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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 201D0350

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]


Actes modifiés:
200A1215(01) ()

201D0350
2001/350/CE: Décision n° 1/2001 du comité de coopération douanière ACP-CE du 20 avril 2001 portant dérogation à la définition de la notion de "produits originaires" pour tenir compte de la situation particulière de la Zambie en ce qui concerne sa production de fils de polyester coton (position SH ex5509)
Journal officiel n° L 123 du 04/05/2001 p. 0029 - 0030



Texte:


Décision no 1/2001 du comité de coopération douanière ACP-CE
du 20 avril 2001
portant dérogation à la définition de la notion de "produits originaires" pour tenir compte de la situation particulière de la Zambie en ce qui concerne sa production de fils de polyester coton (position SH ex 5509)
(2001/350/CE)

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ACP-CE,
vu l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, et notamment l'article 38 de son protocole n° 1 de l'annexe V,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er de la décision n° 1/2000 du Conseil des ministres ACP-CE du 27 juillet 2000 concernant des mesures transitoires applicables à partir du 2 août 2000(1) stipule que les dispositions de l'accord de partenariat ACP-CE, notamment le protocole n° 1 de l'annexe V relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, s'appliquent à partir du 2 août 2000.
(2) L'article 38, paragraphe 1, dudit protocole prévoit que des dérogations aux règles d'origine peuvent être accordées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient.
(3) Les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ont présenté le 26 octobre 2000, pour le compte du gouvernement de la Zambie, une demande visant à obtenir, pour la période allant du 1er mars 2001 au 28 février 2006, une dérogation à la règle d'origine figurant dans le protocole, pour une quantité annuelle de 3500 tonnes de fils de polyester coton fabriqués par ce pays. Le gouvernement de la Zambie a demandé que l'utilisation de fibres discontinues de polyester en provenance de l'Afrique du Sud soit autorisée dans la fabrication de fils de polyester coton.
(4) La dérogation demandée est justifiée, en vertu des dispositions de l'article 38, paragraphes 5 et 6, notamment en ce qui concerne les États les moins développés, la valeur ajoutée par le processus de fabrication en Zambie et l'incidence économique et sociale de l'octroi de la dérogation à la Zambie et compte tenu des relations particulières avec l'Afrique du Sud.
(5) La dérogation ne causera pas, eu égard au volume envisagé des importations, un grave préjudice à une industrie établie de la Communauté si certaines conditions en matière de quantité, de surveillance et de durée sont remplies.
(6) En conséquence, conformément à l'article 38, une dérogation peut être accordée à la Zambie, pour une période de cinq ans, en ce qui concerne les quantités demandées de fils de polyester coton,
DÉCIDE:

Article premier
Par dérogation aux dispositions particulières de la liste figurant à l'annexe II du protocole n° 1 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, les fils de polyester coton relevant de la position SH ex 5509, fabriqués en Zambie au départ de fibres discontinues de polyester non originaires fournies dans les conditions prévues par la demande, sont considérés comme originaires de ce pays en vertu de la présente décision.

Article 2
La dérogation visée à l'article 1er est valable pour les quantités indiquées en annexe de la présente décision, que la Zambie exportera entre le 1er mars 2001 et le 28 février 2006.

Article 3
Les quantités visées à l'article 2 sont gérées par la Commission qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.
Si un importateur présente, dans un État membre, une déclaration de mise en libre pratique en demandant le bénéfice de la présente décision, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre considéré procède, par voie de notification à la Commission, au tirage d'une quantité correspondant à ses besoins.
Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation des déclarations correspondantes sont transmises à la Commission sans retard.
Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre en cause, dans la mesure où le solde disponible le permet.
Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, au contingent correspondant.
Si les demandes sont supérieures au solde disponible du contingent en question, l'attribution est faite au prorata. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.
Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux volumes disponibles, tant que le solde de ceux-ci le permet.

Article 4
Les autorités douanières de la Zambie prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l'article 1er. À cet effet, tous les certificats émis conformément la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci. Les autorités compétentes de la Zambie communiquent à la Commission, tous les trimestres, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision et le numéro de série de ces certificats.

Article 5
Les certificats EUR.1 émis en application de la présente décision comportent, dans la case 7, la mention: "Dérogation - Décision n° 1/2001".

Article 6
Les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP), les États membres et la Communauté européenne sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision.

Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
La présente décision est applicable à partir du 1er mars 2001.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2001.

Pour le comité de coopération douanière ACP-CE
Les coprésidents
Michel Vanden Abeele
Peter O. Ole Nkuraiyia

(1) JO L 195 du 1.8.2000, p. 46.



ANNEXE


Zambie
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/05/2001


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