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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 400A1215(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.20 - Fonds européen de développement (FED) ]
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]


Actes modifiés:
200A1215(01) (Voir)

400A1215(02)
00/771/CE: Accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l´accord de partenariat ACP-CE
Journal officiel n° L 317 du 15/12/2000 p. 0375



Texte:


Accord interne
entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'accord de partenariat ACP-CE

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
VU le traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommé "traité",
VU l'accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, ci-après dénommé "accord ACP-CE",
VU le projet de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Les représentants de la Communauté auront à prendre des positions communes au sein du Conseil des ministres prévu par l'accord ACP-CE, ci-après dénommé "Conseil des ministres ACP-CE". D'autre part, l'application des décisions, recommandations et avis de ce Conseil pourront requérir, selon le cas, une action de la Communauté, une action commune des États membres ou l'action d'un État membre.
(2) Il est donc nécessaire pour les États membres de préciser les conditions selon lesquelles seront dégagées, dans les domaines qui relèvent de leur compétence, les positions communes à prendre par les représentants de la Communauté au sein du Conseil des ministres ACP-CE. Il leur appartiendra, en outre, de prendre dans les mêmes domaines les mesures d'application des décisions, recommandations et avis de ce Conseil qui pourraient requérir une action commune des États membres ou l'action d'un État membre.
(3) Il appartiendra aux États membres, dans les domaines couverts par l'accord ACP-CE et relevant de leur compétence, d'habiliter le Conseil à adopter des décisions appropriées, en vertu des articles 96 et 97 de l'accord ACP-CE.
(4) Il convient, par ailleurs, de prévoir que les États membres se communiquent entre eux et communiquent à la Commission tout traité, convention, accord ou arrangement et toute partie de traité, convention, accord ou arrangement qui affectent des matières traitées dans l'accord ACP-CE et qui ont été conclus ou seront conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs États ACP.
(5) Il y a lieu, en outre, de prévoir les procédures par lesquelles les États membres peuvent régler les différends pouvant naître entre eux au sujet de l'accord ACP-CE,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
La position commune que les représentants de la Communauté ont à prendre au sein du Conseil des ministres ACP-CE et du comité des ambassadeurs lorsque ceux-ci traitent de questions relevant de la compétence des États membres est arrêtée par le Conseil, statuant à l'unanimité sur un projet de la Commission ou d'un État membre après consultation de la Commission.

Article 2
Les décisions et les recommandations adoptées par le Conseil des ministres ACP-CE ou par le Comité des ambassadeurs dans les domaines qui relèvent de la compétence des États membres sont mises en oeuvre par des actes pris par ceux-ci.

Article 3
La position des États membres pour la mise en oeuvre des articles 96 et 97 de l'accord ACP-CE, lorsque celle-ci couvre des questions relevant de leur compétence, est arrêtée par le Conseil statuant conformément à la procédure prévue à l'annexe.
Si les mesures envisagées concernent des domaines relevant de la compétence des États membres, le Conseil peut aussi statuer sur initiative d'un État membre.

Article 4
Tout traité, convention, accord ou arrangement et toute partie de traité, convention, accord ou arrangement qui affectent des matières traitées dans l'accord ACP-CE, quelle qu'en soit la forme ou la nature, et qui ont été conclus ou seront conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs États ACP sont communiqués dans les meilleurs délais par le ou les États membres intéressés aux autres États membres et à la Commission. À la demande d'un État membre ou de la Commission, tout texte ainsi communiqué fait l'objet d'une délibération au sein du Conseil.

Article 5
Lorsqu'un État membre estime nécessaire d'avoir recours à l'article 98 de l'accord ACP-CE dans les domaines qui relèvent de la compétence des États membres, il consulte au préalable les autres États membres et la Commission.
Si le Conseil des ministres ACP-CE est amené à prendre une décision sur l'action de l'État membre visé au premier alinéa, la position présentée par la Communauté est celle de l'État membre intéressé, à moins que les représentants de gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, n'en décident autrement.

Article 6
Les différends nés entre États membres et relatifs à l'accord ACP-CE, aux annexes et protocoles qui y sont joints ou aux accords internes conclus pour l'application dudit accord ACP-CE sont, à la requête de la partie la plus diligente, soumis à la Cour de justice des Communautés européennes dans les conditions prévues par le traité et le protocole relatif au statut de la Cour de justice annexé au traité.

Article 7
Les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, peuvent à tout moment, statuant à l'unanimité sur un projet de la Commission ou d'un État membre après consultation de la Commission, modifier le présent accord.

Article 8
Le présent accord est approuvé par chaque État membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque État membre notifie au Secrétariat général du Conseil l'accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.
Le présent accord entre en vigueur, pour autant que les dispositions du premier alinéa soient remplies, en même temps que l'accord ACP-CE(1). Il reste en application pour la durée de celui-ci.

Article 9
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, finnoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les onze textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.



Hecho en Bruselas, el dieciocho de septiembre del año dos mil./Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusind./Geschehen zu Brüssel am achtzehnten September zweitausend./>ISO_7>¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ïêôþ Óåðôåìâñßïõ äýï ÷éëéÜäåò./>ISO_1>Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year two thousand./Fait à Bruxelles, le dix-huit septembre deux mille./Fatto a Bruxelles, addì diciotto settembre duemila./Gedaan te Brussel, de achttiende september tweeduizend./Feito em Bruxelas, em dezoito de Setembro de dois mil./Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhatta./Som skedde i Bryssel den artonde september tjugohundra.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien
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For regeringen for Kongeriget Danmark
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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
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>ISO_7>Ãéá ôçí ÊõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò
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Por el Gobierno del Reino de España
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Pour le gouvernement de la République française
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Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland
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Per il Governo della Repubblica italiana
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Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
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Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
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Für die Regierung der Republik Österreich
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Pelo Governo da República Portuguesa
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Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar
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På svenska regeringens vägnar
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For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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(1) La date d'entrée en vigueur de l'accord ACP-CE sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du Secrétariat général du Conseil.



ANNEXE

1. Si, à l'initiative de la Commission ou d'un État membre, le Conseil estime qu'un État ACP a manqué à une obligation concernant un des éléments essentiels visés à l'article 9 de l'accord ACP-CE, ou dans des cas graves de corruption, l'État ACP concerné est invité, sauf s'il existe une urgence particulière, à procéder à des consultations conformément aux articles 96 et 97 de l'accord ACP-CE.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Dans le cadre de ces consultations, la Communauté est représentée par la présidence du Conseil et par la Commission.
2. Si aucune solution n'a été trouvée à l'expiration des délais de consultation fixés par les articles 96 et 97 de l'accord ACP-CE et en dépit de tous les efforts entrepris, les articles précités prévoient que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider, sur proposition de la Commission, de prendre des mesures appropriées pouvant aller jusqu'à la suspension partielle. La même règle s'applique immédiatement en cas d'urgence ou de refus de procéder à des consultations. Le Conseil statue à l'unanimité en cas de suspension totale de l'application de l'accord ACP-CE à l'égard de l'État ACP concerné.
Ces mesures restent en vigueur jusqu'à ce que le Conseil ait eu recours à la procédure applicable, définie au premier alinéa, pour prendre une décision modifiant ou annulant les mesures précédemment adoptées ou, le cas échéant, pour la période indiquée dans la décision.
À cette fin, le Conseil révise périodiquement, et au moins tous les six mois, les mesures précitées.
Le président du Conseil notifie les mesures ainsi adoptées à l'État ACP concerné et au Conseil des ministres ACP-CE avant leur entrée en vigueur.
La décision du Conseil est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Si les mesures sont adoptées immédiatement, leur notification est adressée à l'État ACP et au Conseil des ministres ACP-CE, en même temps qu'une invitation à procéder à des consultations.
3. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision adoptée conformément aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 22/01/2001


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