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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 200A0309(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
297A1104(05) (Prorogation)
297A0804(01) (Prorogation)

200A0309(01)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine prorogeant pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 le système de double contrôle sans limite quantitative pour l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de l'Ukraine dans la Communauté européenne
Journal officiel n° L 062 du 09/03/2000 p. 0026 - 0040

Modifications:
Adopté par 300D0202 (JO L 062 09.03.2000 p.25)


Texte:


ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté européenne et l'Ukraine prorogeant pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 le système de double contrôle sans limite quantitative pour l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de l'Ukraine dans la Communauté européenne

A. Lettre de la Communauté
Bruxelles, le 25 février 2000.
Monsieur,
1. J'ai l'honneur de me référer à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine du 15 juillet 1997 instituant un système de double contrôle sans limite quantitative pour l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE d'Ukraine dans la Communauté européenne. Le système est entré en vigueur le 5 août 1997 pour une période comprise entre cette date et le 31 décembre 1999.
2. Par suite d'une réunion des représentants du groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier, le 18 octobre 1999, les parties conviennent de proroger pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 le système de double contrôle sans limite quantitative pour l'exportation de certains produits sidérurgiques, afin d'améliorer la transparence et d'empêcher d'éventuels détournements de trafic. Les informations détaillées sur le système de double contrôle figurent à l'annexe de la présente lettre.
3. Le présent échange de lettres est sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes des accords bilatéraux sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier celles qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde.
4. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications de l'annexe ou de ses appendices, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles. Si des enquêtes sont ouvertes en matière de dumping ou de clauses de sauvegarde ou si des mesures sont introduites dans la Communauté européenne concernant un produit soumis au système du double contrôle, l'Ukraine décidera d'exclure ou non le produit en question de ce système. Cette décision n'affecte pas la mise en libre circulation du produit en question dans la Communauté.
5. En conclusion, j'ai l'honneur de proposer que, si la présente lettre, son annexe et ses appendices sont acceptables pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine, qui entrera en vigueur le jour de votre réponse.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne
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ANNEXE

1.1. Pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, à moins que les parties ne conviennent de mettre fin plus tôt à l'application de ce système, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'appendice I originaires de l'Ukraine est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle reproduit à l'appendice II, délivré par les autorités communautaires.
1.2. Pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, à moins que les parties ne conviennent de mettre fin plus tôt à l'application du système, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'appendice I originaires de l'Ukraine est, en outre, subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités ukrainiennes compétentes. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document.
1.3. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.
1.4. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'appendice III. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.
1.5. L'Ukraine notifie à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités gouvernementales ukrainiennes habilitées à délivrer et à contrôler les documents d'exportation et lui fait parvenir en même temps un modèle des sceaux et des signatures qu'elles utilisent. Elle notifie également à la Commission tout changement intervenu dans ces éléments.
1.6. Le classement des produits visés par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, (ci-après dénommée "nomenclature combinée" ou, dans sa forme abrégée, "NC"). L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
1.7. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer l'Ukraine de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par le présent accord avant sa date d'entrée en vigueur dans la Communauté.
1.8. Certaines dispositions techniques relatives à la mise en oeuvre du système de double contrôle figurent à l'appendice IV.
2.1. L'Ukraine s'engage à fournir à la Communauté des statistiques précises sur les documents d'exportation délivrés par les autorités ukrainiennes en application du point 1.2. Ces données sont transmises à la Communauté à la fin du mois suivant celui auquel elles se rapportent.
2.2. La Communauté s'engage à fournir aux autorités ukrainiennes des statistiques précises sur les documents de surveillance délivrés par les États membres pour les documents d'exportation délivrés par les autorités ukrainiennes conformément au point 1.1. Ces données sont transmises aux autorités ukrainiennes à la fin du mois suivant celui auquel elles se rapportent.
3. Pour autant que de besoin, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, sur tout problème découlant du fonctionnement de l'accord sous forme d'échange de lettres. Les consultations ont lieu sans délai. Les deux parties les abordent dans un esprit de coopération et avec la volonté de régler le différend qui les oppose.
4. Les notifications prévues par la présente décision doivent être adressées:
- pour ce qui concerne la Communauté, à la Commission des Communautés européennes (DG TRADE D.2 et DG ENTRE E.2),
- pour ce qui concerne l'Ukraine, à la mission de l'Ukraine auprès des Communautés européennes.
APPENDICE I

Liste des produits soumis au double contrôle sans limite quantitative
UKRAINE
Feuillards laminés à froid dont la largeur ne dépasse pas 500 mm
7211 23 99
7211 29 50
7211 29 90
7211 90 90
Tôles magnétiques à grains non orientés
7211 23 91
7225 19 10
7225 19 90
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90
Tôles magnétiques à grains orientés
7226 11 90


APPENDICE II


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APPENDICE III


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APPENDICE IV

UKRAINE
Annexe technique sur le système de double contrôle
1. Les documents d'exportation mesurent 210 mm sur 297. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Ils sont imprimés en anglais. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les documents d'exportation peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Lorsqu'ils comportent plusieurs copies, le premier feuillet est seul à constituer l'original. Ce feuillet est revêtu de la mention "original" et les autres feuillets de la mention "copie". Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable pour contrôler l'exportation vers la Communauté conformément aux dispositions du système de double contrôle.
2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants:
- deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: UA,
- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:
BE= Belgique
DK= Danemark
DE= Allemagne
EL= Grèce
ES= Espagne
FR= France
IE= Irlande
IT= Italie
LU= Luxembourg
NL= Pays-Bas
AT= Autriche
PT= Portugal
FI= Finlande
SE= Suède
GB= Royaume-Uni,
- un numéro à un chiffre indiquant l'année correspondant au dernier chiffre du millésime, par exemple 0 pour 2000,
- un numéro à deux chiffres de 01 à 99 identifiant le bureau de délivrance du pays exportateur,
- un numéro à cinq chiffres de 00001 à 99999 attribué à l'État membre prévu pour le dédouanement.
3. Les documents d'exportation sont valables pendant l'année civile au cours de laquelle ils sont délivrés, comme le montre la case 3 du document d'exportation.
4. Étant donné que l'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation lorsqu'il demande un document d'importation, les documents d'exportation devraient, dans la mesure du possible, être délivrés pour des transactions commerciales distinctes et non globales.
5. L'Ukraine n'est pas tenue de faire figurer sur le document d'exportation des données de prix, mais cette information est fournie sur demande aux autorités compétentes de la Commission.
6. Les documents d'exportation peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention "délivré a posteriori".
7. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un document d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention "duplicata". Il doit porter la date du document d'exportation original.
8. Les autorités compétentes de la Communauté sont informées sans délai du retrait ou de la modification d'un document d'exportation déjà délivré et, le cas échéant, des raisons du retrait ou de la modification.





B. Lettre du gouvernement de l'Ukraine
Bruxelles, le 25 février 2000.
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée dans les termes suivants:
"1. J'ai l'honneur de me référer à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine du 15 juillet 1997, instituant un système de double contrôle sans limite quantitative pour l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE d'Ukraine dans la Communauté européenne. Le système est entré en vigueur le 5 août 1997 pour une période comprise entre cette date et le 31 décembre 1999.
2. Par suite d'une réunion du groupe de contact CECA le 18 octobre 1999 les parties conviennent de proroger pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 le système de double contrôle sans limite quantitative pour l'exportation de certains produits sidérurgiques, afin d'améliorer la transparence et d'empêcher d'éventuels détournements de trafic. Les informations détaillées sur le système de double contrôle figurent à l'annexe de la présente lettre.
3. Le présent échange de lettres est sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes des accords bilatéraux sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier celles qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde.
4. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications de l'annexe ou de ses appendices, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles. Si des enquêtes sont ouvertes en matière de dumping ou de clauses de sauvegarde ou si des mesures sont introduites dans la Communauté européenne concernant un produit soumis au système du double contrôle, l'Ukraine décidera d'exclure ou non le produit en question de ce système. Cette décision n'affecte pas la mise en libre circulation du produit en question dans la Communauté.
5. En conclusion, j'ai l'honneur de proposer que, si la présente lettre, son annexe et ses appendices sont acceptables pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine, qui entrera en vigueur le jour de votre réponse."
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre et sur le fait que celle-ci, l'annexe et les appendices joints ainsi que la présente réponse constituent ensemble un accord, conformément à votre proposition.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de l'Ukraine
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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