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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 200D1028(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]


Actes modifiés:
200A1215(01) ()

200D1028(01)
Décision nº 1/2000 du comité de coopération douanière ACP-CE du 18 octobre 2000 portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires pour tenir compte de la situation particulière de Fidji, de Maurice, de la Papouasie - Nouvelle-Guinée et des Seychelles en ce qui concerne leur production de conserves et de longes de thon (position SH ex 16.04) [notifiée sous le numéro C(2000) 2663]
Journal officiel n° L 276 du 28/10/2000 p. 0089 - 0091



Texte:


Décision no 1/2000 du comité de coopération douanière ACP-CE
du 18 octobre 2000
portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires pour tenir compte de la situation particulière de Fidji, de Maurice, de la Papouasie - Nouvelle-Guinée et des Seychelles en ce qui concerne leur production de conserves et de longes de thon (position SH ex 16.04)
[notifiée sous le numéro C(2000) 2663]
(2000/661/CE)

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ACP-CE,
vu l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, et notamment l'article 38 de son protocole n° 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er de la décision 1/2000 du Conseil des ministres ACP-CE du 27 juillet 2000 concernant les mesures transitoires valables à partir du 2 août 2000(1) prévoit que les dispositions de l'accord de partenariat ACP-CE se rapportant aux échanges commerciaux, et notamment celles de son protocole n° 1 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, s'appliquent à partir du 2 août 2000.
(2) L'article 38, paragraphe 1, de ce protocole dispose que des dérogations aux règles d'origine peuvent être accordées lorsque le développement d'une industrie existante ou l'implantation d'une industrie nouvelle le justifient.
(3) L'article 38, paragraphe 8, dudit protocole prévoit que les dérogations sont accordées de façon automatique dans les limites d'un contingent annuel de 8000 tonnes pour les conserves et de 2000 tonnes pour les longes de thon.
(4) Le 24 mai 2000, les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ont présenté, au nom des gouvernements de Fidji, de Maurice, de Papouasie - Nouvelle-Guinée et des Seychelles, une demande visant à obtenir une dérogation à la règle d'origine figurant dans le protocole, pour une quantité annuelle de 4568 tonnes de conserves de thon et de 1200 tonnes de longes de thon produites par ces pays entre le 1er mai 2000 et le 30 avril 2002, à répartir comme suit: 1142 tonnes de conserves de thon pour chaque pays et 400 tonnes de longes de thon pour Fidji, Maurice et la Papouasie - Nouvelle-Guinée.
(5) La dérogation est sollicitée au titre des dispositions applicables du protocole n° 1, et notamment de son article 38, paragraphe 8, et les quantités en cause se situent dans les limites du contingent annuel qui est accordé de façon automatique à la demande des États ACP.
(6) Dans ces conditions, il convient, en application de l'article 38, paragraphe 8, d'accorder une dérogation à Fidji, à Maurice et à la Papouasie - Nouvelle-Guinée pour des conserves et des longes de thon et aux Seychelles pour des conserves de thon, pour les quantités demandées et pour une période de deux ans,
DÉCIDE:

Article premier
Par dérogation aux dispositions particulières de la liste de l'annexe II du protocole n° 1 de l'accord de partenariat ACP-CE, les conserves et longes de thon relevant de la position SH ex 16.04 produites à Fidji, à Maurice, en Papouasie - Nouvelle-Guinée et aux Seychelles à partir de thon non originaire, sont considérées comme originaires de ces pays selon les conditions indiquées dans la présente décision.

Article 2
La dérogation prévue à l'article 1er porte sur les produits et les quantités indiqués dans l'annexe de la présente décision qui sont importés de Fidji, de Maurice, de Papouasie - Nouvelle-Guinée et des Seychelles dans la Communauté entre le 1er octobre 2000 et le 30 septembre 2002.

Article 3
Les quantités indiquées dans l'annexe sont gérées par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative qu'elle juge utile en vue d'en assurer une gestion efficace.
Si un importateur présente, dans un État membre, une déclaration de mise en libre pratique en demandant le bénéfice de la présente décision, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre considéré procède, par voie de notification à la Commission, au tirage d'une quantité correspondant à ses besoins.
Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation des déclarations correspondantes sont transmises à la Commission sans retard.
Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre en cause, dans la mesure où le solde disponible le permet.
Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, au contingent correspondant.
Si les demandes sont supérieures au solde disponible du contingent en question, l'attribution est faite au prorata. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.
Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux volumes disponibles, tant que le solde de ceux-ci le permet.

Article 4
Les autorités douanières de Fidji, de Maurice, de Papouasie - Nouvelle-Guinée et des Seychelles prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l'article 1er. À cet effet, tous les certificats émis conformément à la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci. Les autorités compétentes de ces pays communiquent à la Commission, tous les trimestres, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision et le numéro de série de ces certificats.

Article 5
Les certificats EUR.1 émis en application de la présente décision comportent, dans la case 7, la mention:"Dérogation - Décision n° 1/2000".

Article 6
Les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP), les États membres et la Communauté européenne sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision.

Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er octobre 2000.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2000.

Par le comité de coopération douanière ACP-CE
Les coprésidents
Michel Vanden Abeele
Peter O. Ole Nkuraiyia

(1) JO L 195 du 1.8.2000, p. 46.



ANNEXE


Fidji
>EMPLACEMENT TABLE>
Maurice
>EMPLACEMENT TABLE>
Papouasie - Nouvelle-Guinée
>EMPLACEMENT TABLE>
Seychelles
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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