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Législation communautaire en vigueur
Document 200D0801(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
Actes modifiés:
200A1215(01) (Voir)
200D0801(01)
Décision nº 1/2000 du Conseil des ministres ACP-CE du 27 juillet 2000 concernant des mesures transitoires applicables du 2 août 2000 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat ACP-CE
Journal officiel n° L 195 du 01/08/2000 p. 0046 - 0048
Modifications:
Voir 200A1215(01) (JO L 317 15.12.2000 p.3)
Texte:
Décision no 1/2000 du Conseil des ministres ACP-CE du 27 juillet 2000 concernant des mesures transitoires applicables du 2 août 2000 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat ACP-CE (2000/483/CE)
LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE, vu la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989 et révisée à Port Louis le 4 novembre 1995, ci-après dénommée "la convention", et notamment son article 366, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Les négociations en vue d'un nouvel accord de partenariat ACP-CE, ci-après dénommé "l'accord", se sont conclues à Bruxelles les 2 et 3 février 2000. L'accord n'entrera en vigueur qu'à l'issue des procédures de ratification visées à son article 93. (2) Par la décision no 1/2000 du 28 février 2000(1), le Comité des ambassadeurs ACP-CE a adopté des mesures transitoires applicables jusqu'au 1er août 2000. (3) Conformément à l'article 366, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la convention, le Conseil des ministres adopte des mesures transitoires nécessaires dans le but de couvrir la période allant du 2 août 2000 à l'entrée en vigueur de l'accord. (4) À l'exception des dispositions relatives à l'autorisation et à la mise en oeuvre des ressources financières du 9e Fonds européen de développement (FED), les parties estiment approprié de prévoir l'application anticipée de l'accord à partir du 2 août 2000. (5) Les dispositions qui se rapportent à l'autorisation et à la mise en oeuvre des ressources financières du 9e FED ne peuvent pas prendre effet avant l'entrée en vigueur du protocole financier joint à l'accord. La coopération financière sera par conséquent financée, durant la période transitoire, à l'aide du solde des ressources de FED antérieurs. (6) La programmation des ressources disponibles au titre du 9e FED peut en revanche débuter avant l'entrée en vigueur du protocole financier joint à l'accord. Elle peut comporter une dotation indicative, mais aucun engagement des ressources disponibles dans le cadre du 9e FED, DÉCIDE:
Article premier Application de l'accord à titre provisoire 1. À partir du 2 août 2000, les dispositions de l'accord font l'objet d'une application anticipée, sous réserve des exceptions suivantes: a) annexe I; b) annexe II, chapitre 1; c) annexe IV, chapitre 3, articles 17, 18 et 19, et chapitres 4 à 6. 2. Les dispositions applicables de l'accord prévalent sur celles de la convention dans les domaines équivalents. 3. Les dispositions qui feront l'objet d'une application anticipée conformément au paragraphe 1 seront étendues, à partir du 2 août 2000, à tout État signataire de l'accord qui n'était pas partie à la convention. 4. L'accord figure à l'annexe(2) de la présente décision.
Article 2 Applicabilité continue de la convention Les dispositions suivantes de la convention restent applicables durant tout ou partie de la période transitoire: a) conformément à l'article 207 de la convention, la partie 3, titre II, chapitre 1, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2000 en ce qui concerne les décisions de transferts imputables aux exercices d'application 1998 et 1999 et pour le remboursement des soldes résiduels dans le cadre du second protocole financier [article 195, point a)]; b) la partie 3, titre II, chapitre 3, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2000 en ce qui concerne les opérations pour lesquelles une demande d'aide a été présentée avant le 1er août 2000. Conformément à l'article 281 de la convention et sous réserve des dispositions de l'accord, la programmation tient compte des besoins de finalisation des demandes d'aide soumises avant le 1er août 2000, mais pour lesquelles des décisions ne peuvent pas être prises avant le 31 décembre 2000 en raison des procédures nécessaires à l'adoption de telles décisions, et les dotations financières indiquées sont, dans la mesure du possible, respectées pour soutenir les programmes de développement identifiés; c) la partie 3, titre III, chapitre 3, sections 3 et 4, reste applicable jusqu'à épuisement des ressources, celles-ci incluant toute augmentation du capital risque géré par la Banque européenne d'investissement qui serait adoptée par le Conseil des ministres ACP-CE au cours de la période transitoire; d) la partie 3, titre III: i) chapitre 5, section 1, pour les États ACP qui, pour des raisons exceptionnelles, n'ont pas achevé la programmation prévue par la convention; ii) chapitre 5, sections 2 à 6; iii) chapitre 6, reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord; e) les dispositions relatives aux compétences dont est investi le Conseil des ministres concernant l'utilisation de ressources des 6e, 7e et 8e FED qui n'ont pas été affectées, conformément à l'article 195, point b, à l'article 219, paragraphe 2, point d), à l'article 245, paragraphe 2, à l'article 257 et à l'article 282, paragraphe 5.
Article 3 Ressources des 6e, 7e et 8e FED 1. Les ressources des 6e, 7e et 8e FED qui ont été allouées à un État ACP avant le 1er août 2000 en vertu de l'article 245, paragraphe 1, ainsi que des articles 254 et 281 de la convention, restent attribuées à cet État. Les soldes de ces ressources sont affectés à des activités de programmation conformes aux dispositions y relatives de l'accord. 2. Les ressources des 6e, 7e et 8e FED qui ont été allouées à une région ACP avant le 1er août 2000 en vertu de l'article 160 de la convention restent attribuées à cette région. Les soldes de ces ressources sont affectés à des activités de programmation conformes aux dispositions y relatives de l'accord. 3. Sans préjudice de l'article 2, point d), i), les ressources non affectées de FED antérieurs sont attribuées à des États et régions ACP et consacrées à des activités de programmation conformes aux dispositions y relatives de l'accord. Les ressources non affectées dans ce contexte comprennent: a) les ressources des 6e, 7e et 8e FED qui n'ont pas été antérieurement allouées à un État ou à une région spécifique des ACP conformément aux paragraphes 1 et 2 et b) les ressources des instruments Stabex et Sysmin qui, à l'issue de la période définie à l'article 2, points a) et b) de la présente décision, restent disponibles pour une réserve qui sera constituée avant le 30 septembre 2000 en vue de financer toute décision visée à l'article 2, points a) et b), prise avant le 31 décembre 2000. Les ressources financières allouées à cette réserve couvriront les droits découlant de l'application de l'instrument Stabex. À l'entrée en vigueur de la présente décision, les ressources disponibles sur le compte Stabex sont progressivement transférées sur le compte spécial FED. Le solde de la réserve disponible au 31 décembre 2000 sur le compte spécial Stabex est transféré sur le compte spécial FED avant le 31 décembre 2001. Le Comité des ambassadeurs ACP-CE déterminera avant le 30 septembre 2000 les modalités de calcul et le montant final de cette réserve ainsi que les modalités de transfert des reliquats éventuels au compte spécial du FED.
Article 4 Centre pour le développement de l'entreprise 1. Toutes les ressources et activités du Centre pour le développement industriel sont transférées au Centre pour le développement de l'entreprise. 2. Le Comité des ambassadeurs nomme, dès que possible, avant le 1er décembre 2000, à la suite d'une procédure de sélection équitable et transparente, deux directeurs adjoints au Centre pour le développement de l'entreprise, pour la période transitoire allant jusqu'au 31 août 2002.
Article 5 Règlement intérieur 1. Compte tenu de l'application de l'accord à titre provisoire et conformément à son article 15, paragraphe 5, et à son article 16, paragraphe 3, le Conseil des ministres et le Comité des ambassadeurs adoptent leur règlement intérieur dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente décision. 2. Jusqu'à l'adoption du règlement intérieur visé au paragraphe 1, le règlement intérieur du Conseil des ministres adopté par décision du 22 mai 1997(3) et celui du Comité des ambassadeurs adopté par décision du 18 mars 1997(4) restent applicables.
Article 6 Mise en oeuvre de la présente décision Les États ACP, les États membres et la Communauté sont invités à prendre, chacun pour ce qui le concerne, les mesures considérées comme adaptées à la mise en oeuvre de la présente décision.
Article 7 Entrée en vigueur et validité de la présente décision La présente décision entre en vigueur le 2 août 2000. Elle s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord, mais pas au-delà du 1er juin 2002. Le Conseil des ministres peut décider de proroger son application.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2000.
Le président du Comité des ambassadeurs ACP-CE par délégation, pour le Conseil des ministres ACP-CE Y. Azor-Charles
(1) JO L 56 du 1.3.2000, p. 47. (2) Cette annexe sera publiée dès que possible. (3) JO L 220 du 11.8.1997, p. 58. (4) JO L 220 du 11.8.1997, p. 62.
Fin du document
Document livré le: 22/01/2001
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