appliquent à la coopération entre la CE et l'Afrique du Sud.
Article 4 Dotation financière 1. Les dispositions de l'accord relatives à la coopération pour le financement du développement ne s'appliquent pas à l'Afrique du Sud. 2. Par dérogation à ce principe, l'Afrique du Sud aura toutefois le droit de participer aux domaines de la coopération pour le financement du développement ACP-CE énumérés à l'article 8 ci-dessous, étant entendu que sa participation sera entièrement financée sur des ressources prévues au titre VII de l'ACDC. Lorsque des ressources de l'ACDC seront employées pour la participation à des opérations dans le cadre de la coopération financière ACP-CE, l'Afrique du Sud aura le droit de participer pleinement aux procédures de prise de décision régissant la mise en oeuvre d'une telle aide. 3. Les personnes physiques ou morales sud-africaines seront éligibles à l'attribution de marchés financés par les ressources financières prévues en vertu du présent accord. À cet égard, les personnes physiques ou morales sud-africaines ne bénéficient toutefois pas des préférences accordées aux personnes physiques et morales des États ACP.
Article 5 Coopération commerciale 1. Les dispositions du présent accord relatives à la coopération économique et commerciale ne s'appliquent pas à l'Afrique du Sud. 2. L'Afrique du Sud sera cependant associée en tant qu'observateur au dialogue entre les parties conformément aux articles 34 à 40 du présent accord.
Article 6 Applicabilité des protocoles et des déclarations Les protocoles et les déclarations annexés au présent accord et se rapportant aux parties de l'accord qui ne s'appliquent pas à l'Afrique du Sud ne s'appliquent pas à l'Afrique du Sud. L'ensemble des autres déclarations et protocoles s'appliquent.
Article 7 Clause de révision Le présent protocole peut être révisé par décision du Conseil des ministres.
Article 8 Applicabilité Sans préjudice des articles précédents, le tableau ci-dessous désigne les articles de l'accord et de ses annexes qui s'appliquent à l'Afrique du Sud et ceux qui ne s'y appliquent pas. >EMPLACEMENT TABLE>
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des Belges, de Sa Majesté la Reine de Danemark, du Président de la République fédérale d'Allemagne, du Président de la République hellénique, de sa Majesté le Roi d'Espagne, du Président de la République française, du Président de l'Irlande, du Président de la République italienne, de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, du Président fédéral de la République d'Autriche, du Président de la République portugaise, du Président de la République de Finlande, du Gouvernement du Royaume de Suède, de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée "Communauté", et dont les États sont ci-après dénommés "États membres", ainsi que du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes, d'une part, et les plénipotentiaires du Président de la République d'Afrique du Sud, du Président de la République populaire d'Angola, de Sa Majesté la Reine d'Antigua et Barbuda, du Chef d'État du Commonwealth des Bahamas, du Chef d'État de la Barbade, de Sa Majesté la Reine de Belize, du Président de la République populaire du Bénin, du Président de la République du Botswana, du Président du Burkina Faso, du Président de la République du Burundi, du Président de la République du Cameroun, du Président de la République du Cap-Vert, du Président de la République centrafricaine, du Président de la République fédérale islamique des Comores, du Président de la République démocratique du Congo, du Président de la République du Congo, du gouvernement des Îles Cook du Président de la République de Côte d'Ivoire, du Président de la République de Djibouti, du Gouvernement du Commonwealth de la Dominique, du Président de la République dominicaine, du Président de l'État d'Érythrée, du Président de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, du Président de la République souveraine et démocratique de Fidji, du Président de la République gabonaise, du Président et du Chef d'État de la République de Gambie, du Président de la République du Ghana, de Sa Majesté la Reine de Grenade, du Président de la République de Guinée, du Président de la République de la Guinée-Bissau, du Président de la République de Guinée équatoriale, du Président de la République de Guyane, du Président de la République de Haïti, du Chef d'État de la Jamaïque, du Président de la République du Kenya, du Président de la République de Kiribati, de Sa Majesté le Roi du Royaume du Lesotho, du Président de la République du Libéria, du Président de la République de Madagascar, du Président de la République du Malawi, du Président de la République du Mali, du gouvernement de la République des Îles Marshall, du Président de la République islamique de Mauritanie, du Président de la République de l'Île Maurice, du gouvernement des États fédérés de Micronésie, du Président de la République du Mozambique, du Président de la République de Namibie, du gouvernement de la République de Nauru, du Président de la République du Niger, du Président de la République fédérale du Nigeria, du gouvernement de Niue, du Président de la République de l'Ouganda, du gouvernement de la République de Palau, de Sa Majesté la Reine de l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle Guinée, du Président de la République rwandaise, de Sa Majesté la Reine de Saint-Kitts-et-Nevis, de Sa Majesté la Reine de Sainte-Lucie, de Sa Majesté la Reine de Saint Vincent et des Grenadines, du Chef d'État de l'État indépendant de Samoa, du Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe, du Président de la République du Sénégal, du Président de la République des Seychelles, du Président de la République de Sierra Leone, de Sa Majesté la Reine des Îles Salomon, du Président de la République du Soudan, du Président de la République du Suriname, de Sa Majesté le Roi du Royaume de Swaziland, du Président de la République unie de Tanzanie, du Président de la République du Tchad, du Président de la République togolaise, de Sa Majesté le Roi Taufa'ahau Tupou IV de Tonga, du Président de la République de Trinité et Tobago, de Sa Majesté la Reine de Tuvalu, du Gouvernement de la République de Vanuatu, du Président de la République de Zambie, du gouvernement de la République du Zimbabwe, dont les États sont ci-après dénommés "États ACP", d'autre part, réunis à Cotonou, le 23 juin deux mille pour la signature de l'accord de partenariat ACP-CE, ont arrêté les textes suivants: >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil./Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind./Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend./>ISO_7>¸ãéíå óôçí Êïôïíïý, óôéò åßêïóé ôñåéò Éïõíßïõ äýï ÷éëéÜäåò./>ISO_1>Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand./Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille./Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila./Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend./Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil./Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta./Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Für Seine Majestät den König der Belgier Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
>ISO_7>Ãéá ôïí Ðñüåäñï ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò
>ISO_1>Por Su Majestad el Rey de España
Pour le Président de la République française
Thar ceann Uachtarán na hÉireann For the President of Ireland
Per il Presidente della Repubblica italiana
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
Pelo Presidente da República Portuguesa
Suomen Tasavallan Presidentin puolesta För Republiken Finlands President
På svenska regeringens vägnar
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft >ISO_7>Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá >ISO_1>For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar
Pour le Président de la République d'Angola
For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda
For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas
For the Head of State of Barbados
For the Government of Belize
Pour le Président de la République du Bénin
For the President of the Republic of Botswana
Pour le Président du Burkina Faso
Pour le Président de la République du Burundi
Pour le Président de la République du Cameroun
Pour le Président de la République du Cap-Vert
Pour le Président de la République Centrafricaine
Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores
Pour le Président de la République démocratique du Congo
Pour le Président de la République du Congo
For the Government of the Cook Islands
Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire
Pour le Président de la République de Djibouti
For the Government of the Commonwealth of Dominica
For the President of the Dominican Republic
For the President of the State of Eritrea
For the President of the Federal Republic of Ethiopia
For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji
Pour le Président de la République gabonaise
For the President and Head of State of the Republic of The Gambia
For the President of the Republic of Ghana
For Her Majesty the Queen of Grenada
Pour le Président de la République de Guinée
Pour le Président de la République de Guinée-Bissau
Pour le Président de la République de Guinée équatoriale
For the President of the Republic of Guyana
Pour le Président de la République d'Haïti
For the Head of State of Jamaica
For the President of the Republic of Kenya
For the President of the Republic of Kiribati
For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho
For the President of the Republic of Liberia
Pour le Président de la République de Madagascar
For the President of the Republic of Malawi
Pour le Président de la République du Mali
For the Government of the Republic of the Marshall Islands
Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie
For the President of the Republic of Mauritius
For the Government of the Federated States of Micronesia
Pour le Président de la République du Mozambique
For the President of the Republic of Namibia
For the Government of the Republic of Nauru
Pour le Président de la République du Niger
For the President of the Federal Republic of Nigeria
For the Government of Niue
For the Government of the Republic of Palau
For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea
Pour le Président de la République Rwandaise
For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis
For Her Majesty the Queen of Saint Lucia
For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines
For the Head of State of the Independent State of Samoa
Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe
Pour le Président de la République du Sénégal
Pour le Président de la République des Seychelles
For the President of the Republic of Sierra Leone
For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands
For the President of the Republic of South Africa
For the President of the Republic of the Sudan
For the President of the Republic of Suriname
For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland
For the President of the United Republic of Tanzania
Pour le Président de la République du Tchad
Pour le Président de la République togolaise
For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga
For the President of the Republic of Trinidad and Tobago
For Her Majesty the Queen of Tuvalu
For the President of the Republic of Uganda
For the Government of the Republic of Vanuatu
For the President of the Republic of Zambia
For the Government of the Republic of Zimbabwe
DÉCLARATION I Déclaration commune relative aux acteurs du partenariat (article 6) Les parties conviennent que la définition de la société civile peut varier de manière significative selon les caractéristiques socio-économiques et culturelles de chaque pays ACP. Toutefois, elles considèrent que cette définition peut notamment inclure les organisations suivantes: les groupements et organismes de défense des droits de l'homme, les organisations de base, les associations de femmes, les organisations de jeunes, les organismes de protection de l'enfance, les mouvements de protection de l'environnement, les organisations paysannes, les associations de consommateurs, les organisations religieuses, les structures d'appui au développement (ONG, établissements d'enseignement et de recherche), les associations culturelles et les médias. DÉCLARATION II Déclaration de la Commission et du Conseil de l'Union européenne relative à la clause de retour et de réadmission des immigrants illégaux (article 13, paragraphe 5) Les dispositions prévues à l'article 13, paragraphe 5, ne préjugent pas de la répartition interne des compétences entre la Communauté et ses États membres pour la conclusion d'accords de réadmission. DÉCLARATION III Déclaration commune relative à la participation à l'Assemblée parlementaire paritaire (article 17, paragraphe 1) Les parties contractantes réaffirment la vocation de l'Assemblée parlementaire paritaire, à savoir la promotion et la défense des processus démocratiques par le dialogue entre parlementaires, et conviennent que la participation de représentants non membres d'un Parlement, telle que décrite à l'article 17, n'est admise que dans des circonstances exceptionnelles. Cette participation est soumise à l'approbation de l'Assemblée parlementaire paritaire avant chaque session. DÉCLARATION IV Déclaration de la Communauté sur le financement du Secrétariat ACP La Communauté contribue, sur les ressources de la coopération intra-ACP, aux frais de fonctionnement du Secrétariat ACP. DÉCLARATION V Déclaration de la Communauté relative au protocole sur le financement des institutions conjointes La Communauté, étant consciente que les dépenses relatives à l'interprétation en séance ainsi qu'à la traduction des documents sont des dépenses engagées essentiellement pour ses propres besoins, est disposée à continuer la pratique suivie par le passé et à prendre à sa charge ces dépenses, tant pour les réunions des institutions du présent accord qui auront lieu sur le territoire d'un État membre que pour celles qui auront lieu sur celui d'un État ACP. DÉCLARATION VI Déclaration de la Communauté relative au protocole sur les privilèges et immunités Le protocole relatif aux privilèges et immunités constitue un acte multilatéral sur le plan du droit international. Toutefois, les problèmes spécifiques que poserait l'application de ce protocole dans l'État d'accueil devraient être réglés par la voie d'un accord bilatéral avec cet État. La Communauté a pris acte des demandes des États ACP visant à modifier certaines dispositions du protocole n° 2, notamment en ce qui concerne le statut du personnel du Secrétariat ACP, du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) et du Centre pour le développement de l'agriculture (CTA). La Communauté est disposée à rechercher en commun des solutions appropriées aux problèmes soulevés par les États ACP dans leurs demandes en vue de l'établissement d'un instrument juridique distinct tel que visé ci-avant. Dans ce contexte, le pays d'accueil, sans porter atteinte aux avantages actuels dont bénéficient le Secrétariat ACP, le CDE et le CTA et leur personnel: 1) fera preuve de compréhension en ce qui concerne l'interprétation de l'expression "personnel de grade supérieur" qui sera définie d'un commun accord; 2) reconnaîtra les pouvoirs délégués par le président du Conseil des ministres ACP au président du Comité des ambassadeurs ACP-CE, afin de simplifier les modalités applicables au titre de l'article 9 dudit protocole; 3) acceptera d'octroyer certaines facilités aux membres du personnel du secrétariat ACP, du CDE et du CTA, de manière à faciliter leur première installation dans le pays d'accueil; 4) examinera de manière appropriée les questions d'ordre fiscal intéressant le Secrétariat ACP, le CDE et le CTA ainsi que leur personnel. DÉCLARATION VII Déclaration des États membres relative au protocole sur les privilèges et immunités Dans le cadre de leurs réglementations respectives en la matière, les États membres s'efforcent de faciliter sur leurs territoires respectifs les déplacement effectués, dans le cadre de leurs obligations officielles, par les diplomates ACP accrédités auprès de la Communauté et par les membres du Secrétariat ACP visés à l'article 7 du protocole relatif aux privilèges et immunités et dont les noms et qualités sont notifiés conformément à son article 9, ainsi que par les cadres ACP du CDE et du CTA. DÉCLARATION VIII Déclaration commune relative au protocole sur les privilèges et immunités Les États ACP accordent aux délégations de la Commission, dans le cadre de leurs réglementations respectives en la matière, des privilèges et immunités analogues à ceux qui sont accordés aux missions diplomatiques, afin de les mettre en mesure de remplir avec toute l'efficacité souhaitable les fonctions qui leur sont dévolues par le présent accord. DÉCLARATION IX Déclaration commune relative à l'article 49, paragraphe 2, sur le commerce et l'environnement Profondément conscientes des risques spécifiques qui s'attachent aux déchets radioactifs, les parties contractantes s'interdisent toute pratique de déversement de tels déchets qui empiéterait sur la souveraineté des États ou menacerait l'environnement ou la santé publique dans d'autres pays. Elles attachent la plus grande importance au développement de la coopération internationale afin de protéger l'environnement et la santé publique contre ce type de risques. Dans cet esprit, elles affirment leur détermination à contribuer activement aux travaux en cours au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en vue d'élaborer un code de bonne conduite approuvé au niveau international. Aux fins de la directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté, on entend par "déchets radioactifs", toute matière contenant des radionucléides ou contaminée par des radionucléides et pour laquelle aucune utilisation n'est prévue. La directive s'applique aux transferts de déchets radioactifs entre les États membres, ainsi qu'à destination et au départ de la Communauté lorsque les quantités et la concentration dépassent les valeurs fixées à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996. Les valeurs fixées correspondent à des normes de base garantissant la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Les transferts de déchets radioactifs sont soumis au système d'autorisation préalable défini dans la directive 92/3/Euratom du Conseil. L'article 11, paragraphe 1, point b), de la directive dispose que les autorités compétentes des États membres n'autorisent pas les transferts de déchets radioactifs vers un État partie à la quatrième convention ACP-CE qui n'est pas membre de la Communauté, compte tenu, toutefois, de l'article 14. La Communauté veille à ce que l'article 11 de la directive 92/3/Euratom soit révisé de manière à couvrir toutes les parties au présent accord qui ne sont pas membres de la Communauté. Dans l'intervalle, la Communauté agira comme si les parties susmentionnées étaient déjà couvertes. Les parties contractantes mettent tout en oeuvre pour signer et ratifier aussi rapidement que possible la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, ainsi que l'amendement à la convention de 1995, qui figure dans la décision III/1. DÉCLARATION X Déclaration ACP sur le commerce et l'environnement Les États ACP sont très préoccupés par les problèmes écologiques en général et par les mouvements transfrontières de déchets dangereux, nucléaires et radioactifs en particulier. Pour l'interprétation et la mise en oeuvre des dispositions de l'article 32, paragraphe 1, point d), de l'accord, les États ACP ont exprimé leur volonté de s'appuyer sur les principes et les dispositions de la résolution de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en Afrique, qui figure dans le document AHG 182 (XXV). DÉCLARATION XI Déclaration conjointe sur le patrimoine culturel ACP 1. Les parties contractantes expriment leur volonté commune de promouvoir la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel de chaque État ACP dans le cadre international, bilatéral, individuel, ainsi que dans celui du présent accord. 2. Les parties contractantes reconnaissent la nécessité de faciliter l'accès aux archives aux historiens et chercheurs ACP, en vue de promouvoir le développement des échanges d'information sur le patrimoine culturel des pays ACP. 3. Elles reconnaissent l'utilité d'apporter aux États ACP une assistance aux actions appropriées, menées notamment en matière de formation pour la préservation, la protection et l'exposition des biens culturels, monuments et objets, y compris pour la promulgation et l'application des lois nécessaires à cet effet. 4. Elles soulignent l'importance d'entreprendre des actions culturelles communes, de faciliter la mobilité des artistes ACP et européens et les échanges d'objets culturels ayant une valeur symbolique de leurs cultures et civilisations, afin de renforcer la compréhension mutuelle et la solidarité de leurs populations respectives. DÉCLARATION XII Déclaration des États ACP sur le retour ou la restitution des biens culturels Les États ACP invitent la Communauté et ses États membres, dans la mesure où ils reconnaissent le droit légitime des États ACP en matière d'identité culturelle, à favoriser le retour ou la restitution des biens culturels, en provenance des États ACP, qui sont dans les États membres. DÉCLARATION XIII Déclaration commune sur les droits d'auteur Les parties contractantes reconnaissent que la promotion de la protection des droits d'auteur fait partie intégrante du domaine de la coopération culturelle, laquelle vise à promouvoir la mise en valeur des ressources humaines dans tous les modes d'expression. En outre, cette protection est une condition indispensable à l'émergence et au développement d'activités de production, de diffusion et d'édition. En conséquence, dans le cadre de la coopération culturelle ACP-CE, les deux parties s'efforceront de favoriser le respect et la promotion des droits d'auteur et des droits voisins. Dans ce cadre et selon les règles et procédures prévues par l'accord, la Communauté peut apporter son soutien financier et technique en ce qui concerne la diffusion de l'information et la formation d'agents économiques relative à la protection de ces droits aussi bien qu'à l'élaboration des législations nationales visant à mieux les garantir. DÉCLARATION XIV Déclaration commune relative à la coopération régionale et aux régions ultrapériphériques (article 28) La référence aux régions ultrapériphériques concerne la communauté autonome espagnole des îles Canaries, les quatre départements français d'Outre-mer - Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion -, et les régions autonomes portugaises des Açores et de Madère. DÉCLARATION XV Déclaration commune relative aux adhésions Toute adhésion d'un État tiers au présent accord se fera en respectant les dispositions de l'article 1er et les objectifs de l'article 2 définis par le groupe ACP dans l'accord de Georgetown tel que modifié en novembre 1992. DÉCLARATION XVI Déclaration commune relative à l'adhésion des pays et territoires d'Outre-mer visés à la quatrième partie du traité CE La Communauté et les États ACP sont disposés à permettre aux pays et territoires visés par la quatrième partie du traité, lorsqu'ils ont accédé à l'indépendance, d'adhérer au présent accord, s'ils souhaitent poursuivre leurs relations avec la Communauté sous cette forme. DÉCLARATION XVII Déclaration commune relative à l'article 66 (allégement de la dette) de l'accord Les parties conviennent des principes suivants: a) à plus long terme, les parties s'efforceront d'améliorer l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés et de promouvoir l'approfondissement, l'élargissement et l'accélération de l'allégement de la dette au profit des États ACP, b) les parties s'efforceront également d'établir et de mobiliser des mécanismes d'appui pour les réductions de dette au profit des États ACP qui ne sont pas encore admissibles au bénéfice de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. DÉCLARATION XVIII Déclaration de l'UE relative au protocole financier Sur le montant global de 13500 millions d'EUR du 9e FED, 12500 millions d'EUR seront immédiatement disponibles à l'entrée en vigueur du protocole financier. Le milliard restant sera libéré sur la base de l'évaluation des performances visée à l'article 7 du protocole financier qui sera entreprise en 2004. Pour évaluer les nouvelles ressources nécessaires, il sera pleinement tenu compte de cette évaluation des performances ainsi que d'une date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED ne seront plus engagés. DÉCLARATION XIX Déclaration du Conseil et de la Commission relative au processus de programmation La Communauté et ses États membres réaffirment leur attachement à l'accord sur une réforme du processus de programmation pour la mise en oeuvre de l'aide financée sur le 9e FED. Dans ce contexte, la Communauté et ses États membres considèrent un mécanisme d'examen correctement mis en oeuvre comme le principal outil d'une programmation réussie. Le processus d'examen qui a été convenu pour régir la mise en oeuvre du 9e FED assurera la continuité du processus de programmation tout en prévoyant des ajustements réguliers de la stratégie de soutien par pays pour refléter l'évolution des besoins et des performances de l'État ACP concerné. Afin de tirer pleinement profit de la réforme et d'assurer l'efficacité du processus de programmation, la Communauté et ses États membres réaffirment leur attachement politique aux principes suivants: Les évaluations doivent être dans la mesure du possible effectuées dans l'État ACP concerné. Cette décentralisation ne signifie pas que les États membres ou le siège de la Commission seront empêchés de suivre et d'être impliqués dans le processus de programmation, en tant que de besoin. Les délais qui ont été fixés pour la réalisation des évaluations seront respectés. Les évaluations ne doivent pas être un événement isolé dans le processus de programmation. Elles seront à considérer comme des outils de gestion, synthétisant les résultats du dialogue (mensuel) régulier entre l'ordonnateur national et le chef de délégation de la Commission. Les évaluations ne doivent pas augmenter la charge administrative de l'une ou l'autre des parties concernées. Les procédures et les obligations de rendre compte qui entourent le processus de programmation doivent donc obéir à certaines disciplines. À cet effet, les rôles respectifs des États membres et de la Commission dans le processus de décision seront révisés et adaptés. DÉCLARATION XX Déclaration commune sur les effets des fluctuations des recettes d'exportation sur les petits États ACP insulaires et enclavés, particulièrement vulnérables Les parties prennent acte des préoccupations des États ACP qui craignent que les modalités du mécanisme de soutien supplémentaire aux pays affectés par la fluctuation des recettes d'exportation ne permettent pas de fournir un appui suffisant aux petits États insulaires et enclavés, particulièrement vulnérables, tributaires de recettes d'exportation volatiles. Les parties conviennent qu'à compter de la deuxième année de fonctionnement du mécanisme, elles en réexamineront les modalités, à la demande d'un ou de plusieurs États ACP ayant rencontrés des difficultés, sur la base d'une proposition de la Commission visant à remédier, en tant que de besoin, aux effets de ces fluctuations. DÉCLARATION XXI Déclaration de la Communauté relative à l'annexe IV, article 3 La notification des montants indicatifs visés à l'annexe IV, article 3, ne s'appliquera pas aux États ACP avec lesquels la Communauté a suspendu sa coopération. DÉCLARATION XXII Déclaration commune relative aux produits agricoles visés à l'article 1, paragraphe 2, point a), de l'annexe V Les parties contractantes ont pris acte que la Communauté envisage de prendre les dispositions figurant en l'annexe et qui sont établies à la date de la signature de l'accord, en vue d'assurer aux États ACP le régime préférentiel prévu à l'article 1, paragraphe 2, point a) en ce qui concerne certains produits agricoles et transformés. Elles ont pris acte que la Communauté a déclaré à ce sujet qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour que les règlements agricoles correspondants soient adoptés en temps utile et, dans toute la mesure du possible, pour qu'ils entrent en vigueur en même temps que le régime intermédiaire qui interviendra après la signature de l'accord succédant à la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989. Traitement préférentiel applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des États ACP >EMPLACEMENT TABLE> DÉCLARATION XXIII Déclaration commune concernant l'accès au marché dans le cadre du partenariat ACP-CE Les parties acceptent le fait qu'elles comptent participer aux négociations et à la mise en oeuvre d'accords débouchant sur une libéralisation accrue du commerce multilatéral et bilatéral. Les parties prennent acte de l'engagement de la Communauté visant à fournir aux pays les moins développés un libre accès au marché pour la quasi-totalité des produits d'ici 2005. Parallèlement, elles reconnaissent, en ce qui concerne l'accès préférentiel des produits ACP au marché de la Communauté, que ce processus plus large de libéralisation pourrait entraîner une détérioration de la position concurrentielle relative des pays ACP, ce qui pourrait hypothéquer leur efforts de développement, que la Communauté est soucieuse d'appuyer. Par conséquent, les parties conviennent d'examiner toutes les mesures nécessaires pour préserver la position concurrentielle des ACP sur le marché de la Communauté au cours de la période préparatoire. Cet examen peut notamment porter sur les conditions en matière de calendrier, les règles d'origine, les mesures sanitaires et phytosanitaires et la mise en oeuvre de mesures spécifiques pour faire face aux contraintes en matière d'offre dans les pays ACP. L'objectif consistera à donner aux pays ACP la possibilité d'exploiter leur avantage comparatif existant et potentiel sur le marché de la Communauté. Eu égard à leur engagement de coopérer dans le cadre de l'OMC, les parties conviennent que cet examen tiendra également compte de toute extension, au sein de l'OMC, des avantages commerciaux pouvant être offerts par les pays membres aux pays en développement. À cette fin, le Comité ministériel conjoint du commerce devrait formuler des recommandations sur la base d'une première évaluation qui sera effectuée par la Commission et par le Secrétariat ACP. Le Conseil de l'Union européenne examinera ces recommandations sur la base d'une proposition de la Commission en vue de conserver les avantages du régime commercial ACP-CE. Le Conseil de l'Union européenne, pour sa part, souligne qu'il lui appartient de tenir compte des effets sur les échanges ACP-CE de tout accord ou autre mesure pris par la CE. Il invite la Commission à réaliser les études d'incidence requises de manière systématique. Les mesures concerneront la période préparatoire et tiendront dûment compte de la politique agricole commune de la Communauté. Le Comité ministériel conjoint du commerce contrôle l'application de la présente déclaration et présente des rapports appropriés au Conseil des ministres. DÉCLARATION XXIV Déclaration conjointe concernant le riz 1. Les parties reconnaissent l'importance du secteur du riz pour le développement économique d'un certain nombre de pays ACP en termes d'emploi, de devises et de stabilité sociale et politique. 2. Elles reconnaissent, en outre, l'importance du marché de la Communauté pour le riz. La Communauté réaffirme qu'elle s'engage à renforcer la compétitivité et l'efficacité du secteur du riz des ACP pour préserver durablement une industrie viable, ce qui favorisera l'intégration harmonieuse des pays ACP dans l'économie mondiale. 3. La Communauté est disposée à fournir des moyens financiers suffisants pour financer, au cours de la période préparatoire et en consultation avec le secteur ACP concerné, un programme intégré destiné spécifiquement à ce secteur et visant à développer les exportations ACP de riz; ce programme pourrait notamment comporter les volets suivants: - améliorer les conditions de production ainsi que la qualité par des actions en matière de recherche, de récolte et de traitement, - améliorer le transport et le stockage, - améliorer la compétitivité des exportateurs de riz actuels, - aider les producteurs de riz ACP à satisfaire aux différentes normes en vigueur sur les marchés internationaux, y compris au sein de la Communauté, pour ce qui concerne l'environnement, la gestion des déchets et autres domaines, - développer la commercialisation et la promotion commerciale, - mettre sur pied des programmes visant à élaborer des produits dérivés à valeur ajoutée. Cet ensemble de mesures sera financé sur base nationale, dans les pays ACP exportateurs de riz, après accord entre les deux parties, au moyen de programmes sectoriels spécifiques conformément aux règles et méthodes applicables en la matière et, à court terme, au moyen de ressources non affectées du FED après décision du Conseil des ministres. 4. Les parties confirment qu'ils s'engagent à coopérer étroitement en vue de garantir que les États ACP bénéficient pleinement des préférences commerciales de la Communauté dans le secteur du riz. Elles sont d'accord pour estimer qu'il importe que toutes les exportations de riz originaire des ACP à destination de la Communauté se déroulent de manière efficace et transparente. 5. Après l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté examinera la situation du secteur du riz dans les pays ACP à la lumière de l'évolution future du marché du riz dans la Communauté. À cette fin, les parties conviennent de créer avec les ACP et les représentants du secteur concerné un groupe de travail conjoint qui se réunira chaque année. La Communauté s'engage, par ailleurs, à consulter les pays ACP sur toute décision bilatérale ou multilatérale susceptible d'influer sur la compétitivité du secteur du riz des pays ACP sur le marché de la Communauté. DÉCLARATION XXV Déclaration conjointe concernant le rhum Les parties sont conscientes de l'importance que revêt le secteur du rhum pour le développement économique et social de plusieurs États et régions ACP ainsi que de la contribution non négligeable de ce secteur à l'emploi, aux recettes d'exportation et aux finances publiques. Ils reconnaissent que le rhum est un produit agro-industriel ACP à valeur ajoutée capable de relever la concurrence mondiale si des efforts appropriés sont déployés. Ils reconnaissent dès lors qu'il importe de prendre toutes les mesures nécessaires pour surmonter le handicap concurrentiel que connaissent actuellement les producteurs ACP. À cet égard, ils prennent également acte de l'engagement, consigné dans la déclaration du Conseil et de la Commission du 24 mars 1997, de tenir pleinement compte, lors de futurs négociations et arrangements dans le secteur du rhum, des répercussions de l'accord UE/États-Unis du même jour, visant à supprimer les droits de douane pour certaines boissons spiritueuses. Ils reconnaissent également qu'il importe que les producteurs ACP soient moins tributaires du marché du rhum. Les parties sont donc d'accord pour estimer qu'il faut développer sans tarder l'industrie ACP du rhum et permettre aux exportateurs de rhum ACP d'être concurrentiels sur le marché de la Communauté et le marché international des boissons spiritueuses. À cet effet, ils sont convenus de mettre en oeuvre les mesures ci-après. 1. Le rhum, l'arak et le tafia originaires des pays ou régions ACP, de la position tarifaire 22 08 40 du système harmonisé, sont importés, au titre du présent accord et de tout accord qui viendrait à lui succéder, en franchise de droit et sans restriction quantitative. 2. La Communauté s'engage à ce que les règles de concurrence loyale soient respectées sur le marché communautaire et à ce que, sur le marché UE, le rhum ACP ne soit pas désavantagé ou frappé de mesures discriminatoires par rapport au rhum produit dans des pays tiers. 3. Lors de l'examen de toute demande visant à déroger aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 4, points 1) et 2), du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 la Communauté consultera les pays ACP et tiendra compte de leurs intérêts spécifiques. 4. La Communauté est disposée à libérer des fonds en suffisance pour financer, pendant la période préparatoire et en consultation avec le secteur ACP concerné, un programme intégré visant exclusivement ce secteur afin d'aider les exportateurs ACP de rhum à se développer; ce programme pourrait viser entre autres à : - renforcer la compétitivité des exportateurs actuels de rhum, - contribuer à la création de marques de rhum par région ou pays ACP, - permettre la mise sur pied et le lancement de campagnes de marketing, - aider les producteurs ACP de rhum à respecter, sur les marchés internationaux y compris le marché de la communauté, les normes en matière d'environnement, de gestion des déchets et autres dispositions en la matière, - aider l'industrie ACP du rhum à passer d'une production de masse à une production de produits du rhum de marque à plus grande valeur ajoutée. Ce train de mesures sera financé sur une base nationale et régionale en vertu d'un accord des deux parties au moyen de programmes sectoriels spécifiques conformément aux règles et méthodes de programmation et, à court terme, par des ressources non allouées du FED après une décision du Conseil des ministres. 5. La Communauté s'engage à examiner l'incidence qu'a sur l'industrie des ACP l'indexation du prix pivot prévu dans le mémorandum d'accord sur le rhum, figurant dans l'accord sur les eaux de vie, de mars 1997, et auquel les droits sur les rhums non-ACP sont appliqués, ce qui lui permettra de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées. 6. La Communauté s'engage à mener des consultations appropriées avec les États ACP dans le cadre d'un groupe mixte qui se réunira régulièrement afin d'examiner les problèmes spécifiques qui pourraient découler des présents engagements. La Communauté s'engage, en outre, à consulter les États ACP sur toute décision bilatérale ou multilatérale susceptible d'affecter la position concurrentielle de l'industrie ACP du rhum sur le marché de la Communauté, y compris sur des réductions tarifaires et l'élargissement de la Communauté. DÉCLARATION XXVI Déclaration commune relative à la viande bovine 1. La Communauté s'engage à veiller à ce que les États ACP, bénéficiaires du protocole relatif à la viande bovine, en tirent pleinement profit. À cet effet, elle s'engage à donner suite aux dispositions dudit protocole en énonçant en temps utile les règles et procédures appropriées. 2. La Communauté s'engage également à mettre en oeuvre le protocole de telle manière que les États ACP puissent mettre sur le marché leur viande bovine tout au long de l'année sans restrictions inutiles. En outre, la Communauté aidera les exportateurs de viande bovine ACP à améliorer leur compétitivité, notamment, en résolvant la question des contraintes liées à l'offre, conformément aux stratégies de développement exposées dans le présent accord et dans le contexte des programmes indicatifs nationaux et régionaux. 3. La Communauté examinera les demandes des pays ACP les moins avancés visant à exporter leur viande bovine à des conditions préférentielles dans le cadre des mesures qu'elle prévoit d'adopter en faveur des pays les moins avancés. DÉCLARATION XXVII Déclaration commune relative au régime d'accès aux marchés des départements français d'outre-mer des produits originaires des États ACP visés à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe V Les parties contractantes réaffirment que les dispositions de l'annexe V s'appliquent aux relations entre les États ACP et les départements français d'Outre-mer. La Communauté aura le droit, pendant la durée de l'accord, de modifier le régime d'accès aux marchés des départements d'Outre-mer des produits originaires des États ACP visés à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe V, en fonction des nécessités de développement économique de ces départements. Lors de l'examen d'une éventuelle application de ce droit, la Communauté prendra en considération les échanges commerciaux directs entre les États ACP et les départements français d'outre-mer. Les procédures d'information et de consultation s'appliqueront entre les parties concernées conformément à l'article 12 de l'Annexe V. DÉCLARATION XXVIII Déclaration commune sur la coopération entre les États ACP et les pays et territoires d'outre-mer et départements français d'Outre-mer environnants Les parties contractantes encouragent une plus grande coopération régionale dans les Caraïbes, l'océan Pacifique et l'océan Indien, qui impliquerait les États ACP, les pays et territoires d'Outre-mer et les départements français d'Outre-mer environnants. Les parties contractantes invitent les parties contractantes intéressées à se consulter sur le processus visant à promouvoir cette coopération et à prendre, dans ce contexte, conformément à leurs politiques respectives et à leur situation spécifique dans la région, des mesures permettant des initiatives dans le domaine économique, y compris le développement des échanges commerciaux, ainsi que dans les domaines social et culturel. En cas d'accords commerciaux concernant les départements français d'Outre-mer (DOM), de tels accords peuvent prévoir des mesures spécifiques en faveur des produits des DOM. Les questions concernant la coopération dans ces différents domaines seront portées à l'attention du Conseil des ministres, afin qu'il puisse être normalement informé des progrès accomplis. DÉCLARATION XXIX Déclaration commune concernant les produits relevant de la politique agricole commune Les parties contractantes reconnaissent que les produits relevant de la politique agricole commune sont soumis à des régimes et règlements particuliers, notamment en ce qui concerne les mesures de sauvegarde. Les dispositions de l'accord relatives à la clause de sauvegarde ne sont applicables à ces produits que dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère particulier de ces régimes et règlements. DÉCLARATION XXX Déclaration des États ACP relative à l'article 1er de l'annexe V Conscients du déséquilibre et de l'effet discriminatoire résultant du régime de la clause de la nation la plus favorisée, applicable aux produits originaires des États ACP sur le marché de la Communauté au titre de l'article 1er, paragraphe 2, point a), de l'annexe V, les États ACP réaffirment leur interprétation selon laquelle les consultations prévues à cet article auront pour effet de faire bénéficier leurs productions essentielles exportables d'un régime au moins aussi favorable que celui que la Communauté accorde aux pays bénéficiant du régime de l'État tiers le plus favorisé. Par ailleurs, des consultations similaires auront lieu dans le cas où: a) un ou plusieurs États ACP présentent des potentialités pour un ou plusieurs produits particuliers pour lesquels des États tiers préférentiels jouissent d'un régime plus favorable; b) un ou plusieurs États ACP envisagent d'exporter vers la Communauté un ou plusieurs produits particuliers pour lesquels des États tiers préférentiels jouissent d'un régime plus favorable. DÉCLARATION XXXI Déclaration de la Communauté relative à l'article 5, paragraphe 2, point a), de l'annexe V En acceptant que soit repris à l'article 5, paragraphe 2, point a), de l'annexe V le texte de l'article 9, paragraphe 2, point a), de la deuxième convention ACP-CEE, la Communauté maintient l'interprétation qui avait été donnée de ce texte, à savoir que les États ACP accordent à la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent à des États développés dans le cadre d'accords portant sur les échanges commerciaux, pour autant que ces États n'accordent pas aux États ACP des préférences plus larges que celles accordées par la Communauté. DÉCLARATION XXXII Déclaration commune sur la non-discrimination Les parties conviennent que, nonobstant certaines dispositions spécifiques de l'annexe V du présent accord, la Communauté ne fera pas, concernant le régime commercial prévu dans le cadre de cette annexe, de discrimination entre les États ACP, en tenant compte, toutefois, des dispositions du présent accord et d'initiatives spécifiques autonomes prises à l'échelle multilatérale, telle que l'initiative de la Communauté en faveur des pays les moins avancés. DÉCLARATION XXXIII Déclaration de la Communauté relative à l'article 8, paragraphe 3, de l'annexe V Au cas où elle arrêterait les mesures strictement indispensables auxquelles il est fait référence dans cet article, la Communauté s'emploierait à rechercher celles qui, du fait de leur portée géographique et/ou des types de produits concernés, perturberaient au minimum les exportations des États ACP. DÉCLARATION XXXIV Déclaration commune relative à l'article 12 de l'annexe V Les parties contractantes conviennent que les consultations visées à l'article 12 de l'Annexe V devraient avoir lieu selon les procédures suivantes: i) les deux parties fournissent en temps voulu toutes les informations nécessaires et utiles sur le ou les problèmes spécifiques pour permettre une ouverture rapide des discussions et, dans tous les cas, au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande de consultations; ii) la période de consultations de trois mois commence à la date de la réception de ces informations. Au cours de ces trois mois, l'examen technique de ces informations est achevé dans un délai d'un mois, et les consultations conjointes au niveau du Comité des ambassadeurs sont terminées dans les deux mois suivants; iii) si l'on n'aboutit pas à une conclusion mutuellement acceptable, la question est portée devant le Conseil des ministres; iv) au cas où le Conseil des ministres n'adopte pas de solution mutuellement acceptable, le Conseil décide des autres mesures à prendre en vue de régler les divergences identifiées dans le cadre des consultations. DÉCLARATION XXXV Déclaration commune relative au protocole n° 1 de l'annexe V Au cas où un régime tarifaire spécial serait appliqué par les États ACP à l'importation de produits originaires de la Communauté, y compris Ceuta et Melilla, les dispositions du protocole n° 1 s'appliqueraient mutatis mutandis. Dans tous les autres cas où le régime appliqué aux importations par les États ACP nécessite la certification de l'origine, ceux-ci acceptent les certificats d'origine conformes aux dispositions des conventions internationales en la matière. DÉCLARATION XXXVI Déclaration commune relative au protocole n° 1 de l'annexe V 1. Aux fins de l'article 12, paragraphe 2, point c), du protocole, le titre de transport maritime, émis dans le premier port d'embarquement à destination de la Communauté, équivaut au titre justificatif de transport unique pour les produits faisant l'objet des certificats de circulation délivrés dans les États ACP enclavés. 2. Les produits exportés des États ACP enclavés et entreposés ailleurs que dans les États ACP ou dans les pays et territoires visés à l'annexe III du protocole peuvent faire l'objet de certificats de circulation délivrés dans les conditions visées à son article 16. 3. Aux fins de l'article 12, paragraphe 6, du protocole, les certificats EUR.1 émis par une autorité compétente et visés par les autorités douanières seront acceptés. 4. Afin de faciliter aux entreprises des États ACP leurs recherches pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement en vue de bénéficier au maximum des dispositions du protocole en matière de cumul de l'origine, des dispositions seront prises afin que le Centre pour le développement de l'entreprise prête son assistance aux opérateurs des États ACP pour l'établissement des contacts appropriés avec des fournisseurs des États ACP, de la Communauté et des pays et territoires, ainsi que pour favoriser des liens de coopération industrielle entre les différents opérateurs. DÉCLARATION XXXVII Déclaration commune relative au protocole n° 1 de l'annexe V sur l'origine des produits de la pêche La Communauté reconnaît le droit des États ACP côtiers à la mise en valeur et à l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques dans toutes les eaux relevant de leur juridiction. Les parties contractantes conviennent que les règles d'origine existantes doivent être examinées afin de déterminer les modifications qui pourraient y être apportées compte tenu du premier alinéa. Conscients de leurs préoccupations et de leurs intérêts respectifs, les États ACP et la Communauté conviennent de poursuivre l'examen du problème que pose l'entrée sur les marchés de la Communauté de produits halieutiques résultant des captures effectuées dans les zones relevant de la juridiction nationale des États ACP, en vue d'aboutir à une solution mutuellement satisfaisante. Cet examen aura lieu au Comité de coopération douanière assisté, le cas échéant, de l'expertise appropriée, après l'entrée en vigueur de l'accord. Les résultats de cet examen sont soumis, au cours de la première année d'application de l'accord, au Comité des ambassadeurs et, au plus tard pendant la deuxième année, au Conseil des ministres pour que celui-ci s'en saisisse en vue d'aboutir à une solution mutuellement satisfaisante. Pour le moment, et en ce qui concerne les activités de transformation de produits halieutiques dans les États ACP, la Communauté se déclare prête à examiner, dans un esprit ouvert, les demandes de dérogations aux règles d'origine pour les produits transformés de ce secteur de production qui seraient fondées sur l'existence de débarquements obligatoires de captures prévus par des accords de pêche avec des pays tiers. L'examen auquel elle procédera tiendra notamment compte du fait que les pays tiers concernés devraient assurer le marché normal de ces produits, après traitement, pour autant que ceux-ci ne soient pas destinés à la consommation nationale ou régionale. DÉCLARATION XXXVIII Déclaration de la Communauté relative au protocole n° 1 de l'annexe V sur l'étendue des eaux territoriales La Communauté, rappelant que les principes reconnus du droit international en la matière limitent l'étendue des eaux territoriales à 12 milles marins au maximum, déclare que c'est compte tenu de cette limite qu'elle appliquera les dispositions du protocole toutes les fois que celui-ci fait référence à cette notion. DÉCLARATION XXXIX Déclaration des États ACP relative au protocole n° 1 de l'annexe V sur l'origine des produits de la pêche Les États ACP réaffirment le point de vue qu'ils ont exprimé tout au long des négociations sur les règles d'origine en ce qui concerne les produits de la pêche et maintiennent en conséquence que, dans le cadre de l'exercice de leurs droits souverains sur les ressources halieutiques dans les eaux placées sous leur juridiction nationale, y compris la zone économique exclusive telle que définie par la convention des Nations unies sur le droit de la mer, toutes les captures effectuées dans ces eaux et débarquées obligatoirement dans des ports des États ACP en vue de leur transformation devraient bénéficier du caractère originaire. DÉCLARATION XL Déclaration commune sur l'application de la règle relative à la tolérance en valeur dans le secteur du thon La Communauté européenne s'engage à mettre en oeuvre des dispositions appropriées pour que l'application de la règle de tolérance en valeur dans le secteur du thon, prévue à l'article 4, paragraphe 2, du protocole n° 1, produise pleinement ses effets. À cet effet, elle soumettra à la date de la signature du présent accord les conditions dans lesquelles les 15 % de thon non originaire peuvent être utilisés conformément audit article. La proposition communautaire précisera de quelle manière la méthode de calcul se fondera sur le certificat de circulation EUR.1. Les deux parties acceptent, en cas de difficultés à parvenir à la flexibilité recherchée par l'application de cette méthode, d'entreprendre une révision de la méthode après deux ans d'application. DÉCLARATION XLI Déclaration commune relative à l'article 6, paragraphe 11, du protocole n° 1 de l'annexe V La Communauté accepte de considérer, à la lumière de l'article 40 du protocole n° 1, et au cas par cas, toute demande motivée présentée après la signature de l'accord concernant les produits textiles exclus du cumul avec les pays en développement voisins (article 6, paragraphe 11, du protocole n° 1 de l'annexe V). DÉCLARATION XLII Déclaration commune sur les règles d'origine: cumul avec l'Afrique du Sud Le comité de coopération douanière ACP-CE est prêt à examiner, dès que possible, toute demande de cumul d'ouvraisons ou de transformations au sens de l'article 6, paragraphe 10, du protocole n° 1 de l'annexe V émanant d'organismes régionaux reflétant un niveau élevé d'intégration économique régionale. DÉCLARATION XLIII Déclaration commune sur l'annexe 2 du protocole n° 1 de l'annexe V Si, lors de l'application des règles énoncées à l'annexe II, les exportations des États ACP sont affectées, la Communauté examinera et, le cas échéant, adoptera des mesures correctives appropriées visant à remédier à la situation en vue de rétablir la situation ex-ante (décision n° 2/97 du Conseil des ministres). La Communauté a pris note des demandes faites par les États ACP dans le cadre des négociations à propos des règles d'origine. Elle accepte de considérer toute demande motivée d'amélioration des règles d'origine figurant à l'annexe II à la lumière de l'article 40 du protocole n° 1 et au cas par cas.
Fin du document
Document livré le: 22/01/2001
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