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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 201D0351

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]


Actes modifiés:
200A1215(01) ()

201D0351
2001/351/CE: Décision n° 2/2001 du comité de coopération douanière ACP-CE du 20 avril 2001 portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires pour tenir compte de la situation particulière de Fidji en ce qui concerne sa production de certains articles d'habillement et de coiffure
Journal officiel n° L 123 du 04/05/2001 p. 0031 - 0034



Texte:


Décision no 2/2001 du comité de coopération douanière ACP-CE
du 20 avril 2001
portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires pour tenir compte de la situation particulière de Fidji en ce qui concerne sa production de certains articles d'habillement et de coiffure
(2001/351/CE)

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ACP-CE,
vu l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, et notamment l'article 38 de son protocole n° 1 de l'annexe V,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er de la décision n° 1/2000 du Conseil des ministres ACP-CE du 27 juillet 2000 concernant des mesures transitoires applicables à partir du 2 août 2000(1) dispose que les dispositions de l'accord de partenariat ACP-CE, notamment le protocole n° 1 de l'annexe V relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, s'appliquent à partir du 2 août 2000.
(2) L'article 38, paragraphe 1, dudit protocole prévoit que des dérogations aux règles d'origine peuvent être accordées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient.
(3) Les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ont présenté, le 31 octobre 2000, pour le compte du gouvernement de Fidji, une demande visant à obtenir, pour une période de cinq ans, une dérogation à la règle d'origine figurant dans le protocole pour certains articles d'habillement et de coiffure produits dans ce pays.
(4) Cette dérogation est sollicitée au titre des dispositions applicables du protocole n° 1 de l'annexe V et, en particulier, de son article 38, paragraphe 5, relatif aux États ACP insulaires et à l'incidence économique et sociale de l'octroi de la dérogation.
(5) La capacité de production mondiale des produits en cause est excédentaire et l'industrie textile communautaire est déjà soumise à une pression intense de la concurrence. Les coûts salariaux, en particulier, sont un élément décisif dans la fixation des prix.
(6) Dans le cadre de la politique textile de la Communauté, la plupart des produits concernés par la présente décision sont considérés comme particulièrement sensibles et sont soumis à des restrictions quantitatives ou à un système de double contrôle à l'importation dans la Communauté.
(7) Cette dérogation, limitée en quantité, n'est pas susceptible de causer un préjudice grave à une industrie communautaire établie, compte tenu des volumes d'importation prévus, si un certain nombre de conditions se rapportant aux quantités, à la surveillance et à la durée sont respectées.
(8) Il convient, dans ces conditions, d'accorder à Fidji, en application de l'article 38, paragraphe 1, une dérogation pour une quantité limitée de certains articles d'habillement et de coiffure, pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2006,
DÉCIDE:

Article premier
Par dérogation aux dispositions particulières de la liste de l'annexe II du protocole n° 1 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, certains articles d'habillement et de coiffure dont la liste figure en annexe à la présente décision, fabriqués à Fidji à partir de matières non originaires importées, sont considérés comme originaires de Fidji selon les conditions précisées dans la présente décision.

Article 2
La dérogation prévue à l'article 1er porte sur les produits et les quantités énumérés à l'annexe de la présente décision et importés de Fidji dans la Communauté entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2006.

Article 3
Les quantités indiquées dans l'annexe sont gérées par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative qu'elle juge utile en vue d'en assurer une gestion efficace.
Si un importateur présente, dans un État membre, une déclaration de mise en libre pratique en demandant le bénéfice de la présente décision, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre considéré procède, par voie de notification à la Commission, au tirage d'une quantité correspondant à ses besoins.
Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation des déclarations correspondantes sont transmises à la Commission sans retard.
Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre en cause, dans la mesure où le solde disponible le permet.
Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, au contingent correspondant.
Si les demandes sont supérieures au solde disponible du contingent en question, l'attribution est faite au prorata. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.
Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux volumes disponibles, tant que le solde de ceux-ci le permet.

Article 4
Les autorités douanières de Fidji prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l'article 1er. À cet effet, tous les certificats émis conformément à la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci. Les autorités compétentes de Fidji communiquent à la Commission, tous les trimestres, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision et le numéro de série de ces certificats.

Article 5
Les certificats EUR.1 émis en application de la présente décision comportent, dans la case 7, la mention: "Dérogation - Décision n° 2/2001".

Article 6
Les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP), et la Communauté européenne sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision.

Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er avril 2001.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2001.

Par le comité de coopération douanière ACP-CE
Les coprésidents
Michel Vanden Abeele
Peter O. Ole Nkuraiyia

(1) JO L 195 du 1.8.2000, p. 46.



ANNEXE


Fidji
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/05/2001


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